Résumé
De plus en plus nombreux, les agents de sécurité privée accomplissent de nos jours des tâches variées dans un éventail d’endroits : patrouille de sécurité dans les centres commerciaux, contrôle des accès dans les complexes résidentiels, transport de détenus au palais de justice et ainsi de suite. Malgré l’étendue de leurs actions, les agents de sécurité privée travaillent dans un quasi-vide juridique. Non seulement la loi provinciale supposée régir leurs activités professionnelles est désuète, mais, de surcroît, la qualification juridique de leurs fonctions est marquée par l’ambiguïté. Car s’ils agissent pour le compte d’un employeur privé, il reste qu’en pratique les agents de sécurité participent au maintien de l’ordre social, noyau dur de l’action étatique publique. Les chevauchement entre les secteurs public et privé sont multiples et le travail effectué par les agents de sécurité pour un employeur privé est toujours susceptible de verser dans la sphère publique, au soutien d’une accusation criminelle. Dans ce contexte, faut-il astreindre les agents de sécurité privée au respect de la Charte canadienne des droits et libertés ? La jurisprudence a connu bien des tergiversations à cet égard. Au commencement, les tribunaux ont eu tendance à affirmer les droits constitutionnels du citoyen dès son arrestation, peu importe si la personne ayant procédé à l’arrestation était un agent public ou privé. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada rappelle que la Charte ne s’intéresse qu’aux actions étatiques, tant et si bien que son application demeure tributaire de l’intervention policière.
Tiré de : « Les agents de sécurité privée doivent-ils respecter les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés ?»
Julie Desrosiers
Les Cahiers de droit, vol. 45, n° 2, 2004, p. 351-370.
http://www.erudit.org/revue/cd/2004/v45/n2/043799ar.html?vue=resume
http://id.erudit.org/iderudit/043799ar
http://www.erudit.org/revue/cd/2004/v45/n2/043799ar.pdf
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vendredi 6 janvier 2012
vendredi 9 octobre 2009
Exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante
R. c. Caucci, 1995 CanLII 4872 (QC C.A.)
(...) l'appelant et l'intimée ont, malheureusement mais sans doute involontairement limité le débat à l'applicabilité de la Charte. En effet, même s'il était décidé que la Charte ne s'applique pas en raison du fait que la violation des droits n'est pas le fait des agents de l'État, l'appelant pourrait se rabattre sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. C'est en effet ce qu'a rappelé la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, 611.
De la façon dont le dossier nous est soumis présentement, l'appelant ne demande à cette cour que de décider d'un seul point, soit l'applicabilité de la Charte, et de conclure, sur cette base, à la cassation du jugement et à la tenue d'un nouveau procès où serait alors tranchée la question de l'exclusion de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte.
Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'en l'espèce les agents de sécurité n'agissaient pas «à titre de mandataire(s) du gouvernement» (R. v. Dersch, 1993 CanLII 32 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 768), et que leurs actes n'étaient pas assujettis à la Charte. Contrairement à ce que prétend l'appelant, les agents qui l'ont intercepté ne procédaient pas à son arrestation mais bien à une vérification routinière basée sur des soupçons, et ce comme mandataires du propriétaire des biens et non du gouvernement.
Je veux bien concéder que dans le cadre de cette vérification l'appelant a été «détenu» temporairement, et ce sans droit, mais avec des conséquences qui ne mettent pas pour autant en branle le mécanisme de la Charte. L'appelant aurait pu s'objecter à la fouille de son véhicule mais ne l'a pas fait. Par suite de la découverte de la marchandise, alors les agents de sécurité ont constaté le flagrant délit et comme le prescrit l'art. 494 du Code criminel, ils se sont assurés de livrer l'appelant à un agent de la paix et de remettre à ce dernier la marchandise saisie.
Certes l'exercice des pouvoirs très limités des agents de sécurité quant à l'enquête, la détention et l'arrestation peut donner lieu à des abus qui, sans pour autant justifier le recours à la Charte, peuvent mener, comme je l'ai souligné précédemment, à l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce et, dans ces circonstances, les objets saisis étaient admissibles en preuve.
(...) l'appelant et l'intimée ont, malheureusement mais sans doute involontairement limité le débat à l'applicabilité de la Charte. En effet, même s'il était décidé que la Charte ne s'applique pas en raison du fait que la violation des droits n'est pas le fait des agents de l'État, l'appelant pourrait se rabattre sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. C'est en effet ce qu'a rappelé la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, 611.
De la façon dont le dossier nous est soumis présentement, l'appelant ne demande à cette cour que de décider d'un seul point, soit l'applicabilité de la Charte, et de conclure, sur cette base, à la cassation du jugement et à la tenue d'un nouveau procès où serait alors tranchée la question de l'exclusion de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte.
Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'en l'espèce les agents de sécurité n'agissaient pas «à titre de mandataire(s) du gouvernement» (R. v. Dersch, 1993 CanLII 32 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 768), et que leurs actes n'étaient pas assujettis à la Charte. Contrairement à ce que prétend l'appelant, les agents qui l'ont intercepté ne procédaient pas à son arrestation mais bien à une vérification routinière basée sur des soupçons, et ce comme mandataires du propriétaire des biens et non du gouvernement.
Je veux bien concéder que dans le cadre de cette vérification l'appelant a été «détenu» temporairement, et ce sans droit, mais avec des conséquences qui ne mettent pas pour autant en branle le mécanisme de la Charte. L'appelant aurait pu s'objecter à la fouille de son véhicule mais ne l'a pas fait. Par suite de la découverte de la marchandise, alors les agents de sécurité ont constaté le flagrant délit et comme le prescrit l'art. 494 du Code criminel, ils se sont assurés de livrer l'appelant à un agent de la paix et de remettre à ce dernier la marchandise saisie.
Certes l'exercice des pouvoirs très limités des agents de sécurité quant à l'enquête, la détention et l'arrestation peut donner lieu à des abus qui, sans pour autant justifier le recours à la Charte, peuvent mener, comme je l'ai souligné précédemment, à l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce et, dans ces circonstances, les objets saisis étaient admissibles en preuve.
Est-ce que la Charte canadienne s'applique lors de l'arrestation par le citoyen?
Karook v. La Reine, 2001 CanLII 25152 (QC C.S.)
24 There are two schools of thought. Three decided cases have concluded that the arrest of a citizen by another citizen is a governmental function to which the Charter applies and thus a search incident to the arrest must comply with Section 8 of the Charter.
25 This position is far from unanimous since recently the British Columbia Court of Appeal in the case of R. vs. J. came to the opposite conclusion.
26 It was held here that when an arrest is made by a person other than a peace officer, he or she is not required to give the accused the requisite Charter warnings. The Ontario Court of Appeal also supported this theory in the case of R. vs. Shafie.
27 In the case of Terry vs. R., the Supreme Court decided in a murder case that evidence obtained in the United States by Canadian Police was not subject to the Canadian Charter of rights.
28 Other cases state that the Charter does not apply to private investigation when the Police is not involved.
29 Therefore it appears that this second theory is supported by a majority of case;
30 Canadian Case Law favors the position that the Charter does not apply to citizen's arrest before the Police becomes-involved.
31 The position chosen has important consequences since without Charter warnings, in case of detention or arrest, if the accused is not advised of this constitutional rights such as right to keep silent and to a lawyer, the evidence obtained against him, could be excluded under Section 24(2) of the Charter.
32 However this exclusion is not automatic. Section 24(2) of the Charter states that evidence obtained in violation of Charter rights may be if it is established it would bring disrepute to the administration of justice.
33 My reading of the Law relating to Citizen's arrest according to the leading cases, is that the Charter does not apply. Therefore, appellant cannot invoke this argument against his original detention by private citizens. This right is limited to two situations; when the citizen sees the commission of a criminal offence (flagrante delicto) or in a case of hot pursuit after an offence is committed. For example, security guards who are not peace officers, cannot arrest without a warrant a person suspected of an offence under Section 364 Cr. C. because it is an offence only punishable by summary conviction.
34 A recent Quebec Court of Appeal decision, involving impaired driving falls exactly on point here. In this case, Military policeman, who were not within their territorial jurisdiction, arrested an accused who was driving a car with the usual symptoms of a person whose faculties were impaired by alcohol or drugs.
35 The Court came to the conclusion that although they did not possess the power to intercept the car, once this was done, as private citizens having seen the erratic driving of the accused and his state which would lead reasonable person to believe he was committing an impaired driving offence. The detention and arrest were therefore considered legal and justified.
36 This is the same situation as in the present case, which leads to conclude that the witnesses had the right here to perform a citizen's arrest, under Section 494 Cr. C.; in reality here, they detained him but did not arrest him.
37 Section 494 Cr. Code limits the powers of arrest of a private citizen to two cases: when he or she is a witness to the commission of a criminal offence (flagrante delicto) or participates when the hot pursuit of a person is being made by persons who have the right to arrest him or her.
38 The private citizen can use reasonable force to arrest a person in the two cases mentioned in Section 494 Cr. C. according to Section 25(1) of the Charter but he can also use reasonable force under Section 30 to detain, prevent a violation of the public peace until the Police arrives to take charge of the accused.
