R. c. Lévesque, 2010 QCCQ 9121 (CanLII)
[28] L'accusé est un employé de la Station plein air St-Pacôme où se déroulent, durant l'hiver, des sports de glisse et, durant l'été, une activité d'hébertisme. Cet endroit peut-il être considéré comme un centre communautaire tel que l'énonce l'article 161 C.cr. ?
[29] Lors des délibérations entourant la promulgation de l'article 161 C.Cr., les membres du sénat ont questionné l'utilisation du terme « centre communautaire », et ils ont souligné les difficultés d'interprétation pouvant survenir.
[30] Le 23 juin 1993, le législateur fédéral a procédé à l'abrogation de l'article 811, et il l'a remplacé par l'article 810.1 dans le but de protéger la sécurité de personnes âgées de moins de 16 ans de tout abus à caractère sexuel. Pour atteindre cet objectif, il a permis à quiconque craignant que ne soit commise une telle infraction de déposer une dénonciation afin qu'il soit imposé à la personne visée un engagement de ne pas fréquenter certains endroits, soit les mêmes lieux que ceux prévus à l'actuel article 161 C.cr.
[31] Le 19 janvier 2000, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré que l'expression «centre communautaire » énoncé à cet article 810.1 C.cr. avait une portée excessive, et il a déclaré ce terme inopérant. Le 3 mai 2001, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel. Huit ans plus tard, le Parlement fédéral a finalement modifié l'alinéa 3 de l'article 810.1, et il a retiré ce terme.
[32] Puisque les articles 161 et 810.1 visent les mêmes objectifs, l'expression «centre communautaire » devrait donc être analysée de la même façon que l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Budreo qui traite de l'article 810.1 C.cr.
[34] Le terme « centre communautaire » n'est pas défini au Code criminel. Tel que le précise la Cour suprême du Canada dans R. c. Clark, 2005 CSC 2 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 6, par. 43:
« (…) il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. »
[35] Selon le Petit Robert, le mot « centre » est défini comme un lieu où diverses activités sont groupées, et le mot « communautaire » comme se rapportant à la communauté. Ce dernier nom désignant un groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs.
[36] Le Petit Larousse définit, de son côté, le mot « centre » comme le lieu où sont regroupées, pour une fin commune, des personnes, des activités alors que le mot «communauté» est défini soit comme un groupe de personnes vivant ensemble et poursuivant des buts communs ou comme un groupe social ayant des caractères, des intérêts communs.
[37] Ces définitions de mots prises isolément ne permettent pas de bien saisir le sens qu'il faut donner au terme « centre communautaire. » Toutefois, le Multidictionnaire de la langue française précise que le nom « centre » entre dans la composition de plusieurs dénominations et que son emploi doit être limité aux entreprises, aux organismes qui font véritablement un regroupement, une centralisation de services, d'activités.
[38] Finalement, les nuages se dissipent sur le sens "ordinaire et grammatical" du terme « centre communautaire » lorsque l'on se réfère au Grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française qui en donne la définition suivante :
« Lieu servant de point de ralliement à une collectivité ou à une communauté dans le but d'exercer des activités récréatives, culturelles, sociales ou humanitaires. Note : Le centre communautaire se distingue du centre de loisirs du fait qu'il s'y déroule des activités d'ordre social et qu'il sert de lieu de rencontre à une collectivité ou à une communauté. »
[39] À la lumière de ces définitions, il ressort que la Station de plein air St-Pacôme n'est pas un centre communautaire puisqu'il ne s'y déroule que des activités sportives. Aucune preuve n'a été soumise démontrant qu'il s'y pratique des activités d'une autre nature. Il s'agit donc d'un centre de loisirs.
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jeudi 13 janvier 2011
vendredi 22 janvier 2010
Détermination de la peine dans le cas d'une infraction de leurre d'une personne de moins de 18 ans
R. c. Aubut, 2008 QCCQ 7722 (CanLII)
[12] R. c. Gurr
-Possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4) C.cr.);
-leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.);
-au moment de la sentence, l'accusé était âgé de 33 ans;
-l'accusé produisait et distribuait des "prospectus" à des jeunes filles dans lesquels il leur proposait de devenir mannequin;
-les jeunes filles pouvaient par la suite communiquer avec l'accusé par courriel;
-un des "prospectus" est tombé entre les mains de la police;
-une des policières s'est fait passer pour une jeune fille de 13 ans, a envoyé un courriel à l'accusé, lequel lui a demandé de le rencontrer dans une chambre de motel afin qu'il prenne des photos d'elle;
-à son arrivée au motel, l'accusé fut arrêté par la police en possession des clés de la chambre, de contrats de mannequin, une caméra, 3 condoms et du lubrifiant.
