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mercredi 4 février 2026

L'usage des déclarations protégées & la simulation

Demontigny c. R., 2022 QCCA 2

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[60]      Il y a lieu de traiter ensuite et ensemble les trois autres moyens qui mettent en cause la viabilité de la défense de psychose toxique. Dans l'arrêt BouchardLebrun, la Cour suprême rappelle « qu'une psychose toxique ne semble être rien d’autre qu’une manifestation, certes extrême, d’un état d’intoxication dans lequel l’accusé s’est volontairement placé » : R. c. BouchardLebrun2011 CSC 58 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 575, par. 85. Or, l'expertise psychiatrique sur l'état mental d'un accusé, présentée en appui à une défense, ouvrait la porte à une réponse, puisqu'un état mental expliquant un geste involontaire est un moyen de défense facilement simulé : R. c. Rabey1980 CanLII 44 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 513, 546 : R. c. Labrie2014 QCCA 309, par. 37.

[61]      L'appelant prétend que le ministère public ne pouvait utiliser les déclarations faites au fil des ans dans le cadre d'évaluations de sa responsabilité criminelle, et plus particulièrement celles faites au Dr Dassylva. Selon lui, ces déclarations étaient protégées en vertu de l'article 672.21 C.cr. et l'exception prévue à l'alinéa 672.21(3)f) C.cr. ne s'appliquait pas parce que ces déclarations n'ont jamais été utilisées pour le contre-interroger convenablement, mais surtout parce les dossiers antérieurs ne présentaient aucune connexité avec le dossier actuel. Sous le prétexte de commenter la simulation, l'expert du ministère public aurait outrepassé son rôle d'expert en se prononçant sur la crédibilité de l'appelant. Le Dr Watts usurpait ainsi le rôle du jury, invitant de plus ce dernier à un raisonnement fondé sur une propension au mensonge de l'appelant. L'expertise devenait ainsi plus préjudiciable que probante et aurait dû être exclue.

[62]      Le moyen de défense et la preuve présentés ouvraient ici la porte à l'utilisation des déclarations protégées et des explications sur la simulation qui, inévitablement, interpellait la crédibilité du récit de l'appelant. Pour se former une opinion, ce dernier puisait dans les expériences passées de l'appelant pour supporter sa conclusion de simulation. Je rappelle que le Dr Morissette ne pouvait non plus exclure la simulation.

[63]      Je ne ferais pas droit à ces moyens, individuellement ou collectivement. D'abord, le Dr Morissette, l'expert en défense, tant dans son témoignage que dans son rapport, a référé à des déclarations protégées, quoique de manière moins détaillée que l'a fait le Dr Watts. Cela dit, l'appelant ne peut donc pas se plaindre que l'expert en poursuite ait fait de même : R. c. Edwards (2004) 2004 CanLII 32312 (ON CA), 187 C.C.C. (3d) 129, par. 56.

[64]      J'estime que la défense mise de l'avant repose sur la même logique qu'une preuve de bonne réputation. Lorsque cela se produit, la poursuite peut évidemment répondre. La logique sous-jacente est bien connue. Par exemple, lorsque l’accusé met en cause le caractère d’un tiers comme possible suspect, il permet à la poursuite d’introduire une preuve de mauvais caractère : R. c. McMillan1977 CanLII 19 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 824. Lorsqu’il attaque avec vigueur le passé criminel des témoins de la poursuite pour affaiblir leur crédibilité, cela autorise un contreinterrogatoire agressif sur son propre casier judiciaire : R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670. Or, en l'espèce, l'appelant demandait au jury de croire que son état d'esprit était tel qu'il en résultait une psychose le rendant incapable de l'intention de tuer. Comme je l'ai déjà mentionné, cela ouvrait la porte à ce que la poursuite démontre le contraire.

