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lundi 2 février 2026

Un rapport présentenciel peut être ordonné même dans le cas d’une personne qui est déclarée coupable, mais l’expérience enseigne que ce n’est généralement pas « très utile »

Nguyen c. R., 2010 QCCA 1053

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[7]               Au soutien de son appel, l’Appelante invoque le rejet par le Juge de sa demande de confection d’un rapport présentenciel, demande présentée immédiatement après le prononcé du verdict. Son avocat souligne au Juge qu’ « elle n’a pas d’antécédents », mais ce dernier refuse, dans les termes suivants :

… le problème avec une demande de rapport présentenciel dans le cas d’une personne qui ne reconnaît pas sa culpabilité et qui ne reconnaît pas les faits, est que le rapport présentenciel devient pas très très utile. Comment voulez-vous qu’un agent de probation puisse éclairer la Cour sur la personnalité de madame, sur ce qu’elle est, alors que madame nie l’infraction, que je ne l’ai pas crue et que je la déclare coupable? Ce n’est pas très utile. Alors, je ne suis pas porté à l’accorder; je suis plutôt porté à vous dire : faites votre travail, faites vos représentations, mais on ne dérangera pas un agent de probation qui ne pourra jamais faire le tour de la question puisque madame nie.

[8]               Les dispositions pertinentes du Code criminel sont les suivantes :

721. (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730.

 

(2) […]

 

(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

 

a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;

 

b) […]

 

c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;

 

d) […]

721. (1) Subject to regulations made under subsection (2), where an accused, other than an organization, pleads guilty to or is found guilty of an offence, a probation officer shall, if required to do so by a court, prepare and file with the court a report in writing relating to the accused for the purpose of assisting the court in imposing a sentence or in determining whether the accused should be discharged under section 730.

(2) […]

(3) Unless otherwise specified by the court, the report must, wherever possible, contain information on the following matters:

(a) the offender’s age, maturity, character, behaviour, attitude and willingness to make amends;

(b) […]

(c) the history of any alternative measures used to deal with the offender, and the offender’s response to those measures; and

(d) […]

[9]               Comme l’a déjà indiqué la Cour[1], « rien dans la loi n’oblige le juge de première instance à demander et à obtenir un rapport présentenciel ». Il était donc loisible au Juge d’accepter ou de refuser la demande de l’Appelante. Son refus ne saurait constituer en soi une erreur de droit, comme le prétend l’Appelante. La question est plutôt de déterminer si le Juge, dans l’exercice de sa discrétion, aurait commis une erreur révisable.

[10]           L’Appelante rappelle qu’un rapport présentenciel constitue une source précieuse d’information sur l’histoire familiale de la personne, son éducation et son instruction, ses emplois, son état de santé physique et mentale, son milieu, son implication sociale, etc. De plus, et surtout, il aurait fourni au juge l’opinion critique et objective d’un professionnel, d’une professionnelle, sur la personnalité de l’Appelante, ses sentiments et ses motivations véritables, sa volonté de s’amender et s’il y avait risque de récidive.

[11]           Son avocat cite une étude[2] qui rappelle d’abord tout le travail requis pour un rapport :

Usually it contains a series of statements which are the result of a probation officer’s investigation of an offender. Such investigation often involves numerous personal interviews with the offender and his families, employers or school authorities, social agencies, lawyers and other persons with whom the offender may have had contact. The PSR attempts to present in an objective fashion both positive and negative elements in the offender’s background and current situation in a manner which highlights traits, patterns of behavior, strengths and weaknesses in that individual.

souligne son utilité pour aider le juge :

It is assumed that a judge armed with a carefully researched pre-sentence report and assisted by the submissions of counsel should be in a position to rationally exercise his or her sentencing discretion. The judge hopefully will be able to ensure that any punishment does indeed fit the crime and thus ensure justice to both the accused and the community.

et insiste sur le caractère d’objectivité des avis qu’il contient en citant un grand criminaliste :

…In speaking of pre-sentence reports in a recent article, Toronto criminal lawyer Edward Greenspan wrote:

