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dimanche 1 juin 2025

Le comportement postérieur à l’infraction

Foti c. R., 2021 QCCA 1332

Lien vers la décision


[50]      Le comportement postérieur de l’appelant doit être évalué avec l’ensemble de la preuve et il revient au juge de première instance de déterminer si les faits et gestes en question sont reliés ou non à la perpétration de l’infraction et d’en tirer les inférences qu’il croit appropriées ainsi que le poids qui doit leur être attribué. Dans certaines circonstances, cette preuve peut également servir à miner la crédibilité de l’appelant en général[15]. La preuve du comportement post-délictuel soulève des préoccupations particulières, puisque le comportement de l’appelant après le fait peut parfois susciter plus d’une explication, certaines compatibles avec l’innocence, d’autres avec la culpabilité.

[51]      Dans le cas précis où un accusé admet l’actus reus de l’infraction, la Cour, sous la plume du juge Vauclair, écrit[16] :

[136]   Une fois que « la participation de l’accusé à l’acte coupable n’est pas contestée, seule l’ampleur de cette participation ou son incidence sur le plan légal doit être déterminée » et la preuve du comportement après le fait n’est pas généralement utile pour ce faire, sauf exception. À ce sujet, au paragraphe 32 de l’arrêt R. c. White1998 CanLII 789 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 72, la Cour suprême précise que le comportement après le fait demeure pertinent s’il exprime un comportement démesuré par rapport à l’aveu de culpabilité offert ou si l’accusé tente de justifier son implication :

Il est possible d’imaginer des cas dans lesquels la preuve relative au comportement de l’accusé après l’infraction pourrait logiquement étayer une distinction entre deux degrés de culpabilité à l’égard d’un même acte, ou entre deux infractions découlant d’un même ensemble de faits. À titre d’exemple, lorsque la fuite ou la dissimulation est démesurée par rapport au degré de culpabilité reconnu par l’accusé, on pourrait conclure que la preuve est plus compatible avec la perpétration de l’infraction reprochée. Le comportement de l’accusé après l’infraction peut également être pertinent dans les cas où l’accusé reconnaît avoir commis un acte quelconque, mais affirme qu’il était justifié d’une façon ou d’une autre; dans de telles circonstances, la fuite ou la dissimulation peut, de pair avec d’autres éléments de preuve, permettre au jury de conclure que l’accusé savait qu’il avait commis un acte coupable et n’a pas agi, par exemple, en état de légitime défense. [Je souligne.]

[Références omises]

Il existe une distinction entre « l’utilisation du récit des faits dans le but inadmissible de “confirmer la véracité des déclarations faites sous serment” » et « l’utilisation du témoignage narratif dans le but admissible d’établir l’existence d’une plainte et le moment de son dépôt, ce qui pourrait alors aider le juge des faits dans son appréciation de la véracité ou de la crédibilité des déclarations »

R. v. K.C., 2023 BCCA 411

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[27]      It is a well-established principle that prior consistent statements are presumptively inadmissible because they lack probative value and amount to hearsay when considered for the truth of their contents: R. v. Stirling2008 SCC 10 at para. 5R. v. Gill2018 BCCA 275 at para. 65.

[28]      There are exceptions to this principle. In the present case, the Crown relied on the “narrative as circumstantial evidence” exception. Under this exception, the statement is admitted for the limited purpose of helping the trier of fact explain how the complainant’s story was disclosed: R. v. Dinardo2008 SCC 24 at para. 37. However, when a prior statement is admitted under the narrative exception, it is only the fact and timing of the prior statement that are admissible for the purpose of assisting the trier of fact in understanding the sequence of events in evaluating the credibility of the witness: Dinardo at paras. 37–8. The content and details of the statement are not admissible to corroborate the witness’s trial evidence: R. v. N.P.2021 BCCA 25 at para. 13. Similarly, the relevance of the evidence lies only in the timing of the statement, and the fact that the complainant told someone about the assault occurring. Under this exception to the hearsay rule, the details of the assault are not relevant: R. v. Brooks2023 BCCA 121 at para. 96.