[65]      Quant aux références à la crédibilité de l'appelant, la simulation et le mensonge sont de proches cousins. Un débat sur la simulation est un débat légitime en psychiatrie et en ce sens, le témoignage de l’expert sur cette question qui relève, en définitive, du domaine du jury, montre bien que l’étanchéité n’est pas toujours parfaite : R. c. Mohan1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 24-25 ; R. c. R. (D.)1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291, par. 39. Un jury n'a pas besoin d'une expertise pour déterminer dans quelle mesure une version représente ou non la vérité. Toutefois, dans le contexte d'un récit présenté comme une psychose, je conviens qu'une preuve d'expert est nécessaire dans la plupart des cas pour isoler si, à partir de la science, le récit délirant relève d'une réelle psychose. Il faut penser que l'appelant était d'accord avec cela, ayant lui-même jugé préférable de faire entendre un expert pour l'expliquer au jury. 

[66]      Les directives de la juge rappellent au jury la manière d'aborder les témoignages d'experts et que si les experts peuvent considérer du ouï-dire, la force de leur opinion dépend de la preuve faite devant lui. La juge explique qu'une intoxication importante est acceptée de la part des deux experts et que le désaccord repose sur la psychose qui en découlerait. Elle présente ensuite les propositions des deux experts, dont l'un conclut à la psychose toxique alors que son collègue conclut à la simulation. Elle ajoute que même si le jury rejette la psychose toxique et qu'il retient la simulation ou même les deux, il doit néanmoins évaluer si l'intoxication elle-même ne nie pas l'intention spécifique nécessaire au meurtre.

dimanche 24 novembre 2024

La défense d'automatisme

Dupuis c. R., 2023 QCCA 701

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[28]            Avant de les examiner, il est utile de résumer les grandes lignes de cette défense et, en particulier, le test énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Stone[7]. Dans cet arrêt, le juge Bastarache définit l’automatisme comme étant « un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actes »[8].

[29]            L’automatisme, lorsqu’invoqué avec succès, permet de nier le caractère volontaire du geste, composante essentielle de l’actus reus[9].

[30]            Pour réussir à établir la défense d’automatisme, l'accusé doit d'abord s’acquitter de la charge de présentation, qui consiste à établir un fondement suffisant. Il doit donc alléguer qu'il a agi involontairement au moment en question. En outre, une preuve d’expertise psychiatrique doit être présentée pour appuyer cette prétention[10].

[31]      Lorsque cette première étape est franchie, comme c’est le cas en l'espèce, le juge doit alors déterminer de quel type d'automatisme il s’agit; soit avec ou sans troubles mentaux[11]. Si le juge conclut que l'état dont l'accusé prétend avoir souffert ne constitue pas des troubles mentaux (ou « maladie mentale ») au sens de l’article 2 C.cr., seule la défense d'automatisme sans troubles mentaux pourra être retenue. Dans un tel cas, s’il est établi selon la prépondérance des probabilités que l'accusé a agi involontairement, il sera acquitté[12].

[32]      Si le juge conclut que la condition alléguée est une « maladie mentale », seul l'automatisme avec troubles mentaux pourra être retenu. Dans ce cas, s'il est établi selon la prépondérance des probabilités que l'accusé souffrait de troubles mentaux qui le rendait incapable d'apprécier la nature et la qualité de ses gestes, il sera déclaré non criminellement responsable conformément à l'article 16 C.cr.[13].

samedi 16 novembre 2024

Comment un juge doit apprécier la condition mentale d'un accusé afin de déterminer si ce dernier rencontre le critère juridique des troubles mentaux?

R. c. Turcotte, 2013 QCCA 1916

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[63]        L'article 16 C.cr. édicte ceci :

16. (1) La responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part survenu alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais.

(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.

(3) La partie qui entend démontrer que l'accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.

16. (1) No person is criminally responsible for an act committed or an omission made while suffering from a mental disorder that rendered the person incapable of appreciating the nature and the quality of the act or omission or of knowing that it was wrong.

