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lundi 17 mars 2025

Ce que constitue un témoignage forcé

R. c. Nedelcu, 2012 CSC 59 

Lien vers la décision


[101]                     Parmi les principaux moyens qu’il invoque, le ministère public prétend que, lors de l’interrogatoire préalable dans le cadre de l’action civile contre l’intimé, celui‑ci n’était pas « forcé » de témoigner au sens de l’arrêt Henry.  Le ministère public affirme que l’intimé n’était forcé de témoigner ni subjectivement, parce qu’il avait librement décidé de se soumettre à l’interrogatoire préalable [m.a., par. 36], ni objectivement, parce qu’il avait choisi de déposer une défense et donc de [traduction] « s’assujettir aux règles procédurales [. . .] aux termes desquelles il serait, seulement alors, contraint de témoigner » (m.a., par. 37).

[102]                     Bien que le juge Binnie n’ait pas examiné en détail ce qui constitue un témoignage « forcé » au sens de l’arrêt Henry, il a indiqué qu’un accusé qui choisit librement de témoigner à ses deux procès n’est pas un témoin « forcé » et ne bénéficie pas de la protection de l’art.  13 (par. 43).  Il a aussi ouvert une parenthèse pour préciser : « En l’espèce, il y a lieu de considérer la déposition d’un témoin contraignable comme un témoignage forcé même si le témoin n’a pas été assigné formellement » (par. 34 (je souligne)).

[103]                     L’observation du juge Binnie selon laquelle un accusé qui décide de témoigner est un témoin « volontaire » signifie simplement que, du fait qu’un accusé possède le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même en vertu de l’al. 11c) de la Charte, celui qui choisit de témoigner renonce à son droit de ne pas être contraignable.  Par contre, un témoin qui dépose volontairement au procès de quelqu’un d’autre ne témoigne pas « volontairement » au sens de l’arrêt Henry, même s’il le fait de son plein gré, par exemple, pour aider l’accusé.  La différence est celle‑ci : un accusé qui témoigne volontairement renonce à un droit constitutionnel en choisissant de témoigner.  Tout autre témoin peut par ailleurs être forcé, ce qui signifie que le témoin est contraignable en vertu de la loi, qu’il témoigne « volontairement » ou non.  Ce point de vue est également confirmé par l’observation ci-après du juge Binnie : « . . . il y a lieu de considérer la déposition d’un témoin contraignable comme un témoignage forcé même si le témoin n’a pas été assigné formellement. »

[104]                     Par conséquent, le fait que l’intimé a librement décidé de se soumettre à l’interrogatoire préalable n’est pas pertinent.  Le caractère forcé d’un témoignage ne devrait pas être évalué suivant une norme subjective.  Il serait contraire aux principes établis d’accorder au témoin qui offre de témoigner de son plein gré un degré de protection moindre en vertu de la Charte qu’au témoin qui est assigné ou autrement forcé de témoigner, dans le cas où ils auraient tous les deux pu être de toute façon forcés de témoigner en application de la loi.  Par conséquent, afin d’établir s’il y a quid pro quo dans un cas donné, le tribunal devrait vérifier si le témoin était contraignable en vertu de la loi, et non s’il se sentait subjectivement forcé de témoigner.  En l’espèce, la question pertinente est la suivante : l’intimé était‑il forcé, en vertu de la loi, de témoigner dans l’instance?

[105]                     Selon le deuxième moyen soulevé par le ministère public relativement à la contrainte, l’intimé n’a pas été objectivement forcé de témoigner parce qu’il avait choisi de déposer une défense et s’était donc assujetti de son plein gré aux exigences de l’interrogatoire préalable en matière civile.

[106]                     Ce moyen doit également être rejeté.  Premièrement, comme l’a fait remarquer l’intervenante l’Advocates’ Society, l’intégrité de la procédure civile de communication préalable pourrait être compromise si les tribunaux considéraient que les défendeurs dans une action civile ne sont pas des témoins « forcés » pour l’application de l’art. 13.  Les parties dans une instance criminelle pourraient alors trouver avantageux de ne pas coopérer dans une action civile, ce qui forcerait l’autre partie à obtenir une ordonnance pour les contraindre à témoigner lors de l’interrogatoire préalable.

