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mercredi 3 décembre 2025

La requête de type Corbett a pour objectif de restreindre le contre-interrogatoire de la poursuite sur les antécédents de l'accusé

Pallagi c. R., 2024 QCCA 1694

Lien vers la décision


[14]      L’appelant a un long casier judiciaire, ayant notamment été déclaré coupable de tentative de meurtre, d’enlèvement, de vol à main armée, de possession et utilisation d’une arme à feu prohibée et arme à autorisation restreinte, de vol, d’évasion d’une garde légale, de violation des conditions, de méfait, d’entrave au travail d’un officier de police, et de possession de drogues, parmi d’autres.

[15]      L’appelant ayant choisi de témoigner au procès pour démentir avoir commis les vols qualifiés et pour suggérer qu’un tiers en était l’auteur, il a présenté une requête de type Corbett sollicitant une ordonnance restreignant le contre-interrogatoire de la poursuite sur ses antécédents à ceux qui n’impliquaient pas de violence physique, d’arme à feu ou de vol qualifié[10].

[16]      Le juge a accueilli en partie la requête, en interdisant toute mention des déclarations de culpabilité pour tentative de meurtre et enlèvement pendant le contre-interrogatoire. Toutefois, il a autorisé la poursuite à poser des questions sur toutes les autres condamnations, y compris celles pour vol qualifié.

[17]      L’appelant fait appel en ce qui concerne ses condamnations antérieures pour vol qualifié. Il ne nie pas que sa crédibilité est l’une des questions au cœur du procès[11]. Il reconnaît également que les condamnations antérieures sont admissibles en preuve et que leur exclusion est l’exception[12]. Il reconnaît en outre que le vol qualifié peut être assimilé à une conduite malhonnête [traduction] « dans la mesure où la duperie est implicite dans l’élément de vol de cette infraction »[13]. Toutefois, il prétend, vu que les condamnations antérieures pour vol qualifié visent des gestes de même nature que les accusations pesant contre lui au procès, qu’il existe un risque réel que le jury interprète ces condamnations antérieures comme la preuve d’une propension à commettre des vols qualifiés[14]. Par conséquent, l’appelant soutient que le juge de première instance a erré en concluant que l’effet préjudiciable des condamnations antérieures pour vol qualifié ne l’emportait pas sur leur valeur probante.

[18]      Le juge de première instance a expliqué en ces termes sa décision de ne pas exclure les condamnations pour vol qualifié[15] :

[traduction]

[50]      À l’issue de son interrogatoire principal, M. Pallagi a demandé à la Cour de reconsidérer sa décision sur la requête de type Corbett. Il a demandé que ses condamnations pour vol qualifié soient présentées comme des condamnations pour vol. La Cour a confirmé sa décision pour les motifs suivants :

50.1.     Tenant pour acquis que la décision sur la requête de type Corbett peut être modifiée à ce stade, je confirme toutefois cette décision.

50.2.     Il n’y a pas lieu d’exclure les condamnations pour vol qualifié. La valeur probante de ces condamnations l’emporte encore sur leur effet préjudiciable. La preuve de la défense ne s’écarte pas nettement de ce qui a été divulgué. Les antécédents criminels de M. Pallagi demeurent d’une grande utilité pour apprécier sa crédibilité, à la lumière de tous les facteurs pertinents, dont la nécessité de ne pas présenter un portrait déformé de la réalité au jury, étant donné que le témoignage de M. Pallagi suggère que d’autres individus ont perpétré les vols qualifiés.

[…]

[54]      En effet, la crédibilité de M. Pallagi est l’une des questions en litige. Il proclame son innocence et désigne un tiers responsable des braquages de banque dont il est accusé. Le jury a le droit d’apprécier sa crédibilité à la lumière de toute l’information pertinente. Exclure ses condamnations pour des infractions graves contre la personne brosserait un portrait déséquilibré et trompeur de la réalité. L’extrait suivant des motifs du juge en chef Dickson dans l’arrêt Corbett, aux paragraphes 35 et 36, s’applique bien à la présente situation :

35.        Il y a peut‑être le risque que le jury, si on lui apprenait que l’accusé a un casier judiciaire, attache à ce fait plus d’importance qu’il ne le devrait. Cependant, la dissimulation du casier judiciaire d’un accusé qui témoigne prive le jury de renseignements se rapportant à sa crédibilité et crée un risque sérieux que le jury obtienne une description trompeuse de la situation.

