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vendredi 16 janvier 2026

Comment apprécier si un arrêt conditionnel s'impose face à des condamnation à des chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels

Mariona c. R., 2018 QCCA 1524

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[10]        En vertu de l’article 265 C.cr, une agression sexuelle correspond à des voies de faits qui surviennent dans des circonstances de nature sexuelle[13].

[11]        Dans Ewanchuk, le juge Major énonce :

L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement.  Les deux premiers éléments sont objectifs.  Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires.  La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas besoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement. [14]

[Références omises]

[12]        La preuve révèle que l’appelant prend la main de la plaignante afin de la forcer à toucher son pénis. Pour ce faire, il utilise la force en raison de l’absence de consentement de la victime. Ce geste s’assimile à des voies de faits. Puisqu’il est posé à des fins sexuelles, la juge de première instance a eu raison de conclure à une agression sexuelle même si aucun geste à caractère sexuel n’a été posé sur le corps de la victime[15].

[13]        La juge condamne également l’appelant pour incitation à des contacts sexuels (art 152 C.cr.) puisque la preuve révèle la présence des éléments constitutifs de cette infraction:

[52] Pour déclarer un accusé coupable d’une infraction selon l’article 152 C.cr., un juge doit conclure que la preuve établit, hors de tout doute raisonnable, l’existence concomitante d’une invitation, d’un encouragement ou d’une incitation à toucher, plus qu’un simple acquiescement passif ou un défaut de résister, et d’une intention spécifique que cela se fasse à des fins d’ordre sexuel.[16]

[14]        L’appelant a incité X à le toucher et lui a pris la main pour le faire. Le geste constitue une invitation même en l’absence de communication verbale. La mens rea spécifique est également présente puisque l’intention était manifestement de se faire toucher à des fins d’ordre sexuel.

[15]        Cela étant, en vertu des principes de l’arrêt Kienapple, la juge aurait dû ordonner l’arrêt conditionnel des procédures relativement au chef d’agression sexuelle.

[16]        L’arrêt Prince[17] précise certains critères relativement à l’application de l’arrêt Kienapple. Tout d’abord, les infractions doivent avoir un lien factuel évident. Il faut donc se demander si les accusations sont fondées sur le même acte de l'accusé[18]. Si la réponse est positive, il est nécessaire d’examiner le lien juridique entre les infractions. Afin d’ordonner un arrêt des procédures sur l’une ou l’autre des infractions, il ne doit pas y avoir d’éléments constitutifs supplémentaires ou distinctifs entre elles[19]. Finalement, en appliquant ces critères, il faut « se garder de pousser la logique au point de contrecarrer l'intention du législateur ou de perdre de vue la question clé de savoir si les deux accusations sont fondées sur la même cause, la même chose ou le même délit »[20]. L’arrêt des procédures prononcé en vertu de Kienapple, s’applique à l’infraction la moins grave[21].

[17]        Certes, dans Casavant[22], notre cour n’applique pas la règle de l’arrêt Kiennaple à des chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels qui constituent « des infractions différentes, qui visent des comportements qui ne sont pas essentiellement identiques et dont les liens factuels et juridiques ne sont pas étroits au sens de l’arrêt R c. Prince.»

[18]        La situation factuelle est toutefois différente en l’espèce. En effet, les deux accusations concernent un seul événement de très courte durée. Les faits relatifs aux deux infractions sont identiques. L’emploi de la force pour amener la main de la plaignante vers son sexe, qui constitue les voies de fait justifiant la condamnation pour agression, est le même geste qui est assimilé à une incitation pour les fins de la seconde infraction. La mens rea requise est également similaire, soit une intention de toucher ou de commettre des attouchements à des fins sexuelles sans le consentement de la victime.

jeudi 15 janvier 2026

Il n’y a pas de consentement du plaignant à l'activité sexuelle lorsque l’accusé l’incite à ladite activité par abus de confiance ou de pouvoir

Charest c. R., 2019 QCCA 1401

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[78]        Le paragr. 273.1(2)c) C.cr., en vigueur depuis le 15 août 1992, édicte que : « Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271272 et 273, des cas où l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir/No consent is obtained, for the purposes of sections 271, 272 and 273, where the accused induces the complainant to engage in the activity by abusing a position of trust, power or authority ». Cette disposition s’applique donc aux agressions sexuelles.

