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jeudi 28 mai 2026

Révocation d'une mise en liberté en appel : la priorité doit être accordée à la Cour du Québec en cas de nouvelles infractions afin d'assurer une meilleure justice

Shaw c. R., 2024 QCCA 673

Lien vers la décision


[1]         Je suis saisi d’une demande de révocation de la mise en liberté accordée par un juge de la Cour. Le 30 novembre 2021, l'appelant se voit infliger une peine de trois ans d’emprisonnement.

[2]         Le 2 décembre 2021, il est mis en liberté par un juge de la Cour. On y lit que :

[4] L’intimé [le ministère public] ne s’y oppose pas d’autant que le requérant a toujours respecté les conditions de mise en liberté que lui avait antérieurement accordées la Cour du Québec, par ordonnance du 11 février 2019.

[3]         Le 22 décembre 2021, ces conditions sont modifiées par une juge de la Cour afin de permettre à l’intimé de quitter la province pour une courte période. Le ministère public ne s’opposait pas.

[4]         Le dossier d’appel est maintenant au rôle du 12 juin 2024 devant une formation de la Cour pour l’audition.

[5]         Depuis le 14 avril 2024, l’appelant est arrêté et détenu. Il semble que cela soit sa première contravention aux termes de sa mise en liberté depuis 2019. Toutefois, elle est significative puisqu’il s’agit de quatre infractions commises le 12 avril 2024 : harcèlement criminel, menaces de mort ou de lésions corporelles à l’endroit d’un policier, voies de fait simples et menace à l’égard d’une autre personne.

[6]         La requête explique le contexte. Le crime initial de harcèlement est immédiatement suivi des autres crimes commis à l’égard d’un témoin de la scène de violence et, après, à l’égard d’un des policiers qui trouve l’appelant au sous-sol de sa résidence, sous un matelas, après sa fuite des lieux. La victime dit aux policiers qu’elle « ne désire pas porter plainte ni s’impliquer ou fournir de déclaration relative aux événements ». Par messagerie texte, le lendemain, l’intimé lui a demandé de retirer sa plainte et tient des propos suicidaires.

[7]         L’intimé est présentement détenu. Il attend sa mise en liberté dans ce nouveau dossier. À l’audience, le ministère public m’informe que le dossier à la Cour du Québec attend le résultat de la présente requête.

[8]         À mon avis, dans les circonstances particulières de ce dossier, il est préférable que l’enquête sur mise en liberté procède, comme il se doit, devant la Cour du Québec. S’il y a des cas où la Cour ou un juge de la Cour peut se prononcer, il est en principe préférable de procéder devant la Cour du Québec lorsque l’annulation découle d’une nouvelle infraction et qu’une enquête sur mise en liberté doit se tenir.

[9]         Il est généralement plus rapide de le faire, la preuve sera de meilleure qualité parce qu’elle peut être soumise à l’épreuve du contre-interrogatoire, une preuve testimoniale additionnelle peut être administrée (employeur, appui communautaire, ressource d’aide, expertise, etc.) et, surtout, la personne accusée peut se faire entendre, de vive voix. Il me semble que cela donne plein effet au droit de la personne accusée de faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) C.cr.

[10]      Par la suite, la Cour bénéficiera de la décision d’un juge ayant l’expérience et l’expertise dans ce domaine et qui aura eu l’occasion de voir et d’entendre les témoins. Comme l’enseigne la jurisprudence, il s’agit d’un avantage.

[11]      Il est vrai qu’un parallèle peut être fait avec la mise en liberté après une condamnation. Dans ce cas, la demande de mise en liberté est également décidée à la vue du dossier. Toutefois, la Cour a alors le bénéfice de décisions judiciaires, tant sur le verdict que sur la peine, qui relatent des faits ayant subi l’épreuve du contre-interrogatoire. Cet éclairage, compléter par des déclarations sous serment, est, en général, contemporain à la décision à rendre. Cela est bien différent après une contravention à l’ordonnance de mise en liberté. Non seulement il n’y a aucune décision judiciaire sur les faits, mais la période en liberté, plus ou moins longue, peut exiger une preuve plus élaborée. En l’espèce, cette période est de d’environ deux ans et demi. L’analyse se limite néanmoins à une preuve qui n’a pas été mise à l’épreuve. Les moyens de preuve se limitent à des déclarations sous serment. Il est vrai que celles-ci pourraient faire l’objet de contre-interrogatoires, mais alors uniquement au prix d’un processus plus lourd et plus long.

[12]      Disant cela, je conviens que l’analyse des critères applicables à la décision du juge de la Cour du Québec est différente puisqu’un accusé bénéficie de la présomption d’innocence. Toutefois, des éléments se recoupent, notamment sur les questions du risque pour la sécurité du public et de la réponse possible à ce risque. Après la décision de la Cour du Québec, dans tous les cas, une requête peut être présentée devant notre Cour qui aura l’avantage de constats contemporains, ayant eu l’occasion d’avoir fait l’objet d’une preuve contradictoire et d’une mise à l’épreuve. Le tout sera possiblement déterminant.

