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lundi 28 novembre 2011

Détention et mise en liberté des adolescents avant le procès sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Tiré de: Ministère de la Justice
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/jj-yj/lsjpa-ycja/consultation/tdm-toc.html

Introduction

I. Principes généraux

II. La détention avant le procès par la police

A. Les dispositions du Code criminel

1.Arrestation sans mandat
2.Mise en liberté par le fonctionnaire responsable dans le cas d’une arrestation sans mandat
3.Arrestation avec mandat
4.Mise en liberté après une arrestation avec ou sans mandat
B. Les études sur la détention des adolescents par la police

1.Le pourcentage des adolescents arrêtés qui sont détenus par la police
2.Divergences selon les ressorts
3.Facteurs associés à la détention des adolescents par la police
4.Les motifs avancés par la police pour détenir des adolescents
5.Types de mise en liberté par la police
6.Conditions de mise en liberté
7.Restrictions concernant l’arrestation et la détention Résumé
C. Questions à discuter

III. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

A. Recherche

1.Comparution devant un juge
◦Question à discuter
2.Nombre de jeunes détenus
3.Variations entre les administrations
4.Durée de la détention avant le procès
5.Mise en liberté sur consentement du procureur de la Couronne
6.Autres facteurs associés à la détention des adolescents Résumé
B. Motifs de la détention

1.La prévision du risque
2.Motif primaire : nécessaire pour assurer la présence au tribunal
◦Questions à discuter
3.Motif secondaire : nécessaire pour la sécurité du public
◦Questions à discuter
4.Motif tertiaire : nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice
◦Questions à discuter
5.La détention comme « rappel à l’ordre »
◦Questions à discuter
C. Interdiction de substituer la détention à des services de protection de la jeunesse

•Questions à discuter
D. Présomption contre la détention

•Questions à discuter
E. Conditions de mise en liberté

1.Les résultats de la recherche sur les conditions de mise en liberté
◦Variations entre administrations
◦Conditions de mise en liberté imposées par le tribunal
◦Manquements aux conditions de la mise en liberté sous caution et accusations
◦Questions à discuter
Références

Annexe – Liste récapitulative des questions à étudier


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Tiré de: Ministère de la Justice
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/jj-yj/lsjpa-ycja/consultation/tdm-toc.html

lundi 24 janvier 2011

Le surveillant d’une école n’est pas, à l’égard de l’adolescent, une personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions

R. c. L. (W.-L.), 2000 CanLII 6983 (QC C.Q.)

[5] Le critère applicable pour déterminer si une personne est, face à celle ayant fait une déclaration, en autorité, à la fois objective et subjective. Il faut déterminer si objectivement la personne a un pouvoir d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation ou si elle agit à titre de mandataire de police et subjectivement, si elle peut être perçue par la personne ayant fait la déclaration comme ayant un pouvoir sur d’éventuelles poursuites.

[6] La Cour suprême a clairement exprimé ce principe dans les décisions de Rothman c. La Reine et R. c. Hodgson, où le juge Cory s’exprime comme suit :

Au fil des ans, les tribunaux ont établi à quel moment et dans quelles circonstances une personne est réputée être une personne en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.



Ces décisions n’ont pas dérogé à la règle directrice qui définit la personne en situation d’autorité en fonction de la perception qu’a l’accusé du rôle que joue, dans l’enquête ou la poursuite du crime, la personne à laquelle il fait la déclaration; et elles n’ont pas non plus défini la personne en situation d’autorité en fonction uniquement de l’autorité personnelle que cette personne peut exercer sur l’accusé. Dans les cas où les tribunaux ont jugé que la personne qui avait reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité, ils ont systématiquement conclu que l’accusé croyait que cette personne était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.

Le facteur important à souligner dans toutes ces affaires est que, hormis les agents de la paix et les gardiens de prison, il n’existe aucune liste de personnes qui sont considérées d’office comme des personnes en situation d’autorité du seul fait de leur qualité. Un parent, un médecin, un enseignant ou un employeur peuvent tous être considérés comme des personnes en situation d’autorité si les circonstances le justifient, mais leur qualité, ou le simple fait qu’ils peuvent exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire d’eux des personnes en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.

