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dimanche 9 juin 2024

Il incombe à la personne qui invoque un privilège circonstancié revendiquant le secret professionnel (sauf pour l'avocat ou le notaire) d’en démontrer l’existence

R. c. Bissonnette, 2015 QCCS 6684

Line vers la décision


[33]            On parle ici du privilège des communications entre un comptable et son client ainsi que du secret professionnel que protègent diverses dispositions législatives provinciales, dans le cadre notamment de la Charte québécoise des droits, du Code des professions et des divers Codes de déontologie des comptables.

[34]            Or, en matière de relations professionnelles, le Code criminel, émanation du Parlement fédéral, ne reconnaît explicitement que le privilège et le secret professionnel de l’avocat à titre de privilèges génériques.

[35]            Pour les autres professions, il incombe à la personne qui invoque un privilège d’en démontrer l’existence au cas par cas par l’application des quatre critères cumulatifs de Wigmore.

[36]            Or, l’arrêt Tower c. M.R.N., [2004] 1 RCF 1832003 CAF 307 (CanLII), dans un cas analogue au nôtre, décide que les communications de ce genre ne répondent à aucun des quatre critères de Wigmore et ne sont donc pas protégées par un privilège au cas par cas.

Le privilège du secret professionnel ne s'applique pas aux conseils donnés par un expert-comptable à son client

Tower c. M.R.N. (C.A.F.), 2003 CAF 307

Lien vers la décision


[36]La Cour suprême du Canada a reconnu l'existence de deux sortes de privilèges légaux--un privilège «générique» et un autre qui «dépend des conditions de chaque cas» (voir R. c. Gruenke1991 CanLII 40 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 263, à la page 286). Les contribuables insistent à dire que leurs communications confidentielles avec M. Butalia, une fois bien comprises, peuvent se ranger dans l'une ou l'autre de ces catégories. Ils affirment que, d'après les éléments de preuve, ils ont traité avec Dunwoody et particulièrement avec M. Butalia, en tenant pour acquis que les conseils fiscaux qu'ils recevraient étaient confidentiels. Ils allèguent que s'ils avaient su que ces conseils ne pouvaient être protégés que dans le cadre du privilège du secret professionnel de l'avocat, ils n'auraient pas consulté Dunwoody sur ces questions.

[37]En 1990, notre Cour a confirmé que le privilège du secret professionnel ne s'applique pas aux conseils donnés par un expert-comptable à son client en rapport avec les dispositions de la Loi [Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231.3 (mod. par S.C. 1986, ch. 6, art. 121)] portant sur les perquisitions et saisies (voir Baron c. Canada1990 CanLII 13083 (CAF), [1991] 1 C.F. 688 (C.A.)). De l'avis des contribuables, il est temps aujourd'hui de reconnaître un privilège générique aux communications entre les experts-comptables et les clients auxquels ils donnent des conseils fiscaux dans le cadre d'une relation professionnelle, et ce privilège devrait s'étendre à toutes les catégories de conseils fiscaux, qu'il s'agisse d'impôt sur le revenu, de taxe d'accise, de taxe sur les produits et services, de taxe de vente ou de taxe foncière. Ils font valoir que les catégories de privilèges ne sont pas immuables et qu'elles peuvent évoluer avec le temps par l'identification d'une nouvelle catégorie fondée sur des principes (voir le juge en chef Lamer dans R. c. Gruenke, précitée, aux pages 289 et 290).

[38]Je ne vois rien dans les observations des contribuables qui milite contre la décision antérieure de cette Cour dans Baron c. Canada, précitée. Le privilège du secret professionnel de l'avocat, qui est essentiel à la bonne administration de la justice, est nécessaire pour que le client puisse, à la faveur d'avis confidentiels, ester en justice et défendre ses droits contre des réclamations indues (voir R. c. McClure2001 CSC 14 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 445, aux paragraphes 31 à 35). Les avocats sont tenus par la loi et par leur code de déontologie de préserver et de protéger l'intérêt public dans l'administration de la justice (voir Fortin c. Chrétien2001 CSC 45 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 500, au paragraphe 49). Les comptables, par contre, ne sont pas assujettis à ces obligations et ils ne donnent pas d'avis juridiques, sinon ils contreviendraient aux lois provinciales et territoriales régissant la profession juridique. D'après mon analyse, aucune considération de politique générale prépondérante ne permet d'assimiler au privilège de l'avocat les conseils obtenus de comptables.

[39]Quant au privilège fondé sur les circonstances de chaque cas, la Cour suprême du Canada a statué que les principes énoncés par le professeur Wigmore dans son traité américain sur la preuve fournissent un cadre général permettant de déterminer si une communication est privilégiée ou non. Dans ce cadre, les considérations de politique et les exigences relatives à l'établissement des faits peuvent être pesées et équilibrées suivant l'importance relative qu'elles revêtent dans chaque cas. Par conséquent, il y aurait toujours lieu d'aborder la question du privilège fondé sur les circonstances de chaque cas en s'appuyant sur des principes et en tenant compte de chacun des quatre critères et des circonstances particulières à chaque cas (voir R. c. Gruenke, précitée, aux pages 289 et 290).

