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dimanche 22 juin 2025

La contestation d’une déclaration de disqualification d'un avocat lors de l’enquête préliminaire

R. c. Lavoie, 2019 QCCS 161

Lien vers la décision


[20]      Les tribunaux possèdent le pouvoir de déclarer un avocat inhabile à occuper afin d’assurer un procès équitable à l’accusé et préserver la confiance du public dans l’intégrité de l’administration de la justice[5].

[21]      Lorsqu’un tribunal rend une telle décision dans le cadre de la gestion de l’instance ou du procès, le recours à l’encontre de cette décision s’exerce dans le cadre de l’appel, car il ne s’agit pas d’une question de compétence et parce que les recours interlocutoires sont réprouvés vigoureusement[6].

[22]      Par contre, lorsque le juge qui préside l’enquête préliminaire déclare un avocat inhabile, cette décision s’avère finale pour l’accusé et l’appel ne lui offrira aucune voie de recours.

[23]      Bien que le recours à l’encontre d’une telle décision ait été traditionnellement refusé, car il n’était pas considéré comme une erreur de compétence[7], la jurisprudence récente fait voir qu’il s’agit plutôt d’une décision qui porte atteinte de façon irrémédiable et finale aux droits fondamentaux de l’accusé et à l’encontre de laquelle l’appel n’offre aucune réparation adéquate.

[24]      À cet égard, il faut souligner que dans l’arrêt R. c. Farrell[8], la Cour d’appel avait conclu dans une courte décision qu’en l’absence de preuve « que l’ancien client de l’avocat aurait révélé des faits confidentiels qui pourraient être pertinents dans le présent dossier »[9], le juge qui préside l’enquête préliminaire « devait respecter le choix de l’accusé à son avocat et le défaut de ce faire constitue un déni de justice naturelle qui porte atteinte à sa compétence »[10].

[25]      Dans ces circonstances limitées, la contestation de la déclaration d’inhabilité d’un avocat à l’étape de l’enquête préliminaire par l’entremise du certiorari devrait être autorisée, car elle ne constituerait pas, dans ce cadre limité, un recours interlocutoire devant être interdit.

[26]      En effet, si le juge de l’enquête préliminaire prive l’accusé de l’avocat de son choix sans raison valable, il doit y avoir un recours possible à l’encontre d’une telle décision.

[27]      Comme l’explique le juge Lamer dans l’arrêt Nelles c. Ontario[11], « il est indispensable pour assurer la sanction »[12] d’une violation de la Charte « que [l’accusé] puisse s'adresser au tribunal compétent afin d'obtenir réparation »[13], car « [c]réer un droit sans prévoir de redressement heurte de front l'un des objets de la Charte qui permet assurément aux tribunaux d'accorder une réparation en cas de violation de la Constitution »[14]

[28]      Pour cette raison, l’observation suivante de la juge Thibault dans l’arrêt R. c. Awashish où elle considère que « [l]a situation peut être différente dans les cas d’atteinte irréparable à un droit fondamental lorsque l’appel n’offre aucun remède efficace »[15] prend tout son sens.

[29]      Dans le cadre du pourvoi ultérieur à la Cour suprême dans cette affaire[16], le juge Rowe ne tranche pas cette question. Voici comment il s’exprime :

[21]      En obiter, la juge Thibault a mentionné que l’on pourrait recourir au certiorari lorsqu’une décision porte atteinte de façon irrémédiable aux droits fondamentaux de l’accusé et lorsque l’appel n’offre aucune réparation adéquate. Elle a donné l’exemple du tribunal qui ordonne à l’accusée d’enlever son niqab lors de son témoignage. Je remets à une autre occasion l’examen de la question de savoir si une demande de certiorari peut être accueillie en pareilles circonstances.

[Le soulignement est ajouté]

[30]      L’opinion incidente formulée par la juge Thibault constitue, au sens de l’arrêt R. c. Henry une « observation utile et convaincante »[17], même s’il ne s’agit pas de la question effectivement tranchée par la Cour d’appel dans l’affaire Awashish[18].

