Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 259. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 259. Afficher tous les messages

jeudi 15 novembre 2018

La détermination de la peine et la durée de l'interdiction de conduire

R. v. Bansal, 2017 BCCA 93 (CanLII)

Lien vers la décision

[28]        In taking the position at the sentencing hearing that the driving prohibitions on each charge would start immediately, Crown counsel relied on R. v.Johnson (1996), 1996 CanLII 3148 (BC CA)112 C.C.C. (3d) 225 (B.C.C.A.).  In that case, this Court, in dealing with a differently worded version of s. 259(2) of the Criminal Code, held that a driving prohibition commences on the date of sentencing.  The provisions considered in Johnson read:
Where an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence under section 220, 221, 236, 249, 250, 251 or 252, subsection 255(2) or (3) or this section committed by means of a motor vehicle, vessel, or aircraft or of railway equipment, the court that sentences the offender may, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel, an aircraft or railway equipment, as the case may be,
(a)     during any period that the court considers proper, if the offender is liable to imprisonment for life in respect to that offence;
(b)     during any period not exceeding ten years, if the offender is liable to imprisonment for more than five years but less than life in respect of that offence; and
(c)     during any period not exceeding three years in any other case.
[29]        In coming to the conclusion in Johnson that a driving prohibition commences on the date of sentencing, this Court preferred the reasoning in R. v. Laycock (1989), 1989 CanLII 7240 (ON CA)51 C.C.C. (3d) 65 (Ont. C.A.), to that in R. v. Atkinson (1989), 16 M.V.R. (2d) 4 (Alta. C.A.).  In Atkinson it was held that when a driving prohibition is imposed together with a term of imprisonment, the prohibition does not begin to run until the offender is released from jail.  R. v. Antle (1993), 47 M.V.R. (2d) 274 (Nfld. C.A.)R. v. Dalkeith-Mackie2003 MBCA 144 (CanLII)44 M.V.R. (4th) 9, and R. v. Stone1004 YKCA 11, 2004 YKCA 11 (CanLII)187 C.C.C. (3d) 438, are in accord with the views expressed in Johnson and Laycock.
[30]        In Laycock, Mr. Justice Goodman discussed the problems that could arise if a driving prohibition did not take effect until the expiration of an offender’s custodial sentence (at 74):
If a sentencing judge ordered that the period of prohibition commence upon the expiration of the sentence of the offender, the danger exists that the offender might not be prohibited from driving during the times he may have been released on parole.
If a sentencing judge endeavoured to overcome these difficulties by specifying the exact date of commencement of the period of prohibition, he would be engaged in a guessing game as to the date of the offender’s release.  I make these comments with the knowledge that in all likelihood the operator’s permit of the offender would have been automatically suspended by reason of provisions of provincial legislation for periods which may or may not, however, coincide with the period of prohibition imposed under the Code.
[31]        Those concerns were echoed by Madam Justice Ryan in Johnson:
[55]      As the Laycock decision points out, the real problem, given the operation of unescorted temporary absences, day parole, full parole, and statutory release under what is now the Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20, is that keeping track of a prisoner’s “release date”, and thus the date the prohibition begins and ends, would be next to impossible.  Enforcement would be unmanageable.  For the sake of certainty and fairness to both the offender and the community, s. 259(2) should be interpreted as providing that the prohibition order take effect on the date it is imposed.
[32]        The current version of s. 259(2) came into force in 2008.  In R. v. Parent2013 BCCA 429 (CanLII)51 M.V.R. (6th) 64, Mr. Justice Groberman said the following with respect to s. 259(2)(a.1) and the addition of the words “plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment”:
[16]      The result of this amendment is that, while driving prohibitions still take effect immediately upon being imposed, the length of the prohibition is measured from the completion of the sentence of imprisonment. …
[33]        I turn now to Lacasse, which is cited in E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2d ed., loose-leaf, updated to release 133 (February 2017) (Aurora: Canada Law Book) at §18:3750, for the proposition that driving prohibitions under s. 259(1) and (2) of the Criminal Code“commence at the end of the period of imprisonment, not on the date of sentencing” (emphasis in original).  However, as I will explain, Lacasse accepts that an offender sentenced to imprisonment and a driving prohibition is prohibited not only for the period of court-imposed prohibition but also during the term of imprisonment set out in the warrant of committal.

L’interdiction de conduire doit tenir compte de la durée de l’interdiction préalable au prononcé de la peine

Méthot c. R., 2016 QCCA 736 (CanLII)

