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dimanche 23 août 2026

Le juge étant le gardien de la preuve, son obligation d'écarter d'office le ouï-dire invalide un manquement à une ordonnance de sursis non appuyé par une déclaration signée

Saintilus c. R., 2026 QCCA 1072

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[5]         Le par. 742.6(4) C.cr. prévoit une procédure « simple et expéditive »[1] par laquelle le poursuivant peut établir, selon la balance des probabilités, le manquement allégué à une ordonnance de sursis :

Rapport de l’agent de surveillance

(4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.

Report of supervisor

(4) An allegation of a breach of condition must be supported by a written report of the supervisor, which report must include, where appropriate, signed statements of witnesses.

[6]         Dans R. c. McIvor[2], la Cour suprême explique que le par. 742.6(4) C.cr. constitue une disposition habilitante permettant « au ministère public d’établir le manquement en présentant, sous forme documentaire, les éléments de preuve qu’il aurait dû normalement présenter au moyen de témoignages de vive voix »[3]. Ainsi, lorsque les faits essentiels du manquement ne peuvent être établis par les connaissances personnelles de l’agent de surveillance, les déclarations signées des témoins doivent être incluses dans le rapport de ce dernier[4]. Comme l’explique la Cour suprême, cette exigence garantit un niveau minimal de fiabilité :

[27]         […] Par ailleurs, le fait d’exiger que les déclarations signées des témoins figurent dans le rapport assure un niveau de fiabilité minimal. Il est important que les faits qui constituent le prétendu manquement soient attestés par un témoin qui en a une connaissance personnelle. C’est une chose d’exiger que les témoins signent leurs déclarations pour attester les faits substantiels, c’en est une tout autre de permettre à un policier de répéter les renseignements qu’il a recueillis des témoins ou à un agent de surveillance de relater des faits qu’il tient de troisième main […].[5]

[7]         Or, en l’espèce, en l’absence de la déclaration signée de la plaignante, l’intimé n’a pas satisfait à l’exigence du par. 742.6(4) C.cr. Tout comme dans le cas de McIvor, « l[a] juge qui a présidé l’audience ne disposait d’aucun élément de preuve admissible lui permettant de conclure que [l’appelant] avait enfreint les conditions de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement »[6]

[8]         Il n’est pas contesté que le rapport produit en preuve contient du ouï-dire – et plus précisément du double ouï-dire –, soit la version de la policière qui relate celle de la plaignante. Toutefois, l’intimé prétend qu’en l’absence d’objection à cette preuve inadmissible formulée par l’appelant à l’audience, la juge pouvait s’y fier, d’autant plus que c’est l’appelant lui-même qui a induit la juge en erreur en concédant, erronément, que la déclaration de la plaignante se trouvait dans le rapport policier. Cet argument ne saurait convaincre.

[9]         En matière criminelle, le juge conserve une obligation indépendante de prévenir le dépôt, par le ministère public, d’une preuve irrecevable, que l’avocat de la défense s’oppose ou non à la preuve, et il doit l’écarter de son analyse[7]. La jurisprudence rappelle que le juge est « gardi[en] de l’admissibilité de la preuve »[8]. C’est d’ailleurs ce qu’expliquent les auteurs Sopinka, Lederman et Bryant dans leur ouvrage The Law of Evidence in Canada :

Mistakes or oversight of defence counsel with respect to objecting to the admission of evidence cannot prejudice the accused’s ability to object to the admissibility on appeal. Nor does it relieve the judge from the duty to ensure that only admissible evidence is put before, or considered by the trier of fact […].[9]

[10]      En l’espèce, il incombait minimalement à la juge de prendre connaissance du rapport déposé pour s’assurer de son contenu. Le fait que l’appelant ait pu induire la juge en erreur en avalisant la suggestion que « la déclaration de la victime avait été déposée en preuve » ne change rien au fait que la déclaration signée, telle qu’exigée par le Code criminel, n’est simplement pas en preuve.