[31]      Cela dit, la norme de contrôle traditionnelle applicable à la contestation des décisions du juge de l’enquête préliminaire conduit au même résultat :

[19]      La portée de la révision par voie de certiorari est très limitée.  Même si à certains moments de son histoire, le bref de certiorari permettait une révision plus poussée, le certiorari d’aujourd’hui « permet dans une large mesure d’obtenir qu’une cour supérieure contrôle la façon dont les tribunaux établis en vertu d’une loi exercent leur compétence; dans ce contexte, il s’agit de “compétence” au sens restreint ou strict » :  Skogman c. La Reine1984 CanLII 22 (CSC)[1984] 2 R.C.S. 93, p. 99.  Par conséquent, la révision par voie de certiorari n’autorise pas une cour de révision à annuler la décision du tribunal constitué par la loi simplement parce que ce tribunal a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion différente de celle que la cour de révision aurait tirée.  Au contraire, le certiorari permet la révision « seulement lorsqu’on reproche à ce tribunal d’avoir outrepassé la compétence qui lui a été attribuée par la loi ou d’avoir violé les principes de justice naturelle, ce qui, d’après la jurisprudence, équivaut à un abus de compétence » :  Skogman, précité, p. 100 (citant l’arrêt Forsythe c. La Reine1980 CanLII 15 (CSC)[1980] 2 R.C.S. 268)[19].

[Le soulignement est ajouté]

[32]      Comme on le constate, la règle traditionnelle de contrôle des décisions du juge de l’enquête préliminaire est compatible avec l’opinion incidente de la juge Thibault dans Awashish selon laquelle une demande de contrôle judiciaire s’avère possible « dans les cas d’atteinte irréparable à un droit fondamental lorsque l’appel n’offre aucun remède efficace ».

[33]      En effet, il faut rappeler que même si «[l]es règles de justice naturelle ou d'équité procédurale sont le plus souvent abordées dans le contexte du contrôle judiciaire des décisions d'organismes administratifs, […] c'est en droit criminel qu'on en retrace l'origine »[20].

[34]      Or, dans notre système de justice criminelle accusatoire et contradictoire, l’accusé possède le droit « de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l’avocat de son choix »[21] ce qui constitue un droit constitutionnel fondamental[22].

[35]      La disqualification de l’avocat d’un accusé à l’étape de l’enquête préliminaire sans motif valable met certainement en cause le respect des règles de justice naturelle. 

[36]      Autrement dit, une déclaration d’inhabilité prononcée sans motif valable par le juge de l’enquête préliminaire constitue une violation des règles de justice naturelle susceptible de contrôle judiciaire selon les paramètres de l’arrêt Russell[23].

[37]      Dans la mesure où la disqualification d’un avocat à l’étape de l’enquête préliminaire s’avère finale et puisqu’il s’agit d’une décision que l’appel éventuel à l’encontre d’une condamnation ne permettra pas de réviser, le recours au contrôle judiciaire doit être autorisé. 





dimanche 20 octobre 2024

Comment le Tribunal doit traiter une demande de la part du prévenu de suspendre le contre-interrogatoire d’un témoin civil à l’enquête préliminaire, en attente du traitement éventuel d’une demande de divulgation supplémentaire

R. c. Hamdan, 2020 QCCQ 934



[33]        Malgré ce qui précède, en théorie, il existe effectivement une possibilité que toutes les parties concernées consentent à la production des documents sans s’y opposer et sans exiger la tenue d’une audience.

[34]        Encore faudrait-il attendre que les parties intéressées soient consultées et qu’elles répondent.

[35]        Entre-temps, est-il approprié en l’espèce de suspendre le contre-interrogatoire de madame Coulombe pour une période indéterminée (mais soi-disant « courte ») et ce, pour voir si des questions additionnelles lui seront posées? Notons, tel que ci-dessus exposé, qu’il n’y a aucune garantie que lesdits documents seront divulgués. Si le ministère public s’objecte, un débat aura lieu devant le juge du procès. Présumément, la demande de suspension implique donc d’attendre (1) qu’une demande de divulgation formelle et détaillée soit faite par la défense; (2) que les documents soient identifiés et trouvés par les tiers qui les détiennent; (3) que la poursuite prenne position, d’abord sur le régime applicable (Stinchcombe ou O’Connor), ainsi que sur la question de savoir si elle invoque un privilège quelconque; (4) que les tiers et/ou personnes intéressées prennent position; (5) que la poursuite réponde à la demande de la défense.

[36]        Autrement dit, la durée de la suspension (ou du « temps d’attente ») est tout à fait incertaine, même si ce n’est pas sine die. Par ailleurs, au retour de ce processus, qui pourrait s’avérer long, le Tribunal n’aurait aucune compétence juridique sur la question en cas de désaccord.

[37]        Les infractions alléguées auraient été commises entre 2015 et 2018. Le dévoilement aux autorités a eu lieu en début 2018. Le plaignant a déjà 90 ans et son état de santé est actuellement très précaire. Dans les circonstances, il ne serait pas opportun de suspendre la suite de l’enquête préliminaire, ni le contre-interrogatoire de madame Coulombe.

