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dimanche 6 avril 2025

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794

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[9]         Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree with the trial judge’s determination that the act of flushing the cocaine down the toilet amounted to trafficking: R. v. MacDonald1963 CanLII 675 (BC CA), [1963] B.C.J. No. 98; R. v. Pappin (1970) 12 C.R.N.S. 287. However, the trial judge found as fact that the appellant was in possession of the cocaine in a quantity greater than for personal use. The trafficking offence was therefore made out.

Il n’existe pas de présomption selon laquelle le seul fait d’occuper une pièce permet de conclure à la possession, mais l’endroit où se trouve l’objet peut être pertinent dans l’évaluation de cette possession

Pilon c. R., 2024 QCCA 1223

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[6]         Le juge n’a pas commis d’erreur et a correctement identifié les éléments de l’infraction de possession, soit la connaissance et le contrôle sur l’objet, lesquels doivent être conjugués, comme l’explique bien la Cour suprême dans R. c. Morelli2010 CSC 8 :

[16]      Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants : l’accusé doit savoir qu’il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière. Il faut en outre que ces deux éléments soient conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d’un devoir civique) : Beaver c. The Queen1957 CanLII 14 (SCC), [1957] R.C.S. 531, p. 541‑542.

[7]         Le critère du consentement soulevé par l’appelant ne s’ajoute aux autres que dans les cas de possession dite conjointe ou commune, c’est-à-dire lorsque l’objet se trouve en la possession personnelle d’un tiers, mais que la personne accusée, même en son absence, le cas échéant, en a connaissance et exerce un certain contrôle sur l’objet[1].

[8]         En l’espèce, les éléments relatifs à la possession personnelle de l’appelant étaient présents puisque ce dernier avait la connaissance et le contrôle de l’arme prohibée qui se trouvait à côté de lui sur la banquette au moment de son arrestation et que lui seul a été reconnu coupable de possession de l’arme. Certes, l’appelant n’avait pas de contact physique direct avec celle-ci et il est vrai, comme l’a récemment rappelé notre Cour, que la simple présence sur les lieux où se trouve l’objet illégal ne suffit pas à conclure à la possession de celui-ci[2]. Il ressort toutefois des motifs du juge que la grande proximité de l’appelant avec l’arme prohibée dans un habitacle très exigu pouvait manifestement l’amener à conclure qu’il exerçait une forme de contrôle sur l’arme à ce moment. L’absence de manipulation de l’arme n’exclut pas en soi, l’exercice d’un certain contrôle de celle-ci selon les circonstances de l’espèce[3], et ce contrôle peut se prouver par un degré suffisant de proximité conjugué à l’élément de connaissance.

[9]         À cet égard, la Cour dans l’arrêt Vernelus c. R.2022 QCCA 138[4] a reconnu que la juge d’instance pouvait inférer la possession d’une arme retrouvée dans un sac situé au pied de l’accusé dans une voiture.

[10]      Ainsi, et contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge n’a pas erré dans son interprétation des arrêts Landry[5] et Marc[6], rendus par la Cour et a correctement cerné l’état du droit en la matière. Comme le soutient l’intimé, le juge met en lumière le fait que depuis l’arrêt Marc, la Cour accepte que l’endroit où se trouve l’objet illicite puisse constituer un élément pertinent de la possession, selon les circonstances propres à chaque affaire, en sus des autres éléments de preuve analysés. À bon droit, le juge précise qu’il n’existe pas de présomption selon laquelle le seul fait d’occuper une pièce permettrait de conclure à la possession, mais que néanmoins, l’endroit où se trouve l’objet peut être pertinent dans l’évaluation de cette infraction. Ainsi, la Cour n’identifie aucune erreur du juge dans l’identification du cadre d’analyse applicable à la possession personnelle et dans son application aux faits de l’espèce.

jeudi 20 mars 2025

Comment démontrer la propriété d'un ordinateur

R. v. Millard and Smich, 2016 ONSC 348 

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[98]       The Supreme Court’s remarks in Vu are helpful on this issue.  In that case the court observed that evidence of ownership and use is not easily predicted from the outside of a computer.  That is, until police look, they have no way of knowing precisely where and in what form evidence of ownership may be located.  