[11]      L’argument de l’intimé, qui tente d’établir un parallèle avec les arrêts Vandal[10] et Kutynec[11] afin de plaider qu’il est trop tard, en appel, pour que l’appelant s’oppose à la preuve, n’a pas davantage de mérite. D’abord, une preuve par ouï-dire ne devient pas admissible pour établir la véracité de son contenu du seul fait que les parties omettent de souligner son irrecevabilité. Qui plus est, il ne s’agit pas simplement ici d’un cas de preuve admise en l’absence d’une objection formulée en temps opportun. Il est plutôt question d’un élément de preuve (la déclaration de la plaignante) qui est manquant et sans lequel l’intimé ne peut satisfaire à son fardeau de preuve. Il n’y a pas non plus d’indication que l’appelant souhaitait admettre le contenu du rapport policier – au contraire, il est évident qu’il contestait le manquement allégué.

[12]      La conclusion de la Cour selon laquelle la preuve n’établit pas le manquement par prépondérance de preuve rend sans objet le second moyen d’appel en lien avec la raisonnabilité de la conséquence imposée par la juge suivant le par. 742.6 (9) C.cr. Elle conduit cependant à examiner l’application de l’al. 742.6(15)a) C.cr., lequel prévoit :

(15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse raisonnable pour enfreindre l’ordonnance de sursis, sont réputées valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance :

a) toute période de suspension de l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée […].

[13]      Conformément à l’al. 742.6(10)c) C.cr., l’exécution de l’ordonnance du sursis est suspendue depuis la comparution de l’appelant pour le manquement, le 17 septembre 2025. Puisque la Cour annule la décision sur le manquement et qu’elle rétablit l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis imposée à l’appelant, la période comprise entre le 17 septembre 2025 et la date du présent arrêt doit être considérée comme temps écoulé au titre de l’ordonnance, en application du par. 742.6 (15) C.cr

mercredi 28 janvier 2026

La combinaison de peines d’emprisonnement avec sursis et d’emprisonnement discontinu est légalement possible

R. c. Middleton, 2009 CSC 21

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[41] Enfin, j’examine brièvement les quatre arrêts auxquels se réfère le juge Cromwell pour affirmer que « c’est la durée totale des peines qui régit l’admissibilité à l’exécution discontinue » (par. 76) (R. c. Fletcher (1982), 1982 CanLII 3674 (ON CA), 2 C.C.C. (3d) 221 (C.A. Ont.); R. c. Aubin[1992] J.Q. no 239 (QL) (C.A.)R. c. McLeod[1993] Y.J. No. 17 (QL) (C.A.)R. c. Drost (1996), 1996 CanLII 4781 (NB CA), 172 R.N.‑B. (2e) 67 (C.A.)).

 

[42] Premièrement, ces arrêts ne portent pas du tout sur la question dont nous sommes saisis en l’espèce : aucun ne statue qu’une peine discontinue de 90 jours est rendue illégale par une peine avec sursis infligée en même temps ou subséquemment, quelle qu’en soit  la durée.  Ces quatre arrêts, contrairement au présent pourvoi, ont trait à des peines de détention consécutives dont la durée totale excède la limite de 90 jours fixée pour l’exécution discontinue au par. 732(1) ou par les dispositions qu’il a remplacées.  Aucun ne renvoie à la définition limitative du mot « délinquant » au par. 99(1) de la LSCMLSC ou à celle figurant dans les lois antérieures.  Ainsi, par exemple, l’art. 2 de la Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. 1985, ch. P‑2, définissait le « détenu » (le « délinquant » de la partie II de la LSCMLSC) comme un individu purgeant une autre peine qu’une peine discontinue.  Bien que dans les quatre cas le tribunal s’appuie sur le par. 139(1) ou les dispositions qu’il a remplacées pour annuler des peines de détention consécutives de plus de 90 jours purgées de façon discontinue, l’interprétation téléologique et raisonnée du par. 732(1) du Code criminel rendait par ailleurs ce résultat inéluctable.

