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mardi 18 mars 2025

Lésions corporelles et causalité

R. c. Kovacs, 2018 QCCM 83

Lien vers la décision


[106] L’article 2 du Code criminel définit l’expression lésions corporelles comme une « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ». (nos italiques)

[107] Ces blessures peuvent être autant physiques que psychologiques[2]. Les critères de l’importance et de la nature non passagère ne sont pas cumulatifs.

[108] Même si certaines blessures, considérées isolément, ne sont pas suffisamment importantes ou durables pour se qualifier comme lésion, l’effet cumulatif de l’ensemble de celles-ci peut rencontrer le seuil nécessaire permettant de conclure qu’il y a lésions corporelles[3].

[109] Une preuve médicale d’expert n’est pas nécessaire pour déterminer s’il s’agit de lésions corporelles, et ce, même pour les blessures psychologiques[4]. En outre, la Cour d’appel a reconnu qu’en raison des circonstances particulières d’un crime, les tribunaux peuvent aussi, dans certains cas, inférer que les actes d’un accusé ont causé un traumatisme psychologique à la victime[5].

[110] Selon le critère de causalité applicable en matière criminelle, pour qu’un accusé soit tenu responsable d’avoir infligé des lésions corporelles, les voies de fait doivent avoir contribué de manière appréciable à causer celles-ci[6]. Cela signifie que les voies de fait n’ont pas à être la cause unique des lésions corporelles ou même une cause substantielle de celles-ci[7].

[111] Ainsi, dans l’arrêt R. v. Moquin, le Tribunal a conclu que la dépression et l’anxiété dont souffrait la victime résultaient des voies de fait qu’elle avait subies même si d’autres facteurs extérieurs avaient contribué à sa dépression[8].

[112] Selon le principe reconnu du crâne fragile (thin skull rule), celui qui commet des voies de fait sur une victime, doit « prendre » celle-ci dans l’état où il l’a trouve[9], c’est-à-dire avec ses fragilités, ses vulnérabilités préexistantes et avec les résultantes qui en découlent.

jeudi 13 février 2025

LE DROIT APPLICABLE À L’ARTICLE 267 DU CODE CRIMINEL

R. c. St-Jacques, 2020 QCCQ 5208 



[95]      Selon l’arrêt Lepage c. R.[72] de la Cour d’appel du Québec, l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles comporte deux éléments essentiels : 1) l’intention de commettre des voies de fait, soit une application intentionnelle de la force contre une victime; et 2) des lésions corporelles qui résultent de l’application de cette force.

[96]      Selon l’arrêt R. v. Emans[73] de la Cour d’appel de l’Ontario, la mens rea requise aux fins de l’article 267 du Code criminel est la même que celle nécessaire pour établir des voies de fait simples, une infraction d’intention générale. C’est-à-dire que l’accusé était insouciant que ses gestes entraînent des blessures chez la victime.

[97]      Selon l’arrêt R. v. Bulldog[74] de la Cour d’appel de l’Alberta, le fardeau de la poursuivante de prouver qu’une blessure nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance est très bas. La poursuivante n’a pas à démontrer que les blessures perdurent plus qu’une certaine période minimale de temps ni qu’elles requièrent un traitement médical[75].

[98]      Selon l’arrêt N.D. c. R.[76] de la Cour d’appel du Québec, des rougeurs au cou constituent des lésions corporelles lorsqu’elles sont plus que passagères. Par ailleurs, la jurisprudence est à savoir que des bleus, des grafignes mineures ou des enflures constituent des lésions corporelles[77].

[99]      Enfin, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt LSJPA-157 a souligné qu’une lésion corporelle ne se limite pas à une blessure physique visible, puisqu’elle a conclu qu’une blessure psychologique est incluse dans cette définition[78].

mercredi 12 février 2025

La définition de lésions corporelles

Saulis c. R., 2020 NBCA 36 

Lien vers la décision


[10]                                   L’article 2 du Code criminel définit ainsi les lésions corporelles :

 

bodily harm means any hurt or injury to a person that interferes with the health or comfort of the person and that is more than merely transient or trifling in nature[.]

lésions corporelles Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.

