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samedi 30 novembre 2024

L'article 503(1)(a) Ccr ne permet pas aux policiers de toujours détenir une personne 24 heures avant sa comparution; il ne fixe qu'une limite temporelle édictant ce qu'est un délai déraisonnable

R v Reilly, 2019 ABCA 212

Lien vers la décision


[4]               The Criminal Code sets out a tiered regime for release after arrest, starting with the arresting officer:

(a)               In some situations a peace officer need not arrest and detain an accused person, but can simply issue an appearance notice to him or her (s. 495(2) and 496; Form 9).

(b)               If the accused is arrested, the arresting officer has a discretion to release the accused on a promise to appear or recognizance, rather than detaining the accused (s. 503(1)(c) and 502; Forms 10, 11, 11.1).

(c)               If the arresting officer is not satisfied that the accused should be released, he or she can refer the matter to the “officer in charge”, who can determine if release is appropriate (s. 498, 503(1)(c) and 502). The officer in charge has wide powers to impose conditions on release (s. 499(2) and 503(2.1).

(d)               If the officer in charge does not release the accused, the matter is referred to the Crown Bail Office, which can recommend release, or refer the matter to a bail hearing.

(e)               If the accused is not released by this stage, release is considered at a bail hearing before a justice (s. 503(1)(a)).

In this appeal, the respondent was not released by the arresting officer or the officer in charge, and instead was detained pending a bail hearing.

[5]               The continuing detention of the respondent was accordingly governed by s. 503(1)(a) of the Criminal Code:

503 (1) A peace officer who arrests a person with or without warrant or to whom a person is delivered under subsection 494(3) or into whose custody a person is placed under subsection 163.5(3) of the Customs Act shall cause the person to be detained in custody and, in accordance with the following provisions, to be taken before a justice to be dealt with according to law:

(a)  where a justice is available within a period of twenty-four hours after the person has been arrested by or delivered to the peace officer, the person shall be taken before a justice without unreasonable delay and in any event within that period, and

(b)  where a justice is not available within a period of twenty-four hours after the person has been arrested by or delivered to the peace officer, the person shall be taken before a justice as soon as possible,

unless, at any time before the expiration of the time prescribed in paragraph (a) or (b) for taking the person before a justice,

(c)  the peace officer or officer in charge releases the person under any other provision of this Part, or

(d)  the peace officer or officer in charge is satisfied that the person should be released from custody, whether unconditionally under subsection (4) or otherwise conditionally or unconditionally, and so releases him.

The “officer in charge” is defined in s. 493 as the officer responsible for the lock-up or place to which the accused is taken after arrest. A “justice” is defined in s. 2 as a justice of the peace or a provincial court judge.

[6]               Section 503(1)(a) provides a dual time limit for the holding of the bail hearing. The detained person must be taken before a justice a) without unreasonable delay, and b) in any event no later than 24 hours after the person was arrested. As will be seen (infra, para. 9) the respondent was detained for approximately 35 hours before he was taken before a justice, resulting in his application for a stay of proceedings.

[7]               Section 503(1)(a) does not provide that the police can always hold a detained person for 24 hours; that is just the outside limit of what is “unreasonable delay”: R. v E.W., 2002 NFCA 49 at paras. 13-5168 CCC (3d) 38R. v Precourt (1976), 1976 CanLII 692 (ON CA), 18 OR (2d) 714 at p. 722 (CA). While it is obviously contemplated that a detained person will be released within a reasonable time after bail is granted, the section does not specify a time within which actual release must occur. The 24 hour time limit is until the detained person is “taken before a justice”, not until the time he or she actually walks out of the police station.

mercredi 11 août 2010

Une violation de l'article 503 Ccr, à savoir que l'accusé doit conmparaître dans les 24 heures, n'entraîne pas nécessairement un arrêt des procédures

Ayotte c. R., 2009 QCCA 1975 (CanLII)

[19] Dans l'arrêt Regan, la Cour suprême souligne que la suspension des procédures constitue la forme de réparation qui présente le caractère le plus draconien. Il s'agit de l'« ultime réparation »; cette forme de réparation est réservée aux « cas les plus manifestes » d'abus de procédure judiciaire (paragr. 53).

