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jeudi 25 septembre 2025

Les principes généraux relatifs aux plaidoyers de culpabilité & quant à la représentation inadéquate de l'avocat

R. v Symonds, 2018 NSCA 34 

Lien vers la décision


[20]         In R. v. Henneberry2017 NSCA 71, this Court recently re-iterated a number of general principles relating to guilty pleas in the context of an appellant’s request to have her plea set aside.  In paragraphs 12 through 20, Justice Beveridge noted

                    A guilty plea in open court is a formal admission of the essential elements of an offence;

                    A trial judge can, but need not, conduct an inquiry regarding the validity of a guilty plea prior to acceptance.  Although s. 606 of the Code encourages inquiry, failure to do so does not invalidate the plea;

                    Before sentence is passed, a trial judge has a discretion to permit an accused to withdraw a guilty plea;

                    An appellate court can, for “valid grounds”, permit an appellant to withdraw a guilty plea.  The circumstances which may give rise to valid grounds are broad, but absent a legal error in a withdrawal application before a trial judge, the power of an appeal court to permit withdrawal is tied to a prevention of a miscarriage of justice (s. 686(1)(a)(iii) of the Code);

                    The onus is on the appellant to demonstrate on a balance of probabilities that their plea was invalid.  To be valid, a plea must be voluntary, informed and unequivocal.   In R. v. T.(R.). (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 O.R. (3d) 514, Justice Doherty of the Ontario Court of Appeal wrote:

[14]  To constitute a valid guilty plea, the plea must be voluntary and unequivocal. The plea must also be informed, that is the accused must be aware of the nature of the allegations made against him, the effect of his plea, and the consequence of his plea: R. v. Lyons1987 CanLII 25 (SCC), [1987] 2 S.C.R. 309 at p. 371, 37 C.C.C. (3d) 1 at p. 52; Law Reform Commission of Canada Working Paper No. 63, "Double Jeopardy Pleas and Verdicts" (1991) at p. 30.

[16]  I will first address the voluntariness of the appellant's guilty pleas. A voluntary plea refers to the conscious volitional decision of the accused to plead guilty for reasons which he or she regards as appropriate: R. v. Rosen1979 CanLII 59 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 961 at p. 974, 51 C.C.C. (2d) 65 at p. 75. A guilty plea entered in open court will be presumed to be voluntary unless the contrary is shown: Fitzgerald, The Guilty Plea and Summary Justice, supra, at p. 71.

[17]  Several factors may affect the voluntariness of a guilty plea. None are present in this case. The appellant was not pressured in any way to enter guilty pleas. Quite the contrary, he was urged by duty counsel not to plead but to accept an adjournment. No person in authority coerced or oppressed the appellant. He was not offered a "plea bargain" or any other inducement. He was not under the effect of any drug. There is no evidence of any mental disorder which could have impaired his decision-making processes. He is not a person of limited intelligence.

[18]  In his affidavit the appellant asserts that he was anxious and felt himself under pressure when he entered his pleas. No doubt most accused faced with serious charges and the prospect of a substantial jail term have those same feelings. Absent credible and competent testimony that those emotions reached a level where they impaired the appellant's ability to make a conscious volitional choice, the mere presence of these emotions does not render the pleas involuntary. (Emphasis added)

                    A voluntary plea is also one that is not coerced, rather arrived at by the accused’s free will.  It is a plea untainted by improper threats, bullying or any improper inducement to plead guilty.

[21]         It is further uncontested that to be informed, a guilty plea must be based upon the accused understanding the nature of the charges faced, the legal effect of a guilty plea and the consequences arising therefrom.

         Ineffective assistance of counsel

[22]         The principles relating to claims of ineffective assistance of counsel are also not in dispute.  These were set out by Saunders, J.A. in R. v. West2010 NSCA 16:

[268]   The principles to be applied when considering a complaint of ineffective assistance of counsel, are well known.  Absent a miscarriage of justice, the question of counsel’s competence is a matter of professional ethics and is not normally something to be considered by the courts.  Incompetence is measured by applying a reasonableness standard.  There is a strong presumption that counsel’s conduct falls within a wide range of reasonable, professional assistance.  There is a heavy burden upon the appellant to show that counsel’s acts or omissions did not meet a standard of reasonable, professional judgment.  Claims of ineffective representation are approached with caution by appellate courts.  Appeals are not intended to serve as a kind of forensic autopsy of defence counsel’s performance at trial.  See for example, B.(G.D.)supraR. v. Joanisse (1995), 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 C.C.C. (3d) 35 (Ont. C.A.), leave to appeal ref’d [1996] S.C.C.A. No. 347; and R. v. M.B.2009 ONCA 524

