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dimanche 26 avril 2026

La différence conceptuelle entre les communications harcelantes et du harcèlement criminel : analyse de la distinction entre les articles 372(3) et 264 du Code criminel à l'égard de leurs éléments constitutifs et de leur gravité objective

Manrique c. R., 2020 QCCA 1170

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[31]        The specific question in this appeal is whether there is a common meaning between the two sections with respect to the element of mens rea. The argument that there is or should be a common meaning cannot be sustained simply because the word “harass” is found in both. Attention must also be given to the points of difference between the two.

[32]        As a preliminary point, Parliament cannot be presumed to have repeated itself in whole or in part when it enacted section 372(3) in 1969 and section 264 in 1993. It is now perhaps anachronistic to note that in 1969 the primary aim of the enactment was to sanction the abuse of telephones as a means of harassing others and that the deterrence of harassment was a corollary of that prohibition. Today it would be more appropriate to affirm that a purposive interpretation of section 372(3) is that Parliament seeks to deter harassment by any means of telecommunication.  This shift is an important advance in the evolution of protection from harassment but it is not sufficient by itself to compel the conclusion that the interpretation of “harass” in sections 372(3) and 264 has merged with respect to the element of mens rea.

[33]        The enactment of section 264 in 1993 marked a definitive shift toward enhanced protection of persons from harassing conduct, which explains its placement among offences against the person in Part VII of the Criminal Code.[25] This shift is apparent in a comparison between the sentencing options for the two offences. The offence of harassing communications in section 372(3) was originally punishable on summary conviction but was amended to create a hybrid offence that may be prosecuted on indictment with a maximum term of two years and allows a firearms order in the discretion of the sentencing judge but is not a primary or secondary designated offence for purposes of DNA testing.[26] Criminal harassment was enacted as a hybrid offence with a maximum of five years on indictment, which was later amended to provide for a maximum of ten years.[27] The Code was amended to remove a conditional sentence as an option for this offence and it compels the imposition of a firearms order.[28] It is also a secondary designated offence for purposes of DNA testing, as are the offences of uttering threats[29] and intimidation.[30] In short, a comparison of the sentencing options for the two offences plainly discloses that Parliament perceived between them a distinction in the degree of objective gravity.[31]

[34]        A similar distinction is evident in the elements of the actus reus of the two offences. Section 372(3) creates an offence of transmitting a harassing communication by means of a telecommunication. Section 264 is not restricted to telecommunications but the harassment must be predicated on one of the four forms of conduct enumerated in subsection (2). One of those forms of conduct overlaps with the offence in section 372(3) by specifying repeated communication,[32] whether by telecommunication or other means, but the common element in all of the forms of harassing conduct in section 264 is a degree of close proximity.

[35]        The differences between the two offences are also seen in another aspect of the actus reus in each. The offence in section 372(3) requires proof of the transmission of a harassing communication by means of a telecommunication. It does not require that the communication was received by another person. In Sabine[33] the accused made repeated telephone calls but disconnected each call as soon as the line was opened at the other end. It follows that section 372(3) also does not require proof of causing fear or any other effect in another person, as do the offences of uttering threats and intimidation.

[36]        Section 264 requires proof of transmission, receipt of the transmission and the causal inducement in the recipient of fear for his or her safety or that of anyone known to him or her.[34] The requirements for proof of receipt and the inducement of fear clearly denote a higher degree of objective gravity in an offence that is colloquially identified as stalking. The offence of harassing communications by telecommunications does not include these elements and could seemingly be charged even in the absence of a known recipient, receipt of the transmission or the effect of a transmission.

[37]        The element of mens rea in section 372(3) is the intent to transmit a harassing communication. It cannot be assimilated to the elements of mens rea that will suffice under section 264 without importing and adding into it a requirement of knowledge or recklessness of the effect that will be caused by the harassing conduct. Such an interpretation would change the substance of the actus reus and the mens rea of the offence and it would indirectly modify the objective gravity of the two offences so as to amend in effect section 372(3) in a manner contrary to Parliament’s intent.

[38]        The trial judge acquitted the appellant of criminal harassment but found him guilty of making harassing communications. She did so in conformity with the elements of sections 264 and 372(3) and with the jurisprudence concerning the element of mens rea in each of them. The summary-conviction appeal judge dismissed the appeal from her decision for the same reasons. Neither committed an error of any kind.

