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dimanche 6 avril 2025

Conditions requises pour effectuer validement un prélèvement par écouvillonnage du pénis accessoirement à une arrestation

R. c. Saeed, 2016 CSC 24 

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[73]                          Je vais maintenant examiner les exigences applicables lorsqu’il s’agit d’effectuer un prélèvement par écouvillonnage du pénis accessoirement à une arrestation.

[74]                          Premièrement, comme c’est le cas pour toute fouille accessoire à une arrestation, l’arrestation elle‑même doit être légale. Le prélèvement doit être véritablement accessoire à l’arrestation, en ce sens qu’il doit avoir un lien avec les motifs de l’arrestation et viser un objectif valable. Un tel objectif consistera généralement à préserver ou à découvrir des éléments de preuve (Caslake, par. 19).

[75]                          Deuxièmement, la police doit aussi avoir des motifs raisonnables de croire qu’un prélèvement par écouvillonnage du pénis fournira des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé a été arrêté. Il ne faut pas confondre ces motifs avec les motifs raisonnables requis pour procéder à l’arrestation. Ils sont indépendants les uns des autres. La réponse à la question de savoir si on a établi l’existence de motifs raisonnables variera selon les faits de chaque affaire. Les facteurs pertinents sont notamment le moment choisi pour procéder à l’arrestation eu égard à l’infraction reprochée, la nature des allégations et la question de savoir si des éléments de preuve indiquent que la substance recherchée a déjà été détruite.

[76]                          À titre d’exemple, la police n’aura généralement pas de motifs raisonnables de procéder à un prélèvement par écouvillonnage du pénis si l’infraction d’ordre sexuel reprochée ne comportait pas de contact entre le pénis du suspect et le plaignant. De même, si le suspect est arrêté plusieurs jours après l’infraction reprochée, la police n’aura probablement pas de motifs raisonnables d’effectuer un tel prélèvement, car la preuve est susceptible de s’être dégradée ou d’avoir été essuyée ou lavée dans l’intervalle.

[77]                          En clair, la démonstration requise pour satisfaire à la norme des motifs raisonnables n’est pas qu’une simple formalité. Le risque de destruction ou de dégradation de l’ADN du plaignant constitue toujours une préoccupation dans un tel contexte. Plus il se sera écoulé de temps entre l’infraction reprochée et le prélèvement, plus il sera difficile pour les policiers d’établir qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que le prélèvement fournira des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé a été arrêté.

[78]                          Enfin, le prélèvement par écouvillonnage du pénis doit être effectué d’une manière non abusive. La police doit avant tout veiller à respecter la vie privée de l’accusé. À cette fin, j’aimerais énoncer un certain nombre de facteurs afin d’aider les policiers à procéder d’une manière non abusive à un tel prélèvement accessoirement à une arrestation :

1.         Le prélèvement par écouvillonnage du pénis devrait, en règle générale, être effectué au poste de police.

2.         Le prélèvement devrait être effectué d’une façon qui protège la santé et la sécurité de toutes les personnes en jeu.

3.         Le prélèvement devrait être autorisé par un agent de police agissant en qualité d’officier supérieur.

4.         L’accusé devrait, peu de temps avant le prélèvement, être informé de la nature de la procédure employée pour le recueillir, du but de celui‑ci et du pouvoir autorisant les policiers à l’exiger.

5.         L’accusé devrait avoir la possibilité d’enlever ses vêtements et d’effectuer le prélèvement lui‑même, et, s’il ne choisit pas cette solution, le prélèvement devrait être effectué ou supervisé par un agent ou un professionnel de la santé qualifié, en ne faisant usage que de la force minimale nécessaire.

6.         Le ou les agents de police chargés du prélèvement devraient être du même sexe que la personne qui y est soumise, à moins que les circonstances ne le permettent absolument pas.

7.         Le nombre de policiers participant au prélèvement devrait se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

8.         Le prélèvement devrait être effectué dans un endroit privé où personne ne pourra l’observer, sauf les personnes chargées d’y procéder.

9.         Le prélèvement devrait être effectué le plus rapidement possible et de telle manière que la personne ne soit jamais complètement nue.

