R. c. X, 2002 CanLII 41395 (QC C.Q.)
[36] En matière d’agressions sexuelles, l’âge de la victime est un élément important de certaines infractions impliquant des mineurs. Il appartient alors à la Couronne de démontrer que l’accusé n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge. Ces mesures sont celles que prendrait une personne raisonnable dans les circonstances particulières d’une situation. Dans certains cas, le simple fait de regarder ou d’observer une personne pourra suffire pour croire que la personne a au moins l’âge requis. C’est un critère objectif qui doit alors s’appliquer et non la seule appréciation subjective de l’accusé. En cas de doute, des démarches supplémentaires devront être faites pour s’assurer que la personne a cet âge requis.
[37] Dans leur Traité de droit pénal canadien, certaines mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge d’un plaignant en matière d’infractions sexuelles ont été identifiées. (...) :
1. l’association du client avec des personnes plus âgées;
2. la différence d’âge entre le client et le commis;
3. le comportement du client (ex. : achat d’alcool, d’essence, de billets de loterie)
4. l’apparence physique de celui-ci;
5. le moment et l’heure de l’infraction (heures scolaires et proximité d’écoles)
[41] Dans leur Traité de droit pénal, les auteurs reconnaissent que l’erreur de fait « honnête et raisonnable » peut être alléguée dans le cadre d’infraction de responsabilité stricte. Il ne fait pas de doute que cette défense fondée sur l’erreur de fait, ou l’erreur de perception quant à l’âge véritable du client-vérificateur, soit vraisemblable. La preuve de la Couronne amène d’ailleurs cette conclusion. La difficulté d’évaluer l’âge d’une personne peut dépendre de plusieurs facteurs dont le fait que la personne qui la regarde ait un âge plus ou moins rapproché de celui qu’elle observe. (...)
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jeudi 27 août 2009
État du droit quant à la défense d'erreur concernant l'âge du plaignant
R. c. Jean-Pierre, 2006 QCCQ 4626 (CanLII)
[135] L'état actuel du droit quant à la défense d'erreur concernant l'âge du plaignant selon les termes de l'article 150.1(5) du Code criminel peut se résumer ainsi:
• Pour bénéficier de la défense d'erreur quant à l'âge de la victime, l'accusé doit référer à la preuve déjà faite ou en présenter une pour établir qu'il a pris tous les moyens raisonnables pour s'assurer de l'âge véritable de la victime.
• Le caractère raisonnable des mesures prises s'apprécie selon les circonstances particulières reliées à chaque cas. Parmi les critères d'évaluation retenus par les tribunaux, on retrouve notamment: l'apparence physique et le comportement de la victime, la différence d'âge entre l'accusé et sa victime.
• Dans une décision de R. c. Fratutescu, le juge Rothery a décidé que cette personne accusée selon les dispositions de l'article 212(4) du Code criminel ne pouvait invoquer la défense de diligence raisonnable prévue à l'article 150.1(5) C. cr. compte tenu des circonstances suivantes:
"The complainants are young looking for their age, even a year later at trial. While H. is now 18, E. has recently just turned 16.
A person making an inquiry as to child's age cannot be wilfully blind to the obvious. That the girls said they were age 19 is not sufficient for an accused to rely on. I find that the accused was wilfully blind to their deceit about their own age."[12]
De plus, le juge a refusé de considérer le fait que les victimes fréquentaient les bars sans avoir à prouver leur identité, comme étant un élément tendant à démontrer que l'accusé avait pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge des victimes.
[135] L'état actuel du droit quant à la défense d'erreur concernant l'âge du plaignant selon les termes de l'article 150.1(5) du Code criminel peut se résumer ainsi:
• Pour bénéficier de la défense d'erreur quant à l'âge de la victime, l'accusé doit référer à la preuve déjà faite ou en présenter une pour établir qu'il a pris tous les moyens raisonnables pour s'assurer de l'âge véritable de la victime.
• Le caractère raisonnable des mesures prises s'apprécie selon les circonstances particulières reliées à chaque cas. Parmi les critères d'évaluation retenus par les tribunaux, on retrouve notamment: l'apparence physique et le comportement de la victime, la différence d'âge entre l'accusé et sa victime.
• Dans une décision de R. c. Fratutescu, le juge Rothery a décidé que cette personne accusée selon les dispositions de l'article 212(4) du Code criminel ne pouvait invoquer la défense de diligence raisonnable prévue à l'article 150.1(5) C. cr. compte tenu des circonstances suivantes:
"The complainants are young looking for their age, even a year later at trial. While H. is now 18, E. has recently just turned 16.
A person making an inquiry as to child's age cannot be wilfully blind to the obvious. That the girls said they were age 19 is not sufficient for an accused to rely on. I find that the accused was wilfully blind to their deceit about their own age."[12]
De plus, le juge a refusé de considérer le fait que les victimes fréquentaient les bars sans avoir à prouver leur identité, comme étant un élément tendant à démontrer que l'accusé avait pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge des victimes.
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