[20] La suspension des procédures s'avère appropriée uniquement lorsque deux critères sont remplis : « (1) le préjudice causé par l'abus sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue » et « (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice » (paragr. 54).

[21] La Cour rappelle ensuite l'importance capitale du premier critère, ajoutant que ce critère vise à la fois les cas qui touchent l'équité du procès et ceux, beaucoup moins nombreux, qui minent la justice fondamentale du système (paragr. 55).

[22] La Cour ajoute que, s'il subsiste un degré d'incertitude quant à savoir si l'abus est suffisamment grave pour justifier l'arrêt des procédures, le juge appliquera un troisième critère, celui qui consiste à mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt qui représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond (paragr. 57).

[24] Le juge constate tout d'abord que le fait que l'appelant a été détenu illégalement et arbitrairement pendant quelques heures n'aura pas d'impact sur l'équité de son procès; il conclut ensuite au caractère ponctuel et conjoncturel de la violation et donc, à l'absence d'une atteinte à l'intégrité du système de justice.

[25] En somme, selon le juge de première instance, les droits de l'appelant aux termes du paragraphe 503(1) C.cr. ont été violés en raison de la négligence et du laxisme – mais sans mauvaise foi de leur part – des policiers et des agents des Services correctionnels qui en avaient la charge à compter de son arrestation; la violation ne présente donc pas le caractère systémique qui aurait permis de conclure à l'érosion du système de justice et donc, à la nécessité d'un message clair à l'intention de ceux et celles qui en ont la responsabilité.

[27] Ceci étant, je reconnais que, sur le plan de la logique formelle, l'appelant a raison de dire que l'analyse visant à déterminer si l'arrêt des procédures constitue la réparation appropriée doit commencer par un examen du premier critère. En effet, il est plus logique d'identifier la nature du préjudice (individuel ou collectif) et d'en bien mesurer l'ampleur et les conséquences avant de décider si une autre réparation que l'arrêt des procédures peut faire disparaître « ce préjudice ». L'erreur du premier juge, si tant est qu'il s'agisse d'une erreur, est ici sans conséquence. Il me semble clair qu'il s'est posé les bonnes questions, et dans le bon ordre, dans son examen de la réparation appropriée et que la façon choisie par lui pour exprimer par la suite son raisonnement, oralement, est sans conséquence (R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 5, paragr. 7).

[28] L'argument voulant qu'en l'absence de toute explication justifiant la violation du droit de l'appelant de comparaître « sans retard injustifié » après son arrestation ou, à tout le moins, dans un délai maximal de 24 heures, le juge de première instance ne pouvait conclure que la situation à l'origine de la violation était ponctuelle, ne peut être retenu.

[29] D'une part, il appartient à l'accusé de faire la preuve que la violation dont il est victime touche à l'équité de son procès ou mine l'intégrité du système de justice.

[30] D'autre part, l'argument concerne l'appréciation de la preuve; or, après avoir entendu les policiers témoigner, le juge de première instance a conclu que la situation de l'appelant était ponctuelle et conjoncturelle, attribuable certes à leur laxisme et à leur négligence, mais sans mauvaise foi de leur part.

[31] L'argument voulant que la détention prolongée de l'appelant ait porté atteinte à l'équité des procédures menées contre lui en raison de la déclaration incriminante qu'il a alors faite ne peut pas être retenu.

[32] D'une part, l'argument est nouveau, il n'a jamais été soulevé devant le juge de première instance.

[33] D'autre part, la déclaration a été produite de consentement au procès (et de nouveau, quelques mois plus tard, lors de l'audience relative à la détermination de la peine), l'appelant en reconnaissant chaque fois le caractère libre et volontaire.

[34] Enfin, selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Regan, la décision d'arrêter les procédures ou de les laisser se poursuivre en dépit de la violation de l'un ou l'autre des droits constitutionnels de l'accusé relève du pouvoir discrétionnaire du juge au procès et ne devrait être modifiée que si elle est fondée sur des considérations erronées en droit ou si elle est erronée au point de créer une injustice (paragr. 117-118). Ce n'est pas le cas ici.

*** Voir au même effet Malhi c. R., 2006 QCCA 338 (CanLII) ***

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...