Gouin c. R., 2012 QCCS 4457 (CanLII)
Lien vers la décision
[6] Les auteurs-juges Béliveau et Vauclair dans leur ouvrage Traité général de preuve et de Procédure pénales, 16e édition, nous enseigne que :
1464. Le Code criminel comporte des dispositions particulières qui autorisent l'intervention préventive du tribunal. En effet, les article 810 et suivants permettent, dans différents contextes, de rendre des ordonnances en vue de prévenir certaines infractions. Ces dispositions qui ne créent pas d'infraction sont néanmoins de nature pénale dans la mesure où elles visent la prévention du crime.
1465. L'article 810 du Code est la disposition générale qui permet à quiconque, ou à un tiers agissant en son nom, ayant des motifs raisonnables de craindre qu'une autre personne porte atteinte à sa sécurité, à celle de son conjoint, à celle de son enfant ou à ses biens, de déposer une dénonciation à cet effet devant un juge de paix en vue de forcer cette personne à signer un engagement de garder la paix et de se plier à certaines conditions…
1466. Pour trouver application, cette intervention de la cour doit être mise en œuvre par une dénonciation. Il ne s'agit donc pas d'une mesure de rechange offerte à un juge qui préside un procès ou d'une mesure que ce dernier peut invoquer proprio motu…
[…]
1474. Indépendamment des dispositions du Code, la common law semble reconnaître au juge le pouvoir de prononcer des ordonnances préventives. C'est ce qu'a évoqué le juge Lamer dans l'arrêt Parks…
1475. Toutefois, son opinion ne rallie pas la majorité de la Cour qui, néanmoins, nous indique que si ce pouvoir de common law n'a pas été codifié par l'article 810 du Code, il comporte plusieurs restrictions et, notamment, il devra respecter l'article 7 de la Charte. Entre autres, une telle ordonnance ne peut être prononcée sans une demande de la part de la poursuite et sans la tenue d'une audition. De même, elle doit être de durée déterminée et ne peut se fonder sur des spéculations. La preuve doit démontrer que les motifs de crainte sont raisonnables.
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vendredi 12 octobre 2012
jeudi 7 avril 2011
Le droit concernant l'engagement de garder la paix (l'article 810 C.cr.)
R. c. Lacerte, 2011 QCCQ 2433 (CanLII)
[75] L'article 810 C.cr. ne crée pas une infraction mais recherche plutôt l'intervention préventive du tribunal. Il s'agit d'une ordonnance de nature pénale qui vise la prévention de la commission d'infractions criminelles.
[76] Une personne qui a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité, celle de son conjoint, de son enfant ou de ses biens peut déposer une dénonciation à cet effet devant un juge de paix; une autre personne peut la déposer pour elle. C'est le cas en l'espèce; c'est l'enquêteur qui a reçu la plainte de harcèlement criminel qui a déposé la dénonciation.
[77] La loi prévoit que sur réception de la dénonciation, le juge de paix peut faire comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires. À cette étape, la partie XXVII du Code criminel s'applique aux procédures de sorte que le juge de paix peut émettre une sommation ou un mandat d'arrestation pour faire comparaître le défendeur. Dans la présente affaire, c'est par voie de sommation que le défendeur a été appelé à comparaître.
[78] Au terme de l'audition, le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut - s'il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne sont fondées sur des motifs raisonnables - ordonner que le défendeur contracte un engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de 12 mois ainsi que de se conformer aux autres conditions que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur. La loi prévoit que le juge peut envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de 12 mois s'il omet ou refuse de contracter l'engagement. (art. 810(3), (3.1) (3.2) C.cr.)