Lien vers la décision


[30]        Quant à l’interdiction de conduire, l’intimée concède, et elle a raison eu égard à l’arrêt de la Cour suprême dans Lacasse, que la juge a commis une erreur de droit en imposant une interdiction de conduire « à compter de ce jour ». Une telle ordonnance doit débuter au terme de la période d’incarcération et non à la date du prononcé de la peine. Vu cette erreur, nous devons exercer notre discrétion pour imposer une période d’interdiction de conduire.
[31]        Dans Lacasse, la Cour suprême a établi que l’interdiction de conduire doit tenir compte de la durée de l’interdiction préalable au prononcé de la peine et être raisonnable et appropriée aux termes de l’article 259 (3.3)b) C.cr..
[32]        Les parties suggèrent une interdiction de conduire de deux ans, ce qui est raisonnable dans les circonstances de la présente affaire.
[33]        Dans Lacasse, la Cour suprême a corrigé une erreur de même nature en effectuant une opération mathématique par laquelle elle a soustrait la durée de l’emprisonnement de celle de l’interdiction de conduire. Une telle approche mène cependant à un résultat incongru dans la présente cause, puisque la période d’interdiction de conduire sera réduite à zéro et deviendra en conséquence sans effet. De toute évidence, ceci n’était pas la solution souhaitée par la juge, pas plus qu’elle ne l’est par notre Cour. Il ne s’agit pas, non plus, de la solution suggérée par les deux parties.
[34]        La période de deux ans après l’incarcération s’harmonise avec les interdictions au terme de l’incarcération imposées en semblables circonstances. En fait, il tombe dans la partie inférieure de la fourchette qui varie entre 2 et 5 ans dans des arrêts prononcés par cette cour. Cette clémence peut se justifier dans ce dossier vu les efforts de réhabilitation du requérant de son alcoolisme, constatés par la juge et dont fait état le rapport présentenciel. Ce dernier conclut à un risque faible de récidive même si la conjointe actuelle du requérant exhibe une surconsommation d’alcool.

vendredi 29 septembre 2017

L'interprétation de l’expression «tout autre lieu public» contenue au paragraphe 259(1) C.cr.

Marin c. R., 2016 QCCA 1937 (CanLII)

Lien ver la décision


[28]        Le juge Montgomery s’exprimant au nom de la Cour a déclaré ce qui suit :
2 On the afternoon of 21st April 1968, a Sunday, a number of persons assembled on the parking lot of a shopping centre to participate in or watch a form of automobile racing, sometimes referred to as drag-racing, involving rapid acceleration over a short distance. The Crown endeavoured to prove that one of those who drove in these races was respondent and that his conduct on this occasion constituted dangerous driving within the meaning of s. 221(4), which reads as follows:
"(4) Every one who drives a motor vehicle on a street, road, highway or other public place in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances including the nature, condition and use of such place and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be on such place, is guilty of
"(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for two years, or
"(b) an offence punishable on summary conviction."
3 The motion for nonsuit was maintained on the ground that the parking lot in question was privately owned and therefore was not a public place within the meaning of this section.
4 With all respect for the carefully reasoned opinion of the trial judge, I consider that he erred in relying upon jurisprudence interpreting provincial highway Acts. The constitutional validity of the penal provisions in such Acts has been upheld precisely because they are Acts relating to public highways under provincial jurisdiction. (See the decision of the Supreme Court in O'Grady v. Sparling1960 CanLII 70 (SCC)[1960] S.C.R. 80433 C.R. 29333 W.W.R. 360128 C.C.C. 125 D.L.R. (2d) 145, and particularly the comments of Judson J., at pp. 810-11.) We are here dealing with a charge laid under the Criminal Code, and the essence of the offence is the danger to the public. The title to the piece of ground upon which the offence is committed is of secondary importance, and it becomes a question to be decided in each case whether or not the public has sufficient degree of access to the place to make it a public place within the meaning of this section.
[29]        Selon la fin de ce dernier paragraphe, il ressort qu’un endroit est public au sens du paragraphe 221(4) C.cr. selon que le public y a accès d’une façon suffisante pour justifier la qualification d’endroit public, et ce, peu importe le titre de propriété.
[30]        Cette idée a été reprise en 2013 par la Cour de justice de l’Ontario dans l’affaire R. v. Dunsford. Le juge Fraser y déclare ce qui suit au sujet du paragraphe 259(1) C.cr. :
35 This reading of the section is intrinsically tied to the sentencing sanction of the driving prohibition. There should be a loss of driving privilege on any place where motor vehicles are normally used, namely roads, streets and highways. But in addition, there is a prohibition covering any place where members of the public will be impacted by a prohibited driver operating a motor vehicle.
36 "Public place" in this sense is a place where a non-trivial number of the population can be expected to be present and expect to be protected from exposure to prohibited drivers operating motor vehicles.
[31]        Dans la présente affaire, le juge de première instance a conclu que, selon la preuve faite devant lui, le stationnement où a été arrêté l’appelant était un lieu public au sens du paragraphe 259(1) du Code criminel. Il s’agit là d’une conclusion tirée à partir des constatations de fait effectuées par le juge. La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans cette appréciation de la preuve qui justifierait son intervention à cet égard.
[32]        Le stationnement visé est de dimensions appréciables, tel qu’il appert des photos déposées. Sa partie avant jouxte un chemin public sur toute sa largeur et elle ne comporte aucun signe ou obstacle qui empêche un automobiliste ou un piéton de s’y engager ou d’y pénétrer. Le stationnement est à la disposition des occupants des 20 appartements des deux immeubles, des membres de leurs familles, de leurs invités et, plus généralement, de toute personne qui visite un locataire. Ces faits permettaient au juge d’instance de conclure que le public avait un accès suffisant à cet endroit pour en faire un lieu public où la sécurité des personnes présentes peut être menacée par un conducteur assujetti à une interdiction de conduire selon le Code criminel.

vendredi 25 octobre 2013

L’ordonnance d’interdiction de conduite doit débuter au moment de l’imposition de la peine

