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mardi 10 juin 2025

Les délais causés par le délinquant constituent-ils une « mauvaise conduite » aux fins de la détermination du crédit majoré de la détention présentencielle ?

R. c. J.W., 2025 CSC 16

Lien vers la décision


[87]                          Dans l’arrêt Summers, la juge Karakatsanis a expliqué que, dans certaines situations, la majoration du crédit « se révélera souvent inopportune » (par. 48). Fait important, « lorsque la longue détention présentencielle est attribuable à la mauvaise conduite du délinquant » (par. 48) ou « lorsque la détention résulte de l’inconduite du délinquant » (par. 71), celui‑ci ne se verra probablement pas octroyer un crédit majoré.

[88]                          Le présent pourvoi soulève la question suivante : Lorsqu’un accusé cause des délais dans l’instance criminelle dont il fait l’objet, dans quelles circonstances un tel comportement équivaut‑il à une « mauvaise conduite »? L’appelant affirme que cette mauvaise conduite devrait être définie étroitement (m.a., par. 54) et qu’elle ne devrait pas inclure les délais procéduraux causés par le délinquant (par. 53). La Couronne soutient que les juges chargés de la détermination de la peine [traduction] « devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire d’une manière qui évite les délais et favorise la confiance du public » (m.i., par. 80) et que les délais attribuables à la conduite du délinquant constituent un motif valable pour refuser d’accorder un crédit majoré (par. 84).

[89]                          Les tribunaux inférieurs ont examiné ce qui constitue une « mauvaise conduite », quoique bien souvent en obiter. Par exemple, dans l’arrêt R. c. Stonefish2012 MBCA 116, 288 Man. R. (2d) 103, le tribunal a affirmé qu’un délinquant qui est par ailleurs admissible au crédit majoré pourrait ne plus y avoir droit s’il [traduction] « a intentionnellement retardé l’instance en révoquant continuellement le mandat de ses avocats » ou s’il « a causé des délais en ne coopérant pas avec les agents de probation lors de la préparation des rapports présentenciels » (par. 82). Dans une autre affaire, le tribunal était d’avis que « dans certains cas où le délinquant tente de “déjouer le système” en occasionnant des retards de traitement de façon à accroître le nombre de jours de son crédit majoré, il p[eut] être justifié de refuser d’allouer la majoration du crédit en plus de la peine imposée pour le manquement » (R. c. Hussain2018 ONCA 147, 140 O.R. (3d) 601, par. 22).

[90]                          Dans certaines affaires, les tribunaux ont jugé que des actions autres que les délais constituaient une « mauvaise conduite » du délinquant justifiant qu’il n’ait pas droit au crédit majoré. Par exemple, certains tribunaux se sont demandé si les facteurs considérés dans la détermination de la peine, tels les facteurs aggravants, peuvent servir à statuer sur l’octroi du crédit majoré (voir, p. ex., R. c. McBeath2014 BCCA 305, 341 C.C.C. (3d) 531; R. c. Boutilier2018 NSCA 65, 30 M.V.R. (7th) 31). D’autres affaires ont soulevé la question de savoir si la perpétration d’une infraction par le délinquant pendant qu’il est en liberté sous caution ou en probation le rendait inadmissible au crédit majoré (voir, p. ex., R. c. Morris2013 ONCA 223, 305 O.A.C. 47; R. c. Campbell2017 ONSC 26, par. 62R. c. Bonneteau2016 MBCA 72, 330 Man. R. (2d) 139, par. 22; voir aussi Ruby, §13.98). Selon moi, il est préférable de reporter à une autre occasion l’examen de telles circonstances, dans le cadre d’une affaire où les faits pertinents sont présents.