Le tribunal ordonne la sentence suivante :
-3 MOIS d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile;
-12 MOIS d'emprisonnement pour leurre, concurrents.
[13] R. c. Horeczy
-Leurre (7 chefs) (art. 172.1 C.cr.);
-l'accusé est âgé de 42 ans;
-l'accusé a eu des conversations, via internet, avec plusieurs jeunes filles âgées de moins de 18 ans;
-l'accusé savait aussi qu'une des jeunes filles avec qui il clavardait n'avait que 13 ans;
-il a eu des conversations à caractère sexuel avec toutes;
-l'accusé demandait souvent aux jeunes filles de le rencontrer afin qu'ils aient des relations sexuelles;
-un soir, il a donné rendez-vous à deux jeunes filles;
-l'accusé fut arrêté par les policiers au lieu de rencontre;
-l'accusé a plaidé coupable;
-15 MOIS d'emprisonnement sur chaque chef, concurrents;
-ordonnance de probation de 3 ans.
[14] R. c. Jarvis
-Leurre (172.1(1)c) C.cr.);
-au moment des événements, l'accusé était âgé de 22 ans;
-l'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire;
-l'accusé a eu plusieurs communications virtuelles, via internet, avec une supposée jeune fille âgée de 13 ans;
-au cours de leurs échanges "virtuels", l'accusé lui a envoyé des photos de lui, certaines pornographiques;
-l'accusé tenait plusieurs propos à caractère sexuel;
-l'accusé a planifié une rencontre avec la supposée mineure, dans un parc;
-lors de cette rencontre, l'accusé portait sur lui un condom, et ne portait aucun sous-vêtement;
-au moment de la rencontre, l'accusé fut arrêté par une policière;
-6 MOIS d'emprisonnement maintenu par la cour d'Appel.
-en matière de leurre, la cour d'Appel note également ceci: " The decisions of trial courts that were placed before us suggest that the range of sentence for this offence [s. 172.1(1)) C.cr.] generally lies between twelve months and two years. […] The trial judge recognized that he was imposing a sentence below the usual range, but may be required."[Par. 31]
[15] R. c. Deck
-Contact sexuel (art. 151 C.cr.);
-leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.;
-l'accusé est âgé de 37 ans;
-l'accusé a des antécédents judiciaires;
-la victime était âgée de 13 ans au moment des actes;
-la victime est atteinte d'une déficience qui altère son jugement social et son raisonnement, et est dotée d'un QI sous la moyenne;
-l'accusé et la victime se sont rencontrés via un site de clavardage sur internet;
-l'accusé a pris les dispositions nécessaires pour rencontrer sa victime;
-lors de leur première rencontre, ils ont eu une relation sexuelle, non protégée, dans la voiture de l'accusé;
-lors de leur seconde rencontre, l'accusé est allé chercher la jeune fille chez elle, lui a servi de l'alcool, ils ont pris une douche ensemble et eurent, à deux reprises, des relations sexuelles non protégées;
-le même soir, la jeune fille a téléphoné à sa mère, laquelle a prévenu la police;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-la cour d'Appel maintient la sentence imposée par le juge de première instance soit:
-6 ANS d'emprisonnement, pour contact sexuel (art. 151 C.cr.);
-1 AN d'emprisonnement, pour leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.), consécutifs.
[16] R. c. Brown
-Leurre (art. 172.1(b) C.cr.);
-au moment des événements, l'accusé avait 23 ans;
-il vivait seul à son appartement, et y travaillait comme technicien informatique;
-il a rencontré M., la victime, alors qu'ils jouaient à un jeu via internet;
-par après, ils ont clavardé sur internet;
-M. était âgée de 13 ans;
-cependant, lors de leur première rencontre sur internet, M. n'avait pas donné son âge réel à l'accusé, elle lui avait dit qu'elle était âgée de 17 ans;
-M. et l'accusé se sont rencontrés, ils se sont embrassés, mais n'ont jamais eu de relation sexuelle;
-M. avait l'intention de quitter la maison familiale pour aller s'installer avec l'accusé, car elle lui disait qu'elle était maltraitée chez sa mère, par le copain de celle-ci;
-c'est suite à un appel de la mère de M., constatant sa disparition, que les policiers ont retrouvé l'accusé et l'on arrêté;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-1 AN d'emprisonnement compte tenu de certains problèmes psychologiques vécus par l'accusé;
- ordonnance de probation de 3 ANS.