[39]        It is open for Parliament to amend the elements of section 372(3). If it chooses it can amend the element of mens rea of the section to conform with the interpretation of section 264 in Lamontagne and thereby reject the interpretation established in Sabine.  That le

lundi 1 septembre 2025

L’infraction de communications harcelantes

R. c. J.H., 2022 QCCQ 10315

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[11]        Pour obtenir une condamnation concernant l’infraction de communications harcelantes[12], le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, les éléments suivants[13] : (1) l’accusé a fait des communications répétées à une personne par un moyen de communication; (2) l’absence d’une excuse légitime; (3) une intention de harceler.

2.1         Des communications répétées

[12]        Les communications peuvent être harassantes même si aucune parole n’est prononcée ou qu’aucun mot n’est écrit dans le message transmis[14]. Le poursuivant n’a pas à démontrer que les communications harcelantes ont créé de la peur ou suscité une crainte chez la personne qui les a reçues[15]. De même, le poursuivant n’a pas à prouver la réception des communications par la victime[16]. Ne constitue pas une défense, en soi, le fait qu’une victime communique ou réponde aux communications provenant d’un accusé[17]. Dans le contexte de cette disposition, le terme « harasser » est synonyme « d’ennuyerdéranger, importuner, agacer »[18].

2.2      Une excuse légitime

[13]        Pour contrer l’infraction, un accusé n’a aucun fardeau de persuasion quant à l’existence d’une excuse légitime[19]. En effet, depuis l’abrogation, en 2018, de l’article 794 (2) du Code criminel, un accusé n’a qu’un fardeau de présentation. Une fois ce fardeau rencontré, il appartient au poursuivant de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’il ne s’agit pas d’une excuse légitime. À cet égard, tout accusé est en droit de bénéficier du doute raisonnable. Toutefois, aucune excuse légitime n’existe lorsque les communications sont faites dans l’intention d’harasser la personne à qui ont les transmet[20]. De même, des insultes ou des critiques générales peuvent faire perdre le caractère légitime à des communications initialement ou partiellement légitime[21]. Un accusé ne pouvant masquer une conduite illégale sous l’apparence d’une excuse légitime[22]. Dit autrement, un accusé ne peut faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement. Également, même s’il croit être dans son droit, un accusé ne peut se faire justice à lui-même en faisant des communications harcelantes pour faire valoir son point[23].

2.3       Une intention spécifique

[14]        Le poursuivant doit démontrer que l’accusé avait l’intention spécifique d’harasser la victime, en faisant les communications répétées[24].

[15]        La mens rea de l’infraction consiste à avoir l’intention de transmettre une communication harassante à une personne[25]. Le poursuivant n’a pas à établir que la victime a été, dans les faits, harassée par le comportement de l’accusé[26].

[16]        Pour déterminer si l’intention spécifique est prouvée, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble de la preuve[27]. Le nombre, la longueur et le contenu des communications peuvent établir l’intention spécifique d’un accusé, notamment lorsque ceux-ci consistent en des injures et des insultes[28]. De même, la continuité et la répétition de communications, malgré des mises en gardes répétées de cesser ce type de comportement peuvent établir l’intention spécifique de harceler de la part d’un accusé[29].

[17]        Ultimement, chaque cas est un cas d’espèce.

mardi 2 janvier 2018

L’infraction prévue au paragraphe 372 (3) du Code criminel (les télécommunications répétées et harassantes)

R. c. Turk, 2016 QCCQ 18384 (CanLII)

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[44]   La jurisprudence consultée permet de cerner les éléments constitutifs de cette infraction. Ils se décomposent comme suit :
a)      L’accusé fait des appels téléphoniques (ou envoie des messages textes) à une personne;
b)      sans excuse légitime ou raisonnable;
c)      il a ainsi l’intention de harasser (dans le sens d’ennuyer, déranger, troubler, gêner, contrarié ou agacer) la victime, sinon il se montre insouciant à cet égard (l’effet des communications téléphoniques répétées sur la victime).
R. c. Brault2014 QCCQ 11708 (CanLII)R. c. Lemay2000 CanLII 30183 (QC CM)2000 CanLII 30183 (QCCM)R. c. Sabine1990 CanLII 5960 (NB QB); et LJPA-13382013 QCCQ 7354 (CanLII).

mercredi 21 juillet 2010

Les éléments constitutifs de l’infraction d'appels téléphoniques harassants créée par l’article 372 (3)

R. c. Gamache, 2004 CanLII 56849 (QC C.Q.)

[30] Le Tribunal a pris connaissance d’une décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, qui a interprété l’article 372 (3) du Code criminel dans l’affaire Regina c. Sabine.

