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samedi 8 octobre 2011

En l’absence du consentement de la poursuite, il est impossible de reporter le prononcé de la peine pour qu’un délinquant puisse suivre une thérapie

R. c. Sidoine Prin, 2011 QCCQ 10955 (CanLII)

[2] Tout comme le veut la tradition de common law, le Code criminel exige aujourd’hui que la peine soit prononcée dans les meilleurs délais possibles après une déclaration de culpabilité. Une telle règle renforce l’intérêt du délinquant et de la société dans la finalité des procédures. De plus, le parlement est intervenu en 2008 pour interdire aux juges, en l’absence du consentement de la poursuite, de reporter le prononcé de la peine pour qu’un délinquant puisse suivre une thérapie. Cette disposition édicte sous forme explicite une règle jurisprudentielle constamment appliquée par les tribunaux au Québec et ailleurs. Le but de cette modification aurait été la correction d’une pratique incompatible avec le principe général qui se trouve au paragraphe 720(2) ou la prévention de la croissance d’une telle pratique. La motivation précise du législateur en adoptant cette modification est sans importance pour les fins de la présente requête. Dans la mesure où la pratique quotidienne aurait pu laisser croire autrement, la modification du Code qui se trouve à l’article 720(2) a éliminé tout doute sur la question.

mercredi 9 février 2011

Un juge ne peut pas reporter la détermination de la peine uniquement dans le but de mettre à l'épreuve un délinquant

R. c. Dubé-Pelletier, 2007 QCCQ 7653 (CanLII)

[10] L'article 720 du Code criminel stipule que : «Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant. »

[11] Sur ce sujet, notre Cour d'appel a rendu des décisions, dont l'arrêt R. c. Cardin, par lequel elle s'accorde avec d'autres cours canadiennes voulant qu'un juge ne puisse pas reporter la détermination de la peine uniquement dans le but de mettre à l'épreuve un délinquant. Un juge peut prendre un délai raisonnable pour délibérer et colliger l'information pertinente à sa décision. Pendant ce délai, il peut élargir le délinquant pour lui permettre d'entreprendre une thérapie, mais cela ne doit pas être fait avec l'objectif de tester le délinquant.

[12] Le juge Gendreau, pour la Cour, a expliqué que le législateur n'avait pas octroyé au juge le rôle d'un "officier de probation pré- et post-sentenciel". Il appartient au législateur de le faire:

Mais, au-delà de ces considérations pratiques, il est avant tout le principe du droit de la société et de l'accusé de voir l'affaire entendue et jugée dans un délai raisonnable. A moins que le législateur ne consente à modifier le rôle du juge aux fins d'en faire un officier de probation pré- et post-sentenciel, cette méthode est, à mon avis, dans le cadre de la loi actuelle, irrégulière. Cette affirmation ne vise évidemment pas à restreindre l'application du critère de réhabilitation que le juge doit considérer, ni surtout à écarter l'attitude d'humanité et de compréhension qu'on attend de lui; mais il me semble que la fonction judiciaire requiert du juge, après un délai raisonnable de réflexion sur l'ensemble de la preuve faite, de se former une opinion sur la sentence à la lumière de son expérience et de ses connaissances, en appliquant tous les critères dégagés par la loi et la jurisprudence.

mardi 8 février 2011

Ce que constitue un délai déraisonnable dans l'imposition de la peine

R. c. R.D., 2008 QCCA 1641 (CanLII)

[23] Une année et 12 jours se sont donc écoulés depuis le verdict de culpabilité. Ce délai, qui est loin d'être raisonnable[7], n'est aucunement attribuable au ministère public.

[7] Il y a lieu de rappeler que l'article 720 du Code criminel prévoit que : « Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant. »

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...