[13]      En définitive, procéder devant un forum qui permet de donner un éclairage complet à la situation est source d’une meilleure justice pour tous. Il serait tout aussi préjudiciable d’annuler une mise en liberté en présence d’un portrait incomplet en raison des limitations sur les moyens de preuve que d’en refuser l’annulation dans ces mêmes circonstances.

[14]      Le souci de la meilleure justice indique que la requête devrait d’abord être présentée devant la Cour du Québec lorsqu’une enquête sur mise en liberté est prévue. La présentation d’une requête devant la Cour d’appel ou l’un de ses juges, alors que la personne visée est détenue et à l’aide d’une preuve qui n’a pas été mise à l’épreuve, me semble une source non négligeable d’erreur, dans un sens ou dans l’autre.

[15]      Pour ces motifs, je rejette la requête, mais en précisant que le ministère public n’est pas forclos de la présenter de nouveau.

dimanche 19 mai 2024

Comment gérer un bris ''524 Ccr'' en lien avec des conditions de remise en liberté émises par la Cour d'appel

Dubé c. R., 2020 QCCA 1771

Lien vers la décision


[11]      L’article 679(6) C.cr., récemment modifié, prévoit l’application de l’article 524 C.cr. aux procédures de mise en liberté au stade de l’appel, avec les adaptations nécessaires. À son tour, l’article 524 C.cr. précise la procédure d’annulation de l’ordonnance de mise en liberté. Elle peut notamment être annulée lorsque l’appelant a violé ou était sur le point de violer l’ordonnance de sa mise en liberté : alinéa 524(3)a) C.cr.

[12]      Il appartient toujours, malgré les modifications apportées au Code criminel, au ministère public de démontrer selon une preuve prépondérante qu’il existe des motifs raisonnables de croire en la violation alléguée des conditions pour justifier l’annulation de la mise en liberté : voir R. c. Martineau, 2019 QCCA 1774, par. 18 (j. C. Gagnon) et aussi, dans un autre contexte, R. c. Carrier1993 CanLII 4379 (C.A.Q.); R. c. Zora2020 CSC 14, par. 66.

[13]      Une fois cette démonstration faite, le par. 679(6) C.cr. qui renvoie à l’article 524 C.cr., remet à la personne visée par la demande d’annulation « le fardeau de démontrer pourquoi sa détention n’est pas justifiée » : R. c. Zora2020 CSC 14, par. 66.

[14]      C’est ce que mon collègue le juge Doyon avait écrit dans l’affaire Marceau, c’est-à-dire que l’appelant doit avoir « l'occasion de faire valoir que sa détention n'est pas justifiée, et ce, en démontrant que les critères de l'art. 679 peuvent être satisfaits autrement que par sa détention. [L’appelant] se fonde sur le jugement de mon collègue, le juge Louis Rochette, dans A.B. c. R.2009 QCCA 1952, de sorte que, selon lui, sa détention sous garde ne devrait pas être ordonnée, eu égard à l'ensemble de circonstances » : R. c. Marceau2018 QCCA 1838, par. 7 (j. Doyon). Voir aussi R. c. Goyette2019 QCCA 729 (j. Savard, alors juge puinée) et R. c. Muhanna2019 QCCA 1863 (j. Healy).

[15]      Comme le fait bien voir la jurisprudence de notre Cour, la décision de révoquer la mise en liberté n’est pas automatique et requiert l’examen de toutes les circonstances : Jalbert c. Canada (Procureure générale) (États-Unis d'Amérique)2016 QCCA 853 (j. Bich); R. c. Girard2018 QCCA 1344 (j. Cotnam).

[16]      Cette démarche souple, adaptée aux circonstances, est confirmée par la Cour suprême puisque le juge saisi de la demande d’annulation peut « examiner si l’ordonnance de mise en liberté originale était appropriée et elle peut retirer ou restreindre des conditions de cette ordonnance lorsque la personne prévenue démontre qu’elles ne sont plus nécessaires, raisonnables, les moins sévères possible ou suffisamment liées aux critères prévus au par. 515(10) » : R. c. Zora2020 CSC 14, par. 66 [référence omise]. Si l’annulation de la mise en liberté peut être prononcée pour tout manquement, elle n’est jamais automatique, et donc la violation de l’ordonnance n’est pas nécessairement, en soi, un motif d’annulation. 

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'exécution d'un mandat de perquisition est de nature intrinsèquement coercitive, ce qui peut facilement mener à une détention psychologique des occupants si les policiers ne clarifient pas la situation

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ]        I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...