Laroche c. R., 2011 QCCA 1891 (CanLII)
Lien vers la décision
[221] Au regard de l'intention relative à l'usage de faux, le paragr. 368(1)a) C.cr. énonce :
368. (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;
[222] La preuve de l'intention de frauder n'est pas requise pour entraîner un verdict de culpabilité. La Cour d'appel de l'Alberta le rappelle avec à-propos dans l'arrêt R. v. Sebo :
In my view, to drop the word " fraudulently " in these circumstances was a clear signal of a choice for the wider definition. A description of the mental element that does not require an intention of prejudicial reliance can only be taken as a choice to broaden the traditional rule in order to catch people like Kenney. The drafters of the 1892 Code cannot reasonably be taken as merely expressing, in misleadingly simple words, the traditional ideas about the mental element.
[…]
Again, the changes from the Draft Code to the 1892 Code can only be seen as a conscious decision to broaden the scope of the law, a choice also consistent with the elimination of " fraudulently " in the definition of uttering. I am satisfied that a contextual interpretation requires me to say that the present wording of s. 326, and indeed s. 324, express a requirement only for an intent to deceive, not an intent to cause prejudice.
[223] Dans l'arrêt R. c. Ferland, la Cour va dans le même sens et conclut :
[22] Selon cette disposition, le ministère public doit démontrer que l'appelant a utilisé un faux document et qu'il savait que le document était faux. Une simple intention de tromper suffit pour conclure à la commission du crime.
[224] L'argumentation de l'appelant en lien avec les chefs de fabrication de faux ne repose pas sur l'intention de frauder mais plutôt sur l'absence de préjudice. Or, le fait que l'intimée a précisé que les faux ont été fabriqués au préjudice de la SAAQ n'a pas de véritable impact. En vertu du paragraphe 366(1)a) C.cr., il n'est pas nécessaire qu'il y ait un préjudice dans les faits. Il suffit que l'accusé ait eu l'intention d'en causer un. Dans l'arrêt Québec (Procureur général) c. Couture, la Cour soulignait en ces termes le fardeau du ministère public d'établir l'intention de causer un préjudice sans pour autant prouver qu'un préjudice a été causé :
Avec égards, ces notions ne se rejoignent pas nécessairement; ce n'est pas parce qu'il y a préjudice dans les faits qu'il y avait, auparavant, intention d'en causer un. Dans une affaire de La Reine c. Cowan (1962) 37 C.R. 151, la Cour suprême conclut qu'il est suffisant, pour qu'il y ait faux document, qu'il y ait intention de préjudice mais qu'il n'est pas nécessaire que la poursuite démontre qu'il y a eu en fait un préjudice à quiconque.
Il faut donc dissocier les notions d'existence de préjudice de celles d'intention de préjudice.
[…]
L'intention de causer un préjudice, comme l'intention de frauder, requiert un élément de turpitude morale (" deception, trickery, cheating, guile " [R. c. Wolfe, (1961) 132 C.C.C. 130]) qui se situe bien au-delà de la négligence ou de l'incompétence.
[225] Revenons à la juge Thibault dans l'arrêt R. c. Ferland :
[16] De cette disposition, il appert que trois éléments doivent être réunis pour que l'on puisse conclure à une fabrication d'un faux. D'abord, il doit y avoir un faux document; ensuite, le prévenu doit savoir qu'il fait un faux; enfin, il doit présenter une intention spécifique que le faux soit utilisé pour porter préjudice à autrui.
[…]
[19] Quant au troisième élément de l'infraction relié à l'intention, il faut préciser que le Code criminel exige la preuve d'une intention spécifique. Pour que la falsification d'un chèque constitue un crime, il faut qu'il ait été fabriqué dans le but de porter préjudice à quelqu'un.
[226] Il importe peu qu'une victime soit identifiée, comme c'est le cas pour l'infraction de fraude. L'intention requise consiste à vouloir en faire une utilisation préjudiciable, non de causer un préjudice à une victime identifiée. Le ministère public reproche à l'appelant d'avoir commis un faux dans l'intention qu'on y donne suite au préjudice de quelqu'un, soit les acheteurs potentiels de ses véhicules reconstruits. Il s'agit d'un cas où l'appelant ne subirait aucun préjudice que l'acte d'accusation soit amendé pour le rendre conforme à la preuve, soit pour enlever la mention « au préjudice de la SAAQ », soit pour asseoir l'infraction sur le paragraphe 366(1)b) C.cr. plutôt que sur le sous-alinéa a).