[17] R. c. Folino
-Leurre (art. 172.1 C.cr.);
-l'accusé est âgé de 35 ans;
-sur une période d'un peu plus de 2 semaines, l'accusé a clavardé sur internet, avec une supposée jeune fille âgée de 13 ans, en utilisant un nom fictif;
-au cours de leurs sessions de clavardage, l'accusé a tenu des propos à connotation sexuelle;
-à plusieurs reprises, l'accusé a suggéré à la jeune fille qu'ils se rencontrent;
-il lui a envoyé une photo de lui, et une de son pénis;
-l'accusé a donné rendez-vous à la supposée jeune fille, lui demandant de porter des sous-vêtements spécifiques et lui expliquant à quelles performances sexuelles elle allait s'adonner avec lui;
-au moment de la rencontre, un policier à procédé à l'arrestation de l'accusé;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-la C.A. modifie la sentence de 9 MOIS d'emprisonnement avec SURSIS imposée par le juge de première instance, par la sentence suivante :
-18 MOIS d'emprisonnement avec SURSIS.
Quant au SURSIS imposé pour un tel type de crime, la C.A. note ceci :
" Having come to this conclusion, I wish to first make it clear that I fully agree with the sentencing judge that the offence of child luring must be dealt with seriously by the courts. The social policy underlying the enactment of this offence is clear. Many Canadian families have home computers with Internet access. Children are frequent users of the Internet. Children, as vulnerable members of our society, must be safeguarded against predators who abuse the Internet to lure children into situations where they can be sexually exploited and abused. In most circumstances involving the offence of child luring, the sentencing goals of denunciation and deterrence will require a sentence of institutional incarceration. Indeed, it will only be in the rarest of cases that a conditional sentence will be appropriate in a case involving this offence. In my view, however, this is one of those rare cases" (nos soulignés)
[18] R. c. Carratt
-Leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.);
-l'accusé est âgé de 39 ans;
- il n'a pas d'antécédent judiciaire;
-la victime, un jeune garçon, était âgé de 13 ans;
-l'accusé a clavardé sur internet avec le jeune garçon;
-l'accusé a tenu des propos à caractère sexuel avec le jeune garçon, lui a fait parvenir plusieurs photos de lui se masturbant;
-il a également rencontré en personne le jeune garçon, dans un lieu isolé, avec l'intention d'avoir des relations sexuelles avec le jeune garçon de 13 ans;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-18 MOIS d'emprisonnement;
-ordonnance de probation d'une durée de 2 ANS.
[19] R. c. Kydyk
-Leurre (art. 172) C.cr.);
-possession de pornographie juvénile (art. 161 C.cr.);
-entre nov. et déc. 2003, l'accusé a eu des conversations, via internet, avec une supposée jeune fille qu'il croyait âgée de 13 ans;
-ils clavardaient via le site "Seven Plus Girls Curious About Sex";
-l'accusé a suggéré à la jeune fille qu'ils se rencontrent afin d'avoir des contacts sexuels;
-il lui a envoyé une photo de son pénis en érection;
-le 26 novembre, l'accusé ne s'est pas présenté à leur rendez-vous, mais le 5 décembre il s'est présenté;
-l'accusé a été arrêté au lieu de rencontre avec en sa possession un condom;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-9 MOIS d'emprisonnement pour leurre;
-1 MOIS d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile, concurrents.
[20] R. c. Jepson
-Leurre (art. 172.1(2) C.cr.);
-durant près de 3 semaines, l'accusé a clavardé sur internet avec une jeune fille qu'il croyait âgée de 13 ans;
-dès leur première session de clavardage, l'accusé a suggéré à la supposée jeune fille de 13 ans qu'ils se rencontrent;
-l'accusé lui a dit qu'il désirait avoir des contacts sexuels avec elle;
-ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant McDonald, où les policiers ont arrêté l'accusé;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-12 MOIS d'emprisonnement.