[79]        Dans R. v. Lutoslawski2010 ONCA 207, le juge Doherty écrit :

[12] […] The section addresses the kinds of relationships in which an apparent consent to sexual activity is rendered illusory by the dynamics of the relationship between the accused and the complainant, and by the misuse of the influence vested in the accused by virtue of that relationship. […] An individual who is in a position of trust over another may use the personal feelings and confidence engendered by that relationship to secure an apparent consent to sexual activity.

[80]        L’appelant est plus âgé, plus expérimenté que la plaignante. Comme entraîneur de jeunes athlètes de haut niveau, il est à la fois en situation de confiance et d’autorité. Il tire avantage de cette situation pour convaincre A de poursuivre une relation qui la rend malheureuse et même gravement malade. Le juge pouvait raisonnablement conclure que l’appelant a incité la plaignante à des contacts sexuels en abusant de sa confiance ou de son pouvoir.

[81]        D’ailleurs, la notion d’incitation dont il s’agit n’exige pas une forme de coercition comme celle prévue au paragraphe 265(3)d) C.cr. par exemple[2]. Comme l’écrivent les autrices Julie Desrosiers et Geneviève Beausoleil-Allard dans L'agression sexuelle en droit canadien, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, à la p. 93 : « l’incitation suggère un degré d’influence plus subtil. Ainsi, pour vicier le consentement au sens de l’article 273.1(2)c) C.cr., l’accusé doit avoir incité la plaignante à consentir en abusant de sa position de pouvoir ou d’autorité, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait utilisé son autorité de manière coercitive ».

[82]        La Cour suprême reprend ce principe dans R. c. Snelgrove2019 CSC 16 :

L’alinéa 273.1(2) c) a pour objet [TRADUCTION] « [l]a protection des personnes faibles et vulnérables ainsi que la préservation du droit de consentir librement à une activité sexuelle » (R. c. Hogg (2000), 2000 CanLII 16865 (ON CA), 148 C.C.C. (3d) 86 (C.A. Ont.), par. 17). Inciter quelqu’un à donner son consentement par abus de relations comme celles mentionnées à l’al. 273.1(2) c) n’implique pas le même type de coercition que celle envisagée à l’al. 265(3) d) du Code criminel, qui vise les cas de consentement obtenu lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas en raison de l’« exercice de l’autorité ». En fait, comme l’a fait remarquer le juge Doherty dans R. c. Lutoslawski2010 ONCA 207, 258 C.C.C. (3d) 1 : [TRADUCTION] « Un individu qui est dans une situation où il a la confiance d’une autre personne peut se servir des sentiments personnels et de la confiance engendrés par cette relation pour obtenir un consentement apparent à l’activité sexuelle » (par. 12).

[83]        En l’espèce, la preuve révèle que la plaignante a donné un consentement apparent après que l’appelant l’y eut incité. On parle ici d’un homme ayant un ascendant hors du commun, en raison de son statut et de sa conduite, qui a exploité sciemment la confiance de la plaignante. Suivant le paragraphe 273.1(2)c) C.cr., le consentement de celle-ci n’est pas valide, d’autant que le paragraphe 273.1(3) C.cr. précise que « [l]e paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire/[n]othing in subsection (2) shall be construed as limiting the circumstances in which no consent is obtained ». Les circonstances démontrées par la preuve établissent que le consentement de A était vicié et l’appelant l’a donc agressée sexuellement. Elle faisait partie de celles qui, selon le juge, « ne pouvaient pas consentir ».

samedi 13 décembre 2025

Une agression sexuelle peut être commise même si l'accusé ne touche pas les parties intimes de la personne plaignante

C.G. c. R., 2023 QCCA 214



[86]      L’appelant soutient qu’il n’y aurait tout simplement pas eu agression selon le témoignage du plaignant M.-A.M., puisque le geste reproché se limiterait à avoir mis une main sur son ventre. De plus, le juge aurait erré en retenant une preuve de faits similaires de l’agression.

