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jeudi 13 février 2025

Un accusé peut être reconnu coupable de fraude s'il instrumentalise un tiers innocent dans la perpétration de l'infraction

R. c. Douillette, 1991 CanLII 2914 (QC CA)

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[41]        J’ajouterais ceci. Afin de conclure à la culpabilité de l’appelant, il n’est pas strictement nécessaire d’être convaincu que chaque personne dont l’appelant s’est servi dans la poursuite de son dessein illicite a agi avec une connaissance coupable.

[42]        Dans l’arrêt R. c. Berryman[15], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a étudié la question de savoir si une accusée pouvait être trouvée coupable d’avoir fait un faux passeport, alors que la fabrication même du passeport était l’œuvre d’une employée innocente du Bureau des passeports.

[43]        Convenant avec le premier juge que cette situation n’appelait pas la culpabilité par participation criminelle des alinéas 21(1)b) et c) du Code criminel, la Cour d’appel applique néanmoins l’alinéa 21(1)a).

[44]        Le juge Wood écrit au nom de la Cour:

« In each of these cases the point is made that where the agent is truly innocent of any complicity in the crime which has undoubtedly been committed, the act of such agent becomes or is deemed to be, the act of the perpetrator. This approach is reflected by what Glanville Williams has to say at the beginning of 120 of Criminal Law — The General Part, which is entitled “Innocent agents”:

The principal in the first degree need not commit the crime with his own hands; he may commit it by a mechanical device, or through an innocent agent, or in any other manner, otherwise than through a guilty agent. An innocent agent is one who is clear of responsibility because of infancy, insanity, lack of mens rea and the like. In law he is a mere machine whose movements are regulated by the offender.

(Emphasis added)

It is my view, supported by the authorities just referred to, that a person who commits an offence by means of an instrument “whose movements are regulated” by him, actually commits the offence himself. »[16]

La fraude ne consiste pas exclusivement dans le fait que la victime ait été induite à agir et se soit départie de son bien en conséquence de la représentation frauduleuse

R. c. Pereira, 1990 CanLII 2819 (QC CA)

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Déjà en 1974, dans l'arrêt Renard, la Cour d'Appel d'Ontario, sous la plume du Juge Martin, faisait ressortir l'idée que la fraude ne consiste pas exclusivement dans le fait que la victime ait été induite à agir et se soit départie de son bien en conséquence de la représentation frauduleuse:

 

 A person may be defrauded by being deprived of something and he may be deprived of something either by being fraudulently induced to part with it or by having that to which he is entitled fraudulently diverted or withheld from him.(1)

 

 (1) R. c. Renard, (1974) C.C.C. (2d) 355, p. 358.

 

 Cet arrêt a reçu l'approbation de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Olan(2).  D'ailleurs, dans cet arrêt, la Cour Suprême a rappelé cet extrait de l'opinion du Juge Martland dans l'arrêt Lemire(3), qui a dit:

 

 "Qu'ils aient ou non induit en erreur les personnes qui les ont vus, c'était les moyens qu'il fallait nécessairement utiliser pour se faire payer et sans lesquels il n'y aurait pas eu de paiement. Ils étaient frauduleux."

 

 (2) R. c. Olan et al, (1978) 1978 CanLII 9 (CSC)2 R.C.S. 1175, p. 1181.

 

 (3) R. c. Lemire, (1965) 1964 CanLII 52 (SCC)R.C.S. 174, p. 185 et 186.

 

 Depuis l'arrêt Olan, il faut dire que l'actus reus de la fraude se compose de la privation et de la malhonnêteté.  Ces deux éléments doivent coexister et un rapport causal doit être établi entre eux:  la malhonnêteté doit entraîner ou causer la privation.(4)

 

 (4) Vézina et Côté c. R., (1986) 1986 CanLII 93 (CSC)1 R.C.S. 2, p. 19.

 

  Il n'est donc plus nécessaire  de  démontrer  (1)  une représentation auprès de la victime et (2) l'agir de la victime en conséquence de cette représentation. Il suffit d'établir que des moyens frauduleux (commis même à l'insu de la victime) ont entraîné la perte ou le risque de perte.

