Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Charte - Article 9. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Charte - Article 9. Afficher tous les messages

samedi 7 juin 2025

La contestation d'une autorisation judiciaire & les inférences pouvant être tirées de comportements dans un dossier de trafic de drogue

R. c. Guertin Moreau, 2023 QCCA 1638

Lien vers la décision


[33]      La partie qui conteste l’autorisation judiciaire a le fardeau de prouver à la fois des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvaient dans le lieu visé par le mandat de perquisition demandé[20]. La norme des motifs raisonnables de croire évoque la probabilité et constitue donc une norme plus exigeante que celle des soupçons raisonnables, qui se rapporte à la possibilité[21]. C’est ainsi que dans R. v. Sadikov, le juge Watt, j.a., décrit la norme :

[81]        The statutory standard – “reasonable grounds to believe” – does not require proof on the balance of probabilities, much less proof beyond a reasonable doubt. The statutory and constitutional standard is one of credibly-based probability:  Hunter v. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (SCC)[1984] 2 S.C.R. 145, at p. 167; and R. v. Law2002 BCCA 594171 C.C.C. (3d) 219, at para. 7.  The ITO must establish reasonable grounds to believe that an offence has been committed and that there is evidence to be found at the place of the proposed search:  Hunter, at p. 168. If the inferences of criminal conduct and recovery of evidence are reasonable on the facts disclosed in the ITO, the warrant could be issued:  R. v. Jacobson (2006), 2006 CanLII 12292 (ON CA)207 C.C.C. (3d) 270 (Ont. C.A.), at para. 22.[22]

[14] […] Le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « aurait lui‑même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables » pour permettre au juge de délivrer le mandat (Morelli, par. 40).  Lorsqu’il effectue cette analyse, le tribunal siégeant en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation, et il peut avoir recours à l’« amplification », c’est‑à‑dire à d’autres éléments de preuve admis à bon droit (R. c. Araujo2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 58Morelli, par. 41).  Il appartient à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation (Québec (Procureur général) c. Laroche2002 CSC 72, [2002] 3 R.C.S. 708, par. 68Morelli, par. 131).[24]

[35]      Le chemin étroit de la révision d’un mandat ne permet pas une audition de novo et a pour point de départ la présomption de validité du mandat[25]. Le juge réviseur ne doit pas se prêter à l’exercice de préférer une inférence à une autre[26]. La distinction entre la probabilité raisonnable et le soupçon est mince et la déférence pour la décision du juge autorisateur s’impose donc[27].

[36]      Quant à la Cour d’appel, elle examine le jugement de révision de mandat avec déférence et n’écartera ce dernier que si le jugement contient une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d’un élément important ou est entaché d’une erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve[28].

* * *

[39]      Je crois que le juge commet une erreur en ne considérant pas les divers éléments dans leur ensemble afin d’analyser la preuve globalement[31]. Le juge décortique un à un les éléments qui convergent vers l’inférence des policiers selon laquelle Phaneuf jouait le rôle de fournisseur. Cette inférence, basée sur des éléments de preuve concrets, existe au moment où le juge autorisateur délivre le mandat et établit une connexion entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf. L’unique élément que le juge expurge de la dénonciation se rapporte davantage à la commission de l’infraction qu’au lien entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf.

[40]      Prenant la dénonciation comme un tout, on sait que l’intimé Phaneuf, qui a des antécédents judiciaires de trafic de stupéfiants[32], a été vu à plusieurs reprises se rendre les mercredis par les enquêteurs chez Drasse et Boucher qui se livrent au trafic de stupéfiants, comme le confirme le juge[33]. Alors qu’il retourne chez lui, les enquêteurs l’observent exécuter des manœuvres de contre-filature[34], ce qui, selon leur expérience, infèrent que le sujet est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Le juge conclut qu’il y a des motifs de croire que Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants, mais il ne voit aucun lien entre le lieu des opérations et sa résidence. Par contre, chaque visite chez Drasse et Boucher commence et se termine à sa résidence et, selon les observations de surveillance, sans un arrêt en cours de route.