Il peut y avoir recours à « l’amplification » — c’est‑à‑dire, à d’autres éléments de preuve présentés lors du voir‑dire pour corriger les erreurs mineures dans la dénonciation — dans la mesure où ces éléments de preuve permettent de corriger des erreurs commises de bonne foi par la police lors de la préparation de la dénonciation

R. v. Griffith, 2025 ONCA 322

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[18]      In my view, respectfully, the reviewing judge erred in his analysis. Resort to amplification of the contents of an ITO is available where there are minor, technical errors made by the affiant in good faith: R. v. Araujo2000 SCC 65, [2000] 2 S.C.R. 992, at para. 59R. v. Morelli2010 SCC 8, [2010] 1 S.C.R. 253, at para. 41R. v. Booth2019 ONCA 970, 386 C.C.C. (3d) 281, at para. 59R. v. Tran2024 ONCA 542, at para. 30.

[19]      The focus on amplification in this appeal is on whether the police had information at the time they applied for the search warrant but failed to communicate it due to a failure in drafting. While amplification is not restricted to correcting mechanical or typographical errors but extends to failures to communicate what was known by the affiant as a result of want of drafting skill, see R. v. Duncan2021 ONCA 673, at paras. 14-16 and R. v. Nguyen2023 ONCA 291, at para. 32, it is not an opportunity during the search warrant review for the Crown to retroactively add information that it could have included in support of the warrant but failed to do so. To permit this would turn the authorization process into a sham: Booth, at para. 66 citing Morelli, at para. 42 and Araujo, at para. 59.

[20]      In R. v. Jaser2014 ONSC 6052, at paras. 78-81, Code J. helpfully reviewed the authorities and cast doubt on whether the Crown in such a situation could rely on an expanded record filed by an applicant in order to strengthen the affiant’s grounds.

[21]      It is also problematic that there was no request by the Crown on the application for consideration of an amplified record. In any case where the Crown anticipates applying for consideration of an amplified record, they should declare it early on so it can be properly replied to, considered, and ruled on.

[22]      In this case, the reviewing judge properly considered the expanded record in assessing whether the issuing judge was misled. His ruling that the ITO was not misleading is reasonable and unassailable on appeal. However, the reviewing judge was in error in relying on the expanded record to bolster the grounds in the ITO. This error is plainly seen in paragraph 46 of the reviewing judge’s reasons where he rebutted defence counsel’s submission that material facts were omitted from the ITO:

However, there is considerable additional credible and reliable evidence uncovered by the police (as set out in the ITO):

a)   Mr. Griffith was seen going to the Rowntree Road apartments on July 7, 2015. He was able to gain access to the apartment building after stopping at the “security gatehouse”. The obvious inference is that he has a connection with this location and was permitted access;

b)   The latter surveillance on July 20, and 21 2015 did not show Mr. Griffith as connected to the 2 Eva Court address. No subsequent surveillance (on any of the suspects) showed a connection between Mr. Griffith or Ms. Ruddock and the Eva Court address;

c)   A MTO search for Ms. Ruddock in early June showed her change of address to 611-3 Rowntree Road (the Searched Premises) as her residence. Given that Mr. Griffith and Ms. Ruddock were living together and continued to be seen together, it would be reasonable to infer that Mr. Griffith was also living at 611-3 Rowntree Road after this change of address;

d)   Mr. Griffith was seen at the 3 Rowntree Road address on July 23, 2015; and

e)   Mr. Griffith and Ms. Ruddock (along with Mr. Martelly) were seen entering the 3 Rowntree Road building on September 17, 2015, immediately after they conducted a drug purchase transaction. [Emphasis added]

[23]      Only part of subparagraph (c) (the MTO search), and (d) and (e) were included in the ITO. The remaining evidence was garnered during the examination of the affiant, after the search warrant had been issued. Without this additional information, on its face, the ITO did not provide an adequate basis upon which the warrant could issue. As a result, there was a breach of s. 8.

[24]      However, the fact that the failure to include the further information was not misleading, and in fact would bolster the grounds, has implications for the analysis under s. 24(2) of the Charter.

samedi 24 mai 2025

Le dépôt en preuve d'un courriel

Nadeau c. R., 2017 QCCS 4215


3.1  Le contexte

[20]        Peu après le début du témoignage de la plaignante, l’avocate de la poursuite lui exhibe six courriels. Dès lors, elle les dépose en preuve[6], avec le consentement de l’avocat de la défense :

Me Emilie Desjardins-Bertrand

(…) Alors, je vous coterais tous les courriels sous P-1 en liasse et on va les passer un à un. Ça vous va, collègue?