[79] L'ordonnance émise de contracter un engagement de garder la paix ne constitue pas une condamnation criminelle, elle ne sanctionne pas la commission d'un délit. Elle ne confère pas de casier judiciaire. L'obligation légale de respecter des conditions durant une période déterminée, imposée au défendeur, constitue néanmoins une entrave à sa liberté. Elle porte ainsi atteinte au droit à la liberté du défendeur, un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Elle ne doit pas être rendue à la légère. R. v. MacKenzie (1945), 85 C.C.C. 233 (Ont. C.A.), R. v. Budreo reflex, (1996), 104 C.C.C. (3d) 245 (Ont. Gen. Div.) (2000), 142 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.).
[80] Une audition pour l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 810 C.cr. oppose donc des intérêts et des droits différents: le droit à la sécurité du demandeur et le droit à la liberté du défendeur. Pour assurer l'équilibre, la loi prévoit que le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu de l'existence
• d'une crainte subjective
• fondée sur des motifs raisonnables
que le défendeur cause des lésions personnelles au demandeur ou à un membre de sa famille immédiate ou des dommages à leur propriété.
[81] La jurisprudence, très largement majoritaire, reconnaît que le fardeau de preuve requis et auquel réfèrent les termes « convaincu » dans la version française et "satisfied" dans la version anglaise est celui de la preuve prépondérante. R c. Soungie 2003 A.J. 899 et Réhel c. Guimont 2004 CanLII 20200 (QC C.Q.), 2004 IIJCan 20200 (C.Q.)
[82] Si le témoignage du demandeur permet au juge de connaître ses raisons subjectives d'avoir des craintes, c'est en examinant l'ensemble de la preuve que la décision doit être rendue. Ainsi, la preuve peut porter sur des faits postérieurs à la dénonciation ou sur des faits qui ne sont même pas à la connaissance du demandeur, par exemple la propension à la violence du défendeur. De même, la preuve apportée par le défendeur peut jeter un éclairage différent sur la perception subjective des événements relatés par le demandeur. Cette preuve est pertinente et peut aider le juge à déterminer si la crainte est fondée sur des motifs raisonnables.
[83] En ce qui concerne la recevabilité de la preuve, les règles sont souples. La preuve par oui-dire est admissible tout comme la preuve de caractère dans la mesure où la preuve est crédible et digne de foi. Voir R. c Budreo précité; R c. Stewart (1988) J. Q. no. 715, C.S. Montréal
[84] Quel est le sens à donner à l'expression « lésion personnelle » utilisée à l'article 810 C.cr? Dans la version anglaise de l'article 810 C.cr., le législateur utilise l'expression "personal injury". La loi est muette.
[85] La notion de lésions corporelles est une notion distincte qui elle, est définie à l'article 2 du Code criminel. Il doit s'agir d'une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance. Cependant, il est admis que le demandeur n'a pas à établir la crainte de lésions corporelles, telles que définies à la loi, pour obtenir une ordonnance en vertu de l'article 810 C.cr.
[86] On sait aussi que les lésions psychologiques peuvent constituer des lésions corporelles. Dans l'arrêt R. c. McCraw 1991 CanLII 29 (C.S.C.), (1991) 3 R.C.S. 72, la Cour suprême a conclu que l'expression lésions corporelles comprend une blessure psychologique grave ou importante, une blessure psychologique qui nuit de manière importante à la santé ou au bien-être d'une personne.
[87] La jurisprudence en matière d'ordonnance de garder la paix reconnaît donc que la lésion personnelle inclut la lésion psychologique. Voir R. c. Soungie 2000 A.J. 899, R. c. Hujdic (1997) S.J. 779, R. c. Labarge (2006) CarswellQue 9223.
[88] Cela ne signifie pas pour autant que la crainte de n'importe quel degré d'atteinte psychologique suffise pour étayer une demande d'ordonnance, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le but de l'engagement prévu à l'article 810 C.cr. est de prévenir la commission d'une infraction criminelle. L'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique redoutée doit donc être suffisante pour constituer une infraction si elle se réalisait. Une atteinte à l'intégrité psychologique constitue une infraction criminelle lorsqu'il y a, par exemple, menace de mort ou de lésions corporelles, harcèlement criminel ou intimidation.
