R. c. Bédard, 2025 QCCA 647
[7] La réclamation de l’appelant prend assise sur le paragraphe 462.37(3) C.cr. Cette disposition s’inscrit à l’intérieur de mesures législatives qui ont été prises afin de priver le contrevenant des produits de son crime et aussi, de le dissuader de récidiver[6]. Pour autant, l’amende compensatoire « ne fait pas partie de la peine globale imposée pour la commission d’une infraction désignée »[7]. Les dispositions qui lui sont propres « écartent partiellement les règles générales concernant la détermination de la peine »[8].
[8] La quotité d’une telle amende est égale à la valeur du bien illégalement transigé et non aux profits nets réalisés par le contrevenant [9], quoique le poursuivant soit autorisé à la mitiger[10]. La capacité du contrevenant de payer l’amende compensatoire n’entre pas non plus en ligne de compte[11] sauf pour ce qui est de la fixation du délai de paiement[12]. S’il ne le fait pas dans le délai imparti, l’appelant doit purger une peine d’emprisonnement dont la durée est préalablement fixée par le juge selon le barème établi par le sous-alinéa 462.37(4)(iv) C.cr.
[9] Cette mise en contexte étant faite, la Cour estime que l’appel est bien fondé.
[10] Aussi louable que puisse être le souci du juge de ne pas compromettre la réhabilitation de l’intimé, force est de constater qu’il s’est éloigné des principes juridiques établis dans R. c. Vallières[13] et qu’il avait pourtant bien identifiés. Bien plus, la portée qu’il leur donne les vide de sens.
[11] Refuser d’infliger une amende compensatoire à l’intimé au motif qu’elle l’inciterait à « retourner à la rue dans le trafic pour pouvoir payer une telle somme »[14] revient à prendre en considération sa capacité de payer. Justifier un tel refus au motif que l’objectif de dissuasion est déjà atteint équivaut à faire fi de l’un des deux objectifs de l’amende compensatoire, soit que le contrevenant soit privé des produits de son crime. Par ailleurs, le fait que l’intimé ait avoué qu’il avait effectué le trafic de méthamphétamine jusqu’à hauteur de 156 000 $ ne saurait non plus être un facteur à considérer tout comme le fait que les revenus qu’il en a tirés aient servi à payer la drogue qu’il consommait, à financer ses activités de jeux de hasard et à payer ses dettes. Ces erreurs de droit rendent nécessaire l’intervention de la Cour.
[12] Il y a donc lieu d’ordonner le paiement d’une amende compensatoire que l’appelant a accepté de réduire à 75 000 $. Eu égard aux moyens financiers de l’intimé, un délai de paiement de cinq ans lui sera accordé à compter de la date de l’expiration de sa peine d’emprisonnement. À défaut par lui de ce faire, il devra purger une peine d’emprisonnement de 18 mois.