[107]                     Qui plus est, cependant, il existe une raison de principe pour laquelle un défendeur qui témoigne dans le cadre d’une procédure civile de communication préalable constitue un témoin « forcé » pour l’application de l’art. 13.  Encore une fois, la question pertinente est la suivante : L’intimé était-il forcéen vertu de la loi, de témoigner dans l’instance? En l’espèce, la disposition législative aux termes de laquelle le défendeur est contraint de se soumettre à un interrogatoire préalable, qu’il dépose ou non une défense, est la règle 31.04(2) des Règles de procédure civile :

                           31.04 . . .

                           (2)     La partie qui désire interroger au préalable un défendeur peut lui signifier un avis d’interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou un questionnaire, conformément à la règle 35.01, uniquement après :

                           a)        soit la remise de la défense par le défendeur et, à moins que les parties ne conviennent autrement, la signification d’un affidavit de documents par la partie interrogatrice;

                           b)      soit la constatation en défaut du défendeur.

[108]                     Par conséquent, le défaut de déposer une défense ne permet pas à l’intimé [traduction] « d’éviter de s’assujettir aux règles procédurales [. . .] aux termes desquelles il serait, seulement alors, contraint de témoigner », comme le fait valoir le ministère public (m.a., par. 37).  Si le défendeur avait omis de déposer une défense, le demandeur aurait pu le faire constater en défaut et l’obliger ensuite, en vertu de la règle 31.04(2)b), à être interrogé au préalable.  Je note que le fait que le demandeur ait ou non effectivement fait constater l’intimé en défaut n’est pas pertinent.  S’il importe peu pour l’application de l’art. 13 qu’un témoin, susceptible d’être forcé de témoigner en vertu de la loi, choisisse de le faire de son plein gré, il n’importe pas davantage qu’un demandeur n’utilise pas le pouvoir que lui confère la loi de contraindre un défendeur à se soumettre à un interrogatoire préalable.  Dans les deux cas, la loi offre un moyen de contraindre le témoin.  C’est ce qui rend un témoin contraignable.  Que ce moyen ait été utilisé ou non ne change pas le fait qu’il existe et qu’il aurait pu être utilisé.

[109]                     Je conclus donc que l’intimé était un témoin contraignable en vertu de la loi et, par conséquent, un témoin « forcé » au sens de l’arrêt Henry et pour l’application de l’art. 13.

dimanche 16 mars 2025

Un résumé de la preuve présenté au juge sous forme d'un tableau synthèse peut aider le juge à comprendre la preuve lorsque celle-ci est volumineuse

R. v. Moman (R.), 2011 MBCA 34



30               In the Crown’s submission, the information provided to the lead investigator by the other CRA employee was simply summaries of calculations which are admissible in their own right since they were based on evidence which had already been properly admitted at the trial.  See R. vScheel (1978), 1978 CanLII 2414 (ON CA)42 C.C.C. (2d) 31 (Ont. C.A.).  Furthermore, as argued previously by the Crown, there was no legal relevance to the calculations.  The Crown did not have to prove the accused’s expenses.  They were relevant only for sentencing.  Finally, since they were business records according to the common law exception to the hearsay rule, they could have been admitted on that basis.

31               It is noteworthy that, before the summary conviction appeal court, the Crown did not argue that the expense calculations were admissible as business records under the common law exception.  It argued that the expense figures in the corroborating invoices were exhibits in the cause properly before the trial judge.  They were facts the trial judge was entitled to consider and ultimately accept through the evidence of the lead investigator.

32               However, as noted by the appeal judge and defence counsel, that is not how the matter was treated by the trial judge.  The trial judge considered the expense calculations and records as business records of the CRA.  She relied upon the calculations in her assessment of overall tax liability.  The accused’s counsel had indicated at the outset that he was intending to question the expenses calculated by the CRA, what steps were taken to determine what they were and what was included.