Me Olivier Cusson

Ça me va[7]

(Notre soulignement)


[21]        L’avocate de la poursuite questionne ensuite la plaignante sur chacun de ces courriels[8]. Notamment, elle la questionne sur :

   l’adresse courriel de l’expéditeur;

   ses propres adresses courriel;

   le fait que la copie déposée de ces courriels correspond à ceux qu’elle a reçus dans sa propre boîte courriel[9];

   le contenu de chacun;

   les raisons pour lesquelles elle les attribue à l’accusé; et

   les sentiments qu’ils provoquent chez elle.

[22]        Jamais l’avocat de la défense ne formule quelque objection à leur égard, bien au contraire[10]. Il ne réagit pas lorsque la plaignante témoigne ne pas avoir imprimé elle‑même les copies déposées[11]. Il ne plaide pas leur inadmissibilité en preuve. Cet argument n’apparaît qu’en appel.

3.2  Le droit et la discussion

[23]        Bien que le juge d’instance possède le pouvoir d’écarter une preuve inadmissible[12], il est de jurisprudence constante que, normalement, une partie doit formuler son objection à l’admissibilité d’une preuve au moment où l’autre partie la présente au Tribunal.

[24]        Ainsi, dans une décision de 2008, la Cour d’appel de l’Ontario qualifie ce principe de banal (« trite law »)[13]. Elle l’exprime d’ailleurs dès 1992 dans R v Kutynec[14]Elle y écrit qu’avant l’avènement de la Charte, aucune personne au courant des règles sur la conduite d’un procès criminel n’aurait suggéré qu’un accusé puisse s’objecter de façon routinière à l’admissibilité d’une preuve soumise par la poursuite après que celle‑ci ait déclaré sa preuve close. Elle ajoute qu’il s’avère évident que l’accusé doit formuler de telles objections avant ou au moment où la preuve est présentée. Elle conclut que cette proposition sensée s’applique même aux demandes d’exclusion de la preuve en vertu de la Charte[15].

[25]        Si tant est que ce soit nécessaire, la Cour explique qu’une conduite ordonnée et juste des procès criminels exige que la poursuite sache si la preuve qu’elle soumet sera reçue et considérée avant de déclarer sa preuve close :

14 Litigants, including the Crown, are entitled to know when they tender evidence whether the other side takes objection to the reception of that evidence. The orderly and fair operation of the criminal trial process requires that the Crown know before it completes its case whether the evidence it has tendered will be received and considered in determining the guilt of an accused. The ex post facto exclusion of evidence, during the trial, would render the trial process unwieldy at a minimum. In jury trials it could render the process inoperative.

(Notre soulignement)

[26]        Plus récemment, la Cour d’appel du Québec rappelait ce principe[16], qu’elle avait déjà souligné plusieurs années auparavant[17].

[27]        En l’espèce, la poursuite produit les courriels litigieux sans objection de l’accusé, voire avec son consentement. Celui-ci ne peut s’en plaindre en appel. L’autoriser à le faire serait injuste. En effet, si l’accusé s’en était plaint en temps opportun, la poursuite aurait facilement pu pallier à la carence qu’il invoque maintenant[18].

3.3  L’admissibilité des courriels

[28]        L’accusé soulève une série d’éléments dont la poursuite n’a pas fait la preuve et qui rendrait le dépôt en preuve des courriels inadmissibles. En l’espèce, il a tort.

[29]        Le fardeau de démontrer l’authenticité d’un courriel ne s’avère pas lourd[19]. Il s’agit simplement de soumettre certains éléments de preuve qui permettent de conclure que le document est bien ce qu’il paraît être[20]. Or, à l’audience de première instance, la plaignante reconnaît l’impression des courriels qui lui sont présentés comme étant une copie de ceux qu’elle a reçus dans sa boîte courriel, sans modifications[21].

[30]        En l’espèce, cela suffisait compte tenu de la nature des documents. Dans les circonstances, il ne s’avère pas utile d’élaborer davantage sur cette question.

mardi 20 mai 2025

La différence entre le mobile et l'intention

R. v. Darnley, 2020 ONCA 179

Lien vers la décision


[46]      Historically, courts have used the term “motive” when describing this purpose element: R. v. Williams (1762), 97 E.R. 851 (K.B.)R. v. Borron (1820), 106 E.R. 721 (K.B.). In truth, this is an imprecise use of the term “motive”. As the trial judge explained, motive describes why the accused acted as they did. “Motive” is “what induces a person to act”: The Concise Oxford Dictionary of Current English, 7th ed. The same dictionary defines “purpose” as the “object to be attained, thing intended”, and so, purpose may not be the same as motive. For example, a person’s purpose in using corporate resources may be to complete work on their property, but their motive may be financial: see R. v. Bradt2010 CMAC 2, 414 N.R. 219.

