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lundi 10 février 2025

Il est possible d'être reconnu coupable de l'infraction de tentative de fraude

R. v. Reis, 2003 MBCA 98

Lien vers la décision

16                 This is obviously a case of deceit or falsehood in that sense.  The accused lied to MPIC about his work status with respect to the promised job.  While the trial judge had a reasonable doubt as to whether MPIC’s pecuniary assets were at risk, it is also obvious that the steps taken by the accused were more than mere preparation, as required by s. 24 of the Code for an offence of attempt.

17                 But what of the accused’s intent?  Did he have the mens rea for the offence of fraud, which is the mens rea for the offence of attempt fraud? (Detering v. The Queen, 1982 CanLII 59 (SCC), [1982] 2 S.C.R. 583.)

18                 The accused argues that the trial judge’s reasonable doubt as to whether MPIC’s pecuniary interests were at risk equates to a reasonable doubt with respect to the deprivation component of the mens rea of fraud.  I disagree.  The pecuniary risk aspect related to the actus reus is a matter of fact to be determined by the trial judge.  While the trial judge had a reasonable doubt as to whether there was a risk in fact because of the safeguards MPIC put in place, he did not directly address the deprivation component of the mens rea of the offence.  For that, the Crown must prove that the accused had subjective knowledge that his deceit could cause deprivation to MPIC by way of actual loss or pecuniary risk.  It is the accused’s intention at the time of the deceit that is relevant.  From the findings of fact made by the trial judge and the inferences to be drawn from them, there can be only one conclusion.  The accused knew that his false application could cause MPIC to pay out income replacement benefits (that was the whole purpose of his deceit) or at least MPIC could be put at risk of doing so.  Even if the safeguards in place made such a payout or risk impossible, that is no defence to attempt fraud when the accused’s actions go beyond mere preparation (United States of America v. Dynar1997 CanLII 359 (SCC), [1997] 2 S.C.R. 462).

19                 I agree with the Crown that all of the elements of the offence of attempt fraud were established on the evidence at trial beyond a reasonable doubt.

20                 But did the trial judge err in law in not convicting the accused of attempt fraud when the Crown did not seek such a conviction in the event of an acquittal on the offence of fraud?

21                 Section 660 of the Code explicitly recognizes that an accused may be convicted of the attempt of the offence charged:

660.  Where the complete commission of an offence charged is not proved but the evidence establishes an attempt to commit the offence, the accused may be convicted of the attempt.

22                 The trial judge did not mention the offence of attempt in his reasons.  That may be somewhat understandable because the Crown did not seek an alternative conviction in the event of an acquittal.  Nonetheless, it was incumbent on the trial judge to direct himself in the same way a judge is required to instruct a jury on included offences when there is a viable issue raised by the evidence (R. v. Smith (1978), 1978 CanLII 2394 (SK KB), 39 C.C.C. (2d) 205 (Sask. QB); R. v. George1960 CanLII 45 (SCC), [1960] S.C.R. 871).  Thus it was incumbent on the trial judge to direct his mind to the included offence of attempt fraud.  His failure to do so was an error in law. 

23                 Section 686(4) of the Code outlines the options available to this court on Crown appeals:

686(4)  If an appeal is from an acquittal … the court of appeal may

(a) dismiss the appeal; or

(b) allow the appeal, set aside the verdict and

(i)  order a new trial, or

(ii) except where the verdict is that composed of a judge and jury, enter a verdict of guilty with respect to the offence of which, in its opinion, the accused should have been found guilty but for the error in law, and pass a sentence that is warranted in law, or remit the matter to the trial court and direct the trial court to impose a sentence that is warranted in law. 

24                 As already noted, the Crown asks this court to enter a verdict of guilty for the offence of attempt fraud.  The powers of an appellate court to allow an appeal from acquittal and enter a verdict of guilty are subject to limits.  In R. v. Cassidy1989 CanLII 25 (SCC), [1989] 2 S.C.R. 345, in regard to a trial by judge alone, Lamer J., as he then was, commented on the availability of a guilty verdict (at pp. 354-54):

The Crown replies that the Court of Appeal may allow a Crown appeal against an acquittal entered by a trial judge and substitute a verdict of guilty where the Crown establishes that an error of law was committed at trial, satisfies the Court of Appeal that, had there been a proper application of the law, the verdict would not have been the same, and further demonstrates that the accused should have been found guilty but for the error of law.  In this respect, the principle that has been established at common law is that all the findings necessary to support a verdict of guilty must have been made, either explicitly or implicitly, or not be in issue (Vézeau v. The Queen1976 CanLII 7 (SCC), [1977] 2 S.C.R. 277, at pp. 291-92, and R. v. Courville (1982), 1982 CanLII 3706 (ON CA), 2 C.C.C. (3d) 118 (Ont. C.A.), at p. 125; aff. sub nom.Courville v. The Queen, 1985 CanLII 37 (SCC), [1985] 1 S.C.R. 847.) …

vendredi 19 novembre 2010

La tentative de complot en vue de commettre une infraction matérielle n’est pas une infraction en droit canadien

