Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Lutte à la corruption & à la malversation. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Lutte à la corruption & à la malversation. Afficher tous les messages

samedi 14 juin 2025

Résumé de la Cour d'appel du Québec quant à l'amende compensatoire en matière de produits de la criminalité

R. c. Bédard, 2025 QCCA 647

Lien vers la décision


[7]         La réclamation de l’appelant prend assise sur le paragraphe 462.37(3) C.crCette disposition s’inscrit à l’intérieur de mesures législatives qui ont été prises afin de priver le contrevenant des produits de son crime et aussi, de le dissuader de récidiver[6]. Pour autant, l’amende compensatoire « ne fait pas partie de la peine globale imposée pour la commission d’une infraction désignée »[7]. Les dispositions qui lui sont propres « écartent partiellement les règles générales concernant la détermination de la peine »[8].

[8]         La quotité d’une telle amende est égale à la valeur du bien illégalement transigé et non aux profits nets réalisés par le contrevenant [9], quoique le poursuivant soit autorisé à la mitiger[10]. La capacité du contrevenant de payer l’amende compensatoire n’entre pas non plus en ligne de compte[11] sauf pour ce qui est de la fixation du délai de paiement[12]. S’il ne le fait pas dans le délai imparti, l’appelant doit purger une peine d’emprisonnement dont la durée est préalablement fixée par le juge selon le barème établi par le sous-alinéa 462.37(4)(iv) C.cr.

[9]         Cette mise en contexte étant faite, la Cour estime que l’appel est bien fondé.

[10]      Aussi louable que puisse être le souci du juge de ne pas compromettre la réhabilitation de l’intimé, force est de constater qu’il s’est éloigné des principes juridiques établis dans R. c. Vallières[13] et qu’il avait pourtant bien identifiés. Bien plus, la portée qu’il leur donne les vide de sens.

[11]      Refuser d’infliger une amende compensatoire à l’intimé au motif qu’elle l’inciterait à « retourner à la rue dans le trafic pour pouvoir payer une telle somme »[14] revient à prendre en considération sa capacité de payer. Justifier un tel refus au motif que l’objectif de dissuasion est déjà atteint équivaut à faire fi de l’un des deux objectifs de l’amende compensatoire, soit que le contrevenant soit privé des produits de son crime. Par ailleurs, le fait que l’intimé ait avoué qu’il avait effectué le trafic de méthamphétamine jusqu’à hauteur de 156 000 $ ne saurait non plus être un facteur à considérer tout comme le fait que les revenus qu’il en a tirés aient servi à payer la drogue qu’il consommait, à financer ses activités de jeux de hasard et à payer ses dettes. Ces erreurs de droit rendent nécessaire l’intervention de la Cour.

[12]      Il y a donc lieu d’ordonner le paiement d’une amende compensatoire que l’appelant a accepté de réduire à 75 000 $. Eu égard aux moyens financiers de l’intimé, un délai de paiement de cinq ans lui sera accordé à compter de la date de l’expiration de sa peine d’emprisonnement. À défaut par lui de ce faire, il devra purger une peine d’emprisonnement de 18 mois.

dimanche 9 juin 2024

Il incombe à la personne qui invoque un privilège circonstancié revendiquant le secret professionnel (sauf pour l'avocat ou le notaire) d’en démontrer l’existence

R. c. Bissonnette, 2015 QCCS 6684

Line vers la décision


[33]            On parle ici du privilège des communications entre un comptable et son client ainsi que du secret professionnel que protègent diverses dispositions législatives provinciales, dans le cadre notamment de la Charte québécoise des droits, du Code des professions et des divers Codes de déontologie des comptables.

[34]            Or, en matière de relations professionnelles, le Code criminel, émanation du Parlement fédéral, ne reconnaît explicitement que le privilège et le secret professionnel de l’avocat à titre de privilèges génériques.