10.      Un procès‑verbal faisant état des motifs et des modalités d’exécution du prélèvement devrait être dressé.

[79]                          Certains de ces facteurs requièrent davantage d’explications. Comme pour les fouilles à nu, les prélèvements par écouvillonnage du pénis devraient en règle générale être effectués au poste de police. Cette exigence est même plus stricte dans le cas des prélèvements par écouvillonnage du pénis que dans celui des fouilles à nu. Des préoccupations relatives à la sécurité peuvent justifier d’effectuer une fouille à nu sur le terrain pour trouver des armes. Or il est fort peu probable que de telles préoccupations justifient de procéder sur le terrain à un prélèvement par écouvillonnage du pénis. Cependant, je n’exclus pas la possibilité qu’un tel prélèvement puisse être effectué d’une manière non abusive dans un autre lieu approprié, un hôpital par exemple, si des raisons valables le justifient.

[80]                          Les policiers peuvent recourir à la force lorsqu’ils procèdent à un prélèvement par écouvillonnage du pénis accessoirement à une arrestation, mais seulement si la force employée est « nécessaire et proportionné[e] dans les circonstances particulières de l’affaire » (Golden, par. 116). Autrement dit, tout comme pour les fouilles à nu, si l’accusé résiste au prélèvement, les policiers ne peuvent employer que la force minimale nécessaire pour effectuer celui‑ci. Le fait qu’un accusé résiste n’autorise pas les policiers « à recourir à un comportement qui ne respecte pas ou compromet l’intégrité physique et psychologique et la sécurité de cette personne » (Golden, par. 116).

[81]                          En règle générale, avant de procéder au prélèvement, les policiers doivent expliquer à l’accusé la procédure qui sera employée, afin de s’assurer qu’il en comprend la nature et les différentes étapes. Le fait de passer la procédure en revue au préalable avec l’accusé ne peut que contribuer à son déroulement rapide et efficace. Offrir à l’accusé la possibilité d’effectuer lui‑même le prélèvement permet de réduire au minimum le caractère envahissant de l’intervention. Un compte rendu détaillé de la manière dont le prélèvement a été effectué est important pour l’efficacité du contrôle après le fait de telles fouilles (Fearon, par. 82). Et une telle mesure amènera probablement les policiers à se concentrer sur la question de savoir si leur conduite est non abusive (Fearon, par. 82).

[82]                          Ces facteurs obligent les policiers à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils effectuent un prélèvement par écouvillonnage du pénis et permettront souvent de faire en sorte que celui‑ci soit réalisé de manière non abusive. Ils ne seront toutefois pas déterminants dans tous les cas. Comme l’a fait remarquer la Cour dans Golden, plus l’atteinte à la vie privée de l’accusé sera grande, plus élevé sera le degré de justification requis pour pouvoir procéder à la fouille, et plus serrées seront les contraintes qui s’appliqueront quant à la manière dont celle‑ci pourra être effectuée (par. 87). La même logique vaut en l’espèce. Ma collègue la juge Karakatsanis s’inquiète du fait que le « prélèvement par écouvillonnage génital est encore plus envahissant lorsque la personne qui y est soumise est une femme » (par. 101). Il ne faut pas considérer que les présents motifs décident de la question de savoir si un prélèvement nécessitant l’introduction de quoi que ce soit dans le corps, effectué conformément au pouvoir que la common law confère aux policiers de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation, serait non abusif et, partant, conforme à la Charte. Ceux‑ci s’appliquent uniquement aux prélèvements par écouvillonnage génital effectués sur la surface extérieure de la peau.

[83]                          Au fond, la question de savoir si un prélèvement par écouvillonnage effectué sur un pénis accessoirement à une arrestation respecte l’art. 8 dépendra des faits de chaque affaire. Il incombe au ministère public d’établir que la police avait des motifs raisonnables de croire que le prélèvement révélerait les éléments de preuve recherchés et qu’il a été effectué d’une manière non abusive.

samedi 1 février 2025

Une fouille accessoire à une arrestation doit satisfaire à trois conditions pour être valide

Tlayji c. R., 2022 QCCA 229 

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[34]      Une fouille accessoire à une arrestation doit satisfaire à trois conditions pour être valide. Le test, d’abord établi dans l’arrêt Stillman[11] de la Cour suprême, est exprimé en ces termes dans l’arrêt Saeed[12] :

[37]      Le cadre général actuel permettant de procéder à une fouille valide accessoirement à une arrestation vise à autoriser un vaste éventail de fouilles. Il exige uniquement (1) que la personne soumise à la fouille ait été légalement arrêtée, (2) que la fouille soit véritablement accessoire à l’arrestation, c’est‑à‑dire qu’elle vise un objectif d’application de la loi valable, lié aux motifs de l’arrestation, et (3) que la fouille ne soit pas abusive (R. c. Fearon2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621, par. 27).

