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lundi 25 mai 2026

Les principes s'appliquant à l'évaluation d'un cas d'extorsion

R. v. Curtis, 2022 NLSC 66

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[9]            To establish extortion, the Crown must prove beyond a reasonable doubt (i) that the accused has induced or attempted to induce someone to do something or to cause something to be done; (ii) that the accused has used threats, accusations, menaces or violence; (iii) that the accused has done so with the intention of obtaining something by the use of threats; and (iv) that either the use of the threats or the making of the demand for the thing sought to be obtained was without reasonable justification or excuse (R v. Barros, 2011 SCC 51 at para. 53).

[10]         The following principles apply to an assessment of extortion:

a.      The accused’s actions should not be assessed in isolation. The accused’s course of conduct is to be assessed in its entirety and in context (R. v. Natarelli, 1967 CanLII 11 (SCC), [1967] S.C.R. 539 at 546, Barros at para. 54 and 56, R. v. Blake (2005), 2005 CanLII 32566 (ON CA), 206 CCC (3d) 233, 202 O.A.C. 54, (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, 31118 (March 2, 2006). 

b.     The offence of extortion is aimed at those who would use coercion to overcome the free will of others for the purpose of attracting some gain (Blake at para. 71). Extortion criminalizes intimidation and interference with freedom of choice (R. v. Davis, 1999 CanLII 638 (SCC), [1999] 3 S.C.R. 759 at para. 45).

c.      The word “anything” as used in section 346(1) should be given a “wide, unrestricted application” (Davis at para. 58).

d.     The threat does not have to be unlawful. The potential for a threat to overwhelm a person’s free choice and compel that person to act in the manner dictated by the threat is not necessarily tied to the lawfulness of the conduct constituting the threat (Blake at para. 79).

e.      A veiled reference may constitute a threat if it is sufficient, in light of all of the circumstances, to convey to the person targeted the consequences which he or she fears or would prefer to avoid. The question is: what would a reasonable person in the position of that person understand? (Barros at paras. 61 and 64).

f.      Although it is referred to as the defence of “reasonable justification or excuse”, as long as there is an air of reality to the claim, the onus is on the Crown to establish beyond a reasonable doubt the absence of any reasonable justification or excuse (Blake at para. 74).

g.     When an accused advances a reasonable justification or excuse defence, the inquiry is partially objective. The ultimate question is not whether the particular accused believed his or her threats were reasonably justifiable or excusable, but whether a reasonable person in the accused’s position would have formed that view (Blake at para. 74).

mardi 12 mai 2026

L’absence de justification ou d’excuse raisonnable est un élément essentiel de l'infraction d'extorsion et l'application de la doctrine de l'ignorance volontaire

D'Avignon c. R., 2012 QCCA 1990

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[61]        L'infraction d'extorsion est prévue à l'article 346 (1) C.cr. :

346 (1) Extorsion – Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l'intention d'obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d'induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

[62]        Dans l'arrêt Natarellila Cour suprême énumère les éléments essentiels qui doivent être établis par la poursuite :

Speaking generally, the essential ingredients of an offence under s. 291 are, (i) that the accused has used threats, (ii) that he has done so with the intention of obtaining something by the use of threats; (whatever meaning be given to the word “extort” the word “gain” as used in the section is simply the equivalent of “obtain”) and, (iii) that either the use of the threats or the making of the demand for the thing sought to be obtained was without reasonable justification or excuse; (the question on this aspect of the matter is not whether one item in the accused’s course of conduct, if considered in isolation, might be said to be justifiable or excusable but rather whether his course of conduct considered in its entirety was without justification or excuse).[7]

[63]        Dans l'arrêt R c. Alexander, la Cour d'appel de l'Ontario souligne que l’absence de justification ou d’excuse raisonnable s'ajoute aux autres éléments essentiels :

[72] The broad prohibition in s. 346(1) is tempered by the availability of the defence of “reasonable justification or excuse”. That defence and similarly-phrased defences appear in many of the offence-creating provisions of the Criminal Code (e.g., ss. 69254(5)349351450, 452).  A reasonable justification or excuse refers to some matter that is extraneous to the existence of the essential elements of the offence that justifies or excuses actions that would otherwise constitute the crime.  An accused who relies on a “reasonable justification or excuse” admits that he committed the prohibited act with the requisite culpable mental state, but argues that the circumstances in which he did so justify or at least excuse what he did. [références omises][8]