[99]      I agree with the Crown in that a computer with an account in, say, Millard’s name, is some evidence of ownership and of usage.  But it does not conclusively prove he used a device or computer a particular time or did a specific act.  The persuasive force of the contents of the computer, for example, emails or photos, provide more compelling evidence of user and ownership.  There is no legal basis to suggest police are to be limited to the worse evidence when better evidence is at their fingertips.  More to the point, it was open to the jurist to permit police to secure the best evidence. 

dimanche 16 mars 2025

Un participant accessoire qui aide le contrevenant principal, auteur réel de l’infraction, qui l’encourage ou qui forme avec lui le projet de poursuivre cette fin illégale, est aussi coupable de la commission de l’infraction comme partie à cette infraction, même s’il n’a pas les biens prohibés en sa possession au sens du par. 4(3) du Code criminel

R. c. St John, 2023 NBCA 28

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[42]                                   Le procureur général a aussi soulevé la question de l’omission par le juge d’envisager l’application de l’art. 21 du Code criminel aux circonstances de la présente cause. Compte tenu de ma conclusion sur la question du contrôle, je me contenterai de dire du concept de responsabilité des participants que l’art. 21 du Code criminel, qui fait d’un [TRADUCTION] « participant accessoire » à une infraction une partie à cette infraction, s’applique aussi aux infractions de possession. En conséquence, un participant accessoire qui aide le contrevenant principal, auteur réel de l’infraction, qui l’encourage ou qui forme avec lui le projet de poursuivre cette fin illégale, est aussi coupable de la commission de l’infraction comme partie à cette infraction, même s’il n’a pas les biens prohibés en sa possession au sens du par. 4(3) du Code criminel : R. c. Arason1992 CanLII 1008 (BC CA)[1992] B.C.J. No. 2558 (QL) (C.A.), par. 179-183.

Pour prouver la possession d'un bien, le Poursuivant n'est pas tenu d'établir une preuve de la manipulation de l’objet

R. c. St John, 2023 NBCA 28

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[22]                                   Il n’est pas allégué que M. St John avait la possession personnelle des biens de contrebande; il est plutôt allégué qu’il en avait la possession réputée, ou possiblement la possession commune. Or, aucune de ces formes de possession, contrairement à la possession personnelle, n’exige une preuve de la manipulation de l’objet : Marc c. R.2006 QCCA 57[2006] J.Q. no 250 (QL), par. 48, citant le juge Smith dans R. c. Fisher2005 BCCA 444[2005] B.C.J. No. 1955 (QL), par. 20.

 

[23]                                   Il y a possession réputée lorsque l’accusé n’a pas la garde physique de l’objet en question, mais que, en connaissance de cause, il l’a en la possession ou garde effective d’une autre personne ou en un lieu à son propre usage ou avantage ou à celui d’une autre personne (voir R. c. Morelli2010 CSC 8[2010] 1 R.C.S. 253Smith c. R.2012 NBCA 99396 R.N.-B. (2e) 367Mowry c. R.2016 NBCA 2[2016] A.N.-B. n5 (QL)R. c. Choudhury2021 ONCA 560, [2021] O.J. No. 4228 (QL)R. c. Lights2020 ONCA 128[2020] O.J. No. 677 (QL)).

 

[24]                                   Toutes les formes de possession requièrent la connaissance et le contrôle de l’objet (voir R. c. Breau (1987), 1987 CanLII 7639 (NB CA)76 R.N.-B. (2e) 367[1987] A.N.-B. n15 (QL) (C.A.)R. c. Christie (1978), 1978 CanLII 2535 (NB CA)21 R.N.-B. (2e) 261[1978] A.N.-B. n68 (QL) (C.A.)). Tant la connaissance que le contrôle peuvent être établis au moyen d’une preuve circonstancielle (voir Smith, par. 13 et 22; R. c. Lehner2020 ABCA 248, [2020] A.J. No. 700 (QL), par. 15).

 

[25]                                   Dans l’arrêt Smithle juge Drapeau, alors juge en chef du Nouveau‑Brunswick, qui a rendu la décision au nom de la Cour, a écrit :

Dans l’arrêt R. c. Wu2010 BCCA 589[2010] B.C.J. No. 2585 (QL), auquel le juge du procès a fait référence dans ses motifs de décision, le juge Frankel, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, décrit le contrôle en ces termes :

 

[TRADUCTION]

La règle de droit concernant le contrôle dans le contexte de la possession de droit est bien connue. Le ministère public doit prouver que l’accusé était capable d’exercer un certain pouvoir (à savoir un certain contrôle) sur l’objet en question. Il n’est pas nécessaire pour le ministère public de prouver que ce pouvoir a dans les faits été exercé : R. c. Morelli2010 CSC 8[2010] 1 R.C.S. 253, aux par. 15 à 17, 137 et 138; R. c. Webster2008 BCCA 458238 C.C.C. (3d) 270, aux par. 42 à 44. [par. 20]

La question qui se pose maintenant est celle de savoir si, compte tenu de la preuve, le juge du procès pouvait raisonnablement conclure que l’appelant était en position d’exercer un contrôle sur les substances désignées qui se trouvaient dans l’appartement de Mme Wilson.