[91]                          Cela dit, pour déterminer ce qui constitue une mauvaise conduite au regard de l’arrêt Summers, il nous faut garder à l’esprit l’objet du par. 719(3.1). Suivant l’adoption de la LAPC, la nouvelle limite imposée au crédit majoré avait pour objet de « dissuader l’accusé de prolonger la détention préventive, ainsi que d’assurer la transparence vis‑à‑vis du public quant à la juste sanction, au crédit accordé et aux motifs sous‑jacents » (Summers, par. 4).

[92]                          En outre, ce qui constitue une mauvaise conduite doit concorder avec l’objet, les objectifs et les principes de détermination de la peine, étant donné que les par. 719(3) et (3.1) font partie du régime général de détermination de la peine (Summers, par. 59). Donner une portée trop large à la notion de « mauvaise conduite » risque de miner le principe de proportionnalité. Les individus qui se voient refuser un crédit majoré sur la base d’une mauvaise conduite seront assujettis à une période d’incarcération prolongée pour une raison qui n’est pas liée à « la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité » du délinquant (art. 718.1). Une portée trop large risque également de miner le principe de parité, puisque la mauvaise conduite du délinquant entraînerait des disparités dans les peines infligées « à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » (al. 718.2b); voir Summers, par. 61).

[93]                          Par conséquent, le fait que le délinquant ait agi de façon à retarder l’instance n’est pas suffisant en soi pour constituer une mauvaise conduite. Par exemple, lorsque des délais avant le prononcé de la peine ont été causés par l’indécision du délinquant quant à l’opportunité d’un plaidoyer de culpabilité, on ne peut pas dire que cette conduite est mauvaise (voir Carvery, par. 19‑20).

[94]                          Cependant, si les actes en question sont posés dans l’intention d’entraver le bon fonctionnement du système de justice criminelle, il s’agira alors d’une mauvaise conduiteLes tentatives qui visent à [traduction] « “déjouer” le système » en faisant traîner l’instance ne peuvent être tolérées (Carvery, par. 20). Bien que les observations du juge Moldaver dans l’arrêt R. c. Jordan2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, concernaient les conséquences des délais sur le droit garanti par l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, je suis d’avis qu’elles sont également pertinentes dans le présent contexte. Les procès instruits en temps utile ont une incidence non seulement sur les accusés, mais aussi sur les victimes et les témoins (par. 22‑23). Ils sont importants pour « préserver la confiance générale du public envers l’administration de la justice » (par. 25). Les délais déraisonnables risquent de porter atteinte au sens de la justice du public, car ils placent « l’innocent dans une situation incertaine et permet[tent] au coupable de rester impuni » (par. 25; voir aussi R. c. Askov1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1219‑1220). En outre, les délais exacerbent la souffrance des victimes et peuvent les dissuader de coopérer avec le système de justice criminelle (Jordan, par. 23‑24).

[95]                          Lors de l’audience, l’avocat de l’appelant a soutenu que les décisions de ce dernier de révoquer le mandat de ses avocats ne peuvent être considérées comme mauvaises parce qu’il exerçait ses droits constitutionnels (transcription, p. 32). De même, la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) est intervenue pour faire valoir que l’exercice des droits légaux d’une personne ne saurait constituer une mauvaise conduite (m. interv., par. 23), car cela reviendrait dans les faits à punir le délinquant pour la façon dont il a mené sa défense (par. 25).

[96]                          Il ne fait aucun doute que le fait d’exercer ses droits légaux n’est pas en soi répréhensible. Causer des délais, p. ex., en congédiant son avocat, en choisissant de ne pas plaider coupable ou en présentant des requêtes fondées sur la Charte, ne constitue pas une mauvaise conduite en soi. Toutefois, de telles actions deviennent répréhensibles lorsque le délinquant manifeste l’intention d’entraver ou de miner le déroulement des procédures dans le système de justice criminelle.

