Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 672. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 672. Afficher tous les messages

mercredi 13 août 2025

La déclaration d’accusé à haut risque (art. 672.64 C.cr.)

R. c. Arnott, 2025 QCCS 427



[18]        Selon l’article 672.64 C.cr., cette déclaration n’est possible que si ces conditions sont réunies :

1.   l’accusé est âgé de dix-huit (18) ans ou plus;

2.   l’accusé a perpétré une « infraction grave contre la personne » au sens du paragraphe 672.81(1.3) C.cr.;

3.   l’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de cette infraction;

4.   le tribunal est convaincu :

(a)  qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;

ou

(b)  que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne.

[19]        Les trois premières conditions sont réunies.

[20]        Mitchell Arnott avait 29 ans lorsqu’il a tué ses parents, le meurtre est une infraction grave contre la personne et, le 20 janvier 2025, l’accusé a reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour le meurtre de ses parents.

[21]        La quatrième condition porte sur la sécurité d’autrui. Les deux parties croient que Mitchell Arnott devrait être déclaré accusé à haut risque. Elles concèdent l’existence d’une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne (alinéa 672.64(1)a)) ET elles concèdent que la manière dont l’accusé a tué ses parents était d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne (alinéa 672.64(1)b)).

[22]        Il s’agit aussi de l’opinion d’expert du Dr Dassylva, qui a évalué l’accusé récemment, soit le 7 janvier 2025.

[23]        Dernièrement, la Cour d’appel du Québec a offert un résumé des exigences légales intrinsèques aux deux volets des alinéas 672.64(1)a) et b) C.cr:

[7]      L’objectif prépondérant visé par le régime de déclaration établi à l’article 672.64 du Code criminel est d’assurer la protection du public contre des personnes qui ont été reconnues non criminellement responsables et qui sont considérées comme très dangereuses, sur la base d’une évaluation des risques. À cet égard, l’alinéa 672.64(1)a) du Code criminel requiert la preuve d’une « probabilité marquée » d’usage ultérieur de violence par l’accusé pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui. Il s’agit d’un risque élevé et substantiel. Le danger à la vie ou à la sécurité d’autrui cible un préjudice sérieux. Le tribunal doit évaluer la dangerosité dans un contexte où l’accusé ne serait plus soumis à des contraintes externes. La probabilité marquée doit être démontrée par le ministère public selon la prépondérance des probabilités.

[8]      L’alinéa 672.64(1)b) du Code criminel prévoit une seconde voie permettant de déclarer un accusé à haut risque. L’alinéa 672.64(1)b) se concentre plutôt sur les circonstances du crime, à savoir la brutalité des gestes, et requiert une preuve de risque moins élevé que l’alinéa 672.64(1)a). Il s’agit de déterminer si, compte tenu de la brutalité des gestes délictueux de l’accusé et des facteurs énoncés au paragraphe 672.64(2) du Code criminel, il existe un risque réel, non pas hypothétique, plus que « minime » ou « minuscule », que celui-ci commette à nouveau une violence qui causera des dommages physiques ou psychologiques graves à une autre personne.

[9]      Même si la violence et la brutalité du crime ne suffisent pas pour fonder une déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque, dans l’application de ce critère, ces facteurs sont centraux à l’analyse. Encore une fois, cette évaluation doit être faite dans la perspective où l’accusé ne serait pas soumis à des contraintes en milieu hospitalier sécurisé. La brutalité des gestes délictueux réfère à des comportements hors normes, cruels, sauvages et inhumains. Les caractéristiques de la « brutalité » d’un comportement comprennent : la gratuité des gestes, le fait que l’attaque a ciblé une personne parfaitement inconnue, le fait que le geste ne découlait d’aucune provocation, le fait que la violence était non nécessaire et prolongée, alors que la victime n’était plus en mesure de se défendre. Tous ces éléments sont des indices importants d’imprévisibilité et de dangerosité éventuelle de l’accusé.

(Lebel c. R.2024 QCCA 1666, par. 7-9)
(Références omises)

[24]        Le paragraphe 672.64(2) C.cr. définit les critères s’appliquant à la déclaration d’accusé à haut risque. Cette disposition se lit ainsi :

[…]

(2) Pour décider s’il déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :

a) la nature et les circonstances de l’infraction;

b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;

c) l’état mental actuel de l’accusé;

d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;

e) l’avis des experts qui l’ont examiné.