 

La question de savoir si le degré de contrôle requis existe est une question de fait, qui doit être tranchée à la lumière des circonstances particulières de chaque affaire. […]

 

[…]

 

Dans ses motifs, le juge du procès a exposé l’ensemble des circonstances dont l’effet cumulatif l’a amené à conclure que le ministère public avait établi de façon satisfaisante que l’appelant était en mesure d’exercer un certain contrôle sur les drogues qui se trouvaient dans l’appartement de Mme Wilson. [Le soulignement et le gras sont de moi; par. 15-16]

vendredi 7 mars 2025

Les principaux légaux importants en matière de possession imputée

R. v. Choudhury, 2021 ONCA 560

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[19]      The relevant legal principles on constructive possession are not in dispute:

        Constructive possession is established when an accused does not have physical custody of an object but knowingly has it in the actual possession or custody of another person or has it in any place for their own or another’s use or benefit: Criminal Code, s. 4(3)(a); R. v. Morelli2010 SCC 8, [2010] 1 S.C.R. 253, at para. 17; and R. v. Lights2020 ONCA 128, 149 O.R. (3d) 273, at para. 47.

        Knowledge and control are essential elements of constructive possession, which is established when the Crown proves beyond a reasonable doubt that the accused: (i) has knowledge of the character of the object said to be possessed; (ii) knowingly puts or keeps the object in a particular place, whether or not the place belongs to or is occupied by the accused; and (iii) intends to have the object in the place for the use or benefit of the accused or another person: Morelli, at paras. 15, 17Lights, at paras. 44, 47.

        Tenancy or occupancy of a place where an object is found does not create a presumption of possession: Lights, at para. 50R. v. Watson2011 ONCA 437, at para. 13R. v. Lincoln2012 ONCA 542, at paras. 2-3; and R. v. Bertucci (2002),2002 CanLII 41779 (ON CA), 169 C.C.C. (3d) 453 (Ont. C.A.), at para. 18.

        When the Crown relies largely or wholly on circumstantial evidence to establish constructive possession, a conviction can be sustained only if the accused’s knowledge and control of the impugned objects is the only reasonable inference on the facts. The trier of fact must determine whether any other proposed way of looking at the case as a whole is reasonable enough to raise a doubt about the accused’s guilt, when assessed logically and in light of human experience and common sense: see R. v. Villaroman2016 SCC 33, [2016] 1 S.C.R. 1000, at paras. 55-56Lights, at para. 39; and R. v. Stennett2021 ONCA 258, at paras. 60-61.

L'occupation d'un endroit par l'accusé ne crée pas une présomption de possession à son encontre

R. v. Lights, 2020 ONCA 128

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[50] When things are found in a premises or place occupied by an accused, no presumption of knowledge and control arises from proof of occupancy. Put simply, occupancy does not create a presumption of possession: R. v. Watson[2011] O.J. No. 25622011 ONCA 437, at para. 13R. v. Lincoln[2012] O.J. No. 38722012 ONCA 542, at para. 3.

La manipulation de la chose en cause n'est pas une critère devant être rencontré pour constituer la « possession » au sens du droit criminel

R. c. Fisher, 2005 BCCA 444

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[19]      La définition du terme « possession » énoncée au par. 4(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, est intégrée à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, précitée, en application du par. 2(1) de cette loi. Le paragraphe 4(3) du Code est ainsi libellé :

               (3) Pour l’application de la présente loi :

a)       une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

(i)            ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

(ii)         ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

b)       lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

[20]      La possession peut donc être une possession personnelle, une possession de droit, ou une copossession. Dans un extrait souvent cité de l’arrêt Rex c. Hess (No. 1) (1948), 1948 CanLII 349 (BC CA), 94 C.C.C. 48, 8 C.R. 42 [cité au C.C.C.], aux par. 50 et 51 (C.A.C.-B.), sur la possession personnelle d’un stupéfiant, le juge d’appel O’Halloran a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Pour constituer la « possession » au sens du droit pénal, il faut, à mon sens, que lorsqu’il y a, comme en l’espèce, manipulation d’une chose, il y a en même temps connaissance de la nature de la chose, et ces deux éléments doivent exister ensemble avec un certain acte de contrôle (hormis le cas de l’obligation publique). Lorsque ces trois éléments existent ensemble, je pense que l’on doit concéder que, en vertu de l’art. 4(1)d), il n’importe pas alors que la chose soit détenue pour une fin innocente.