[97]                          Par exemple, dans l’arrêt R. c. Codina2019 ONCA 986la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le refus de la juge chargée de la détermination de la peine d’accorder un crédit majoré parce que l’appelante avait retardé considérablement son procès en présentant de nombreuses motions et requêtes (par. 3). Celles‑ci comprenaient, entre autres, des contestations de compétence et de constitutionnalité (R. c. Codina #12017 ONSC 7162, 56 Imm. L.R. (4th) 43; R. c. Codina2017 ONSC 7315, 408 C.R.R. (2d) 1), des contestations fondées sur la Charte (R. c. Codina #32017 ONSC 7561), une demande de verdict imposé (R. c. Codina #62017 ONSC 7648), une demande fondée sur l’al. 11b) de la Charte (R. c. Codina2017 ONSC 4886) et une demande d’ajournement (R. c. Codina #72018 ONSC 1096, 57 Imm. L.R. (4th) 175). Lors de la détermination de la peine, la juge a décrit les demandes de Mme Codina comme étant [traduction] « entièrement dépourvues de bien‑fondé » et a affirmé que cette dernière avait « tent[é] à plusieurs reprises de remettre en cause des questions qui avaient déjà été tranchées » (R. c. Codina #82018 ONSC 2180, par. 173). Pour ces raisons, la juge chargée de la détermination de la peine a refusé d’accorder un crédit majoré à Mme Codina.

[98]                        L’intention de Mme Codina d’entraver le fonctionnement du système de justice était évidente au regard des nombreuses demandes frivoles qu’elle avait présentées tout au long de son procès, lesquelles avaient entraîné de longs délais. L’affaire Codina est un exemple de la façon dont l’exercice par un accusé de ses droits garantis par la Charte peut, dans des circonstances exceptionnelles, constituer une mauvaise conduite dans le cadre de l’octroi d’un crédit majoré. La question de savoir s’il y a eu mauvaise conduite doit être tranchée au cas par cas. Quant au fardeau de preuve applicable, les observations de la Cour dans l’arrêt Summers indiquent que le droit à un crédit majoré n’est pas automatique (par. 75). Il incombe plutôt au délinquant de démontrer qu’il y a droit (par. 79). Cela dit, en général, le fait qu’il y a eu détention présentencielle « permet d’inférer que le délinquant a subi une perte aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle ou à la libération anticipée, ce qui justifie un crédit majoré » (par. 79).

[99]                          Lorsque cette inférence peut être tirée, il incombe alors à la Couronne (Summers, par. 79) de démontrer que le délinquant a eu une mauvaise conduite. La Couronne peut en outre faire valoir d’autres motifs justifiant l’exclusion du crédit majoré, comme le fait que l’accusé est un délinquant particulièrement dangereux, « auteu[r] d’infractions graves, [qui] n’[a] tout simplement pas droit à la libération anticipée ou conditionnelle », ou que « la conduite de l’accusé en prison donne à penser qu’il ne sera pas libéré par anticipation ou conditionnellement » (par. 79). Tout au long du processus, le juge chargé de la détermination de la peine doit garder à l’esprit qu’« [i]l est rarement nécessaire d’offrir à l’appui une preuve très étoffée. Concrètement, il ne faut pas compliquer le processus de détermination de la peine, ni augmenter sa durée » (par. 79).

(3)         La norme de contrôle

[100]                     Le présent pourvoi donne aussi à la Cour l’occasion de clarifier la norme de contrôle applicable à l’examen de la décision du juge chargé de la détermination de la peine d’accorder ou non un crédit majoré.

[101]                     La décision du juge chargé de la détermination de la peine quant à l’octroi d’un crédit majoré doit être considérée comme faisant partie de la peine globale infligée (voir Summers, par. 59). Il n’y a donc pas de norme de contrôle distincte en ce qui a trait au crédit majoré. Lorsqu’une cour d’appel examine la décision d’un juge chargé de la détermination de la peine d’accorder ou de refuser un crédit majoré, elle doit le faire selon la norme de contrôle applicable à la détermination de la peine (voir R. c. Assiniboine2016 MBCA 40 (CanLII)2016 MBCA 44326 Man. R. (2d) 282, par. 30R. c. Slack2015 ONCA 94125 O.R. (3d) 60, par. 9).