[40]Les quatre critères de Wigmore sont les suivants:

[traduction]

1) Les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seront pas divulguées.

2) Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties.

3) Les rapports doivent être de la nature de ceux qui selon l'opinion de la collectivité doivent être entretenus assidûment.

4) Les préjudices permanent que subiraient les rapports par la divulgation des communications doit être plus considérable que l'avantage à retirer d'une juste décision. [Non souligné dans l'original.]

(Voir John Henry Wigmore, Evidence in Trials at Common Law, vol. 8, McNaughton Revision. (Boston: Little, Brown, 1961), à la page 527.)

[41]En discutant du premier critère de Wigmore, la Cour suprême du Canada s'est prononcée en ces termes: «il est absolument crucial que l'on s'attende à ce que les communications soient confidentielles [. . .] Sans cette expectative de caractère confidentiel, le privilège n'a pas de raison d'être» (voir R. c. Gruenke, précitée, à la page 292). Bien qu'un comptable agréé soit tenu, en vertu de son code de déontologie, d'assurer le caractère confidentiel de ses communications avec ses clients, il sait, ou est censé savoir, que ce caractère confidentiel est limité par le pouvoir du ministre d'exiger la divulgation. Par conséquent, Dunwoody et les contribuables ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombe de prouver que les rapports en cause étaient censés être suffisamment confidentiels pour satisfaire au premier critère de Wigmore.

[42]De même, les contribuables n'ont pas démontré que le caractère confidentiel était un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant de leur relation avec M. Butalia de façon à répondre au deuxième critère de Wigmore. Le caractère confidentiel peut être souhaité, comme il en va pour tous les rapports personnels et professionnels, mais ceux dont il s'agit en l'occurrence ne dépendaient pas, pour exister, de l'élément de confidentialité. En fait, la preuve indique que si M. Kitsch avait cru qu'aucun caractère confidentiel n'entrait en ligne de compte, il se serait malgré tout adressé au même cabinet d'experts-comptables pour obtenir des conseils en matière d'affaires ou de finances.

[43]De plus, les contribuables n'ont pas démontré que leurs rapports avec les comptables fiscalistes étaient de ceux qui, selon l'opinion de la collectivité, doivent être assidûment entretenus au point de bénéficier d'un privilège. Bien que le caractère confidentiel soit préférable, la relation entre un expert-comptable et son client n'est pas aussi fondamentale pour la société et l'administration de la justice que l'est la relation d'un avocat avec le sien.

[44]Les rares situations où la portée d'un privilège en fonction de chaque cas a été étendue à certaines communications bien précises avaient trait aux relations de médecins avec leurs patients, de thérapeutes en matière d'agression sexuelle et de membres du clergé. Ces relations sont assidûment entretenues au point de bénéficier éventuellement d'un privilège dans certaines circonstances bien définies. La raison en est bien simple. La société canadienne attache une bien plus grande valeur à l'intégrité physique, mentale et spirituelle d'une personne qu'à sa fortune. Il est établi que le fait de dissuader quelqu'un de consulter un médecin, un thérapeute en matière d'agression sexuelle ou un membre du clergé peut causer un préjudice et des souffrances inutiles. Ce qui peut arriver de pire à une personne qu'on décourage de prendre conseil au sujet de l'impôt sur le revenu, c'est de rater une occasion d'épargner de l'impôt, ce qui est peut-être regrettable, mais qui ne menace en rien son bien-être physique, mental et spirituel.

[45]Considérant le quatrième critère de Wigmore, il faut déterminer si l'intérêt qu'il y a à soustraire des communications à la divulgation l'emporte sur celui de connaître la vérité et de bien trancher le litige (voir M. (A.) c. Ryan1997 CanLII 403 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 157, aux paragraphes 16 et 31). L'évaluation du préjudice que subit la relation, comparé à l'avantage que présente le règlement correct d'une affaire, met en jeu des considérations d'ordre public. Comme l'a conclu le juge en chef McLachlin, à ce stade de l'analyse, une injustice occasionnelle ne devrait pas être acceptée pour prix de l'extension du privilège de non-communication. Il est vrai que les catégories de privilège traditionnelles comportent nécessairement ce risque d'injustice occasionnelle. Cela ne veut pas dire qu'en se fondant sur de nouveaux privilèges, «les tribunaux devraient tolérer à la légère l'accroissement de leur portée». (M.(A.) c. Ryan, précitée, paragraphe 32). Le préjudice éventuel résultant de la divulgation de renseignements contestés a été décrit au paragraphe 30 de ce jugement comme celui qui:

[. . .] perpétue le désavantage que ressentent les victimes d'agression sexuelle qui sont souvent des femmes. La nature intime de l'agression sexuelle accentue les craintes que la victime éprouve au sujet de sa vie privée et est susceptible d'augmenter la difficulté d'obtenir réparation [. . .] La victime d'une agression sexuelle est alors défavorisée par rapport à la victime d'un autre méfait [. . .] Elle est alors pénalisée doublement, d'abord par l'agression sexuelle elle-même, ensuite par le prix qu'elle doit payer pour demander réparation--une réparation qui, dans certains cas, peut faire partie de son programme de thérapie.