[89] Quant à l'infraction de harcèlement criminel, elle ne sanctionne pas le comportement simplement répétitif et dérangeant. Le harcèlement est criminel lorsque l'acte ou la répétition d'actes posés a pour effet de susciter une crainte raisonnable pour la sécurité. (art. 264 C.cr.)
[75] L'article 810 C.cr. ne crée pas une infraction mais recherche plutôt l'intervention préventive du tribunal. Il s'agit d'une ordonnance de nature pénale qui vise la prévention de la commission d'infractions criminelles.
[76] Une personne qui a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité, celle de son conjoint, de son enfant ou de ses biens peut déposer une dénonciation à cet effet devant un juge de paix; une autre personne peut la déposer pour elle. C'est le cas en l'espèce; c'est l'enquêteur qui a reçu la plainte de harcèlement criminel qui a déposé la dénonciation.
[77] La loi prévoit que sur réception de la dénonciation, le juge de paix peut faire comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires. À cette étape, la partie XXVII du Code criminel s'applique aux procédures de sorte que le juge de paix peut émettre une sommation ou un mandat d'arrestation pour faire comparaître le défendeur. Dans la présente affaire, c'est par voie de sommation que le défendeur a été appelé à comparaître.
[78] Au terme de l'audition, le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut - s'il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne sont fondées sur des motifs raisonnables - ordonner que le défendeur contracte un engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de 12 mois ainsi que de se conformer aux autres conditions que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur. La loi prévoit que le juge peut envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de 12 mois s'il omet ou refuse de contracter l'engagement. (art. 810(3), (3.1) (3.2) C.cr.)
[79] L'ordonnance émise de contracter un engagement de garder la paix ne constitue pas une condamnation criminelle, elle ne sanctionne pas la commission d'un délit. Elle ne confère pas de casier judiciaire. L'obligation légale de respecter des conditions durant une période déterminée, imposée au défendeur, constitue néanmoins une entrave à sa liberté. Elle porte ainsi atteinte au droit à la liberté du défendeur, un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Elle ne doit pas être rendue à la légère. R. v. MacKenzie (1945), 85 C.C.C. 233 (Ont. C.A.), R. v. Budreo reflex, (1996), 104 C.C.C. (3d) 245 (Ont. Gen. Div.) (2000), 142 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.).
[80] Une audition pour l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 810 C.cr. oppose donc des intérêts et des droits différents: le droit à la sécurité du demandeur et le droit à la liberté du défendeur. Pour assurer l'équilibre, la loi prévoit que le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu de l'existence
• d'une crainte subjective
• fondée sur des motifs raisonnables
que le défendeur cause des lésions personnelles au demandeur ou à un membre de sa famille immédiate ou des dommages à leur propriété.
[81] La jurisprudence, très largement majoritaire, reconnaît que le fardeau de preuve requis et auquel réfèrent les termes « convaincu » dans la version française et "satisfied" dans la version anglaise est celui de la preuve prépondérante. R c. Soungie 2003 A.J. 899 et Réhel c. Guimont 2004 CanLII 20200 (QC C.Q.), 2004 IIJCan 20200 (C.Q.)
[82] Si le témoignage du demandeur permet au juge de connaître ses raisons subjectives d'avoir des craintes, c'est en examinant l'ensemble de la preuve que la décision doit être rendue. Ainsi, la preuve peut porter sur des faits postérieurs à la dénonciation ou sur des faits qui ne sont même pas à la connaissance du demandeur, par exemple la propension à la violence du défendeur. De même, la preuve apportée par le défendeur peut jeter un éclairage différent sur la perception subjective des événements relatés par le demandeur. Cette preuve est pertinente et peut aider le juge à déterminer si la crainte est fondée sur des motifs raisonnables.