36.        À mon avis, la meilleure façon de réaliser l’équilibre et d’atténuer ces risques est de fournir au jury des renseignements complets, mais de lui donner, en même temps, des directives claires quant à l’usage limité qu’il doit faire de ces renseignements. Les règles qui imposent des restrictions aux renseignements pouvant être portés à la connaissance du juge des faits devraient être évitées sauf en dernier recours. Il vaut mieux s’en remettre au bon sens des jurés et leur donner tous les renseignements pertinents, à condition que ceux‑ci soient accompagnés de directives claires dans lesquelles le juge du procès précise les limites de leur valeur probante en droit.

[55]      Qui plus est, le mépris persistant de l’accusé pour la loi est pertinent pour apprécier sa crédibilité. Ses nombreuses condamnations, notamment pour des crimes violents, pourraient témoigner de son manque de respect pour les lois, les règles de la société et la vérité (Tremblay c. R., 2006 QCCA 75, paragr. 18R. v. Saroya,1994 CanLII 955 (C.A. Ont.), paragr. 10R. v. Charland1996 ABCA 30, paragr. 36confirmé par R. c. Charland[1997] 3 R.C.S. 10061997 CanLII 300R. v. Ivey2003 CanLII 29755 (Q.C. Qué.), paragr. 14).

[56]      Plus particulièrement s’agissant des condamnations pour vol qualifié, bien que violentes par nature, ces infractions impliquent aussi une certaine malhonnêteté. Ce facteur plaide pour leur admission aux fins de l’appréciation de la crédibilité (LSJPA—10372010 QCCA 1627, paragr. 155; voir également Gabriel c. R.2020 QCCA 1210, paragr. 88). S’il est vrai que ces infractions sont semblables aux infractions visées par l’acte d’accusation, les exclure minimiserait indûment la gravité et la constance du casier judiciaire de M. Pallagi (R. v. Clarke2014 ONCA 777, paragr. 4-11).

[19]      Conformément à ces conclusions, dans ses directives au jury, le juge de première instance a expliqué aux jurés qu’ils ne devaient pas considérer les condamnations antérieures de l’appelant comme une preuve de sa propension à commettre des vols qualifiés, mais qu’ils devaient tenir compte de ces condamnations exclusivement pour évaluer la crédibilité de son témoignage[16].

[traduction]

(E) condamnations antérieures

[66]      Vous avez entendu que M. Pallagi a déjà été déclaré coupable d’un certain nombre d’infractions criminelles. La défense a choisi de divulguer d’emblée le casier judiciaire de M. Pallagi. L’avocat de la poursuite l’a également interrogé à cet égard. Vous ne devez pas considérer le fait que M. Pallagi a commis des crimes par le passé comme une preuve qu’il a commis les crimes dont il est accusé.

[67]      Vous ne pouvez tenir compte des condamnations antérieures que pour vous aider à déterminer quel poids donner au témoignage de M. Pallagi. Prenez en considération le nombre, la nature et les dates des condamnations antérieures. Certaines condamnations, par exemple celles pour des infractions impliquant une certaine malhonnêteté, pourraient être plus pertinentes que d’autres. De la même façon, une condamnation plus ancienne pourrait être moins importante qu’une condamnation plus récente.

[68]      L’existence de condamnations antérieures ne rend pas forcément le témoignage de M. Pallagi non crédible ou non fiable. Ce n’est que l’un des nombreux facteurs à prendre en compte dans l’appréciation du témoignage de M. Pallagi.

[69]      J’insiste : vous ne devez pas vous appuyer sur la preuve des condamnations antérieures pour conclure que M. Pallagi est une personne de mauvaise moralité et qu’il est par conséquent probable qu’il a commis les crimes dont il est accusé.

(F) Interdiction de la preuve de mauvaise moralité et de la preuve de propension contre l’accusé

[70]      Il est possible que vous pensiez, vu la preuve, que M. Pallagi a un mode de vie douteux, un comportement répréhensible ou des relations discutables.