33               The reference to business records by the trial judge is unclear.  If it is a reference to a business record as contemplated by the CEA, then the trial judge erred.  If it is a reference to a business record under the common law exceptions, they may have been admissible in appropriate circumstances after an assessment of their necessity and reliability had been done in accordance with the principled approach for the admissibility of hearsay statements.  See R. v. Khan1990 CanLII 77 (SCC)[1990] 2 S.C.R. 531, and R. v. Khelawon2006 SCC 57[2006] 2 S.C.R. 787.  That does not appear to have been undertaken or even argued.

lundi 24 février 2025

La comparaison de l’écriture en l’absence d’un témoignage d’expert

Pearson c. R., 2021 QCCA 1574


[23]      Selon l’appelant, la comparaison du style d’écriture nécessitait une preuve d’expert.

[24]      Cette prétention doit être rejetée.

[25]      L’arrêt Abdi est fréquemment repris lorsqu’il est question de la nécessité de recourir à un expert pour comparer des signatures :

[25] […] A trier of fact's comparison of handwriting without the assistance of an expert or lay witness is analogous to a trier of fact's comparison of the accused with video evidence. The trier of fact should similarly be entitled to make the comparison. Depending on the distinctiveness of the writings in issue, the comparison does not necessarily require expertise or particular knowledge of the relevant handwriting. The question, as in most cases involving identifying evidence, is the weight to be attached to the evidence and the manner in which the trier of fact is to be cautioned in this respect.[21]

[26]      La jurisprudence majoritaire va dans le même sens[22].

[27]      Selon les circonstances propres à chaque dossier, une telle approche peut être transposée à une comparaison de fautes d’orthographe, notamment lorsque celles-ci sont facilement identifiables et qu’elles se répètent de façon constante[23]. Bien qu’une expertise puisse effectivement être requise lorsque l’analyse s’avère particulièrement complexe, ce n’est pas le cas en l’espèce. Le juge pouvait donc procéder à un tel exercice, considérant les limites dans lesquelles il l’a fait.

mercredi 19 février 2025

Un témoin peut-être contre-interrogé sur toute conduite indigne, contrairement à un accusé

R. v. Miller, 1998 CanLII 5115 (ON CA)

Lien vers la décision


[17]           In Gonzague, one of the grounds of appeal was the trial judge’s refusal to permit defence to cross-examine a crown witness with respect to fifteen pending charges of fraud. The court held that this was an error (at pp. 510‑11):

 

Clearly, the fact that a person is charged with an offence cannot degrade his character or impair his credibility, but an ordinary witness, unlike an accused, may be cross-examined with respect to misconduct on unrelated matters which has not resulted in a conviction: see R. v. Davison, DeRosie and MacArthur (1974), 1974 CanLII 787 (ON CA)20 C.C.C. (2d) 424 at pp. 443-4, 6 O.R. (2d) 103. Consequently, counsel was entitled to cross-examine the witness, Charbonneau, on the facts underlying the 15 charges of fraud in order to impeach his credibility.

 

[18]           Crown counsel takes the position that generally, a party is entitled to cross-examine a non-accused witness as to discreditable conduct and associations, where that misconduct has resulted in a criminal conviction.  However, the particulars of the conviction (i.e. the name of the offence, the date and place of conviction, and the sentence imposed) will usually suffice to convey the relevant misconduct to the trier of fact.  The Crown therefore submits that there is no general right to cross-examine a witness on the facts underlying a criminal conviction. It is argued, rather, that the defence is limited under s. 12 of the Canada Evidence Act to question the witness on the particulars of the conviction only.

 

[19]           In my view, Crown counsel’s position is not supported by either the wording of s. 12 of the Canada Evidence Act or by the relevant case law. It is my view that the trial judge erred in limiting the scope of the cross-examination as he did.

 

[20]           It should be noted firstly that s. 12 of the Canada Evidence Act is permissive in its terms and not restrictive. It reads as follows:

 

12.  (1)  A witness may be questioned as to whether the witness has been convicted of any offence, excluding any offence designated as a contravention under the Contraventions Act, but including such an offence where the conviction was entered after a trial on an indictment.

 

(1.1)  If the witness either denies the fact or refuses to answer, the opposite party may prove the conviction.

 

(2)  A conviction may be proved by producing

 

(a)      a certificate containing the substance and effect only, omitting the formal part, of the indictment and conviction, if it is for an indictable offence, or a copy of the summary conviction, if it is for an offence punishable upon summary conviction, purporting to be signed by the clerk of the court or other officer having the custody of the records of the court in which the conviction, if on indictment, was had, or to which the conviction, if summary, was returned; and

 

(b)      proof of identity.