R. c. Déry, 2006 CSC 53, [2006] 2 R.C.S. 669

La tentative de complot en vue de commettre une infraction matérielle n’est pas une infraction en droit canadien. Personne n’engage sa responsabilité criminelle en participant à des discussions stériles concernant un crime matériel qui n’est jamais commis et qui ne fait pas même l’objet d’une tentative

51 Enfin, bien que M. Déry ait discuté du crime en espérant éventuellement le commettre avec d’autres personnes, ni lui ni ces autres personnes n’ont commis ni n’ont même convenu de commettre le crime dont ils ont parlé. Le droit criminel ne punit pas les mauvaises pensées de cette sorte qui sont abandonnées avant que les parties ne concluent d’entente ou ne tentent de passer à l’acte.

samedi 25 septembre 2010

L'état du droit concernant la tentative

R. c. Savaresse-Belapatino, 2007 QCCQ 1251 (CanLII)

La tentative pour commettre une infraction peut se définir comme un acte criminel interrompu. C’est une infraction qui précède la perpétration réelle d’un crime.

L’Honorable juge E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practices in Canada, Second Edition, The Cartwright Group Ltd., 2006, mis-à-jour jusqu’au 28 février 2007, para. 20 :001.

L’intention criminelle de la tentative est expressément énoncée à l’article 24(1) du Code criminel. L’article 24(1) C.cr. exige une intention spécifique de commettre une infraction.

L’article 24(1) C.cr. prévoit qu’une personne commet une tentative si elle « fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but ». Le deuxième paragraphe de l’article précise que les actes préparatifs ou trop éloignés de la perpétration de l’infraction ne seront pas suffisants pour constituer l’actus reus de la tentative.

Dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Dynar, la Cour suprême définie la tentative comme le suivant :

« À notre avis, le par. 24(1) est clair: le crime de tentative consiste en l'intention de commettre l'infraction, constituée dans tous ses éléments, jointe à l'accomplissement d'actes dépassant le stade des actes simplement préparatoires à l'infraction. Cette proposition s'appuie sur de nombreuses décisions. Voir, p. ex., R. c. Cline (1956), 115 C.C.C. 18 (C.A. Ont.), à la p. 29; R. c. Ancio, 1984 CanLII 69 (C.S.C.), [1984] 1 R.C.S. 225, à la p. 247; R. c. Deutsch, 1986 CanLII 21 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 2, aux pp. 19 à 26; R. c. Gladstone, 1996 CanLII 160 (C.S.C.), [1996] 2 R.C.S. 723, au par. 19. En l'espèce, suffisamment d'éléments de preuve ont été produits pour établir que M. Dynar avait l'intention de commettre l'infraction de recyclage des produits de la criminalité et qu'il a pris des moyens, qui ne sont pas simplement des actes préparatoires, pour concrétiser son intention. Cela suffit pour établir qu'il a tenté de recycler des produits de la criminalité en contravention du par. 24(1) du Code criminel. »

États-Unis d’Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 462, para. 50.

mardi 27 juillet 2010

Le paragraphe 265 (1)b) criminalise la menace ou la tentative d’employer la force dans un certain contexte marqué par la proximité des gestes posés avec l’emploi de la force et la crainte générée chez la victime

Hovington c. R., 2007 QCCA 1016 (CanLII)

[53] (...) Il ne faut pas confondre la tentative prévue à l’article 24 C.cr. et l’infraction de voies de fait qui inclut, à son paragraphe (1)b), la tentative ou la menace d’employer la force alors que l’agresseur est en mesure actuelle de mettre sa menace à exécution ou s’il porte la victime à croire, pour des motifs raisonnables, que tel est le cas. L’article 24 criminalise l’omission de faire quelque chose ou l’accomplissement de quelque chose dans le but d’atteindre une fin illégale, si cela dépasse le stade des actes préparatoires. En contrepartie, le paragraphe 265 (1)b) criminalise la menace ou la tentative d’employer la force dans un certain contexte marqué par la proximité des gestes posés avec l’emploi de la force et la crainte générée chez la victime. D’ailleurs, dans R. c. MacKay, 2005 CSC 79 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 725, la Cour suprême rappelle que les paragraphes 265 (1)a) et (1)b) C.cr. ne créent pas deux infractions distinctes, mais décrivent plutôt deux façons de commettre la même infraction, de sorte que la tentative du paragraphe (1)b) se distingue forcément de celle prévue à l’article 24.

[54] Par ailleurs, l’agression armée du paragraphe 267a) ne constitue pas non plus une infraction imparfaite, mais bien un type distinct et aggravé de voies de fait.

[55] Conséquemment, la combinaison des mécanismes de la menace d’employer la force et des voies de fait armées n’est d’aucune manière une extension déraisonnable du droit criminel.

dimanche 20 septembre 2009

L’impossibilité ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation de tentative ou de complot en vertu du droit canadien

États-Unis d'Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (C.S.C.)