Lorsque les tribunaux doivent rendre sentence en matière de leurre, La Cour note ceci :
"Denunciation, deterrence, both general and specific, and rehabilitation are the objectives to be served in sentencing Mr. Jepson, in that order. Child luring over the internet requires strong denunciation because of the ease with which offenders can prey on innocent children, out of the reach of the public eye. The consequences can be catastrophic, especially where, as here, the sexually explicit talk progresses past the fantasy talk to a face-to-face meeting where the risk of physical sexual offences being committed become a more real risk.
In my view, jail is required to adequately reflect the strong need for denunciation and deterrence of this kind of offence. […]" [nos soulignés]
[21] R. c. Duval
-Accusé sans antécédents judiciaires qui plaide coupable à des accusations de leurre et de 3 contacts sexuels envers la même victime;
-la victime au début du clavardage prétendait avoir 25 ou 26 ans;
-la mère de la victime, après avoir reçu un compte de téléphone astronomique pour quelque 3000 conversations sur le cellulaire de sa fille communique avec l'accusé et l'informe de l'âge véritable de celle-ci, soit 13 ans;
-l'accusé et la victime se proposent alors d'attendre la majorité de celle-ci pour se rencontrer;
-puis les deux font des projets pour trouver un pays où se réfugier;
-finalement, l'accusé vient la rencontrer à Montréal dans un hôtel où il sera arrêté. On ne retrouve pas dans leurs échanges via internet le langage sexuel qui caractérise ce genre d’affaires;
-pour le juge Bonin, il ne s'agit pas d'une cause de pédophile qui profite d’internet pour entrer en contact avec des jeunes filles dans un but strictement sexuel;
-malgré cela il lui impose une peine de 20 mois de prison suite à une détention provisoire d’un mois et demi.
[22] Le Tribunal retient que pour l'infraction de leurre une peine de un à deux ans de prison serait la norme
[12] R. c. Gurr
-Possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4) C.cr.);
-leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.);
-au moment de la sentence, l'accusé était âgé de 33 ans;
-l'accusé produisait et distribuait des "prospectus" à des jeunes filles dans lesquels il leur proposait de devenir mannequin;
-les jeunes filles pouvaient par la suite communiquer avec l'accusé par courriel;
-un des "prospectus" est tombé entre les mains de la police;
-une des policières s'est fait passer pour une jeune fille de 13 ans, a envoyé un courriel à l'accusé, lequel lui a demandé de le rencontrer dans une chambre de motel afin qu'il prenne des photos d'elle;
-à son arrivée au motel, l'accusé fut arrêté par la police en possession des clés de la chambre, de contrats de mannequin, une caméra, 3 condoms et du lubrifiant.
Le tribunal ordonne la sentence suivante :
-3 MOIS d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile;
-12 MOIS d'emprisonnement pour leurre, concurrents.
[13] R. c. Horeczy
-Leurre (7 chefs) (art. 172.1 C.cr.);
-l'accusé est âgé de 42 ans;
-l'accusé a eu des conversations, via internet, avec plusieurs jeunes filles âgées de moins de 18 ans;
-l'accusé savait aussi qu'une des jeunes filles avec qui il clavardait n'avait que 13 ans;
-il a eu des conversations à caractère sexuel avec toutes;
-l'accusé demandait souvent aux jeunes filles de le rencontrer afin qu'ils aient des relations sexuelles;
-un soir, il a donné rendez-vous à deux jeunes filles;
-l'accusé fut arrêté par les policiers au lieu de rencontre;
-l'accusé a plaidé coupable;
-15 MOIS d'emprisonnement sur chaque chef, concurrents;
-ordonnance de probation de 3 ans.
[14] R. c. Jarvis
-Leurre (172.1(1)c) C.cr.);
-au moment des événements, l'accusé était âgé de 22 ans;
-l'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire;
-l'accusé a eu plusieurs communications virtuelles, via internet, avec une supposée jeune fille âgée de 13 ans;
-au cours de leurs échanges "virtuels", l'accusé lui a envoyé des photos de lui, certaines pornographiques;
-l'accusé tenait plusieurs propos à caractère sexuel;
-l'accusé a planifié une rencontre avec la supposée mineure, dans un parc;
-lors de cette rencontre, l'accusé portait sur lui un condom, et ne portait aucun sous-vêtement;
-au moment de la rencontre, l'accusé fut arrêté par une policière;
-6 MOIS d'emprisonnement maintenu par la cour d'Appel.