Earlier, I briefly referred to the pre-sentence report, probably the only input seen to be objective in the sentencing process. Because of its objectivity or at least, assumed objectivity, it is viewed with great weight by the judge. […]

[12]           Certes il n’est pas facile de sonder les reins et les cœurs; ceux et celles qui en font profession et peuvent y consacrer le temps requis sont d’une aide précieuse pour les tribunaux, mais ceux-ci doivent faire des choix. Depuis l’étude ci-dessus citée, de 1981, l’expérience a montré que les rapports présentenciels sont plus indiqués dans certains cas que dans d’autres. Sans oublier que les ressources sont limitées et ont besoin de délai.

[13]           Le Code criminel ne précise pas les critères qui doivent guider le juge à qui une demande de rapport présentenciel est adressée.

[14]           Ici le Juge refuse la demande parce qu’il estime bien mince l’utilité d’un rapport alors que l’Appelante nie les faits qui ont conduit à sa condamnation :

…Comment voulez-vous qu’un agent de probation puisse éclairer la Cour sur la personnalité de madame, sur ce qu’elle est, alors que madame nie l’infraction, que je ne l’ai pas crue et que je la déclare coupable? Ce n’est pas très utile.

[15]           L’Appelante réplique que l’article 721 C.cr. édicte qu’un rapport est possible « lorsque l’accusé plaide coupable » et encore, ajoute la disposition, « ou est reconnu coupable d’une infraction ».

[16]           Le Juge a-t-il occulté cette dernière possibilité? Non. Son propos est plus nuancé. Il ne décrète pas une règle de refus si l’accusé plaide non coupable. Il exprime plutôt une règle d’expérience qu’à son avis l’exercice n’est pas « très utile » en pareil cas. C’est un avis partagé par d’autres juges qui oeuvrent quotidiennement en première ligne.

[17]           Le Juge n’en fait pas état, mais ce n’est un secret pour personne que les agents de probation reçoivent de nombreuses demandes de rapport et que, dans les cas d’une personne en liberté comme l’Appelante, un délai de trois à quatre mois est fréquent, parfois c’est même plus. En jaugeant l’utilité du rapport demandé, nul doute que le Juge avait aussi à l’esprit ces contraintes.

[18]           L’Appelante souligne encore que la nécessité, l’utilité d’un rapport présentenciel est en rapport direct avec l’obligation faite au juge d’individualiser la peine[3] :

The information in a pre-sentence report is to be used by the sentencing judge to assess the offender’s character and relate the sentence to the individual. It is designed to portray for the court the background, family, education, employment record, physical and mental health, associates, social activities, potential and motivation of the offender.

[22]           Notons que le Juge a pris soin, après avoir rejeté la demande de rapport présentenciel, de reporter l’audience à une quinzaine de jours, laissant ainsi tout le temps nécessaire à l’Appelante pour préparer ses observations.

[23]           C’est à l’avocat de l’accusée trouvée coupable de faire état de tous les faits pertinents, des circonstances de l’affaire, de la situation personnelle de sa cliente, etc. En l’espèce il aurait pu élaborer sur la situation familiale de l’Appelante et le sort de ses enfants advenant son incarcération. La plupart du temps il suffit à l’avocat de présenter les faits sans qu’une preuve formelle soit requise.

[24]           Devant le Juge, l’avocat de l’Appelante n’a pas fait grand-chose, son inaction intrigue, pour ne pas dire plus. Certes il fait témoigner sa cliente, mais c’est le Juge qui doit compléter par quelques questions : « Avec qui demeurez-vous? Que fait votre mari? Depuis combien de temps demeurez-vous par ici? ». Le mari est présent, mais l’avocat de l’appelante ne l’invite pas à témoigner.

[25]           Force est de conclure que les droits de l’Appelante ont été respectés dans le processus d’infliction de la peine. Le Juge lui a donné l’opportunité de se faire entendre. Il ne pouvait aller plus loin que ce qu’elle et son avocat ont jugé bon de lui présenter.

