R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)
[24] L'arrêt Hébert précité a déterminé, à l'instar de l'arrêt Pétel, qu'il faut que le juge des faits analyse la conduite et l'état d'esprit de l'accusé et non celle du plaignant. Ainsi, si le juge des faits croit, ou a des motifs raisonnables de croire, que l'accusé prévient une attaque de la part du plaignant, le par. 37 (1) peut lui fournir un moyen de défense.
[25] Dans l'affaire sous étude, l'accusé invoque que la personne attaquée était sous sa protection. Le législateur ne définit pas cette expression. L'expression anglaise est au même effet : «any one under his protection». Dans l'affaire R. c. Arias, le juge Michel Bellehumeur de notre Cour écrit ce qui suit :
[48] Le Code ne définit pas les termes "sous sa protection " mais on peut penser que le Législateur voulait couvrir les enfants, les parents, le conjoint ou la conjointe de l'accusé. Il pourrait même couvrir des personnes que l'accusé ait la garde à cause de son âge, de son état de santé ou d'une déficience quelconque.
[49] Cependant, un beau-frère majeur qui sort dans les bars aux petites heures, qui danse jusqu'à 3 heures du matin et qui discute en fin de soirée avec une ancienne petite amie, selon le témoignage de l'accusé, n'est sûrement pas "sous la protection de l'accusé", au sens de l'article 37.
[26] Nous faisons nôtre cette réflexion. À cela on peut ajouter que le sens commun des mots de cette expression, notamment «placée sous», commande nécessairement la présence d'une notion d'autorité et de responsabilité à l'égard de la personne à protéger. La notion implique qu'une personne visée en est une qui est en situation de faiblesse, de vulnérabilité ou de fragilité qui nécessite d'être protégée. L'amitié de longue date entre deux adultes majeurs, indépendants l'un de l'autre, festoyant de façon séparée dans un bar et n'éprouvant aucune vulnérabilité particulière ou ne bénéficiant d'aucun régime de protection quelconque ne répond pas à la qualité requise de ''personne placée sous sa protection'' de l'article 37 C.cr.
[27] Quant à la force permise, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a établi que :
[45] That part of s. 37(2) which excludes from justification "the wilful infliction of any hurt or mischief that is excessive" appears to be simply another way of expressing the concept of proportionality, and of limiting the use of force to that which is no more than necessary.
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jeudi 19 mai 2011
vendredi 9 avril 2010
L'utilité principale de l'article 37 du Code criminel - définition des termes "sous sa protection"
R. c. Arias, 2008 QCCQ 3275 (CanLII)
[47] L'utilité principale de l'article 37 du Code criminel est de permettre à l'accusé d'utiliser la force pour défendre toute personne placée sous sa protection.
[48] Le Code ne définit pas les termes "sous sa protection " mais on peut penser que le Législateur voulait couvrir les enfants, les parents, le conjoint ou la conjointe de l'accusé. Il pourrait même couvrir des personnes que l'accusé ait la garde à cause de son âge, de son état de santé ou d'une déficience quelconque.
[49] Cependant, un beau-frère majeur qui sort dans les bars aux petites heures, qui danse jusqu'à 3 heures du matin et qui discute en fin de soirée avec une ancienne petite amie, selon le témoignage de l'accusé, n'est sûrement pas "sous la protection de l'accusé", au sens de l'article 37.
[47] L'utilité principale de l'article 37 du Code criminel est de permettre à l'accusé d'utiliser la force pour défendre toute personne placée sous sa protection.
[48] Le Code ne définit pas les termes "sous sa protection " mais on peut penser que le Législateur voulait couvrir les enfants, les parents, le conjoint ou la conjointe de l'accusé. Il pourrait même couvrir des personnes que l'accusé ait la garde à cause de son âge, de son état de santé ou d'une déficience quelconque.
[49] Cependant, un beau-frère majeur qui sort dans les bars aux petites heures, qui danse jusqu'à 3 heures du matin et qui discute en fin de soirée avec une ancienne petite amie, selon le témoignage de l'accusé, n'est sûrement pas "sous la protection de l'accusé", au sens de l'article 37.
mardi 17 novembre 2009
La légitime défense sous le régime de l'article 37
R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686
43 Avant de conclure, j'examinerai brièvement l'argument de l'intimé relativement à l'art. 37 du Code criminel. Cette disposition, en soi une justification distincte, renferme un énoncé général du principe de la légitime défense:
37. (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d'une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n'a recours qu'à la force nécessaire pour prévenir l'attaque ou sa répétition.