[Soulignement ajouté]

[35]      Le premier critère est ici satisfait, compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ci-devant. Le second, quant à lui, exige qu’une certaine connexité existe entre la fouille et l’arrestation, ce qui nécessite que les policiers procèdent à la fouille pour une raison liée aux motifs de l’arrestation. L’arrêt Caslake[13] s’intéresse à ce second critère :

19        Comme le juge L’Heureux‑Dubé l’a dit dans Cloutierles trois objectifs principaux d’une fouille accessoire à une arrestation sont d’assurer la sécurité des policiers et du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve par la personne arrêtée ou d’autres personnes, et de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne arrêtée.  La condition que la fouille soit «vraiment accessoire» à l’arrestation signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation.  L’existence d’un tel objectif dépendra de ce que les policiers cherchaient et des raisons pour lesquelles ils le faisaient.  Cette question comporte à la fois un aspect subjectif et un aspect objectif.  Selon moi, les policiers doivent avoir à l’esprit l’un des objectifs d’une fouille valide effectuée accessoirement à une arrestation lorsqu’ils procèdent à la fouille.  En outre, la conviction du policier que la fouille permettra de réaliser cet objectif doit être raisonnable.

20        En clair, il ne s’agit pas d’une norme de motifs raisonnables et probables, qui est la condition normale à laquelle il faut satisfaire pour pouvoir effectuer une fouille.  Ici, la seule condition est qu’il existe un motif raisonnable de faire ce que le policier a fait.  Par exemple, la norme des motifs raisonnables et probables exigerait qu’un policier démontre qu’il croyait raisonnablement que la personne arrêtée était munie d’une arme particulière avant de la fouiller.  Par contre, selon la norme qui s’applique en l’espèce, le policier aurait le droit de fouiller une personne arrêtée afin de vérifier si elle porte une arme si, dans les circonstances, il semblait raisonnable de vérifier si la personne est armée.  Il y a évidemment une grande différence entre les deux normes.  Un policier a, dans le cas d’une arrestation, une marge de manœuvre considérable qu’il n’a pas dans d’autres situations.  En même temps, conformément aux critères de l’arrêt Cloutier, la fouille doit répondre à un «objectif valable».  Un objectif ne peut pas être valable s’il n’est pas raisonnable de le poursuivre dans les circonstances de l’arrestation.

[…]

22        Exiger que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation signifie que, si la raison d’être de la fouille est la découverte d’éléments de preuve, il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté.  Par exemple, lorsque l’arrestation a trait à une infraction au code de la route, dès que les policiers ont fait ce qu’il faut pour assurer leur propre sécurité, rien ne peut justifier de fouiller davantage (voir Belnavis, précité).

                                                                                             [Soulignements ajoutés]

samedi 30 novembre 2024

L'article 503(1)(a) Ccr ne permet pas aux policiers de toujours détenir une personne 24 heures avant sa comparution; il ne fixe qu'une limite temporelle édictant ce qu'est un délai déraisonnable

R v Reilly, 2019 ABCA 212

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[4]               The Criminal Code sets out a tiered regime for release after arrest, starting with the arresting officer:

(a)               In some situations a peace officer need not arrest and detain an accused person, but can simply issue an appearance notice to him or her (s. 495(2) and 496; Form 9).

(b)               If the accused is arrested, the arresting officer has a discretion to release the accused on a promise to appear or recognizance, rather than detaining the accused (s. 503(1)(c) and 502; Forms 10, 11, 11.1).

(c)               If the arresting officer is not satisfied that the accused should be released, he or she can refer the matter to the “officer in charge”, who can determine if release is appropriate (s. 498, 503(1)(c) and 502). The officer in charge has wide powers to impose conditions on release (s. 499(2) and 503(2.1).

(d)               If the officer in charge does not release the accused, the matter is referred to the Crown Bail Office, which can recommend release, or refer the matter to a bail hearing.

(e)               If the accused is not released by this stage, release is considered at a bail hearing before a justice (s. 503(1)(a)).

In this appeal, the respondent was not released by the arresting officer or the officer in charge, and instead was detained pending a bail hearing.