[269]   One takes a two-step approach when assessing trial counsel’s competence: first, the appellant must demonstrate that the conduct or omissions amount to incompetence, and second, that the incompetence resulted in a miscarriage of justice.  As Major J., observed in B.(G.D.), supra, at ¶ 26-29, in most cases it is best to begin with an inquiry into the prejudice component.  If the appellant cannot demonstrate prejudice resulting from the alleged ineffective assistance of counsel, it will be unnecessary to address the issue of the competence. (Emphasis added)

See also R. v. Fraser2011 NSCA 70R. v. Gogan2011 NSCA 105R. v. G.K.N. 2016 NSCA 29.

         Receipt of Fresh Evidence

[23]         Typically, when an appellant makes an allegation of ineffective assistance of trial counsel, it is accompanied by a motion to adduce fresh evidence.  The test for the admission of fresh evidence is well-known.  Section 683(1) of the Code allows this Court to accept fresh evidence “where it considers it in the interests of justice” to do so.  In R. v. Palmer1979 CanLII 8 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 759 the Supreme Court set out four factors which govern that analysis:

1.  The evidence should generally not be admitted if, by due diligence, it could have been adduced at trial provided that this general principle will not be applied as strictly in a criminal case as in civil cases.

2.  The evidence must be relevant in the sense that it bears upon a decisive or potentially decisive issue in the trial.

3.  The evidence must be credible in the sense that it is reasonably capable of belief.

4.  It must be such that if believed it could reasonably, when taken with the other evidence adduced at trial, be expected to have affected the result.

[24]         It is also well-established that where an appellant’s complaints are focused on the fairness of the trial process itself, that fresh evidence may be accepted for that purpose.  This was explained by the Ontario Court of Appeal in Truscott (Re)2007 ONCA 575:

[85]     The second category of fresh evidence that may be tendered on appeal is not directed at re-litigating factual findings made at trial, but instead is directed at the fairness of the process that produced those findings. Where an appellant proffers this kind of evidence on appeal, he or she attempts to demonstrate that something happened in the trial process that materially interfered with his or her ability to make full answer and defence. An appellant claims that the verdict is rendered unreliable because the unfairness of the process denied the appellant the opportunity to fully and effectively present a defence and to challenge the Crown's case. When this kind of fresh evidence is received and acted on in the court of appeal, the conviction is quashed as a miscarriage of justice. The miscarriage of justice lies in the unreliability of a verdict produced by a fatally flawed process.

See also R. v. Assoun2006 NSCA 47 and R. v. Ross2012 NSCA 56.

samedi 20 septembre 2025

Le fardeau qui incombe à un accusé qui se pourvoit en appel en alléguant l’assistance inadéquate de l’avocat qui le représentait en première instance

Lajoie c. R., 2021 QCCA 1631 

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[11]      Dans André c. R.[5], la Cour décrit le fardeau qui incombe à un accusé qui se pourvoit en appel en alléguant l’assistance inadéquate de l’avocat qui le représentait en première instance. La partie qui invoque un tel moyen doit faire la preuve prépondérante des gestes qu’elle reproche à son avocat. Il lui faut ensuite établir que ces gestes se situent à l’extérieur du vaste éventail de la représentation adéquate. Enfin, il est nécessaire de démontrer que cette assistance inadéquate a été source d’une erreur judiciaire, soit parce qu’elle a eu pour effet de compromettre l’équité du procès ou soit parce que, sans cette assistance inadéquate, il existe une possibilité raisonnable[6] que le verdict aurait été différent.

[12]      L’erreur judiciaire peut résulter de l’omission de l’avocat de consulter son client à propos de la stratégie de défense et la manière de la mettre en œuvre. L’avocat doit se préparer adéquatement pour le procès et étudier le dossier de l’accusé avec ce dernier afin de déterminer les défenses qui peuvent être soulevées. Le défaut de faire cet exercice peut entacher la fiabilité du verdict[7] ou l’équité du procès[8]. Il est certes préférable que l’avocat rencontre son client autrement que brièvement au palais de justice avant l’audience[9], mais l’essentiel demeure que l’avocat se prépare adéquatement au procès et qu’il s’assure de recueillir les instructions et la version des faits de son client.

