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lundi 7 avril 2025

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865

Lien vers la décision


[5]         In Greyeyes v. The Queen (1997), 1997 CanLII 313 (SCC), 116 C.C.C. (3d) 334 (S.C.C.), the Supreme Court held that Parliament intends to distinguish between traffickers and mere purchasers of illegal drugs and that purchasing an illegal drug does not constitute trafficking for the purpose of s. 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19.  The definition of “transfer” in s. 84(1) of the Criminal Code and the definition of “traffic” in the CDSA are substantially similar. Moreover, in R. v. Grant2009 SCC 32[2009] 2 S.C.R. 353, at paras. 141-147, the Supreme Court characterized  s. 99 of the Criminal Code as a “weapons trafficking” offence The reasoning in Greyeyes supports the conclusion that “transfer”  in s. 84(1) does not include “offer to purchase” a firearm.

samedi 12 octobre 2024

List of Prohibited Weapons

 Lien vers le site


  1. Automatically Opening Knives
    • Spring assisted blades
      • currently NOT prohibited
    • Flick Knives
      • MAY be subject to seizure, but the blade should flick open easily every time. It is often difficult to prove that the blade did not become loose over time, or without the owners knowledge. There are regional difference in regards to Crown Counsel accepting charges on flick knives.
  2. Mace, Pepper Spray and other Gases
    • Unlabeled or canisters with damaged labels  are subject to seizure and should be analyzed by weapons expert.
  3. Nunchaku
  4. Shuriken (Throwing Stars)
  5. Kusari (Weighted Flails)
    • It is rare to encounter professionally designed Kusari. Flails encountered on the street will most likely fit within the legal definition of “any similar instrument or device”.   Legal success will depend on the officers ability to articulate the facts which support the contention that item was impracticable or unusable for any legal function (ie: lock and chain used as bike lock)
  6. Finger Rings with Projecting Blades
    • “Biker Rings” are NOT prohibited under this section as defined in case law
    • Charges MIGHT be considered if a victim has serious aggravated injuries as the result of sharp pointed “Biker rings” that were worn during an assault.
  7. Energy Conducted Weapons (IE: Tazers)
  8. One handed Crossbows
  9. Belt and Buckle Knives and Blades
  10. Push Daggers
    • The exception to this description is the “ulu” knife.  A large knife used traditionally for cleaning and skinning animals, and is used in some kitchens. There are number of smaller “skinning” knifes used by hunters that also have a perpendicular blade. These blades MIGHT be subject to seizure but charges would likely NOT be considered if the owner can demonstrate reasonably that the blade is for the purpose of cleaning and preparing wild game.
  11. Disguised Knives or Blades under 30 cm
  12. Clothing with Spikes and Blades attached
  13. Blowguns
  14. Spring Loaded or spring whip like Batons (Not ASP Batons)
  15. Morning Star (Ball and Chain Flail)
  16. Brass Knuckles
    • There are regional differences in regards to Crown Counsel accepting charges on brass knuckles.
      • Some may insist the item is made of metal
    • Some items MIGHT be considered brass knuckles only when USED as a weapon for example
      • Lead lined gloves
      • Motorcycle gloves with molded plastic knuckles

vendredi 12 janvier 2018

Est-ce qu'un bâton télescopique est nécessairement une arme prohibée?

R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII)