La Cour a entériné, néanmoins, la divulgation de tous les documents à l'exception des notes personnelles d'un individu qui ne serait pas appelé à témoigner à l'instance et dont l'opinion est sans objet. La revendication infructueuse du privilège illustre, dans ce cas-là, le seuil élevé du préjudice nécessaire pour l'emporter sur l'avantage à retirer d'une juste décision.

[46]Les contribuables n'ont pas prouvé qu'un préjudice d'ordre public surviendrait si les communications avec leurs comptables continuent de faire l'objet d'examen par le ministre. D'innombrables relations entre des comptables et leurs clients se sont très bien déroulées dans le passé, nonobstant la possibilité pour le ministre de revoir leurs communications. Quel que soit le préjudice d'ordre public que craignent les contribuables, il n'a pas fait obstacle au maintien complet et satisfaisant de telles relations, malgré le pouvoir d'examen du ministre. Si la perspective d'un privilège au cas par cas devait hanter les communications entre les comptables et leurs clients, le préjudice touchant la vérification et l'application de la Loi serait considérable et l'emporterait sur tout autre dommage, que subiraient de telles relations. Dans l'ensemble, j'estime que l'intérêt du public pèse en faveur de la divulgation.

[47]Les communications en litige dans les présents appel et appel incident ne répondent à aucun des quatre critères de Wigmore et ne sont donc pas protégées par un privilège au cas par cas. Le juge des demandes a correctement statué que les documents requis par les demandes de production ne bénéficient ni d'un privilège générique ni d'un privilège au cas par cas.

mardi 24 juillet 2018

La signature au nom d'autrui

R. v. Foley, 1994 CanLII 9760 (NL CA)

Lien vers la décision

Forgery And The Signing of Another’s Name
[28]                       The portion of these provisions which is relevant to the allegation that forgery was committed when Mr. Foley signed Mr. Tobin’s name to the notice of sale is found in s. 321 and reads:
‘“false document’ means a document
(a) the whole or a material part of which purports to be made by or on behalf of a person
(i) who did not make it or authorize it to be made”
[29]                       As can be readily discerned from the foregoing, a document which purports to be made by a person who did not authorize it is to be considered false. It is thus an act of forgery. It follows as a consequential jural correlative that if such an instrument was authorized to be made, it is not to be deemed a “false document” and is not an act of forgery.
[30]                       Such authorized signings have always been regarded as valid and binding and are treated as merely a method of signature by the person in whose name the actual signatory purports to have acted. Romer, L.J., acknowledges this in the following passage extracted from p. 232 of London County Council v. Vitamins Ltd. et al., [1955] 2 All E.R. 229 (C.A.):
“It is established, in my judgment, as a general proposition that at common law a person sufficiently ‘signs’ a document if it is signed in his name and with his authority by someone else, and in such case the agent’s signature is treated as being that of his principal.”
[31]                       Denning, L.J., in London County Council points out that the failure of the signatory to indicate that he or she was acting by proxy is bad practice and misleading because anyone not knowing the principal’s signature would think that he or she had actually signed the document. Nevertheless, he held that the failure to do so was not a fatal flaw.
[32]                       It would, therefore, appear to be a rank incongruity for the law to treat such authorized signings as creating binding and enforceable obligations while at the same time leaving the door open for them to be regarded as forgeries. It would also be casting the net of that offence so widely that it would brand as forgeries such innocent acts as the signing of credit card slips or receipts by one family member on behalf of and with the permission of another.
[33]                       The Criminal Code avoids such incoherence and severity by confining forgeries to the unauthorized making of false documents. This is achieved through the operation of the above quoted extract from the definition of “false document” in s. 321. Its effect is to exclude authorized signings from the ambit of the offence of forgery under the Criminal CodeThis applies even to documents which fail on their face to indicate that the actual signatory is acting as proxy of another. These documents may be misleading as a result, but they do not have the property of falsity inherent in forgery.

mercredi 22 février 2017

Comment apprécier la modicité d'un cadeau ou d'un avantage reçu par un fonctionnaire