[83] En ce qui concerne la recevabilité de la preuve, les règles sont souples. La preuve par oui-dire est admissible tout comme la preuve de caractère dans la mesure où la preuve est crédible et digne de foi. Voir R. c Budreo précité; R c. Stewart (1988) J. Q. no. 715, C.S. Montréal
[84] Quel est le sens à donner à l'expression « lésion personnelle » utilisée à l'article 810 C.cr? Dans la version anglaise de l'article 810 C.cr., le législateur utilise l'expression "personal injury". La loi est muette.
[85] La notion de lésions corporelles est une notion distincte qui elle, est définie à l'article 2 du Code criminel. Il doit s'agir d'une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance. Cependant, il est admis que le demandeur n'a pas à établir la crainte de lésions corporelles, telles que définies à la loi, pour obtenir une ordonnance en vertu de l'article 810 C.cr.
[86] On sait aussi que les lésions psychologiques peuvent constituer des lésions corporelles. Dans l'arrêt R. c. McCraw 1991 CanLII 29 (C.S.C.), (1991) 3 R.C.S. 72, la Cour suprême a conclu que l'expression lésions corporelles comprend une blessure psychologique grave ou importante, une blessure psychologique qui nuit de manière importante à la santé ou au bien-être d'une personne.
[87] La jurisprudence en matière d'ordonnance de garder la paix reconnaît donc que la lésion personnelle inclut la lésion psychologique. Voir R. c. Soungie 2000 A.J. 899, R. c. Hujdic (1997) S.J. 779, R. c. Labarge (2006) CarswellQue 9223.
[88] Cela ne signifie pas pour autant que la crainte de n'importe quel degré d'atteinte psychologique suffise pour étayer une demande d'ordonnance, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le but de l'engagement prévu à l'article 810 C.cr. est de prévenir la commission d'une infraction criminelle. L'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique redoutée doit donc être suffisante pour constituer une infraction si elle se réalisait. Une atteinte à l'intégrité psychologique constitue une infraction criminelle lorsqu'il y a, par exemple, menace de mort ou de lésions corporelles, harcèlement criminel ou intimidation.
[89] Quant à l'infraction de harcèlement criminel, elle ne sanctionne pas le comportement simplement répétitif et dérangeant. Le harcèlement est criminel lorsque l'acte ou la répétition d'actes posés a pour effet de susciter une crainte raisonnable pour la sécurité. (art. 264 C.cr.)
vendredi 18 septembre 2009
La bonne conduite est assimilable au respect des lois
R. v. R. (D), 1999 CanLII 13903 (NL C.A.)
The obligation to keep the peace and be of good behaviour arises in a variety of contexts in the criminal law. (...) it has an equivalent for adult offenders under s. 732.1(2)(a) of the Criminal Code and in respect of conditional sentences under s. 742.3(1)(a) of the Code. Furthermore, the obligation surfaces as a possible disposition as part of a bonding order under s. 810(3)(a) of the Code. It also is an optional condition that is frequently inserted as a condition in a recognizance entered into by an accused to secure his or her pretrial release from custody.
In R. v. Stone (1985), 22 C.C.0 (3d) 249 (Nfld. S.C.), the Trial Division of this Court held that being intoxicated in a restaurant and being unable to pay the bill amounted to a failure to be of good behaviour, thereby constituting a breach of probation notwithstanding the accused's acquittal of the charge of fraudulently obtaining food. Steele J. stated at p. 257:
... the conviction of an accused of a [breach of probation] offence is based on his conduct or behaviour and not merely on the conviction for an offence under a penal statute, federal, provincial or municipal.
Steele J. drew a distinction between the obligation to keep the peace and the obligation to be of good behaviour, in these terms, at p. 256:
A breach of the undertaking "to keep the peace" means a disruption or the upsetting of public order whereas a breach of a bond "to be of good behaviour" means some act or activity by an individual that fails to meet the fanciful standard of conduct expected of all law-abiding and decent citizens. It is quite possible ... that one can fail to be of good behaviour yet not commit a breach of the peace.