-en matière de leurre, la cour d'Appel note également ceci: " The decisions of trial courts that were placed before us suggest that the range of sentence for this offence [s. 172.1(1)) C.cr.] generally lies between twelve months and two years. […] The trial judge recognized that he was imposing a sentence below the usual range, but may be required."[Par. 31]
[15] R. c. Deck
-Contact sexuel (art. 151 C.cr.);
-leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.;
-l'accusé est âgé de 37 ans;
-l'accusé a des antécédents judiciaires;
-la victime était âgée de 13 ans au moment des actes;
-la victime est atteinte d'une déficience qui altère son jugement social et son raisonnement, et est dotée d'un QI sous la moyenne;
-l'accusé et la victime se sont rencontrés via un site de clavardage sur internet;
-l'accusé a pris les dispositions nécessaires pour rencontrer sa victime;
-lors de leur première rencontre, ils ont eu une relation sexuelle, non protégée, dans la voiture de l'accusé;
-lors de leur seconde rencontre, l'accusé est allé chercher la jeune fille chez elle, lui a servi de l'alcool, ils ont pris une douche ensemble et eurent, à deux reprises, des relations sexuelles non protégées;
-le même soir, la jeune fille a téléphoné à sa mère, laquelle a prévenu la police;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-la cour d'Appel maintient la sentence imposée par le juge de première instance soit:
-6 ANS d'emprisonnement, pour contact sexuel (art. 151 C.cr.);
-1 AN d'emprisonnement, pour leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.), consécutifs.
[16] R. c. Brown
-Leurre (art. 172.1(b) C.cr.);
-au moment des événements, l'accusé avait 23 ans;
-il vivait seul à son appartement, et y travaillait comme technicien informatique;
-il a rencontré M., la victime, alors qu'ils jouaient à un jeu via internet;
-par après, ils ont clavardé sur internet;
-M. était âgée de 13 ans;
-cependant, lors de leur première rencontre sur internet, M. n'avait pas donné son âge réel à l'accusé, elle lui avait dit qu'elle était âgée de 17 ans;
-M. et l'accusé se sont rencontrés, ils se sont embrassés, mais n'ont jamais eu de relation sexuelle;
-M. avait l'intention de quitter la maison familiale pour aller s'installer avec l'accusé, car elle lui disait qu'elle était maltraitée chez sa mère, par le copain de celle-ci;
-c'est suite à un appel de la mère de M., constatant sa disparition, que les policiers ont retrouvé l'accusé et l'on arrêté;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-1 AN d'emprisonnement compte tenu de certains problèmes psychologiques vécus par l'accusé;
- ordonnance de probation de 3 ANS.
[17] R. c. Folino
-Leurre (art. 172.1 C.cr.);
-l'accusé est âgé de 35 ans;
-sur une période d'un peu plus de 2 semaines, l'accusé a clavardé sur internet, avec une supposée jeune fille âgée de 13 ans, en utilisant un nom fictif;
-au cours de leurs sessions de clavardage, l'accusé a tenu des propos à connotation sexuelle;
-à plusieurs reprises, l'accusé a suggéré à la jeune fille qu'ils se rencontrent;
-il lui a envoyé une photo de lui, et une de son pénis;
-l'accusé a donné rendez-vous à la supposée jeune fille, lui demandant de porter des sous-vêtements spécifiques et lui expliquant à quelles performances sexuelles elle allait s'adonner avec lui;
-au moment de la rencontre, un policier à procédé à l'arrestation de l'accusé;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-la C.A. modifie la sentence de 9 MOIS d'emprisonnement avec SURSIS imposée par le juge de première instance, par la sentence suivante :
-18 MOIS d'emprisonnement avec SURSIS.