[87]      Ces moyens doivent être rejetés.

[88]      Le Code criminel ne définit qu’indirectement ce que constitue une agression sexuelle au sens de l’art. 271 C.cr. Dans l’arrêt Ewanchuk, la majorité de la Cour suprême affirme que « [l]’infraction consiste en des voies de fait visées par l’une ou l’autre des définitions du par. 265(1) du Code, et qui sont commises dans des circonstances de nature sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime »[66]. Elle y définit également les éléments constitutifs de l’infraction. Ainsi, pour satisfaire à l’exigence fondamentale de la mens rea, le ministère public doit prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sexuels. Quant à l’actus reus de l’agression sexuelle, il est établi par la preuve de trois éléments, soit les attouchements, la nature sexuelle des contacts et l’absence de consentement.

[89]      Dans l’arrêt R. c. Chase, la Cour suprême reconnaît que l’infraction d’agression sexuelle « ne dépend pas seulement du contact avec des parties précises de l’anatomie »[67] et établit un critère objectif servant à établir si la conduite reprochée est de nature sexuelle[68] :

L'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel [maintenant 265(1) C.cr.], qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?". La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. L'intention ou le dessein de la personne qui commet l'acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Si le mobile de l'accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s'agir d'un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l'existence d'un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l'importance variera selon les circonstances.

[90]      En l’espèce, la preuve est que l’appelant s’est introduit dans le lit du plaignant au petit matin, s’est couché derrière lui « en cuillère » et a commencé à lui flatter le ventre. Le plaignant, qui était mineur au moment de l’événement, témoigne qu’il avait alors une érection et espérait que l’appelant ne s’en apercevrait pas, par honte. L’appelant a ensuite tranquillement baissé sa main vers le pénis du plaignant, qui lui a alors dit qu’il ne voulait pas qu’il lui touche le pénis. Il a pris la main de l’appelant afin qu’il cesse de le toucher.

[91]      Le juge note bien dans ses motifs que la main de l’appelant n’a pas touché le pénis du plaignant[69]. De la preuve, il pouvait raisonnablement conclure à la présence d’un contexte sexuel à ces attouchements, et ce, même si l’appelant n’a potentiellement pas touché les parties intimes du plaignant (celui-ci dit qu’il n’est pas en mesure de s’en souvenir), et était donc justifié de conclure que les gestes de l’appelant ont été posés dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l’intégrité physique du plaignant. Cette conclusion s’appuie sur une interprétation raisonnable de l’ensemble de la preuve présentée au procès.

dimanche 9 novembre 2025

Ce ne sont pas tous les rapports sexuels nettement répréhensibles entre un médecin et sa patiente qui seront criminalisés; seulement ceux où il y a absence de consentement ou consentement vicié

Lapointe c. La Reine, 2001 CanLII 39803 (QC CA)

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11  L'actus reus de l'agression sexuelle consiste en des attouchements sexuels sur une personne qui n'y consent pas; la mens rea se rapporte à l'intention de se livrer à ces attouchements, tout en sachant que cette personne n'y consent pas, ou encore en faisant montre d'insouciance ou d'aveuglement volontaire à l'égard de cette absence de consentement: R. c. Ewanchuk 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330 , 346 et 347.

L'actus reus

12  En l'espèce, c'est la question du consentement de la plaignante qui, au niveau de l'actus reus, devenait déterminante.