(2) Every person is presumed not to suffer from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility by virtue of subsection (1), until the contrary is proved on the balance of probabilities.

(3) The burden of proof that an accused was suffering from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility is on the party that raises the issue

[64]        Par ailleurs, l’article 2 C.crapporte cette précision :

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« troubles mentaux » : Toute maladie mentale.

 In this Act,

“mental disorder” means a disease of the mind.

[65]        L'accusé est donc présumé sain d'esprit, mais il peut repousser cette présomption. Le juge doit d’abord déterminer en droit si la condition mentale alléguée par la défense est englobée dans la notion de troubles mentaux au sens des articles 2 et 16 C.cr. et déterminer si cette condition satisfait au critère juridique applicable. C’est ce qu’explique le juge Bastarache dans R. c. Stone1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 290 :

197 Prise isolément, la question de savoir quels états mentaux sont englobés par l'expression « maladie mentale » est une question de droit. Toutefois, le juge du procès doit également déterminer si l'état dans lequel l'accusé prétend s'être trouvé satisfait au critère juridique de la maladie mentale. Il lui faut alors évaluer la preuve présentée dans l'affaire dont il est saisi, au lieu d'un principe général de droit, de sorte qu'il s'agit d'une question mixte de droit et de fait. […]

[66]         En outre, avant de soumettre la défense de troubles mentaux au jury, le juge doit s’assurer que, d'une part, il y a une preuve de l’existence de la condition mentale alléguée et, d’autre part, qu’il existe une preuve que cette condition mentale a entraîné l’incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. C’est en vertu du critère de la vraisemblance que le juge devra procéder à cette double détermination, qui relève du droit et qui exige un fondement factuel sur chacun des éléments de la défense invoquée, comme pour tout autre moyen de défense, comme le rappelle la juge en chef du Canada dans R. c. Pappas2013 CSC 56 :

27  […]  Ainsi, la question est celle de savoir si un jury agissant de manière raisonnable et ayant reçu des directives appropriées pourrait avoir un doute raisonnable quant à l’existence de chacun des éléments de la défense de provocation.  Les éléments objectif et subjectif du moyen de défense doivent être étayés par la preuve.  […]

[67]        En analysant le critère de la vraisemblance, le juge a l’obligation de procéder à une évaluation de l’ensemble de la preuve, même s’il peut s’agir d’une évaluation limitée (R. c. Pappas, paragr. 26 et R. c. Cairney2013 CSC 55, paragr. 21).

[68]        Même en cas de doute, le juge laissera ensuite au jury le soin de déterminer si cette preuve est suffisamment convaincante selon la prépondérance des probabilités, comme cela est précisé dans R. c. Cairney :

22  Lorsque la défense est vraisemblable, le juge doit laisser au jury le soin de l’examiner.  Il doit s’assurer qu’elle a un fondement probant, mais s’il a un doute sur le respect du critère de la vraisemblance, il doit trancher ce doute en faveur de la présentation du moyen de défense au jury.

[70]        Voici comment le juge Bastarache décrit le point de départ de cette analyse dans R. c. Stone, précité :

199   […] Ce qui précède permet d'établir la règle selon laquelle le juge du procès part du principe que l'état dans lequel l'accusé allègue avoir été constitue une maladie mentale. Il doit ensuite déterminer si la preuve soumise fait sortir l'état allégué de la catégorie de la maladie mentale. Ce point de vue est compatible avec l'arrêt Rabey, précité.

[71]        Le concept de troubles mentaux (ou de maladie mentale) est vaste et sa portée l’est tout autant. Il demeure évolutif. Le juge LeBel le rappelle d'ailleurs dans R. c. Bouchard-Lebrun2011 CSC 58, [2011] 3 R.C.S. 575 :

59   La jurisprudence découlant de l'arrêt Cooper confirme clairement la portée très large du concept juridique de « trouble mental ». Dans cette décision, le juge Dickson a mentionné que le concept de maladie mentale comprend « toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement » (p. 1159). Dans l'arrêt Rabey, le juge Dickson a précisé que « [l]e concept est vaste : il englobe des troubles mentaux d'origine organique et fonctionnelle, guérissables ou non, temporaires ou non, susceptibles de se répéter ou non » (p. 533).