[23]      Les commentaires suivants du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Archer[12] peuvent trouver application en l’espèce, avec les adaptations qui s’imposent :

[138]  The appellant claims that he wanted to testify all along and believed that he would testify until trial counsel told him part way through the defence that he would not testify. The appellant blames any shortcomings in his testimony during the pre-trial motion and the mock cross-examination on trial counsel’s failure to adequately prepare him.

[139]  While counsel owes an obligation to advise his client as to whether he or she should testify, the ultimate determination must be made by the clientG.B.D.supra, at p. 300; M. Proulx & D. Layton, Ethics and Canadian Criminal Law (Toronto: Irwin Law, 2001) at pp. 114-30. If the appellant can show that it was trial counsel and not the appellant who decided that the appellant would not testify, and that the appellant would have testified had he understood that it was his decision, it seems to me that it must be accepted that his testimony could have affected the result, thereby establishing that a miscarriage of justice occurred: see R. v. Moore (2002), 2002 SKCA 30 (CanLII), 163 C.C.C. (3d) 343 at 371 (Sask. C.A.). The crucial question becomes – who made the decision?

[140]  The appellant bears the onus of demonstrating that trial counsel and not the appellant decided that the appellant would not testify. In determining whether the appellant has met that onus, I bear in mind the strong presumption of competence in favour of counsel. Counsel was an experienced criminal lawyer with over twenty years in practice.

[141  The appellant also has a very strong motive to fabricate the claim that he was denied the right to decide whether to testify. The appellant is no longer presumed innocent. He makes his allegation against trial counsel as a convicted felon facing a lengthy penitentiary term. No doubt, the appellant understands that if he can convince the court that his own lawyer denied him the opportunity to testify, he will receive a new trial. Common sense dictates a cautious approach to allegations against trial lawyers made by convicted persons who are seeking to avoid lengthy jail terms. It must also be recognized that the confidential nature of the relationship between a lawyer and his client can make it easy for the client to make all kinds of unfounded allegations against his former lawyer.

[142]  Furthermore, and apart entirely from the possibility that the appellant has fabricated these allegations, it is not uncommon that a person who has been convicted after having received strong advice from his counsel that he should not testify comes to believe, while awaiting his appeal, that counsel’s strong advice was in fact a decision by counsel that the client should not testify. Looking backwards through the bars of a jail cell is not the most reliable of vantage points from which to see events that culminated in the conviction.[13]

[Soulignements ajoutés]

[24]      Lorsque l’on conjugue ces éléments au fait que l’appelant n’a jamais manifesté son désaccord quant au choix de ne pas présenter de défense et qu’il a même, en plus, mandaté le mis en cause afin d’interjeter appel du jugement et recommandé ses services à un tiers après la conclusion du procès, on ne peut pas conclure que l’appelant a établi qu’il a été empêché, contre son gré, de témoigner ou qu’il était autrement en désaccord avec le déroulement de sa défense.

[25]      À l’inverse, la version des faits du mis en cause concernant l’établissement de la stratégie de défense et, plus particulièrement, la possibilité que l’appelant témoigne est vraisemblable. Même si la déclaration du mis en cause comporte des lacunes qui affectent sa crédibilité sur certains points, l’essentiel de sa déclaration au sujet de la conduite de la défense de l’appelant est crédible. On peut concevoir que le mis en cause ait conseillé à l’appelant de ne pas témoigner et que ce dernier se soit rallié à ses conseils. En effet, comme le note le mis en cause, l’appelant admettait l’essentiel des faits ayant justifié le dépôt des accusations le visant, de sorte que son témoignage aurait pu le présenter sous un jour peu favorable et pouvait ne pas constituer une défense valable face aux accusations. Il a donc paru préférable de se limiter au contre-interrogatoire des témoins du ministère public, et ce, dans le but de tenter de soulever un doute raisonnable quant aux raisons pour lesquelles l’appelant a cherché des informations dans le CRPQ et quant à la nature de la substance qu’il avait offerte à deux personnes.

