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mercredi 4 février 2026

La requête de type Corbett et la conduite antérieure de la victime

Buzizi c. R., 2012 QCCA 906

Lien vers la décision


[62]           En mars et septembre 2002, l'appelant a été condamné par un tribunal pour adolescents en rapport avec des accusations de bris d'engagement. En mars 2003, toujours devant le tribunal pour adolescents, il a été reconnu coupable d'agression armée. Enfin, il a été condamné en 2006 d'accusations de vol qualifié et de voies de fait simples.

[63]           Le juge de première instance refuse la demande de limiter le contre-interrogatoire aux condamnations de 2002.

[64]           Dans R. c. TremblayJ.E. 2006-328, 2006 QCCA 75, la Cour, se référant à R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, résume ainsi la règle :

[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé relativement à ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve. 

[65]           La règle est l'inclusion, l'exclusion étant l'exception, et une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'une telle décision, qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire : R. c. Ranwez2007 QCCA 879.

[66]           Par ailleurs, cette Cour a encore récemment rappelé qu'il arrive que le nombre de condamnations soit pertinent pour apprécier la crédibilité d'un témoin : R. c. Daigneault, J.E. 2011-293, 2011 QCCA 148.

[67]           En l'espèce, si le juge de première instance avait accueilli la demande de l'appelant, le jury aurait eu l'impression que celui-ci a eu une conduite exemplaire depuis 2002, ce qui aurait tronqué la réalité, comme on le rappelle dans l'arrêt Tremblay, précité :

[23] Par ailleurs, comme il est permis de contre-interroger les autres témoins sur leurs antécédents judiciaires, le fait d’ «épurer » le casier judiciaire d’un accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité en lui laissant croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité. 

[68]           Ici, les condamnations antérieures de l'appelant avaient une importance particulière puisque la défense a déposé une preuve de nature à démontrer la propension de la victime à la violence en support à la légitime défense. La Cour d'appel de l'Ontario rappelle, dans R. c. Williams2008 ONCA 413 (CanLII), [2008] O.J. No 2054, que, dans une telle situation, la poursuite peut parfois répliquer en présentant une preuve de même nature contre l'accusé, pour éviter de donner un portrait faussé au jury :

58  When an accused relies on self-defence and leads evidence that the deceased was a violent person, the question of whether the Crown may lead reply evidence of the accused's propensity for violence arises. The Crown will be permitted to do so where it is necessary to enhance fairness and ensure that the trier of fact has a balanced, not a distorted, picture of what occurred between the deceased and the accused and of their respective dispositions for aggression. See R. v. Sparkes[2005] O.J. No. 1883 (C.A.), leave to appeal to SCC refused, [2005] S.C.C.A. No. 408; R. v. Yaeck[1989] O.J. No. 3002 (Sup. Ct.)R. v. Robertshaw[1996] O.J. No. 1524 (Ont. Ct. J. (Gen. Div.)); R. v. Hines[2001] O.J. No. 1112 (Sup. Ct.)R. v. Soikie[2004] O.J. No. 2901 (Sup. Ct.).

[69]           Cette preuve de la poursuite peut être obtenue par le contre-interrogatoire de l'accusé sur ses condamnations antérieures. Les antécédents judiciaires de l'appelant devenaient donc particulièrement importants en l'espèce vu la preuve de la défense sur le caractère de la victime.

[70]           En ce qui concerne plus particulièrement cette preuve du caractère de la victime, comme le notent les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénales, 18e ed., Cowansville, Édition Yvon Blais, 2011, à la page 230 :

[E]n principe, l'accusé ne peut, pour sa défense, démontrer le mauvais caractère général de la victime parce que cette preuve n'est généralement pas pertinente sur la question de savoir si l'accusé a commis l'infraction.

[71]           Cette preuve peut toutefois être pertinente dans la mesure où elle démontre le caractère violent de la victime dans le contexte d'une allégation de légitime défense. C'est précisément le cas en l'espèce, et c'est donc à bon droit que l'appelant voulait soumettre la preuve les antécédents judiciaires de la victime au jury. Il a cependant tort en reprochant au juge d'avoir exclu certains volets de cette preuve.

