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mercredi 2 octobre 2013

Le droit des obligations fiduciaires

Hodgkinson c. Simms, 1994 CanLII 70 (CSC), [1994] 3 RCS 377


La responsabilité découle ici de l'application des principes qui sous‑tendent la notion de l'obligation fiduciaire, un type d'obligation plus générale, au moyen de laquelle le droit cherche à protéger les gens vulnérables dans leurs opérations avec autrui.  Cette obligation générale unit les causes d'action connexes comme le manquement à une obligation fiduciaire, l'abus d'influence, l'iniquité et la déclaration inexacte faite par négligence.  Une obligation fiduciaire comporte non seulement une obligation d'aptitude et de compétences; les éléments spéciaux de confiance, de loyauté et de confidentialité propres à une relation fiduciaire donnent également lieu à un devoir correspondant de loyauté.

                  L'obligation fiduciaire se distingue des autres principes d'equity et de common law.  L'abus d'influence porte sur la suffisance du consentement et l'iniquité, sur le caractère raisonnable d'une opération donnée.  Le principe fiduciaire s'intéresse à l'abus de loyauté.  L'existence d'un contrat n'écarte pas nécessairement l'existence d'obligations fiduciaires entre les parties.  En fait, les particularités juridiques de nombreux contrats font naître une obligation fiduciaire.

                  Une partie devient un fiduciaire lorsqu'une loi, un contrat ou un engagement unilatéral lui impose l'obligation d'agir pour le compte d'une autre partie et que cette obligation est assortie d'un pouvoir discrétionnaire.  Plusieurs indices sont utiles pour reconnaître l'existence d'une relation fiduciaire:  (1) un certain pouvoir discrétionnaire peut être exercé, (2) ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé unilatéralement de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire, et (3) une vulnérabilité particulière à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

                  Le terme «fiduciaire» peut être employé à bon droit de deux façons.  Premièrement, il peut servir à décrire certaines relations caractérisées par la discrétion, l'influence sur les droits et une vulnérabilité inhérente.  Il existe une présomption réfutable, découlant de la fin inhérente de la relation, qu'une partie a l'obligation d'agir dans l'intérêt de l'autre.  Deuxièmement, ce terme peut être utilisé dans un sens légèrement différent dans le cas où des obligations fiduciaires, quoique non innées dans une relation donnée, peuvent réellement découler des circonstances propres à cette relation particulière.  En pareil cas, il s'agit de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances en présence, une partie pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'autre agisse dans l'intérêt de la première relativement au sujet en cause.  La discrétion, l'influence, la vulnérabilité et la confiance sont des exemples non exhaustifs de facteurs probants dont il faut tenir compte lorsqu'on prend cette décision.  Lorsqu'on ne se trouve pas en présence des catégories établies de relations fiduciaires, il faut faire la preuve que les parties ont mutuellement convenu que l'une d'elles renoncerait à agir dans son propre intérêt et accepterait d'agir seulement pour le compte de l'autre.  Alors, dans un contexte consultatif, pour qu'une relation puisse être qualifiée de fiduciaire, il doit exister davantage qu'un simple engagement par une partie de fournir des renseignements et d'exécuter les ordres de l'autre.

                  Les rapports caractérisés par un pouvoir discrétionnaire unilatéral, comme la relation entre un fiduciaire et un bénéficiaire, constituent une sorte de catégorie générale de rapports dits «de force et de dépendance».  Ce concept décrit exactement toute situation dans laquelle une partie acquiert, que ce soit en vertu de la loi, d'une entente, d'une conduite particulière ou d'un engagement unilatéral, une position de force ou d'influence écrasante sur une autre partie.

                  Lorsqu'on cherche à établir quelles sont les diverses obligations civiles auxquelles donne naissance un rapport particulier de force et de dépendance, il est erroné de ne mettre l'accent que sur la mesure dans laquelle le pouvoir discrétionnaire de léser autrui est en quelque sorte «unilatéral».  Ce concept n'a aucune pertinence descriptive ou analytique dans le cas de nombreux rapports fiduciaires fondés sur des faits.  Les personnes dans un «rapport de force et de dépendance» sont, par le fait même, susceptibles d'être lésées.  Par ailleurs, le «degré de vulnérabilité» relatif dépend non pas d'une capacité hypothétique de se protéger contre les préjudices, mais plutôt de la nature des attentes raisonnables des parties.  Une partie qui s'attend à ce que l'autre agisse dans son intérêt est plus susceptible d'être victime d'un abus de pouvoir que celle qui devrait savoir qu'elle devrait prendre des mesures pour se protéger.