R. c. Chrétien, 1988 CanLII 568 (QC CA)

Lien vers la décision
[5]           Je ne saurais, pour ma part, approuver en principe l'emploi par un fonctionnaire supérieur, pour des fins personnelles, des équipements et de la main-d'œuvre de son employeur. Mais, ainsi que le signale le premier juge, il est des cas d'exception qu'on pourrait, en thèse générale, relier à la modicité de l'appropriation jointe à la nature des fonctions. C'est ainsi qu'on ne pourrait guère reprocher à un fonctionnaire de confier à sa secrétaire le soin d'un modeste courrier personnel qui ne saurait justifier l'embauche d'une secrétaire personnelle. C'est là un usage généralement et, je pense, légitimement reçu.
[6]           Le premier juge a, je le rappelle, conclu que «l'accusé doit bénéficier du doute que j'entretiens, à savoir, si les gestes ci-haut décrits peuvent constituer un abus de confiance ». Le cas me paraît se situer à l'extrême frontière de ce qu'on peut à la rigueur tolérer sinon approuver. Et tolérer aujourd'hui ne signifie pas qu'on tolérera demain. Les mœurs évoluent, témoin cet extrait du serment d'office que prêtait en 1909 un juge de la Cour supérieure du Québec :
« (...) et que vous n'accepterez, par vous-même ou par d'autre personne, secrètement ou ouvertement aucun don ou rémunération, en or ou en argent, ou d'aucune autre sorte, que vous puissiez convertir à votre profit, à moins que ce ne soit des comestibles ou des liqueurs et encore, qu'ils soient de peu de valeur, d'aucun homme qui aura aucune cause ou procès pendant devant vous, ni après pour la même cause, (...). »
[7]           On ne tolérerait certes pas aujourd'hui qu'un juge accepte quoi que ce soit «d'aucun homme qui [a] (...) cause ou procès pendant devant [lui] » fussent « des comestibles ou des liqueurs (...) de peu de valeur » non plus, à plus forte raison, que son serment d'office lui en proclame le droit.
[8]           Bref, le serviteur fidèle et prudent s'abstiendra, sans trop présumer du présent arrêt.

jeudi 29 octobre 2015

Disclosure Duty in the Context of Massive Investigations

R. v. Trang, 2002 ABQB 744 (CanLII)


[397]      In an ideal world, initial disclosure would also be complete disclosure. The Crown will often be unable to make complete disclosure at the initial stage of the disclosure process. If full disclosure cannot be made when initial disclosure is provided, the Crown's obligation to disclose is an ongoing one and requires that disclosure be made as it becomes available and be completed as soon as is reasonably possible: Girimonte;

[398]         Where Crown takes the position that it has met its disclosure obligations, defence counsel is not entitled to an inventory of all material in the possession of the police, but rather must establish a basis that could enable the trial Judge to conclude that some other potentially relevant material was in existence; in a case of considerable size and complexity, it is to be expected that Crown counsel will not be able to state categorically that other relevant documents do not exist:Church of Scientology of Toronto;

[399]         The facts and complexity of a particular case should dictate the nature and extent of the Crown disclosure of relevant information:  Petten, and Hill J. inWest at para. 66 citing the Martin Committee Report (at pp. 237‑8, 244‑5, and 250‑1):




Without in any way attempting to be exhaustive, access to disclosure materials that is reasonable in the circumstances of complex investigations will depend on such matters as the volume of the material, its sensitivity, the need to protect the integrity of the material, and the nature of the prosecution. Ultimately, access to the material must be guided by the purpose of disclosure, that is, to facilitate the right to make full answer and defence;



[400]         There is, as yet, no recognized manner of application of the disclosure principles to the "big case" investigative file; but particularly in those cases where the Crown has made extensive disclosure, additional production requests by the defence should be responsibly focussed: West;

[401]         Finally, timely disclosure is not an end in itself; it forms part of the right to make full answer and defence:  Biscette.

d.  Summary

[402]         The most significant of the above noted principles and propositions which I find applicable to the Applicants’ allegations can be conveniently summarized as follows:




1

The Crown has a continuous duty to disclose the fruits of all investigations in its possession leading to the charges facing the Applicants, unless clearly irrelevant or privileged;     





2

It is reasonable for the Crown to expect that Defence counsel will be diligent in pursuing disclosure, and that requests for additional production, particularly in massive investigation cases, will be responsibly focussed;  





3

In the event of a dispute, the information in dispute may be reviewed by the court. If the court finds a breach of the Crown’s duty to disclose, the court may order production;          





4

In assessing whether the Crown has met its disclosure obligation, the Court must measure the reasonableness of the Crown’s performance in terms of the size and complexity of the case, and the volume of disclosure; a standard of perfection, or even a guarantee of effective disclosure, whatever the circumstances, is too high a standard;





5

There is, as yet, no recognized manner of application of the disclosure principles to the “big case” investigation file; but particularly in those cases where the Crown has made extensive disclosure, additional production requests by the defence should be responsibly focussed;





6

In complex and considerably large prosecutions, particularly where the disclosure is voluminous and the investigations massive, the Crown necessarily is required to rely on the police to make determinations as to the relevance of the disclosure and to fulfil their duty by providing the Crown with summaries of such disclosure. The Crown is also entitled to rely on information provided by the police regarding the contents of documents considered to be irrelevant. The Crown has an obligation to take reasonable steps to ascertain the existence of such information in the possession of the police, and the police have a concurrent obligation to assist and provide to the Crown such information;





