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dimanche 19 mai 2024

Comment gérer un bris ''524 Ccr'' en lien avec des conditions de remise en liberté émises par la Cour d'appel

Dubé c. R., 2020 QCCA 1771

Lien vers la décision


[11]      L’article 679(6) C.cr., récemment modifié, prévoit l’application de l’article 524 C.cr. aux procédures de mise en liberté au stade de l’appel, avec les adaptations nécessaires. À son tour, l’article 524 C.cr. précise la procédure d’annulation de l’ordonnance de mise en liberté. Elle peut notamment être annulée lorsque l’appelant a violé ou était sur le point de violer l’ordonnance de sa mise en liberté : alinéa 524(3)a) C.cr.

[12]      Il appartient toujours, malgré les modifications apportées au Code criminel, au ministère public de démontrer selon une preuve prépondérante qu’il existe des motifs raisonnables de croire en la violation alléguée des conditions pour justifier l’annulation de la mise en liberté : voir R. c. Martineau, 2019 QCCA 1774, par. 18 (j. C. Gagnon) et aussi, dans un autre contexte, R. c. Carrier1993 CanLII 4379 (C.A.Q.); R. c. Zora2020 CSC 14, par. 66.

[13]      Une fois cette démonstration faite, le par. 679(6) C.cr. qui renvoie à l’article 524 C.cr., remet à la personne visée par la demande d’annulation « le fardeau de démontrer pourquoi sa détention n’est pas justifiée » : R. c. Zora2020 CSC 14, par. 66.

[14]      C’est ce que mon collègue le juge Doyon avait écrit dans l’affaire Marceau, c’est-à-dire que l’appelant doit avoir « l'occasion de faire valoir que sa détention n'est pas justifiée, et ce, en démontrant que les critères de l'art. 679 peuvent être satisfaits autrement que par sa détention. [L’appelant] se fonde sur le jugement de mon collègue, le juge Louis Rochette, dans A.B. c. R.2009 QCCA 1952, de sorte que, selon lui, sa détention sous garde ne devrait pas être ordonnée, eu égard à l'ensemble de circonstances » : R. c. Marceau2018 QCCA 1838, par. 7 (j. Doyon). Voir aussi R. c. Goyette2019 QCCA 729 (j. Savard, alors juge puinée) et R. c. Muhanna2019 QCCA 1863 (j. Healy).

[15]      Comme le fait bien voir la jurisprudence de notre Cour, la décision de révoquer la mise en liberté n’est pas automatique et requiert l’examen de toutes les circonstances : Jalbert c. Canada (Procureure générale) (États-Unis d'Amérique)2016 QCCA 853 (j. Bich); R. c. Girard2018 QCCA 1344 (j. Cotnam).

[16]      Cette démarche souple, adaptée aux circonstances, est confirmée par la Cour suprême puisque le juge saisi de la demande d’annulation peut « examiner si l’ordonnance de mise en liberté originale était appropriée et elle peut retirer ou restreindre des conditions de cette ordonnance lorsque la personne prévenue démontre qu’elles ne sont plus nécessaires, raisonnables, les moins sévères possible ou suffisamment liées aux critères prévus au par. 515(10) » : R. c. Zora2020 CSC 14, par. 66 [référence omise]. Si l’annulation de la mise en liberté peut être prononcée pour tout manquement, elle n’est jamais automatique, et donc la violation de l’ordonnance n’est pas nécessairement, en soi, un motif d’annulation. 

dimanche 15 décembre 2013

L'état du droit quant à la requête sur remise en liberté au niveau de l'appel

Beauregard c. R., 2013 QCCA 1956 (CanLII)