Lien vers la décision

[80]        Quant au chef concernant la possession d'une arme prohibée en contravention de l'article 91(2)(3)b) du Code criminel, à savoir un bâton télescopique, il faut nécessairement s’en remettre d’abord à l'article 84(1)b) C.cr. qui nous donne la définition de ce qu’est une arme prohibée :
« 84. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« arme prohibée »
[…]
b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement.
[81]        Tandis que l'article du 4 Règlement édicte que les armes énumérées à la Partie 3 de l'annexe sont désignées armes prohibées pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « armes prohibées » au paragraphe 84(1) du Code criminel, l'article 13 de la Partie 3 de l'annexe du même règlement stipule que :
« Les instruments communément appelés " Kiyoga Baton " ou " Steel Cobra " et tout instrument semblable consistant en un fouet télescopique à ressort déclenché manuellement et terminé en pointe de frappe de fort calibre… »
[82]        Puisque, à l'article 13 de la Partie 3 de l'annexe du Règlement, le législateur utilise le terme « consistant », lequel est suivi de différentes caractéristiques, cela démontre clairement qu’il a voulu que les attributs qui y sont énoncés soient existants pour qu'un instrument soit qualifié de semblable à un " Kiyoga Baton " ou un " Steel Cobra ".
[83]        D'ailleurs, dans l'affaire La Reine c Melbrew,  la Cour du Québec a statué que le terme « consistant » référait « à être composé de », de sorte que pour être qualifié d’«instrument semblable », l'arme doit posséder les caractéristiques suivantes, soit :
1-         fouet télescopique;
2.         muni d'un ressort déclenché manuellement;
3.         terminé en pointe de frappe de fort calibre.
[84]        Puisqu'en matière pénale la loi doit s'interpréter de façon restrictive, le Tribunal, en accord avec la décision du juge Gilles Cadieux dans l'affaire Melbrew, déclare qu’il était de la responsabilité de la Poursuivante d’établir la preuve que le bâton télescopique utilisé par l'accusé rencontrait les exigences du Code criminel.
[85]        La seule information que la preuve révèle en la présente affaire est celle fournie par un des policiers, qui déclare qu'il s'agit d'un bâton télescopique à gravité et non à ressort.
[86]        Considérant qu'il s'agit de la seule preuve qui a été présentée devant le Tribunal et vu qu'aucune autre preuve établissant que les qualités propres du bâton télescopique utilisé par l'accusé rencontrent les critères du Code criminel, le Tribunal acquitte l’accusé du quatrième chef.

mardi 13 juillet 2010

Le « flare gun », aussi appelé pistolet de détresse, est une arme à feu

R. c. Laplante, 2000 CanLII 87 (QC C.Q.)

Le rapport d’analyse de ce fusil de détresse, fait par l’expert M. Bernard Pomminville, permet de conclure que cet instrument possède les caractéristiques d’une arme à feu à savoir :

- Il s’agit d’une arme (l’utilisation de ce fusil de détresse était dans un but de menace, d’intimidation)

- possède un canon qui permet de tirer des projectiles (cartouches)

- est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves (le rapport fait notamment mention des blessures graves qui peuvent être infligées si le visage est atteint).

La Cour Suprême du Canada a défini la notion de « blessures graves » - expression qui existait avant les modifications de 1995 – comme toute blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant. McCraw c. La Reine 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72.

Quand on analyse l’article 84(3) c.cr., il faut comprendre que lorsque les instruments conçus pour envoyer un signal sont utilisés par son possesseur pour servir exclusivement à ces fins, ce possesseur n’a pas besoin de permis d’autorisation ni de certificats d’enregistrement.

C’est ce qui ressort du Manuel de référence des préposés aux armes à feu, du Centre canadien des armes à feu, en page 10 et suivantes où on y spécifie :

« les armes à canon énumérées au par 84(3) c.cr. ne sont pas des armes à feu aux fins des infractions à la Loi sur les armes à feu ou au Code criminel pour l’application de la Loi sur les armes à feu. Cependant ces armes sont toujours considérées comme des armes à feu au regard de l’art 85 c.cr. (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction) et des dix actes criminels graves perpétrés à l’aide d’une arme à feu. »

D’ailleurs la Cour d’Appel de la Colombie Britannique dans l’affaire R. c. Wust 1998 CanLII 5492 (BC C.A.), (1998) 125 C.C.C. (3d) 43 a considéré que le « flare gun », pistolet de détresse était une arme à feu. Dans cette cause, l’accusée s’était présentée dans une station-service et avait pointé un pistolet lance-fusées chargé et armé sur le visage de l’employé en le menaçant de tirer s’il ne lui donnait pas l’argent. La Cour n’explique pas en quoi l’arme en question était une arme à feu mais souligne que le pistolet lance-fusées « looks very much like a handgun and it qualifies as a firearm under the appropriate legislations ».

Au Québec, en 1980 dans l’affaire Régina c. Brouillard 59 C.C.C. (2d) 81, notre Cour d’Appel a déterminé le point suivant : « A CO2 pellet revolver where there was a gas cartridge in the gun, but (…) no pellets in the chamber, came within the definition of a firearm ».

A plus forte raison faut-il conclure que le pistolet lance-fusées chargé de la cartouche contenant une matière pyrotechnique dont la combustion débute dès la mise à feu, est une arme à feu au sens de l’article 2 c.cr.

Quand cette arme à feu est dirigée à 1 pouce de la tempe frontale d’un individu, les blessures par brûlures ou lésions par la détonation pourraient nuire d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant et elles sont plus que probables. Le tribunal est donc satisfait hors de tout doute raisonnable que la Couronne a démontré que le fusil de détresse utilisé le 20 juin 2000 par Guillaume Laplante et Sébastien Drouin, son complice, était une arme à feu.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...