[73]           Le juge accueille partiellement la demande en ces termes :

Il pourra mettre en preuve devant le jury que maxime Rushemaza originaire du Rwanda, est entrée illégalement au Canada, qu'il a revendiqué le statut de réfugié, que ce statut lui a été refusé en raison de son dossier judiciaire aux États-Unis d'Amérique et qu'il était sous le coup d'une mesure de renvoi du Canada depuis le 10 mai 2007, le tout sans qu'il soit autorisé en déposer les documents VD-4-1

Il pourra également mettre en preuve la condamnation du 27 août 2007 concernant deux chefs de "aggravated assault" et pour ce faire, il pourra déposer le document VD-4-5 et VD-4-4, sauf la partie "narrative" de la page 2.

Il pourra de plus faire la preuve de la condamnation du 17 octobre 2002 pour possession de six comprimés d'Ecstasy (MDMA) et déposer le document VD-4-6 en caviardant les références à tout ce qui concerne l'accusation de "aggravated assault" mentionnée à la pièce VD-4-6.

L'accusé ne pourra donc d'aucune façon faire la preuve des faits entourant la deuxième accusation de "aggravated assault" ni non plus du "dead docket" intervenu au dossier pas plus qu'il ne pourra utiliser et faire la preuve des faits relatés dans les deux Atlanta Police Departement Incident Reports VD-4-4.

[74]           En somme, le juge permet la preuve des éléments qui sont pertinents et qui ont une certaine valeur probante, mais exclut ceux qui ne sont que du ouï-dire non vérifiable (la partie narrative) ou dont on ne connaît pas le sens exact (la question du dead docket). Quant aux documents VD-4-1, ils devenaient inutiles, vu les faits dont le juge autorisait la preuve. Ainsi, le jury a su, notamment, que M. Rushemeza avait été reconnu coupable en 2001, en Géorgie, d'avoir commis des voies de fait (« aggravated assault »), armé d'un couteau (« a deadly weapon »), contre deux victimes.

[75]           L'appelant a été traité de façon juste et équitable. Il a pu mettre en preuve le caractère de la victime, pour supporter sa défense, mais ne pouvait faire appel à une preuve dont la valeur probante n'était pas suffisante. De plus, l'essentiel des détails contenus dans les parties narratives se retrouve de toute façon dans les chefs d'accusation dont le texte a été porté à la connaissance des jurés. D'un autre côté, la poursuite a pu, par son contre-interrogatoire, démontrer que lui aussi avait été reconnu coupable d'infractions de violence. L'équité était sauve pour les deux parties, d'autant que les directives sur l'utilisation de cette preuve sont irréprochables.

lundi 2 février 2026

Si la défense décide de présenter une preuve du comportement antérieur violent de la victime, cela pourrait donner ouverture à une preuve de mauvaise réputation des accusés afin de s’assurer que le jury n’ait pas un portrait distordu des interactions entre les parties impliquées

R. v. Williams, 2008 ONCA 413

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[57]         Generally the Crown is not permitted to adduce evidence of an accused’s prior bad acts as circumstantial proof of conduct because of the potential for a trier of fact to rely improperly on the evidence:  R. v. Handy (2002), 2002 SCC 56 (CanLII), 164 C.C.C. (3d) 481 (S.C.C.) at para. 37 (S.C.C.).  However, in some cases, courts recognize that an issue may arise in a trial to which evidence of an accused’s previous misconduct is so highly relevant and cogent that its probative value outweighs any potential for prejudice. 

[58]         When an accused relies on self-defence and leads evidence that the deceased was a violent person, the question of whether the Crown may lead reply evidence of the accused’s propensity for violence arises.  The Crown will be permitted to do so where it is necessary to enhance fairness and ensure that the trier of fact has a balanced, not a distorted, picture of what occurred between the deceased and the accused and of their respective dispositions for aggression.  See R. v. Sparkes[2005] O.J. No. 1883 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, [2005] S.C.C.A. No. 408; R. v. Yaeck[1989] O.J. No. 3002 (Sup. Ct.)R. v. Robertshaw[1996] O.J. No. 1524 (Ont. Ct. J. (Gen. Div.)); R. v. Hines[2001] O.J. No. 1112 (Sup. Ct.)R. v. Soikie[2004] O.J. No. 2901 (Sup. Ct.).

[59]         In R. v. Yaeck, Watt. J. as he then was, explained as follows:

By parity of reasoning with that employed in R. v. McMillan [citation omitted], the prosecution should be entitled to show that the combat was between two persons of similar dispositions for violence, not one with and the other without it. The trier of fact would then have evidence bearing on the probability of each version of aggression, as well as the direct evidence thereof, thereby being in a better position to assess the legitimacy of the claim. 