[15]        Comme le souligne mon collègue le juge Kasirer dans un jugement récent, Tremblay c. R.2013 QCCA 1880 (CanLII), 2013 QCCA 1880, au par. 8, « le consentement à la requête du ministère public ne dispense pas le juge unique de s’assurer que l’appelant démontre que les conditions au paragraphe 679(3) C.cr. sont remplies. »
i)          le caractère du moyen d’appel
[16]        Dans Guité c. R., 2006 QCCA 905 (CanLII), 2006 QCCA 905, [2006] R.J.Q. 2049, mon collègue le juge Doyon écrit aux par. 6 et 7, qu’un requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables; il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès. En d’autres mots, l’étape devant le ou la juge unique n’est pas une simple formalité lorsque le ministère public ne s’oppose pas ou même consent.
[17]        En l’espèce, l’avis d’appel tient de l’identification du requérant. À mon avis, la preuve quant à l’identification positive de l’agent d’infiltration ne semble pas souffrir de faiblesses surtout lorsqu’on prend en compte le faisceau d’éléments circonstanciels. Le moyen d’appel semble voué à l’échec plutôt que défendable.
[18]        Cela pourrait régler le sort de la requête. Néanmoins, j’étudierai les deux autres conditions.
ii)        le respect des conditions de remise en liberté
[19]        Le requérant a accordé dans le passé peu d’importance aux conditions qui lui étaient imposées. Je suis néanmoins prêt à considérer qu’il n’y a pas de raison de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec les termes d’une ordonnance.
iii)        la détention et l’intérêt public
[20]        Comme je le souligne dans Takri c. R.2010 QCCA 1064 (CanLII), 2010 QCCA 1064, au par. 11, cette condition « vise à la fois la protection et la sécurité du public, de même que la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard à l’ensemble des circonstances du dossier ». Voir aussi : Des Châtelets c. R.2013 QCCA 871 (CanLII), 2013 QCCA 871 et Tremblay c. R., supra.
[21]        Le critère de l’alinéa 679(3)cC.cr. s’apprécie à partir de la lorgnette du « informed public, fully appreciative of the rules applicable under our system of justice » et « au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier ».
[22]        En l’espèce, le requérant a de lourds antécédents : condamnations pour trafic de cocaïne en 1989 et 1990, agression armée (460-01-002443-897), possession de marijuana (200-01-012087-965), trafic de stupéfiants (200-01-011198-953), complot pour possession et trafic de marijuana au profit d’une organisation criminelle (460-73-000097-025), etc. Il est présentement en procès pour possession de stupéfiants (460-01-025450-135). Si l’on ajoute à cela sa désinvolture face aux conditions imposées durant le procès, son attitude générale face au système de justice (pas de rapport présentenciel, pas de preuve médicale sérieuse, antécédents en semblable matière), tout milite contre une remise en liberté afin de préserver la confiance du public envers le système.
[23]        De plus, une personne bien informée ne peut ignorer que s’il se comporte bien, le requérant pourra être remis en liberté avant d’avoir purgé la totalité de sa peine, soit cinq mois.
LA CONCLUSION
[24]        Puisque les conditions énoncées au paragraphe 679(3) C.cr. sont « interactives », pour employer le mot d’un juge de la Cour, l’auteur Tristan Desjardins explique le principe en regard du rapport entre les alinéas 679(3)a) et cC.cr. comme suit : « il appert que l’importance devant être accordée au critère de l’intérêt public est inversement proportionnelle aux probabilités qu’un pourvoi soit accueilli. »

jeudi 11 juillet 2013

Comment gérer le fait qu'une peine puisse être expirée lorsque l'appel est entendu

Savage c. R., 2013 QCCA 1183 (CanLII)


[23]        Demeure le problème suivant : l'appelant a commencé de purger sa peine en novembre 2012. Il bénéficiera, nous dit son avocat, d'une libération conditionnelle en décembre 2013 ou en janvier 2014. Il est peu probable, à cette date, que son appel ait été entendu, de sorte que si la Cour lui donnait en définitive gain de cause, il aurait purgé bien inutilement – et bien injustement – la totalité de sa peine. Cet élément est important. Cependant, ainsi que l'écrit le juge Delisle dans R. c. Garneau, J.E. 98-403, il n'est pas, à lui seul, déterminant :
36        Malgré l'importance de cet élément, il ne peut cependant à lui seul justifier une demande de mise en liberté. Tout en accordant à ce facteur la place qui lui revient, la demande doit s'apprécier en tenant également compte des autres éléments, dont l'absence permet de conclure que la détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.

mercredi 18 juillet 2012

Arrêt de principe de la Cour d'Appel concernant les conditions qui doivent être satisfaites pour que l'appelant soit remis en liberté pendant l'appel

Raîche c. R., 2012 QCCA 1222 (CanLII)

Lien vers la décision

[5] Le paragraphe 679(3) C.cr. énonce les conditions qui doivent être satisfaites pour que l'appelant soit remis en liberté pendant l'appel. Il doit établir que: 1) son appel n'est pas futile; 2) il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; 3) sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.