[41]      Tout comme dans R. c. Hayouna, le juge commet l’erreur de ne pas donner d’importance à l’expérience de l’enquêteur principal dans le présent dossier[35]. Au stade de l’analyse des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve se trouveraient à la résidence de l’intimé Phaneuf, le juge souligne l’absence de comportements suspects ainsi qu’une observation d’échange de stupéfiants, plus particulièrement quand celui-ci entre et sort de chez lui[36]. Il observe que « la seule présence chez Drasse et Boucher ne constitue certainement pas un comportement suspect »[37]. Or, le constat du juge qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants a un impact sur la probabilité qu’il existe un lien entre sa résidence et le réseau de trafic de stupéfiants. En effet, l’implication et le rôle que joue l’intimé Phaneuf ne font qu’un. C’est à titre de fournisseur qu’il était suspecté de participer au trafic de stupéfiants et non pas à titre de vendeur au bas de l’échelle du réseau. En concluant à l’implication de l’intimé Phaneuf, en constatant ses trajets aller-retour réguliers entre sa résidence et celles de Drasse et Boucher accompagnés de manœuvres de contre-filature, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait comme fournisseur de Drasse et Boucher et, contrairement aux conclusions du juge, qu’il est raisonnablement probable qu’il utilisait sa résidence comme point d’inventaire.

[42]      De plus, l’inférence négative que le juge tire du fait que « [c]e dernier réside à Terrebonne alors que la dénonciation mentionne que le réseau de trafic de stupéfiants opère sur la rive-sud » excède le rôle qui lui est attribué, car il remplace les inférences tirées par le juge autorisateur par les siennes. L’inférence en faveur de la délivrance du mandat – selon laquelle l’intimé se déplaçait aussi loin justement pour fournir les stupéfiants – bien que n’étant pas la seule possible, n’était pas déraisonnable.

[43]      En dernière analyse, il ne considère jamais si le juge autorisateur pouvait inférer une connexion entre le réseau de trafic de stupéfiants et la résidence de Phaneuf. Il ressort de son jugement qu’il aurait préféré des explications anodines et n’aurait pas délivré le mandat[38]. Or, le juge réviseur, avant d’intervenir, doit être convaincu au regard de l’ensemble de la preuve qu’aucun fondement ne justifiait la délivrance du mandat[39]. Un tel fondement peut être schématique, pourvu qu’il soit appuyé par de l’information digne de foi[40], ce qui est le cas en l’espèce. La conclusion qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf était impliqué dans le trafic de stupéfiants ne pouvait entièrement se dissocier du modus operandi établi par les policiers en vertu duquel l’intimé Phaneuf était le fournisseur. Conjugué aux faits précis que l’intimé Phaneuf est régulièrement en présence de deux vendeurs, aux heures indiquées par la source, qu’il correspond à la description donnée par la source du fournisseur de stupéfiants aux vendeurs[41], il était raisonnable pour le juge autorisateur de déterminer que l’intimé Phaneuf se livrait à une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants. À la même enseigne, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait à titre de fournisseur, avec pour base sa résidence[42]. Une preuve directe, que semble pourtant exiger le juge, de la probabilité de la présence de drogues dans sa résidence n’était pas requise pour la délivrance de l’autorisation judiciaire[43].

[44]      L’inférence tirée par les policiers en matière d’enquête sur les réseaux de trafic de stupéfiants à partir de comportements observés des suspects est reconnue en jurisprudence. Dans Simon c. R., l’expérience de l’enquêtrice principale inférait que l’appelant se livrait à du trafic de stupéfiants à partir des courtes rencontres avec des individus ayant des antécédents judiciaires en la matière. Comme en l’espèce, on était aussi en présence d’informations communiquées par une source fiable. Même si l’appelant avait alors plaidé qu’il n’y avait rien d’anormal à ce qu’un individu débute sa journée en quittant son domicile, la juge Hogue conclut qu’il existait un « lien entre le trafic de stupéfiants et la résidence de l’appelant à la lumière du fait qu’il a quitté sa résidence à de multiples reprises pour se rendre directement à de très brèves rencontres se tenant principalement dans son véhicule et généralement dans des stationnements (ce qui suggère sa participation à un trafic de stupéfiants) »[44].

[45]      Dans Latendresse c. R., le même lien a été établi alors que « les nombreux va-et-vient de l’appelant entre sa résidence et les lieux de rencontres constituaient des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve s’y trouvaient »[45].

[46]      Le fait que ces deux jugements mettent en cause un vendeur plutôt qu’un fournisseur ne change en rien cette conclusion juridique.

[47]      C’est avec raison que l’appelant assimile les circonstances du présent dossier à celles de l’affaire R. c. James[46], dans laquelle la question fondamentale était de savoir s’il existait un lien entre la résidence de l’accusé et le réseau de trafic de stupéfiants[47]. Le juge de première instance avait alors « fundamentally misunderstood the nature of the offences being investigated and the respondent's possible involvement in them », alors que l’individu « was not some low level drug dealer operating in small quantities that might be sold on a street corner or in a back alley »[48]. Comme en l’espèce, le prévenu avait un historique en matière de trafic de stupéfiants et le modus operandi rapporté dans la dénonciation avait été confirmé par une source confidentielle.