[5]               The continuing detention of the respondent was accordingly governed by s. 503(1)(a) of the Criminal Code:

503 (1) A peace officer who arrests a person with or without warrant or to whom a person is delivered under subsection 494(3) or into whose custody a person is placed under subsection 163.5(3) of the Customs Act shall cause the person to be detained in custody and, in accordance with the following provisions, to be taken before a justice to be dealt with according to law:

(a)  where a justice is available within a period of twenty-four hours after the person has been arrested by or delivered to the peace officer, the person shall be taken before a justice without unreasonable delay and in any event within that period, and

(b)  where a justice is not available within a period of twenty-four hours after the person has been arrested by or delivered to the peace officer, the person shall be taken before a justice as soon as possible,

unless, at any time before the expiration of the time prescribed in paragraph (a) or (b) for taking the person before a justice,

(c)  the peace officer or officer in charge releases the person under any other provision of this Part, or

(d)  the peace officer or officer in charge is satisfied that the person should be released from custody, whether unconditionally under subsection (4) or otherwise conditionally or unconditionally, and so releases him.

The “officer in charge” is defined in s. 493 as the officer responsible for the lock-up or place to which the accused is taken after arrest. A “justice” is defined in s. 2 as a justice of the peace or a provincial court judge.

[6]               Section 503(1)(a) provides a dual time limit for the holding of the bail hearing. The detained person must be taken before a justice a) without unreasonable delay, and b) in any event no later than 24 hours after the person was arrested. As will be seen (infra, para. 9) the respondent was detained for approximately 35 hours before he was taken before a justice, resulting in his application for a stay of proceedings.

[7]               Section 503(1)(a) does not provide that the police can always hold a detained person for 24 hours; that is just the outside limit of what is “unreasonable delay”: R. v E.W., 2002 NFCA 49 at paras. 13-5168 CCC (3d) 38R. v Precourt (1976), 1976 CanLII 692 (ON CA), 18 OR (2d) 714 at p. 722 (CA). While it is obviously contemplated that a detained person will be released within a reasonable time after bail is granted, the section does not specify a time within which actual release must occur. The 24 hour time limit is until the detained person is “taken before a justice”, not until the time he or she actually walks out of the police station.

vendredi 15 novembre 2024

L'arrestation sans mandat vue par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. Fyfe, 2023 ONCA 715 

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[51]      I begin with first principles. Section 495(1)(a) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, authorizes the arrest without warrant of a person who has committed an indictable offence, or who on reasonable grounds the arresting officer believes has committed or is about to commit such an offence. “Reasonable grounds” in s. 495(1)(a) requires reasonable and probable grounds: R. v. Loewen2011 SCC 21, [2011] 2 S.C.R. 167, at para. 5.

[52]      In assessing whether there were reasonable and probable grounds for arrest, the court must determine whether the arresting officer had subjective reasonable and probable grounds on which to base the arrest and then whether those grounds were justifiable from an objective point of view: R. v. Storrey1990 CanLII 125 (SCC), [1990] 1 S.C.R. 241, at pp. 250-51.

[53]      The focus for the subjective part of the test is on the bona fides of the arrest – whether the arresting officer “honestly believe[s] that the suspect committed the offence”: R. v. Beaver2022 SCC 54, 475 D.L.R. (4th) 575, at para. 72(2). Typically, this involves a determination of the arresting officer’s credibility. That said, the evidence of subjective grounds for an arrest does not necessarily come from a single officer. An arrest may involve multiple officers, and occur in a dynamic situation as new information rapidly comes to light. The evidence of various officers may, as in this case, be contradictory in certain respects. As such, evidence about the subjective grounds for arrest may come from one or more officers and other sources, including the surrounding circumstances: see e.g., R. v. R.M.J.T.2014 MBCA 36, 303 Man. R. (2d) 292, at paras. 60-63R. v. Dill2009 ABCA 332, 464 A.R. 92, at paras. 6-7R. v. Messina2013 BCCA 499, 346 B.C.A.C. 179, at paras. 25-26.

[54]      How an officer specifically articulates the grounds, that is the officer’s explanation of the grounds for the arrest, while relevant to their credibility, is not determinative. The question for determination at the first stage is whether the officer or officers at the time the arrest was made had an honest belief that the person committed (or was about to commit) an offence: R. v. Canary2018 ONCA 304, 361 C.C.C. (3d) 63, at para. 21R. v. Bush2010 ONCA 554, 101 O.R. (3d) 641, at para. 38. To paraphrase the Supreme Court in R. v. Clayton2007 SCC 32, [2007] 2 S.C.R. 725, at para. 48Charter breaches are determined not on the basis of what police officers intend to do or think they can do, but on what they actually do at the time the arrest takes place.

[55]      At the second step – the evaluation of whether the arrest was justified, and whether there were objectively reasonable and probable grounds – it must be objectively established that the reasonable and probable grounds did in fact exist: that “a reasonable person, standing in the shoes of the police officer, would have believed that reasonable and probable grounds existed to make the arrest”: Storrey, at p. 250.