[35]            Pour les autres professions, il incombe à la personne qui invoque un privilège d’en démontrer l’existence au cas par cas par l’application des quatre critères cumulatifs de Wigmore.

[36]            Or, l’arrêt Tower c. M.R.N., [2004] 1 RCF 1832003 CAF 307 (CanLII), dans un cas analogue au nôtre, décide que les communications de ce genre ne répondent à aucun des quatre critères de Wigmore et ne sont donc pas protégées par un privilège au cas par cas.

Le privilège du secret professionnel ne s'applique pas aux conseils donnés par un expert-comptable à son client

Tower c. M.R.N. (C.A.F.), 2003 CAF 307

Lien vers la décision


[36]La Cour suprême du Canada a reconnu l'existence de deux sortes de privilèges légaux--un privilège «générique» et un autre qui «dépend des conditions de chaque cas» (voir R. c. Gruenke1991 CanLII 40 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 263, à la page 286). Les contribuables insistent à dire que leurs communications confidentielles avec M. Butalia, une fois bien comprises, peuvent se ranger dans l'une ou l'autre de ces catégories. Ils affirment que, d'après les éléments de preuve, ils ont traité avec Dunwoody et particulièrement avec M. Butalia, en tenant pour acquis que les conseils fiscaux qu'ils recevraient étaient confidentiels. Ils allèguent que s'ils avaient su que ces conseils ne pouvaient être protégés que dans le cadre du privilège du secret professionnel de l'avocat, ils n'auraient pas consulté Dunwoody sur ces questions.

[37]En 1990, notre Cour a confirmé que le privilège du secret professionnel ne s'applique pas aux conseils donnés par un expert-comptable à son client en rapport avec les dispositions de la Loi [Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231.3 (mod. par S.C. 1986, ch. 6, art. 121)] portant sur les perquisitions et saisies (voir Baron c. Canada1990 CanLII 13083 (CAF), [1991] 1 C.F. 688 (C.A.)). De l'avis des contribuables, il est temps aujourd'hui de reconnaître un privilège générique aux communications entre les experts-comptables et les clients auxquels ils donnent des conseils fiscaux dans le cadre d'une relation professionnelle, et ce privilège devrait s'étendre à toutes les catégories de conseils fiscaux, qu'il s'agisse d'impôt sur le revenu, de taxe d'accise, de taxe sur les produits et services, de taxe de vente ou de taxe foncière. Ils font valoir que les catégories de privilèges ne sont pas immuables et qu'elles peuvent évoluer avec le temps par l'identification d'une nouvelle catégorie fondée sur des principes (voir le juge en chef Lamer dans R. c. Gruenke, précitée, aux pages 289 et 290).

[38]Je ne vois rien dans les observations des contribuables qui milite contre la décision antérieure de cette Cour dans Baron c. Canada, précitée. Le privilège du secret professionnel de l'avocat, qui est essentiel à la bonne administration de la justice, est nécessaire pour que le client puisse, à la faveur d'avis confidentiels, ester en justice et défendre ses droits contre des réclamations indues (voir R. c. McClure2001 CSC 14 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 445, aux paragraphes 31 à 35). Les avocats sont tenus par la loi et par leur code de déontologie de préserver et de protéger l'intérêt public dans l'administration de la justice (voir Fortin c. Chrétien2001 CSC 45 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 500, au paragraphe 49). Les comptables, par contre, ne sont pas assujettis à ces obligations et ils ne donnent pas d'avis juridiques, sinon ils contreviendraient aux lois provinciales et territoriales régissant la profession juridique. D'après mon analyse, aucune considération de politique générale prépondérante ne permet d'assimiler au privilège de l'avocat les conseils obtenus de comptables.