 

Hence, s. 12 allows for the proof of previous convictions even where such fact would be collateral and inadmissible under the general rules of evidence.

 

[21]           In R. v. Davison, DeRosie and MacArthurthis court considered s.12 in the case of an accused witness and concluded (at p.442) that there were limitations imposed “with respect to the cross-examination of an accused which do not apply in the case of an ordinary witness.” [Emphasis added.]  The court expressed the limitation in the case of an accused person as follows (at 443):

 

The use that may be made of prior convictions allowed to be proved by the provisions of s.12 of the Canada Evidence Act is confined to the issue of credibility unless the acts constituting the basis of such convictions are also admissible under the doctrine of similar acts or otherwise to show that the accused is guilty of the offence with which he is charged.

 


The court then expressly stated (at 443) that this principle was not intended to “cast doubt on the well-established principle that an ordinary witness may be cross-examined with respect to discreditable conduct and associations, unrelated to the subject-matter of his testimony, as a ground for disbelieving his evidence (Phipson on Evidence, 11th ed. (1970), at p. 654), but was rather ... a principle peculiarly applicable to an accused.”[2]

 

[22]           In R. v. Gassyt and Markowitz (1998), 1998 CanLII 5976 (ON CA)127 C.C.C. (3d) 546 this court recently drew the distinction between cross-examination of a witness on the existence of an outstanding charge and cross-examination on the underlying facts of the charge. Cross-examination on the fact that a charge is outstanding will not be permitted without a proper foundation being laid to establish its relevance. However, the court noted (at p. 560) that "Cross-examination on any facts underlying an outstanding charge is a different matter." The court reiterated the principle set out in earlier cases in these words (also at 560):

 

In any case, an ordinary witness, unlike an accused, may be cross-examined on the underlying facts to the extent that these facts may be relevant to the witness’s credibility or to another issue in the trial.

 

[23]           In my view, there is no reason to limit the scope of the cross-examination of a non-accused witness where the conduct has resulted in a criminal conviction.  On the contrary, the fact that the conduct has resulted in a criminal conviction will usually enhance the probative  value of the cross-examination.


[24]           It is clear, of course, that the right to cross-examine a witness on the underlying facts of a conviction is subject to the trial judge’s general discretion.  It must be limited within the bounds of relevance and propriety.[3]  In this case, however, defence counsel was not allowed to cross-examine on any of the underlying facts of the convictions.

 

[25]           Crown counsel argues that the cross-examination in this case was nonetheless sufficient to convey to the jury Ms. Lackie’s prior discreditable conduct as it related to her credibility.  I am unable to agree. Given the importance of Ms. Lackie’s testimony against the appellant and the nature of some of her prior convictions, the result quite possibly may have been different had the cross-examination been permitted. I would therefore give effect to this ground of appeal.

mardi 31 décembre 2024

Le contre-interrogatoire d’un accusé sur ses antécédents judiciaires est donc en principe permis et la limitation de la divulgation de ceux-ci constitue l’exception plutôt que la règle

Poitras-Dallaire c. R., 2022 QCCA 401

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[10]      Le contre-interrogatoire d’un accusé sur ses antécédents judiciaires est donc en principe permis et la limitation de la divulgation de ceux-ci constitue l’exception plutôt que la règle[11]. De même, il n’existe aucune présomption à l’encontre de l’admissibilité des antécédents judiciaires d’un accusé lorsque celui-ci choisit de témoigner[12]. La Cour suprême a cependant précisé que l’article 12 L.p. ne permet l’interrogatoire de l’accusé « que sur le fait de la condamnation elle-même et non pas sur la conduite qui a amené cette condamnation »[13].

