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vendredi 10 mai 2013

Détermination de la peine relativement à un crime d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire

Anglehart c. R., 2012 QCCA 771 (CanLII)

Lien vers la décision

[20] Ces menaces méritent-elles de priver l'appelant de sa liberté pendant 4 ans? De l'avis de la Cour, assurément pas. Non seulement la peine est trop sévère, mais elle est nettement excessive eu égard aux événements survenus.

[21] Quant à la jurisprudence sur laquelle s'appuie le juge, il importe tout d'abord de préciser que le jugement de la Cour supérieure dans R. c. Bédard, qui a imposé une peine d'emprisonnement d'une durée de 60 mois, a fait l'objet d'une demande de permission d'appeler devant notre cour qui n'a pas encore été entendue. Il s'agit donc là d'un précédent qui ne peut servir pour l'instant à établir la fourchette des peines applicables pour le crime prévu à l'article 423.1 C.cr. Les faits, de plus, sont fort différents dans la mesure où l'accusé a fait preuve d'un acharnement verbal envers la victime et qu'il a refusé de reconnaître ses torts.

[22] Dans R. c. Charrette que cite également le juge et où les circonstances s'apparentent au présent dossier, le juge de la Cour supérieure a condamné l'accusé à une « peine exemplaire » de 18 mois.

[23] Dans R. c. Y.S. où, lors de l'enquête préliminaire, l'accusé a menacé l'avocate du ministère public et deux policières présentes à titre de témoins, le juge a condamné l'accusé à une peine de 24 mois d'incarcération.

[24] Le jugement rendu par la Cour du Québec dans R. c. Dubé est également pertinent. L'accusé, alors qu'il s'apprêtait à entendre le prononcé de sa peine, devient agité. Il injurie le personnel, le menace, se débat, tente de s'enfuir. Il s'en prend également verbalement au représentant du ministère public et à un agent lors de son transport au centre de détention. En 2007, il a été condamné à 30 mois d'emprisonnement pour des infractions similaires. La peine imposée par le juge fut alors de 36 mois.

[25] À l'inverse, dans l'affaire R. c. Hodgky, l'accusé n'a été soumis qu'à une ordonnance de probation d'une durée de 3 ans alors qu'il a menacé à plusieurs reprises une juge de la Cour supérieure dans différents contextes.

[26] Deux autres jugements provenant d'ailleurs au Canada méritent également d'être retenus. Dans le premier, l'affaire R. c. Daye, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick confirme la peine d'incarcération de 9 mois prononcée en première instance, l'accusé ayant fait allusion devant des policiers à une saisie récente lors de laquelle quatre agents de la GRC avaient été tués, laissant entendre par là que c'est ce qui allait se produire.

[27] Enfin, dans l'affaire R. c. Lamarche, le juge a imposé une peine d'emprisonnement de 2 mois à un détenu autochtone au lourd casier judiciaire qui avait proféré des menaces à l'endroit d'agents correctionnels.

[28] L'examen de la jurisprudence révèle donc que le crime d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire n'entraîne pas nécessairement une peine d'emprisonnement et que lorsque c'est le cas, celle-ci ne dépasse généralement pas 36 mois.

[29] En imposant une peine de 48 mois à l'appelant, le juge de première instance s'est donc écarté de la fourchette établie. Ceci, en soi, n'est pas fatal, mais nécessite que la peine respecte néanmoins les principes et objectifs applicables à la détermination de celle-ci. C'est ce qui ressort de l'extrait suivant de l'arrêt de la Cour suprême dans R. c. Nasogaluak :

[44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise

mercredi 19 octobre 2011

Le lien entre la menace et le dessein doit être prouvé pour obtenir condamnation relativement à l'infraction d'intimidation

R. c. Lavoie, 2011 QCCQ 10506 (CanLII)

[47] L'intimidation comporte une exigence de menace, de violence dans le dessein précis d'empêcher quelqu'un d'accomplir une chose qu'elle a légalement le droit de faire ou de le forcer à faire quelque chose qu'il a légalement le droit de ne pas faire. Le lien entre la menace et le dessein doit être prouvé.

lundi 25 juillet 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction d'intimidation

R. v. Millwood, 2008 CanLII 40968 (ON SC)

[24] S. 423(1) of the Criminal Code describes the offence of intimidation. The offence is committed where a person intending to compel someone to abstain from doing something he has a right to do, or to do something that he has the right to abstain from doing, “wrongfully and without legal authority” uses violence or threats of violence against the person or his spouse or children

jeudi 27 janvier 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire

R. c. Murat, 2010 QCCQ 2552 (CanLII)

[10] Comme je l’ai déjà mentionné, je n’hésite pas à dire que la conduite et les propos de l’accusé étaient mal avisés sinon bêtes. Mais, et voici ma deuxièmement conclusion, ses gestes et ses paroles ne peuvent pas constituer l’infraction reprochée en l’absence de la double intention édictée à l’article 423.1 – à savoir (1) l’intention de provoquer la peur (2) en vue de nuire une personne associée au système judiciaire dans l’exercice de ses attributions. La preuve devant la cour, même le témoignage du plaignant, est loin d’une preuve de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Selon le plaignant, l’accusé aurait prononcé les paroles les plus agressives au moment où il commençait à reculer et là il y a au moins un doute raisonnable quant à son intention de provoquer la peur ou de nuire un policier dans l’exercice de ses attributions.