 


[43] Telle est l’interprétation que je préconise en l’espèce.  Elle est parfaitement compatible avec les conclusions tirées dans ces quatre arrêts ainsi que dans les trois autres cités par mon collègue le juge Cromwell au par. 76 de ses motifs (R. c. Frechette2001 MBCA 66, 154 C.C.C. (3d) 191; R. c. Squibb2006 NLCA 9, 253 Nfld. & P.E.I.R. 285; R. c. Robert2007 QCCA 515, [2007] J.Q. no 2821 (QL)).  Dans aucune de ces décisions le tribunal n’a statué qu’une peine avec sursis est un emprisonnement au sens de l’art. 732 du Code criminel.  En outre, les propos que je tiens en l’espèce n’ont pas du tout pour effet d’infirmer quelque décision citée par mon collègue au sens de la déclarer non fondée.  J’estime que le tribunal est arrivé au bon résultat dans les sept cas.

 

[44] Je vais expliquer plus loin pourquoi il en est ainsi de l’arrêt Fletcher et de ceux qui l’ont suivi.  Par analogie, la même chose vaut pour FrechetteSquibb et  Robert : la juxtaposition de peines avec sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à deux ans transforme effectivement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier en une série de peines purgées dans la collectivité.  Une interprétation téléologique de l’art. 742.1 du Code criminel fait obstacle à une telle issue : voir l’arrêt Proulx, par. 55.  Il me paraît donc peu étonnant que depuis FrechetteSquibb et  Robert, la Cour d’appel de l’Alberta soit arrivée à la même conclusion à l’issue d’une interprétation téléologique de l’art. 742.1 — en se demandant expressément [traduction] « si l’art. 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition peut être invoqué pour déterminer le droit au sursis d’exécution, comme on l’a laissé entendre dans Frechette » (R. c. Lyver2007 ABCA 369, 229 C.C.C. (3d) 535, par. 11).

 


[45] Dans l’arrêt Fletcher et ceux rendus dans sa foulée, le résultat aurait été identique même en l’absence d’une disposition équivalente à l’art. 139 de la LSCMLSC, car l’infliction d’une série de peines discontinues dépassant la limite de 90 jours fixée par le législateur contrecarre précisément l’objet du par. 732(1) et fait fi des principes correctionnels qui le sous‑tendent.  La peine discontinue établit un équilibre législatif entre la fonction de réprobation et de dissuasion du temps réellement passé en prison et celle de la réadaptation qui se traduit par la préservation de l’emploi du délinquant, de ses liens familiaux, ainsi que de ses obligations envers sa famille et la collectivité.

 

[46] Cet équilibre ne peut être maintenu indéfiniment.  Le législateur a donc fixé la limite à 90 jours.  Au‑delà de cette limite raisonnable, la peine discontinue perd sa raison d’être : le « saut en prison » périodique devient indûment punitif sur le plan de la dissuasion et inefficace comme mesure de réadaptation et de correction censée se substituer à la peine d’emprisonnement purgée de façon continue.

 

[47] Par contre, aucune partie ne laisse entendre que la combinaison d’une peine discontinue et d’une peine avec sursis — même lorsque leur durée totale dépasse 90 jours — est également discutable au regard de quelque principe correctionnel ou incompatible avec les principes de détermination de la peine établis par le législateur dans les dispositions pertinentes du Code criminel.

 


[48] Au contraire, on reconnaît qu’en l’espèce, leur combinaison répondait à la fois aux objectifs de la peine discontinue et à ceux de la peine avec sursis.  Cette judicieuse combinaison concilie les avantages respectifs de la peine avec sursis et de la peine discontinue sur le plan correctionnel tout en respectant le texte et l’esprit des dispositions du Code criminel qui prévoient leur infliction : R. c. Power (2003), 2003 CanLII 20379 (ON CA), 176 C.C.C. (3d) 209 (C.A. Ont.).