[25]        La déclaration qu’un accusé est à haut risque est décrite comme étant [traduction] « de nature exceptionnelle, et on ne devrait y avoir recours qu’avec parcimonie »[10].

[26]        En effet :

[traduction]

[…] une déclaration d’accusé à haut risque crée une catégorie de délinquants inadmissibles à la libération et qui font l’objet d’une garde au sein d’un hôpital de psychiatrie légale, sans accès à la collectivité, sauf dans des circonstances très limitées et contrôlées.

La garde automatique au sein d’un hôpital continue jusqu’à ce qu’un juge de la Cour supérieure soit convaincu qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne.

(Joan M. BARRETT et Riun SHANDLER,
Mental disorder in Canadian criminal law,
Toronto, Thomson Carswell,
2006, édition feuilles mobiles, p. 4-172)

Le régime prévoyant la déclaration d'un accusé « à haut risque »

R. c. Puglisi, 2025 QCCS 2432 

Lien vers la décision


[8]           L’article 672.64 C.cr. prévoit qu’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict de NRCTM pour une infraction grave contre la personne peut être déclaré « à haut risque » si l’une des deux conditions suivantes est rencontrée :

8.1.      Il y a une probabilité marquée que l’accusé use de violence d’une manière qui pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ; ou

8.2.      Les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque réel (et non hypothétique)[2] plus que minime de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne. Le caractère violent ou incompréhensible d’un crime, sans plus, ne suffit pas[3].

[9]           Cette désignation donne ouverture à l’imposition d’un régime d’exception. En effet, contrairement aux autres accusés détenus par suite d’un verdict de NRCTM, celui qui est déclaré « à haut risque » est soumis à des conditions de détention plus restrictives que ces derniers[4]. Plus précisément, l’alinéa 672.64(3) C.cr. spécifie que les modalités de cette détention ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital sans escorte et projet structuré permettant de s’assurer que sa sortie ne présente pas de risque inacceptable pour le public[5].

[10]        De plus, bien que le régime des accusés « à haut risque » n’évince pas le rôle traditionnellement joué par la Commission d’examen des troubles mentaux auprès de ceux visés par un verdict de NRCTM[6], il maintient tout de même l’emprise du droit criminel sur ces derniers[7]. En effet, seule une cour supérieure de juridiction criminelle peut révoquer le statut d’accusé à haut risque, et ce, seulement si « elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne[8]. »

[11]        Il s’agit donc d’une désignation qui est lourde de conséquences pour l’accusé.

[12]        Afin d’en déterminer l’opportunité, le Code criminel exige que le Tribunal prenne en considération tout élément de preuve pertinent, incluant[9] :

12.1.   La nature et les circonstances de l’infraction ;

12.2.   La répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction ;

12.3.   L’état mental actuel de l’accusé ;

12.4.   Les traitements suivis et à venir de l’accusé, et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements ; et

12.5.   L’avis des experts qui l’ont examiné.

[13]        Cependant, puisqu’il s’agit d’une liste non exhaustive de facteurs, aucun de ces éléments ne constitue un prérequis à la désignation d’un accusé comme étant à haut risque. C’est pour cette raison que notre Cour d’appel a qualifié ce régime comme ayant « une importante composante discrétionnaire[10]. »

[14]        Au vu de ces critères, le poursuivant plaide essentiellement qu’à la lumière : 1) des gestes commis par M. Puglisi, 2) de la nature, de l’historique et de la trajectoire de ses problèmes de santé mentale, 3) de sa propension à la violence et 4) de sa réticence à se plier aux traitements qui l’aideraient à le stabiliser, le Tribunal devrait faire droit à sa requête.

Ce qu'est un « accusé à haut risque »

Lachance c. R., 2025 QCCA 906 

Lien vers la décision


[18]      Il l’énonce ce ces termes, déjà reproduits plus haut :

Le juge de première instance a-t-il erré en droit en imposant à l’appelant le fardeau de démontrer l’absence de probabilité marquée prévue à l’article 672.64(1)a) C.cr.?