[39]Quant au privilège fondé sur les circonstances de chaque cas, la Cour suprême du Canada a statué que les principes énoncés par le professeur Wigmore dans son traité américain sur la preuve fournissent un cadre général permettant de déterminer si une communication est privilégiée ou non. Dans ce cadre, les considérations de politique et les exigences relatives à l'établissement des faits peuvent être pesées et équilibrées suivant l'importance relative qu'elles revêtent dans chaque cas. Par conséquent, il y aurait toujours lieu d'aborder la question du privilège fondé sur les circonstances de chaque cas en s'appuyant sur des principes et en tenant compte de chacun des quatre critères et des circonstances particulières à chaque cas (voir R. c. Gruenke, précitée, aux pages 289 et 290).

[40]Les quatre critères de Wigmore sont les suivants:

[traduction]

1) Les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seront pas divulguées.

2) Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties.

3) Les rapports doivent être de la nature de ceux qui selon l'opinion de la collectivité doivent être entretenus assidûment.

4) Les préjudices permanent que subiraient les rapports par la divulgation des communications doit être plus considérable que l'avantage à retirer d'une juste décision. [Non souligné dans l'original.]

(Voir John Henry Wigmore, Evidence in Trials at Common Law, vol. 8, McNaughton Revision. (Boston: Little, Brown, 1961), à la page 527.)

[41]En discutant du premier critère de Wigmore, la Cour suprême du Canada s'est prononcée en ces termes: «il est absolument crucial que l'on s'attende à ce que les communications soient confidentielles [. . .] Sans cette expectative de caractère confidentiel, le privilège n'a pas de raison d'être» (voir R. c. Gruenke, précitée, à la page 292). Bien qu'un comptable agréé soit tenu, en vertu de son code de déontologie, d'assurer le caractère confidentiel de ses communications avec ses clients, il sait, ou est censé savoir, que ce caractère confidentiel est limité par le pouvoir du ministre d'exiger la divulgation. Par conséquent, Dunwoody et les contribuables ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombe de prouver que les rapports en cause étaient censés être suffisamment confidentiels pour satisfaire au premier critère de Wigmore.

[42]De même, les contribuables n'ont pas démontré que le caractère confidentiel était un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant de leur relation avec M. Butalia de façon à répondre au deuxième critère de Wigmore. Le caractère confidentiel peut être souhaité, comme il en va pour tous les rapports personnels et professionnels, mais ceux dont il s'agit en l'occurrence ne dépendaient pas, pour exister, de l'élément de confidentialité. En fait, la preuve indique que si M. Kitsch avait cru qu'aucun caractère confidentiel n'entrait en ligne de compte, il se serait malgré tout adressé au même cabinet d'experts-comptables pour obtenir des conseils en matière d'affaires ou de finances.

[43]De plus, les contribuables n'ont pas démontré que leurs rapports avec les comptables fiscalistes étaient de ceux qui, selon l'opinion de la collectivité, doivent être assidûment entretenus au point de bénéficier d'un privilège. Bien que le caractère confidentiel soit préférable, la relation entre un expert-comptable et son client n'est pas aussi fondamentale pour la société et l'administration de la justice que l'est la relation d'un avocat avec le sien.

[44]Les rares situations où la portée d'un privilège en fonction de chaque cas a été étendue à certaines communications bien précises avaient trait aux relations de médecins avec leurs patients, de thérapeutes en matière d'agression sexuelle et de membres du clergé. Ces relations sont assidûment entretenues au point de bénéficier éventuellement d'un privilège dans certaines circonstances bien définies. La raison en est bien simple. La société canadienne attache une bien plus grande valeur à l'intégrité physique, mentale et spirituelle d'une personne qu'à sa fortune. Il est établi que le fait de dissuader quelqu'un de consulter un médecin, un thérapeute en matière d'agression sexuelle ou un membre du clergé peut causer un préjudice et des souffrances inutiles. Ce qui peut arriver de pire à une personne qu'on décourage de prendre conseil au sujet de l'impôt sur le revenu, c'est de rater une occasion d'épargner de l'impôt, ce qui est peut-être regrettable, mais qui ne menace en rien son bien-être physique, mental et spirituel.