[48]      Ainsi, l’identification du modus operandi d’un réseau de trafic de stupéfiants s’appuie en partie sur l’expérience policière qui permet de tirer des inférences raisonnables des éléments de preuve et pour établir, le cas échéant, un lien entre les opérations du réseau et la résidence d’un individu membre du réseau. Compte tenu notamment de sa conduite, les policiers possédaient des motifs de croire que l’intimé Phaneuf, lorsqu’il quittait sa résidence, partait réapprovisionner Drasse et Boucher en stupéfiants[49]. Même si l’expérience policière n’est pas en soi déterminante, les inférences que tirent les policiers à partir des faits observés ne devraient pas être mises de côté, comme le juge l’a fait.

La fouille accessoire à l'arrestation vue par la Cour d'appel de l'Alberta

R v Araya, 2025 ABCA 61

Lien vers la décision


Search Incident to Arrest

[40]           The trial judge found that Constable Chan’s seizure of the firearm from the satchel was incident to arrest and there was no breach of the appellant’s right to be secure from unreasonable search and seizure as guaranteed by section 8 of the Charter.

[41]           Search incident to arrest requires: (1) the arrest itself must be lawful; (2) the search must be incident to arrest; and (3) the manner in which it is conducted must be reasonable: R v Stillman1997 CanLII 384 (SCC), [1997] 1 SCR 607, 1997 CarswellNB 107 at para 27R v Tim2022 SCC 12 at para 46R v Marckoski2024 SKKB 162 at paras 75-78.

[42]           The appellant submits that the search was not incident to arrest because there was no imminent threat justifying a safety search.

[43]           One of the main purposes of search incident to arrest is to ensure the safety of police officers and members of the public. The police officer conducting the search must believe that the search is for their protection and that belief must be based on objective grounds which are reasonable. See Tim at para 53R v Stairs2022 SCC 11 at paras 34-37. The police need not have reasonable grounds to believe that the search will produce a weapon. See, R v Caslake1998 CanLII 838 (SCC), [1998] 1 SCR 51, 1998 CarswellMan 1 at para 19.

[44]           In this case, there were ample objective grounds for Constable Chan believing that the appellant, whom he thought was Mr. Lugela, may be carrying a firearm. In addition to being informed of Mr. Lugela’s history with firearms, Constable Chan testified that when chasing the appellant, he could see the appellant’s hand stop and try “to access something on their body like a firearm or anything that could cause us harm”. He explained he patted down the satchel to see if there was anything he needed to be worried about or anything that might risk officer safety.

[45]           Constable Chan’s grounds for the search incident to arrest more than meet the test required in Caslake. The trial judge did not err in finding that the search incident to arrest was legal. There was no breach of section 8 of the Charter.

Comment apprécier la fuite du suspect dans l'examen de la légalité de la détention

R v Araya, 2025 ABCA 61 

Lien vers la décision


[37]           The appellant focuses on the lack of any grounds to detain the appellant prior to the police exiting the TAC team van. As stated above, if the appellant had not run when confronted by the police officers, the actions of the police officers would almost certainly have been much different. The appellant’s decision to run was a significant factor in the circumstances.

[38]           The reactions of suspects to police presence can form part of the constellation of factors that lead to the decision to detain. Flight from police, prior to detention, is a factor when determining whether the police have reasonable grounds to suspect an individual is involved in criminal conduct and whether they can lawfully detain that individual: Nesbeth at para 14R v Dene2010 ONCA 796 at para 14R v Plummer2011 ONCA 350 at para 23.

[39]           In oral argument, the appellant argued that the appellant’s race can factor into the decision to run and therefore, that it was not reasonable for Constable Chan to rely on the fact the appellant ran when forming his belief that he was chasing Mr. Lugela. Case law, such as Reid, recognizes that a person’s racialized status is a relevant consideration in the mix of factors informing what a reasonable person in the individual’s circumstances would have concluded when interacting with the police (para 28). However, we are not satisfied that the existence of other potential explanations for the appellant’s flight undermines the reasonableness of Constable Chan’s subjective belief that he was chasing Mr. Lugela in this case.

Rappel de ce que constitue la détention

R v Araya, 2025 ABCA 61

Lien vers la décision

Detention

[35]           In oral argument, the appellant emphasized that the police planned to “detain” both individuals knowing that one of them was not Mr. Lugela. Although Constable Chan used the word “detain”, he was not necessarily describing detention as used in section 9 of the Charter. As the Supreme Court of Canada explained in Mann, being stopped by the police is not always subject to Charter protection:

“Detention” has been held to cover, in Canada, a broad range of encounters between police officers and members of the public.  Even so, the police cannot be said to “detain”, within the meaning of ss. 9 and 10 of the Charter, every suspect they stop for purposes of identification, or even interview.  The person who is stopped will in all cases be “detained” in the sense of “delayed”, or “kept waiting”.  But the constitutional rights recognized by ss. 9 and 10 of the Charter are not engaged by delays that involve no significant physical or psychological restraint.