[6] Dans son Guide annoté sur les procédures et techniques de plaidoiries devant la Cour d'appel, l'auteur Pierre L. Bienvenue explique le fondement de la requête pour remise en liberté provisoire de la façon suivante:

571 – L'appel qu'un accusé intente à l'encontre d'un verdict de culpabilité qu'il estime non fondé ou à l'encontre d'une peine qu'il estime excessive n'aurait pas grand sens, s'il devait purger toute sa peine (ou du moins une part substantielle de celle-ci) avant que son appel ne soit entendu par la Cour d'appel. Le législateur a donc prévu, pour éviter que de tels appels ne deviennent ainsi théoriques, dépouillés de tout intérêt autre que d'être exonéré ou soulagé sur papier, la faculté pour l'accusé appelant de demander sa « mise en liberté en attendant la décision de l'appel » : ce, en fonction des conditions (par. 679(3) ou (4) C.cr.) et selon les modalités (par. 679(5) et (5.1) qu'il y a associées. De leur côté, les juges de la Cour d'appel ont établi la nécessité d'un affidavit détaillé du requérant pour les éclairer en regard de ces conditions (art. 53 R.P.C.A.). Nous étudierons ci-après ce régime particulier de remise en liberté, à la lumière de la jurisprudence afférente.

[7] Examinons chacun des trois critères énoncés au paragraphe 679(3) C.cr.

[8] L'appel n'est pas futile. Comme le rappelle la juge Bich dans Lacroix c. R., la requête pour permission de faire appel sur des questions mixtes de fait et de droit ayant été accueillie, on ne peut pas parler de frivolité. L'avocat du Ministère public suggère d'examiner le mémoire d'appel de l'appelant pour refaire l'exercice et conclure à la faiblesse de son appel. Cette proposition est erronée. D'une part, l'appelant n'a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d'appel; il suffit qu'il établisse que les questions soulevées sont défendables. D'autre part, il est inapproprié pour le juge saisi d'une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier.

[9] Ici, l'appel n'est pas futile. Les questions posées visent à déterminer si la conduite de l'appelant est criminelle ou si elle s'apparente plutôt à une faute civile. Cette détermination est particulièrement délicate et elle nécessite un examen détaillé de la preuve. À ce stade, il suffit de constater que le juge saisi de la requête pour permission d'appeler du verdict a été satisfait de la suffisance des motifs invoqués par l'appelant.

[10] L'appelant se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance. Il n'y a aucune raison de croire que cette condition ne sera pas satisfaite. D'ailleurs, l'avocat du Ministère public n'a fait aucun commentaire sur cet élément. Je signale que l'appelant a respecté les conditions de sa remise en liberté depuis le début des procédures en 2009 ce qui constitue, selon la jurisprudence, un facteur déterminant.

[11] La détention de l'appelant n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. Il s'agit ici d'analyser deux facteurs soit 1) la protection et la sécurité du public et 2) la confiance du public dans l'administration de la justice. Le critère « protection et la sécurité du public » nécessite une évaluation du risque que présente l'appelant s'il est remis en liberté pendant l'appel. L'appelant est sans antécédents judiciaires et il a respecté ses conditions de remise en liberté, et ce, depuis le début des procédures. Je suis d'avis que ces faits permettent de conclure que le public ne court pas de risques.

[12] Quant au second volet de ce critère, celui qui se rattache à la confiance du public, je fais miens les propos du juge Doyon dans Guité précité :

À l’égard du second volet, les tribunaux doivent s’assurer que le public ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté. Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l’écrit le juge Chamberland, «au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier» : R. c. Do, REJB 1997 – 03809 (C.A.), et un public, comme le rappelait le juge Fish, alors à la Cour, «fully appreciative of the rules applicable under our system of justice» : Pearson c R., AZ-90011560 . Il s’agit donc d’un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n’est pas mû par la passion mais bien par la raison.

[13] En l'espèce, un public bien informé ne perdra pas confiance dans l'administration de la justice si l'appelant est remis en liberté durant l'appel. L'effet d'une telle remise en liberté est de retarder son emprisonnement pendant une certaine période si son appel devait être rejeté alors que, à l'inverse, il pourrait subir inutilement une peine d'emprisonnement si son appel était accueilli. Vu les circonstances du présent dossier, en particulier le profil de l'appelant, son comportement durant les procédures, l'absence d'antécédents judiciaires et ses moyens d'appel, je suis d'avis que la troisième condition du paragraphe 679(3) C.cr. est satisfaite.

lundi 9 janvier 2012

Le requérant ayant été déclaré coupable, il ne bénéficie plus de la présomption d'innocence

 Marleau c. R., 2008 QCCA 1804 (CanLII)

[9]               Il faut d'abord préciser que, le requérant ayant été déclaré coupable, il ne bénéficie plus de la présomption d'innocence. C'est donc à lui qu'incombe le fardeau d'établir que sa demande de remise en liberté répond aux conditions qu'énonce le paragraphe 3 de l'article 679 C.cr.Or, en l'espèce, le requérant ne s'est pas déchargé de ce fardeau et sa requête doit être rejetée. Examinons tour à tour chacune des conditions prévues par le paragr. 679(3) C.cr.