 

[11]                                   L’interprétation donnée de l’art. 2 du Code criminel dans la jurisprudence relative aux voies de fait ayant causé des lésions corporelles attribue à cette définition des exigences peu élevées. Dans l’arrêt R. c. Bulldog2015 ABCA 251[2015] A.J. No. 813, la Cour d’appel de l’Alberta a écrit :

 

[TRADUCTION]
Les appelants affirment que la juge du procès a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que les blessures de M. Keepness constituaient des lésions corporelles. Puisant à l’art. 2 du Code criminel, ils font valoir que des « lésions corporelles » supposent : (1) une blessure, (2) qui nuit à la santé ou au bien‑être, (3) et qui n’est pas « passagère ou sans importance » (ce qui signifie, ajoutent‑ils, qu’elle n’est ni de durée très brève ni d’un degré de gravité très faible). L’argument principal, en l’espèce, veut que la durée et le degré de gravité des blessures de M. Keepness aient été insuffisants pour que ces blessures répondent à la définition de lésions corporelles, puisque la juge du procès n’a pas tiré de conclusion sur leur durée et que les blessures étaient d’un très faible degré de gravité. Les appelants soutiennent aussi que les blessures de M. Keepness ne peuvent répondre à la définition sans une conclusion (ou sans une preuve) voulant qu’elles aient nui à sa santé ou à son bien‑être.

 

La réponse du ministère public à l’argument principal des appelants est que les blessures de M. Keepness (lacérations, coupures, écorchures multiples, enflure de la joue), qui ont causé des saignements à la tête et au cou et ont nécessité un passage à l’hôpital, l’application de sutures cutanées et une injection antitétanique, sont suffisamment graves pour répondre à la définition de lésions corporelles. Le ministère public ajoute que les conclusions de la juge du procès comportaient une dimension implicite de durée (puisque les blessures de M. Keepness avaient subsisté, après l’attaque, au moins jusqu’au traitement à l’hôpital). Aucune réponse directe n’a été donnée à l’argument des appelants relatif à la santé ou au bien‑être, et nous supposons que le ministère public estime que l’atteinte au bien‑être de M. Keepness était à ce point évidente qu’elle n’exigeait pas de la juge du procès une conclusion expresse.

 

La définition de « lésions corporelles », à l’art. 2, exprime de faibles exigences (R. c. Dorscheid1994 ABCA 18, par. 11[1994] A.J. No. 56 (C.A.)). Il faut plus qu’[TRADUCTION] « une période très courte et [qu’]une blessure d’un degré de gravité très faible amenant une souffrance d’un degré très faible » (R. c. Dixon (1988), 1988 CanLII 2824 (BC CA)42 C.C.C. (3d) 318, p. 332, [1988] 5 W.W.R. 577, le juge d’appel Esson, tel était alors son titre, motifs concordants). Il n’est pas étonnant, donc, qu’il ait été conclu que des blessures indéniablement légères constituent des « lésions corporelles » : R. c. Rabieifar[2003] O.J. No. 3833 (QL) (C.A.) (égratignures et écorchures de moins d’un pouce sur le corps de la plaignante, de même que quelques contusions et enflures au visage, à la cuisse et à la main); R. c. Kinde2001 BCCA 379, par. 3[2001] B.C.J. No. 1119 (QL) (petite contusion au mollet droit de la plaignante, déchirure anale légère, déviation de la cloison nasale accompagnée de contusions et d’enflure, blessures dont un médecin avait dit qu’elles étaient toutes [TRADUCTION] « sans gravité et qu’il était permis d’escompter qu’elle[s] disparaîtrai[ent] en quelques jours »); R. c. Moquin2010 MBCA 22, par. 32 et 33251 Man. R. (2d) 160 (plusieurs contusions ayant duré onze jours, main endolorie et gorge endolorie); Dorscheid (éraflures, lacérations et contusions).