[60]         A decision whether to admit evidence of an accused’s prior bad acts is subject to a trial judge’s overall assessment as to whether the probative value of the evidence outweighs the potential prejudicial effect:  R. v. Sparkes at paras. 7-8.

mercredi 28 janvier 2026

Une fois qu'un témoin a attesté l'authenticité d'un dossier hospitalier et que celui-ci a été admis comme preuve lors de l'examen préalable sans objection, le juge devrait admettre les parties pertinentes du dossier comme preuve prima facie des faits qui y sont consignés

R. v. Nield, 2019 BCCA 27 

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[77]        The Crown says the trial judge properly refused to admit the entire hospital record into evidence. This record consisted of 148 pages and the Crown says providing it to the jury would have been “highly unhelpful and confusing”. In my view, the judge did not adequately examine whether portions of the hospital record could properly be admitted as business records. There is no doubt that, but for concerns with respect to the relevance of certain entries, the hospital record was an admissible document. Rita Johnson, a nurse who was a witness at the voir dire, identified the complete hospital record and this record was admitted into evidence on the voir dire, as Exhibit 3, without objection.

[78]        The Crown’s objection to admitting the hospital record into evidence was that it was voluminous and contained material that might be difficult for the jury to understand and appropriately weigh. That objection was to the “wholesale” admission of the hospital record. The trial judge, however, rejected defence counsel’s request to have even part of the hospital record, the nursing notes, admitted into evidence. That ruling appeared to be founded upon the view that the hospital record spoke only to the complaint that the appellant had not received appropriate medical care, whereas the appellant’s counsel sought to introduce it as a record of the appellant’s deteriorating mental health in the hospital.

[79]        In my view, once a witness had attested to the authenticity of the hospital record and it was admitted into evidence on the voir dire without objection, the judge should have admitted relevant portions of the record as prima facie proof of the facts recorded therein. Those facts included observations made by medical staff regarding the patient’s behaviour and the type and quantity of drugs administered to him.

[80]        Although she left it open to reconsideration, the constraint the judge placed upon the appellant’s counsel in his questioning of Ms. Reichenbach was inappropriate. In my view, there is no principled basis to preclude the appellant’s counsel from asking Ms. Reichenbach about any factual observation noted in the hospital record with respect to a relevant issue. The judge expressed some concern with respect to hearsay in the record, but Crown counsel did not object to the admission of the hospital record on that basis. Rightly so, because Ares v. Venner settled the question, described by Hall J. (at p. 622) in that case as: whether hospital records and nurses’ notes are “either admissible and prima facie evidence of the truth of the statements made therein or not admissible as being excluded by the hearsay rule”. They are admissible as evidence of the truth of facts recorded.

dimanche 25 janvier 2026

Le risque que les jurés utilisent à mauvais escient le casier judiciaire d'un accusé et se livrent à un raisonnement inapproprié fondé sur la propension est réduit en limitant de manière appropriée la portée du contre-interrogatoire et en donnant au jury des instructions sur la manière dont il peut ou ne peut pas utiliser les preuves

R v Boice, 2025 ABCA 252

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[20]           Section 12 of the Canada Evidence Act, RSC 1985, c C-5, permits the Crown to cross-examine an accused on their criminal record when they have chosen to testify because “a prior criminal record is a fact which, to some extent at least, bears upon the credibility of a witness”: R v Corbett, [1988] 1 SCR 670 at 685, 1988 CanLII 80; see also, R v King, 2022 ONCA 665 at para 139, leave to appeal to SCC refused, 40467 (20 April 2023) and R v MC2019 ONCA 502 at paras 53-54. However, when an accused brings a Corbett application, the trial judge has discretion to exclude evidence of all or some of the accused’s prior criminal convictions where its prejudicial effect would outweigh its probative value: Corbett at 697-698; King at para 145; MC at para 58.