[notre soulignement]

[73]        En effet, elle rejette d’abord les explications de l'appelant quant aux raisons l'ayant amené à remettre à Alain Thomas des documents contenant les coordonnées personnelles d'Alain Houle et de Pierre-Yves Billette. Elle retient ensuite qu'il s'est fermé les yeux sur le fait que des menaces et de l'intimidation seraient utilisées pour réclamer auprès de ses débiteurs la somme qu'il estimait lui être due.

[74]        Aussi, selon Alain Thomas et Véronique Delisle, l'appelant savait qu'il y aurait une collecte d’argent auprès de Pierre-Yves Billette et Alain Houle, même s'il ne s'est pas informé des moyens qui seraient utilisés. C’est ainsi que la juge de première instance considère que « ses agissements n'avaient qu'un seul but, soit d'obtenir l'argent perdu le plus rapidement possible en utilisant des moyens illégaux laissés à la discrétion de ses deux complices »[11].

[75]        Ainsi, malgré que la juge ait contribué à créer de la confusion en identifiant incorrectement la véritable question en litige, elle a néanmoins analysé tous et chacun des éléments essentiels des infractions reprochées à l’appelant de même que ses moyens de défense avant de conclure qu'il avait participé aux infractions commises et qu'il avait l'intention requise compte tenu de son aveuglement volontaire.

[76]        Comme le souligne la Cour dans R. c. Cedeno, « [l]'application de la doctrine de l'ignorance volontaire est intimement liée à l'appréciation de la preuve, et singulièrement à l'appréciation de la crédibilité de l'accusée, deux questions qu'il me semble plus prudent de laisser au tribunal de première instance le soin de trancher »[12].

lundi 13 octobre 2025

La maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos

Régimballe c. R., 2012 QCCA 1290

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[68]        Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence[13]. Ainsi, les invasions de domicile motivées par la colère, la haine, la rancune ou la vengeance, ou nourries par un profond ressentiment envers les gens qui s’y trouvent, doivent être dénoncées et les peines pour ces crimes doivent être dissuasives. Le juge en est bien conscient. Il le dit expressément, d’ailleurs, tout en ajoutant du même souffle : « Il faut lancer le message que ce genre de crime n’est pas toléré dans notre société ».

jeudi 9 octobre 2025

Les circonstances pertinentes à l'appréciation de la gravité d'une invasion de domicile aux fins de la détermination de la peine

R. c. Lapointe, 2011 QCCQ 15412



[45]            Dans R. c. Campeau [1], la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:

                                i.            Les motifs à l'origine de l'invasion;

                              ii.            Le degré de violence envers les victimes;

                           iii.            La nature des infractions reprochées;

                             iv.            Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.

[46]            Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:

Une peine de pénitencier est généralement imposée:

a)     Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;

b)     Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires.

mardi 27 novembre 2012

Les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion

D'Avignon c. R. 2012 QCCA 1990

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[62]        Dans l'arrêt Natarelli, la Cour suprême énumère les éléments essentiels qui doivent être établis par la poursuite :
Speaking generally, the essential ingredients of an offence under s. 291 are, (i) that the accused has used threats, (ii) that he has done so with the intention of obtaining something by the use of threats; (whatever meaning be given to the word “extort” the word “gain” as used in the section is simply the equivalent of “obtain”) and, (iii) that either the use of the threats or the making of the demand for the thing sought to be obtained was without reasonable justification or excuse; (the question on this aspect of the matter is not whether one item in the accused’s course of conduct, if considered in isolation, might be said to be justifiable or excusable but rather whether his course of conduct considered in its entirety was without justification or excuse).