Quant au SURSIS imposé pour un tel type de crime, la C.A. note ceci :
" Having come to this conclusion, I wish to first make it clear that I fully agree with the sentencing judge that the offence of child luring must be dealt with seriously by the courts. The social policy underlying the enactment of this offence is clear. Many Canadian families have home computers with Internet access. Children are frequent users of the Internet. Children, as vulnerable members of our society, must be safeguarded against predators who abuse the Internet to lure children into situations where they can be sexually exploited and abused. In most circumstances involving the offence of child luring, the sentencing goals of denunciation and deterrence will require a sentence of institutional incarceration. Indeed, it will only be in the rarest of cases that a conditional sentence will be appropriate in a case involving this offence. In my view, however, this is one of those rare cases" (nos soulignés)
[18] R. c. Carratt
-Leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.);
-l'accusé est âgé de 39 ans;
- il n'a pas d'antécédent judiciaire;
-la victime, un jeune garçon, était âgé de 13 ans;
-l'accusé a clavardé sur internet avec le jeune garçon;
-l'accusé a tenu des propos à caractère sexuel avec le jeune garçon, lui a fait parvenir plusieurs photos de lui se masturbant;
-il a également rencontré en personne le jeune garçon, dans un lieu isolé, avec l'intention d'avoir des relations sexuelles avec le jeune garçon de 13 ans;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-18 MOIS d'emprisonnement;
-ordonnance de probation d'une durée de 2 ANS.
[19] R. c. Kydyk
-Leurre (art. 172) C.cr.);
-possession de pornographie juvénile (art. 161 C.cr.);
-entre nov. et déc. 2003, l'accusé a eu des conversations, via internet, avec une supposée jeune fille qu'il croyait âgée de 13 ans;
-ils clavardaient via le site "Seven Plus Girls Curious About Sex";
-l'accusé a suggéré à la jeune fille qu'ils se rencontrent afin d'avoir des contacts sexuels;
-il lui a envoyé une photo de son pénis en érection;
-le 26 novembre, l'accusé ne s'est pas présenté à leur rendez-vous, mais le 5 décembre il s'est présenté;
-l'accusé a été arrêté au lieu de rencontre avec en sa possession un condom;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-9 MOIS d'emprisonnement pour leurre;
-1 MOIS d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile, concurrents.
[20] R. c. Jepson
-Leurre (art. 172.1(2) C.cr.);
-durant près de 3 semaines, l'accusé a clavardé sur internet avec une jeune fille qu'il croyait âgée de 13 ans;
-dès leur première session de clavardage, l'accusé a suggéré à la supposée jeune fille de 13 ans qu'ils se rencontrent;
-l'accusé lui a dit qu'il désirait avoir des contacts sexuels avec elle;
-ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant McDonald, où les policiers ont arrêté l'accusé;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-12 MOIS d'emprisonnement.
Lorsque les tribunaux doivent rendre sentence en matière de leurre, La Cour note ceci :
"Denunciation, deterrence, both general and specific, and rehabilitation are the objectives to be served in sentencing Mr. Jepson, in that order. Child luring over the internet requires strong denunciation because of the ease with which offenders can prey on innocent children, out of the reach of the public eye. The consequences can be catastrophic, especially where, as here, the sexually explicit talk progresses past the fantasy talk to a face-to-face meeting where the risk of physical sexual offences being committed become a more real risk.
In my view, jail is required to adequately reflect the strong need for denunciation and deterrence of this kind of offence. […]" [nos soulignés]
[21] R. c. Duval
-Accusé sans antécédents judiciaires qui plaide coupable à des accusations de leurre et de 3 contacts sexuels envers la même victime;
-la victime au début du clavardage prétendait avoir 25 ou 26 ans;
-la mère de la victime, après avoir reçu un compte de téléphone astronomique pour quelque 3000 conversations sur le cellulaire de sa fille communique avec l'accusé et l'informe de l'âge véritable de celle-ci, soit 13 ans;
-l'accusé et la victime se proposent alors d'attendre la majorité de celle-ci pour se rencontrer;
-puis les deux font des projets pour trouver un pays où se réfugier;
-finalement, l'accusé vient la rencontrer à Montréal dans un hôtel où il sera arrêté. On ne retrouve pas dans leurs échanges via internet le langage sexuel qui caractérise ce genre d’affaires;
-pour le juge Bonin, il ne s'agit pas d'une cause de pédophile qui profite d’internet pour entrer en contact avec des jeunes filles dans un but strictement sexuel;
-malgré cela il lui impose une peine de 20 mois de prison suite à une détention provisoire d’un mois et demi.
[22] Le Tribunal retient que pour l'infraction de leurre une peine de un à deux ans de prison serait la norme
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