La conformité avec la réalité de la croyance est l’une des circonstances concomitantes exigées pour que l’actus reus soit exécuté. L’absence d’une circonstance concomitante n’est pas pertinente du point de vue des règles de droit applicables à la tentative d’infraction.

Pour qu’il y ait complot criminel, l’intention de conclure une entente, la conclusion d’une entente et l’existence d’un projet commun de faire quelque chose d’illégal sont essentiels. Le complot est un crime plus «préliminaire» que la tentative, car cette infraction est considérée consommée avant l’accomplissement de tout acte qui dépasserait le stade des actes simplement préparatoires à la mise à exécution du projet commun. L’impossibilité ne peut pas être opposée à une accusation de complot.

Les conspirateurs ne devraient pas être exonérés parce que, pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, ils se sont trompés quant à l’existence d’une circonstance dont dépend le succès de leur entreprise.

Sur le plan purement conceptuel, la distinction entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit n’est pas mieux fondée parce qu’il s’agit d’un complot plutôt que d’une tentative. La soi‑disant impossibilité «de droit» est en réalité un cas d’impossibilité de fait et cette distinction ne vaut plus sauf dans les cas de «crimes imaginaires». En outre, à l’instar de la tentative, le complot constitue un crime d’intention.

Comme l’infraction de complot exige seulement l’intention de commettre l’infraction matérielle précise, et non la perpétration de l’infraction elle‑même, il est indifférent, du point de vue objectif, que la perpétration de l’infraction puisse être impossible.

82. Appliquant ce raisonnement à la tentative d’infraction impossible, nous concluons que cette tentative n’est pas moins menaçante que les autres tentatives. Après tout, la seule différence entre la tentative d’infraction possible et la tentative d’infraction impossible est la chance. La personne qui s’introduit dans une chambre à coucher et poignarde un cadavre en pensant poignarder une personne vivante a la même intention que la personne qui entre dans une chambre à coucher et poignarde une personne vivante. Dans le premier cas, par une espèce de hasard, la victime avait expiré dans son sommeil peut‑être juste quelques instants avant que l’assassin potentiel ne porte le coup mortel. Il est difficile de concevoir pourquoi ce fait, qui survient à l’insu du tueur en retard et échappe à sa volonté, devrait de quelque façon atténuer sa culpabilité. La prochaine fois, la personne visée pourrait être vivante. De façon similaire, même si, cette fois‑ci, M. Dynar ne pouvait pas réellement recycler les produits de la criminalité, il n’est pas garanti que son prochain client sera un agent du gouvernement américain.

lundi 16 février 2009

Ce qu'est une tentative au sens du droit criminel

Tentatives
24. (1) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

Question de droit
(2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est ou n’est pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction.

Deutsch c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 2
La distinction entre préparation et une étape de perpétration qui est la tentative est qualitative. Les circonstances constituent un facteur déterminant : la proximité sous l’angle du temps, du lieu, des actes sous le contrôle de l’accusé qui restent à être accomplis. L’acte ne doit pas être trop éloigné de la perpétration ou doit avoir une imminence relative. (par 27)

Comme dans le cas de tout autre crime, le ministère public doit prouver la mens rea, c'est‑à‑dire l'intention de commettre l'infraction en question, et l'actus reus, c'est‑à‑dire une mesure quelconque en vue de commettre l'infraction, autre que les simples actes de préparation. Le plus important de ces deux éléments est la mens rea.

La perpétration d'un crime comprend habituellement une série d'actes qui débute par l'idée d'accomplir un acte criminel; l'idée se transforme en décision d'accomplir cet acte; un projet peut être élaboré pour mettre cette décision à exécution; l'étape suivante peut être la préparation seulement en vue de mettre en oeuvre l'intention et le projet; mais lorsque cette préparation est en fait entièrement terminée, l'étape suivante dans la série d'actes accomplis par l'accusé dans le but et l'intention de commettre le crime projeté ne peut, à mon avis, être considérée comme éloignée dans son rapport avec ce crime. Le rapport est en fait rapproché. (par 28)

L'actus reus doit être plus qu'une simple préparation en vue de commettre un crime. Mais lorsque la préparation en vue de commettre un crime est en fait entièrement terminée, la démarche suivante faite par l'accusé dans le but et l'intention de commettre un crime précis constitue un actus reus suffisant en droit pour établir la tentative criminelle de commettre ce crime. (par 28)

L'imminence relative peut conférer la qualité de tentative à un acte qui autrement pourrait sembler constituer une simple préparation. Toutefois, un acte, qui à première vue est un acte de perpétration, ne perd pas sa qualité d'actus reus de la tentative parce que d'autres actes étaient nécessaires ou parce qu'un délai important peut s'être écoulé avant la perpétration de l'infraction. (par 31)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...