[227] Par ailleurs, le juge a correctement énoncé les critères permettant de définir ce qu'est un « faux document » aux termes des articles 321 et 366 C.cr. Les définitions qu'ils comportent ne sont pas exhaustives et mutuellement exclusives. Elles sont complémentaires
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lundi 8 avril 2013
mercredi 3 août 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction de fabrication de faux document et de l'utilisation de faux document
R. c. Bourré, 2005 CanLII 32091 (QC CQ)
[18] Or, la preuve doit reposer sur trois éléments pour trouver l'accusé coupable sous l'article 366 C.cr., soit:
➢ un faux document;
➢ l'accusé doit savoir qu'il fait un faux;
➢ l'intention que ce document soit utilisé pour porter préjudice à autrui.
[19] L'article 368 n'exige cependant pas la preuve que l'accusé avait l'intention de porter préjudice à quelqu'un.
[18] Or, la preuve doit reposer sur trois éléments pour trouver l'accusé coupable sous l'article 366 C.cr., soit:
➢ un faux document;
➢ l'accusé doit savoir qu'il fait un faux;
➢ l'intention que ce document soit utilisé pour porter préjudice à autrui.
[19] L'article 368 n'exige cependant pas la preuve que l'accusé avait l'intention de porter préjudice à quelqu'un.
Exemple jurisprudentiel de ce que constitue "soit l'altération, en quelque partie essentielle, d'un document authentique" ou "une altération essentielle dans un document authentique"
R. c. Lagacé, 1995 CanLII 5166 (QC CA)
L'appelante ne conteste pas avoir effacé la mention inscrite à l'endos du chèque par l'avocat de l'assureur; elle soutient plutôt que son geste ne revêt aucun caractère criminel, au sens de l'article 321 et du paragraphe 366(2) Code criminel, cette inscription pouvant être effacée car elle n'était pas essentielle puisque sans valeur, ni effets légaux au sens de la Loi sur les lettres de change, L.R.C. (1985), ch. B-4.
L'argument est ingénieux mais, à mon avis, ce faisant l'appelante cherche à nous distraire du véritable enjeu de ce dossier. Elle n'est pas accusée d'avoir fait un faux chèque; elle est accusée d'avoir fait un faux document, en effaçant la mention restrictive apposée à l'endos du chèque par l'avocat de l'assureur, et de l'avoir utilisé.
Il est possible, quoique je me garde bien de décider de la question, que cette mention n'ait aucune valeur au sens de la Loi sur les lettre de change mais elle en avait certainement pour les parties. Monsieur le juge Durand, par son ordonnance du 21 janvier 1991, exigeait la présence d'une mention précise à l'endos du chèque soit "Pour dépôt seulement au compte en fidéicommis de Me Nadon et Me Laforest". Il n'a pas précisé qui devait apposer cette mention à l'endos du chèque ni à quel moment cela devait être fait. C'est dans ce contexte que l'avocat de l'assureur, en présence de l'appelante, a inscrit cette mention à l'endos du chèque avant de le remettre à l'avocat. Il ne s'agissait peut-être pas encore d'un endossement au sens de la Loi sur les lettres de change, et je ne décide pas de la question, mais cette mention devenait certainement, dans les faits et dans l'esprit de tous, une "partie essentielle" du chèque.
Le fait de gommer cette mention et d'en changer le texte constituait alors "soit l'altération, en quelque partie essentielle, d'un document authentique" (366(2)(a) Code criminel) ou "une altération essentielle dans un document authentique" (366(2)(c) Code criminel).
L'appelante ne conteste pas avoir effacé la mention inscrite à l'endos du chèque par l'avocat de l'assureur; elle soutient plutôt que son geste ne revêt aucun caractère criminel, au sens de l'article 321 et du paragraphe 366(2) Code criminel, cette inscription pouvant être effacée car elle n'était pas essentielle puisque sans valeur, ni effets légaux au sens de la Loi sur les lettres de change, L.R.C. (1985), ch. B-4.
L'argument est ingénieux mais, à mon avis, ce faisant l'appelante cherche à nous distraire du véritable enjeu de ce dossier. Elle n'est pas accusée d'avoir fait un faux chèque; elle est accusée d'avoir fait un faux document, en effaçant la mention restrictive apposée à l'endos du chèque par l'avocat de l'assureur, et de l'avoir utilisé.