7

Notwithstanding 4, 5 and 6 above, the Crown must accept responsibility for suppression by the police of the fruits of their investigations.


mercredi 7 octobre 2015

Le témoignage d'expert au sujet de la gestion comptable d'un compte peut être recevable - Revue des règles par le juge Cournoyer

R. c. St-Pierre, 2014 QCCS 2155 (CanLII)



I - Introduction
[1]           La poursuite veut faire témoigner un témoin expert qui formulerait l'opinion que l’utilisation du compte en fidéicommis de M. St-Pierre n’était pas lié à l’exercice de la profession de notaire et qu'il n'a pas respecté les règles appropriées de gestion comptable de ce compte.
[2]           L'admission d'un témoignage d'opinion est assujettie aux règles énoncées par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Mohan soit : a) la pertinence, b) la nécessité d'aider le juge des faits, c) l'absence de toute règle d'exclusion, et d) la qualification suffisante de l'expert.
[3]           Dans leur ouvrage The Law of Evidence, Paciocco et Stuesser résument la règle formulée par la Cour suprême dans Mohan et reformulée par la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v. Abbey :
Expert opinion evidence is presumptively inadmissible. It can be admitted only if the party calling it satisfies the following four preconditions to admissibility, on the balance of probabilities:
         The expert evidence must be "necessary" in the sense that the expert deals with a subject-matter that ordinary people are unlikely to form a correct judgment about without assistance;

         The expert evidence must be logically relevant to a material issue;

         The witness must be qualified to offer the opinion in the sense that the expert possesses special knowledge and experience going beyond that of the trier of fact in the matters testified to; and