[11]      L’utilisation pouvant être faite des antécédents judiciaires de l’accusé a été expliquée par la Cour suprême dans l’arrêt Corbett. Dans cette affaire, le plus haut tribunal au pays devait décider si l’article 12 L.p. viole la présomption d’innocence prévue à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés[14]. La Cour a alors expliqué que l’article 12 L.p. permet la production en preuve des antécédents judiciaires de l’accusé uniquement aux fins d’apprécier sa crédibilité et qu’il n’emporte aucune violation de la présomption d’innocence :

[22]      […] Au Canada, il est permis de contreinterroger un accusé relativement à ses condamnations antérieures depuis que les accusés ont été habilités pour la première fois à témoigner pour leur propre compte en 1893: R. v. D'Aoust (1902), 1902 CanLII 99 (ON CA)5 C.C.C. 407 (C.A. Ont.) L'article 12 traduit l'opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d'un témoin. En décidant s'il croira un témoin donné, le jury, tout naturellement, prendra en considération divers éléments. Les jurés observeront le comportement du témoin pendant qu'il dépose, son apparence, le ton sur lequel il s'exprime et son attitude générale. De même, le jury tiendra compte de tous renseignements qu'il possède concernant les habitudes ou le mode de vie du témoin. Certes, on ne saurait nier que le casier judiciaire d'un témoin influe, du moins jusqu'à un certain point, sur sa crédibilité. Il est toutefois évident que ce n'est pas simplement parce qu'un témoin a déjà été déclaré coupable d'une infraction qu'on doit nécessairement le considérer comme indigne de foi, mais c'est là un fait dont un jury pourrait tenir compte en appréciant sa crédibilité.

[…]

[28]      L'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada viole‑t‑il la garantie énoncée à l'al. 11d) de la Charte? De toute évidence, l'art. 12 ne crée aucune présomption de culpabilité ni ne porte atteinte au droit de l'accusé "d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable". L'article a pour seul effet de permettre au ministère public de produire en preuve les condamnations antérieures dans la mesure où celles‑ci se rapportent à la crédibilité. La charge de la preuve incombe toujours au ministère public et la production en preuve des condamnations antérieures ne fait naître aucune présomption de culpabilité ni aucune présomption que l'accusé est indigne de foi. Les condamnations antérieures constituent simplement un élément de preuve que le jury pourra prendre en considération, avec tout le reste, pour déterminer la crédibilité de l'accusé.[15]

[Soulignements ajoutés]

[12]      Les tribunaux ont réitéré à plusieurs reprises que les antécédents judiciaires d’un accusé ne peuvent être utilisés que pour apprécier sa crédibilité. Par exemple, dans Charrette, cette Cour a écrit :

[28]           Par ailleurs, le mépris persistant des lois est pertinent dans l'évaluation de la crédibilité d’un témoin. On peut certes inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir : R. c. Gibson2001 BCCA 297 (CanLII), 153 C.C.C. (3d) 465 (B.C.C.A.), paragr. 30.[16]

[Soulignement ajouté]

[13]      Le juge dispose par ailleurs d’un pouvoir discrétionnaire pour écarter la preuve des antécédents judiciaires d’un accusé lorsque l’effet préjudiciable de cette preuve surpasse sa valeur probante[17]. Par exemple, dans Tremblay, cette Cour a expliqué :

[20]      Lorsqu’il s’agit de déterminer si une condamnation antérieure doit être exclue, le juge doit se demander si l’accusé a démontré, selon le poids des probabilités, que l’admissibilité de cette condamnation antérieure entraînerait pour lui un préjudice supérieur à la valeur probante de cette preuve. Il n’y a pas de règle absolue et cet exercice s'effectue en tenant compte de plusieurs facteurs et critères.  Chaque décision constitue un cas d’espèce et dépendra des faits particuliers d’une affaire. [18]

[Soulignements ajoutés]

[14]      Cela étant, il demeure impératif de fournir au jury des directives adéquates afin de s’assurer que celui-ci fasse un usage approprié de la preuve des condamnations antérieures :

Pourvu que le jury reçoive des directives claires quant à la façon dont il peut se servir ou ne pas se servir de la preuve de condamnations antérieures produite au cours du contre-interrogatoire de l'accusé, on peut prétendre que le risque de mauvais usage cède le pas devant le risque beaucoup plus grave d'erreur qui surgirait si le jury était obligé de se prononcer à l'aveuglette sur la question en litige.[19]

[Soulignements ajoutés]

[15]      Enfin, en cas de doute quant à l’admissibilité de la preuve des antécédents judiciaires d’un accusé, il y a lieu de conclure à l’admissibilité de celle-ci :

[51]      […] La valeur probante d'un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l'admissibilité, à moins qu'il n'existe une raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l'exclusion.[20]

[Soulignements ajoutés]

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...