 

 Dans cette conception moderne, la fraude englobe nécessairement d'autres formes d'appropriation de biens qui, autrefois, étaient très  compartimentées et faisaient l'objet de débats bien savants. Depuis l'arrêt Olan, précité, ces débats sont devenus très rares.

 

 Appliquant ces données au cas sous étude, je suis d'avis que le juge de première instance a eu raison de conclure à la commission d'une fraude en ce que les appelants ont privé la victime d'une partie des revenus en utilisant le faux tampon comme moyen malhonnête.

Lorsqu’un bien est erronément cédé à une personne qui connaît l’erreur, il n’y a pas de transfert de propriété aux fins du droit criminel

R. c. Milne, 1992 CanLII 86 (CSC)

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Lorsqu'un bien est erronément cédé à une personne qui connaît l'erreur, il n'y a pas de transfert de propriété aux fins du droit criminel s'il existe, en droit des biens, un droit de recouvrement, peu importe que le transfert initial soit considéré comme nul ou simplement annulable.  La distinction entre les transferts nuls et ceux susceptibles d'annulation n'a pas de raison d'être dans le contexte du droit criminel.  Dans l'un ou l'autre cas, lorsque le droit des biens accorde au moins un droit de recouvrement, la propriété n'est pas transférée aux fins du droit criminel.  Si le cessionnaire détourne alors le bien à son propre usage, frauduleusement et sans apparence de droit, dans l'intention d'en priver le cédant, il se rend coupable de vol.

vendredi 7 février 2025

L'utilisation à des fins personnelles par un accusé d'une somme d'argent destinée à la compagnie dont il est propriétaire constitue une infraction

R. c. Verville, 1999 CanLII 13272 (QC CA)

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Éléments constitutifs du crime de vol:

 

Selon l’appelant, l’un des éléments essentiels du crime de vol par conversion d’argent n’aurait pas été prouvé. En effet, s’il admet que l’argent de Constructions Verville lui a été remis, il nie l’avoir utilisé pour son usage personnel. Il affirme plutôt qu’il l’a dépensé au profit de la société commerciale. Donc, selon l’appelant, la Couronne n’a pas établi que l’argent a servi à son usage personnel.

 

J’estime que l’appelant a tort. Le juge de première instance a conclu que l’argent dérobé par l’appelant a servi à maintenir son niveau de vie. L’appelant n’a démontré aucune erreur dans cette conclusion de fait du juge de première instance qui permettrait l’intervention de notre Cour. D’ailleurs, le poursuivant n’avait pas le fardeau d’établir à quel usage précis l’appelant a consacré l’argent dérobé. En l’espèce, la preuve permettait de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’argent de Constructions Verville a été remis à l’appelant et que celui-ci ne l’a pas utilisé au bénéfice de Constructions Verville.

 

Dans un autre ordre d’idées, l’appelant invoque la défense d’apparence de droit pour justifier l’appropriation des biens de Constructions Verville. Cette défense repose sur «la croyance honnête dans un état de faits qui, s’il avait réellement existé, se justifierait en droit ou excuserait l’acte commis; il faut de plus que la croyance honnête soit erronée quant à un droit légal et non quant à un droit moral».([5])

 

À mon avis, cet argument ne pouvait être retenu, en l’espèce, parce que l’appelant n’a jamais prétendu que l’argent lui appartenait ni qu’il l’a pris parce qu’il croyait honnêtement qu’il était à lui. Sa défense consistait à dire qu’il n’avait pas volé l’argent de Constructions Verville, mais que l’argent avait servi à payer comptant ses fournisseurs, ses employés...


Absence de preuve de fraude à l’égard des créanciers de Constructions Verville

 

Les reproches formulés par l’appelant à ce chapitre sont de deux ordres: 1°) le juge de première instance aurait tenu compte des faits entourant la faillite de Constructions Verville contrairement à ce qu’il aurait affirmé durant le procès et 2°) la preuve n’aurait pas établi une fraude envers les créanciers.