         The proposed opinion must not run afoul of any exclusionary rule apart entirely from the expert opinion rule ("the absence of an exclusionary rule’’)
Even if these four preconditions are met, the trial judge, as the "the gate keeper" must decide whether the expert evidence is sufficiently beneficial to the trial process to warrant its admission despite the potential harm to the trial process that may flow form the admission of the expert evidence.
II - Analyse
A) La pertinence de la preuve
[4]           Dans R. c. J.-L.J., le juge Binnie adopte la définition suivante de la notion de pertinence :
47         Une preuve est pertinente [TRADUCTION] « lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend jusqu’à un certain point à rendre la proposition qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle » (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (1996), à la p. 19).
[7]           Dans son ouvrage, Manual of Criminal Evidence, 2012, Watt décrit la preuve circonstancielle de la manière suivante :
Circumstantial evidence is any item of evidence, testimonial or real, other than the testimony of an eyewitness to the material fact. It is any fact from the existence of which the trier of fact may infer the existence of a fact in issue. It is for the trial judge to determine whether circumstantial evidence is relevant.
Where evidence is circumstantial, it is critical to distinguish between inference and speculation. Inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings. There can be no inference without objective facts from which to infer the facts that a party seeks to establish. If there are no positive proven facts from which an inference may be drawn, there can be no inference, only impermissible speculation and conjecture.
In circumstantial evidence cases, three types of argument are made in support of relevance:
i. prospectant;
ii. concomitant; and
iii. retrospectant.
Prospectant use of circumstantial evidence involves an argument that the past or previous occurrence of an act, state of mind, or state of affairs justifies an inference that the act was done, or the state of mind or affairs existed at the time that is material in the proceedings.
Concomitant use of circumstantial evidence involves an argument that circumstances existing contemporaneously with the material transaction render the facts alleged by either of the parties more or less probable.
Retrospectant use of circumstantial evidence invokes reasoning that the subsequent occurrence of an act, state of mind, or state of affairs justifies an inference that the act was done, or state of affairs or mind existed in the past at the material time[5].
[8]           Il énonce ainsi la distinction suivante entre une inférence et la spéculation :
An inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings. It is a conclusion that may, not must be drawn in the circumstances. It does not change the allocation of the burden of proof, nor alter the standard of proof to be met by any party.
The boundary that separates permissible inference from impermissible speculation in connection with circumstantial evidence is often a very difficult one to determine.
[9]           La preuve circonstancielle peut donc être séparée en trois catégories chronologiques : avant, pendant et après la commission de l'infraction.
[10]        Ces catégories ne sont qu'une manière utile d'analyser la preuve circonstancielle. Wigmore en donne l'explication suivante :
§ 130. General principle: admissibility of concomitant evidence to show conduct.  It has already been noted (§43 supra) that convenience requires the grouping of the various kinds of evidentiary facts on the basis of their appearance in time, before, at, or after the act to be evidenced. The various facts of the first, or prospectant, class have been examined (§§51 through 119 supra). The second, or concomitant, class may now be considered. There is no inherent distinction between the classes; they serve as convenient ways of subdividing the great mass of evidentiary facts and of associating those that are most closely related.
A fact having a concomitant indication is one that is thought of as being in existence at the time of and in connection with the act to be proved; the logical indication or inference is that the person bearing that fact as a mark is thereby to be associated more or less closely with the act.
[Le soulignement est ajouté]
[11]        Dans le présent dossier, l'utilisation du compte en fidéicommis de M. St-Pierre est un élément de preuve circonstancielle, concomitant à la commission des infractions qui, selon la logique et l’expérience humaine, tend jusqu’à un certain point à rendre la proposition qu’elle appuie, c'est-à-dire, la volonté des co-conspirateurs à cacher ou à rendre plus difficile la détection des transactions en cause, plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans cette preuve.
[13]        Il est aussi vrai que les accusations visent ici un complot pour frauder les autorités fiscales, mais la preuve est pertinente comme élément de preuve circonstancielle que devra évaluer le jury.
B) La nécessité d'aider le juge des faits
[14]        Dans l'arrêt R. c. Mohan, le juge Sopinka écrit :
b)  La nécessité d'aider le juge des faits
Dans l'arrêt R. c. Abbey, précité, le juge Dickson, plus tard Juge en chef, a dit à la p. 42 :
Quant aux questions qui exigent des connaissances particulières, un expert dans le domaine peut tirer des conclusions et exprimer son avis. Le rôle d'un expert est précisément de fournir au juge et au jury une conclusion toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de formuler.[TRADUCTION] « L'opinion d'un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire » (Turner (1974), 60 Crim. App. R. 80, à la p. 83, le lord juge Lawton).
Cette condition préalable est fréquemment reprise dans la question de savoir si la preuve serait utile au juge des faits. Le mot «utile» n'est pas tout à fait juste car il établit un seuil trop bas. Toutefois, je ne jugerais pas la nécessité selon une norme trop stricte. L'exigence est que l'opinion soit nécessaire au sens qu'elle fournit des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury »: cité par le juge Dickson, dans Abbey, précité. Comme le juge Dickson l'a dit, la preuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d'apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique. Dans l'arrêt Kelliher (Village of) c. Smith1931 CanLII 1 (SCC)[1931] R.C.S. 672, à la p. 684, notre Cour, citantBeven on Negligence (4e éd. 1928) à la p. 141, a déclaré que la preuve d'expert était admissible si [TRADUCTION] « l'objet de l'analyse est tel qu'il est peu probable que des personnes ordinaires puissent former un jugement juste à cet égard sans l'assistance de personnes possédant des connaissances spéciales ». Plus récemment, dans l'arrêt R. c. Lavallee, précité, les passages précités des arrêts Kelliher et Abbey ont été appliqués pour admettre une preuve d'expert sur l'état d'esprit d'une femme « battue ». On a souligné qu'il s'agissait là d'un domaine que la personne ordinaire ne comprend pas.
