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jeudi 5 février 2026

L’information provenant d’une source anonyme, la localisation d’une résidence correspondant à la description reçue et l’indication de la consommation excessive d’électricité constituent des éléments suffisants pour la délivrance d’un mandat de perquisition face à une infraction de production illicite de cannabis

Versailles c. R., 2022 QCCA 195

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[24]      Dans R. c. Morelli, le juge Fish, parlant pour la Cour suprême, réitère le test applicable à la révision d'une demande de mandat : « […] le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation […] »[9].

[25]      En appel, « […]. La décision du juge réviseur ne peut être écartée que s'il est établi qu'elle se fonde sur une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d'un élément pertinent ou est entachée d'une erreur manifeste et déterminante quant à l'appréciation de la preuve […] »[10]. Si, sur la foi de la preuve présentée et de l'affidavit, le juge qui révise la décision de délivrer un mandat de perquisition conclut que le juge de paix magistrat pouvait délivrer le mandat, le juge réviseur ne devrait pas intervenir[11].

[26]      Tel que mentionné, en l’espèce, l’appelant contestait la suffisance de l’information (« facial validity ») pour tenter de renverser la présomption de validité dont bénéficie le mandat vu l’autorisation judiciaire. Contrairement à une attaque de « sub-facial validity », aucune preuve n’est administrée lors d’un tel processus[12].

[27]      Règle générale, les renseignements fournis par un informateur ne sont pas, en soi, suffisants pour établir des motifs raisonnables et probables qui peuvent justifier la délivrance du mandat de perquisition[13]. La fiabilité des renseignements doit être évaluée en fonction « de l'ensemble des circonstances » et selon les trois étapes déterminées dans R. v. Garofoli, soit a) le niveau de détail du renseignement; b) les sources de l'informateur; et c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources[14].

[28]      Par ailleurs, dans R. c. Tessling[15], le juge Binnie, parlant pour la Cour suprême, enseigne que « […] l'information obtenue dans une image FLIR ne saurait en soi fournir des motifs suffisants d'obtenir un mandat de perquisition […] ». Même si Tessling a été décidé en 2004, nous n’avons aucune preuve que la technologie s’est améliorée depuis.

[29]      À cela s’ajoute le fait qu’il est possible de poursuivre une enquête lorsqu'un premier mandat est refusé et d'en demander un autre par la suite, à condition de divulguer le premier refus au second juge afin de dissiper toute allégation de "judge-shopping"[16].   Il n'est pas contesté qu'une telle divulgation a été faite en l'espèce.

[35]      L'intimée a raison d'assimiler les circonstances en cause ici à celle de l'affaire Beauséjour. Les renseignements fournis par l'informateur connu, bien qu’anonyme dans le présent cas, ont été corroborés par l'enquête des policiers[17]. Dans Beauséjour[18] et dans l’arrêt Plant[19] rendu par la Cour suprême, il a été jugé que l’information provenant d’une source anonyme, la localisation d’une résidence correspondant à la description reçue et l’indication de la consommation excessive d’électricité constituaient des éléments suffisants pour la délivrance d’un mandat de perquisition. Les mêmes éléments se retrouvent en l’espèce. La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Jacobson[20] est au même effet.

samedi 13 décembre 2025

Comment traiter la réhabilitation du contrevenant en matière de crimes reliés aux stupéfiants

Bernard c. R., 2019 QCCA 638

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[26]        Le juge a ignoré la preuve positive d’une réhabilitation concrète et bien amorcée. Ce facteur est important, surtout, mais pas uniquement, lorsque la toxicomanie sous-tend la problématique criminelle et que tous les indicateurs pointent vers une reprise en main. À cet égard, la logique derrière la jurisprudence qui le constate en matière de crimes reliés aux stupéfiants s’applique chaque fois que la réhabilitation ou la réinsertion fait l’objet d'une démonstration particulièrement convaincante : voir, entre autres, R. c. Bernier2015 QCCA 963, par. 46R. c. Zawahra2016 QCCA 871R. c. Lafrance1993 CanLII 4290 (C.A.Q.).

samedi 7 juin 2025

La contestation d'une autorisation judiciaire & les inférences pouvant être tirées de comportements dans un dossier de trafic de drogue

R. c. Guertin Moreau, 2023 QCCA 1638

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[33]      La partie qui conteste l’autorisation judiciaire a le fardeau de prouver à la fois des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvaient dans le lieu visé par le mandat de perquisition demandé[20]. La norme des motifs raisonnables de croire évoque la probabilité et constitue donc une norme plus exigeante que celle des soupçons raisonnables, qui se rapporte à la possibilité[21]. C’est ainsi que dans R. v. Sadikov, le juge Watt, j.a., décrit la norme :