[26]           Quant au refus du Juge d’ordonner un rapport présentenciel, il a exercé sa discrétion de façon valable, en la motivant, et aucune erreur révisable ne saurait lui être reprochée.

jeudi 28 août 2025

L’accusé qui accepte le dépôt en preuve du rapport prépénal sans en contester le contenu consent à ce que le juge utilise les renseignements qu’il contient pour la détermination de la peine

Serra c. R., 2014 QCCA 1894

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[10]        D’une part, selon la jurisprudence, l’accusé qui accepte le dépôt en preuve du rapport prépénal sans en contester le contenu consent à ce que le juge utilise les renseignements qu’il contient pour la détermination de la peine[2]. En l’espèce, non seulement l’avocat de l’appelant n’a-t-il pas contesté le contenu du rapport lors de l’audience de première instance, mais il y a lui-même référé à plusieurs reprises, notamment pour concéder que le fait que son client minimise son implication constitue un élément négatif au rapport.

[11]        D’autre part, les tribunaux considèrent que le fait pour l’accusé de minimiser sa participation au crime est un facteur pertinent à la détermination de la peine[3], ce qui laisse notamment voir un risque de récidive[4]. Par ailleurs, le juge n’a pas considéré cet élément ni celui relatif au fait que l’appelant n’avait pas informé ses parents, révélant ainsi sa difficulté à assumer les conséquences de ses gestes, parmi les facteurs aggravants qu’il a retenus contre l’appelant. Ce moyen doit être rejeté.

mardi 12 août 2025

La preuve du contexte social peut guider le tribunal dans la détermination de la responsabilité morale d'un accusé à l’égard de l’infraction

R. c. S.B., 2025 CSC 24

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[64]                        S.B. soutient que la Cour d’appel a commis une erreur dans son évaluation du RPDE, puisque le rapport démontrait que sa culpabilité morale était moins élevée (m.a., par. 111‑113). Lors d’une demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes dans le cadre du deuxième volet du par. 72(1), la preuve du contexte social peut en effet guider le tribunal pour adolescents dans la détermination de la responsabilité morale de l’adolescent à l’égard de l’infraction, et l’aidera à analyser la durée de la peine qui obligera celui-ci à répondre de ses actes (I.M., par. 179; voir aussi R. c. Hills2023 CSC 2, par. 58). Cela doit être distingué de la gravité objective de l’infraction au sens général, qui est déterminée à l’aune de son [traduction] « caractère fautif normatif » et des conséquences du comportement sur les victimes et la société dans les circonstances d’un cas donné (Morris, par. 13; voir aussi Hills, par. 58).

[65]                        En l’espèce, la Cour d’appel s’est livrée à une mise en balance des facteurs pertinents, notamment la situation personnelle de S.B., guidée par la preuve du contexte social. La Cour d’appel était bien au fait de cette situation, qui avait été précédemment détaillée en ce qui concerne la présomption. La cour a en outre souligné que [traduction] « [l]e fait de vivre dans une communauté minée par la drogue et les gangs a incontestablement eu une incidence sur la trajectoire de vie de SB, d’autant plus qu’il a été exposé à de telles influences à un âge formatif » (par. 71).

[66]                        Je reconnais que le RPDE donne des indications sur les forces personnelles, sociales et systémiques qui ont façonné la vie et la situation de S.B. Toutefois, je suis d’accord avec l’intimé pour dire qu’en l’espèce, le RPDE ne fournit pas d’explication de la perpétration de l’infraction — soit pourquoi S.B. a tué un adolescent qu’il ne connaissait pas, à la façon d’une exécution (voir le m.i., par. 113; voir aussi Morris, par. 100). L’auteur du rapport a expressément refusé d’aborder la question, affirmant, dans une partie du rapport qui indique ses limites, que celui-ci [traduction] « ne donne aucune indication sur [. . .] la dynamique qui a précipité la perpétration de l’infraction » (d.a., vol. I, p. 67).