60  […] Ainsi, la portée de ce concept reste suffisamment flexible pour s'appliquer à toute condition mentale qui, selon l'état actuel ou futur de la science médicale, traduit un trouble de la raison humaine ou de son fonctionnement, et dont la reconnaissance s'harmonise avec les considérations d'ordre public qui sous-tendent l'application de la défense prévue à l'art. 16 C. cr.

[72]        En l’espèce, le trouble d'adaptation s'inscrit dans une telle conception du droit. Bien entendu, la question des troubles mentaux au sens de l’article 16 C.cr. demeure un concept juridique, quoique tributaire de la science médicale, notamment pour expliquer la condition mentale de l’accusé.

[74]        Il faut tenir compte des considérations d'ordre public qui sous-tendent la défense de l'article 16 C.cr. et qui permettent au juge de « déterminer si la preuve soumise fait sortir l'état allégué de la catégorie de la maladie mentale », comme l'écrit le juge Bastarache dans Stone.

[75]        Tant dans Stone que dans Bouchard-Lebrun, la Cour suprême retient trois facteurs ou outils analytiques susceptibles d'aider le juge dans le cadre d'une méthode globale d'analyse :

1) Le facteur de la cause interne. La cause ou l'élément déclencheur de la condition mentale de l’accusé est-il interne ou externe? Plus une personne normale est susceptible de développer une telle condition lorsqu'elle est placée dans la situation de l'accusé, plus les tribunaux considéreront que le trouble allégué est d'origine externe, et non interne ou personnelle à l’accusé, de sorte que cette condition serait difficilement conciliable avec le concept de maladie mentale au sens de l'article 16 C.crEn d'autres termes, le juge doit se demander si une personne normale, placée dans les mêmes circonstances que l’accusé, était susceptible de sombrer dans une condition mentale similaire. Si la réponse est positive, la condition mentale de l’accusé s’éloignera d’autant de la notion de maladie mentale pour se rapprocher de celle d’une personne ne souffrant pas de troubles mentaux.

2) Le facteur du risque subsistant. Ce facteur découle de la nécessité d'assurer la sécurité publique en évaluant le risque de récurrence d'un événement de même nature. Plus grand est le risque et plus la récidive est susceptible de survenir indépendamment de la volonté de l'accusé, plus sa condition mentale peut être assimilée à des troubles mentaux.

3) Les préoccupations d'ordre public. La condition mentale de l'accusé nécessite-t-elle un traitement particulier et constitue-t-elle une menace pour autrui? Dans la négative, les tribunaux arriveront plus facilement à la conclusion que l'accusé ne souffrait pas de troubles mentaux au moment des événements.

[76]        Avant d'aller plus loin, il faut apporter une précision. L'arrêt Stone a été rendu dans le contexte d'un état psychotique à la suite d'un choc psychologique, alors que Bouchard-Lebrun analysait le cas d'une psychose exclusivement toxique. Comme le souligne le juge LeBel dans Bouchard-Lebrun, il faut conséquemment adapter les divers facteurs à la situation propre à un dossier et se prêter à une analyse individualisée :

77     Tout en s'aidant de la jurisprudence existante, il est préférable que les tribunaux conduisent une analyse individualisée destinée à prendre en considération les circonstances particulières de chaque dossier. En conséquence, les tribunaux détermineront au cas par cas, en application de la « méthode plus globale » décrite dans l'arrêt Stone, si la condition mentale de l'accusé est incluse ou non dans la définition de la maladie mentale proposée par le juge Dickson dans l'arrêt Cooper. Cette approche s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence découlant de l'arrêt Rabey, dans lequel notre Cour a endossé l'opinion du juge Martin selon laquelle [TRADUCTION] « [c]ertains troubles mentaux momentanés pourraient [...] demeurer impossibles à catégoriser correctement, à partir d'une déclaration générale, lorsqu'il s'agit de déterminer s'ils constituent une "maladie mentale"; ils doivent donc être catégorisés au cas par cas » (p. 519-520).

