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mardi 11 mars 2025

Le fait que l’un des interlocuteurs à une télécommunication est un agent de l’État sans que l’accusé ne le sache ne transforme pas cette communication en une « interception »

Blais c. R., 2017 QCCA 1774

Lien vers la décision


[13]      L’appelant soutient qu’une autorisation préalable était requise en raison de l’interception de communications privées.

[14]      Il a tort, car il n’y a pas, en l’espèce, d’interception de communications.

[15]      Intercepter « s’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet »[1].

[16]      Tout en reconnaissant que cette définition n’est pas exhaustive (vu la présence du mot notamment) et qu’il ne faut pas en faire une interprétation étroite[2], il demeure que la notion requiert, selon la jurisprudence, « l’intervention volontaire d’un tiers entre deux personnes qui communiquent entre elles »[3] .

[17]      L’auteur Bernard Letendre écrit à ce sujet :

D’autre part, une communication n’est « interceptée » au sens de la partie VI du Code criminel que lorsque l’écoute ou l’enregistrement est le fait d’une partie étrangère à l’échange. Daniel Bellemare explique ainsi cette exigence :

[…] une partie à une communication privée ne pourrait pas réaliser elle-même une interception de cette communication au sens de la loi, puisqu’une telle conduite ne rencontre pas le degré d’interposition ou d’intrusion nécessaire pour parler d’interception. La notion d’interception implique en effet une intervention externe qui doit être l’œuvre d’une tierce partie.[4]

[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[18]      Dans Lebeau c. R.[5], la Cour s’est prononcée en ce sens, comme l’ont fait d’autres cours d’appel canadiennes (notamment celles de la Colombie-Britannique[6], de l’Alberta[7] et de Terre-Neuve-et-Labrador[8]) :

Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador

[12] The definition of “Intercept” in section 183 clarifies the various ways in which an interception may be made. It does not provide a dictionary-style definition of the word. Section 183 states:

“Intercept” includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;

[13] That language does not alter the ordinary meaning of an interception which requires the involvement of a third party. Where there is direct communication between two people, the intended recipient cannot be characterized as having “intercepted” a communication meant for that person.

[14] Further, the fact, unknown to the sender, that the recipient is a police officer cannot change the nature of the communication or transform a receipt by the intended recipient into an interception. […]

[…]

[16] Sections 184 and 184.2 of the Criminal Code apply only where there is an “intercept”. That criterion was not satisfied on the facts of this case. It follows that Part VI of the Code does not apply. The trial judge erred in concluding that authorizations under section 184.2 were required.[9]

[19]      La situation en l’espèce est d’ailleurs celle que décrivait le juge Claude C. Gagnon, alors qu’il siégeait à la Cour supérieure, en ces termes:

 [29]    Les tribunaux canadiens reconnaissent également que la participation d'un agent de l'État à une conversation à partir du téléphone portable d'un destinataire sous garde ne constitue pas une interception électronique illégale de cet entretien téléphonique (R. c. McQueen, (1975) 1975 CanLII 1373 (AB CA), 25 C.C.C. (2d) 262 (C.A.Alb.) – R. c. Perri2007 ABPC 229 (CanLII), 2007 A.B.P.C. 229 (C.P.Alb.), puisque l'agent de la paix ne s'interpose pas entre le point d'origine et celui de la destination de l'appel pour en capter le contenu de la conversation. [10]

[20]      En l’espèce, il n’y a que deux interlocuteurs – aucune tierce personne : l’appelant et Beaumont, un agent de l’État, communiquent sans intervention de quiconque.

[21]      Le fait que l’un des interlocuteurs est un agent de l’État sans que l’appelant ne le sache ne constitue pas, non plus, une « interception »[11].