[45]Considérant le quatrième critère de Wigmore, il faut déterminer si l'intérêt qu'il y a à soustraire des communications à la divulgation l'emporte sur celui de connaître la vérité et de bien trancher le litige (voir M. (A.) c. Ryan1997 CanLII 403 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 157, aux paragraphes 16 et 31). L'évaluation du préjudice que subit la relation, comparé à l'avantage que présente le règlement correct d'une affaire, met en jeu des considérations d'ordre public. Comme l'a conclu le juge en chef McLachlin, à ce stade de l'analyse, une injustice occasionnelle ne devrait pas être acceptée pour prix de l'extension du privilège de non-communication. Il est vrai que les catégories de privilège traditionnelles comportent nécessairement ce risque d'injustice occasionnelle. Cela ne veut pas dire qu'en se fondant sur de nouveaux privilèges, «les tribunaux devraient tolérer à la légère l'accroissement de leur portée». (M.(A.) c. Ryan, précitée, paragraphe 32). Le préjudice éventuel résultant de la divulgation de renseignements contestés a été décrit au paragraphe 30 de ce jugement comme celui qui:

[. . .] perpétue le désavantage que ressentent les victimes d'agression sexuelle qui sont souvent des femmes. La nature intime de l'agression sexuelle accentue les craintes que la victime éprouve au sujet de sa vie privée et est susceptible d'augmenter la difficulté d'obtenir réparation [. . .] La victime d'une agression sexuelle est alors défavorisée par rapport à la victime d'un autre méfait [. . .] Elle est alors pénalisée doublement, d'abord par l'agression sexuelle elle-même, ensuite par le prix qu'elle doit payer pour demander réparation--une réparation qui, dans certains cas, peut faire partie de son programme de thérapie.

La Cour a entériné, néanmoins, la divulgation de tous les documents à l'exception des notes personnelles d'un individu qui ne serait pas appelé à témoigner à l'instance et dont l'opinion est sans objet. La revendication infructueuse du privilège illustre, dans ce cas-là, le seuil élevé du préjudice nécessaire pour l'emporter sur l'avantage à retirer d'une juste décision.

[46]Les contribuables n'ont pas prouvé qu'un préjudice d'ordre public surviendrait si les communications avec leurs comptables continuent de faire l'objet d'examen par le ministre. D'innombrables relations entre des comptables et leurs clients se sont très bien déroulées dans le passé, nonobstant la possibilité pour le ministre de revoir leurs communications. Quel que soit le préjudice d'ordre public que craignent les contribuables, il n'a pas fait obstacle au maintien complet et satisfaisant de telles relations, malgré le pouvoir d'examen du ministre. Si la perspective d'un privilège au cas par cas devait hanter les communications entre les comptables et leurs clients, le préjudice touchant la vérification et l'application de la Loi serait considérable et l'emporterait sur tout autre dommage, que subiraient de telles relations. Dans l'ensemble, j'estime que l'intérêt du public pèse en faveur de la divulgation.

[47]Les communications en litige dans les présents appel et appel incident ne répondent à aucun des quatre critères de Wigmore et ne sont donc pas protégées par un privilège au cas par cas. Le juge des demandes a correctement statué que les documents requis par les demandes de production ne bénéficient ni d'un privilège générique ni d'un privilège au cas par cas.