[26]      L’appel soulève donc surtout des enjeux de crédibilité. Le fait que la jurisprudence place le fardeau de démontrer l’assistance inadéquate sur les épaules de celui qui l’allègue prend alors toute son importance. Comme l’écrit le juge Doyon, « il est facile de prétendre qu'il y avait mésentente avec l'avocat, qu'il était fermé aux désirs de l'accusée, et que le lien de confiance était rompu. Il est plus difficile de le démontrer […] »[14].

[27]      La lecture de la preuve soumise par les parties n’établit pas le nombre exact de rencontres qui ont eu lieu entre l’appelant et le mis en cause ni la teneur précise de leurs discussions. Il en ressort cependant que le mis en cause s’est préparé afin de défendre l’appelant et qu’il l’a rencontré au moins à quelques reprises, de sorte que l’on ne peut pas conclure que l’appelant a fait la démonstration prépondérante que le mis en cause n’a jamais discuté du dossier avec lui et ne l’a pas conseillé de manière raisonnablement diligente dans sa défense, y compris en ce qui a trait à l’opportunité de témoigner.

[28]      Les autres aspects sur lesquels l’appelant s’appuie pour tenter de démontrer que le mis en cause n’était pas suffisamment préparé à le représenter ne permettent pas de conclure que l’équité du procès a été compromise. À cet égard, les quelques maladresses soulignées par l’appelant dans les contre-interrogatoires des témoins du ministère public ou la plaidoirie du mis en cause sont nettement insuffisantes pour conclure que la préparation de ce dernier était lacunaire au point de résulter en une assistance ou représentation inadéquate. Quant aux admissions faites en début de procès, elles étaient bien fondées et conformes à la version des faits de l’appelant. Enfin, vu la réaction de ce dernier devant une offre de règlement du ministère public, il n’est pas possible de conclure à une négligence dommageable de la part du mis en cause. La seule lecture des messages échangés par le mis en cause et l’appelant permet de comprendre que ce dernier n’envisageait pas de plaider coupable aux accusations, de crainte de compromettre irrémédiablement la poursuite de sa carrière dans les forces policières.

[32]      En conclusion, l’appelant n’a pas établi, selon la norme de la prépondérance, que le mis en cause a fait défaut de le consulter, de le conseiller quant à la conduite de sa défense et de se préparer adéquatement en vue du procès de manière que l’équité de ce dernier a été compromise. La crédibilité de l’appelant sur cet aspect précis du dossier est affaiblie par la lecture conjointe des notes sténographiques du procès et de l’interrogatoire du mis en cause, qui révèlent que celui-ci avait rencontré l’appelant, pris connaissance de sa version des faits et élaboré une stratégie de défense.

Les principes qui doivent guider une Cour d'appel dans son évaluation d'une allégation de verdict déraisonnable

Bossé c. R., 2021 QCCA 1829

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[16]      Il est bien établi qu’une cour d’appel évalue le verdict d’un juge siégeant seul à la lumière des motifs de son jugemles principes qui doivent guider cette évaluationent[2]. Dans l’arrêt Richard[3], la Cour rappelle les principes qui doivent guider cette évaluation :

[25]        Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. SinclairR. c. R. (P.) et R. c. W. (H.), les enseignements suivants :

1.         Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve;

2.         Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence;

3.         Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict;

4.         Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable;

5.         La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier. Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité.

[26]        Dans l’arrêt unanime Pardi c. R., notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable :

[28]      À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre. Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer. Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge. En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés.

[Références omises]

[17]      En ce qui concerne le fardeau de preuve, seuls les éléments constitutifs de l’infraction doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable[4]. Il n’y a pas lieu d’appliquer un fardeau hors de tout doute raisonnable à chaque élément de preuve et créer par ce fait « un processus en deux étapes »[5]. Le juge des faits peut tirer des inférences factuelles non constitutives de l’infraction, sur la balance des probabilités[6]. La Cour d’appel n’interviendra que si ces inférences « ne [peuvent] pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve »[7].

[18]      Par la suite, le juge doit être convaincu que l’ensemble des éléments de preuve mène à une conviction hors de tout doute raisonnable. Dans le cas d’une preuve circonstancielle, dans Villaroman[8], la Cour suprême précise que le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle ou « raisonnable » pouvant être tirée de l’ensemble de la preuve circonstancielle est la culpabilité de l’accusé.