Although agreeing that breach of a federal, provincial or municipal statute would usually, but not necessarily, amount to a failure to be of good behaviour, it is clear that he was also of the view that other lawful conduct could also constitute the offence if it fell below the standard of behaviour expected of lawabiding and decent citizens. For Steele J. the focus should be on the nature of the behaviour, not on its criminal characterization as such.
The conclusion of Steele J. that the two terms "keep the peace" and "be of good behaviour" impose separate and distinct conditions was commented on, without disapproval, by the Supreme Court of Canada in R. v Docherty 1989 CanLII 45 (S.C.C.), (1989), 72 C.R. (3d) 1, 51 C.C.C. (3d) 1, but, because it was not necessary to do so in that case, the Court did not purport to endorse Steele J.'s definition of the scope of the content of the notion of "good behaviour".
The approach in Stone has been followed in R. a Flynn reflex, (1995), 132 Nfld. & P.E.I.R. 334 (Nfld. Prov. Ct.); R. a M (S.A.M.), [1994] S.J. No. 537 (QL) (Sask. Prov. Ct) [summarized 25 W.C.B. (2d) 383]; and R. a Johnston reflex, (1993), 90 Man. R. (2d) 43 (Q.B.). In the last case, Monnin J. expressed the view, in obiter, that a consensual fight, even though it might not amount to an offence, was "clearly not a behaviour pattern for adults that is condoned or sanctioned in a community of people living together" and hence would amount to a failure to be of good behaviour.
In Docherty, the Supreme Court held that the offence of breach of probation required proof of specific intent to breach the probation order. Wilson J. stated at p. 13:
... the mens rea of [the offence of breach of probation] requires that an accused intend to breach his probation order. This requires at a minimum proof that the accused knew that he was bound by the probation order and that there was a term in it which would be breached by his proposed conduct. The accused must be found to have gone ahead and engaged in the conduct regardless.
and at p. 15:
An accused cannot have wilfully breached his probation order through the commission of a criminal offence unless he knew that what he did constituted a criminal offence.
As Berg notes in his previously cited article at p. 476: "If a condition is vague, a probationer cannot determine when his conduct is at risk of breaching that condition. Thus, analytically, vagueness negates the nexus between the condition and the wilful breach thereof — the knowledge of the condition and the knowledge of what constitutes a breach of that condition do not meet. In that context, intent cannot be said to exist."
I conclude, therefore, that the principle that a person is entitled to know in advance whether his or her specific conduct is illegal before engaging in the activity that leads to his or her being charged with an offence (here, breach of probation) is a strong argument for limiting the content of the obligation to be of good behaviour to an obligation to comply with existing laws or orders. A person is deemed to know the law and, hence, holding a probationer accountable for breach of the obligation of good behaviour on the basis of breach of a statutory provision or an order specifically applicable to him or her does not offend the principle in question.
The obligation to keep the peace and be of good behaviour arises in a variety of contexts in the criminal law. (...) it has an equivalent for adult offenders under s. 732.1(2)(a) of the Criminal Code and in respect of conditional sentences under s. 742.3(1)(a) of the Code. Furthermore, the obligation surfaces as a possible disposition as part of a bonding order under s. 810(3)(a) of the Code. It also is an optional condition that is frequently inserted as a condition in a recognizance entered into by an accused to secure his or her pretrial release from custody.
In R. v. Stone (1985), 22 C.C.0 (3d) 249 (Nfld. S.C.), the Trial Division of this Court held that being intoxicated in a restaurant and being unable to pay the bill amounted to a failure to be of good behaviour, thereby constituting a breach of probation notwithstanding the accused's acquittal of the charge of fraudulently obtaining food. Steele J. stated at p. 257:
... the conviction of an accused of a [breach of probation] offence is based on his conduct or behaviour and not merely on the conviction for an offence under a penal statute, federal, provincial or municipal.