[81]        The statutory standard – “reasonable grounds to believe” – does not require proof on the balance of probabilities, much less proof beyond a reasonable doubt. The statutory and constitutional standard is one of credibly-based probability:  Hunter v. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (SCC)[1984] 2 S.C.R. 145, at p. 167; and R. v. Law2002 BCCA 594171 C.C.C. (3d) 219, at para. 7.  The ITO must establish reasonable grounds to believe that an offence has been committed and that there is evidence to be found at the place of the proposed search:  Hunter, at p. 168. If the inferences of criminal conduct and recovery of evidence are reasonable on the facts disclosed in the ITO, the warrant could be issued:  R. v. Jacobson (2006), 2006 CanLII 12292 (ON CA)207 C.C.C. (3d) 270 (Ont. C.A.), at para. 22.[22]

[14] […] Le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « aurait lui‑même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables » pour permettre au juge de délivrer le mandat (Morelli, par. 40).  Lorsqu’il effectue cette analyse, le tribunal siégeant en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation, et il peut avoir recours à l’« amplification », c’est‑à‑dire à d’autres éléments de preuve admis à bon droit (R. c. Araujo2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 58Morelli, par. 41).  Il appartient à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation (Québec (Procureur général) c. Laroche2002 CSC 72, [2002] 3 R.C.S. 708, par. 68Morelli, par. 131).[24]

[35]      Le chemin étroit de la révision d’un mandat ne permet pas une audition de novo et a pour point de départ la présomption de validité du mandat[25]. Le juge réviseur ne doit pas se prêter à l’exercice de préférer une inférence à une autre[26]. La distinction entre la probabilité raisonnable et le soupçon est mince et la déférence pour la décision du juge autorisateur s’impose donc[27].

[36]      Quant à la Cour d’appel, elle examine le jugement de révision de mandat avec déférence et n’écartera ce dernier que si le jugement contient une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d’un élément important ou est entaché d’une erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve[28].

* * *

[39]      Je crois que le juge commet une erreur en ne considérant pas les divers éléments dans leur ensemble afin d’analyser la preuve globalement[31]. Le juge décortique un à un les éléments qui convergent vers l’inférence des policiers selon laquelle Phaneuf jouait le rôle de fournisseur. Cette inférence, basée sur des éléments de preuve concrets, existe au moment où le juge autorisateur délivre le mandat et établit une connexion entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf. L’unique élément que le juge expurge de la dénonciation se rapporte davantage à la commission de l’infraction qu’au lien entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf.

[40]      Prenant la dénonciation comme un tout, on sait que l’intimé Phaneuf, qui a des antécédents judiciaires de trafic de stupéfiants[32], a été vu à plusieurs reprises se rendre les mercredis par les enquêteurs chez Drasse et Boucher qui se livrent au trafic de stupéfiants, comme le confirme le juge[33]. Alors qu’il retourne chez lui, les enquêteurs l’observent exécuter des manœuvres de contre-filature[34], ce qui, selon leur expérience, infèrent que le sujet est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Le juge conclut qu’il y a des motifs de croire que Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants, mais il ne voit aucun lien entre le lieu des opérations et sa résidence. Par contre, chaque visite chez Drasse et Boucher commence et se termine à sa résidence et, selon les observations de surveillance, sans un arrêt en cours de route.

[41]      Tout comme dans R. c. Hayouna, le juge commet l’erreur de ne pas donner d’importance à l’expérience de l’enquêteur principal dans le présent dossier[35]. Au stade de l’analyse des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve se trouveraient à la résidence de l’intimé Phaneuf, le juge souligne l’absence de comportements suspects ainsi qu’une observation d’échange de stupéfiants, plus particulièrement quand celui-ci entre et sort de chez lui[36]. Il observe que « la seule présence chez Drasse et Boucher ne constitue certainement pas un comportement suspect »[37]. Or, le constat du juge qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants a un impact sur la probabilité qu’il existe un lien entre sa résidence et le réseau de trafic de stupéfiants. En effet, l’implication et le rôle que joue l’intimé Phaneuf ne font qu’un. C’est à titre de fournisseur qu’il était suspecté de participer au trafic de stupéfiants et non pas à titre de vendeur au bas de l’échelle du réseau. En concluant à l’implication de l’intimé Phaneuf, en constatant ses trajets aller-retour réguliers entre sa résidence et celles de Drasse et Boucher accompagnés de manœuvres de contre-filature, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait comme fournisseur de Drasse et Boucher et, contrairement aux conclusions du juge, qu’il est raisonnablement probable qu’il utilisait sa résidence comme point d’inventaire.