Comme la pertinence, analysée précédemment, la nécessité de la preuve est évaluée à la lumière de la possibilité qu'elle fausse le processus de recherche des faits. Comme le lord juge Lawton l'a remarqué dans l'arrêt R. c. Turner, [1975] Q.B. 834, à la p. 841, qui a été approuvé par lord Wilberforce dans l'arrêtDirector of Public Prosecutions c. Jordan[1977] A.C. 699, à la p. 718 :
[TRADUCTION] « L'opinion d'un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire. Dans un tel cas, si elle est exprimée dans un jargon scientifique, elle rend la tâche de juger plus difficile. Le seul fait qu'un témoin expert possède des qualifications scientifiques impressionnantes ne signifie pas que son opinion sur les questions de la nature et du comportement humains dans le cadre de la normalité est plus utile que celle des jurés eux-mêmes; ces derniers risquent toutefois de croire qu'elle l'est. »
La possibilité que la preuve ait un impact excessif sur le jury et le détourne de ses tâches peut souvent être contrecarrée par des directives appropriées.
Il y a également la crainte inhérente à l'application de ce critère que les experts ne puissent usurper les fonctions du juge des faits. Une conception trop libérale pourrait réduire le procès à un simple concours d'experts, dont le juge des faits se ferait l'arbitre en décidant quel expert accepter.
Ces préoccupations sont le fondement de la règle d'exclusion de la preuve d'expert relativement à une question fondamentale. Bien que la règle ne soit plus d'application générale, les préoccupations qui la sous-tendent demeurent. En raison de ces préoccupations, les critères de pertinence et de nécessité sont à l'occasion appliqués strictement pour exclure la preuve d'expert sur une question fondamentale. La preuve d'expert sur la crédibilité ou la justification a été exclue pour ce motif. Voir l'arrêt R. c. Marquard1993 CanLII 37 (CSC)[1993] 4 R.C.S. 223, les motifs du juge McLachlin.
[Le soulignement est ajouté]
[15]        Normalement, en droit canadien, la preuve du droit interne n'est pas admissible devant le juge du procès. 
[16]        Il est vrai aussi que la Cour d'appel écrit dans Soccio c. Leduc, une affaire civile, qu'un « juge peut, à certains égards, puiser dans ses connaissances personnelles des règles de l'art de la pratique du droit, vu sa formation juridique, pour apprécier la conduite de la pratique d'un avocat ou d'un notaire, encore que cela ne soit pas sans limites ». Cependant, les principes énoncés dans l'arrêt Roberge c. Bolduc tel qu'interprétés par la Cour d'appel doivent toutefois être adaptés au contexte d'un procès avec jury. 
[19]        De plus, la preuve ne concerne pas la question fondamentale (« the ultimate issue »), mais est plutôt l’un des éléments de la preuve circonstancielle présentée.
C) L'absence de toute règle d'exclusion
[20]        En l'espèce, il est vrai que l'opinion formulée par l'expert fera état d'une conduite déshonorante au sens de la jurisprudence, en ce qu'elle peut démontrer qu'il n'a pas exercé sa profession d'une manière conforme aux principes généralement reconnus compte tenu des exigences de la Loi sur le notariat (« Loi ») et de la réglementation.
[21]        Toutefois, il s'agit ici d'une preuve qui concerne directement la commission des accusations elle-même. 
[22]        Les auteurs de McWilliams’ Canadian Criminal Evidence écrivent ceci sur cette question :
Evidence of an accused's discreditable conduct that falls within the subject matter of the charge or charges before the court is not subject to the exclusionary rule. 173 In R. v. B. (L.), 174 Charron J.A. described the interaction between evidence of prior misconduct and evidence of charged conduct:
Evidence of the conduct of an accused other than that which forms the subject-matter of the charge is a form of character evidence and, as with other forms of character evidence, its relevance usually depends on the proposition that persons tend to act consistently with their character.
. . . . .
Because evidence of discreditable conduct other than that which forms the subject-matter of the charge presents a serious risk of prejudice to the accused, it must not only be relevant and material to gain admission at trial, but must be subject to further screening to ensure that it is worth receiving.
[23]        Dans l'arrêt R. c. James, le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario écrit :
Evidence of an accused's discreditable conduct other than conduct that falls within the four corners of the charges facing the accused is presumptively inadmissible.
[24]        Dans les circonstances de la présente affaire, le témoignage de l'expert ne fait l'objet d'aucune règle d’exclusion de la preuve car les faits concernent les éléments visés par l’acte d’accusation.
D) La qualification de l'expert
[25]        Cet élément n'est pas contesté par M. St-Pierre.
E) Analyse du coût et des bénéfices de la preuve
[26]        En principe la preuve est admissible. Il convient toutefois de mener une dernière analyse des coûts et des bénéfices de la preuve, à savoir si la preuve en vaut le coût.
[27]        Dans Mohan le juge Sopinka écrit :
Bien que la preuve soit admissible à première vue si elle est à ce point liée au fait concerné qu'elle tend à l'établir, l'analyse ne se termine pas là. Cela établit seulement la pertinence logique de la preuve. D'autres considérations influent également sur la décision relative à l'admissibilité. Cet examen supplémentaire peut être décrit comme une analyse du coût et des bénéfices, à savoir « si la valeur en vaut le coût. » Voir McCormick on Evidence (3e éd. 1984), à la p. 544. Le coût dans ce contexte n'est pas utilisé dans le sens économique traditionnel du terme, mais plutôt par rapport à son impact sur le procès. La preuve qui est par ailleurs logiquement pertinente peut être exclue sur ce fondement si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité. Bien qu'elle ait été fréquemment considérée comme un aspect de la pertinence juridique, l'exclusion d'une preuve logiquement pertinente, pour ces raisons, devrait être considérée comme une règle générale d'exclusion (voir Morris c. La Reine1983 CanLII 28 (CSC)[1983] 2 R.C.S. 190). Qu'elle soit traitée comme un aspect de la pertinence ou une règle d'exclusion, son effet est le même. Ce facteur fiabilité-effet revêt une importance particulière dans l'appréciation de l'admissibilité de la preuve d'expert.