[11] La Cour d’appel a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique. En l’espèce, même le témoignage du plaignant soulève des doutes importants quant à ces deux éléments. De plus, les gestes et les paroles de l’accusé, quoique mal avisés, ne rencontrent pas les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante.

[12] Même si je n’avais aucun doute que l’accusé ait prononcé les paroles relatées par l’agent JJ-B, je ne suis pas convaincu qu’une telle preuve pourrait établir en droit, et hors de tout doute raisonnable, les éléments de l’infraction reprochée contre l’accusé. La poursuite doit prouver un acte visé au paragraphe (2) de l’article 423.1. La dénonciation en l’espèce reproche que l’accusé aurait fait usage de violence contre l’agent JJ-B. La «violence» dans ce contexte n’est pas définie par le législateur, mais à mon avis ce terme signale la violence physique contre une personne, et plus particulièrement la violence causant la mort ou des lésions corporelles. Cette idée est renforcée par la référence à la destruction ou le dédommagement des biens dans le même paragraphe. Cette hypothèse est renforcée à l’alinéa b) de ce même paragraphe par l’inclusion des menaces de faire usage de violence. Même si les propos relatés par l’agent JJ-B sont susceptibles d’être interprétés comme une menace, la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable sur cette question.

[13] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent JJ-B dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.

[14] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de ce faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.

vendredi 27 novembre 2009

Il faut que la poursuite démontre une intention spécifique pour que l'accusé soit reconnu coupable de l’infraction de 423.1 Ccr

Lemieux c. R., 2009 QCCA 2109 (CanLII)

[8] Un policier le décrit même comme étant « dans un état second ». L'accusé dit qu'il ne se rappelle pas des événements parce qu'il était trop ivre, précisant que « ça faisait deux à trois jours que j'étais sur une brosse de cocaïne, de pot, d'alcool, bière ». Sa conjointe mentionne qu'il avait un problème de consommation de drogue, ajoutant qu'il avait « pris de l'alcool certain ou de la drogue, quelque chose. Je ne l'avais jamais vu comme ça ».

[10] La preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait l’intention spécifique requise par l’article 423.1 C.cr., soit d’agir « dans l’intention de provoquer la peur » chez le policier, « en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions ».

samedi 3 octobre 2009

L’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait l'intention d'intimider l’agent en vue de lui nuire dans ses fonctions

R. c. Duchard 2009 QCCQ 7791 No : 500-01-004577-075 DATE : Le 8 septembre 2009

[23] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent Haddad dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.

[24] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement,mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible ou variable et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte tenu de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite en l’espèce est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de le faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.

[25] Une telle preuve peut être indirecte, mais il faut que ça soit une preuve hors de tout doute raisonnable. En l’espèce, ce n’est pas l’inférence le plus probable compte tenu de toute la preuve. Le témoignage de l’accusé suffit pour créer un doute qu’il voulait faire peur à l’agent Haddad en vue de lui nuire dans l’exercice de ses fonctions.

vendredi 18 septembre 2009

Intention d'intimider une personne associée au système judiciaire pour infléchir en sa faveur le cours de la justice

R. c. Hodgky, 2003 CanLII 21214 (QC C.Q.)

[27] Qu'en est-il maintenant de la mens rea, c'est-à-dire de l'intention qu'avait l'accusé en s'adonnant à la conduite reprochée?

[28] Pour qu'il y ait menaces, aux termes de l'article 264.1 du code criminel, il faut que l'accusé ait eu l'intention que ses propos soient perçus comme une menace et soient pris à cet égard au sérieux.

[29] Il ne fait aucun doute, de l'avis du tribunal, que tel est le cas ici. L'accusé, le 26 août, tente manifestement d'intimider le tribunal en se demandant à voix haute s'il doit faire des menaces pour arriver à ses fins et avoir gain de cause dans son recours.

[30] Il ne s'agit pas d'un commentaire sans conséquence, échappé inopinément. L'accusé tient et réitère expressément des propos menaçants dans ses écrits successifs des 17, 22, 28 et 30 octobre, de même que dans ceux du 1er novembre. Il poursuivra dans la même veine, lors de ses échanges avec les policiers après son arrestation, en date du 26 novembre.

[31] Le tribunal ne croit absolument pas l'accusé lorsqu'il dit que son intention n'était pas de menacer mais d'offenser. Les mots qu'il choisit d'employer démontrent qu'il envisage de recourir à la violence physique. Son explication du manque d'espace, à la fin d'une phrase, apparaît entre autres pour le moins farfelue. Il a plutôt manifestement l'intention d'intimider, de faire peur.

[32] La preuve démontre aussi qu'il avait non seulement l'intention de provoquer la peur, chez la juge visée, mais qu'il avait l'intention de l'intimider et d'infléchir ainsi en sa faveur le cours de la justice. C'est, en d'autres termes, l'intention de nuire à cette personne dans l'exercice de ses attributions à laquelle se réfère l'article 423.1 du code criminel. Il avertit en quelque sorte le système judiciaire qu'il sera l'objet de représailles pouvant aller jusqu'à l'usage de la violence, s'il n'obtient pas gain de cause.

[34] Considérant qu'il y a dédoublement dans ce qui est reproché dans les différents chefs d'accusations et s'abstenant en conséquence de déclarations de culpabilité multiples pour les mêmes événements, le tribunal déclare l'accusé coupable du chef numéro 3, soit celui d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire, et suspend conditionnellement les procédures sur les chefs 1, 2 et 4 (harcèlement et menaces) de l'acte d'accusation.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...