[71]      Dans notre système de justice, nous jugeons les accusés pour les chefs énumérés dans l’acte d’accusation, et non pour quelque autre conduite répréhensible passée ou présente, leur mode de vie, leur réputation, leur mauvaise moralité ou leur disposition. Vous ne pouvez pas inférer que M. Pallagi est coupable du fait qu’il est le genre de personne qui est susceptible de commettre une infraction criminelle. Un tel raisonnement est injuste, inutile et trompeur et n’a pas sa place dans une cour de justice.

[72]      Et, comme je viens de le dire, le casier judiciaire de M. Pallagi ne doit servir qu’à évaluer la crédibilité de son témoignage.

[20]      Nous ne voyons aucune erreur dans le raisonnement du juge de première instance.

[21]      Comme la Cour l’a statué dans l’arrêt Tremblay c. R.[17], un mépris persistant des lois est pertinent dans l’appréciation de la crédibilité d’un témoin. Bien qu’il puisse exister des situations dans lesquelles un tribunal de première instance estime souhaitable de priver le jury d’informations sur des condamnations antérieures, chaque cas doit être décidé sur la base des faits propres à l’espèce, étant entendu que l’admissibilité des condamnations antérieures devrait être favorisée plutôt que leur exclusion, comme le notait le juge en chef Dickson dans l’arrêt Corbett[18] :

Je suis d’accord avec mon collègue le juge La Forest pour dire que les règles fondamentales du droit de la preuve comportent un principe d’inclusion en vertu duquel il est permis de produire en preuve tout ce qui sert logiquement à prouver un fait en litige, sous réserve des règles d’exclusion reconnues et des exceptions à celles‑ci. Pour le reste, c’est une question de valeur probante. La valeur probante d’un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l’admissibilité, à moins qu’il n’existe une raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l’exclusion.

[Soulignement ajouté]

[22]      En l’espèce, l’appelant a décidé de témoigner tant pour démentir son implication dans les vols qualifiés que pour orienter les soupçons vers un tiers. Ce faisant, il a fait de sa crédibilité un élément central du procès. Dans ce contexte, le juge de première instance n’a commis aucune erreur révisable en admettant les condamnations antérieures pour vol qualifié, ses directives au jury étant une manière adéquate de gérer l’effet préjudiciable des condamnations en ce qui a trait à la propension.

dimanche 9 novembre 2025

La procédure suggérée pour statuer sur les oppositions fondées sur l’article 37 LPC

Canada (Procureur général) c. Chad, 2018 CF 319


[10]  Les deux parties conviennent qu’il n’y a aucune procédure établie qui dicte un processus précis à suivre pour statuer sur les oppositions fondées sur l’article 37. La Cour possède un pouvoir discrétionnaire absolu pour choisir sa propre procédure en fonction des circonstances dont elle est saisie. Au moment de déterminer la forme et l’ampleur du processus de demande présentée au titre de l’article 37, la Cour devrait tenir compte de la nature de l’intérêt public en jeu, du contexte factuel et législatif dans lequel le demandeur s’oppose à la divulgation des renseignements, ainsi que du caractère délicat des documents caviardés (voir R c Pilotte2002 CanLII 34599 (ON CA), [2002] OJ no 866, aux paragraphes 52 et 60).

[11]  L’opposition fondée sur l’article 37 découle du contexte factuel et législatif d’une demande de contrôle judiciaire contestant une demande de renseignements présentée par le ministre au défendeur, dans le cadre d’une vérification en cours du défendeur en application de la LIR, aux fins de cette vérification. De plus, la Cour doit tenir compte du contexte législatif lié à la LIR. Le régime fiscal canadien est fondé sur l’autodéclaration, de sorte que, pour s’acquitter de ses obligations légales, le ministre s’est vu accorder de vastes pouvoirs d’inspection et de vérification des renseignements et des documents des contribuables faisant l’objet de vérifications, et d’examen de toute question relative au contribuable afin de s’assurer que les contribuables paient le bon montant d’impôt; ceci est dans l’intérêt public (voir eBay Canada Ltd c Ministre du revenu national2008 CAF 141 (CanLII), au paragraphe 39AGT Ltd c Canada (AG), [1996] 3 PC 505 (CF 1re inst.), au paragraphe 54). Cela dit, la Cour doit être consciente des considérations d’équité dans les demandes de contrôle judiciaire, afin de s’assurer que le dossier du tribunal contient tous les éléments possibles qui ne sont pas couverts par le privilège dont le décideur était saisi lorsque la décision qui fait l’objet du contrôle a été rendue.