13  Or, comme le premier juge pouvait facilement conclure à un consentement apparent de la plaignante pour la plupart des relations sexuelles reprochées, il devait se demander dans le contexte de cette cause si ce consentement était libre et éclairé ou si plutôt il n'avait pas été donné en raison de l'exercice de l'autorité. En effet, le par. 265(3) du Code criminel expose que ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison de l'exercice de l'autorité.

14  Un consentement tacite ne peut pas être invoqué comme moyen de défense: ou la plaignante consent ou elle ne consent pas ( R. c. Ewanchuk , précité, p. 349). Ce consentement doit être donné librement, ce qui signifie que le droit s'attache aux raisons qu'a la plaignante de décider de participer ou de consentir apparemment aux relations sexuelles: R. c. Ewanchuk , précité, p. 352: c'est l'état d'esprit de la plaignante qui est pris en compte pour décider de la validité du consentement.

15  Quant à savoir, comme en l'espèce, si le consentement est vicié en raison de l'exercice de l'autorité, le législateur n'a pas défini ce concept: il y a donc lieu de s'en remettre à l'interprétation qu'en propose la jurisprudence.

16  Des arrêts Norberg c. Wynrib 1992 CanLII 65 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 226 , R. c. Litchfield 1993 CanLII 44 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333 , St-Laurent c. Hétu , (1994), 1993 CanLII 4380 (QC CA), R.J.Q. 69 (C.A.), se dégagent les principes suivants: le tribunal doit procéder à un examen attentif de la nature de la relation entre les parties afin de déterminer (1) l'existence d'une inégalité de rapport de force et de dépendance, (2) l'exploitation de cette inégalité, et (3) l'effet causal de cet exercice de l'autorité sur le consentement de la plaignante.

17  Ces principes ont été repris par le premier juge qui les expose comme suit:

Le Tribunal conclut de ces faits et de l'ensemble de la preuve hors de tout doute raisonnable, à l'existence d'une inégalité écrasante du rapport de force entre les parties.

Quant à l'exploitation de cette inégalité écrasante du rapport de force, le Tribunal retient, en plus des faits ci-avant énoncés, les éléments de preuve suivants:

1) L'accusé est celui qui a initié les contacts physiques avec la plaignante dès la première semaine d'hospitalisation.

2) L'accusé est celui qui a initié les contacts de nature sexuelle avec la plaignante.

3) La très grande majorité des activités sexuelles sont survenues à l'hôpital, au département de psychiatrie ou à la clinique externe, dans un bureau dont l'accusé avait le contrôle, à titre de médecin pratiquant sa profession à l'hôpital Charles-Lemoyne.

4) Les activités sexuelles sont survenues à l'occasion des rapports professionnels qu'entretenait l'accusé avec la plaignante. Il est important de considérer que les relations sexuelles se sont déroulées dans le cadre des consultations médicales et plus particulièrement en connexité étroite avec la partie psychothérapeutique du traitement prodigué par l'accusé.

De l'avis du Tribunal, cette confusion des rôles amant-médecin que l'accusé a volontairement entretenue à l'égard de la plaignante démontre qu'il cherchait à tirer profit et avantage de l'inégalité écrasante qui caractérisait sa relation avec elle.

Le Tribunal en conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé a exploité à son propre avantage l'inégalité écrasante de son rapport de force avec la plaignante.

Enfin, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable, compte tenu des particularités de la maladie dont était affligée la plaignante qui comportait une vulnérabilité certaine en matière de relations interpersonnelles et de relations intimes que son consentement apparent aux activités sexuelles a été donné en raison de l'exercice abusif de l'autorité par l'accusé.

Avant de conclure, le Tribunal rejette l'argument de l'accusé à l'effet que sa propre vulnérabilité psychologique à l'endroit des femmes dépressives qui refusent son aide devrait soulever un doute raisonnable sur sa volonté d'exercer l'autorité sur la plaignante.