[19]      Cette question, posée en février 2025 dans l’exposé de l’appelant, renvoie à un arrêt récent de la Cour, rendu le 11 décembre précédent, Lebel c. R.[5]Sans infirmer le jugement entrepris, la Cour y exprime des réserves sur la façon dont le juge de première instance – le même qu’ici – s’explique sur la question du fardeau de la preuve. En bref, selon la thèse actuelle de l’appelant, ce que la Cour faisait ressortir dans son arrêt de décembre 2024 (et l’erreur que la Cour reprochait au juge) serait incompatible avec ce que celui-ci écrit dans le dossier en cours.

[22]      En ce qui concerne l’application de l’alinéa 672.64(1)adu Code criminel, le juge énonce initialement le bon test, c’est-à-dire celui de la probabilité marquée. Mais il retient à la fin de ses motifs à ce chapitre qu’il est prématuré de conclure à l’absence de probabilité marquée et que des ajustements médicaux sont encore requis pour réduire davantage le risque. Ce faisant, le juge transfère à l’appelant le fardeau de démontrer l’absence de probabilité marquée, alors que le fardeau de persuasion de la présence d’une probabilité marquée appartient au ministère public, selon la prépondérance des probabilités. Il résulte de cette erreur que la déclaration que l’appelant est un accusé à haut risque ne peut être maintenue en application de l’alinéa 672.64(1)a).

Ce passage s’appuie sur une jurisprudence récente[6] mais solidement motivée.

[23]      Rappelons d’abord que, dans l’arrêt Lebel, la Cour rejette l’appel d’une personne déclarée « accusé à haut risque », confirmant de ce fait le jugement visé par le pourvoi. Elle le fait pour une raison précise : malgré l’erreur qu’elle relève au paragraphe [22] de ses motifs[8], erreur en raison de laquelle il fallait écarter la conclusion du juge, fondée sur l’alinéa 672.64(1)aC.cr., la preuve au dossier permettait de conclure que, conformément à l’alinéa 672.64(1)bC.cr., l’accusé, en raison de la brutalité des faits qui lui étaient reprochés, présentait un risque de préjudice grave – physique ou psychologique – pour une autre personne. C’est précisément ce que relève la Cour dans l’extrait suivant :

[27]      La preuve appuie donc la conclusion selon laquelle il existe un risque réel, plus que minime, considérant particulièrement la brutalité des gestes ayant entraîné le décès de la victime, que s’il est libéré sans aucune contrainte, l’appelant commette de nouveau des actes de violence qui causeront des dommages physiques ou psychologiques graves à d’autres personnes.

[24]      Un raisonnement semblable est-il possible ici?

[25]      Plusieurs facteurs qui ressortent de la preuve consultée ou entendue en première instance convergent dans un même sens. On peut en donner l’énumération suivante :

   L’appelant souffre d’un trouble psychotique primaire s’apparentant à une schizophrénie paranoïde, résistante à la clozapine, le médicament avec lequel on le traite.

   La preuve démontre qu’il entend des voix et qu’elles l’exhortent à commettre des gestes violents.

   Avant l’événement du 7 décembre 2023, il prend soin de modifier une arme à feu qu’il possède pour la rendre plus facilement transportable.

   C’est en raison des exhortations de ces voix que l’appelant cible et blesse la victime de son geste.

   Après son arrestation, l’appelant commet de nouveau certains gestes violents en détention.

   Une fois hospitalisé, il s’en prend à certains autres patients également en détention.

   Même durant ses traitements, il ne démontre pas d’autocritique quant à sa situation psychologique.

   Pour un temps, il attribue son geste à sa consommation antérieure de drogues et il manifeste de la réticence à prendre les médicaments traitant la condition dont il doute être atteint.

[26]      Ces circonstances ne se déclinent pas toutes en vertu l’alinéa 672.64(1)aC.cr. Certaines sont plutôt susceptibles de peser sous l’alinéa 672.64(1)bC.cr. Mais n’insistons pas pour le moment sur cet aspect des choses et revenons plutôt sur les termes dans lesquels le juge s’est exprimé dans le dossier en cours.