mardi 24 juillet 2018

La signature au nom d'autrui

R. v. Foley, 1994 CanLII 9760 (NL CA)

Lien vers la décision

Forgery And The Signing of Another’s Name
[28]                       The portion of these provisions which is relevant to the allegation that forgery was committed when Mr. Foley signed Mr. Tobin’s name to the notice of sale is found in s. 321 and reads:
‘“false document’ means a document
(a) the whole or a material part of which purports to be made by or on behalf of a person
(i) who did not make it or authorize it to be made”
[29]                       As can be readily discerned from the foregoing, a document which purports to be made by a person who did not authorize it is to be considered false. It is thus an act of forgery. It follows as a consequential jural correlative that if such an instrument was authorized to be made, it is not to be deemed a “false document” and is not an act of forgery.
[30]                       Such authorized signings have always been regarded as valid and binding and are treated as merely a method of signature by the person in whose name the actual signatory purports to have acted. Romer, L.J., acknowledges this in the following passage extracted from p. 232 of London County Council v. Vitamins Ltd. et al., [1955] 2 All E.R. 229 (C.A.):
“It is established, in my judgment, as a general proposition that at common law a person sufficiently ‘signs’ a document if it is signed in his name and with his authority by someone else, and in such case the agent’s signature is treated as being that of his principal.”
[31]                       Denning, L.J., in London County Council points out that the failure of the signatory to indicate that he or she was acting by proxy is bad practice and misleading because anyone not knowing the principal’s signature would think that he or she had actually signed the document. Nevertheless, he held that the failure to do so was not a fatal flaw.
[32]                       It would, therefore, appear to be a rank incongruity for the law to treat such authorized signings as creating binding and enforceable obligations while at the same time leaving the door open for them to be regarded as forgeries. It would also be casting the net of that offence so widely that it would brand as forgeries such innocent acts as the signing of credit card slips or receipts by one family member on behalf of and with the permission of another.
[33]                       The Criminal Code avoids such incoherence and severity by confining forgeries to the unauthorized making of false documents. This is achieved through the operation of the above quoted extract from the definition of “false document” in s. 321. Its effect is to exclude authorized signings from the ambit of the offence of forgery under the Criminal CodeThis applies even to documents which fail on their face to indicate that the actual signatory is acting as proxy of another. These documents may be misleading as a result, but they do not have the property of falsity inherent in forgery.

mercredi 22 février 2017

Comment apprécier la modicité d'un cadeau ou d'un avantage reçu par un fonctionnaire


R. c. Chrétien, 1988 CanLII 568 (QC CA)

Lien vers la décision
[5]           Je ne saurais, pour ma part, approuver en principe l'emploi par un fonctionnaire supérieur, pour des fins personnelles, des équipements et de la main-d'œuvre de son employeur. Mais, ainsi que le signale le premier juge, il est des cas d'exception qu'on pourrait, en thèse générale, relier à la modicité de l'appropriation jointe à la nature des fonctions. C'est ainsi qu'on ne pourrait guère reprocher à un fonctionnaire de confier à sa secrétaire le soin d'un modeste courrier personnel qui ne saurait justifier l'embauche d'une secrétaire personnelle. C'est là un usage généralement et, je pense, légitimement reçu.
[6]           Le premier juge a, je le rappelle, conclu que «l'accusé doit bénéficier du doute que j'entretiens, à savoir, si les gestes ci-haut décrits peuvent constituer un abus de confiance ». Le cas me paraît se situer à l'extrême frontière de ce qu'on peut à la rigueur tolérer sinon approuver. Et tolérer aujourd'hui ne signifie pas qu'on tolérera demain. Les mœurs évoluent, témoin cet extrait du serment d'office que prêtait en 1909 un juge de la Cour supérieure du Québec :
« (...) et que vous n'accepterez, par vous-même ou par d'autre personne, secrètement ou ouvertement aucun don ou rémunération, en or ou en argent, ou d'aucune autre sorte, que vous puissiez convertir à votre profit, à moins que ce ne soit des comestibles ou des liqueurs et encore, qu'ils soient de peu de valeur, d'aucun homme qui aura aucune cause ou procès pendant devant vous, ni après pour la même cause, (...). »
[7]           On ne tolérerait certes pas aujourd'hui qu'un juge accepte quoi que ce soit «d'aucun homme qui [a] (...) cause ou procès pendant devant [lui] » fussent « des comestibles ou des liqueurs (...) de peu de valeur » non plus, à plus forte raison, que son serment d'office lui en proclame le droit.
[8]           Bref, le serviteur fidèle et prudent s'abstiendra, sans trop présumer du présent arrêt.

