[48] Dans l’arrêt Graham[21], traitant plus spécifiquement de la négligence criminelle dans la conduite d’un véhicule automobile, la Cour écrit que la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé « conduisait son véhicule automobile d’une façon déréglée ou téméraire en regard de la vie ou de la sécurité d’autrui ».
[49] Les mêmes enseignements valent lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de la conduite d’un bateau.
[50] La mens rea, à l’instar de l’actus reus, doit être prouvée hors de tout doute raisonnable[22].
[51] Dans l’arrêt Beatty[23], traitant de conduite dangereuse, la Cour suprême indique que « [l]e critère objectif modifié établi par la jurisprudence de la Cour reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions criminelles fondées sur la négligence ». La juge Charron, s’exprimant pour la majorité, formule ainsi la mens rea requise[24] :
[43] […]
b) La mens rea
Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé.
[Soulignement ajouté]
[52] Dans l’arrêt Roy[25], le juge Cromwell apporte la précision suivante :
[36] […] Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
[53] Dans l’arrêt R. c. J.F.[26], s’exprimant pour la majorité, le juge Fish rappelle qu’en matière de négligence criminelle, le ministère public doit faire la preuve d’« un écart marqué et important (par opposition à un écart marqué) ».
[54] La négligence criminelle causant la mort et la conduite dangereuse d’un bateau causant la mort (ou d’un véhicule à moteur) sont deux infractions graves, mais la première est plus grave que la seconde, du moins tel que le législateur l’entendait jusqu’aux modifications législatives récentes des infractions relatives aux moyens de transport[27]. En effet, la négligence criminelle causant la mort était, et est toujours, passible de l’emprisonnement à perpétuité (art. 220b) C.cr.), alors que la conduite dangereuse causant la mort était passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans (paragr. 249(4) C.cr.) et, aujourd’hui, de l’emprisonnement à perpétuité[28].
[55] C’est la gravité relative des deux infractions qui explique pourquoi la négligence criminelle exige la preuve d’« un écart marqué et important » par rapport à la norme (un degré de faute supérieure) alors que la conduite dangereuse se satisfait d’« un écart marqué » (un degré de faute inférieur)[29], la différence entre les deux infractions résidant donc dans le degré de faute qui s’y rattache[30].
[56] Dans l’arrêt Javanmardi, la Cour suprême revient à nouveau sur cette question[31] :
[21] Comme pour les autres infractions criminelles fondées sur la négligence, l’élément de faute de la négligence criminelle causant la mort est apprécié en déterminant la mesure dans laquelle la conduite de l’accusé s’écartait de celle d’une personne raisonnable dans la même situation. Pour certaines infractions fondées sur la négligence, comme la conduite dangereuse, un écart « marqué » correspond à l’élément de faute (J.F., par. 10; voir aussi : Beatty, par. 33; R. c. Roy, 2012 CSC 26 (CanLII), [2012] 2 R.C.S. 60, par. 30; R. c. L. (J.) (2006), 2006 CanLII 805 (ON CA), 204 C.C.C. (3d) 324 (C.A. Ont.), par. 15; R. c. Al Kassem, 2015 ONCA 320, 78 M.V.R. (6th) 183, par. 6). Dans le contexte de la négligence criminelle causant la mort, toutefois, le degré d’écart requis a été décrit comme étant élevé, c’est à dire marqué et important (J.F., par. 9, appliquant Tutton, p. 1430 1431, et R. c. Sharp (1984), 1984 CanLII 3487 (ON CA), 12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.)).
[22] Ces normes ont beaucoup de traits communs. Elles posent toutes deux la question de savoir si les actions de l’accusé ont créé un risque pour d’autres personnes, et si « une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible » (voir Roy, par. 36; Stewart, p. 248). La distinction entre ces normes a été décrite comme étant une question de degré (voir R. c. Fontaine, 2017 QCCA 1730, 41 C.R. (7th) 330, par. 27; R. c. Blostein, 2014 MBCA 39, 306 Man. R. (2d) 15, par. 14). Comme l’a expliqué le juge Healy dans Fontaine :
Ces différences de degré ne peuvent être mesurées au moyen d’une règle, d’un thermomètre ou de tout autre instrument étalonné. Les termes « marqué et important » sont de simples adjectifs utilisés pour paraphraser et interpréter l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » de l’article 219 du Code criminel. Ils ne peuvent pas servir à fixer une échelle de gravité objective qui soit déterminante d’un cas à l’autre. Tant le comportement que la faute doivent s’apprécier de façon entièrement contextuelle par le juge des faits. [par. 27]
[Renvoi omis]
[57] Quant à la pertinence de la conduite antérieure à l’accident, il convient de citer l’arrêt Desbiens[32] :
[20] Il faut évidemment tenir compte de l'ensemble des circonstances, dont la conduite antérieure à l'accident qui peut, d'une certaine façon, permettre de comprendre les circonstances de cet accident. Cette conduite antérieure ne peut toutefois pas, à elle seule, dans ce dossier, permettre de conclure à la conduite dangereuse ayant causé la mort. L'événement qui est ici en cause est suffisamment circonscrit : il s'agit de la collision survenue à l'angle des rues Notre-Dame et Joffre, et non de la conduite de l'appelant au cours des minutes qui ont précédé l'accident. Cette dernière conduite, qui demeure pertinente pour la compréhension de ce qui a suivi, ne peut aucunement être celle qui a causé le décès de la victime et elle ne peut en elle-même transformer la conduite ultérieure de l'appelant en conduite dangereuse.