lundi 19 mai 2025

Revue de la jurisprudence quant aux « motifs raisonnables de croire », la « preuve touchant la commission d’une infraction », le rôle de l'affiant et le rôle des juges autorisateur et réviseur

Abedi-Sarvestani c. R., 2025 QCCQ 1105 

Lien vers la décision


Signification des termes « motifs raisonnables de croire » (MRC)

[165]   L’expression « motifs raisonnables et probables de croire » fait référence à un fardeau de persuasion qui se situe au-delà du simple soupçon et en deçà de la prépondérance des probabilités.

[166]   Mon collègue le juge Galiatsatos résume la jurisprudence pertinente à ce sujet en ces termes [54] :

« [traduction]

[168] Bien qu’un simple soupçon ne suffise pas, la Cour suprême du Canada a décidé dans l’arrêt R. c. Storrey que l’information n’a pas à constituer une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité 83En fait, les cours d’appels ont décrit la norme comme n’étant ni élevée ni trop sévère84.

[169]   De plus, dans l’arrêt Mugesera c. Canada, la Cour suprême a ajouté que la norme des motifs raisonnables exigeait moins que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile 85.

 

[170]     Dans le même ordre d’idées, dans l’arrêt R. v. Loewen, la Cour d’appel de l’Alberta a précisé qu’une croyance peut être « raisonnable » même si l’existence des faits n’est pas probable; le mot « raisonnable » se rapporte donc à des attentes légitimes qu’un fait, sans qu’il soit nécessaire de dire si cela est « plus probable qu’improbable »86. Plus récemment, dans l’arrêt R. vHa, le même tribunal a réitéré que les « motifs raisonnables » constituent une norme moins élevée que celle de la « prépondérance des probabilités »87, une opinion partagée par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt R. v. Shinkewski88, par la Cour d’appel de l’Ontario dans les arrêts R. v. Jacobson89 et R. v. Sadikov90 ainsi que par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans les arrêts R. v. Spence91R. v. Jir92R. v. Henareh93 et R. v. Glendinning94. »

[Références omises]

[Nos soulignements]

 

Signification des termes « preuve touchant la commission d’une infraction », utilisés au paragraphe 487 (1) b) C.cr.

[167]   Dans l’arrêt CanadianOxy Chemicals LTD[55], la Cour suprême indique que l’expression « preuve touchant la commission d’une infraction » doit recevoir une interprétation large, fondée sur l’objet visé par l’article 487 C.cr.

[168]   Ces termes incluent tout ce qui est lié ou logiquement lié à l’incident sur lequel porte l’enquête, les parties impliquées et leur culpabilité potentielle.

[169]   Plus récemment, les auteurs Hasan et coll.[56] ont défini ces termes comme suit :

« [traduction]

Les choses peuvent être « logiquement liées à l’incident sur lequel porte l’enquête » et peuvent donc « fournir une preuve touchant la commission de l’infraction », même si elles ne tendent pas à incriminer un suspect ou à établir qu’une infraction a été commise. Le mot « preuve » dans ce contexte inclut les choses qui révèlent les circonstances entourant l’incident sur lequel porte l’enquête, identifient les personnes impliquées dans cet incident ou témoins de celui-ci, font la lumière sur des motifs ou des intentions possibles et élucident, soutiennent ou encore infirment d’éventuelles défenses. »

[Nos soulignements]

 

[170]   Par conséquent, la Cour doit garder à l’esprit qu’un mandat de perquisition est un outil d’enquête conçu pour s’assurer que tous les renseignements et éléments de preuve pertinents sont trouvés et conservés le plus rapidement possible.

[171]   Au commencement d’une enquête relative à un crime donné, plus d’un suspect peuvent être identifiés. Les moyens d’enquête à la disposition des policiers visent à leur permettre de mener légalement leur investigation dans le but de solutionner ce crime. Les différents fardeaux applicables à l’obtention d’autorisations judiciaires ont été établis afin d’assurer un équilibre entre l’intérêt qu’a la société en la résolution du crime et la protection des citoyens contre des intrusions étatiques injustifiées[57].

 

Article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »)

[172]   Compte tenu du fait que les cinq mandats de perquisitions (R-8 à R-12) ont été délivrés en vertu du paragraphe 11 (1) de la LRCDAS, il apparaît pertinent de référer à celui-ci :

Mandat de perquisition

11 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :

a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;

b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);

c) un bien infractionnel;

d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.