[32] À la page 211, le juge Stevenson fournit les éléments de l’infraction créée par l’article 372 (3) :

«a) The elements of the offence are : (a) the making of repeated telephone calls to a person, (b) absence of lawful excuse, and (c) an intent to harass.»

[33] Le terme anglais «harass» correspond en français à «harasser».

[34] Le juge Stevenson fournit la définition du terme «harass» et statut que son synonyme est «annoy», et je cite :

«Despite the use of different words in s-ss. (2) and (3) of s. 372 of the Criminal Code, it is my view that the word «harass» in s-s. (3) is synonymous with «annoy».

The respondent’s explanation to the police was not plausible. When one telephones for a particular person and someone else answers, the caller normally inquires for the person he wants to speak to or asks to leave a message. The repeated calls here give rise to an inference that the respondent intented to harass whoever was on duty at the security office.»

[35] Si on traduit en langue française, le mot «annoy» signifie:

Annoy : ennuyer (person), embêter : (stronger), agacer, énerver ; (by going against somebody’s wishes etc) contrarier.»

mardi 23 février 2010

L'infraction d'avoir effectué des appels téléphoniques harassants n'est pas commise si l'accusée n'a pas l'intention d'harasser quelqu'un

R. c. Tatum Tooktoo, 2005 CanLII 27486 (QC C.S.)

[10] Il appert de la décision de la juge de première instance (page 12) qu'elle a reconnu que l'infraction prévue à l'article 372.3 du Code Criminel du Canada en était une d'intention spécifique, c'est-à-dire que la poursuite devait établir que l'accusée avait l'intention d'harasser quelqu'un en faisant les appels téléphoniques répétés. Il apparaît aussi clairement de la décision qu'elle n'a pas accepté la défense d'ivresse soumise par l'accusée "because you're the one who decided at one point to consume at a point where you were not in control of your … gesture,… . And even, … I don't accept as a defence today the self-induced intoxication for such offence."

[11] Or, l'infraction d'avoir effectué des appels téléphoniques harassants (Article 372 (3) C.C.R) n'est pas commise si l'accusée n'a pas l'intention d'harasser quelqu'un et il appartient à la poursuite de prouver cette intention hors de tout doute raisonnable.

[12] En examinant si la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que Madame Tooktoo avait l'intention d'harasser en faisant les appels téléphoniques, il fallait tenir compte de l'ensemble de la preuve et, entre autres, de sa consommation d'alcool et s'il subsiste un doute raisonnable à l'effet qu'elle avait cette intention spécifique, elle devait être acquittée.

[13] Si, d'autre part, malgré la consommation d'alcool par l'accusée, la preuve permet de conclure hors de tout doute raisonnable qu'au moment d'effectuer les appels téléphoniques l'accusée avait l'intention d'harasser, elle doit être trouvée coupable.

[14] En l'espèce, dans un premier temps, la juge conclut que l'accusée a elle-même décidé de consommer de l'alcool au point qu'elle n'était plus en contrôle de ses gestes, pour ensuite affirmer qu'elle n'accepte pas une défense d'intoxication volontaire à l'encontre d'une telle infraction.

[15] Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une erreur qui justifie notre intervention. En effet, la défense d'intoxication volontaire est irrecevable à l'encontre de l'infraction reprochée à l'accusée et elle devait bénéficier d'un doute raisonnable quant à cette intention. Or, manifestement, comme la juge de première instance semble avoir conclu que l'accusée avait consommé de l'alcool au point où elle n'était plus en contrôle de ses gestes, il est raisonnable de penser qu'en fonction de l'ensemble de la preuve, il subsistait à tout le moins un doute raisonnable quant à la question de savoir si l'accusée avait l'intention d'harasser quelqu'un en effectuant les appels téléphoniques répétés dont il s'agit. L'accusée devait donc bénéficier de ce doute raisonnable et être acquittée.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ]        I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...