[38]        Un argument semblable a été rejeté par la Cour supérieure dans l’arrêt R. v. Beck[17]. Dans cette affaire, dans l’attente de son enquête préliminaire pour des accusations de fraude et corruption, le prévenu se plaignait de la qualité et du format de la divulgation de la preuve.

[39]        En conséquence, il refusait de fixer son enquête préliminaire au motif que sa tenue serait futile, ou à tout le moins inefficace à un point tel que son droit à une défense pleine et entière serait enfreint[18]. Évidemment, dans le présent dossier, la situation est différente : l’enquête préliminaire a débuté.

[40]        À tout événement, monsieur Beck a directement saisi la Cour supérieure de la question par le biais d’une requête en arrêt des procédures sur la base d’une violation à son droit à la divulgation de la preuve. Le juge Pennou a refusé la demande, réitérant que les débats relatifs à la communication de la preuve doivent normalement être entendus par le juge du procès, ou subsidiairement, par un juge de requêtes dûment désigné en vertu de l’art. 551.1 du Code criminel. Dans son analyse, le juge a explicitement mentionné que le juge présidant l’enquête préliminaire n’était pas non plus compétent pour entendre cette question[19].

[41]        À cet égard, je fais miens les propos suivants du juge Pennou :

When initial disclosure is sufficient, the lack of complete or meaningful disclosure will impact an accused’s s. 7 rights and cause harm if it is not perfected early enough to enable him to assert his right to make full answer and defence at trialWhen an accused has not yet been committed to trial, such a violation of rights can at best be anticipated. Once an accused is committed to trial, these issues can be settled in a timely manner by a case management judge or the trial judge. It is difficult to see why such matter could not be deferred to the trial judge or a management judge, except in rare and particular cases[20].

[…]

Beck claims that has not yet received complete and meaningful disclosure because the electronic material furnished is not sufficiently organized and searchable. This may be correct. Such a failure to fulfill the disclosure duty would possibly affect Beck’s ability to take full advantage of the discovery function of the preliminary inquiry. But such an impediment would not amount to a breach of Beck’s rights to make full answer and defence. Since bypassing the preliminary inquiry will not result in a deprivation of fundamental justice, it is hard to see how the loss of its incidental discovery benefits, even due to an absence of meaningful disclosure, would violate Beck’s right to make full answer and defence.

The alleged non-disclosure will take its toll once and if Beck is ordered to stand trial. Once this point in the proceedings has been reached, a competent court could conclude that Beck’s rights to make full answer and defence has been or will be violated, and then decide if an appropriate remedy could be ordered. Such a breach and remedy may and should be dealt with by the trial judge or by a designated case management judge[21].

[gras ajouté]

[42]        En l’espèce, bien que d’autres éléments pourraient éventuellement être divulgués, il appert que la preuve déjà divulguée est amplement suffisante pour permettre à l’accusé de faire un choix informé quant à (1) son plaidoyer éventuel et (2) son mode de procès, s’il est cité à procès au terme de l’enquête préliminaire. De toute évidence, nous ne sommes pas encore rendus à cette étape. Au contraire, d’importantes questions portant sur l’admissibilité de la preuve ne sont pas encore réglées.

[43]        Je note enfin que le 19 septembre 2019, une nouvelle version de l’art. 537(1)(i) C.cr. est entrée en vigueur. La disposition permet maintenant au Tribunal de régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, et qui n’est pas incompatible avec la Partie XVIII, sauf s’il est convaincu que cela irait à l’encontre de l’intérêt de la justice.

[44]        En l’espèce, le Tribunal conclut qu’un contre-interrogatoire efficace, utile et complet a eu lieu. Incidemment, je rappelle que sous la plume du juge Rothstein dans l’arrêt R. c. Bjelland, la Cour suprême a précisé qu’il n’existe aucun droit distinct conféré par la Charte de contre-interroger un témoin à l’enquête préliminaire et ce droit statutaire n’est pas une composante du droit de présenter une défense pleine et entière[22].