Selon Beaver c. The Queen1957 CanLII 14 (SCC), [1957] R.C.S. 531, 118 C.C.C. 129 [cité au C.C.C.], à la p. 140, il s’agit d’un énoncé correct du droit.

[21]      Dans Rex c. Colvin and Gladue (1942), 1942 CanLII 245 (BC CA), 78 C.C.C. 282, 58 B.C.R. 204 [cité au C.C.C.], notre Cour s’est penchée sur le sens du terme [TRADUCTION] « consentement » dans le contexte de la copossession ainsi qu’il est employé dans un prédécesseur de l’al. 4(3)b). Dans cette affaire, les deux accusés se trouvaient avec un tiers dans la chambre de ce dernier où il y avait aussi de la morphine. Au procès, ils ont été acquittés au motif que, bien qu’ils aient su qu’il y avait de la drogue dans la pièce, il incombait au ministère public de démontrer qu’ils avaient le droit d’exercer un certain contrôle à son égard et leur simple acquiescement n’établissait pas ce droit. Le juge d’appel O’Halloran a fait la déclaration suivante à la p. 287 lorsqu’il a confirmé leur acquittement :

[TRADUCTION]

[...] « la connaissance et le consentement » ne peuvent exister sans qu’il y ait en même temps un certain contrôle sur le bien en cause. S’il y a pouvoir de consentir, il y a également pouvoir de refuser et vice versa. Dans l’un ou l’autre cas il existe un pouvoir ou une autorité appelé ici contrôle, sans quoi la nécessité d’exercer ces pouvoirs ne pourrait ni se présenter ni être invoquée.

Cet extrait a été homologué dans R. c. Terrence1983 CanLII 51 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 357, 4 C.C.C. (3d) 193 [cité au C.C.C.], à la p. 198. Dans cet arrêt, un passager qui avait accepté de prendre place dans une voiture volée avec le voleur avait été accusé de possession d’un bien volé. Il a été reconnu coupable, mais sa déclaration de culpabilité a été annulée au motif que le ministère public n’avait pas démontré qu’il y avait copossession étant donné qu’il n’avait pas établi que l’appelant avait exercé un certain contrôle sur la voiture. Lorsqu’il a rejeté un autre appel, le juge Ritchie, s’exprimant au nom de la cour, a fait la déclaration suivante, à la p. 198 :

[TRADUCTION]

[...] un des éléments essentiels constitutifs de la possession au sens [de l’al. 4(3)b)] du Code criminel est un certain contrôle sur le bien en cause de la part de la personne réputée être en possession aux termes de cet article.

[22]      La question du sens attribué au contrôle dans le cadre d’une allégation de possession de droit d’un stupéfiant a été soumise à notre Cour dans R. c. Smith (1973), 1973 CanLII 1546 (BC CA), 10 C.C.C. (2d) 384, [1973] 3 W.W.R. 81 [cité au C.C.C.]. La police a trouvé l’accusé écrasé au sol dans une cabine de toilette publique. La porte de la cabine était ouverte. La police a trouvé des capsules d’héroïne et des articles pour la consommation de drogues sur le réservoir de la toilette. L’appelant avait nombre de marques d’aiguilles sur son bras, dont une récente. Lorsqu’il a rejeté un appel interjeté à l’encontre de la déclaration de culpabilité, le juge d’appel Taggart a, aux pages 390 et 391, (le juge d’appel Bull souscrivant aux motifs), adopté l’extrait suivant tiré des motifs du juge d’appel Allen, de la Cour suprême de l’Alberta (Division d’appel), dans R. c. Caldwell (1972), 1972 ALTASCAD 33 (CanLII), 7 C.C.C. (2d) 285, [1972] 5 W.W.R. 150 [cité au C.C.C.], à 29091, et a dit qu’il s’appliquait à la possession de droit :

[TRADUCTION]

[...] alors que la possession visée par la définition prévue au Code criminel est une question qui doit être tranchée suivant les faits de chaque cause, lorsque les biens en question ne sont pas en la possession physique d’un accusé, pour constituer une possession de droit elle doit aller au-delà de la connaissance passive et faire état d’un certain contrôle ou droit de contrôle sur les biens.