Steele J. drew a distinction between the obligation to keep the peace and the obligation to be of good behaviour, in these terms, at p. 256:
A breach of the undertaking "to keep the peace" means a disruption or the upsetting of public order whereas a breach of a bond "to be of good behaviour" means some act or activity by an individual that fails to meet the fanciful standard of conduct expected of all law-abiding and decent citizens. It is quite possible ... that one can fail to be of good behaviour yet not commit a breach of the peace.
Although agreeing that breach of a federal, provincial or municipal statute would usually, but not necessarily, amount to a failure to be of good behaviour, it is clear that he was also of the view that other lawful conduct could also constitute the offence if it fell below the standard of behaviour expected of lawabiding and decent citizens. For Steele J. the focus should be on the nature of the behaviour, not on its criminal characterization as such.
The conclusion of Steele J. that the two terms "keep the peace" and "be of good behaviour" impose separate and distinct conditions was commented on, without disapproval, by the Supreme Court of Canada in R. v Docherty 1989 CanLII 45 (S.C.C.), (1989), 72 C.R. (3d) 1, 51 C.C.C. (3d) 1, but, because it was not necessary to do so in that case, the Court did not purport to endorse Steele J.'s definition of the scope of the content of the notion of "good behaviour".
The approach in Stone has been followed in R. a Flynn reflex, (1995), 132 Nfld. & P.E.I.R. 334 (Nfld. Prov. Ct.); R. a M (S.A.M.), [1994] S.J. No. 537 (QL) (Sask. Prov. Ct) [summarized 25 W.C.B. (2d) 383]; and R. a Johnston reflex, (1993), 90 Man. R. (2d) 43 (Q.B.). In the last case, Monnin J. expressed the view, in obiter, that a consensual fight, even though it might not amount to an offence, was "clearly not a behaviour pattern for adults that is condoned or sanctioned in a community of people living together" and hence would amount to a failure to be of good behaviour.
In Docherty, the Supreme Court held that the offence of breach of probation required proof of specific intent to breach the probation order. Wilson J. stated at p. 13:
... the mens rea of [the offence of breach of probation] requires that an accused intend to breach his probation order. This requires at a minimum proof that the accused knew that he was bound by the probation order and that there was a term in it which would be breached by his proposed conduct. The accused must be found to have gone ahead and engaged in the conduct regardless.
and at p. 15:
An accused cannot have wilfully breached his probation order through the commission of a criminal offence unless he knew that what he did constituted a criminal offence.
As Berg notes in his previously cited article at p. 476: "If a condition is vague, a probationer cannot determine when his conduct is at risk of breaching that condition. Thus, analytically, vagueness negates the nexus between the condition and the wilful breach thereof — the knowledge of the condition and the knowledge of what constitutes a breach of that condition do not meet. In that context, intent cannot be said to exist."
I conclude, therefore, that the principle that a person is entitled to know in advance whether his or her specific conduct is illegal before engaging in the activity that leads to his or her being charged with an offence (here, breach of probation) is a strong argument for limiting the content of the obligation to be of good behaviour to an obligation to comply with existing laws or orders. A person is deemed to know the law and, hence, holding a probationer accountable for breach of the obligation of good behaviour on the basis of breach of a statutory provision or an order specifically applicable to him or her does not offend the principle in question.
vendredi 4 septembre 2009
Les principes de base applicables en la matière d'engagement de ne pas troubler l'ordre public
Tardif c. Girard, 2009 QCCQ 4637 (CanLII)
[13] Le premier alinéa de l'article 810 du Code criminel se lit comme suit:
"810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle. "
[14] La jurisprudence est nombreuse sur la notion d'engagements visés par cet article. En 2002, l'Honorable Juge Lortie de la Cour du Québec, dans le dossier Bernard Duchesne, écrit ce qui suit quant aux principes devant gouverner le Tribunal dans l'émission de cette ordonnance.