[28]      Or, la formulation adoptée par le juge crée une confusion sur le rôle respectif des parties. En effet, il ne s’agit pas pour la poursuite de démontrer l’absence de probabilité marquée que l’accusé ne récidivera pas (pourquoi d’ailleurs s’emploierait-elle à démontrer une telle proposition puisque, au regard de l’article de l’alinéa 672.64(1)aC.cr., cette proposition ne pourrait servir que les intérêts de l’accusé?). Il ne s’agit pas non plus pour l’accusé de démontrer cette même proposition, car cela lui imposerait le fardeau de preuve et de persuasion, hypothèse que rejette la jurisprudence. Il s’agit plutôt pour la poursuite de démontrer pourquoi elle est convaincue (ce qui déjà suppose un fondement rationnel ferme) qu’il existe une probabilité marquée que l’accusé récidivera de manière à mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne. L’inversion qui ressort des motifs du juge a précisément l’effet indésirable identifié par la Cour dans l’arrêt Lebel et c’est ce pourquoi elle résulte d’une erreur de droit.

[29]      Mais qu’en est-il de l’alinéa 672.64(1)bC.cr.?

[30]      Face à des preuves contrastées, le juge devait trancher le litige en suivant la voie tracée par les alinéas 672.64(1)a) et 672.64(1)bC.cr. L’arrêt Lafrenière[11] a très bien fait ressortir la différence entre ces dispositions. Le régime instauré par l’article 672.64 C.cr. est un régime d’exception, axé sur la sécurité du public et qui ne doit atteindre qu’un nombre restreint d’individus[12]. Il a le potentiel d’engendrer d’importantes restrictions sur la liberté d’une personne mise en accusation. Aussi importe-t-il qu’il soit appliqué en prêtant une attention particulière aux précisions et aux distinctions qu’il comporte. Cela s’entend notamment de la distinction suivante : Être convaincu, au sens de l’alinéa 672.64(1)aC.cr., de l’existence d’une probabilité marquée de récidive violente n’est pas la même chose qu’être d’avis, au sens de l’alinéa 672.64(1)bC.cr., qu’il existe un risque « réel, non pas hypothétique, plus que minime ou minuscule[13] » d’une violence qui causera des dommages physiques ou psychologiques graves à une autre personne. Cela s’entend aussi d’une autre notion, celle de la « nature si brutale » des gestes incriminés, notion qui connote l’idée d’une rare violence, d’une violence inexplicable, « hors norme, cruelle, sauvage, inhumaine[14] ».

[31]      Ces notions étant clarifiées, se pose ensuite la question de savoir si, en l’occurrence, on pouvait raisonnablement conclure de la preuve que ce degré de brutalité caractérisait le comportement de l’appelant envers sa victime et engendrait le risque visé par l’alinéa 672.64(1)bC.cr.

mardi 13 mai 2025

Ce qu'est la déclaration d'un accusé à haut risque

Lebel c. R., 2024 QCCA 1666 

Lien vers la décision


[4]         L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui le déclare accusé à haut risque. Cette décision repose sur l’application du paragraphe 672.64(1) du Code criminel. Le paragraphe 672.64(1) prévoit deux critères disjonctifs[3] selon lesquels un juge peut déclarer à haut risque un accusé de dix‑huit ans ou plus qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux en lien avec une infraction grave contre la personne :

a) il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;

b) il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne.

[5]         Ce régime de déclaration qu’un accusé est à haut risque a été décrit et analysé en 2022 par notre Cour dans l’arrêt Lafrenière c. R.[4]. J’en reprends les traits essentiels. Il s’agit d’un régime d’exception puisque le droit criminel, par l’intervention des tribunaux judiciaires, conserve son emprise sur un accusé qui a été déclaré non criminellement responsable d’un crime grave[5]. La déclaration en cause comporte des modalités de détention qui sont plus restrictives que celles qui peuvent être ordonnées par la Commission d’examen des troubles mentaux[6].