 

Ces blessures s’apparentent diversement aux blessures qu’a subies M. Keepness. Les appelants font valoir, cependant, que la preuve dont disposait la juge du procès était muette sur leur durée. Le ministère public n’a toutefois pas à appeler des médecins à témoigner des effets non fugaces d’une blessure. Dans Dixon (p. 332), le juge d’appel Esson s’est borné à faire observer ce qui suit : [TRADUCTION] « Il est clair que la victime, après les voies de fait et au moins jusqu’à la fin du traitement médical, doit avoir été privée du sentiment de bien‑être qu’elle pouvait éprouver avant les voies de fait. » Cette observation vaut tout autant en l’espèce. Le ministère public n’avait pas, non plus, à offrir une preuve directe de douleur, ou d’atteinte au bien‑être, obtenue de M. Keepness ou du médecin traitant. Le tribunal qui infère une atteinte au bien-être de considérations aussi évidentes que les blessures de la victime ne s’aventure pas en terrain nouveau. Dans le passage précité de Dixon, le juge d’appel Esson a indiqué ce qui suit (p. 332, l’italique est de nous) : [TRADUCTION] « Il est clair que la victime […] doit avoir été privée du sentiment de bien-être qu’elle pouvait éprouver avant les voies de fait ». De même, notre Cour a constaté, dans Dorscheid (par. 11, l’italique est de nous), que « [d]’importantes contusions compromettent de toute évidence le bien-être ».

 

Bref, nous ne relevons aucune erreur dans la façon dont la juge du procès a abordé la question des lésions corporelles. M. Keepness a été attaqué et battu par trois codétenus dans une cour d’exercice. Les blessures visibles qu’il présentait constituent nettement des « lésions corporelles ». Elles ont nécessité un traitement à l’hôpital, puis un suivi, et ont dû compromettre de toute évidence son bien-être. Toute autre conclusion de la juge du procès aurait été contraire au sens commun. [par. 42 à 46]

[Le soulignement est de nous.]

 

[12]                                   Les photos présentées en preuve lors du procès montrent un certain nombre de contusions et d’éraflures. Dans R. c. Dorscheid1994 ABCA 18[1994] A.J. No. 56 (QL), les blessures consistaient en des éraflures, en des lacérations et en des contusions. Dans l’arrêt R. c. Gejdos2017 ABCA 227, [2017] A.J. No. 705 (QL), la Cour d’appel a éclairé la définition de lésions corporelles :

 

[TRADUCTION]
[…] (art. 2). Lésions corporelles s’entend de lésions allant de blessures légères qui disparaissent en relativement peu de temps, mais qui ne sont ni passagères ni sans importance, à des blessures permanentes qui bouleversent une vie et qui, par leur gravité, se rapprochent d’un accident mortel (R. c. Bulldog2015 ABCA 251, par. 4422 Alta L.R. (6th) 27606 A.R. 261). À supposer que des « lésions corporelles » avoisinent le degré inférieur, défini par la blessure « passagère ou sans importance », il se peut qu’une peine discontinue soit encore possible une fois toutes les circonstances aggravantes et atténuantes pesées. Des blessures très importantes, comme celles de l’affaire Dawad, peuvent être un facteur aggravant, mais conclure à un facteur atténuant après avoir évalué l’importance des blessures, ici, était une erreur. Le plaignant a subi des dommages corporels et psychologiques graves et durables qui ont été source de douleurs. [par. 63]

[Le soulignement est de nous.]

 

[13]                                   Une infraction causant des lésions corporelles provoque des blessures qui peuvent aller, selon leur degré de gravité, de la blessure légère susceptible de disparaître rapidement à la blessure permanente qui met en danger la vie de la victime.