[12]  La Cour a déterminé que, dans la présente instance, les procédures suivantes devraient être suivies :

  1. La Cour doit déterminer si la Couronne a établi l’intérêt public comme demandé;
  2. Si cette décision ne peut pas être prise uniquement en fonction du certificat, d’autres observations, comme un affidavit secret et des documents non caviardés, doivent être déposées pour appuyer le privilège revendiqué, qui sera traitée de façon ex parte;
  3. La Cour doit déterminer si le défendeur a établi une « apparence de droit » pour la divulgation des renseignements expurgés (Khan c R1996 CanLII 4032 (CF), [1996] 2 CF 316, aux paragraphes 24 et 25);
  4. Une fois qu’une cause apparente de divulgation a été établie, la Cour doit examiner les renseignements expurgés (Khan c R., 1996 CanLII 4032 (CF), [1996] 2 CF 316, au paragraphe 25);
  5. Si la Cour conclut que la divulgation des renseignements expurgés empiéterait sur l’intérêt public précisé, elle doit établir une pondération des intérêts. Les intérêts à pondérer sont l’intérêt public de la divulgation et l’intérêt public précisé par le demandeur. La Cour peut examiner la forme originale des renseignements expurgés à cette étape (Wang c Canada (Sécurité publique et Protection civile)2016 CF 493, aux paragraphes 36 et 37);
  6. Déterminer si les renseignements expurgés doivent être divulgués.

[13]  Bien qu’il s’agisse d’une contestation d’une interdiction de publication au moment du procès, je conclus que les commentaires de la Cour suprême du Canada dans Toronto Star Newspaper Ltd c Ontario2005 CSC 41 sont extrêmement pertinents en ce qui a trait aux oppositions à la divulgation et à leur adjudication dans le cadre d’audiences ex parte à huis clos.

1.  Dans tout environnement constitutionnel, l’administration de la justice s’épanouit au grand jour – et s’étiole sous le voile du secret.

2.  Cette leçon de l’histoire a été consacrée dans la Charte canadienne des droits et libertés. L’alinéa 2b) de la Charte garantit, en termes plus généraux, la liberté de communication et la liberté d’expression. La vitalité de ces deux libertés fondamentales voisines repose sur l’accès du public aux renseignements d’intérêt public. Ce qui se passe devant les tribunaux devrait donc être, et est effectivement, au cœur des préoccupations des Canadiens.

[14]  Comme l’a si éloquemment expliqué le juge Fish dans Toronto Star, la publicité et la transparence des procédures judiciaires sont des principes fondamentaux du système juridique canadien. Toutefois, des exceptions limitées à ce principe sont nécessaires au bon fonctionnement et à l’intégrité de notre système juridique :

3.  Bien que fondamentales, les libertés que je viens de mentionner ne sont aucunement absolues. Dans certaines circonstances, l’accès du public à des renseignements confidentiels ou de nature délicate se rapportant à des procédures judiciaires compromettra l’intégrité de notre système de justice au lieu de la préserver. Dans certains cas, un bouclier temporaire suffira; dans d’autres, une protection permanente sera justifiée.

4.  Les demandes concurrentes se rapportant à des procédures judiciaires amènent nécessairement les tribunaux à exercer leur pouvoir discrétionnaire. La présomption de « publicité » des procédures judiciaires est désormais bien établie au Canada. L’accès du public ne sera interdit que lorsque le tribunal compétent conclut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice ou nuirait indûment à la bonne administration de la justice.