[42]      De plus, l’inférence négative que le juge tire du fait que « [c]e dernier réside à Terrebonne alors que la dénonciation mentionne que le réseau de trafic de stupéfiants opère sur la rive-sud » excède le rôle qui lui est attribué, car il remplace les inférences tirées par le juge autorisateur par les siennes. L’inférence en faveur de la délivrance du mandat – selon laquelle l’intimé se déplaçait aussi loin justement pour fournir les stupéfiants – bien que n’étant pas la seule possible, n’était pas déraisonnable.

[43]      En dernière analyse, il ne considère jamais si le juge autorisateur pouvait inférer une connexion entre le réseau de trafic de stupéfiants et la résidence de Phaneuf. Il ressort de son jugement qu’il aurait préféré des explications anodines et n’aurait pas délivré le mandat[38]. Or, le juge réviseur, avant d’intervenir, doit être convaincu au regard de l’ensemble de la preuve qu’aucun fondement ne justifiait la délivrance du mandat[39]. Un tel fondement peut être schématique, pourvu qu’il soit appuyé par de l’information digne de foi[40], ce qui est le cas en l’espèce. La conclusion qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf était impliqué dans le trafic de stupéfiants ne pouvait entièrement se dissocier du modus operandi établi par les policiers en vertu duquel l’intimé Phaneuf était le fournisseur. Conjugué aux faits précis que l’intimé Phaneuf est régulièrement en présence de deux vendeurs, aux heures indiquées par la source, qu’il correspond à la description donnée par la source du fournisseur de stupéfiants aux vendeurs[41], il était raisonnable pour le juge autorisateur de déterminer que l’intimé Phaneuf se livrait à une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants. À la même enseigne, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait à titre de fournisseur, avec pour base sa résidence[42]. Une preuve directe, que semble pourtant exiger le juge, de la probabilité de la présence de drogues dans sa résidence n’était pas requise pour la délivrance de l’autorisation judiciaire[43].

[44]      L’inférence tirée par les policiers en matière d’enquête sur les réseaux de trafic de stupéfiants à partir de comportements observés des suspects est reconnue en jurisprudence. Dans Simon c. R., l’expérience de l’enquêtrice principale inférait que l’appelant se livrait à du trafic de stupéfiants à partir des courtes rencontres avec des individus ayant des antécédents judiciaires en la matière. Comme en l’espèce, on était aussi en présence d’informations communiquées par une source fiable. Même si l’appelant avait alors plaidé qu’il n’y avait rien d’anormal à ce qu’un individu débute sa journée en quittant son domicile, la juge Hogue conclut qu’il existait un « lien entre le trafic de stupéfiants et la résidence de l’appelant à la lumière du fait qu’il a quitté sa résidence à de multiples reprises pour se rendre directement à de très brèves rencontres se tenant principalement dans son véhicule et généralement dans des stationnements (ce qui suggère sa participation à un trafic de stupéfiants) »[44].

[45]      Dans Latendresse c. R., le même lien a été établi alors que « les nombreux va-et-vient de l’appelant entre sa résidence et les lieux de rencontres constituaient des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve s’y trouvaient »[45].

[46]      Le fait que ces deux jugements mettent en cause un vendeur plutôt qu’un fournisseur ne change en rien cette conclusion juridique.

[47]      C’est avec raison que l’appelant assimile les circonstances du présent dossier à celles de l’affaire R. c. James[46], dans laquelle la question fondamentale était de savoir s’il existait un lien entre la résidence de l’accusé et le réseau de trafic de stupéfiants[47]. Le juge de première instance avait alors « fundamentally misunderstood the nature of the offences being investigated and the respondent's possible involvement in them », alors que l’individu « was not some low level drug dealer operating in small quantities that might be sold on a street corner or in a back alley »[48]. Comme en l’espèce, le prévenu avait un historique en matière de trafic de stupéfiants et le modus operandi rapporté dans la dénonciation avait été confirmé par une source confidentielle.