Bouchard c. R., 2007 QCCA 1836 (CanLII)

Lien vers la décision

[4]               Toutefois, il y a lieu d’intervenir à l’égard de l’ordonnance d’interdiction de conduite qui doit débuter au moment de l’imposition de la peine (R. v. Laycock)

jeudi 24 octobre 2013

Détermination de la peine concernant les infractions de conduite causant la mort - interdiction de conduire - fourchette des peines proposée

Bilodeau c. R., 2013 QCCA 980 (CanLII)


[41] Dans l'arrêt Paré c. R., le juge Doyon rappelle que l'estimation de la durée adéquate de l'interdiction de conduire fait partie du processus de détermination de la peine. Il faut, à cet égard, tenir compte des facteurs et principes applicables, dont les facteurs aggravants et atténuants pertinents.
[42] En matière de conduite dangereuse, la dénonciation et la dissuasion sont des objectifs pénologiques régulièrement soulevés et appliqués. Le juge Rochon le rappelle en des termes clairs dans l'arrêt Ferland c. La Reine :
[29] Il est exact que le juge de première instance a estimé important d'insister sur le caractère dissuasif et exemplaire de la peine, dans le but de marquer la désapprobation de la société à l'égard de ceux qui commettent de telles infractions et dans le but de dissuader quiconque de les commettre.
[30] Son insistance sur cet objectif particulier ne constitue pas, en l'espèce, une erreur révisable.
[43] Toutefois, malgré la justesse de ces objectifs pénologiques, la peine doit demeurer proportionnelle et l'accusé doit la mériter. Ainsi, on ne peut favoriser indûment l'objectif de dissuasion générale au détriment de l'imposition d'une peine qui soit proportionnelle à la responsabilité du délinquant. Comme le souligne le juge Doyon dans l'arrêt Paré, c'est alors une question d'équilibre :
[62] En somme, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte. Ce serait contraire aux vœux du législateur de ne pas le faire. Je dis simplement qu'il faut rechercher un juste équilibre et que le résultat consistera erronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations. Or, l'individualisation des peines est un objectif qui ne peut être ignoré, comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Nasogaluak, précité, au paragr. 43 […]
[44] Ici, il se dégage du jugement entrepris que la juge a priorisé les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réprobation, pour employer ses mots, « à l'encontre des jeunes conducteurs téméraires, irresponsables et purement égoïstes » (paragr. [112]). Elle a voulu envoyer un message à ces derniers, qui, selon ses mots encore, « ne se préoccupent aucunement de la sécurité d'autrui », message qui « doit être clair et non équivoque et réprimé sévèrement » (paragr. [115]). Dans cette foulée, la juge a retenu ce qu'elle qualifie de « facteurs aggravants prédominants » pour imposer la peine choisie (paragr. [116]), tout en ajoutant que la « [considération] à long terme [de] la sécurité du public » (paragr. [117]) militait pour une interdiction de conduire d'une période de sept ans.
[46] De même, en insistant sur ce qu'elle qualifie de « facteurs aggravants prédominants », la juge retient en définitive comme facteurs aggravants certains éléments constitutifs de l'infraction qui sont déjà considérés dans le facteur aggravant de la gravité objective du crime. En sont, par exemple, les circonstances menant à l'impact fatal, la témérité et l'immaturité de l'appelant dans sa conduite du véhicule et le refus de lâcher prise dans la course effrénée pour rattraper l'autre véhicule.
[47] Toujours dans l'arrêt Paré, le juge Doyon rappelle que, en matière de conduite dangereuse, les circonstances aggravantes sont importantes. Toutefois, pour reprendre ses propos, si « la perpétration des infractions mérite d'être punie sévèrement, il faut se garder d'insister indûment sur certaines circonstances qui font déjà partie de l'infraction et qui justifient justement une peine sévère ».
[50] Ces interdictions de conduire minimales augmentent en cas de récidive. Bref, la conduite dangereuse à l'occasion d'une course de rue comporte déjà en soi des peines sévères fondées sur un objectif de dissuasion et d'exemplarité.
[53] Cela a d'autant plus d'importance ici que, à mon avis, la juge omet parallèlement de prendre en considération toute la mesure d'un facteur atténuant pertinent, soit la reconnaissance par l'appelant de sa responsabilité dans la mort de ses deux amis et, surtout, l'expression particulièrement sentie de ses remords sincères.
[54] Sur ce point, je note que l'appelant a choisi, de son propre chef, d'exprimer ses excuses aux familles des victimes lors des funérailles de ces dernières; cela nécessite un certain courage et une bonne dose d'humilité. Je retiens aussi qu'il garde une photo de ses amis devant son lit pour s'en rappeler quotidiennement. Je souligne enfin qu'il porte des tatouages sur son corps en leur mémoire.
[55] Avec égards pour son analyse par ailleurs fort bien articulée, en accordant une importance exagérée à l'objectif de dissuasion générale sans s'assurer que l'interdiction de conduire imposée soit proportionnelle à la situation de l'appelant, en insistant indûment comme elle le fait sur des facteurs aggravants de même nature et en considérant de façon incomplète un facteur atténuant très pertinent, la juge commet selon moi des erreurs déterminantes qui justifient l'intervention de la Cour. Compte tenu de ces erreurs, j'estime que, sous cet aspect de l'interdiction de conduire de sept ans, la peine est non indiquée et déraisonnable.
[56] Une nouvelle analyse correctement pondérée des facteurs aggravants et atténuants applicables me convainc en effet que, de ce point de vue, la peine imposée s'écarte de façon marquée des peines généralement établies pour un crime similaire. Il y a lieu de réduire par conséquent la durée de l'interdiction de conduire décrétée.
[57] Sous ce rapport, en plus de la gravité objective des crimes qui va de soi ici, les facteurs aggravants propres à l'appelant incluent selon moi :
- les décès de deux jeunes personnes;
- les séquelles importantes et les douleurs immenses subies par les familles des victimes;
- la grande vitesse de l'appelant sur une longue distance, avec un véhicule automobile en piètre état semble-t-il;
- les infractions précédentes au Code de la sécurité routière, soit quatre infractions toutes liées à la vitesse.