                  Les obligations de common law ou d'equity que les tribunaux feront respecter dans une relation donnée sont adaptées aux particularités juridiques et pratiques de la relation concernée.

                  Les rapports commerciaux entre des parties sans lien de dépendance tirent normalement leur utilité sociale de la poursuite d'un intérêt personnel, et les tribunaux ont raison d'être circonspects lorsqu'on leur demande de faire respecter une obligation (c.‑à‑d. l'obligation fiduciaire) qui vient justifier l'antithèse même de cet intérêt personnel.  Il sera rare que des parties, indépendantes à tout autre égard, soient justifiées de renoncer à leur intérêt personnel de manière à invoquer le principe fiduciaire.  Le droit ne s'oppose pas en soi à ce qu'une partie profite d'une autre dans la mesure où cette forme d'exploitation n'est pas par ailleurs inacceptable

mercredi 12 décembre 2012

Les devoirs de loyauté des administrateurs de sociétés par actions fédérales– impact du Code civil du Québec

Résumé

Le Code civil du Québec codifie depuis 1994 les devoirs des administrateurs des personnes morales. Jusqu’alors, la nature et la portée exactes de ces devoirs étaient incertaines au Québec. Parmi ces devoirs codifiés se situent ceux d’agir «avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale» énoncés à l’article 322. Ces devoirs font double emploi avec les devoirs dits «fiduciaires» imposés par l’article 122(1)(a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions aux administrateurs et dirigeants des sociétés
par actions fédérales. Par ailleurs, les articles 324, 325 et 326 C.c.Q. reprennent, en termes similaires, ceux de l’article 120 de la loi fédérale. La présente analyse tente de démontrer que, parce que les devoirs d’honnêteté et de loyauté énoncés par le C.c.Q. proviennent des devoirs «fiduciaires» de la common law, ou à tout le moins ont une origine commune, et parce qu’ils sont décrits en s’inspirant de ceux-ci, l’impact du C.c.Q. sur les devoirs «fiduciaires» des administrateurs des sociétés fédérales tels qu’établis par la common law anglo-canadienne devrait demeurer très minime. Au fil de cette étude, l’auteur donne une description sommaire des devoirs fiduciaires en common law, et un rappel historique de l’accueil qu’ont reçu ces devoirs dans la jurisprudence et la doctrine québécoise, avant et depuis l’adoption du Code civil du Québec; il passe en revue les divers aspects de ces devoirs à la umière du droit civil, sous les rubriques suivantes: les conflits d’intérêts, les profits personnels, les contrats avec la société et la survie des devoirs; il étudie enfin le cas des dirigeants, de la défense de bonne foi, de l’indemnisation et du «recours pour oppression».

Tiré de: Les devoirs de loyauté des administrateurs de sociétés par actions fédérales– impact du Code civil du Québec
Lien vers le document
http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2001-tome-61-2-p323.pdf

mardi 24 juillet 2012

Les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance criminel

R v Solar, 2012 SKQB 113 (CanLII)

Lien vers la décision

[10] For the accused to be found guilty of a breach of trust, Crown counsel must prove each of the following essential elements beyond a reasonable doubt:

(1) that the accused was a trustee of some thing;

(2) that the accused converted the thing to an unauthorized use; and

(3) that the accused intended to defraud.

The first two elements are the actus reus of the offence of breach of trust, and the third is the mens rea. I will deal with each separately.

[11] In respect to the actus reus, s. 2 of the Criminal Code defines a “trustee” as follows”

“trustee” means a person who is declared by any Act to be a trustee or is, by the law of a province, a trustee, and, without restricting the generality of the foregoing, includes a trustee on an express trust created by deed, will or instrument in writing, or by parol;

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...