[102]                     Il s’ensuit que lorsque le juge chargé de la détermination de la peine a commis une erreur de principe, a omis de tenir compte d’un facteur pertinent ou a erronément tenu compte d’un facteur aggravant ou atténuant dans son examen de l’admissibilité du délinquant à un crédit majoré, et qu’une telle erreur a influé sur l’examen, l’intervention d’une cour d’appel sera dès lors justifiée.

[103]                     En l’absence d’une telle erreur, la décision du juge chargé de la détermination de la peine quant à l’octroi d’un crédit majoré commande la déférence (Assiniboine, par. 30Stonefish, par. 30). Comme l’a conclu la juge Arbour dans l’arrêt Wust, le régime du crédit majoré fait intervenir un « pouvoir discrétionnaire bien établi » (par. 44). Il n’y a aucun avantage à « avalis[er] une formule mécanique » à l’égard du crédit majoré (par. 44). Voici ce qu’a plutôt expliqué la juge Arbour :

      Comme la période à retrancher ne peut ni ne doit être établie au moyen d’une formule rigide, il est par conséquent préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin de calculer cette période, car c’est encore lui qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle. [par. 45]

[104]                     Cette déférence n’est cependant pas de mise lorsque la peine dans l’ensemble est jugée manifestement non indiquée (voir Lacasse, par. 52). Dans de telles circonstances, la cour d’appel peut intervenir et infirmer la peine, y compris la valeur du crédit majoré.

[105]                     En somme, la norme de contrôle applicable en appel au crédit majoré n’est pas différente de celle qui s’applique à la détermination de la peine en général; il s’agit plutôt d’une application de cette norme.

Le crédit majoré pour la détention présentencielle

R. c. J.W., 2025 CSC 16

Lien vers la décision


[78]                          Avant d’être modifié en 2008, le par. 719(3) du Code permettait aux tribunaux de « prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction ».

[79]                          Dans l’arrêt R. c. Wust2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455, notre Cour s’est penchée sur la question de savoir si un crédit majoré pouvait être octroyé lorsque cet octroi donnerait lieu à une peine inférieure à la peine minimale obligatoire. La juge Arbour, rédigeant les motifs de la Cour, a conclu que cela était possible. Elle a reconnu que, « par opposition à la réduction légale de peine ou à la libération conditionnelle, la période passée sous garde avant le prononcé de la peine est véritablement passée en détention, souvent dans des circonstances plus pénibles que celles dans lesquelles sera purgée la peine infligée en bout de ligne » (par. 28). La juge Arbour a également cité l’affirmation de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Rezaie (1996), 1996 CanLII 1241 (ON CA), 31 O.R. (3d) 713, p. 721, où le juge Laskin a résumé les deux raisons d’être qui sous‑tendent l’octroi d’un crédit majoré pour la détention présentencielle :

      [traduction] . . . à deux égards, la période passée sous garde avant le procès est encore plus pénible que celle qui suit le prononcé de la peine. Premièrement, sauf dans le cas de l’emprisonnement à perpétuité, les dispositions législatives touchant l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération d’office ne prennent pas en compte la période passée sous garde par le délinquant avant le procès (ou le prononcé de sa peine). Deuxièmement, les centres de détention locaux n’offrent habituellement pas de programmes d’enseignement, de recyclage ou de réadaptation des accusés qui attendent leur procès. [par. 28]

[80]                          Dans l’ensemble, la Cour dans l’arrêt Wust a avalisé la pratique bien établie des juges chargés de la détermination de la peine qui consiste à accorder un crédit majoré lorsqu’ils fixent une peine (par. 44‑45). Historiquement, les juges accordaient un crédit à raison de deux jours pour un (par. 45), bien que des ratios de trois jours pour un, ou même de quatre jours pour un, aient été appliqués dans le cas de délinquants dont les conditions de détention présentencielle avaient été exceptionnellement dures (Summers, par. 31).