[21]           The risk of jurors misusing an accused’s criminal record and engaging in improper propensity reasoning is reduced by appropriately limiting the scope of the cross-examination and with an instruction to the jury regarding how they may or may not use the evidence: Corbett at 688-697; MC at para 55. With respect to the first of these safeguards, the cross-examination of an accused on a prior criminal record should generally be restricted to the offence upon which they were convicted, the date and place of the conviction, and the penalty imposed. However, where an accused places their character in issue, it is permissible for the Crown to cross-examine the accused on prior acts and discreditable conduct, including the details of the prior convictions: R v W(LK) (1999), 126 OAC 39 (CA) at para 661999 CanLII 3791, leave to appeal to SCC refused, 28036 (2 November 2000); R v Moores2020 NLCA 23 at paras 8-12MC at para 55; see also, King at para 142. The Crown may also be justified in seeking further information or details when an accused denies having committed a prior offence or is evasive and misleading about their criminal record: R v Strathdee2020 ABCA 306 at para 50.

En principe, la poursuite peut contre-interroger un accusé sur ses antécédents judiciaires, bien que le juge du procès dispose cependant du pouvoir discrétionnaire d’interdire le contre‑interrogatoire de l’accusé sur ses antécédents judiciaires, en tout ou en partie, lorsque les circonstances le justifient

R. c. Auguste, 2022 QCCS 4986



[2]           La preuve de la poursuite vient d’être déclarée close et l’accusé a annoncé qu’il souhaite présenter une défense.  Selon ce qu’il a indiqué au Tribunal, il entend soulever la légitime défense et il est question qu’il assigne certains témoins et qu’il témoigne pour sa propre défense.

[3]           L’accusé a de très nombreux antécédents judiciaires[1] - adultes et adolescents - pour des crimes variés, incluant une fraude, des bris de condition, des menaces, des introductions par effraction et plusieurs crimes violents, incluant des séquestrations et des possessions d’armes.

[4]           Selon la preuve, son parcours criminel est soutenu et continu.  Certaines condamnations antérieures ont mené à ce qu’il soit déclaré délinquant dangereux.  Il purge présentement une peine d’incarcération pour une période indéterminée.

[5]           En principe, la poursuite peut contre-interroger un accusé sur ses antécédents judiciaires : voir paragraphe 12(1) de la Loi sur la preuve.  Selon la jurisprudence, le juge du procès dispose cependant du pouvoir discrétionnaire d’interdire le contre‑interrogatoire de l’accusé sur ses antécédents judiciaires, en tout ou en partie, lorsque les circonstances le justifient.

[6]           En l’espèce, l’accusé soutient que son contre-interrogatoire devrait être limité afin d’éviter que le jury ne le condamne sur la base d’un raisonnement préjudiciable.  Il plaide qu’il est illusoire de penser que les jurés n’ont pas déjà « googlé » son nom et il fait valoir que la poursuite ne devrait pas pouvoir le contre-interroger sur ses antécédents.

[7]           Pour sa part, la poursuite soutient qu’il n’y a pas lieu de limiter le contre-interrogatoire de la manière proposée par l’accusé puisque cela aurait pour effet de présenter au jury une « description trompeuse de la situation »[2] et de priver « le jury de renseignements se rapportant à la crédibilité »[3] de l’accusé.

[8]           À la lumière de toutes les circonstances, la poursuite s’est toutefois expressément - et unilatéralement - engagée à limiter le contre-interrogatoire de l’accusé de la manière suivante[4] : en ne contre-interrogeant pas l’accusé sur ses antécédents lorsqu’il était adolescent; en ne référant pas aux deux condamnations pour séquestration; en ne référant pas aux condamnations de possession d’armes; et en ne référant pas à la déclaration de délinquant dangereux non plus qu’à la peine d’incarcération de durée indéterminée que l’accusé purge actuellement.

[9]           Dans R. c. Barnabé-Paradis[5], au paragraphe 50, mon collègue le juge Alexandre Boucher rappelle les principes applicables aux requêtes de type Corbett de la manière suivante :

[50]      Le juge du procès dispose du pouvoir discrétionnaire d’interdire, en tout ou en partie, le contre-interrogatoire de l’accusé sur ses antécédents judiciaires. L’analyse applicable consiste à mettre en balance, d’une part, la valeur probante du contre-interrogatoire pour évaluer la crédibilité de l’accusé et, d’autre part, le préjudice lié au risque que le jury utilise les condamnations antérieures pour une fin interdite, notamment en considérant que l’accusé est coupable parce qu’il est de mauvaise moralité ou qu’il fait montre d’une propension au crime. Il reste que l’inclusion des antécédents judiciaires est la règle et que l’exclusion est l’exception. Il revient à l’accusé de démontrer par prépondérance que le préjudice l’emporte sur la valeur probante. Les facteurs à considérer sont notamment :

•         La nature de la condamnation antérieure (certains crimes comportant un élément de malhonnêteté sont plus pertinents que d’autres pour apprécier la crédibilité).