[7] Le surveillant d’une école, est, dans la vie quotidienne des étudiants, une personne ayant sur eux une autorité. Cette autorité factuelle découlant du rôle assumé par tous les intervenants d’une école ne doit cependant pas, suivant les règles édictées par la Cour Suprême, amener la conclusion automatique qu’il s’agit, au sens de la common law, d’une personne en autorité aux fins de la règle des confessions. Il faut évaluer la situation en appliquant le critère objectif et subjectif déjà énoncé.

[8] Le surveillant n’a pas, à l’égard de l’adolescent, un pouvoir objectif d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation. Le procureur de la défense soutient plutôt qu’il a agi à titre de mandataire du policier en acceptant de donner suite à sa demande. Le Tribunal n’est pas de cet avis compte tenu de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. M. (M.R.). Dans cette affaire, le plus haut Tribunal du pays avait à déterminer si le directeur adjoint d’une école ayant procédé à une fouille sur la personne d’un étudiant en présence d’un policier agissait en tant que mandataire de ce dernier. Le juge Cory s’exprime comme suit :

(...)

[9] Dans la présente affaire, l’implication du surveillant auprès de l’adolescent a été mineure. Le Tribunal estime que cette implication, qui s’inscrit dans une collaboration nécessaire entre les autorités scolaires et les policiers pour tenter de mettre fin aux infractions relatives aux stupéfiants dans une école, ne fait pas de ce surveillant un mandataire du policier.

[10] Aucun élément de preuve permet de conclure que l’adolescent, dans la présente affaire, pouvait subjectivement croire que le surveillant agissait à titre de personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions. Le fait que l’adolescent doive se soumettre à la demande du surveillant de l’école de le suivre ne permet pas pour autant de conclure que subjectivement il croyait (en présumant qu’il était informé du but de la démarche) qu’il avait un certain pouvoir sur d’éventuelles poursuites criminelles.

[11] En conséquence, le Tribunal conclut que le surveillant Audet ne peut, tant à la lumière du critère objectif que subjectif, être considéré comme une personne en autorité. En conséquence, la poursuite ne devait pas nécessairement le faire entendre comme témoin dans le cadre du voir-dire.

[12] Par ailleurs, le Tribunal croit pertinent de préciser que si monsieur Audet avait été considéré comme étant une personne en autorité, cela n’aurait pas pour autant justifié la requête en non-lieu présentée par la défense.

[13] L’auteur de doctrine, le Juge Jean-Guy Boilard, a analysé la conséquence de l’absence au voir-dire d’une personne en autorité. Il conclut que cette absence ne constitue qu’une des circonstances devant être considérées par le juge du procès afin de décider si la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la confession.

[14] Une requête en non-lieu convient seulement lorsqu’il n’y a aucune preuve sur un élément essentiel et non pas lorsque l’absence d’une personne en autorité au voir-dire est un élément à considérer dans l’ensemble de la preuve pour déterminer l’admissibilité de la déclaration.

dimanche 8 février 2009

Admissibilité des déclarations de l'adolescent

R. c. L.T.H., 2008 CSC 49

Résumé des faits
L’adolescent inculpé était accusé de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Lors de son arrestation, les policiers lui ont lu un formulaire l’informant de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat, de consulter ses père ou mère ou un parent adulte en privé, et de faire sa déclaration en présence de son avocat et d’un adulte. L’adolescent a dit avoir compris. Les policiers lui ont aussi lu un formulaire de renonciation à ses droits, qu’il a signé

Analyse
Dans les cas où le respect de l’obligation d’information est établi hors de tout doute raisonnable, le juge du procès est autorisé à conclure — et d’ailleurs censé conclure — en l’absence de preuve à l’effet contraire, que l’adolescent a effectivement compris les droits qui lui sont garantis par l’art. 146.

Le critère servant à déterminer si l’al. 146(2)b) a été respecté est de nature objective. Il n’exige pas que le ministère public prouve que l’adolescent a effectivement compris les droits et les choix qui lui ont été expliqués. Cela dit,le respect de cette disposition suppose une démarche personnalisée, qui tienne compte de l’âge et de la compréhension de l’adolescent interrogé.