Comment une cour d’appel traite une demande de remise en liberté

 Guité c. R., 2006 QCCA 905 (CanLII)

[4]               Le paragr. 679 (3) C.cr. édicte les règles applicables.  Le requérant doit établir que :
-                     l’appel n’est pas futile;
-                     il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
-                     sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.

[5]               Le fardeau est donc celui du requérant qui doit démontrer qu’il satisfait à ces trois critères.

[6]               Quant au premier, les crimes sont sérieux, mais la gravité de l’infraction ne signifie pas que l’appelant doive nécessairement être incarcéré en attendant le sort de l’appel.  Aucune infraction, même la plus grave, n’est exclue.

[7]               Par ailleurs, le requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel.  Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables : R. c. Garneau, REJB 1997 – 04154, (C.A.), et il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès : R. c. S. (J.T.) reflex, (1996), 4 C.R. (5th) 19 (C.A. Alta). 

[8]               Comme le souligne le juge Rochon dans R. c. Duhamel, REJB 2002-35700 (C.A.), il est inapproprié pour le juge saisi d’une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier.  Par contre, il doit répondre à la question de la futilité de l’appel, puisque cette question fait partie des critères à considérer, sans, bien entendu, lier de quelque façon la formation qui entendra le pourvoi.  Je n’ai donc pas à me prononcer sur la valeur réelle des moyens d’appel, ce qui relève des juges du fond, mais uniquement sur la futilité de ces moyens.

[10]           Il m’apparaît que l’appel n’est pas futile à la lumière, principalement, du premier moyen, soit la réponse du juge à la demande du jury.  Les cours d’appel ont récemment été appelées à examiner cette question à quelques reprises et je ne puis conclure que l’argument du requérant est, ici, sans valeur et dépourvu de sérieux vu, entre autres, la complexité des notions juridiques que le jury devait analyser et le moment où la demande fut formulée c’est-à-dire après plus de quatre jours de délibérations.  D’ailleurs, le substitut qui agissait en poursuite a, après réflexion, suggéré au juge de première instance de consentir à la demande du jury.  Enfin, la substitut qui représentait l’intimée lors de l’audition de la présente requête a admis que les moyens ne sont pas futiles tout en ajoutant, toutefois, que, selon elle, ils ne seraient pas suffisamment sérieux pour justifier une mise en liberté en tenant compte des autres critères applicables, dont je vais maintenant traiter.

[11]           Quant au second critère, soit que le requérant se livrera lorsque requis, il faut souligner qu’il est âgé de 62 ans, a un domicile fixe et est demeuré en liberté pendant toutes les procédures de première instance sans jamais manquer à ses obligations.

[12]           Je n’ai aucune raison de croire que, s’il est mis en liberté pendant l’appel, il ne se livrera pas en conformité avec les termes de l’ordonnance, comme il l’a fait en première instance.  D’ailleurs, même s’il possède un immeuble aux États-Unis, il est peu vraisemblable qu’il puisse se réfugier dans ce pays pour se soustraire à la justice puisque les conventions entre les deux pays prévoient l’extradition en pareilles circonstances.

[13]           Le troisième critère est à double volet : il vise à la fois la protection et la sécurité du public de même que la confiance du public dans l’administration de la justice eu égard à l’ensemble des circonstances du dossier.

[14]           Quant au premier volet, l’absence de condamnations antérieures, l’âge et la situation du requérant, qui est à la retraite depuis 1999, me convainquent qu’il risque peu de commettre une infraction ou de mettre autrement en péril la sécurité du public s’il est mis en liberté.

[15]           À l’égard du second volet, les tribunaux doivent s’assurer que le public ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté.  Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l’écrit le juge Chamberland, «au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier» : R. c. Do, REJB 1997 – 03809 (C.A.), et un public, comme le rappelait le juge Fish, alors à la Cour, «fully appreciative of the rules applicable under our system of justice» : Pearson c R., AZ-90011560.  Il s’agit donc d’un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n’est pas mû par la passion mais bien par la raison.  Qu’en est-il en l’espèce?