Il est possible, quoique je me garde bien de décider de la question, que cette mention n'ait aucune valeur au sens de la Loi sur les lettre de change mais elle en avait certainement pour les parties. Monsieur le juge Durand, par son ordonnance du 21 janvier 1991, exigeait la présence d'une mention précise à l'endos du chèque soit "Pour dépôt seulement au compte en fidéicommis de Me Nadon et Me Laforest". Il n'a pas précisé qui devait apposer cette mention à l'endos du chèque ni à quel moment cela devait être fait. C'est dans ce contexte que l'avocat de l'assureur, en présence de l'appelante, a inscrit cette mention à l'endos du chèque avant de le remettre à l'avocat. Il ne s'agissait peut-être pas encore d'un endossement au sens de la Loi sur les lettres de change, et je ne décide pas de la question, mais cette mention devenait certainement, dans les faits et dans l'esprit de tous, une "partie essentielle" du chèque.
Le fait de gommer cette mention et d'en changer le texte constituait alors "soit l'altération, en quelque partie essentielle, d'un document authentique" (366(2)(a) Code criminel) ou "une altération essentielle dans un document authentique" (366(2)(c) Code criminel).
dimanche 10 janvier 2010
Le faux et son utilisation, en tant que moyens malhonnêtes pour accomplir la fraude, sont liées à la fraude VS l'application de la règle de Kienapple
Chagnon c. R., 2005 QCCA 335 (CanLII)
[5] (...) En l’espèce, il est clair qu’il y a un lien factuel et juridique suffisant entre les trois accusations. D’abord, elles sont fondées sur le même acte, soit la présentation de fausses réclamations à CAA Québec pour des services qui n’ont pas été rendus. La fabrication et l’utilisation de faux, en tant que moyens malhonnêtes pour accomplir la fraude, sont liées à la fraude. Il y a donc lieu d’appliquer la règle de l’arrêt Kienapple et de prononcer une suspension conditionnelle des procédures sur les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux.
[5] (...) En l’espèce, il est clair qu’il y a un lien factuel et juridique suffisant entre les trois accusations. D’abord, elles sont fondées sur le même acte, soit la présentation de fausses réclamations à CAA Québec pour des services qui n’ont pas été rendus. La fabrication et l’utilisation de faux, en tant que moyens malhonnêtes pour accomplir la fraude, sont liées à la fraude. Il y a donc lieu d’appliquer la règle de l’arrêt Kienapple et de prononcer une suspension conditionnelle des procédures sur les infractions de fabrication de faux et d’utilisation de faux.
vendredi 16 octobre 2009
Celui qui signe un chèque d'un prénom qui ne correspond pas à celui sous lequel il a ouvert un compte auprès d'une banque fabrique-t-il un faux ?
Ferland c. R., 2001 CanLII 13347 (QC C.A.)
Fabrication d'un faux
[16] De cette disposition, il appert que trois éléments doivent être réunis pour que l'on puisse conclure à une fabrication d'un faux. D'abord, il doit y avoir un faux document; ensuite, le prévenu doit savoir qu'il fait un faux; enfin, il doit présenter une intention spécifique que le faux soit utilisé pour porter préjudice à autrui.
[17] Les six chèques remis par l'appelant à son locateur rencontrent les deux premières conditions. Premièrement, il s'agit d'un faux document, au sens de l'article 321 C.cr., puisque les chèques portent la signature d'une personne qui n'a pas de compte à l'institution financière concernée. Les chèques mentent donc sur ce qu'ils sont: Jean-Claude Ferland n'a pas de compte à la Caisse populaire de Victoriaville. À cet égard, la Cour suprême enseigne que le faux correspond au document suivant:
Un écrit n'est pas un faux du seul fait qu'il renferme de fausses énonciations; il l'est seulement s'il y est prétendu qu'il est ce qu'il n'est pas. La formule la plus simple et la meilleure pour exprimer cette règle est de dire que, pour ce qui est du faux en droit, l'écrit doit mentir sur ce qu'il est.
[…]
Pour être un faux, ce document doit dire un mensonge à son propre sujet, non au sujet de quelque autre document dont il est censé n'être qu'une copie.
[18] Deuxièmement, l'appelant savait que les documents étaient des faux. En effet, il a personnellement procédé à l'ouverture de son compte à la Caisse populaire de Victoriaville et il ne pouvait pas ignorer que c'est Noël Ferland qui était autorisé à signer des chèques.
[19] Quant au troisième élément de l'infraction relié à l'intention, il faut préciser que le Code criminel exige la preuve d'une intention spécifique. Pour que la falsification d'un chèque constitue un crime, il faut qu'il ait été fabriqué dans le but de porter préjudice à quelqu'un.