Voir le juge d’appel Bird dans R. c. Bunyon (1954), 1954 CanLII 423 (BC CA), 110 C.C.C. 119, à la p. 123; le juge Cartwright (tel était alors son titre) dans Beaver c. The Queen, [1957 CanLII 14 (SCC), 118 C.C.C. 129], à la p. 140; le juge d’appel O’Halloran dans R. c. Colvin and Gladue (1942), 1942 CanLII 245 (BC CA), 78 C.C.C. 282, [1943] 1 D.L.R. 20, [1942] 3 W.W.R. 465; et le juge d’appel Roach dans R. c. Lou Hay Hung (1946), 1946 CanLII 118 (ON CA), 85 C.C.C. 308, [1946] 3 D.L.R. 111, [1946] O.R. 187.

Le juge d’appel Branca était dissident, mais seulement quant à la question de savoir si la preuve faisait état du contrôle nécessaire.

[24]      Comme il appert de mon résumé du droit, ni la possession de droit ni la copossession ne nécessite une preuve de manipulation. Pour établir qu’il y avait possession de droit, il incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que l’appelant était au fait de la présence de la cocaïne et qu’il avait un certain contrôle sur son emplacement. Pour établir qu’il y avait copossession, il incombait au ministère public de démontrer qu’une personne autre que l’appelant avait possession de la cocaïne, à sa connaissance et avec son consentement, et qu’il avait un certain contrôle sur la cocaïne.

dimanche 2 mars 2025

Les messages texte et ce qui peut être mis en preuve (et comment s'en prévaloir)

R v Dubroy-Clement, 2021 ABQB 418



[80]           The authors of The Law of Evidence in Canada, 5th ed (Toronto: LexisNexis Canada Inc, 2018) explain at para 6.29:

... if the out-of-court statement, merely because it was made, is relevant to an issue apart from its truth, it is being tendered for a non-hearsay purpose and is admissible for that limited purpose.

[81]           The Crown sought to rely upon the text messages only for the fact they were made notwithstanding the fact that some of the text messages sent by Dubroy-Clement himself might provide inculpatory evidence of his knowledge of and involvement with the robbery of Butt, which would otherwise constitute admissible hearsay against him: R v Cabrera2019 ABCA 184 at para 223 (in dissent); R v Taylor2013 ONCA 656 at para 26.

[82]           The text messages are therefore admissible to prove that a text message was sent, by whom and to whom it was sent, when it was sent, and that the words communicated in the message were made: R v Monroe2016 NSCA 16 at paras 12 and 16R v Seruhungo2015 ABCA 189 at para 73, rev’d by 2018 SCC 2, with the majority relying upon the dissent of O’Ferrall JA. They are not admissible for the truth of their contents. 

[83]           Text messages are documents containing out-of-court statements. Under the documents in possession rule, documents that are or have been in the possession of a party are generally admissible against that party as original circumstantial evidence to show the party’s knowledge of their contents, his or her connection with or complicity in, the matter to which they relate, or his or her state of mind with reference thereto: Canadian Natural Resources Limited v Wood Group Mustang (Canada) Inc (IMV Projects Inc), 2018 ABCA 305 at paras 19-21R v Bridgman2017 ONCA 940 at paras 70, 72, and 77; R v Black2014 BCCA 192 at para 29 [Black]; R v Turlon (1989), 1989 CanLII 7206 (ON CA)49 CCC (3d) 18670 CR (3d) 376 (Ont CA) at para 11.

[84]           In Bridgman, the Ontario Court of Appeal explained at para 77:

... By way of example only, text messages may constitute original circumstantial evidence connecting the accused to a location, transactions, or people, or demonstrating knowledge, state of mind and so on...

[85]           Whether their content is true or not, I have considered the text messages sent to and from Dubroy-Clement’s cell phone to the extent that they provide circumstantial evidence of the accused’s knowledge of and state of mind regarding their contents and that they enable me enable me to draw an inference with respect to the accused’s connection to or involvement in the robbery of Butt. See: Black at paras 38, 39 and 41.

[86]           The text messages sent to and from Murphy’s cell phone to someone other than the accused, whether their content is true or not, provide narrative or context with respect to the sequence of events that transpired prior to and following the robbery and killing of Butt. See: R v Tsega2016 ONSC 3772 at paras 5 and 8 (reversed on other grounds, 2019 ONCA 111, leave to appeal to the SCC denied). I have accepted the text message sent to Burkinshaw while she returned from the campsite washroom for the truth of its contents.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’analyse et la vérification des informations de source en matière de possession d’arme est différente d’un dossier de stupéfiants

Chamoun c. R., 2021 QCCQ 6619 Lien vers la décision [ 115 ]        Le Tribunal appuie l’argument de la poursuivante quant au caractère parti...