[Nos soulignements]

 

Le rôle de l’affiant

[173]   La Cour suprême a notamment défini le rôle de l’affiant dans les arrêts Araujo[58] et Morelli[59].

[174]   Ce dernier a l'obligation juridique d'exposer les faits pertinents à la demande d’autorisation de façon complète et sincère.

[175]   Pour satisfaire à cette obligation, l’affiant n’a pas à soumettre un affidavit long et volumineux, référant aux moindres détails de l’enquête. La clarté et la concision sont de mise.

[176]   L’affiant ne peut toutefois faire volontairement fit de certains faits pertinents dans le but de faciliter l’obtention de l’autorisation recherchée.

[177]   Ainsi, afin d’être complet, l’affidavit doit contenir tous les faits pouvant avoir une incidence sur l’appréciation de la suffisance des motifs au soutien de l’autorisation.

[178]   L’affiant doit également présenter la situation de manière franche et honnête, c’est-à-dire sans omettre stratégiquement certains éléments ni recourir à des tournures de phrase pouvant induire le juge autorisateur en erreur. Rappelons que l’affiant présente les motifs au soutien de sa demande sous la forme d’une déclaration sous serment, laquelle a la même valeur et la même signification que celle faite en salle d’audience. L’affiant doit donc aborder la rédaction de son affidavit animé du même engagement de dire la vérité.

[179]   Dans la mesure où l’affidavit satisfait à ce qui précède, l’affiant bénéficie d’une certaine souplesse dans son style de rédaction.

[180]   Il peut, par exemple, choisir de résumer les informations apparaissant à un document afin d’en faire ressortir les éléments pertinents à la demande plutôt que de le reprendre dans son intégralité. Il s’agit même d’une approche à préconiser[60].

[181]   L’affiant peut également recourir à des « remarques », indiquant le lien qu’il cherche à établir entre deux éléments de preuve dans le but de faciliter la compréhension pour le juge autorisateur.

[182]   L’utilisation de verbiage inutile et de formules préfabriquées sont toutefois à éviter. Ils n’apportent généralement rien d’utile, rendent la lecture fastidieuse et sont susceptibles de créer de la confusion.

[183]   Par ailleurs, de l’avis du Tribunal, l’affiant devrait prendre l’habitude d’articuler sa pensée, afin d’exposer clairement les raisons pour lesquelles il estime que l’autorisation devrait être octroyée, plutôt que de laisser le soin au juge autorisateur de les deviner. Après tout, « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément ».

[184]   Finalement, en plus des obligations juridiques susmentionnées, l’affiant a la responsabilité de documenter avec minutie la provenance des informations dont il a pris connaissance au cours de la rédaction des dénonciations au soutien des demandes d’autorisations judiciaires[61]. Ce qui exige rigueur et discipline.

 

Le rôle du juge autorisateur

[185]   La Cour suprême a défini le rôle du juge saisi d’une demande d’autorisation de la manière suivante :

« [29] […] Le juge saisi d’une demande d’autorisation doit examiner attentivement l’affidavit sachant que des droits constitutionnels sont en jeu et déterminer, à l’issue d’un examen minutieux, si la police a satisfait à l’exigence. Tout cela est effectué dans le cadre d’une procédure où certaines mesures sont autorisées ex parte. Le juge saisi d’une demande d’autorisation joue donc un rôle de gardien du droit et des principes constitutionnels qui protègent le droit à la vie privée. Il ne doit pas se contenter d’approuver la demande machinalement; il lui incombe de scruter les documents que lui présente le requérant. […] Il ne devrait accorder l’autorisation que dans la mesure où sa nécessité est établie dans les documents présentés à l’appui de la demande[62]. »

[Nos soulignements]

[186]   La présomption de validité implique que, lorsqu’un juge autorisateur signe une autorisation, on présume qu’il a rempli son rôle tel qu’il est défini ci-dessus.

[187]   Pour ce motif, quiconque conteste la validité d’une autorisation supporte le fardeau, selon la prépondérance des probabilités, d’en prouver l’invalidité.

 

Le rôle du juge réviseur

[188]   Le juge réviseur ne substitue pas son opinion à celle du juge autorisateur. Il doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard de ce dernier, notamment lorsque comme en l’espèce les dénonciations ne font l’objet d’aucun caviardage, mise à part la plaque d’immatriculation d’un tiers innocent.