[15]  Les exceptions quant au principe de la publicité des procédures judiciaires doivent être faites d’une manière qui tient compte de son caractère fondamental. Ces exceptions limitées doivent être soigneusement protégées afin de s’assurer qu’elles ne sont utilisées que lorsque les circonstances le justifient. Par conséquent, le demandeur doit fonder la demande présentée au titre de l’article 37 sur des affirmations précises et concrètes plutôt que sur des déclarations vagues et trop générales. Il doit présenter suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la Cour que l’affirmation du privilège d’intérêt public est légitime dans les circonstances.

mardi 23 septembre 2025

Un juge est en droit de se fier aux données qui sont automatiquement collectées et affichées par des instruments d'usage courant tel un téléphone intelligent, à plus forte raison en l'absence d'objection

R v Hogan, 2022 ABCA 5

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[7]               The appellant argues that the trial judge improperly relied on location evidence from the complainant’s smartphone, without forensic confirmation of this information. Mr. Guse described how his smartphone had been damaged during the incidents. Constable Ferri found a smartphone that matched the description at a location connected to the appellant. Mr. Guse directed Constable Ferri to information in the smartphone which showed its location during the events, and that corroborated Mr. Guse’s evidence about his kidnapping. Based on what he observed in the smartphone, Constable Ferri testified that the smartphone appeared to have moved from Edmonton to Thorsby and then back to Edmonton.

[8]               Both parties analysed this issue as being a form of hearsay, although it is more correctly seen as a form of circumstantial evidence. Constable Ferri was not repeating information conveyed to him by a third party, which would be captured by the hearsay exclusion, but rather was reading data automatically collected and displayed by the smartphone. Machines do not talk or testify: Kon Construction Ltd. v Terranova Developments Ltd.2015 ABCA 249 at para. 14, 20 Alta LR (6th) 85, 602 AR 327. The issue here is not “hearsay” but the admissibility of data that is automatically collected, stored, and reported by an electronic instrument.

[9]               A trial judge is entitled to rely on data that is automatically collected and displayed by instruments in common use, at least in the absence of any formal objection: Kon at paras. 15-18, 22; R. v Murray2013 ONCA 173 at para. 7, 42 MVR (6th) 175. For example, if a witness testifies as to the time of an event because he looked at his watch, the Crown does not have to prove the operation of watches. It would be similar if the witness checked the time on his smartphone. Images from surveillance systems are routinely admitted in evidence without proving the background technology: R. v Brar2020 ABCA 398 at para. 59, 14 Alta LR (7th) 24, leave to appeal refused May 6, 2021, SCC #39519. Whether the trial judge will hold a voir dire and the weight to be given to such evidence is within the mandate of the trial judge.  

[10]           Smart telephones are now sufficiently ubiquitous that, in the absence of a specific objection, trial judges are entitled to take notice of their capabilities and the reliability of the information they generate. The inherent reliability of such automatic devices rests in their scientific design and testing, and it is confirmed by the fact that they are routinely used millions of times every day: Kon at para. 17. Any inherent flaw in their operation would be exposed. When Constable Ferri testified that the smartphone showed that it had been at locations consistent with the evidence of the complainant, that was admissible evidence that the trial judge was entitled to rely on.

Un vidéo enregistré par une banque peut être déposé via l'article 29 de la Loi sur la preuve

R v Brar, 2020 ABCA 398

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[59]           The appellant raised a concern about the risk that the tendered copies could have been altered. This concern is answered by the requirement in s 29(2) of the CEA that the copy tendered “shall be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the matters, transactions and accounts therein recorded” (emphasis added). As the trial judge correctly found, there was no evidence to the contrary about the authenticity, accuracy or reliability of the video stills or videos, or that could reasonably have raised a concern about adulteration. Unless there is some evidence, beyond speculation, that the videos have been tampered with, the technology behind them is inherently reliable without further proof: Kon Construction Ltd v Terranova Developments Ltd2015 ABCA 249 at paras 13-18, 387 DLR (4th) 623.

dimanche 14 septembre 2025

La preuve de l'authenticité d’une pièce peut se faire par le biais d'un témoin expert ou d’un témoin de fait

Rochette c. R., 2022 QCCA 58

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[22]      Le fardeau de la preuve de l'authenticité des messages n'est pas exigeant. Il s'agit de déterminer si la preuve, directe ou circonstancielle, permet de conclure que le document présenté est ce qu'il paraît être, soit une série de messages transmis et reçus via l'appareil ayant fait l'objet de l'extraction[3]. Dans un second temps, il appartient au juge des faits d'apprécier la valeur probante du document en question.