[67]                        Je ne vois aucune erreur révisable dans l’examen du RPDE par la Cour d’appel lorsqu’elle a procédé à la nouvelle détermination de la peine de S.B. Je ne modifierais pas l’utilisation qu’a faite la cour de cette preuve en tirant sa conclusion selon laquelle la peine applicable aux adultes était nécessaire pour obliger S.B. à répondre de ses actes. L’appréciation et la mise en balance des facteurs pertinents, dont la réadaptation, la réinsertion sociale et la protection du public, commandent la déférence de notre Cour (Lacasse, par. 49R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 46).

vendredi 8 août 2025

Les principes pertinents en matière de racisme systémique lors de la détermination de la peine

R. c. Robertson, 2024 QCCS 823

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[27]   Defence counsel did raise the issue of racial discrimination in general terms through the reliance on the case of R. v. Morris2021 ONCA 680, and the production of various reports[2]. Three points arise from a reading of Morris.

[28]   First, whether through judicial notice or evidence led at court, proof of systemic anti-Black racism in society and the criminal justice system is relevant on sentencing.

[29]   Second, the gravity or seriousness of the crimes under study is not diminished by such evidence.

[30]   Third:

76.  Evidence that an offender’s choices were limited or influenced by his disadvantaged circumstances, however, speaks to the offender’s moral responsibility for his acts and not to the seriousness of the crimes (…)

(…)

79.  The social context evidence can, however, provide a basis upon which a trial judge concludes that the fundamental purpose of sentencing, as outlined in s.718, is better served by a sentence which, while recognizing the seriousness of the offence, gives less weight to the specific deterrence of the offender and greater weight to the rehabilitation of the offender through a sentence that addresses the societal disadvantages caused to the offender by factors such as systemic racism.

[31]   Returning to Mr. Robertson’s case, there was no social context evidence presented on his behalf. Coupled with his implied position that he was not involved in the crimes nor any evidence to explain his acting out if he was, the systemic racial bias argument carries no weight with the Court. Mr. Robertson’s cognitive challenges and personality, however, are considered important elements on sentence.

Pour qu’une telle réalité sociale puisse être considérée lors de la détermination de la peine, il faut la preuve d’un certain lien avec le délinquant ou l’infraction

R. c. Domerçant-Barosy, 2025 QCCS 176

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[16]      Les trois accusés sont des jeunes hommes noirs qui sont dans la vingtaine. Le Tribunal n’ignore pas les réalités sociales, incluant le racisme qui affecte les personnes noires. Toutefois, pour qu’une telle réalité sociale puisse être considérée lors de la détermination de la peine, il faut la preuve d’un certain lien avec le délinquant ou l’infraction. Aucune preuve de la sorte n’a été présentée dans la présente instance (R. c. Anderson2021 NSCA 62, par. 114-118R c Morris2021 ONCA 680, par. 1, 13 et 87-97; R. c. K.A., 2023 ABCA 333, par. 14R. c. Omer2022 SKCA 147, par. 34R. c. Croxen2023 QCCS 3485, par. 39R. c. Hills2023 CSC 2, par. 55).

[28]      Pour rendre jugement, le Tribunal doit appliquer les principes de détermination de la peine qui ont été développés par les Tribunaux et le Parlement. Le principe cardinal en matière de peine est la proportionnalité eu égard à la gravité du crime et au degré de responsabilité morale du délinquant. La peine doit être individualisée. La peine doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées au crime et au délinquant. Les facteurs aggravants doivent être établis hors de tout doute raisonnable. Ensuite, l’objectif fondamental recherché en fixant la peine est la protection de la société et le maintien d’une société juste, paisible et sure, et ce, en visant la dénonciation du crime, la dissuasion individuelle et générale, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité, la responsabilisation du délinquant et, dans la mesure du possible, favoriser la réhabilitation du délinquant. En somme, la détermination de la peine est un exercice d’équilibre et de pondération qui tient compte de multiples facteurs et considérations liés au crime et au délinquant pour rendre une sanction juste et appropriée. Voir : art. 718-718.2724 (3) e) du Code criminelR. c. Hills2023 CSC 2, par. 53-61R. c. Bissonnette2022 CSC 23, par. 45-53R. c. Lacasse2015 CSC 64, par. 5-6, 12 49-50, 78; R. c. V.L., 2023 QCCA 449, par. 53-59Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 27-30.