•        Le nombre des antécédents judiciaires (le mépris répété des lois est pertinent à l’appréciation de la crédibilité).

•        Le degré de similitude entre l’antécédent et l’infraction reprochée (plus le crime antérieur est similaire au crime reproché plus le risque de raisonnement problématique fondé sur la propension est élevé).

•         Le degré d’éloignement ou de proximité dans le temps (une ancienne condamnation est moins utile pour évaluer la crédibilité actuelle d’un témoignage).

•         L’équité (il peut être inéquitable d’épargner à l’accusé un contre-interrogatoire sur ses antécédents judiciaires considérant la manière dont il conduit sa défense, notamment lorsqu’il met son caractère en jeu ou lorsqu’il attaque la crédibilité ou la moralité générale des témoins à charge).

•         La question de savoir si l’issu de l’affaire dépend essentiellement de l’évaluation de la crédibilité.

•         Le souci de donner au jury, autant que possible, un portrait exact de la réalité sans pour autant causer un préjudice démesuré à l’accusé.

•         La possibilité de remédier au préjudice au moyen d’une directive au jury.

[10]        Dans R. c. Corbett[6], aux paragraphes 35 et 36, la Cour suprême mentionne ce qui suit sur les risques que le jury obtienne une description trompeuse des circonstances de la cause :

[35] Il y a peut-être le risque que le jury, si on lui apprenait que l'accusé a un casier judiciaire, attache à ce fait plus d'importance qu'il ne le devrait. Cependant, la dissimulation du casier judiciaire d'un accusé qui témoigne prive le jury de renseignements se rapportant à sa crédibilité et crée un risque sérieux que le jury obtienne une description trompeuse de la situation.

[36À mon avis, la meilleure façon de réaliser l'équilibre et d'atténuer ces risques est de fournir au jury des renseignements complets, mais de lui donner, en même temps, des directives claires quant à l'usage limité qu'il doit faire de ces renseignements. Les règles qui imposent des restrictions aux renseignements pouvant être portés à la connaissance du juge des faits devraient être évitées sauf en dernier recours. Il vaut mieux s'en remettre au bon sens des jurés et leur donner tous les renseignements pertinents, à condition que ceux‑ci soient accompagnés de directives claires dans lesquelles le juge du procès précise les limites de leur valeur probante en droit. (Mon emphase)

[11]        La décision de permettre ou non le contre-interrogatoire sur des condamnations antérieures dépend donc des circonstances particulières de chaque cas.

[12]        En l’espèce, la crédibilité de l’accusé et des divers témoins de la poursuite est au cœur du présent procès.

[13]        De plus, dans le cadre des contre-interrogatoires, l’accusé s’est directement attaqué à la crédibilité générale et au caractère des témoins de la poursuite, incluant celui de la victime alléguée.

[14]        Après avoir pondéré les facteurs mentionnés plus haut, le Tribunal est d’avis que la position de la poursuite est bien fondée et respecte les enseignements jurisprudentiels en cette matière.

[15]        Cette position permet d’éviter de donner une vision trompeuse de la réalité au jury tout en restreignant les renseignements préjudiciables.

[16]        Ayant soupesé la valeur probante et le risque de préjudice découlant de l’admissibilité de cette preuve, le Tribunal permet donc que l’accusé, s’il choisit de témoigner, soit contre-interrogé au sujet de ses condamnations antérieures selon les balises proposées par la poursuite.

[17]        Plus précisément, le Tribunal limite le contre-interrogatoire de l’accusé de la manière suivante :

  La poursuite ne peut référer aux antécédents alors qu’il était adolescent;

  La poursuite ne peut référer aux séquestrations;

  La poursuite ne peut référer aux condamnations de possession d’armes; et

  La poursuite ne peut référer à la déclaration de délinquant dangereux et à la peine d’incarcération de durée indéterminée que l’accusé purge actuellement. 

[18]        Par ailleurs, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans R. c. Corbett[7], précité, le Tribunal donnera des directives au jury, en temps opportun, au sujet de l’utilisation limitée qu’il pourra faire des antécédents judiciaires

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)

R v Badger, 2021 SKCA 118  Lien vers la décision [ 27 ]             Out-of-court statements are presumptively inadmissible for the truth of ...