[77]        Or, le présent dossier comporte des circonstances qui lui sont propres et qui l'éloignent d'autant des cas répertoriés par les tribunaux. Comme l'écrit encore le juge LeBel dans Bouchard-Lebrun :

88     Au regard de la jurisprudence existante, il est plausible de prévoir que les tribunaux auront à effectuer cet exercice de qualification juridique dans des circonstances beaucoup plus délicates que celles du présent dossier. Il en sera notamment ainsi lorsque la condition mentale révélera la présence d'un trouble mental sous-jacent, mais que la preuve indiquera aussi que la psychose toxique a été déclenchée par une consommation de stupéfiants dont la nature et la quantité auraient pu provoquer le même état chez une personne normale. Dans de telles circonstances, il convient d'inviter les tribunaux à faire preuve d'une minutie particulière dans l'application de la « méthode plus globale » décrite dans l'arrêt Stone.

[78]        Il y a donc lieu ici de procéder à l’analyse avec toute la minutie recommandée par la Cour suprême.

[80]        Comme le souligne le juge LeBel dans l'extrait précédent, la présence d'une intoxication ne rend pas nécessairement inadmissible la défense de troubles mentaux. Elle peut toutefois l’exclure selon l'impact de l'intoxication sur la condition mentale de l'accusé. D'ailleurs, lorsque le juge LeBel écrit, au paragraphe 37 de Bouchard-Lebrun, que « l'application des art. 16 et 33.1 C.cr. est mutuellement exclusive », cela ne signifie pas que la seule présence d'une intoxication met fin à l'analyse. Cela signifie plutôt qu'il faut identifier la source de la maladie mentale afin de déterminer si c'est l'article 16 ou l'article 33.1 C.cr. (règles spécifiques en matière d'intoxication volontaire) qui doit s'appliquer.

[81]        Le juge LeBel apporte une précision sur l'importance de déterminer la source de la condition mentale :

38     Ce principe général ne semble pas particulièrement litigieux. Dans un contexte où l'accusé était intoxiqué et plongé dans un état psychotique au moment des faits, les tribunaux rencontrent plutôt la difficulté de rattacher sa condition mentale à une source particulière, l'intoxication volontaire ou la maladie mentale, et de la situer dans le champ d'application de l'art. 33.1 ou dans celui de l'art. 16 C. cr. La question apparaît d'autant plus délicate dans les cas où la santé mentale du prévenu se trouvait déjà précaire avant l'incident en cause, même si le diagnostic de ses problèmes n'avait pas encore été fait à ce moment, et où la psychose s'est manifestée à l'occasion d'une forte intoxication. Cette identification de la source d'une psychose revêt pourtant une importance cruciale puisqu'elle déterminera ultimement si l'accusé sera tenu criminellement responsable de ses gestes.

[82]        Il existe une preuve que la condition mentale de l’intimé le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir qu'ils étaient mauvais. Il faut alors se demander quelle était la source de cette condition mentale : les troubles mentaux ou l'intoxication ou encore une combinaison des deux? La réponse déterminera si l'intimé peut être tenu criminellement responsable de ses actes, l'article 16 C.cr. exigeant que la cause de l'incapacité soit le trouble mental.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les critères d'admission des déclarations spontanées (res gestae) résumés par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. Nicholas, 2004 CanLII 13008 (ON CA) Lien vers la décision [ 88 ] In R. v. Dakin (1995),  1995 CanLII 1106 (ON CA) , 80 O.A.C. 253, [19...