[60] À mon avis, la pondération de ces facteurs aggravants et atténuants ne permet pas de conclure, comme la juge l'a fait, au caractère prédominant des facteurs aggravants. Malgré cela, en appel, l'appelant ne remet pas en question la peine d'incarcération de trois ans imposée par la juge. Il a de fait commencé à la purger. Quoique cette peine se situe à l'échelon supérieur de celles généralement imposées pour ce genre d'infraction, notamment pour un accusé non criminalisé, l'appelant concède qu'elle se situe dans la fourchette applicable.
[62] Un tour d'horizon des arrêts récents de la Cour en la matière montre que l'interdiction de conduire imposée à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires se situe généralement entre trois et cinq ans.
[63] Dans R. c. Roy, la Cour confirme la peine imposée en première instance à la suite d'une course de rue planifiée entre deux amis. L'accusé, qui détenait un permis probatoire, avait consommé de l'alcool. La victime a rapidement gagné la course. À son retour vers la municipalité d'où ils étaient partis, la victime, suivie de l'accusé, a fait une manœuvre dans un virage et heurté un poteau. Elle est décédée sur le coup. La victime était le principal responsable de son accident. L'accusé, un jeune homme sans antécédents, dans une relation amoureuse stable et avec un emploi stable, a écopé de 90 jours de prison discontinus, avec trois ans de probation et une interdiction de conduire de trois ans.
[64] Dans R. c. Perry, une affaire de conduite dangereuse causant la mort dans le cadre d'une course de rue en motocyclette, la peine imposée était une peine avec sursis de deux ans moins un jour, avec une interdiction de conduire subséquente de un an. La Cour infirme la peine en partie seulement et substitue à la peine avec sursis une peine de 23 mois ferme d'emprisonnement. La période d'interdiction de conduire n'est pas remise en question en appel. Le jeune homme impliqué détenait une longue liste de facteurs aggravants : son permis était suspendu lors de la course, il avait un passager alors que cela lui était interdit, il avait de nombreuses infractions antérieures d'excès de vitesse et la course a entraîné une mort et des lésions chez deux autres personnes. Il n'avait cependant pas d'antécédents judiciaires, poursuivait des études au cégep et était propriétaire de sa propre entreprise de lavage de vitres.
[65] Par ailleurs, dans Fournier c. R., un dossier de conduite dangereuse causant la mort, la Cour infirme la peine de détention de trois ans et l'interdiction de conduire de trois ans pour la remplacer par une détention de 18 mois et une interdiction de conduire de deux ans. On a ainsi voulu éviter le pénitencier au jeune homme impliqué, favorisant sa réhabilitation, et ce, puisqu'il acceptait les conséquences de ses gestes et les regrettait sincèrement.
[66] Dans Paré c. R., une affaire de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant la mort, la Cour infirme les peines d'emprisonnement concurrentes de cinq et trois ans et les interdictions de conduire de dix et huit ans imposées par le premier juge. Elle y substitue des peines réduites de prison de trois ans et trente mois et des interdictions de conduire de six et cinq ans. L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires, bénéficie d'un rapport présentenciel favorable, a un bon dossier de conduite, accepte la responsabilité de ses gestes, témoigne d'empathie envers la famille de la victime et exprime des remords sincères.
[67] Dans R. c. Fortinun autre dossier de conduite dangereuse causant la mort, la Cour confirme une peine de deux ans d'emprisonnement avec interdiction de conduire un véhicule moteur et révocation du permis de conduire pour trois ans. Le premier juge avait insisté sur l'importance de la dissuasion et de l'exemplarité à cause, entre autres, de la haute vitesse de l'appelant (215 km/h).
[68] Dans R. c. Montuori, l'accusé avait écopé de six mois d'emprisonnement et d'une probation de deux ans assortie d'une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule pour une durée de cinq ans à la suite d'une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. En appel de la durée de l'interdiction de conduire, la Cour conclut qu'une période d'interdiction de cinq ans était justifiée puisque le délinquant avait un permis probatoire au moment de l'incident, qu'il circulait à une vitesse de 216 km/h dans une zone de 100 km/h et qu'il a tenté de fuir les policiers pour éviter son arrestation. Même si la durée de l'interdiction pouvait sembler longue, elle se devait de refléter la dissuasion générale et l'exemplarité nécessaires se rattachant aux circonstances de la commission de l'infraction.
[69] Dans Ferland c. R., la Cour confirme une peine pour conduite dangereuse causant la mort et conduite dangereuse causant des lésions de 3½ ans de détention et de trois ans d'interdiction de conduire. La peine était justifiée par la vitesse (160 km/h) dans des conditions de pluie intense, alors que l'accusé avait 32 ans et une condamnation antérieure pour conduite avec facultés affaiblies.
[70] Il y a quelques années, avant les amendements de 2006 j'en conviens, dans Olivier c. R., un cas de négligence criminelle ayant causé la mort de deux personnes à l'occasion d'une course de rue spontanée, la Cour maintient la peine d'emprisonnement de trois ans accompagnée d'une interdiction de conduire de cinq ans. Pour justifier une peine sévère, on a retenu les infractions antérieures de comportement dangereux sur la route, dont leur similitude et proximité avec la conduite reprochée.
[71] Je note de ces arrêts prononcés au cours des dernières années que, dans aucun cas, la période d'interdiction de conduire ne dépasse cinq ans lorsqu'il s'agit de conduite dangereuse causant la mort. En outre, dans tous ces cas, il est difficile de savoir s'il y a eu une longue période d'interdiction préalable au verdict et à la peine comme dans la situation de l'appelant.
[72] Il est vrai que, dans son exposé, le ministère public relève quelques arrêts rendus en Ontario et au Manitoba où les interdictions de conduire ont été de dix ans ou d'environ sept ans dans des cas de conduite dangereuse causant la mort.
[73] Cependant, d'une part, je note que ces exemples se démarquent de la jurisprudence de la Cour sur la question. D'autre part, je constate que, dans plusieurs de ces décisions, la longue période d'interdiction de conduire est consécutive à une peine d'emprisonnement plus courte que celle imposée ici par la juge.