"[76] Le juge Ducros, dans Stewart c. La Reine, et le juge Dionne, dans De Montigny c. Brault, ont exposé les principes de base applicables en la matière:
a) Lors des procédures prises en vertu de l'article 810 du Code criminel, il n'y a ni accusation, ni accusé, ni victime.
b) L'objectif de l'article 810 est de créer un droit préventif afin qu'il n'y ait pas de contravention au Code criminel et que la paix soit respectée.
c) On ne reproche pas au défendeur d'avoir commis une infraction.
d) Il s'agit de déterminer si les craintes de la personne sont raisonnablement fondées.
e) Il faut demander à la personne si elle craint encore au moment de l'audition. Si oui, elle doit justifier raisonnablement ses craintes.
f) La personne peut référer aux faits qui ont occasionné la plainte et à tout ce qu'elle sait relativement au défendeur et qui peut être pertinent.
g) Le degré de preuve requis est celui de la prépondérance.
h) Le concept de «lésions personnelles» est plus large que celui de «lésions corporelles». Les lésions peuvent être d'ordre psychologique.
i) Les lésions psychologiques doivent présenter un caractère sérieux qui s'éloigne de la simple nuisance ou des désagréments ou vexations que peut causer une personne.
j) Bien que les lésions aient un caractère subjectif, la crainte doit reposer sur des éléments objectifs.
k) Il faut des possibilités réalistes, qu'à défaut d'obtenir un engagement, le défendeur va causer dans le futur des lésions personnelles.
l) La décision est prononcée en fonction de la personne qui craint et non pas du défendeur.
m) Le critère de l'observateur neutre et objectif peut servir de guide au Tribunal."
[15] Il est donc important de noter, de prime à bord, que la notion de lésion personnelle mentionnée à l'article 810 n'est pas l'équivalent de lésion corporelle mentionnée ailleurs dans le Code criminel. Cette distinction est importante puisque, de l'avis du Tribunal, il est clair que le législateur comptait par-là étendre la définition de ce qui peut justifier l'octroi d'une ordonnance visée par l'article 810 par rapport à ce qui peut constituer un crime comportant des lésions corporelles au point de vue du Code criminel.
[16] Il n'en demeure pas moins que les lésions personnelles, tout comme le risque d'endommager la propriété d'une partie doivent révéler un certain danger. Monsieur le Juge Morand le décrit ainsi dans la décision Guay c. Picard 200-01-05648-003 du 13 décembre 2000:
"La preuve considérée dans son ensemble, doit révéler de manière prépondérante une crainte raisonnable d'un danger imminent ou réel que le défendeur commette l'infraction que l'on chercher à prévenir ou que l'on redoute".
[17] Il est clair que preuve n'a pas à être faite qu'à ce jour, le défendeur a commis une infraction visée par le Code criminel. Tel n'est pas le sens ni le but de l'article 810. Si une infraction criminelle avait été commise, la façon appropriée de traiter la situation serait de porter une accusation, reprochant la commission de cette infraction.
[18] Toutefois, si cette façon d'aborder l'article 810 est applicable à la preuve des faits qui alimentent la crainte, la conduite que l'on craint, elle, dans tous les cas que l'on a porté à l'attention du Tribunal, est visée par le Code criminel et en constitue une infraction. Ainsi, "l'infraction que l'on cherche à prévenir ou que l'on redoute", pour reprendre les termes de l'Honorable Juge Morand, en est une qui est définie au Code criminel.
[19] En effet, qu'il s'agisse de voies de faits, de harcèlement criminel, d'intimidation, de menaces de meurtre ou autre, à chaque fois qu'une ordonnance est requise ou émise, il semble s'agir d'une conduite appréhendée qui puisse présenter le caractère de gravité et de sérieux prévu par la définition d'une infraction décrite au Code criminel.
[13] Le premier alinéa de l'article 810 du Code criminel se lit comme suit:
"810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle. "
[14] La jurisprudence est nombreuse sur la notion d'engagements visés par cet article. En 2002, l'Honorable Juge Lortie de la Cour du Québec, dans le dossier Bernard Duchesne, écrit ce qui suit quant aux principes devant gouverner le Tribunal dans l'émission de cette ordonnance.