[48]      Ainsi, l’identification du modus operandi d’un réseau de trafic de stupéfiants s’appuie en partie sur l’expérience policière qui permet de tirer des inférences raisonnables des éléments de preuve et pour établir, le cas échéant, un lien entre les opérations du réseau et la résidence d’un individu membre du réseau. Compte tenu notamment de sa conduite, les policiers possédaient des motifs de croire que l’intimé Phaneuf, lorsqu’il quittait sa résidence, partait réapprovisionner Drasse et Boucher en stupéfiants[49]. Même si l’expérience policière n’est pas en soi déterminante, les inférences que tirent les policiers à partir des faits observés ne devraient pas être mises de côté, comme le juge l’a fait.

samedi 24 mai 2025

Revue des principes juridiques liées à la possession en vue de trafic d'une drogue

R. v. Huang, 2013 BCSC 2237

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[51]        Many of the applicable principles are summarized in R. v. Ngo2009 BCCA 301 at paras. 51-65:

         to succeed in a prosecution of possession for the purpose of trafficking, the Crown must prove beyond a reasonable doubt that the accused had possession of the substance, that is knowledge of its existence and an element of control over it;

         possession is not an included offence in the offence of production or cultivation, the “gravamen” of which is the active participation in the growing of prohibited plants;

         a person may be convicted of production as either a principal or a party who aids or abets the principal. In a “grow op” case, an accused may have been found to have aided and abetted in the production of the marihuana by maintaining the environment in which the marihuana is produced, with the purpose or intent to assist in the crime;

         the Crown may prove the essential elements of the offences of possession and production by direct or circumstantial evidence or a combination of the two. Where the case rests on circumstantial evidence, the trier of fact must be satisfied beyond a reasonable doubt that the guilt of the accused is the only reasonable inference to be drawn from the facts;

         the criminal standard of proof is not to be applied to each piece of evidence. In considering whether the circumstantial evidence supports an inference of guilt beyond a reasonable doubt, the trier of fact must not examine each piece of evidence in isolation. Instead, the proper approach is to consider whether all the evidence, taken together, establishes the guilt of the accused beyond a reasonable doubt and is inconsistent with any other reasonable conclusion; and

         as far as competing inferences from circumstantial evidence that might be open to a trial judge are concerned, he/she is not expected to:

… treat real life cases as a completely intellectual exercise where no conclusion can be reached if there is the slightest competing possibility. The criminal law requires a very high degree of proof, especially for inferences consistent with guilt, but it does not demand certainty.

[R. v. To (1992), 1992 CanLII 913 (BC CA), 16 B.C.A.C. 223 at para. 41 (C.A.), McEachern C.J.B.C., cited with approval in Ngo at para. 55.]

[52]        In addition to the above, the following principles also apply:

         possession may be personal, constructive or joint. To establish constructive possession, the Crown must prove beyond a reasonable doubt that the accused knew of the presence of the substance and he had some measure of control over its location: R. v. Fisher2005 BCCA 444 at paras. 20-24;

         constructive possession is complete “where the accused: (1) has knowledge of the character of the object, (2) knowingly puts or keeps the object in a particular place, whether or not that place belongs to him, and (3) intends to have the object in the particular place for his ‘use or benefit’ or that of another person”: R. v. Morelli2010 SCC 8 at para. 17, Fish J.;

         mere presence, that is what certain of the authorities refer to as being a “found-in”, is not sufficient to establish guilt. This is because mere presence at the scene of a crime is not necessarily proof of guilt: R. v. Jackson2007 SCC 52 at paras. 3, 9, and R. v. Sylvestre and Dunlop1979 CanLII 20 (SCC), [1979] 2 S.C.R. 881, both cited in R. v. Liu2011 BCSC 1269 at paras. 28-29;

         in some cases, in the absence of a credible explanation, an inference of knowledge may properly be drawn from the circumstantial evidence: R. v. To, supra, cited with approval in R. v. Vu2002 BCCA 659 at para. 25;

         where an alternative inference is asserted, there needs to be some evidence to support it: R. v. Vusupra, at para. 26;

         the trial judge is entitled to apply ordinary human experience and common sense in his/her assessment of the evidence. He/she should not apply speculative reasoning: R. v. Bi2011 BCCA 10 at paras. 15-16; and

         while it is true that an accused is not called upon to explain suspicious things, “there comes a time when, circumstantial evidence having enveloped a man in a strong and cogent network of inculpatory facts, that man is bound to make some explanation or stand condemned”: R. v. Jenkins (1908), 1908 CanLII 243 (BC SC), 14 C.C.C. 221, cited with approval in R. v. Dae2010 BCCA 486 at para. 20.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)

R v Badger, 2021 SKCA 118  Lien vers la décision [ 27 ]             Out-of-court statements are presumptively inadmissible for the truth of ...