[19]      Dans ce contexte, le ministère public n’a pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec  l’innocence de l’accusé »[9]. Les auteurs Vauclair et Desjardins qualifient l’hypothèse pouvant amener à un doute raisonnable sur l’innocence de l’accusé en ces termes[10] :

34.48. […] Les autres inférences susceptibles d’être envisagées doivent être raisonnables, non pas seulement possibles. Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures. Ceci rejoint du même souffle la norme du doute raisonnable. […]

[Références omises; soulignement ajouté]

La motivation de la décision du juge d'instance (ou l'insuffisance des motifs, selon le cas) quant à l'évaluation de la crédibilité, vu de la perspective d'un Tribunal d'appel

R. c. Comtois, 2024 QCCA 300

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[19]      Il convient tout d’abord de souligner que c’est uniquement sur une question de droit que la poursuite peut porter en appel un verdict d’acquittement[3]. Précisément dans le contexte de la motivation suffisante pour soutenir un acquittement, la Cour suprême le rappelle sous la plume du juge Binnie dans R. c. Walker[4] :

[21] Le ministère public soutient en l’espèce que les lacunes apparentes des motifs du juge du procès compromettent l’exercice du droit d’appel que lui confère la loi. Or, cet argument doit être apprécié en fonction de son droit limité d’interjeter appel d’un acquittement (« une question de droit seulement » (al. 676(1)aC. cr.)) par opposition au droit d’appel général accordé par le législateur à l’accusé qui a été reconnu coupable. En particulier, le ministère public n’a aucun droit d’interjeter appel de ce qu’il estime être « acquittement déraisonnable » : R. c. Kent1994 CanLII 62 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 133; R. c. Morin1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, et R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15, par. 33.

[20]      C’est donc à l’intérieur de ce corridor très étroit que les deux moyens d’appel proposés devront être analysés.

[21]      Par ailleurs, les motifs doivent faire l’objet d’une analyse fonctionnelle et contextuelle[5]. Ils doivent permettre de comprendre le « résultat » et le « pourquoi »[6]. En somme, la partie « qui n’a pas gain de cause [doit] savoir pourquoi elle a perdu »[7]L’omission de donner des motifs constitue une erreur de droit[8]. Elle peut être soulevée tant par l’accusé que par le poursuivant[9].

[22]      La suffisance des motifs répond à un « critère très peu exigeant »[10]. Pour reprendre les mots de la juge Karakatsanis dans R. c. Chung[11], « [o]n ne peut s’attendre à ce que des juges de première instance occupés rédigent des motifs parfaits ». On dira que l’obligation de motiver est satisfaite « lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce [l]a décision [du juge] est raisonnablement intelligible pour les parties et fournit matière à un examen valable en appel de la justesse de la décision de première instance »[12].

[23]      La juridiction d’appel ne doit pas « décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur »[13]. Il lui faut plutôt « les considérer globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs »[14]. Si le « résultat » et le « pourquoi » ressortent du dossier, il n’y aura pas d’erreur bien que les motifs n’expliquent ni l’un ni l’autre[15].

[24]      Une motivation lacunaire n’est pas, en elle-même, un moyen d’appel indépendant[16]. Encore faut-il que les lacunes dont souffrent les motifs « [aient] causé [à l’appelant] un préjudice dans l’exercice [de son] droit d’appel »[17]. Autrement dit, « [u]n appel fondé sur l’insuffisance des motifs ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel »[18].

[25]      L’argument de l’insuffisance des motifs ne saurait non plus « servir de moyen d’appel fourretout utilisé pour masquer ce qui constitue en fait un désaccord entre le juge du procès et les juges […] de la Cour d’appel sur une question que le droit confie à l’appréciation du tribunal de première instance »[19].

[26]      L’évaluation de la crédibilité revient au juge du procès et non à un tribunal d’appel[20]. Elle mérite une grande déférence, sauf erreur manifeste et déterminante[21]. Une juridiction d’appel « ne peut intervenir simplement parce qu’elle diffère d’opinion »[22]. Dans R. c. Dinardo[23], la Cour suprême écrit, sous la plume de la juge Charron :

Dans un litige dont l’issue est en grande partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, tel qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision (voir R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27, par. 23).

[27]      Par ailleurs, pour démontrer que la décision du juge d’instance de retenir une version plutôt qu’une autre est déraisonnable, l’appelant doit démontrer qu’il a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse des faits[24].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...