jeudi 31 mai 2012

Conduite durant interdiction: comment déterminer la peine appropriée

Lambert c. R., 2011 QCCS 1963 (CanLII)

Lien vers la décision
 
[30] Ainsi, d'entrée de jeu, le juge impute une responsabilité plus grande à l'appelant parce qu'il a délibérément décidé d'utiliser sa voiture pour aller travailler.

[31] Il est vrai que la maladie subite de sa conjointe et l'attente des autres employés ne justifiaient pas l'appelant d'enfreindre l'ordonnance.

[32] L'appelant en était conscient puisque son épouse, jusqu'à ce jour, était toujours allée le reconduire et le chercher. Son plaidoyer de culpabilité démontre la conscience de ses actes.

[33] Toutefois, si l'explication de la maladie subite de son épouse ne peut servir d'excuse, en revanche, elle peut devenir un facteur atténuant au moment de l'imposition de la peine, en ce que l'appelant n'a pas été intercepté en état d'ébriété et n'a pas utilisé sa voiture pour aller dans un bar ou à des fins récréatives.

[34] Son absence d'antécédents judiciaires, outre celui pour lequel il était interdit de conduire, est un autre facteur atténuant que le juge aurait dû prendre en compte.

[35] De plus, le juge a erré en droit en appliquant les principes de la conduite d'un véhicule automobile avec les facultés affaiblies comme étant un fléau dans notre société, alors qu'il s'agit, en l'espèce, d'une conduite pendant l'interdiction, sans que les facultés de l'accusé ne soient concernées.

[36] Cela étant, il est certain que la conduite pendant interdiction est une infraction qui ne doit pas être prise à la légère.

[37] Cependant, le principe de l'individualisation des peines demeure, et c'est la raison pour laquelle le juge d'instance a erré en droit, en imposant 30 jours d'incarcération sans tenir compte des autres peines applicables.

[38] Même si le juge mentionne être d'accord avec le fait qu'une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de cette nature, son jugement démontre le contraire.

[39] En effet, le juge, immédiatement après avoir mentionné au paragraphe 14 que la peine doit s'harmoniser avec celle infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables, souligne que les procureurs reconnaissent que les peines habituelles pour ce genre d'infraction se traduisent généralement par un emprisonnement de 30 jours.

[40] Même si par la suite il se dit d'accord avec le fait qu'une peine d'incarcération ne doit pas constituer le point de départ, sitôt après avoir rejeté l'idée d'une peine pécuniaire, il impose, de fait, la peine standard en vigueur dans le district de Drummond, soit 30 jours d'incarcération.

[41] La simple mention par le juge d'instance qu'il est d'accord qu'une peine d'incarcération ne doit pas constituer un point de départ, ne convainc pas le Tribunal qu'il n'a pas suivi la tradition.

[42] En l'espèce, tel que le mentionne le juge Buffoni, dans l'affaire Auger c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, «…ce point de départ a occulté l'ensemble des autres peines possibles dans l'arsenal que le Code met à la disposition du Tribunal.»

[43] Enfin, en imposant une peine de 30 jours, le juge d'instance a imposé une lourde peine à l'appelant compte tenu de l'amende de 1 000 $ qu'il avait écopée pour avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies.

[44] Le Tribunal considère, avec égards, que le juge d'instance n'a pas suivi les principes énoncés par la jurisprudence dans les arrêts R. c. Gladue, R. c. Proulx, R. c. Maheu et R. c. Camiré, en ce qu'il devait analyser les autres peines possibles à sa disposition.