[63]        Dans l'arrêt R c. Alexander, la Cour d'appel de l'Ontario souligne que l’absence de justification ou d’excuse raisonnable s'ajoute aux autres éléments essentiels :
[72] The broad prohibition in s. 346(1) is tempered by the availability of the defence of “reasonable justification or excuse”. That defence and similarly-phrased defences appear in many of the offence-creating provisions of the Criminal Code (e.g., ss. 69, 254(5), 349, 351, 450, 452).  A reasonable justification or excuse refers to some matter that is extraneous to the existence of the essential elements of the offence that justifies or excuses actions that would otherwise constitute the crime.  An accused who relies on a “reasonable justification or excuse” admits that he committed the prohibited act with the requisite culpable mental state, but argues that the circumstances in which he did so justify or at least excuse what he did. [références omises]
 
[68]        Dans l'arrêt Briscoe, la Cour suprême expose en quoi l'aveuglement volontaire d'un individu peut être suffisant pour retenir sa participation à une infraction :
[21] L’ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d’infractions particulières.  Au contraire, elle peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea.  La doctrine de l’ignorance volontaire impute une connaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire.  Voir Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570 , et  R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55 .  Comme l’a dit succinctement le juge Sopinka dans Jorgensen(par. 103), « [p]our conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative à la question suivante : L’accusé a-t-il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait? »
 
[71]        Dans l'arrêt Sansregret, la Cour suprême distingue la négligence civile de l'insouciance emportant la responsabilité criminelle d'un individu en ce que cette notion doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle :
16. Le concept de l'insouciance comme fondement de la responsabilité criminelle a fait l'objet de nombreux débats. La négligence, c'est-à-dire l'absence de diligence raisonnable, est un concept de droit civil qui, de façon générale, ne s'applique pas pour déterminer la responsabilité criminelle. Néanmoins, elle est souvent confondue avec l'insouciance au sens criminel et il faut prendre bien soin de distinguer les deux concepts. La négligence s'apprécie selon le critère objectif de la personne raisonnable. La dérogation à sa conduite pondérée habituelle, sous la forme d'un acte ou d'une omission qui démontre un niveau de diligence inférieur à ce qui est raisonnable, entraîne une responsabilité en droit civil mais ne justifie pas l'imposition de sanctions criminelles. Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle. Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. C'est dans ce sens qu'on emploie le terme "insouciance" en droit criminel et il est nettement distinct du concept de négligence en matière civile.

[76]        Comme le souligne la Cour dans R. c. Cedeno, « [l]'application de la doctrine de l'ignorance volontaire est intimementliée à l'appréciation de la preuve, et singulièrement à l'appréciation de la crédibilité de l'accusée, deux questions qu'il me semble plus prudent de laisser au tribunal de première instance le soin de trancher »

lundi 14 mai 2012

Éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion & état du droit

R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 RCS 368

Lien vers la décision

[53] Pour prouver qu’il y a eu extorsion, le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable que (i) l’accusé a induit ou tenté d’induire quelqu’un à accomplir ou à faire accomplir quelque chose, (ii) qu’il a eu recours à des menaces, des accusations, ou de la violence, (iii) qu’il a agi de la sorte avec l’intention d’obtenir ce quelque chose par recours à des menaces, et (iv) que son recours à des menaces ou sa demande faite en vue d’obtenir ce quelque chose était sans justification ou excuse raisonnable : voir R. c. Natarelli, 1967 CanLII 11 (SCC), [1967] R.C.S. 539; D. Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions (2005).

[54] Ce qui est particulièrement pertinent dans Natarelli, c’est que le juge Cartwright (plus tard Juge en chef) a souligné, s’exprimant au nom de la Cour, qu’il ne faut pas considérer isolément [traduction] « un aspect particulier du comportement de l’accusé », mais plutôt l’examiner dans le contexte de « l’ensemble du comportement » (p. 546). Même si le juge Cartwright traitait de la question de savoir si le comportement était « justifiable ou excusable », son observation s’applique avec autant de force à l’ensemble des éléments de l’accusation d’extorsion.