 

Le juge de première instance était tenu de considérer tous les faits pertinents aux actes d’accusation dont la preuve était admissible, suivant les règles de preuve applicables. En l’espèce, il a simplement affirmé, à juste titre, qu’il n’était pas lié par le jugement de la Cour supérieure en matière de faillite ou encore par l’avis du syndic sur le caractère frauduleux ou non des agissements de l’appelant.

 

Par ailleurs, à l’égard de la suffisance de la preuve de la commission du crime de fraude, il y a lieu de rappeler les éléments constitutifs de cette infraction: l’actus reus sera établi par la preuve du moyen dolosif et de la privation qu’il a causée, soit une perte ou la mise en péril des intérêts pécuniaires de la victime; la mens rea de l’infraction est établie par la connaissance subjective de l’acte prohibé et du fait qu’il pourrait causer une privation de la victime.([6])

 

En l’espèce, le juge a tenu compte de deux éléments pour conclure à la culpabilité de l’appelant: la subtilisation de plus de 180 000 $ à Constructions Verville et la distraction de certains biens de l’actif de la faillite.

 

J’estime que c’est à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable de fraude envers les créanciers de Constructions Verville. En effet, il a conçu un moyen dolosif qui a compromis les intérêts pécuniaires de l’entreprise dont il était propriétaire. En outre, même si l’appelant ne souhaitait pas la déconfiture de Constructions Verville, il savait qu’en ponctionnant les revenus de Constructions Verville, il mettait en péril ses intérêts pécuniaires et ceux de ses créanciers.

Ne pas divulguer un changement important dans sa situation à l'aide sociale peut être une fraude

R. v. D'Amour, 2002 CanLII 45015 (ON CA)

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[12]         [12]         The appellant did not make any false statements in her initial application and it was determined that she was entitled to receive assistance under the Act.  About two months later, she commenced employment and continued that employment for the next two years.  Although the appellant reported changes in her circumstances which enhanced her entitlement to benefits under the Act, she did not report her employment.  She continued to receive benefits under the Act based on her ongoing representation that she had no income or earnings.  Had she disclosed her employment income, the appellant would not have been totally ineligible for benefits under the Act, but her benefits would have been reduced by some $14,636.98 over the two year time period.

[13]         [13]         In March 1997, Mr. Woo, a caseworker with the Department, met with the appellant and asked her to provide him with her T4 slips for the years 1994, 1995 and 1996.  He made this request because the Department had received documents suggesting that the appellant, contrary to her representations, had been employed while receiving benefits.  Under s. 10 of the Act, the Department could withhold benefit cheques if the appellant did not produce the T4 slips.  Mr. Woo told the appellant that benefit cheques would be withheld until she provided the requested T4 slips.  She subsequently gave the T4 slips to Mr. Woo and received her benefit cheques.  The T4 slips confirmed that the appellant had received some $28,000 in undisclosed income.

[59]         [59]         The appellant applied for benefits under the Act.  In exchange for the receipt of those benefits, she undertook to make full, accurate and ongoing disclosure of her income.  She knew that this obligation included the production of documents relevant to her income if requested by the Department.  The application signed by the appellant contained a clear notice that obtaining benefits by dishonest means constituted the crime of fraud.

jeudi 6 février 2025

Un mensonge blanc est insuffisant pour justifier une condamnation pour fraude; pour cela, le mensonge doit être significatif

R v MacMullin, 2014 ABQB 476 

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[498]      In Schedule A, I document the actual acts of dishonesty, deceit, fraudulent behavior, and false information and whether they lead me to conclude that deceits [the actus reus] were perpetuated on the financial institutions. This is the essential element of “deceit, falsehood and other fraudulent act”, and is decided on an objective basis. There are two other aspects to the actus reus. Both additional aspects spring from common sense. The deceit has to be material. This is to not make criminals out of minor, white lies. Much like a person who lies about their height on a dating website by giving their height with lifting shoes or high heels, not every misstatement will lead to mortgage fraud in an application for financing. In this case, the deceits were major and fundamental to the deal so where I find one occurred, it is also found to be material.