Cela ne veut pas dire que les démêlés antérieurs d’un adolescent avec la justice ne sont pas pertinents pour déterminer son niveau de compréhension. Une démarche objective personnalisée doit tenir compte des connaissances de l’adolescent détenu et de ses autres caractéristiques personnelles susceptibles de fournir des indications sur son niveau de compréhension.

Avant de déterminer quels mots utiliser pour expliquer ses droits à un adolescent, les policiers doivent donc faire des efforts raisonnables pour déceler l’existence de facteurs importants, comme des troubles d’apprentissage et des démêlés antérieurs avec la justice

Le genre d’efforts raisonnables que doivent faire les policiers a été habilement résumé dans R. c. C.G., 1986 CarswellOnt 1556 (Cour prov. (Div. de la famille)) :

Les personnes en autorité qui recueillent les déclarations doivent se renseigner sur le niveau de scolarité de l’adolescent, ses capacités langagières et l’étendue de son vocabulaire, son niveau de compréhension et son état émotif au moment pertinent. Pour obtenir ces renseignements, il n’est pas nécessaire de faire intervenir un psychologue, de téléphoner à l’enseignant ni même de parler au père ou à la mère. Toutefois, l’agent doit s’entretenir avec l’adolescent assez longtemps pour pouvoir déterminer combien d’expressions il doit lui expliquer et s’il doit utiliser la langue courante, la langue familière ou même un jargon quelconque pour que l’adolescent puisse suivre la conversation.

L’article 146 de la LSJPA exige que la personne en autorité établisse pendant un voir‑dire le fondement raisonnable sur lequel reposait son opinion quant à l’âge et au niveau de compréhension de l’adolescent.

Le législateur a jugé opportun d’inclure tous les éléments énumérés au par. 146(2) comme conditions préalables à l’admissibilité d’une déclaration faite par un adolescent, et la preuve de chacun de ces éléments doit être faite hors de tout doute raisonnable

Dans les cas où le respect de l’obligation d’information est établi hors de tout doute raisonnable, le juge du procès est autorisé à conclure — et d’ailleurs censé conclure — en l’absence de preuve à l’effet contraire, que l’adolescent a effectivement compris les droits qui lui sont garantis par l’art. 146.

La lecture d’un formulaire type ne suffira habituellement pas en soi pour démontrer que l’adolescent a reçu une mise en garde adéquate conformément à l’al. 146(2)b). Les personnes en autorité doivent en outre se faire une idée du niveau de compréhension de l’adolescent, puisque l’explication obligatoire doit être adaptée à l’âge et à la compréhension de cet adolescent en particulier.

Lorsque le juge du procès n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris son droit de consulter un avocat et un parent et de faire une déclaration en leur présence, ou encore qu’il a bien saisi les conséquences de sa renonciation à ces droits, la déclaration de l’adolescent ne doit pas être admise en preuve.

Il convient d’appliquer aussi la norme du doute raisonnable à la preuve de la renonciation. Comme c’est le cas pour les adultes, la renonciation ne sera jugée valide que si le juge est convaincu qu’elle repose sur une véritable compréhension des droits visés et des conséquences de la décision d’y renoncer
Tout comme la détermination du caractère volontaire, les questions de savoir si l’adolescent détenu a obtenu des explications claires au sujet de ses droits et des choix qui lui sont offerts et s’il a suffisamment compris ces droits pour y renoncer valablement constituent essentiellement des questions de fait.

Admissibilité des déclarations de l'adolescent

Article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.

La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) la déclaration est volontaire;

b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :

(i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,

(ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,

(iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),

(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;

c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :

(i) d’une part, son avocat,

(ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;

d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.

Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas

L’adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce

Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d’irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s’il estime que l’adolescent a été informé de ces droits et qu’il y a renoncé volontairement

Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l’adolescent poursuivi — même dans le cas où l’observation des conditions visées aux alinéas (2)b) à d) est entachée d’irrégularités techniques — , s’il est convaincu que cela n’aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits

Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi

Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l’adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :

a) l’adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;

b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l’adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;

c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible

Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il est inapproprié de contre-interroger son propre témoin et d'ébranler sa crédibilité

R. v. Situ, 2005 ABCA 275 Lien vers la décision [ 8 ]                 In  R. v. Nicholson  (1998), 223 A.R. 82,  1998 ABCA 290 , this Court ...