[189]   Le juge réviseur peut être amené à effectuer un exercice d’excision ou d’amplification s’il est démontré que l’affiant, au moment de la demande, savait ou aurait dû savoir que certains renseignements étaient inexacts, imprécis, trompeurs, faux ou manquants.

[190]   Une fois cette opération d’excision ou d’amplification terminée, le juge réviseur détermine si les renseignements révisés contiennent des éléments de preuve fiables et suffisants auxquels il est raisonnable de croire et en vertu desquels l’autorisation pouvait être délivrée.

[191]   Pour ce faire, il procède à une analyse globale et contextuelle de tous les renseignements contenus à la dénonciation. Le juge réviseur, tout comme le juge autorisateur, peut tirer des inférences raisonnables des éléments exposés à la dénonciation.

[192]   Dans l’arrêt Nero[63], la Cour d’appel de l’Ontario résume ces principes de la manière suivante :

« [traduction]

[68] Le contrôle repose sur la présomption de validité de l’ordonnance ou du mandat habilitant : Pires; Lising, par. 30; Beauchamp, par. 85; R. v. Ebanks2009 ONCA 851, 249 C.C.C. (3 d) 29, par. 21. Le contrôle exige une analyse contextuelle du dossier et non pas une dissection fragmentaire d’éléments individuels dépouillés de leur contexte dans une vaine recherche de conclusions subsidiaires : Beauchamp, par. 85; R. v. Sadikov2014 ONCA 72, 305 C.C.C. (3 d) 421, par. 87.

[…]

[70] Le critère ou la norme de contrôle que le juge réviseur doit appliquer est de déterminer si les dénonciations contenaient des éléments de preuve fiables et suffisants, auxquels on pouvait raisonnablement ajouter foi et en vertu desquels le juge autorisateur aurait pu conclure que les conditions préalables avaient été respectées Garofoli, p. 1452; R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 51 et 54Sadikov, par. 84; Beauchamp, par. 87; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, par. 40.

[71]     Le juge réviseur, tout comme le juge autorisateur, peut tirer des inférences raisonnables du contenu de la dénonciation. Qu’un élément de preuve dans la dénonciation puisse soutenir plus d’une inférence ou même une inférence contraire à une autre qui appuie une condition préalable est sans conséquence. La question se limite à une évaluation de la dénonciation pour déterminer si elle contient quelques éléments de preuve fiables qui pourraient raisonnablement être considérés et sur la base desquels une ordonnance ou un mandat peut être délivré : Morelli, par. 40Sadikov, par. 88.

 

[72]      Des erreurs ou des omissions dans la dénonciation ne sont pas à elles seules fatales à la justesse des documents permettant d’établir les conditions préalables nécessaires : Garofoli, p. 1452; Araujo, par. 54; Pires; Lising, par. 30. »

[Soulignements du Tribunal]

 

[193]   Dans l’affaire Hayouna[64], la Cour d’appel du Québec résume le rôle du juge réviseur en ces termes :

« [6] Au stade de la révision, le rôle du juge est de déterminer si le mandat satisfait à la norme des « motifs raisonnables de croire » qu’une infraction a été commise et que la preuve se trouve dans le lieu ciblé par le mandat[65]Pour s’acquitter de cette tâche, il ne doit ni disséquer ni fragmenter les éléments de preuve[66], ni les prendre individuellement hors de leur contexte[67], ni même s’arrêter à analyser chacun des éléments qui ont suscité chez le juge autorisateur la conviction de l’existence de « motifs raisonnables de croire »[68]Est donc à proscrire la vaine recherche pour des inférences alternatives compatibles avec l’innocence du suspect qui seraient dépouillées de leur contexte[69]. De plus, négliger d’analyser les éléments « as a whole »[70] et « in combination »[71] constitue une erreur de droit. Plutôt, le juge réviseur doit évaluer le portrait d’ensemble[72] et se livrer à une analyse contextuelle[73] et holistique[74] du dossier.

[7] En l’espèce, la juge devait vérifier s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de délivrer le télémandat[75]Avant d’intervenir, la juge devait se déclarer convaincue, au regard de l’ensemble des renseignements présentés au juge de paix, « qu’il n’y avait aucun fondement justifiant l’autorisation »[76].

[Soulignements du Tribunal]

 

Le pouvoir discrétionnaire d’annuler une autorisation

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’interventionnisme d'un juge peut interférer avec le droit à une défense pleine et entière de l’accusé ou laissé naître une crainte raisonnable de partialité

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