Une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de conduite durant interdiction

R. c. Pena, 2012 QCCQ 2643 (CanLII)

Lien vers la décision

[11] Conduire un véhicule pendant interdiction constitue un délit grave. Ce type d'infraction ne doit pas être banalisé, ce qui aurait pour conséquence de transmettre un message erroné, faible et dommageable. La société pourrait croire que les ordonnances de la cour peuvent être enfreintes sans conséquence grave.

[12] Certes, une peine de détention traduit un message clair, net et percutant, mais le Tribunal ne doit pas occulter les facteurs de détermination de la peine inscrits aux articles 718 et suivants du Code criminel. La Cour est tenue, avant de prononcer une peine privative de liberté, d'analyser toutes les autres sanctions possibles, en tenant compte de la gravité objective et subjective du délit.

[13] L'accusé n'a aucun antécédent judiciaire, sauf celui de conduite d'un véhicule, alors que la quantité d'alcool consommé dépassait la limite permise par la loi, lequel est la raison de l'ordonnance d'interdiction de conduire.

[14] La poursuite a intenté son recours par voie sommaire. Elle reconnaît donc que l'acte commis par l'accusé n'est pas d'une gravité objective élevée.

[15] Une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de cette nature, tel que le rappelle la juge Charbonneau dans la décision précédemment mentionnée.

[16] L'idée d'une peine minimale communément appelée «peine plancher» a été rejetée par la Cour suprême dans R. c. McDonnell. Elle fut réitérée à trois occasions par la Cour d'appel du Québec dans les affaires R. c. Dupuis, R. c. Lafrance et Florestal c. R.

[17] Dans la présente affaire, si l'explication donnée par l'accusé ne peut servir d'excuse, elle peut être considérée comme un facteur atténuant. L'accusé n'était pas en état d'ébriété et rien dans la preuve ne permet de conclure qu'il conduisait imprudemment.

[18] Dans l'affaire Lambert, la juge Charbonneau a annulé la peine de trente jours d'incarcération et l'a substituée à une amende de $2,000.00 et une période de probation.

[19] Le 9 juin 2010, l'honorable Jean-François Buffoni, J.C.S., a modifié une peine d'incarcération de trente jours pour imposer une amende de $1,000.00 à un individu ayant commis le même type d'infraction que l'accusé dans le présent dossier.

mercredi 4 avril 2012

L'état du droit relativement à l'infraction de conduite durant interdiction

R. c. Larivière, 2000 CanLII 8295 (QC CA)

Lien vers la décision

[16] L’actus reus de cette infraction consiste à conduire un véhicule automobile tout en étant dans l’interdiction de le faire. Bien qu’il s’agisse d’un crime d’intention générale (R. c. May, [1992] A.J. No 167; (1992) 126 A.R. 292; (1992) 36 M.V.R. (2d) 246 (Alb. Prov. Court), la connaissance de l’interdiction est essentielle à l’établissement de la mens rea (références omises)

[17] La Cour suprême a déjà eu l’occasion de préciser que lorsque l’accusé est poursuivi pour conduite durant l’interdiction en vertu de l’article 259(4) C.cr., la connaissance de l’interdiction doit être considérée comme une simple question de fait (La Reine c. Prue; La Reine c. Baril, précité, le juge Laskin, au nom de la majorité, aux pages 552-553). Par contre, lorsque l’accusé est poursuivi en vertu d’une loi provinciale, la connaissance de l’interdiction peut être une question de droit (R. c. MacDougall, 1982 CanLII 212 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 605, le juge Ritchie, au nom de la Cour, aux pages 613‑615).

[18] Un exemple me permettra d'illustrer cette distinction. Certaines lois provinciales prévoient la suspension automatique du permis de conduire à la suite d'une condamnation. Il arrive que certains ignorent l'existence de cette suspension automatique et continuent à conduire leur véhicule. Si ces individus sont accusés de conduite durant l'interdiction suivant le Code criminel, leur ignorance sera considérée comme une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea. Mais s'ils sont accusés d'une infraction provinciale de responsabilité stricte leur prohibant de conduire alors que leur permis est suspendu, cette même ignorance sera considérée comme une question de droit. Les premiers seraient acquittés, faute de posséder la mens rea de l'infraction, alors que les seconds seraient condamnés, nul n'étant censé ignorer la loi.

[19] Malgré le fait qu'on se soit interrogé sur l'à‑propos de cette distinction (R. c. Pontes, 1995 CanLII 61 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 44, à la page 65, le juge Cory au nom de la majorité), elle n'a jamais été formellement remise en cause et les tribunaux ont toujours considéré que l'ignorance de l'interdiction suivant l'article 259(4) C.cr. est une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea (voir notamment R. c. Gauntley, précité). Il est en effet bien établi que lorsque la connaissance de la conduite prohibée constitue un élément essentiel de la mens rea, l’absence de connaissance constitue un moyen de défense valable (R. c. Docherty, 1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, la juge Wilson au nom de la Cour, aux pages 960-961), ce qui est clairement le cas de l'infraction de conduite durant l’interdiction.

mardi 27 mars 2012

La définition de lieu public relativement à une infraction de conduite d'un véhicule à moteur

R. c. Pelletier, 2012 QCCQ 1780 (CanLII)

Lien vers la décision
 
[16] L'article 259 (1) C.cr. énonce que le tribunal qui déclare un contrevenant coupable d'une infraction aux articles 253, 254 ou 259 doit lui interdire de conduire un véhicule à moteur « dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public ».