 

[14]                                   Dans l’arrêt R. c. Rabieifar[2003] O.J. No. 3833 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion du juge du procès selon laquelle des blessures telles enflures, contusions et égratignures légères au visage, aux mains et à la cuisse de la victime étaient constitutives de lésions corporelles.

samedi 21 septembre 2024

Comment la jurisprudence définit la lésion corporelle

R v Chahal, 2024 ABCA 218

Lien vers la décision


[26]           As stated earlier, the trial judge referred to cases which set out that bodily harm is a low standard and can result from bruises or contusions as was found in this case. However, the requirement of “more than merely transient or trifling” adds a degree of seriousness to the injury in question. While bodily harm is a low bar or standard, there is still a bar under which bodily harm is not present. See Moquin at paragraph 28R v Hilderman2005 ABQB 106 at para 11.

[27]           In Dixon at paragraph 44, Esson JA set out definitions for “transient” and “trifling” from the Shorter Oxford English Dictionary, 3rd ed, vol II:

Transient 1. Passing by or away with time; not durable or permanent; temporary, transitory; esp. passing away quickly or soon, brief, momentary, fleeting.

Trifling 3. Of little moment or value; trumpery; insignificant, petty.

[28]           He then referred to the injuries in that case which were bruises to the arm, head and a three‑inch laceration to the back of the head and that the injuries lasted for a month and found that such injuries could not be transient or trifling. Esson JA stated at paragraph 46:

The findings that “there is no evidence of any interference with the victim’s health or comfort” and that “an injury that lasts no longer than a month would fall within the definition of being transient and trifling” demonstrate, in my view, an absence of any reasonable regard for the ordinary meaning of the words…

[29]           By the same token, labelling a red mark that lasted a couple of hours as “bodily harm” also demonstrates the absence of a reasonable regard for the ordinary meaning of the words “transient” and “trifling”.

[30]           Case law interprets the wording of criminal statutes and the boundaries of definitions. In R v Jobidon1991 CanLII 77 (SCC), [1991] 2 SCR 714, 66 CCC (3d) 454, the issue was whether consent to a fist fight continued once bodily harm was intended. In concluding that it did not, the Supreme Court commented on caselaw’s usefulness in determining principles and definitions and stated at paragraph 47:     

All criminal offences in Canada are now defined in the Code (s. 9). But that does not mean the common law no longer illuminates these definitions nor gives content to the various principles of criminal responsibility those definitions draw from.

[31]           A significant amount of case law refers to the types, number, and seriousness of certain injuries and whether such injuries are more than transient or trifling and whether they constitute bodily harm. However, there are no cases which conclude that an injury comparable to the one in this case would constitute bodily harm. The cases referred to by the trial judge in his reasons state that bodily harm is a low standard and that bruising could be bodily harm but none of those cases involved an injury as minimal as in this case.

[32]           The extent of the bruising is an important consideration in determining whether it is transient or trifling. Bruising can be serious when it involves serious discolouration and lasts for days, weeks or months. In addition, swelling often accompanies bruising and makes it more serious. It can also be serious where there is more than one bruise as set out in numerous cases: for example, R v Garrett, 1995 ABCA 281 at paragraph 10. However, the case law differentiates between the seriousness of a bruise and how long the bruise lasts in determining whether it is transient or trifling. Some bruising or contusions can be transient or trifling.

[33]           In R v Kalinics2021 QCCQ 11039, the trial court did not find that bodily harm had been proven even though the evidence was that the complainant received numerous bruises to the leg, arm, face and neck. The court stated at paragraph 162:

In principle, it is therefore clear that bruising alone may legally satisfy the harm requirement provided in s. 267(b) C.C. That being said, our Court of Appeal did not go so far as to conclude that all bruises necessarily meet the admittedly low threshold. [Emphasis in original]

[34]           In Hilderman, Justice Martin (as he then was) discussed the seriousness of different assault charges in the Criminal Code and stated at paragraph 11:

The assault offences in the Criminal Code are aligned hierarchically according to the seriousness of the injury. The most basic and simple assault contemplates only transient or trifling injuries, which will include most bruises.      