[16]           Si le requérant demeure détenu, son appel risque de devenir, jusqu’à un certain point, inutile puisqu’il ne pourra être entendu avant plusieurs mois vu les délais inhérents à un appel, notamment ceux requis pour confectionner le dossier et les mémoires des parties.  Autrement dit, le requérant pourrait avoir purgé une bonne partie de sa peine dans l’attente de l’arrêt de la Cour, ce qui lui causerait un grave préjudice si l’appel était accueilli.  À l’inverse, sa mise en liberté ne fera que retarder le moment où la peine sera purgée si son pourvoi échoue.

[17]           De plus, le requérant a un casier judiciaire vierge et la preuve ne fait pas voir de risque de récidive ni ne permet de croire qu’il pourrait mettre en péril la sécurité du public.  Comme le passé est parfois garant de l’avenir, considérant que ce dernier a toujours respecté ses conditions de mise en liberté, il n’y a aucune raison de croire qu’il en sera autrement pendant l’appel.  Il faut également rappeler qu’il conteste sa culpabilité et que la situation serait différente si l’appel ne portait que sur la peine.

mercredi 23 juin 2010

Ce que doit prouver l'accusé pour démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public lors de son appel

Tremblay c. R., 2010 QCCA 889 (CanLII)

[10] Pour démontrer que la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, l’appelant doit établir que :

1) l'appel n'est pas frivole

2) l'absence de violence

3) l'absence de danger pour la sécurité du public

4) l'absence de risque de récidive de se livrer à la même activité

5) l'absence de célérité de l'audition en appel

6) le respect des conditions de la mise en liberté avant procès


[11] La Cour écrivait récemment:

[10] Le requérant doit démontrer plus que le simple respect des deux premières conditions pour obtenir sa remise en liberté. En effet, le troisième critère est à double volet : il vise à la fois la protection et la sécurité du public de même que la confiance du public dans l'administration de la justice eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier. Le public dont il s'agit est celui qui est en mesure de se former une opinion éclairée et a pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable.

vendredi 4 septembre 2009

La requête pour remise en liberté lors de l'appel

R. c. Émond, 2000 CanLII 2765 (QC C.A.)

L'appelant, sur qui repose ce fardeau de preuve, prétend qu'il a rencontré les trois (3) critères de l'article 679(3) C.cr. Le ministère Public soutient qu'il y a absence de démonstration du sérieux du pourvoi et que l'intérêt public, compte tenu de la gravité du crime (meurtre au 2ième degré), justifie que l'appelant demeure incarcéré jusqu'à l'audition du pourvoi, ce qui ne saurait tarder.

LES CRITÈRES DE L'ARTICLE 679 (3) C.cr.

- L'appel n'est pas futile


Les moyens d'appel sont débattables et les faiblesses du jugement, s'il en existe, ne sont pas évidentes. Il faudra que le dossier soit analysé plus en profondeur. Je ne peux toutefois qualifier l'appel de futile quoi qu'il me semble, à ce stade, que la tâche de l'appelant sera difficile.

- L'appelant se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance

Après sa mise en accusation, l'appelant, remis en liberté, s'est toujours présenté devant le tribunal aux dates fixées. De plus, rien ne laisse croire qu'il fera défaut s'il est remis en liberté. La deuxième condition est donc rencontrée.

- L'intérêt public

Lors d'une demande de remise en liberté, en attendant l'audition de son appel, l'appelant doit démontrer, entre autres que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.

Il y a lieu de rappeler qu'à ce stade, l'appelant ne bénéficie plus de la présomption d'innocence. Néanmoins, les tribunaux, lorsque les motifs d'appel sont débattables et qu'il y a à toutes fins utiles aucun danger pour la sécurité du public, n'ont pas hésité, malgré la gravité du crime, à remettre des prévenus en liberté en attendant l'audition de leur pourvoi. La mise en liberté de l'appelant ne sera d'ailleurs que temporaire si son appel est rejeté

Mon collègue, le juge Jacques Delisle, dans l'affaire Marco Garneau c. La Reine a, à la fois, énuméré et analysé les éléments dont l'absence rendait non nécessaire la détention d'un appelant dans l'intérêt public :

♦ la frivolité de l'appel;

♦ la violence;

♦ le danger pour la sécurité du public;

♦ le risque de récidive;

♦ la célérité de l'audition en appel.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...