[29]      La peine maximale est très rarement appliquée, il demeure qu’elle n’est pas réservée « au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances »; elle peut être infligée chaque fois que les circonstances le justifient (R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 22R. c. Parranto2021 CSC 46, par. 100R. c. Friesen2020 CSC 9, par. 114).

[30]      Le crime de tentative de meurtre comporte un élément de faute identique à celui de la forme la plus grave de meurtre, soit l’intention spécifique de tuer. La seule véritable différence entre le meurtre et la tentative de meurtre concerne la conséquence du crime. Dans le cas de la tentative de meurtre, le but de causer la mort est raté (R. c. Logan1990 CanLII 84 (CSC)[1990] 2 RCS 731, p. 742-743).

[31]      Un crime commis avec une arme à feu, considérant sa dangerosité, peut justifier une peine axée sur la dénonciation et la dissuasion (R. c. Hilbach2023 CSC 3, par. 73R. c. Nur2015 CSC 15, par. 5).

[32]      L’arrêt récent Jean c. R., 2024 QCCA 1137 réitère ces principes. La Cour d’appel a confirmé une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une tentative de meurtre commise avec une arme à feu, tout en rappelant que la peine doit toujours être proportionnelle et individualisée (par. 71-73). La Cour a également refusé de revoir à la hausse les fourchettes des peines en cette matière. Dans les affaires de tentative de meurtre les plus graves, les peines prononcées sont généralement supérieures à 15 ans d’emprisonnement (par. 62-68).

[33]      Par ailleurs, il est vrai, comme le souligne l’avocat de M. Choute, qu’un casier judiciaire comportant de nombreux antécédents pour des crimes violents est souvent un facteur considéré pour justifier les peines les plus sévères, allant jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité, pour la tentative de meurtre (R. c. Jogiyat2024 ONSC 3498, par. 66R. c May2017 BCSC 1971, par 49). Cependant, la détermination de la peine dépend toujours de l’ensemble des circonstances liées au crime et au délinquant.

[36]      La jeunesse des accusés n’est pas un facteur atténuant. Considérant les antécédents judiciaires des accusés et la gravité des crimes commis dans la présente affaire, on ne peut pas dire que les accusés ont on commit une erreur de jeunesse et qu’ils sont sur la voie de la réhabilitation (Jean c. R.2024 QCCA 1137, par. 39).

[39]      Considérant le calcul des crédits pour les périodes de détention préventive applicables aux peines d’emprisonnement de durées déterminées, M. Domerçant-Barosy et M.Castor sont détenus depuis presque 40 mois et ils ont droit à un crédit de 60 mois selon le ratio d’un et demi pour un (R. c. Summers2014 CSC 26). Pour sa part, selon la compréhension du Tribunal, M. Choute a été, parallèlement aux présentes procédures, en détention provisoire puis il a commencé à purger une peine dans un autre dossier. M. Choute n’a donc pas droit à un crédit dans le présent dossier (Fortin c. R.2023 QCCA 596, par. 44Casseus c. R.2021 QCCA 392, par. 50R. c. Larrivée2020 QCCA 1774, par. 28R. c. Barnett2017 ONCA 897, par. 30).

[40]      En somme, considérant l’extrême gravité des crimes commis, les circonstances très dangereuses de leur perpétration, les profils négatifs des accusés et leurs fautes morales hautement blâmables, les peines doivent en priorité protéger le public à l’égard d’individus dangereux, et ce, pour longtemps. Les peines doivent aussi exprimer, sans équivoque, la réprobation de la société et viser la dissuasion en matière de violence avec des armes à feu. La réhabilitation des accusés demeure un objectif à long terme.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)

R v Badger, 2021 SKCA 118  Lien vers la décision [ 27 ]             Out-of-court statements are presumptively inadmissible for the truth of ...