L'élaboration des conditions d'octroi d'un prêt hypothécaire implique une prise de risque de la part du prêteur et d'une obligation pour l'emprunteur d'énoncer fidèlement sa situation

R. v. Park, 2010 ABCA 248

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[24]           Inherent in the crafting of conditions for mortgage approval is the assumption of risk by the lender. One can safely conclude that the degree of risk is dependent on the status of the applicant and the satisfaction of the conditions precedent. The mortgage commitments were predicated on compliance with the drafted conditions which were intended to protect and limit the risk incurred by the mortgagees. It is a safe inference that the financial institutions intended, accordingly, to rely on those conditions.

 

[25]           I agree with the Appellant that an absence of evidence from the individual who personally approved a mortgage cannot be equated with positive evidence of non-reliance. Reliance can be demonstrated through indirect evidence, through direct evidence in the form of documents that establish the policies and practices of the lender.

 

[26]           The person who approved a mortgage who happened to be a co-conspirator complicit in the fraudulent scheme or, indeed, a perpetrator of the fraud would not, if indicted and jointly tried with others, be a compellable witness at the instance of the Crown. What if such an individual were deceased? Would the Crown be precluded from relying on the documentation alone? Surely not. What if the bank employee who had approved the mortgage had no memory of the transaction and felt it necessary to rely on the documents? Would the documents have no probative value on the issue of reliance? Surely not.

 

[27]           The trial judge relied on the decision in Alberta Treasury Branches v. Hammondsupra, for his conclusion that the lending policies of the various financial institutions were “red herrings”. He reasoned that since the policies were not “mandatory”, or anticipated some exercise of discretion, no inference of reliance could be drawn from them. Hammond was an action by a financial institution to enforce a guarantee of a loan. The guarantor sought production of the lender’s policy manuals in order to raise the defence that the loan had been advanced contrary to “industry practices”. The Master in Chambers held that this was not a defence to an action for repayment. Hammond is not of assistance in deciding this case. It stands for the proposition that a borrower cannot refuse to repay a loan on the basis that pursuant to its own policies the lender should never have lent the money in the first place. Hammond merely holds that the borrower cannot resort to the lender’s policies for a defence, not that the lender can never rely on its own policies. Reliance is an issue of fact, and no case could lay down as a matter of law that a financial institution never relies on its own internal policies in advancing loans.

 

[28]           The evidence disclosed that for some of the financial institutions involved the person responsible for approving the mortgages had a measure of discretion in determining whether or not the application should be approved. That evidence does not assist the Respondent. The record does not establish and no evidence was led to suggest that the discretion was broad enough to allow a mortgage to be approved when it was clear to the approver that the down payment had not been made, that the application and supporting documents contained forgeries, that claims of the owner/occupier were false or that the buyer’s income or liabilities were misrepresented.

 

[29]           Further, the presence of an element of discretion in the mortgage approval process does not foreclose reliance. The Crown does not have to prove that the mortgage was approved solely through reliance on the fraudulent statements. Criminal responsibility can arise from multiple contributing causes: R. v. Nette, [2001] 3 S.C.R. 488, 2001 SCC 78 at paras. 71-2. As was noted in R. v. Drakes2006 CanLII 730 (ON SC), [2006] O.T.C. 24 at para. 47 (affm’d 2009 ONCA 560, 252 O.A.C. 200):

 

“With respect to the deprivation element of the offence, it is clear that it must have been caused by the defendant's dishonest conduct. However, it is equally clear from cases such as R. v. Smithers1977 CanLII 7 (SCC), [1978] 1 S.C.R. 506 (S.C.C.) and R. v. Currie (1984), 1984 CanLII 3543 (ON CA), 12 C.C.C. (3d) 28 (Ont. C.A.) that the defendant need not be the sole cause of the deprivation in order to satisfy the actus reus of the offence of fraud. The defendant’s conduct must have contributed to the deprivation, outside of the de minimus range. As well, the Crown need not prove that a particular complainant was deceived by the representations.”

 


To the same effect is R v. Guthrie (1991), 114 A.R. 355 (C.A.) at paras. 6, 14, 17 affm’d 1992 CanLII 64 (SCC), [1992] 2 S.C.R. 222. A mortgage might be approved partly because of the policies of the lender, partly because of independent inquiries by the loans officer, partly by reason of an exercise of discretion, and partly in reliance on the fraudulent statements made. So long as the reliance on the fraudulent statements was a material part of the decision-making process sufficient reliance would be shown to support the charge of fraud.