Cette vulnérabilité constitue assurément une caractéristique personnelle de l'accusé. Au plus, est-elle un facteur que le Tribunal doit considérer dans l'analyse du rapport de force qui existait entre les parties. Mais de l'avis du Tribunal, il ne s'agit pas d'un élément déterminant qui n'affecte en rien la conclusion précédemment tirée à l'effet qu'il existait une inégalité écrasante dans le rapport de force qui caractérisait sa relation avec la plaignante.

De plus, le Tribunal est incapable de voir en quoi, cette vulnérabilité psychologique spécifique puisse avoir un lien logique avec le fait que l'accusé ait tiré avantage et qu'il ait exploité indûment l'inégalité du rapport de force qu'il avait avec la plaignante en se livrant à des activités sexuelles avec elle.

Au contraire, il semble logique de croire que la sensibilité particulière de l'accusé à l'égard des femmes dans la même situation que la plaignante aurait dû l'amener à chercher à l'aider davantage, plutôt que de profiter de sa faiblesse pour servir ses intérêts personnels.

18  Le dispositif du jugement traite plus spécifiquement de la mens rea:

Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que durant la période s'étendant entre le mois de novembre 1983 et septembre 1985, l'accusé a eu des rapports sexuels avec la plaignante sachant qu'elle n'y consentait pas de façon libre, volontaire et éclairée.

La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé était, dans les faits de l'espèce, en situation d'autorité au sens légal du terme et qu'il a exercé cette autorité pour obtenir que la plaignante se soumette, ne résiste pas et même participe à des activités sexuelles avec lui.

Conséquemment, l'accusé, Pierre Lapointe est acquitté de l'accusation telle que portée mais déclaré coupable de l'infraction incluse qui se lit ainsi:

Entre le mois de novembre 1983 et le mois de septembre 1985, à Greenfield Park, district de Longueuil, a agressé sexuellement M.V. (53-03-19), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 271-1-A du Code criminel. (Je souligne)

19  En conclusion, j'estime que le premier juge s'est bien dirigé en droit sur les notions de consentement et de l'exercice de l'autorité qui peut vicier le consentement.

Moyen d'appel 4: l'erreur de fait ou la croyance sincère mais erronée au consentement

21  Ce moyen d'appel, contrairement aux moyens 1 et 2 qui s'attaquent à l'actus reus, concerne la mens rea. L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé de considérer le moyen de défense de l'erreur de fait ou la croyance sincère, erronée ou non, au consentement de la plaignante.

22  Il est acquis qu'à l'égard de la mens rea de l'agression sexuelle, l'inculpé peut invoquer, comme moyen de défense, son erreur de fait liée à sa croyance sincère, bien qu'erronée, au consentement de la plaignante: R. c. Ewanchuk , précité, p. 353. C'est donc une perception erronée des faits que l'inculpé fait valoir en plaidant qu'il a agi erronément: Pappajohn c. La Reine 1980 CanLII 13 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 120 , p. 148 (propos repris dans R. c. Ewanchuk , précité, p. 354). Ce ne sont pas toutes les croyances invoquées qui peuvent disculper, comme celles qui sont imputables à l'aveuglement volontaire ou à l'insouciance: R. c. Ewanchuk , précité, p. 347.

23  Cela dit, la proposition de l'appelant surprend. Comment peut-il, à l'égard de sa mens rea, invoquer une perception viciée par son propre fait? ( R. c. Ewanchuk , précité, p. 361). Pour s'interroger sur sa mens rea, il faut d'abord être satisfait de l'actus reus. Or, à cet égard, il a été conclu que le consentement a été vicié par le fait de l'appelant: il m'apparaît impensable qu'il puisse faire valoir une défense d'erreur imputable à sa propre faute.