jeudi 29 octobre 2015

Disclosure Duty in the Context of Massive Investigations

R. v. Trang, 2002 ABQB 744 (CanLII)


[397]      In an ideal world, initial disclosure would also be complete disclosure. The Crown will often be unable to make complete disclosure at the initial stage of the disclosure process. If full disclosure cannot be made when initial disclosure is provided, the Crown's obligation to disclose is an ongoing one and requires that disclosure be made as it becomes available and be completed as soon as is reasonably possible: Girimonte;

[398]         Where Crown takes the position that it has met its disclosure obligations, defence counsel is not entitled to an inventory of all material in the possession of the police, but rather must establish a basis that could enable the trial Judge to conclude that some other potentially relevant material was in existence; in a case of considerable size and complexity, it is to be expected that Crown counsel will not be able to state categorically that other relevant documents do not exist:Church of Scientology of Toronto;

[399]         The facts and complexity of a particular case should dictate the nature and extent of the Crown disclosure of relevant information:  Petten, and Hill J. inWest at para. 66 citing the Martin Committee Report (at pp. 237‑8, 244‑5, and 250‑1):




Without in any way attempting to be exhaustive, access to disclosure materials that is reasonable in the circumstances of complex investigations will depend on such matters as the volume of the material, its sensitivity, the need to protect the integrity of the material, and the nature of the prosecution. Ultimately, access to the material must be guided by the purpose of disclosure, that is, to facilitate the right to make full answer and defence;



[400]         There is, as yet, no recognized manner of application of the disclosure principles to the "big case" investigative file; but particularly in those cases where the Crown has made extensive disclosure, additional production requests by the defence should be responsibly focussed: West;

[401]         Finally, timely disclosure is not an end in itself; it forms part of the right to make full answer and defence:  Biscette.

d.  Summary

[402]         The most significant of the above noted principles and propositions which I find applicable to the Applicants’ allegations can be conveniently summarized as follows:




1

The Crown has a continuous duty to disclose the fruits of all investigations in its possession leading to the charges facing the Applicants, unless clearly irrelevant or privileged;     





2

It is reasonable for the Crown to expect that Defence counsel will be diligent in pursuing disclosure, and that requests for additional production, particularly in massive investigation cases, will be responsibly focussed;  





3

In the event of a dispute, the information in dispute may be reviewed by the court. If the court finds a breach of the Crown’s duty to disclose, the court may order production;          





4

In assessing whether the Crown has met its disclosure obligation, the Court must measure the reasonableness of the Crown’s performance in terms of the size and complexity of the case, and the volume of disclosure; a standard of perfection, or even a guarantee of effective disclosure, whatever the circumstances, is too high a standard;





5

There is, as yet, no recognized manner of application of the disclosure principles to the “big case” investigation file; but particularly in those cases where the Crown has made extensive disclosure, additional production requests by the defence should be responsibly focussed;





6

In complex and considerably large prosecutions, particularly where the disclosure is voluminous and the investigations massive, the Crown necessarily is required to rely on the police to make determinations as to the relevance of the disclosure and to fulfil their duty by providing the Crown with summaries of such disclosure. The Crown is also entitled to rely on information provided by the police regarding the contents of documents considered to be irrelevant. The Crown has an obligation to take reasonable steps to ascertain the existence of such information in the possession of the police, and the police have a concurrent obligation to assist and provide to the Crown such information;





7

Notwithstanding 4, 5 and 6 above, the Crown must accept responsibility for suppression by the police of the fruits of their investigations.


Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La Couronne supporte toujours le fardeau de justifier d'une arrestation sans mandat

R v S (WEQ), 2018 MBCA 106  Lien ver la décision [ 14 ]                       When an accused challenges the validity of a warrantless arres...