Les devoirs fiduciaires de l'administrateur d'une compagnie ne peuvent servir de moyen de défense à l'endroit d'une accusation de fraude

R. v. Potter; R. v. Colpitts, 2020 NSCA 9



[705]   There is no such thing as a “fiduciary duty” defence to fraud. Corporate obligations cannot be used as a cloak to shield criminality. “… [D]eliberately practised fraudulent acts which, in the knowledge of the accused, actually put the property of others at risk” is criminal.[497]

[706]   The criminal law does not recognize a defence of contributory negligence.[498] That is to say, no defence can be mounted from the various arguments by Mr. Potter and Mr. Colpitts that NBFL was the real culprit. As noted by the Crown in its factum, these arguments included: NBFL’s “operational wrongdoing and mismanagement within [their] Halifax branch and Montreal head office” was the reason for any manipulative trading; KHI’s collapse was a result of “mismanagement of credit and concentration inside NBFL” and not because the conspirators could no longer prop up the share price; and NBFL’s failure to intervene earlier to shut down Bruce Clarke’s trading activities.

[714]   The reason why KHI ultimately collapsed in September 2001 was also irrelevant to the charges. Mr. Colpitts attributed the collapse:

[293]   … to an “unforeseen confluence of internal and external factors” including the general market environment where financing dried up, the actions of NBFL, and the actions of insiders who treated their shares in the small-cap company like cash to purchase houses, cars, boats, and so on.[505]

mercredi 5 février 2025

Le fait de cibler des personnes âgées et de leur facturer un prix déraisonnable pour des services insatisfaisants n'entraîne pas nécessairement une condamnation pour fraude

R. v. Gershbain and Madick, 1989 CanLII 7486 (MB KB)

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[9] At the risk of oversimplifying, Mr. Conklin's argument is as follows: If I am satisfied beyond a reasonable doubt that the accused were unlicensed, high-pressure salesmen; that they knowingly targeted elderly retired persons; that they overcharged and that the work done was incomplete or unsatisfactory, then the Crown will have proved dishonesty amounting to "other fraudulent means". Further, if there was deprivation, or in the case of the attempted fraud, the risk of deprivation, there will have been fraud.

[10] I agree that all of those features are relevant and that at least to some degree they have been proved in the present case. That may be enough to satisfy me that the accused acted in a way which was unsavory, unethical or unattractive, but more is required to establish the kind of intentional dishonesty necessary to render them liable to conviction and punishment under the criminal law. I will consider each of the charges together and individually to ascertain if that "something more" can be found. 

samedi 12 octobre 2024

Il n'est pas nécessaire que le fraudeur sache avec exactitude qui il est en train de frauder pour que l'infraction soit consommée

R. v. Warren, 2010 NLCA 29

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[14]         Logic does not imply that an accused person ascertain who he is defrauding.  Most significantly, the law does not require it (s. 380(1)(a) of the Criminal Code) or make it necessary to establish a direct connection between the accused and a particular complainant, as stated by Lamer J., in R. v. Côté, 1986 CanLII 93 (SCC), [1986] 1 S.C.R. 2, at para. 33:

Fraud consists of being dishonest for the purpose of obtaining an advantage and which results in prejudice or a risk of prejudice to someone’s “property, money or valuable security”.  There is no need to target a victim to commit fraud, and the victim may not be ascertained.

A direct misrepresentation by the accused to the victim is not a required element of the offence.  ( See also R. v. Chris (1984), O.A.C. 142).

