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lundi 1 septembre 2025

L’infraction de communications harcelantes

R. c. J.H., 2022 QCCQ 10315

Lien vers la décision


[11]        Pour obtenir une condamnation concernant l’infraction de communications harcelantes[12], le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, les éléments suivants[13] : (1) l’accusé a fait des communications répétées à une personne par un moyen de communication; (2) l’absence d’une excuse légitime; (3) une intention de harceler.

2.1         Des communications répétées

[12]        Les communications peuvent être harassantes même si aucune parole n’est prononcée ou qu’aucun mot n’est écrit dans le message transmis[14]. Le poursuivant n’a pas à démontrer que les communications harcelantes ont créé de la peur ou suscité une crainte chez la personne qui les a reçues[15]. De même, le poursuivant n’a pas à prouver la réception des communications par la victime[16]. Ne constitue pas une défense, en soi, le fait qu’une victime communique ou réponde aux communications provenant d’un accusé[17]. Dans le contexte de cette disposition, le terme « harasser » est synonyme « d’ennuyerdéranger, importuner, agacer »[18].

2.2      Une excuse légitime

[13]        Pour contrer l’infraction, un accusé n’a aucun fardeau de persuasion quant à l’existence d’une excuse légitime[19]. En effet, depuis l’abrogation, en 2018, de l’article 794 (2) du Code criminel, un accusé n’a qu’un fardeau de présentation. Une fois ce fardeau rencontré, il appartient au poursuivant de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’il ne s’agit pas d’une excuse légitime. À cet égard, tout accusé est en droit de bénéficier du doute raisonnable. Toutefois, aucune excuse légitime n’existe lorsque les communications sont faites dans l’intention d’harasser la personne à qui ont les transmet[20]. De même, des insultes ou des critiques générales peuvent faire perdre le caractère légitime à des communications initialement ou partiellement légitime[21]. Un accusé ne pouvant masquer une conduite illégale sous l’apparence d’une excuse légitime[22]. Dit autrement, un accusé ne peut faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement. Également, même s’il croit être dans son droit, un accusé ne peut se faire justice à lui-même en faisant des communications harcelantes pour faire valoir son point[23].

2.3       Une intention spécifique

[14]        Le poursuivant doit démontrer que l’accusé avait l’intention spécifique d’harasser la victime, en faisant les communications répétées[24].

[15]        La mens rea de l’infraction consiste à avoir l’intention de transmettre une communication harassante à une personne[25]. Le poursuivant n’a pas à établir que la victime a été, dans les faits, harassée par le comportement de l’accusé[26].

[16]        Pour déterminer si l’intention spécifique est prouvée, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble de la preuve[27]. Le nombre, la longueur et le contenu des communications peuvent établir l’intention spécifique d’un accusé, notamment lorsque ceux-ci consistent en des injures et des insultes[28]. De même, la continuité et la répétition de communications, malgré des mises en gardes répétées de cesser ce type de comportement peuvent établir l’intention spécifique de harceler de la part d’un accusé[29].

[17]        Ultimement, chaque cas est un cas d’espèce.

mardi 2 janvier 2018

L’infraction prévue au paragraphe 372 (3) du Code criminel (les télécommunications répétées et harassantes)

R. c. Turk, 2016 QCCQ 18384 (CanLII)

Lien vers la décision

[44]   La jurisprudence consultée permet de cerner les éléments constitutifs de cette infraction. Ils se décomposent comme suit :
a)      L’accusé fait des appels téléphoniques (ou envoie des messages textes) à une personne;
b)      sans excuse légitime ou raisonnable;
c)      il a ainsi l’intention de harasser (dans le sens d’ennuyer, déranger, troubler, gêner, contrarié ou agacer) la victime, sinon il se montre insouciant à cet égard (l’effet des communications téléphoniques répétées sur la victime).
R. c. Brault2014 QCCQ 11708 (CanLII)R. c. Lemay2000 CanLII 30183 (QC CM)2000 CanLII 30183 (QCCM)R. c. Sabine1990 CanLII 5960 (NB QB); et LJPA-13382013 QCCQ 7354 (CanLII).

mercredi 21 juillet 2010

Les éléments constitutifs de l’infraction d'appels téléphoniques harassants créée par l’article 372 (3)

R. c. Gamache, 2004 CanLII 56849 (QC C.Q.)

[30] Le Tribunal a pris connaissance d’une décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, qui a interprété l’article 372 (3) du Code criminel dans l’affaire Regina c. Sabine.