mercredi 18 mai 2016

Objet de l'enquête préliminaire et pouvoir du juge

R. c. Hakim, 2012 QCCQ 7818 (CanLII)


[9]           Selon la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Mills:
L'enquête préliminaire vise à déterminer s'il y a des éléments de preuves admissibles qui sont suffisants pour renvoyer l'inculpé à son procès. C'est la seule fonction du juge.
[10]        C'est donc dire que le juge doit déterminer s'il y a une preuve prima facie ou, comme le soutient le juge Estey de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Skogman, s'il y a un «soupçon de preuve» qui permet de renvoyer l'accusé à procès.
[11]        Toutefois, dans l'analyse de cette preuve, le Tribunal doit s'assurer, comme l'a dit le juge Estey dans l'arrêt Skogman, que «le but d'une enquête préliminaire est d'empêcher l'accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l'instance.»
[12]        La poursuite ayant soumis que la preuve présentée sur les neuf (9) chefs d'accusation est une preuve directe, alors que la défense soumet qu'il s'agit d'une preuve circonstancielle, et le procureur de l'accusé, dans ses représentations, ayant en quelque sorte invité le Tribunal à évaluer la preuve, l'arrêt de la Cour suprême du Canada, dans Arcuri, apporte une réponse à cette question et un éclairage sur le pouvoir d'un juge lorsque confronté à des preuves directes et circonstancielles.
[13]        Dans cette décision, dès le premier paragraphe, la Juge en chef McLachlin, a répondu à la question concernant l'évaluation de la preuve:
Le présent pourvoi soulève la question de savoir s'il est loisible à un juge présidant l'enquête préliminaire d'«évaluer la preuve» afin de déterminer si celle-ci est suffisante pour justifier le renvoi de l'accusé à son procès. Pour les motifs qui suivent, je confirme la règle bien établie selon laquelle un juge présidant l'enquête préliminaire doit décider s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire selon lequel le juge doit évaluer la preuve uniquement pour déterminer si elle peut étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Comme notre Cour l'a énoncé à maintes reprises, cette tâche n'impose pas au juge présidant l'enquête préliminaire de tirer des inférences d'après les faits ou d'apprécier la crédibilité. Le juge présidant l'enquête préliminaire doit plutôt déterminer si la preuve dans son ensemble peut raisonnablement étayer un verdict de culpabilité, tout en reconnaissant pleinement le droit du jury de faire des inférences de fait justifiables et d'apprécier la crédibilité.
[14]        Plus loin, elle ajoute ceci:
… Par conséquent, le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu'il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d'étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Cette évaluation est cependant limitée. Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l'accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu'il apprécie la crédibilité. Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.
[15]        Concernant la preuve directe et la preuve circonstancielle, la juge McLachlin mentionne ce qui suit:
… Lorsque le ministère public présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, il y a lieu de procéder à l'instruction de l'affaire, peu importe l'existence de la preuve de la défense, puisque par définition la seule conclusion à laquelle il faut arriver concerne la véracité de la preuve. Cependant, lorsque la preuve présentée par le ministère public est constituée d'éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l'ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense ), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.
[16]        Un résumé du rôle du juge se retrouve dans le Traité général du droit de la preuve et de procédure pénale des auteurs Béliveau et Vauclair.
1851 – En effet, il faut bien admettre que le rôle du juge de paix présidant l'enquête préliminaire est aujourd'hui plutôt limité: il ne vise qu'à examiner l'existence d'une preuve prima facie d'une infraction. Si cette preuve existe, le juge de paix  n'a d'autre choix que de renvoyer l'accusé à procès.
1873 – Le critère de décision est la présence d'une preuve prima facie de l'infraction, c'est-à-dire l'existence d'une preuve qui, soumise à un jury raisonnablement bien instruit en droit ou au juge du procès, permettrait de rendre un verdict de culpabilité. Aussi, afin d'évaluer la suffisance de la preuve, le juge doit donc se limiter à constater l'existence d'éléments de preuve relatifs à tous les éléments essentiels de l'infraction, sans toutefois  évaluer la crédibilité ou la fiabilité des témoins, appréciation qui relèvera plutôt du juge des faits au procès si la tenue de ce dernier est ordonnée. Comme la Cour suprême l'a mentionné dans l'arrêt Arcuri, si le ministère a présenté une preuve directe relativement à chaque élément de l'infraction, le travail du juge de paix s'arrête là en pratique, de sorte que la citation à procès sera normalement automatique, même si l'accusé a présenté une preuve disculpatoire. La seule exception viserait le cas où l'infraction fait appel à l'appréciation d'une marge de raisonnabilité du comportement de l'accusé, par exemple en matière de négligence criminelle. Le juge de paix devra déterminer si la conduite peut satisfaire au critère prescrit par le droit, sans évidemment décider si c'est le cas. À cet égard, il doit procéder à la même évaluation que le juge du procès appelé à déterminer la vraisemblance d'un moyen de défense à être soumis au jury.
[17]        À l'évidence, le pouvoir d'un juge à l'étape de l'enquête préliminaire est très limité et diffère de beaucoup de celui qu'il a lors d'un procès.
[18]        Il en est de même pour la preuve car la poursuite, au lieu de devoir faire une preuve hors de tout doute raisonnable, n'a qu'à faire une preuve prima facie de chacun des éléments de l'infraction reprochée et dont le juge n'a qu'à constater la suffisance.

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