Ce que signifie le terme ''public'' au sens de l'article 380 Ccr

R. v. Bernard, 2013 ONCA 371

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[2]         The word “person” in s. 380 refers to a specific victim or victims of an alleged fraud.  The word “public” has a broader connotation and can properly be used to describe the victim, for example, in cases where it is alleged that the fraud targeted the community at large or a segment of the community. 

jeudi 19 septembre 2024

Revue du droit quant à l'infraction de fraude

R. c. Robitaille, 2023 QCCQ 10185 

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[97]        L’infraction de fraude est définie à l’article 380(1) du Code criminel :

380 (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

[98]        Les éléments essentiels de l'actus reus de l'infraction de fraude sont la malhonnêteté et la privation. Dans l'arrêt R. c. Thérouxla Cour suprême a décrit l'élément actus reus de l'infraction dans les termes suivants :

Étant donné que la mens rea d'une infraction est liée à son actus reus, il est utile d'entamer l'analyse par l'étude de l'actus reus de l'infraction de fraude.  Au sujet de l'actus reus de cette infraction, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a énoncé les principes suivants dans l'arrêt Olan :

(i)        l'infraction compte deux éléments: l’acte malhonnête et une privation;

(ii)      l'acte malhonnête est établi par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un «autre moyen dolosif»;

(iii)       l'élément de privation est établi si l'on prouve qu'en raison de l'acte malhonnête, les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard.[32]

[99]        La preuve de la supercherie ou du mensonge suffit à établir l'actus reus de la fraude; aucune autre preuve d'un acte malhonnête n'est requise[33]. Toutefois, la troisième catégorie de l'« autre moyen dolosif » a servi à justifier des déclarations de culpabilité dans un certain nombre de situations où il est impossible de démontrer l'existence d'une supercherie ou d'un mensonge[34]. Ces situations, écrit la Cour dans l’arrêt Zlatic « incluent à ce jour, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement de fonds et l'usurpation de fonds ou de biens : »[35].

[100]     La malhonnêteté, dans le contexte du troisième volet de l’article 380, est évaluée selon un critère objectif : est‑ce que l’acte ou l’omission constitue un comportement que des personnes raisonnablement honnêtes considéreraient comme malhonnête et sans scrupules?

[…] lorsqu'on allègue que l'actus reus d'une fraude particulière est un «autre moyen dolosif», l'existence d'un tel moyen sera déterminée en fonction de ce qu'une personne raisonnable considère comme une activité malhonnête.  Dans les cas de fraude par supercherie ou mensonge, il ne sera pas nécessaire d'entreprendre une telle analyse :  il suffit de déterminer si l'accusé a effectivement déclaré qu'une situation était d'une certaine nature alors qu'en réalité elle ne l'était pas.[36]

[soulignement ajouté]

[101]     Dans l’affaire R. v. Lacombe (1990), 60 C.C.R. (3d) 489 (Que. C.A.)le juge Fish, alors qu’il était à la Cour d’appel du Québec, a écrit que :

It may well be, as I believe Mill once said, that one on the side of right is an ethical majority.  On a charge of fraud, however, honesty is a function of community standards and not of personal taste;… »[37]

[soulignement ajouté]

[102]     La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, dans l’affaire R. v. Gatley, 1992 CanLII 1088 (BC C.A.), après avoir cité avec approbation les propos du juge Fish dans Lacombe, ajoute les commentaires suivants :

[…]  it would be important to instruct the jury that they should determine honesty or dishonesty not necessarily in accordance with their own personal views, but rather in the way they believe the community would consider that difficult question.  In this way the accused is assured that his conduct will be judged impartially, and without regard to the private, and possibly personal views of the jury.

[103]     Bref, la non‑divulgation de certains faits importants peut constituer de la malhonnêteté pour l’application de l’article 380 C.cr. Tout dépend de la question de savoir si des personnes raisonnables considéreraient qu’il s’agit d’une opération malhonnête dans les circonstances[38].

[104]     Sur la question de la privation, il y a lieu de noter que la perte économique n'est pas essentielle au délit de fraude. La mise en péril d'un intérêt économique est suffisante même si aucune perte réelle n'a été subie. Ce point a été souligné notamment par l’arrêt de principe rendu par la Cour suprême dans Olan[39] :

On établit la privation si l’on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu’il y a risque de préjudice à leur égard. Il n’est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle. L’extrait suivant, tiré de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre, R. v. Allsop[, décrit bien, à mon avis, l’état du droit sur le rôle de la perte pécuniaire dans la fraude (aux pp. 31 et 32) :