[36]           More significantly, the police did not initially detain the appellant. Detention does not occur, and a person’s section 9 rights are not triggered, until an individual is physically or psychologically detained: Grant at para 44. A person who flees police without submission or acquiescence to police direction is not detained:  R v Nesbeth2008 ONCA 579 at paras 14-16 and R v Ratt2020 SKCA 19 at para 37. In this case, there was no detention before the appellant chose to run. If the appellant had not run and provided identification, he may not have been detained.

Le moment et les circonstances de l'arrestation sont des paramètres à prendre en considération dans l'appréciation de la légalité de l'arrestation

R v Araya, 2025 ABCA 61

Lien vers la décision


[32]           The appellant also argues that the police should not have attempted to arrest Mr. Lugela when he was with another individual, especially in the circumstances when it would be difficult to distinguish between the two. The appellant submits that Mr. Lugela’s arrest should have been delayed until Mr. Lugela was alone or the police could be sure they were arresting Mr. Lugela. He argues the lack of steps taken by the police to avoid confusion vitiates the objectively reasonable nature of the grounds for arrest.

[33]           The circumstances of an apprehension and arrest may rapidly evolve into a different situation than that anticipated by the police. As stated by the Supreme Court in R v Mann2004 SCC 52 at paragraph 16, “Given their mandate to investigate crime and keep the peace, police officers must be empowered to respond quickly, effectively and flexibly to the diversity of encounters experienced daily on the front lines of policing”. Police officers need to make decisions in volatile, sometimes dangerous, rapidly changing situations, based on information that is often incomplete or less than exact: Beaver at para 72R v Coutu2020 MBCA 106 at para 18.

[34]           The duty of police officers to investigate crime and keep the peace as well as protect members of society often includes the need to arrest dangerous individuals as soon as possible to eliminate danger to the public: see 38(1)(a)(iv) of the Police Act, RSA 2000, c P-17. In this case, the police knew that Mr. Lugela had been in possession of a firearm and that the two individuals in question had entered into a store with a satchel of the kind that Mr. Lugela often used to carry a firearm. The police decision to apprehend Mr. Lugela in the parking lot took into consideration factors such as preserving evidence and effecting the arrest without endangering members of the public, the police officers and the individuals in question. The police officers knew that Mr. Lugela was one of the two individuals and could not be expected to anticipate with exactitude what would occur and what actions the appellant might undertake. Their decision did not undermine the lawfulness of the arrest.

Le fait pour les policiers de dresser un plan pour la détention du suspect n'implique pas que la détention devient abusive

R v Araya, 2025 ABCA 61

Lien vers la décision


[27]           The appellant concedes that a police officer can be honestly mistaken about the identity of an arrestee without undermining the reasonableness of the grounds for arrest. However, the appellant argues that the TAC team’s plan to detain another, unidentified individual, while they arrested Mr. Lugela, made his subsequent arrest unlawful.

[28]           The police admitted that they did not have any knowledge of the appellant’s involvement in a crime, did not know the appellant’s identity and did not know the appellant’s relationship to Mr. Lugela. In cross-examination, Constable Chan testified the police planned to “detain” both persons to control the situation and for officer safety.

[29]           The appellant argues the lawfulness of an arrest, pursuant to section 9 of the Charter, includes the police plan for the arrest and whether it is Charter compliant. The appellant provides no case law as authority for such a proposition.

[30]           In R v Reid2019 ONCA 32, the accused appellant argued he was illegally detained when the police spoke to him when they had no grounds to arrest. Among the facts he relied on was police testimony that if the appellant had tried to leave, the police would have stopped him from doing so. However, the appellant did not try to leave. The Ontario Court of Appeal stated, “What might have happened had events unfolded differently does not inform the legal character of what did happen” (para 44). The Court held that “Charter rights are not breached by intention, but action” and quoted R v Clayton2007 SCC 32 at para 48:

[Officer] intention alone does not attract a finding of unconstitutionality. It is not until that subjective intent is accompanied by actual conduct that it becomes relevant. We would otherwise have the Orwellian result that Charter breaches are determined on the basis of what police officers intend to do, or think they can do, not on what they actually do.

[31]           We find that the police officers’ plan of arrest did not make the arrest unlawful.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais causés par le délinquant constituent-ils une « mauvaise conduite » aux fins de la détermination du crédit majoré de la détention présentencielle ?

R. c. J.W., 2025 CSC 16 Lien vers la décision [ 87 ]                            Dans l’arrêt  Summers , la juge Karakatsanis a expliqué que,...