[55] La nécessité d’examiner le comportement de l’accusé dans son ensemble et en contexte a été examinée davantage par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Alexander 2005 CanLII 32566 (ON CA), (2005), 206 C.C.C. (3d) 233, demande d’autorisation d’appel refusée, [2006] 1 R.C.S. v. On prétendait dans cette affaire que l’extorsion n’avait pas été établie parce que les « menaces », aussi répugnantes étaient‑elles, n’étaient pas elles‑mêmes illégales. Le juge Doherty a affirmé ce qui suit :

[traduction] Dans le cas où la personne accusée d’extorsion a eu recours à des menaces en vue de recouvrer une créance légitime, le juge des faits doit examiner l’ensemble des circonstances, notamment la nature de la menace et celle de la demande, pour déterminer si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a fait les menaces sans justification ou excuse raisonnable. [par. 84]
(Voir également R. c. Royz 2008 ONCA 584 (CanLII), (2008), 248 O.A.C. 361.)

mercredi 19 octobre 2011

L'extorsion VS rapporter aux médias l’existence d’une poursuite civile

Sigouin c. R., 2007 QCCA 1823 (CanLII)

[1] L’appelante soumet que le fait de menacer de rapporter aux médias l’existence d’une poursuite civile ne constitue pas une infraction au Code criminel, et ce conformément au paragraphe (2) de l’article 346 C.cr.

[2] Bien que certains commentaires de l’appelante puissent être interprétés comme référant à la publicité d’un éventuel procès civil, la vaste majorité de ses propos relatifs aux médias constituaient plutôt des menaces de dévoiler publiquement les événements entourant le présumé «viol» si la victime refusait de régler à l’amiable. C’est d’ailleurs ce que l’appelante a elle-même avoué candidement à l’occasion de son interrogatoire au procès :

Q. Okay. Mais dans ce document-là [la transcription de la conversation téléphonique], là, à plusieurs places vous parlez de journal, télévision.

Vous voulez dire quoi avec ça ?

R. C’était juste des menaces que je faisais. C’était pas sérieux.

[3] L’appelante a sans équivoque tenté de soutirer de l’argent à un homme fortuné en usant de menaces et de fausses accusations. En fait, la menace d’intenter un procès civil n’était qu’un prétexte pour justifier sa demande, puisque l’appelante n’a jamais eu l’intention de donner suite à la mise en demeure; et elle n’a d’ailleurs jamais intenté de recours civil.

lundi 25 juillet 2011

Est-ce que la croyance que la chose demandée était due constitue une défense valable contre le crime d'extorsion?

R. v. Natarelli, [1967] SCR 539

Lorsqu’il est prouvé que des menaces ont été proférées sans justification ou excuse, que les menaces ont été proférées avec l’intention de gagner quelque chose et dans le but d’induire la personne menacée à accomplir quelque chose, le crime dont la définition apparaît à l’art. 291 a été commis, et il n’est pas nécessaire de se demander si la personne proférant les menaces avait un droit légal à la chose demandée ou croyait honnêtement qu’elle avait un tel droit; cette enquête ne serait nécessaire que si les menaces étaient telles qu’il pouvait exister une justification ou excuse raisonnable de les proférer. Dans le cas présent, tel que jugé par la Cour d’Appel, les menaces, qui selon la preuve ont été proférées, étaient telles qu’il était impossible comme question de droit qu’il y ait eu une justification ou excuse raisonnable de les proférer.

mercredi 10 mars 2010

L’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix

R. c. Davis, 1999 CanLII 638 (C.S.C.)

45 Je constate aussi qu’une interprétation de l’expression «quelque chose» qui comprend des faveurs sexuelles est suggérée par l’objet et la nature de l’infraction d’extorsion. L’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix. Elle rend passible de sanctions ceux qui, par menaces, accusations ou violence, induisent ou tentent d’induire leurs victimes à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. Les menaces, les accusations et la violence servent clairement à intimider: voir l’arrêt R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, à la p. 81; l’arrêt R. c. Clemente, 1994 CanLII 49 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 758, aux pp. 761 et 762. Lorsque des menaces se combinent à des demandes, il y a incitation à donner suite aux demandes. Cela entrave la liberté de choix de la victime, puisque celle‑ci peut être forcée de faire ce que, autrement, elle aurait choisi de ne pas faire.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les principes s'appliquant à l'évaluation d'un cas d'extorsion

R. v. Curtis, 2022 NLSC 66 Lien vers la décision [ 9 ]              To establish extortion, the Crown must prove beyond a reasonable doubt (...