 

[49] Dans l’arrêt Power, l’accusé avait été condamné à une peine discontinue de 90 jours pour une infraction et à une peine consécutive de 18 mois avec sursis pour une autre, le tout devant être suivi d’une période de probation.  Les deux peines ont été confirmées en appel.  Après examen de leurs objectifs distincts et de leur effet combiné, le juge Doherty (avec l’accord des juges Rosenberg et Armstrong) a conclu que les peines étaient appropriées et il a qualifié de [traduction] « minutieux et judicieux » les motifs du juge du procès s’y rapportant (par. 12).

 

[50] Cet arrêt ne porte pas expressément sur la légalité de la peine discontinue confirmée dans cette affaire, ce qui lui confère peu de valeur jurisprudentielle sur ce point.  Or, le tribunal d’appel devant lequel une peine est contestée est toujours saisi de la question de la légalité de la sanction.  La cour qui statue qu’une peine est convenable en confirme tacitement la légalité.

 

[51] Dans la présente espèce, comme dans l’affaire Power, [traduction] « le juge du procès a conclu, fort opportunément, que malgré les aspects positifs de la moralité de l’intimé et de ses antécédents, la dissuasion et la réprobation commandaient une période d’incarcération » pour au moins une des infractions (par. 12).  Toujours comme dans Power, après avoir tout bien soupesé, il a ordonné que la peine de détention soit purgée de façon discontinue.

lundi 15 septembre 2025

Les facteurs pertinents pour évaluer le risque de récidive en matière d'emprisonnement dans la collectivité

R. c. Proulx, 2000 CSC 5

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(i)  Risque de récidive

 

70                              Divers facteurs sont pertinents pour évaluer le risque de récidive.  Dans Brady, précité, aux par. 117 à 127, le juge en chef Fraser de la Cour d’appel de l’Alberta suggère de vérifier si le délinquant a respecté les ordonnances des tribunaux dans le passé et, de manière plus générale, s’il a des antécédents judiciaires tendant à indiquer qu’il ne respectera pas les conditions de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement.  Dans Maheu, précité, à la p. 418, Madame le juge Rousseau‑Houle a énuméré certains autres facteurs qui pourraient être pertinents:

 

. . . 1)  la nature de l’infraction, 2) les circonstances pertinentes de celle‑ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs, 3) le degré de participation de l’inculpé, 4) la relation de l’inculpé avec la victime, 5) le profil de l’inculpé, c’est‑à‑dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental, 6) sa conduite postérieurement à la commission de l’infraction, 7) le danger que représente pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la mise en liberté de l’inculpé.

 

71                              Cette liste est fort utile, mais elle ne doit pas être considérée comme exhaustive.  Le risque que pose un délinquant donné pour la collectivité doit être apprécié au cas par cas, selon les faits propres à chaque affaire.  De plus, les facteurs énumérés précédemment ne devraient pas être appliqués de façon mécanique. Comme a conclu le juge en chef Fraser dans Brady, précité, au par. 124:

 


[traduction]  Le fait qu’un délinquant a oublié de comparaître devant le tribunal une fois il y a dix ans ne le rend pas d’office inadmissible à l’octroi du sursis à l’emprisonnement.  Le simple fait de se présenter à son procès ne garantit pas non plus au délinquant l’obtention du sursis.  Le tribunal doit évidemment tenir compte de tous les aspects des manquements antérieurs aux ordonnances des tribunaux, notamment la fréquence des manquements, l’âge et la maturité du délinquant, le temps écoulé depuis les derniers manquements, leur gravité et leurs circonstances.