[Soulignement ajouté]
[58] Quelques années plus tard, en 2015, la Cour confirmait cette approche[33] :
[8] L’appelant poursuit son argumentaire en évoquant l’arrêt R. c. Desbiens, 2009 QCCA 1670, et en soutenant que la conduite antérieure à l’accident n’est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer qu'il a conduit son véhicule de manière dangereuse pour le public, puisque personne n’est témoin de l’accident lui-même. Il a tort. Dans l’arrêt Desbiens, la Cour conclut que la conduite antérieure à l’accident est pertinente dans l’évaluation de toutes les circonstances d’une affaire. La Cour note alors que la conduite du véhicule, tant au moment de l’accident que dans les instants précédents, ne reflétait pas une conduite qui s’approchait de la norme criminelle dans les circonstances de cette affaire. Or, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La conduite à grande vitesse sur un chemin sinueux la nuit, les phares éteints n’a rien à voir avec celle examinée dans l’arrêt Desbiens.
[Soulignement ajouté]
[59] Une décision rendue l’année suivante par la Cour d’appel de l’Ontario est particulièrement intéressante et présente plusieurs similitudes avec notre affaire[34]. Dans ce dossier, l’appelant a été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort, alors qu’il prétendait que l’accident résultait d’un simple moment d’inattention de sa part[35]. La Cour d’appel de l’Ontario détermine que des inférences peuvent être tirées de la conduite de l’appelant dans la demi-heure précédant l’accident[36] :
[43] The appellant argues the jury was “asked to speculate that the debris field in fact was evidence of excessive speed without an expert or other evidence as support, and specifically no evidence to contradict the appellant on the viva voce witnesses.”
[44] This submission ignores the physical evidence, observed by the investigating officers and recorded in the photographic evidence and the video. There was much in the circumstances of the collision itself as well as the appellant’s driving pattern in the half hour before the collision from which the jury could reasonably infer that the appellant operated his vehicle at an excessive speed in all the circumstances. The appellant’s evidence and that of his friends who had seen him driving shortly before the accident and his passenger was not evidence standing alone uncontradicted. The appellant admitted he had been driving too fast. He conceded on cross-examination that he never took that road at night because the headlights in that car were not up to task. This was a typical paved country road with a yellow line down the centre and fog lines at the sides. There were narrow gravel shoulders on some parts of the road but at others, the grass met the paved surface. He was not unfamiliar with the road, he had driven it before. The area was not illuminated, it was dark and the headlights on the Mustang were inadequate in terms of their ability to illuminate the highway – particularly compared to more modern headlights. This was a show car with a powerful engine, it has been described in the evidence as a muscle car. It was admired by car aficionados. Ross Highton who had been at Shooter’s bar when the appellant was there that night, called it “an amazing looking muscle car” and when he asked the appellant “to light it up” he wasn’t asking about the headlights. He wanted to see the power of the car and the appellant obliged.
[60] Les juges analysent également cette conduite antérieure, soit les « cascades » faites par l’appelant avant l’accident. À 21 h 30 (l’accident s’est produit vers 22 h), à la demande d’une personne, il fait crisser les pneus de sa voiture et de la fumée en résulte; un peu plus tard, à la demande d’une autre personne, il tente de faire un 360 degrés, soulevant du gravier, et finalement, un peu avant l’accident, il fait encore « chauffer » les pneus de sa voiture[37]. La Cour poursuit[38] :
[51] The appellant argues that only his driving at the time of the accident, when his right wheels left the paved portion of the roadway, is relevant. The three episodes which the appellant himself described as “stunts” are irrelevant to whether or not his driving amounted to dangerous driving. To continue that argument, the appellant submits his “momentary inattention” without more, may have been negligence but it was not a marked departure as is required for dangerous driving.
[52] It is apparent from the jurisprudence in my view, that one’s pattern of driving before the accident is relevant. In Beatty, Charron J. held, at para. 52, that the trial judge in that case “appropriately focussed her analysis on Mr. Beatty’s manner of driving in all of the circumstances.” The trial judge had noted that “there was no evidence of improper driving before the truck momentarily crossed the centre line and that the ‘few seconds of clearly negligent driving’ was the only evidence about his manner of driving.” Charron J. concluded that the trial judge “appropriately considered the totality of the evidence”.
[53] In my view, it is unrealistic and contrary to the clear language of s. 249 of the Criminal Code to compartmentalize a driver’s conduct into discrete time periods of mere seconds. The language of the section requires consideration of “all the circumstances”. Those circumstances would include the appellant’s driving behaviour in the half hour before the accident.
[54] The circumstances here are very different from those in Beatty where intoxicants were not a factor and there was no evidence of any improper driving before Mr. Beatty’s truck veered into the westbound lane and into the oncoming vehicle. As Chief Justice Finch in the British Columbia Court of Appeal noted in that court’s reasons:
In this case, there is no evidence that the respondent was speeding, no evidence that he had consumed alcohol or drugs, and no evidence that he was driving erratically or improperly at any time before his vehicle crossed into the oncoming lane of traffic.
[55] In the appellant’s case there was more than merely his stated momentary lack of attention and in my view the evidence described above, together with the appellant’s admission to first responder Larry Wright that he was going too fast, was sufficient to support the verdict of the jury and it was not an unreasonable verdict.
[Soulignements ajoutés]
[61] Finalement, dans l’arrêt Abramoff, la Cour d’appel de la Saskatchewan abonde dans le même sens[39] :
[42] Whether there was a larger driving pattern is a relevant consideration in whether a marked departure has been established. However, like subjective intent, the absence of such a pattern is not determinative and the Crown is not required to show a pattern exists. Instead, the presence of a pattern is positive evidence that may be sufficient to establish a marked departure; its absence does not necessarily justify an acquittal.
[Soulignements ajoutés]