(2) Le présent article n'a pas pour effet de justifier le fait d'infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l'attaque que la force employée avait pour but de prévenir.
44 L'article 37 vient ajouter à la confusion qui entoure les art. 34 et 35 puisqu'il paraît permettre à un accusé d'invoquer la légitime défense dans tous les cas où la force employée par l'accusé était (i) nécessaire et (ii) proportionnée. Si l'art. 37 peut être invoqué par un agresseur initial (et rien n'indique que c'est impossible), alors il semblerait être en conflit avec l'art. 35. De plus, il est difficile de comprendre pourquoi le législateur aurait adopté les justifications spécifiques et détaillées visées aux art. 34 et 35, pour ensuite formuler à l'art. 37 une justification générale qui paraît rendre redondants les art. 34 et 35.
45 On ne peut déterminer clairement quelle était l'intention du législateur lors de l'adoption de l'art. 37; cependant, cette disposition peut tout au moins servir à combler une lacune de façon à établir le fondement de la légitime défense dans les cas où les art. 34 et 35 ne sont pas applicables. Même s'il a soutenu que le juge Moldaver a commis une erreur en ne donnant pas de directives au jury sur l'art. 37, l'intimé n'a pas été en mesure de présenter un scénario dans lequel ni l'art. 34 (selon l'interprétation qui précède) ni l'art. 35 ne lui offriraient un moyen de défense. En conséquence, il ne paraît pas y avoir possibilité de rendre l'art. 37 applicable en l'espèce.
46 L'intimé a indiqué que le jury devrait toujours recevoir des directives sur l'art. 37 parce que cette disposition énonce les principes fondamentaux de la légitime défense, lesquels seront utiles au jury. Cependant, le juge du procès pourra expliquer ces principes sans parler de l'art. 37, puisqu'ils sont le fondement même des art. 34 et 35.
43 Avant de conclure, j'examinerai brièvement l'argument de l'intimé relativement à l'art. 37 du Code criminel. Cette disposition, en soi une justification distincte, renferme un énoncé général du principe de la légitime défense:
37. (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d'une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n'a recours qu'à la force nécessaire pour prévenir l'attaque ou sa répétition.
(2) Le présent article n'a pas pour effet de justifier le fait d'infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l'attaque que la force employée avait pour but de prévenir.
44 L'article 37 vient ajouter à la confusion qui entoure les art. 34 et 35 puisqu'il paraît permettre à un accusé d'invoquer la légitime défense dans tous les cas où la force employée par l'accusé était (i) nécessaire et (ii) proportionnée. Si l'art. 37 peut être invoqué par un agresseur initial (et rien n'indique que c'est impossible), alors il semblerait être en conflit avec l'art. 35. De plus, il est difficile de comprendre pourquoi le législateur aurait adopté les justifications spécifiques et détaillées visées aux art. 34 et 35, pour ensuite formuler à l'art. 37 une justification générale qui paraît rendre redondants les art. 34 et 35.
45 On ne peut déterminer clairement quelle était l'intention du législateur lors de l'adoption de l'art. 37; cependant, cette disposition peut tout au moins servir à combler une lacune de façon à établir le fondement de la légitime défense dans les cas où les art. 34 et 35 ne sont pas applicables. Même s'il a soutenu que le juge Moldaver a commis une erreur en ne donnant pas de directives au jury sur l'art. 37, l'intimé n'a pas été en mesure de présenter un scénario dans lequel ni l'art. 34 (selon l'interprétation qui précède) ni l'art. 35 ne lui offriraient un moyen de défense. En conséquence, il ne paraît pas y avoir possibilité de rendre l'art. 37 applicable en l'espèce.
46 L'intimé a indiqué que le jury devrait toujours recevoir des directives sur l'art. 37 parce que cette disposition énonce les principes fondamentaux de la légitime défense, lesquels seront utiles au jury. Cependant, le juge du procès pourra expliquer ces principes sans parler de l'art. 37, puisqu'ils sont le fondement même des art. 34 et 35.
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