[56]      While there are reported cases from our court that speak of an assessment of “[t]he totality of the circumstances relied upon by the arresting officer” at the second, or objective, stage (see e.g., R. v. Lawes2007 ONCA 10, at para. 4 (emphasis added); see also R. v. Griffith2021 ONCA 302, 408 C.C.C. (3d) 244, at para. 27, citing Lawes), other authorities cast the net more broadly to move away from the arresting officer’s subjective belief and reasons for the arrest, and to require the court to consider all of the circumstances reasonably known to the arresting officer.

[57]      In Canary, Fairburn J.A. (as she then was) did not tether the review for objective reasonableness to the officer’s articulated grounds for arrest. Rather, she referred to the court’s consideration of “the objectively discernible facts through the eyes of a reasonable person with the same knowledge, training and experience as the officer”. She stated at para. 22:

When considering whether an officer’s subjective belief is objectively reasonable, the court looks at the objectively discernible facts through the eyes of a reasonable person with the same knowledge, training and experience as the officer: R. v. Chehil2013 SCC 49, [2013] 3 S.C.R. 220, at paras. 45-47. Determining whether sufficient grounds exist to justify an exercise of police powers is not a “scientific or metaphysical exercise”, but one that calls for the application of “[c]ommon sense, flexibility, and practical everyday experience”: R. v. MacKenzie2013 SCC 50, [2013] 3 S.C.R. 250, at para. 73.

[58]      In R. v. Brown2012 ONCA 225, 286 C.C.C. (3d) 481, at para. 14, this court stated that “there must be something in the conduct observed by the officer, placed in the context of the rest of the circumstances, that lends some objective justification or verification to the officer’s belief”, and explained that otherwise, “the scope of the police power to arrest would be defined entirely by the police officer’s perception of the relevant circumstances”.

[59]      The focus is not on the officer’s subjective perception, but on what a reasonable person standing in the shoes of the officer would have perceived. As this court stated simply in Bush, at para. 38, the officer’s belief must be supported by “objective facts”.

[60]      To restrict the evaluation of the circumstances to an assessment of the reasonableness of only the officer’s articulated grounds and not all of the circumstances known to the officer would have the obtuse result of rewarding an officer’s tunnel vision. Officers are expected not to shut their eyes to relevant circumstances, ignore appropriate inquiries or fail to take into consideration exculpatory, neutral or equivocal information: R. v. Chehil2013 SCC 49, [2013] 3 S.C.R. 220, at para. 33. They must take account of all available information and disregard only information reasonably believed to be unreliable: R. v. Golub (1997), 1997 CanLII 6316 (ON CA), 34 O.R. (3d) 743, at p. 751, leave to appeal refused, [1997] S.C.C.A. No. 571.

[61]      In challenging the objective reasonableness of an arrest, it is not unusual for an accused to point to some fact or circumstance that was known to the officer that would undermine the objective reasonableness of the arrest: see e.g., Canary, at paras. 28-29R. v. Henareh2017 BCCA 7, at para. 52R. v. Chang2019 ONCA 924, at paras. 4-6. Focusing on the officer’s articulated grounds and not considering the broader circumstances would undermine the objective part of the review of reasonable and probable grounds.

[62]      Finally, the appellant’s contention that the objective component of reasonable and probable grounds must focus only on an officer’s articulated grounds is inconsistent with the exhortations in the authorities to consider “the totality of the circumstances” (Shepherd, at para. 21); “the cumulative effect of the totality of the circumstances, bearing in mind any exigent circumstances” (R. v. Desilva2022 ONCA 879, 421 C.C.C. (3d) 177, at para. 58); “[t]he totality of the circumstances known to police” (R. v. Orr2021 BCCA 42, 399 C.C.C. (3d) 441, at para. 78); and “the facts as a whole, seen through the eyes of a reasonable person who has the same knowledge, training and experience as the arresting officer” (Canary, at para. 30). Returning to Tim and the passage relied on by the appellant to suggest that it is the officer’s articulated grounds that must be objectively justifiable, that passage must be read in the context of what follows. Jamal J. states at para. 24:

The arresting officer must subjectively have reasonable and probable grounds for the arrest, and those grounds must be justifiable from an objective viewpoint. The objective assessment is based on the totality of the circumstances known to the officer at the time of the arrest, including the dynamics of the situation, as seen from the perspective of a reasonable person with comparable knowledge, training, and experience as the arresting officer. [Emphasis added.] 

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...