[22]      Aucune autorisation préalable n’était donc requise.

lundi 10 mars 2025

Le fait qu'un policier dissimule sa véritable identité lors d'un appel avec un suspect ne transforme pas la nature de cette communication en interception

R. v. Beairsto, 2018 ABCA 118

Lien vers la décision


[25]           In my view, it is important to distinguish between the disclosure of found private communications and the interception of same. Where an investigation involves a basic deception as to whom the appellant is communicating with, absent intrusive technologies amounting to an “interference” between the recipient and the sender, no interception is made out. In R. v. Mills2017 NLCA 12 the Newfoundland Court of Appeal held that where there is direct communication between two parties, deception as to the identity of the recipient does not alter the nature of the communication or transform the “receipt by the intended recipient into an interception” (at paras. 13-16).[1] I respectfully agree.

lundi 16 avril 2018

La participation d'un agent de l'État à une conversation à partir du téléphone portable d'un destinataire sous garde ne constitue pas une interception électronique illégale de cet entretien téléphonique

R. c. Bonneau, 2009 QCCS 6556 (CanLII)

Lien vers la décision

[29]            Les tribunaux canadiens reconnaissent également que la participation d'un agent de l'État à une conversation à partir du téléphone portable d'un destinataire sous garde ne constitue pas une interception électronique illégale de cet entretien téléphonique (R. c. McQueen, (1975) 25 C.C.C. (2d) 262 (C.A.Alb.) – R. c. Perri2007 ABPC 229 (CanLII)2007 A.B.P.C. 229 (C.P.Alb.), puisque l'agent de la paix ne s'interpose pas entre le point d'origine et celui de la destination de l'appel pour en capter le contenu de la conversation.
[30]            De même, le fait pour le policier de se comporter de telle façon à faire croire à ceux qui initient ces appels qu'il est réellement celui à qui ils sont destinés n'est pas, non plus, cause d'exclusion de la preuve qui en résulte. Bien que trompeuse, une telle conduite ne porte pas atteinte aux droits d'un accusé (R. c. Caster2001 BCCA 633 (CanLII)159 C.C.C. (3d) 404 (C. A. C. B.) et R. c. Ramsum2003 ABQB 45 (CanLII)2003 A.B.Q.B. 45 :
« [28]   I conclude that the police fortuitously received of cell phone calls and pages from persons who clearly had no expectation of privacy, as was quite evident from the fact that the callers did not seem very concerned with who they were talking with.
[29]      The defence's application was wisely abandoned before trial given that there was no interception of the phone calls, simply an answering of ringing cell phone calls received by a police officer, notwithstanding they did impersonate or claim to be the Accused Mr. Ramsum.
[30]      There was no Section 8 violation with respect to the initial seizure of the cell phone and pager from the person of Mr. Ramsum.
[31]      I conclude that the answering of the cell phone calls in the police station, and the initiation of the call as a result of a page received on a pager found on Mr. Ramsum are nothing more than good police investigative tactics based on a fortuitous set of circumstances.”
[Nos soulignements]
[31]            Le contenu des conversations ne peut non plus être exclu sur la base qu'il constitue du « ouï-dire ». La juge Stromberg-Stein de la Cour suprême de la Colombie-Britannique résume bien, dans R. c. Parchment, (2004) B.C.S.C. 1806, l'état de la jurisprudence canadienne à ce sujet :
« [10]   Police answered the cell phone recovered from the accused and engaged in four conversations, three of these allegedly to do with the purchase of drugs.
[11]      Clearly these calls are admissible, having regard to the decisions of R. v. Ly (1997), 1997 CanLII 330 (CSC)119 C.C.C. (3d) 479 (S.C.C.)R. v. Nguyen (2003), 2003 BCCA 556 (CanLII)180 C.C.C. (3d) 347 (B.C.C.A.)R. v. Edwards (1994), 1994 CanLII 1461 (ON CA)91 C.C.C. (3d) 123 (Ont. C.A.); and R. v. Ramsum (2003), 2003 ABQB 45 (CanLII)329 A.R. 370 (Q.B.)These decisions establish that cell phone calls on seized cell phones are not hearsay, but are admissible as a principled exception to the hearsay ruleThey are admissible to prove the nature of activities of the intended recipientThe calls, therefore, have been used as evidence of an accused's intention to trafficCalls are admissible as circumstantial evidence of knowledge of the presence of drugs. Calls are admissible as a statement of intention of an accused to establish drug transactions and, further, to demonstrate the state of mind of an accused, including his knowledge of the presence of drugs.”

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...