 

72                              Le risque de récidive devrait aussi être apprécié à la lumière des conditions assortissant l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement.  Dans les cas où il y a un certain risque que le délinquant puisse mettre en danger la sécurité de la collectivité, il est possible de réduire ce risque au minimum en assortissant l’ordonnance de conditions appropriées:  voir Wismayer, précité, à la p. 32; Brady, précité, au par. 62Maheu, précité, à la p. 418.  De fait, une telle mesure est envisagée par l’al. 742.3(2)f), qui habilite le tribunal à imposer au délinquant l’obligation d’observer «telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables [. . .] pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions».  Par exemple, il est possible que le tribunal veuille prononcer, à l’endroit d’un délinquant souffrant d’une dépendance à la drogue, une condamnation à l’emprisonnement avec sursis assortie d’une ordonnance de participation à un programme de traitement, malgré le fait que le délinquant possède de nombreux antécédents judiciaires liés à cette dépendance, dans la mesure toutefois où il estime que les chances de réadaptation sont bonnes et que le degré de surveillance sera suffisant pour assurer l’observation par le délinquant des conditions de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement.

Quant à la sécurité de la collectivité en matière d'emprisonnement dans la collectivité, il s’agit essentiellement du risque de récidive

Goyette c. R., 2023 QCCA 1657

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[20]      Jusqu’à récemment, l’emprisonnement dans la collectivité ne pouvait être envisagé lorsque l’infraction était punissable par une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité[17]. L’article 742.1 C.crfut récemment modifié par le Parlement afin de l’élargir à une gamme beaucoup plus importante d’infractions, incluant l’invasion de domicile[18]. Cet article est maintenant ainsi rédigé :

742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

742.1 If a person is convicted of an offence and the court imposes a sentence of imprisonment of less than two years, the court may, for the purpose of supervising the offender’s behaviour in the community, order that the offender serve the sentence in the community, subject to the conditions imposed under section 742.3, if

a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;

(a) the court is satisfied that the service of the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2;

b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;

(b) the offence is not an offence punishable by a minimum term of imprisonment;

c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

(c) the offence is not an offence under any of the following provisions:

(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,

(i) section 239, for which a sentence is imposed under paragraph 239(1)(b) (attempt to commit murder),

(ii) l’article 269.1 (torture),

(ii) section 269.1 (torture), or

(iii) l’article 318 (encouragement au génocide);

d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.

(iii) section 318 (advocating genocide); and

(d) the offence is not a terrorism offence, or a criminal organization offence, prosecuted by way of indictment, for which the maximum term of imprisonment is 10 years or more.

[21]      Puisque l’infraction en cause dans cet appel ne tombe pas sous les exceptions énoncées aux paragraphes b), c) et d) de l’article 742.1 C.cr. précité, et que la peine d’emprisonnement imposée est de moins de deux ans, le juge pouvait permettre à l’appelant de purger sa peine dans la collectivité s’il était convaincu que cette mesure 1) ne met pas en danger la sécurité de la collectivité; et 2) qu’elle est conforme à l’objectif essentiel et aux principes applicables à la détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr.  Or, dans ce cas-ci, le juge était convaincu que ni l’une ni l’autre de ces deux conditions n’était satisfaite.

[22]      Quant à la sécurité de la collectivité, il s’agit essentiellement du risque de récidive. À cet égard, deux facteurs doivent être pris en compte : 1) le risque que le délinquant récidive; et 2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive. Si à la lumière de l’ensemble des circonstances, notamment les antécédents judiciaires et le respect passé des ordonnances judiciaires, le juge conclut que le risque de récidive est réel, le délinquant doit être incarcéré[19]. Si, au contraire, le juge estime que ce risque est minime, la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive doit également être prise en considération[20].

vendredi 5 septembre 2025

Il est impossible de purger un emprisonnement dans la collectivité à l'extérieur du Canada

R. v. Laffin, 2018 QCCA 904

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[22]        There is not much case law directly on this question and the parties submitted none. There is, however, the case of R. v. Goett2012 ABCA 215, from the Court of Appeal of Alberta, apparently known to counsel for the respondent but surprisingly not mentioned in her appeal book. In Goett, the appellant sought to serve a CSO in Texas after pleading guilty to federal income tax offences. Goett, a 71-year old resident of Alberta at the time of the offences, had moved to the United States permanently, apparently seeking treatment for serious medical issues.