[17] Avant 2006, le législateur utilisait plutôt la formule « […] dans une rue, sur un chemin public, une grande route ou dans un autre endroit public […] ».

[18] Conséquemment, cette interdiction de conduire ne s'applique pas en tous lieux puisqu'elle n'inclut pas les lieux strictement privés.

[19] Lorsque le législateur a criminalisé les courses de rues, il a défini cette notion comme « une épreuve de vitesse entre les véhicules à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public
».

[20] Par la même occasion, il a modifié la version française de l'article 259 C.cr. alors que la version anglaise est demeurée la même (public place).

[21] La définition des termes « lieu public » ou « endroit public » ne se retrouve ni à l'article 2 ni à la partie VIII du Code criminel. Toutefois, d'autres dispositions définissent ces notions.

[22] Dans chacune d'elles, le législateur réfère à un endroit accessible au public.

[23] En vertu de la règle d'interprétation « ejusdem generis », certains juges estiment que le terme « lieu public » doit être interprété à la lumière des mots qui le précèdent alors que d'autres sont d'avis contraire.

[24] Ainsi, monsieur le Juge Morand explique qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette règle lorsque le texte de loi est clair. Sur le sujet, il écrit:

« [14] Le tribunal estime, en l'espèce, que la formulation du paragraphe 259 (1) du Code est limpide et que les mots «un autre endroit public» doivent donc être interprétés selon leur sens commun. Si le législateur avait voulu limiter cette expression à «d'autres voies de circulation publique seulement», comme le propose la défense, il l'aurait exprimé aussi simplement avec des termes précis.

[15] L'expression «endroit public» signifie, au sens courant, un lieu ou une place auquel le public a accès de droit, sur invitation expresse ou implicite. L'obligation de payer un tarif d'entrée ne change pas la nature publique d'un lieu.

[16] Il me paraît que le législateur a voulu, au paragraphe 259 (1) du Code, prévoir et indiquer les endroits où l'on circule avec des véhicules à moteur, qui ne sont pas une rue, un chemin ou une grande route.»

[25] À travers le Canada, plusieurs tribunaux ont abordé cette question. À titre d'exemples, il a été décidé qu'un terrain de camping, une route située sur une réserve amérindienne et une aire de travail sur une route fermée ne sont pas soit un lieu ou un endroit public alors qu'au contraire, la toundra, un tarmac, une emprise ferroviaire, un sentier de motoneige fédéré, un lac gelé ou non et un site où se déroule une compétition de motoneiges répondent à la définition de l'un de ces termes.

[26] L'accusé soumet que lors de ce spectacle, il n'a circulé avec son véhicule à moteur que dans la zone réservée aux participants dûment inscrits et que ces endroits sont des lieux privés et non publics.

[27] Ces arguments ne résistent toutefois pas à l'analyse de l'ensemble de la preuve.

vendredi 16 décembre 2011

Exemple jurisprudentiel de détermination de la peine pour une infraction de conduite durant interdiction

Lambert c. R., 2011 QCCS 1963 (CanLII)

[32] L'appelant en était conscient puisque son épouse, jusqu'à ce jour, était toujours allée le reconduire et le chercher. Son plaidoyer de culpabilité démontre la conscience de ses actes.

[33] Toutefois, si l'explication de la maladie subite de son épouse ne peut servir d'excuse, en revanche, elle peut devenir un facteur atténuant au moment de l'imposition de la peine, en ce que l'appelant n'a pas été intercepté en état d'ébriété et n'a pas utilisé sa voiture pour aller dans un bar ou à des fins récréatives.

[34] Son absence d'antécédents judiciaires, outre celui pour lequel il était interdit de conduire, est un autre facteur atténuant que le juge aurait dû prendre en compte.

[35] De plus, le juge a erré en droit en appliquant les principes de la conduite d'un véhicule automobile avec les facultés affaiblies comme étant un fléau dans notre société, alors qu'il s'agit, en l'espèce, d'une conduite pendant l'interdiction, sans que les facultés de l'accusé ne soient concernées.

[36] Cela étant, il est certain que la conduite pendant interdiction est une infraction qui ne doit pas être prise à la légère.

[37] Cependant, le principe de l'individualisation des peines demeure, et c'est la raison pour laquelle le juge d'instance a erré en droit, en imposant 30 jours d'incarcération sans tenir compte des autres peines applicables.

[38] Même si le juge mentionne être d'accord avec le fait qu'une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de cette nature, son jugement démontre le contraire.

[39] En effet, le juge, immédiatement après avoir mentionné au paragraphe 14 que la peine doit s'harmoniser avec celle infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables, souligne que les procureurs reconnaissent que les peines habituelles pour ce genre d'infraction se traduisent généralement par un emprisonnement de 30 jours.

[40] Même si par la suite il se dit d'accord avec le fait qu'une peine d'incarcération ne doit pas constituer le point de départ, sitôt après avoir rejeté l'idée d'une peine pécuniaire, il impose, de fait, la peine standard en vigueur dans le district de Drummond, soit 30 jours d'incarcération.