[TRADUCTION] En général, un fraudeur veut avant tout se procurer un avantage. Le tort causé à sa victime est secondaire et incident. Il n’est « intentionnel » que parce qu’il fait partie du résultat prévu de la fraude. Si la supercherie met en péril les intérêts pécuniaires de la personne induite en erreur, cela suffit pour constituer une fraude, même s’il n’en résulte aucune perte réelle et même si le fraudeur n’a pas eu l’intention de causer une perte réelle.[40]

[référence omise]

[105]     Il faut quand même établir un lien de causalité entre l’acte ou l’omission fautifs et le préjudice ou risque de préjudice subi par la victime. Comme l’explique la Cour suprême dans R. v. Riesberry[41] :

[22]         Je ne puis accepter cet argument. Contrairement à ce que prétend M. Riesberry, il n’est pas toujours nécessaire, pour prouver la fraude, de démontrer que la présumée victime s’est fondée sur la conduite frauduleuse ou qu’elle a été incitée en raison de celle‑ci à agir à son détriment. Il faut, dans tous les cas, démontrer l’existence d’un lien de causalité suffisant entre l’acte frauduleux et le risque de privation de la victime. Dans certains cas, ce lien de causalité peut être établi en démontrant que la victime de la fraude a agi à son détriment parce qu’elle s’est fiée au comportement frauduleux de l’accusé ou que ce comportement l’a incitée à agir. Mais ce n’est pas la seule façon d’établir le lien de causalité.

[…]

[24]         Il s’ensuit que lorsque l’acte que l’on dit frauduleux ne s’apparente pas à la supercherie ou au mensonge, comme dans le cas d’une fausse indication sur les faits, la démonstration de l’existence du lien de causalité entre le comportement malhonnête et la privation ne dépend pas nécessairement de la preuve que la victime s’est fondée sur l’acte frauduleux ou que cet acte frauduleux l’a incitée à agir. 

[soulignements ajoutés]

[106]     Quant à la mens rea de la fraude, la question a été abordée comme suit dans Théroux, à la page 19 :

La conséquence prohibée consiste à priver quelqu'un de ce qui est ou devrait être sien, ce qui peut, comme nous l'avons vu, consister simplement à mettre le bien d'autrui en péril.  La mens rea serait alors la conscience subjective que l'on commettait un acte prohibé (la supercherie, le mensonge ou un autre acte malhonnête) qui pouvait causer une privation au sens de priver autrui d'un bien ou de mettre ce bien en péril.  Une fois cela démontré, le crime est complet.

[soulignement ajouté]

[107]     Dans R. c. Zlatic, une décision rendue simultanément à celle de Théroux, la Cour a formulé l'exigence de mens rea de la fraude comme suit à la page 49 :

Il doit sciemment, c'est‑à‑dire subjectivement, adopter la conduite qui constitue l'acte malhonnête, et il doit comprendre subjectivement que cette conduite peut entraîner une privation au sens de faire perdre à une autre personne l'intérêt pécuniaire qu'elle a dans un certain bien ou de mettre en péril cet intérêt.

[108]     L’analyse n'a rien à voir avec l'échelle des valeurs de l'accusé. Toute affirmation de l'accusé selon laquelle ses motifs étaient purs et qu'il n'a rien fait de mal n'est pas pertinente pour une accusation de fraude. Comme la Cour l'a expliqué dans l'arrêt Théroux aux pages 23 et 24 :

La personne qui prive une autre personne de ce qu'elle possède ne devrait pas échapper à la responsabilité criminelle simplement parce que, selon son code moral ou personnel, elle ne faisait rien de mal ou parce qu'en raison de son optimisme elle croyait que tout se terminerait bien.  De nombreuses fraudes sont commises par des personnes qui croient qu'elles ne font rien de mal ou qui croient sincèrement que le fait de mettre en péril le bien d'autrui ne causera finalement aucune perte véritable.  Si l'infraction de fraude vise à mettre la main au collet des véritables fraudeurs, sa mens rea ne peut être formulée aussi étroitement. 

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il est inapproprié de contre-interroger son propre témoin et d'ébranler sa crédibilité

R. v. Situ, 2005 ABCA 275 Lien vers la décision [ 8 ]                 In  R. v. Nicholson  (1998), 223 A.R. 82,  1998 ABCA 290 , this Court ...