[32] À la page 211, le juge Stevenson fournit les éléments de l’infraction créée par l’article 372 (3) :

«a) The elements of the offence are : (a) the making of repeated telephone calls to a person, (b) absence of lawful excuse, and (c) an intent to harass.»

[33] Le terme anglais «harass» correspond en français à «harasser».

[34] Le juge Stevenson fournit la définition du terme «harass» et statut que son synonyme est «annoy», et je cite :

«Despite the use of different words in s-ss. (2) and (3) of s. 372 of the Criminal Code, it is my view that the word «harass» in s-s. (3) is synonymous with «annoy».

The respondent’s explanation to the police was not plausible. When one telephones for a particular person and someone else answers, the caller normally inquires for the person he wants to speak to or asks to leave a message. The repeated calls here give rise to an inference that the respondent intented to harass whoever was on duty at the security office.»

[35] Si on traduit en langue française, le mot «annoy» signifie:

Annoy : ennuyer (person), embêter : (stronger), agacer, énerver ; (by going against somebody’s wishes etc) contrarier.»

mardi 23 février 2010

L'infraction d'avoir effectué des appels téléphoniques harassants n'est pas commise si l'accusée n'a pas l'intention d'harasser quelqu'un

R. c. Tatum Tooktoo, 2005 CanLII 27486 (QC C.S.)

[10] Il appert de la décision de la juge de première instance (page 12) qu'elle a reconnu que l'infraction prévue à l'article 372.3 du Code Criminel du Canada en était une d'intention spécifique, c'est-à-dire que la poursuite devait établir que l'accusée avait l'intention d'harasser quelqu'un en faisant les appels téléphoniques répétés. Il apparaît aussi clairement de la décision qu'elle n'a pas accepté la défense d'ivresse soumise par l'accusée "because you're the one who decided at one point to consume at a point where you were not in control of your … gesture,… . And even, … I don't accept as a defence today the self-induced intoxication for such offence."

[11] Or, l'infraction d'avoir effectué des appels téléphoniques harassants (Article 372 (3) C.C.R) n'est pas commise si l'accusée n'a pas l'intention d'harasser quelqu'un et il appartient à la poursuite de prouver cette intention hors de tout doute raisonnable.

[12] En examinant si la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que Madame Tooktoo avait l'intention d'harasser en faisant les appels téléphoniques, il fallait tenir compte de l'ensemble de la preuve et, entre autres, de sa consommation d'alcool et s'il subsiste un doute raisonnable à l'effet qu'elle avait cette intention spécifique, elle devait être acquittée.

[13] Si, d'autre part, malgré la consommation d'alcool par l'accusée, la preuve permet de conclure hors de tout doute raisonnable qu'au moment d'effectuer les appels téléphoniques l'accusée avait l'intention d'harasser, elle doit être trouvée coupable.

[14] En l'espèce, dans un premier temps, la juge conclut que l'accusée a elle-même décidé de consommer de l'alcool au point qu'elle n'était plus en contrôle de ses gestes, pour ensuite affirmer qu'elle n'accepte pas une défense d'intoxication volontaire à l'encontre d'une telle infraction.

[15] Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une erreur qui justifie notre intervention. En effet, la défense d'intoxication volontaire est irrecevable à l'encontre de l'infraction reprochée à l'accusée et elle devait bénéficier d'un doute raisonnable quant à cette intention. Or, manifestement, comme la juge de première instance semble avoir conclu que l'accusée avait consommé de l'alcool au point où elle n'était plus en contrôle de ses gestes, il est raisonnable de penser qu'en fonction de l'ensemble de la preuve, il subsistait à tout le moins un doute raisonnable quant à la question de savoir si l'accusée avait l'intention d'harasser quelqu'un en effectuant les appels téléphoniques répétés dont il s'agit. L'accusée devait donc bénéficier de ce doute raisonnable et être acquittée.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...