[20] À mon avis, la défense présentée par l'appelant était de nature à soulever un doute quant à son intention criminelle de fabriquer un faux. C'est pour préserver son identité qu'il a remis à son locateur des chèques portant le prénom de Jean-Claude et non pour lui porter préjudice. D'ailleurs, l'appelant était justifié de penser que la Caisse populaire escompterait les chèques remis à son locateur, même s'ils portaient le prénom Jean-Claude, parce qu'elle l'avait fait à plusieurs reprises auparavant.
Utilisation d'un faux
[21] L'article 368(1) a) C.cr. se lit comme suit:
368(1) [Emploi d'un document contrefait] Quiconque, sachant qu'un document est contrefait, selon le cas:
a) s'en sert, le traite, ou agit à son égard;
[…]
comme si le document était authentique, est coupable:
[…]
[22] Selon cette disposition, le ministère public doit démontrer que l'appelant a utilisé un faux document et qu'il savait que le document était faux. Une simple intention de tromper suffit pour conclure à la commission du crime.
[23] Pour les raisons énoncées précédemment, je suis d'avis que les chèques remis par l'appelant à son locateur constituent des faux au sens de l'article 321 C.cr. et que l'appelant le savait. Cependant, la défense qu'il a présentée soulève un doute raisonnable quant à son intention de tromper son locateur.
Fabrication d'un faux
[16] De cette disposition, il appert que trois éléments doivent être réunis pour que l'on puisse conclure à une fabrication d'un faux. D'abord, il doit y avoir un faux document; ensuite, le prévenu doit savoir qu'il fait un faux; enfin, il doit présenter une intention spécifique que le faux soit utilisé pour porter préjudice à autrui.
[17] Les six chèques remis par l'appelant à son locateur rencontrent les deux premières conditions. Premièrement, il s'agit d'un faux document, au sens de l'article 321 C.cr., puisque les chèques portent la signature d'une personne qui n'a pas de compte à l'institution financière concernée. Les chèques mentent donc sur ce qu'ils sont: Jean-Claude Ferland n'a pas de compte à la Caisse populaire de Victoriaville. À cet égard, la Cour suprême enseigne que le faux correspond au document suivant:
Un écrit n'est pas un faux du seul fait qu'il renferme de fausses énonciations; il l'est seulement s'il y est prétendu qu'il est ce qu'il n'est pas. La formule la plus simple et la meilleure pour exprimer cette règle est de dire que, pour ce qui est du faux en droit, l'écrit doit mentir sur ce qu'il est.
[…]
Pour être un faux, ce document doit dire un mensonge à son propre sujet, non au sujet de quelque autre document dont il est censé n'être qu'une copie.
[18] Deuxièmement, l'appelant savait que les documents étaient des faux. En effet, il a personnellement procédé à l'ouverture de son compte à la Caisse populaire de Victoriaville et il ne pouvait pas ignorer que c'est Noël Ferland qui était autorisé à signer des chèques.
[19] Quant au troisième élément de l'infraction relié à l'intention, il faut préciser que le Code criminel exige la preuve d'une intention spécifique. Pour que la falsification d'un chèque constitue un crime, il faut qu'il ait été fabriqué dans le but de porter préjudice à quelqu'un.
[20] À mon avis, la défense présentée par l'appelant était de nature à soulever un doute quant à son intention criminelle de fabriquer un faux. C'est pour préserver son identité qu'il a remis à son locateur des chèques portant le prénom de Jean-Claude et non pour lui porter préjudice. D'ailleurs, l'appelant était justifié de penser que la Caisse populaire escompterait les chèques remis à son locateur, même s'ils portaient le prénom Jean-Claude, parce qu'elle l'avait fait à plusieurs reprises auparavant.
Utilisation d'un faux
[21] L'article 368(1) a) C.cr. se lit comme suit:
368(1) [Emploi d'un document contrefait] Quiconque, sachant qu'un document est contrefait, selon le cas:
a) s'en sert, le traite, ou agit à son égard;
[…]
comme si le document était authentique, est coupable:
[…]
[22] Selon cette disposition, le ministère public doit démontrer que l'appelant a utilisé un faux document et qu'il savait que le document était faux. Une simple intention de tromper suffit pour conclure à la commission du crime.
[23] Pour les raisons énoncées précédemment, je suis d'avis que les chèques remis par l'appelant à son locateur constituent des faux au sens de l'article 321 C.cr. et que l'appelant le savait. Cependant, la défense qu'il a présentée soulève un doute raisonnable quant à son intention de tromper son locateur.
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