[28]        Paciocco et Stuesser énoncent cette fonction en ces termes :
Even if these four preconditions are met, the trial judge, as the "the gate keeper" must decide whether the expert evidence is sufficiently beneficial to the trial process to warrant its admission despite the potential harm to the trial process that may flow form the admission of the expert evidence.
[29]        Dans l’arrêt Abbey, le juge Doherty décrit cette analyse de la manière suivante :
[75] The four criteria controlling the admissibility of expert opinion evidence identified in Mohan have achieved an almost canonical status in the law of evidence. No judgment on the topic seems complete without reference to them. The four criteria are:
•    relevance;
•    necessity in assisting the trier of fact;
•    the absence of any exclusionary rule; and
•    a properly qualified expert.
[76] Using these criteria, I suggest a two-step process for determining admissibility. First, the party proffering the evidence must demonstrate the existence of certain preconditions to the admissibility of expert evidence. For example, that party must show that the proposed witness is qualified to give the relevant opinion. Second, the trial judge must decide whether expert evidence that meets the preconditions to admissibility is sufficiently beneficial to the trial process to warrant its admission despite the potential harm to the trial process that may flow from the admission of the expert evidence. This "gatekeeper" component of the admissibility inquiry lies at the heart of the present evidentiary regime governing the admissibility of expert opinion evidence: see Mohan R. v. D.D. 2000 CSC 43 (CanLII)[2000] 2 S.C.R. 275148 C.C.C. (3d) 41 ; J.-L.J.R. v. Trochym 2007 CSC 6 (CanLII)[2007] 1 S.C.R. 239216 C.C.C. (3d) 225 ; K. (A.) Ranger R. v. Osmar (2007), 2007 ONCA 50 (CanLII)84 O.R. (3d) 321217 C.C.C. (3d) 174 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused (2007), 85 O.R. (3d) xviii, 218 C.C.C. (3d) vi.
[Le soulignement est ajouté]
[30]        Le Juge Doherty ajoute :
[77] I appreciate that Mohan does not describe the admissibility inquiry as a two-step process. It does not distinguish between what I refer to as the preconditions to admissibility and the trial judge's exercise of the "gatekeeper" function. My description of the process as involving two distinct phases does not alter the substance of the analysis required by Mohan. In suggesting a two-step approach, I mean only to facilitate the admissibility analysis and the application of the Mohan criteria.
[78] It is helpful to distinguish between what I describe as the preconditions to admissibility of expert opinion evidence and the performance of the "gatekeeper" function because the two are very different. The inquiry into compliance with the preconditions to admissibility is a rules-based analysis that will yield "yes" or "no" answers. Evidence that does not meet all of the preconditions to admissibility must be excluded and the trial judge need not address the more difficult and subtle considerations that arise in the "gatekeeper" phase of the admissibility inquiry.
[79] The "gatekeeper" inquiry does not involve the application of bright line rules, but instead requires an exercise of judicial discretion. The trial judge must identify and weigh competing considerations to decide whether on balance those considerations favour the admissibility of the evidence. This cost-benefit analysis is case-specific and, unlike the first phase of the admissibility inquiry, often does not admit of a straightforward "yes" or "no" answer. Different trial judges, properly applying the relevant principles in the exercise of their discretion, could in some situations come to different conclusions on admissibility.
[31]        Le juge Doherty formule aussi l'observation suivante sur cet aspect de l'analyse :
[93] The cost-benefit analysis demands a consideration of the extent to which the proffered opinion evidence is necessary to a proper adjudication of the fact(s) to which that evidence is directed. In Mohan, Sopinka J. describes necessity as a separate criterion governing admissibility. I see the necessity analysis as a part of the larger cost-benefit analysis performed by the trial judge. In relocating the necessity analysis, I do not, however, depart from the role assigned to necessity by the Mohan criteria.
[32]        En l'espèce, la preuve n'exige pas « un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur [et] elle [ne] peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, [n']est [pas] disproportionné par rapport à sa fiabilité ».
[33]        Dans le présent dossier, on ne peut craindre qu'en raison des qualifications impressionnantes de l'expert et sa maîtrise du langage scientifique, les jurés soient plus susceptibles d’abandonner leur rôle de juge des faits et de simplement s’en remettre à l’opinion de l’expert dans leur désir d’en arriver à un juste résultat. En effet, il s'agit ici de concepts relativement simples quant à la question de savoir si l'utilisation du compte en fidéicommis de M. St-Pierre était liée à l'exercice de la profession et si les règles de gestion prudente de ce compte ont été respectées.
[34]        Toutefois, l'effet préjudiciable de cette preuve peut se manifester de trois manières. Premièrement, si le jury accepte que M. St-Pierre n'a pas utilisé son compte en fidéicommis conformément à la Loi, à la réglementation et à la bonne pratique notariale, le jury peut alors supposer qu'il est une « mauvaise personne » qui est vraisemblablement coupable de l'infraction qui lui est reprochée. Deuxièmement, le jury pourrait avoir tendance à punir l'accusé pour cette inconduite notariale en le déclarant coupable de l'infraction qui lui est imputée. Troisièmement, il y a un danger que les jurés s'embrouillent à force d'essayer de déterminer si M. St-Pierre a en fait commis les omissions notariales en cause.
[35]        Afin d'éviter tout préjudice supplémentaire, le témoin expert évitera de formuler son opinion en utilisant des termes comme : 1) infraction déontologique; 2) violation de la Loi sur le notariat et les règlements encadrant la profession de notaire; 3) contraire à la Loi sur le notariat et les règles encadrant la profession de notaire ou toute expression équivalente.
[36]        Finalement, les directives finales expliqueront au jury comment il peut utiliser cette preuve et le mettront en garde à l'encontre d'une utilisation incorrecte ou injustifiée.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il est inapproprié de contre-interroger son propre témoin et d'ébranler sa crédibilité

R. v. Situ, 2005 ABCA 275 Lien vers la décision [ 8 ]                 In  R. v. Nicholson  (1998), 223 A.R. 82,  1998 ABCA 290 , this Court ...