[81]                          En 2009, le Parlement a adopté la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime, L.C. 2009, c. 29 (« LAPC »), qui a changé la façon dont le crédit majoré est accordé de deux façons (Summers, par. 32). Premièrement, le Parlement a modifié le par. 719(3) de sorte que, même si les tribunaux pouvaient « prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction », l’octroi du crédit devait se faire à raison d’un jour pour un. Deuxièmement, le Parlement a édicté le par. 719(3.1), lequel prévoit la possibilité que le crédit majoré soit augmenté à raison d’un jour et demi pour un « si les circonstances le justifient », à moins que l’accusé ait été détenu dans l’attente de son procès pour un motif précis, p. ex., le non‑respect de ses conditions de mise en liberté sous caution (Summers, par. 32).

[82]                          Dans l’arrêt Summers, ainsi que dans l’affaire connexe R. c. Carvery2014 CSC 27[2014] 1 R.C.S. 605, la Cour était appelée à déterminer quelles « circonstances » justifiaient l’octroi du crédit à raison d’un jour et demi pour un, conformément au par. 719(3.1) (Summers, par. 7). Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, la juge Karakatsanis a affirmé ceci : « La loi établit désormais un maximum, mais la démarche analytique de la Cour dans Wust demeure par ailleurs valable » (par. 70). Elle a réitéré les deux raisons d’être de l’octroi du crédit majoré établies dans l’arrêt Wust, l’une étant d’ordre « quantitatif » et l’autre, d’ordre « qualitatif » (par. 70), puis elle a conclu que les juges devaient continuer d’accorder le crédit en fonction de ces deux critères.

[83]                        La raison d’être d’ordre « quantitatif » de la pratique consistant à accorder un crédit majoré est de faire en sorte que « le délinquant ne passe pas plus de temps derrière les barreaux que s’il avait été libéré sous caution » (Summers, par. 23 (italique omis)). Étant donné que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, ne prend pas en compte la période de détention présentencielle du délinquant pour la détermination de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération anticipée (par. 24), « la durée de [la détention présentencielle] doit presque toujours être retranchée de celle de la peine à raison de plus d’un jour contre un afin que le délinquant ne subisse pas un préjudice » (par. 26). La juge Karakatsanis a noté que le ratio d’un jour et demi pour un garantit que le délinquant libéré aux deux tiers de sa peine est emprisonné pendant la même durée, qu’il ait été détenu ou non avant le prononcé de sa peine (par. 26).

[84]                        La raison d’être d’ordre qualitatif reconnaît que « la détention avant sentence est souvent plus pénible que l’emprisonnement après sentence » (Summers, par. 28). Voici ce qu’a expliqué la juge Karakatsanis dans l’arrêt Summers :

      Les centres de détention préventive n’offrent généralement pas les programmes d’enseignement, de recyclage ou de réinsertion sociale qui sont habituellement accessibles dans les établissements correctionnels. [. . .] Comme le dit la juge Cronk dans la présente affaire, la surpopulation, le renouvellement constant des détenus, les conflits de travail et d’autres éléments tendent à rendre la détention présentencielle plus pénible. [par. 28]

[85]                          Le paragraphe 719(3.1) prévoyait auparavant que le crédit majoré ne s’appliquait pas si « la personne a[vait] été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ». Dans l’arrêt R. c. Safarzadeh‑Markhali2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180, notre Cour a conclu que cette exception au par. 719(3.1) était inconstitutionnelle. En 2018, le Parlement a modifié le par. 719(3.1) afin de supprimer les exceptions prévues par la loi (Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, L.C. 2018, c. 29, art. 66).

[86]                          Voici le nouveau libellé des par. 719(3) et (3.1) :

(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde.

      (3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde

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