[23]      La preuve de l'authenticité d’une pièce peut se faire par le biais d'un témoin expert ou d’un témoin de fait. Le juge de première instance a conclu que M. Tremblay ne donnait aucune opinion sur l'interprétation des données extraites. Il se contentait de décrire les démarches effectuées afin d'extraire les données et les vérifications faites pour s’assurer de la bonne marche de l’exercice. 

jeudi 21 août 2025

Les cinq conditions préalables à la preuve d’une déclaration contradictoire d’un témoin

Zakzuk Gaviria c. R., 2023 QCCA 317

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[66]      Il s’appuie principalement sur l’arrêt M.D. c. R.[12] (« M.D. »)dont on notera en premier lieu qu’il est postérieur au jugement entrepris et que la juge de première instance ne pouvait donc en avoir connaissance. Cet arrêt récent fait le point sur les articles 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada[13] et il clarifie plusieurs choses à leur sujet. Soulignons au passage que les faits à l’origine de cet arrêt avaient très peu en commun avec ceux présentés ici et que l’affaire comportait une transgression du droit à une défense pleine et entière ainsi qu’à un procès juste et équitable[14]. Il n’est pas question de cela ici.

[67]      Il est plutôt question ici des moyens utilisés pour attaquer la crédibilité de Mme Cuervo, dont il n’est pas exagéré de dire qu’elle fut le principal témoin cité en défense au procès. Sur un aspect de ces moyens, la preuve de déclarations antérieures incompatibles, l’arrêt M.D. est très révélateur. Le juge Cournoyer, auteur des motifs unanimes de la Cour, y cite longuement l’arrêt R. c. P. (G.)[15] de la Cour d’appel de l’Ontario, où le juge Rosenberg avait tenu des propos fort éclairants sur les étapes à suivre pour se conformer aux articles 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada. Le juge Rosenberg concluait notamment que, en dépit d’une certaine controverse jurisprudentielle sur la question, ces deux dispositions ne sont pas mutuellement exclusives. Elles doivent être lues et comprises de concert, entre autres raisons parce que « the possibility that the impeaching witness may have misunderstood, or only heard part of the conversation, or simply forgot crucial aspects is even greater for oral statements[16] ». Les mots « the impeaching witness » visent le témoin qui vient faire état d’une déclaration antérieure incompatible effectuée par le témoin dont on attaque la crédibilité.

[68]      Toujours dans l’arrêt M.D., le juge Cournoyer fait le lien entre le propos du juge Rosenberg et l’arrêt Mandeville c. R.[17], où la Cour d’appel du Québec avait formulé cinq conditions préalables à la preuve d’une déclaration contradictoire d’un témoin. Ainsi faut‑il[18] :

1.   qu’un témoin soit contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause;

2.   que cette déclaration soit incompatible avec sa présente déposition;

3.   que le témoin n’admette pas clairement qu’il a fait cette déclaration;

4.   que les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration soient exposées au témoin de manière à spécifier cette déclaration, et;

5.   qu’on ait demandé au témoin s’il a fait ou non cette déclaration.

Une fois ces cinq conditions remplies, « il est permis de prouver[19] » que le témoin a réellement fait cette déclaration.

[69]      En l’espèce, il ne fait guère de doute que les conditions en question furent satisfaites au cours du contre-interrogatoire de Mme Cuervo. En effet, elle a soit nié avoir tenu les propos qu’on lui attribuait, soit déclaré (ou prétexté) qu’elle ne s’en souvenait pas (ce qui est assimilable à la notion de contradiction[20]), soit affirmé que la policière avait fait erreur en prenant ses notes, soit nuancé le contenu du propos au point d’en atténuer voire d’en neutraliser l’incompatibilité. On se trouvait donc dans une situation cette fois semblable à celle de l’arrêt M.D., lorsque la partie qui contre-interroge « aurait pu prouver les extraits pertinents[21] » de la déclaration antérieure. Mais encore faut-il en administrer une preuve recevabl

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...