[23]        In Goett, the Court wrote at paragraph 14:

[14]      The sentencing judge correctly concluded that an Alberta court has no jurisdiction to order that a conditional sentence be served in Texas. The conditional sentence and Criminal Code procedures which govern it are completely statutory: R v Bailey, 2012 ABCA 165, [2012] AJ No 550. The Criminal Code speaks at length about territorial jurisdiction. It also defines those courts which are empowered under the Code. No foreign court is so identified. Sections 742.5 (1) and (1.1) provide for transfers of conditional sentence orders from one province or territory to another only where the Crown consents. There is no similar provision for the transfer of a conditional sentence to any other jurisdiction. Accordingly, there is no statutory authority to enable a Canadian court to ask a foreign court to administer a sentence imposed in Canada.

[My emphasis]

[24]        I agree. Contrary to the respondent, I fail to see how that finding would have been different if Mr. Goett had arranged to be supervised in Texas. I would add that a CSO requires an efficient method of bringing the offender before the court if he does not comply with the conditions of the order. In the context of an offender being abroad, it is difficult to imagine how this may be achieved other than by relying on the offender to surrender. One must not forget that, though it may result in an order that the offender serve a portion of the unexpired sentence in custody, a breach of a CSO condition is not an offence: s. 742.6 Cr.C. and consequently, extradition is not possible. Moreover, hearings on CSO breaches should be held promptly. Community safety and the administration of the sentence themselves give the matter a sense of urgency: see s. 742.6(10)(11)(13)(14) Cr.C.

[25]        I also rely on this passage from R. v. Greco, (2001) 2001 CanLII 8608 (ON CA), 159 C.C.C. (3d) 146 (C.A. Ont.), at paragraph 14:

[14]      For example, if a probationer commits a breach of the order while abroad and fails or refuses to voluntarily return to Canada, then, absent a right of extradition or some other co-operative arrangement with the foreign state, Canada would likely be powerless to bring the offender to justice. Likewise, if the “offensive conduct” abroad is conduct that the probationer is required to engage in or refrain from under the laws of the foreign state, prosecution in Canada could well constitute an affront to the requirements of inter-national comity and result in our courts declining jurisdiction.

[Internal reference omitted]

[26]        In Greco, it seems that Moldaver J.A. leaves open the possibility of a co‑operative arrangement with a foreign state, something that the Alberta Court of Appeal does not discuss in Goett. I do not need, however, to resolve the issue here because, firstly, there is no evidence of an agreement between Canada and the United States relating to the enforcement of a Canadian CSO and, secondly, it remains “that the principle of the sovereign equality of states generally prohibits extraterritorial application of domestic law”:  R. v. Cook1998 CanLII 802 (SCC), [1998] 2 S.C.R. 597, at para. 26.  Further, given that no offence is committed by a breach of a CSO condition, Canada is even more powerless to bring the offender to justice.

[27]        In sum, absent a statutory authority to enable a Canadian court to ask a foreign court to administer a sentence imposed in Canada and seeing no possibility of enforcement of the CSO, I would allow the appeal and set aside the illegal sentences.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Voir-dire sur les déclarations extrajudiciaires de l'accusé à une personne en autorité: le Poursuivant n'est pas tenu de faire entendre les policiers qui ont un rôle secondaire

R. c. Cormier, 2023 QCCA 744 Lien vers la décision [ 18 ]        Les auteurs Vauclair et Desjardins expriment l’idée que le ministère public...