[41] La simple mention par le juge d'instance qu'il est d'accord qu'une peine d'incarcération ne doit pas constituer un point de départ, ne convainc pas le Tribunal qu'il n'a pas suivi la tradition.

[42] En l'espèce, tel que le mentionne le juge Buffoni, dans l'affaire Auger c. Directeur des poursuites criminelles et pénales[4], «…ce point de départ a occulté l'ensemble des autres peines possibles dans l'arsenal que le Code met à la disposition du Tribunal.»

[43] Enfin, en imposant une peine de 30 jours, le juge d'instance a imposé une lourde peine à l'appelant compte tenu de l'amende de 1 000 $ qu'il avait écopée pour avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies.

mardi 8 février 2011

Dans le cas d'une condamnation pour refus de subir le test de l'ivressomètre, le juge peut prononcer une interdiction de conduire si la preuve révèle que l'accusée avait eu dans les trois heures précédant l'infraction, la garde ou le contrôle du véhicule moteur

R. c. Doyon, 2000 CanLII 6922 (QC C.A.)

[15] Dans le cas d'une condamnation pour refus de subir le test de l'ivressomètre, donc sous l'article 254 du Code criminel, et malgré l'acquittement pour conduite avec faculté affaiblie sous l'article 253 du Code criminel, le juge peut prononcer une interdiction de conduire si la preuve révèle que l'accusée avait eu dans les deux heures précédant l'infraction, la garde ou le contrôle du véhicule moteur. C'est exactement ce que dit notre arrêt à la page 8 de son texte.

[16] Le jugement Thériault c. La Reine interprète correctement l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Leblond. Le Juge de la Cour supérieure ajoute que l'article 180 du Code de la sécurité routière qui prévoit la confiscation du permis en cas de condamnation en vertu du paragraphe 5 de l'article 254 du Code criminel, contient les mots «commise avec un véhicule routier», ce qui exige également que la preuve soit faite que l'accusé avait le contrôle ou la garde d'un véhicule à moteur.

[17] Dans Leblond, la preuve n'avait pas été faite que l'accusée avait la garde ou le contrôle d'un véhicule moteur alors qu'en l'espèce, cette preuve a été faite.

Une condamnation pour refus de fournir un échantillon d'haleine ne suffit pas pour rendre une ordonnance d'interdiction de conduire

R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC C.A.)

L'appelant plaide que, en l'absence de l'un ou l'autre des deux éléments, l'article 259(1) est inapplicable. Le juge du procès a émis l'ordonnance mais sans qu'il n'y ait aucune discussion, ni de la part des avocats, ni de la part du juge lui-même, sur la question. Le juge de la Cour supérieure, quant à lui, rejette la proposition de l'appelant en invoquant, d'une part, l'arrêt TARASCHUK c. LA REINE, mentionné ci-haut, et, d'autre part, le fait que les policiers avaient des motifs raisonnables d'exiger le test d'ivressomètre.

Avec égards, nous sommes d'avis qu'ils ont eu tort tous deux.

Il ressort du texte même précité de l'article 259(1) que la seule condamnation en vertu de l'article 254 ne suffit pas. Nous sommes d'avis qu'une distinction doit être faite entre les conditions d'applicabilité de l'article 254(5) et celles relatives à l'article 259(1). À notre avis, et ceci dit avec égards, ni l'arrêt TARASCHUK ni les arrêts de notre Cour mentionnés ci-haut n'ont d'application en l'espèce.

Ce que ces arrêts ont décidé, essentiellement, mais, à notre avis, uniquement, est que l'absence de preuve, sous l'article 253, de l'un ou de l'autre des éléments essentiels de l'infraction prévue par cet article, et quelle qu'en soit la cause, ne saurait suffire pour libérer un accusé de l'infraction prévue à l'article 254(5), les deux infractions étant distinctes.

Cette conclusion de nos tribunaux était d'une logique incontestable, tant en vertu des textes que de la philosophie du législateur. Le texte même de l'article 254 n'exige que la présence d'un motif raisonnable de la part du policier et l'acquittement ou l'absence de preuve concluante des faits justifiant ce motif ne lui enlève pas nécessairement le caractère de raisonnabilité. En d'autres mots, l'acquittement sous 253 n'exclut pas nécessairement la raisonnabilité des motifs en vertu de 254. Il est évident que la conséquence d'une interprétation contraire de l'article 254 serait qu'il suffirait à quiconque de refuser de se soumettre au test pour éviter toute infraction, en empêchant de ce fait la preuve de l'infraction sous l'article 253. C'est ce que le législateur voulait éviter.

Par ailleurs, dans chacune des affaires mentionnées ci-haut, la garde ou le contrôle du véhicule n'était pas en cause et c'est la preuve de l'état d'ébriété de celui qui avait cette garde ou ce contrôle qui constituait l'élément manquant.

En l'espèce, c'est l'aspect garde ou contrôle qui constitue l'élément manquant alors que l'article 259(1), au contraire de l'article 254, exige non pas uniquement l'existence d'un motif raisonnable de croire à l'état d'ébriété et à la garde et contrôle du véhicule automobile mais exige la preuve de la garde et du contrôle, comme question de fait, et ce dans les deux heures de l'infraction, éléments constitutifs essentiels à l'application de cet article 259(1).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...