[6]         En effet, en application du paragraphe 672.64(3) du Code criminel, le tribunal qui déclare un accusé à haut risque ordonne sa détention dans un hôpital et ses sorties éventuelles doivent être strictement encadrées. Il ne peut séjourner à l’extérieur que si le responsable de l’hôpital considère que la sortie est appropriée pour des raisons médicales ou pour son traitement, pour autant que l’accusé soit escorté et qu’un projet structuré ait été établi pour mitiger les risques, que la sortie ne présente pas un risque inacceptable pour le public.

[7]         L’objectif prépondérant visé par le régime de déclaration établi à l’article 672.64 du Code criminel est d’assurer la protection du public contre des personnes qui ont été reconnues non criminellement responsables et qui sont considérées comme très dangereuses, sur la base d’une évaluation des risques[7]. À cet égard, l’alinéa 672.64(1)a) du Code criminel requiert la preuve d’une « probabilité marquée » d’usage ultérieur de violence par l’accusé pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui. Il s’agit d’un risque élevé et substantiel[8]. Le danger à la vie ou à la sécurité d’autrui cible un préjudice sérieux[9]Le tribunal doit évaluer la dangerosité dans un contexte où l’accusé ne serait plus soumis à des contraintes externes[10]. La probabilité marquée doit être démontrée par le ministère public selon la prépondérance des probabilités[11]

[8]         L’alinéa 672.64(1)b) du Code criminel prévoit une seconde voie permettant de déclarer un accusé à haut risque[12]. L’alinéa 672.64(1)b) se concentre plutôt sur les circonstances du crime[13], à savoir la brutalité des gestes, et requiert une preuve de risque moins élevé que l’alinéa 672.64(1)a)[14]. Il s’agit de déterminer si, compte tenu de la brutalité[15] des gestes délictueux de l’accusé et des facteurs énoncés au paragraphe 672.64(2) du Code criminel, il existe un risque réel, non pas hypothétique, plus que « minime » ou « minuscule »[16], que celui-ci commette à nouveau une violence qui causera des dommages physiques ou psychologiques graves à une autre personne[17].

[9]         Même si la violence et la brutalité du crime ne suffisent pas pour fonder une déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque[18], dans l’application de ce critère, ces facteurs sont centraux à l’analyse. Encore une fois, cette évaluation doit être faite dans la perspective où l’accusé ne serait pas soumis à des contraintes en milieu hospitalier sécurisé. La brutalité des gestes délictueux réfère à des comportements hors normes, cruels, sauvages et inhumains[19]. Les caractéristiques de la « brutalité » d’un comportement comprennent : la gratuité des gestes, le fait que l’attaque a ciblé une personne parfaitement inconnue, le fait que le geste ne découlait d’aucune provocation, le fait que la violence était non nécessaire et prolongée, alors que la victime n’était plus en mesure de se défendre[20]. Tous ces éléments sont des indices importants d’imprévisibilité et de dangerosité éventuelle de l’accusé[21].

[10]      Pour décider s’il déclare ou non un accusé à haut risque[22], selon le paragraphe 672.64(2) du Code criminel, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment : a) la nature et les circonstances de l’infraction; b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction; c) l’état mental actuel de l’accusé; d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de les suivre; e) l’avis des experts qui l’ont examiné. Ces éléments ne sont pas des prérequis à une déclaration qu’il est un accusé à haut risque et ne sont pas exhaustifs non plus[23]. Ce régime de déclaration d’un accusé à haut risque a donc une importante composante discrétionnaire[24].

[11]      Il est important de préciser que la déclaration à l’effet qu’une personne est un accusé à haut risque n’est pas un verrou qui la condamne à une détention indéfinie. L’accusé continue d’être évalué par la Commission d’examen des troubles mentaux.

[12]      En application de l’article 672.84 du Code criminel, si la Commission d’examen est convaincue, au terme d’une audience, qu’il n’y a pas de probabilité marquée que la personne déclarée accusée à haut risque usera de violence de façon à mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, elle est tenue de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration. Ce mécanisme s’applique que l’accusé ait été déclaré à haut risque en application de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b). Selon le paragraphe 672.84(3) du Code criminel, la cour supérieure de juridiction criminelle révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé fera usage de violence de façon à mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne. La personne visée retombe alors sous la juridiction de la Commission d’examen des troubles mentaux.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...