24  De deux choses l'une. Si, quant à l'actus reus, le premier juge conclut à un consentement valide, l'infraction n'est pas commise et l'examen de la mens rea n'est pas requis. Par ailleurs, dans un cas comme en l'espèce où pour décider de l'actus reus le premier juge conclut que le consentement est vicié par le fait de l'inculpé («l'exercice de l'autorité»), il serait à tout le moins contradictoire qu'il puisse faire bénéficier l'inculpé d'une défense invoquant une croyance sincère à un consentement vicié par son propre fait.

Le moyen 3: le verdict déraisonnable

25  J'aborde maintenant la seule difficulté qu'à mon avis ce pourvoi soulève: la conclusion de culpabilité du premier juge pour l'ensemble des relations sexuelles survenues au cours de l'hospitalisation de la plaignante s'appuie-t-elle sur la preuve?

26  Avec égards, je ne peux souscrire qu'en partie à la conclusion de culpabilité.

27  Tout au long de ce procès, l'appelant n'a jamais tenté de justifier, d'un point de vue médical ou de sa responsabilité professionnelle, les rapports sexuels dans cette relation médecin-patient. Il est difficile d'imaginer plus grave manquement à ses obligations déontologiques et d'ailleurs l'appelant a été l'objet d'une radiation très sévère infligée par un comité de discipline, après avoir d'ailleurs reconnu sa faute.

28  Cela dit, il ne s'ensuit pas que tous les rapports sexuels nettement répréhensibles entre un médecin et sa patiente seront criminalisés. Comme l'écrivait le juge Doyon de la Cour du Québec ( R. c. Blondin 1998 CanLII 10866 (QC CQ)REJB 1998-06070, 16 février 1998, Montréal), «ce n'est pas le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne vulnérable ou dans un état d'infériorité qui constitue l'infraction (d'agression sexuelle), mais bien d'avoir des rapports sexuels avec une personne qui ne consent pas ou dont le consentement est vicié, par exemple, par sa vulnérabilité et son incapacité de le former ou qui est incitée par l'accusé à l'activité sexuelle par l'exercice d'un abus de confiance ou de pouvoir. C'est dans ce contexte que la vulnérabilité ou l'abus de confiance et de pouvoir, de même que toutes les circonstances de l'espèce, dont l'inégalité du rapport de force, sont pertinentes à la détermination de l'existence ou de l'inexistence d'un consentement valide.» Cette proposition résume bien l'état du droit que j'ai exposé précédemment et se dégage notamment des arrêts Norberg c. Wynrib , précité, R. c. Audet 1996 CanLII 198 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 171 et R. c. Matheson , [1999] 134 C.C.C. (3d) (C.A. Ont.), 289, p. 322, approuvant St-Laurent c. Hétu , précité.

29  Ainsi, dans R. c. Matheson , précité, la Cour d'appel a confirmé la conclusion du premier juge caractérisant l'exercice par le thérapeute de son autorité en ces termes:

There is overwhelming evidence in my view that the exercise of authority in each one of the charges incorporated a slow, gradual seduction, a conditioning, and a manipulation. It could be called a brainwashing of two extremely vulnerable women who were totally fenced in by an intentional exercise of power and authority which was calculated, intentional blatant, deceptive, persistent and consistent. Each of these women, Y and X, being seriously disturbed mentally, being under stress to a great extent, went to the accused for therapy and not for sex. Knowing that, the accused intentionally abused and exercised his superior position of power and authority, and he did that, I am satisfied it is proven, not for any aspect of professional therapy, but for sexual intercourse and to satisfy his own sexual lust. I find the accused guilty on both counts. (p. 302)

30  Dans le même sens, les situations évoquées dans Norberg c. Wynrib , précité, et W.(B.) c. Mellor , [1989] B.C.J. no 1393 (C.S.) cité dans Norberg, où la patiente consent à des relations sexuelles avec un médecin qui lui procure des médicaments en échange peuvent se traduire par l'exploitation du médecin d'un état de dépendance qui vicie le libre arbitre de la patiente prête à s'engager dans la relation: il s'agit du cas d'une domination d'une personne vulnérable pour assouvir ses besoins sexuels.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

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