"[76] Le juge Ducros, dans Stewart c. La Reine, et le juge Dionne, dans De Montigny c. Brault, ont exposé les principes de base applicables en la matière:
a) Lors des procédures prises en vertu de l'article 810 du Code criminel, il n'y a ni accusation, ni accusé, ni victime.
b) L'objectif de l'article 810 est de créer un droit préventif afin qu'il n'y ait pas de contravention au Code criminel et que la paix soit respectée.
c) On ne reproche pas au défendeur d'avoir commis une infraction.
d) Il s'agit de déterminer si les craintes de la personne sont raisonnablement fondées.
e) Il faut demander à la personne si elle craint encore au moment de l'audition. Si oui, elle doit justifier raisonnablement ses craintes.
f) La personne peut référer aux faits qui ont occasionné la plainte et à tout ce qu'elle sait relativement au défendeur et qui peut être pertinent.
g) Le degré de preuve requis est celui de la prépondérance.
h) Le concept de «lésions personnelles» est plus large que celui de «lésions corporelles». Les lésions peuvent être d'ordre psychologique.
i) Les lésions psychologiques doivent présenter un caractère sérieux qui s'éloigne de la simple nuisance ou des désagréments ou vexations que peut causer une personne.
j) Bien que les lésions aient un caractère subjectif, la crainte doit reposer sur des éléments objectifs.
k) Il faut des possibilités réalistes, qu'à défaut d'obtenir un engagement, le défendeur va causer dans le futur des lésions personnelles.
l) La décision est prononcée en fonction de la personne qui craint et non pas du défendeur.
m) Le critère de l'observateur neutre et objectif peut servir de guide au Tribunal."
[15] Il est donc important de noter, de prime à bord, que la notion de lésion personnelle mentionnée à l'article 810 n'est pas l'équivalent de lésion corporelle mentionnée ailleurs dans le Code criminel. Cette distinction est importante puisque, de l'avis du Tribunal, il est clair que le législateur comptait par-là étendre la définition de ce qui peut justifier l'octroi d'une ordonnance visée par l'article 810 par rapport à ce qui peut constituer un crime comportant des lésions corporelles au point de vue du Code criminel.
[16] Il n'en demeure pas moins que les lésions personnelles, tout comme le risque d'endommager la propriété d'une partie doivent révéler un certain danger. Monsieur le Juge Morand le décrit ainsi dans la décision Guay c. Picard 200-01-05648-003 du 13 décembre 2000:
"La preuve considérée dans son ensemble, doit révéler de manière prépondérante une crainte raisonnable d'un danger imminent ou réel que le défendeur commette l'infraction que l'on chercher à prévenir ou que l'on redoute".
[17] Il est clair que preuve n'a pas à être faite qu'à ce jour, le défendeur a commis une infraction visée par le Code criminel. Tel n'est pas le sens ni le but de l'article 810. Si une infraction criminelle avait été commise, la façon appropriée de traiter la situation serait de porter une accusation, reprochant la commission de cette infraction.
[18] Toutefois, si cette façon d'aborder l'article 810 est applicable à la preuve des faits qui alimentent la crainte, la conduite que l'on craint, elle, dans tous les cas que l'on a porté à l'attention du Tribunal, est visée par le Code criminel et en constitue une infraction. Ainsi, "l'infraction que l'on cherche à prévenir ou que l'on redoute", pour reprendre les termes de l'Honorable Juge Morand, en est une qui est définie au Code criminel.
[19] En effet, qu'il s'agisse de voies de faits, de harcèlement criminel, d'intimidation, de menaces de meurtre ou autre, à chaque fois qu'une ordonnance est requise ou émise, il semble s'agir d'une conduite appréhendée qui puisse présenter le caractère de gravité et de sérieux prévu par la définition d'une infraction décrite au Code criminel.
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