[35]           In Wells, the respondent was found not guilty of assault causing bodily harm. The trial judge referred to the injuries testified to by the doctor and nurse which included “contusions, abrasions and a sore chest”, and not simply one contusion as in this case. The Court of Appeal described those injuries as “at the upper end of what is merely transient and trifling” but found the trial judge did not err in law in concluding no bodily harm occurred (paragraph 3). In R v T(JG)1999 ABQB 981, aff’d 2003 ABCA 33, the court held that minor bruising that lasted one to one and a half weeks did not constitute bodily harm.

[40]           When determining whether assault causing bodily harm has been proven, it is important not to conflate the mens rea requirement of objective foreseeability of bodily harm, with the actus reus which only requires that an assault has occurred resulting in bodily harm. See, R v Dewey, 1999 ABCA 5 at paragraphs 11-12. Determining mens rea will contemplate the manner of the assault, while a determination of the actus reus will deal with the consequences of the assault.

[41]           The Criminal Code creates graduated categories of assault starting with the least serious (assault simpliciter) to intermediate (assault causing bodily harm) to the most serious (aggravated assault). Once the assault is proven, the consequence of the assault determines which level of assault has been proven. This Court, in reference to the predecessor Criminal Code, RSC 1970, c C-34, commented that then section 245(1) created the offence of common assault, and section 245(2), an assault that causes bodily harm to any person, “merely deals with the consequences of the assault”: R v Janvier1979 ALTASCAD 27 (CanLII), 1979 CarswellAlta 166, 11 CR (3d) 399 at paragraph 3.

[42]           In R v De Freitas1999 CanLII 14071 (MB CA), 1999 CarswellMan 66, 132 CCC (3d) 333, the Manitoba Court of Appeal dealt with the offence of aggravated assault pursuant to section 268 of the Criminal Code and stated at paragraphs 11, 14:

What strikes me about the offence of aggravated assault is that it is defined not by reference to the manner in which it is carried out, but rather in reference to a consequence. No matter how the offence is carried out, it becomes one of aggravated assault if the victim is wounded, maimed or disfigured. . . .

In my opinion, the assaults in those examples qualify as aggravated assaults because endangerment to life is the consequence of the completed assault. Most assaults with a weapon have such potential at their inception, but do not qualify as an aggravated assault because the potential is unrealized when the assault ends.

[43]           The Manitoba Court of Appeal noted in R v Nambiennare2013 MBCA 42 at paragraph 6:  

Within each offence there is a range of injuries, and although it may sometimes be difficult to discern when an assault falls at the high end of one category and not at the low end of the next, more serious category, judicial experience teaches us that trying to draw predictable and definite rules for each category would probably be unwise and unworkable.

The manner of the assault may be relevant in some cases where psychological damage is present, but where the only allegation of bodily harm is physical injury, the way the assault occurred will not usurp clear evidence of the injury by medical records and the description of the injury by the complainant. It is the consequence of the assault which distinguishes between assault simpliciter and assault causing bodily harm.

[44]           What remains is to evaluate the nature of the injury in light of the meaning of “transient” and “trifling”.

[48]           We agree that the case law does not set out a bright-line rule as to what is more than transient or trifling in order to constitute bodily harm. However, if a bruise described as simply a red mark and no longer present or causing pain within two hours is an injury that is not transient or trifling, it is difficult to imagine what hurt or injury would constitute being transient or trifling. The inclusion of the words “transient or trifling” in the definition of bodily harm must have intended the injury to have a certain seriousness that allows for the higher sanction of a conviction for assault causing bodily harm as opposed to assault simpliciter. In our view, to equate the injury in this case to being more than transient or trifling would lower the bar for bodily harm to a level which would not differentiate assault simpliciter from assault causing bodily harm. If a bruise lasting no longer than two hours is not a “transient or trifling” hurt or injury, then little if anything remains that would exceed this threshold.

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