39 In the present case there is no evidence that force or excessive force was used to detain the Appellant.
24 There are two schools of thought. Three decided cases have concluded that the arrest of a citizen by another citizen is a governmental function to which the Charter applies and thus a search incident to the arrest must comply with Section 8 of the Charter.
25 This position is far from unanimous since recently the British Columbia Court of Appeal in the case of R. vs. J. came to the opposite conclusion.
26 It was held here that when an arrest is made by a person other than a peace officer, he or she is not required to give the accused the requisite Charter warnings. The Ontario Court of Appeal also supported this theory in the case of R. vs. Shafie.
27 In the case of Terry vs. R., the Supreme Court decided in a murder case that evidence obtained in the United States by Canadian Police was not subject to the Canadian Charter of rights.
28 Other cases state that the Charter does not apply to private investigation when the Police is not involved.
29 Therefore it appears that this second theory is supported by a majority of case;
30 Canadian Case Law favors the position that the Charter does not apply to citizen's arrest before the Police becomes-involved.
31 The position chosen has important consequences since without Charter warnings, in case of detention or arrest, if the accused is not advised of this constitutional rights such as right to keep silent and to a lawyer, the evidence obtained against him, could be excluded under Section 24(2) of the Charter.
32 However this exclusion is not automatic. Section 24(2) of the Charter states that evidence obtained in violation of Charter rights may be if it is established it would bring disrepute to the administration of justice.
33 My reading of the Law relating to Citizen's arrest according to the leading cases, is that the Charter does not apply. Therefore, appellant cannot invoke this argument against his original detention by private citizens. This right is limited to two situations; when the citizen sees the commission of a criminal offence (flagrante delicto) or in a case of hot pursuit after an offence is committed. For example, security guards who are not peace officers, cannot arrest without a warrant a person suspected of an offence under Section 364 Cr. C. because it is an offence only punishable by summary conviction.
34 A recent Quebec Court of Appeal decision, involving impaired driving falls exactly on point here. In this case, Military policeman, who were not within their territorial jurisdiction, arrested an accused who was driving a car with the usual symptoms of a person whose faculties were impaired by alcohol or drugs.
35 The Court came to the conclusion that although they did not possess the power to intercept the car, once this was done, as private citizens having seen the erratic driving of the accused and his state which would lead reasonable person to believe he was committing an impaired driving offence. The detention and arrest were therefore considered legal and justified.
36 This is the same situation as in the present case, which leads to conclude that the witnesses had the right here to perform a citizen's arrest, under Section 494 Cr. C.; in reality here, they detained him but did not arrest him.
37 Section 494 Cr. Code limits the powers of arrest of a private citizen to two cases: when he or she is a witness to the commission of a criminal offence (flagrante delicto) or participates when the hot pursuit of a person is being made by persons who have the right to arrest him or her.
38 The private citizen can use reasonable force to arrest a person in the two cases mentioned in Section 494 Cr. C. according to Section 25(1) of the Charter but he can also use reasonable force under Section 30 to detain, prevent a violation of the public peace until the Police arrives to take charge of the accused.
39 In the present case there is no evidence that force or excessive force was used to detain the Appellant.
Un agent de sécurité a-t-il le pouvoir d'arrêter un défendeur ? - Applicabilité de La Charte
R. c. Leclerc, 2002 CanLII 47213 (QC C.M.)
Une personne qui n'est pas un agent de la paix, comme un agent de sécurité, peut arrêter sans mandat une personne seulement s'il trouve cette personne en train de commettre un acte criminel.
Dans l'arrêt Roberge c. R, la Cour suprême interprète ces mots « en train de commettre » comme voulant dire « apparent aux yeux d'une personne raisonnable qui se trouve dans les mêmes circonstances ». Contrairement à un agent de la paix, la personne doit donc être en mesure de voir se commettre les éléments essentiels de l'infraction. Il ne peut se fier sur les constatations d'un tiers. De plus, un jugement éventuel sur sa culpabilité n'est pas pertinent.
Le point à déterminer est l'applicabilité de la Charte lors d'une arrestation faite par un citoyen, comme un agent de sécurité.
Dans Karook c. R., le juge Frenette, après avoir fait une étude de la Jurisprudence conclut que, malgré une divergence d'opinion, la majorité des décisions au Canada sont d'avis que la Charte ne s'applique pas lors d'une arrestation par un citoyen. Il rejette donc la thèse que lors d'une arrestation effectuée par un citoyen, ce citoyen agit au nom de l'État.
Un exemple clair de la non-application de la Charte se retrouve dans la cause de R. v. Bubay. Dans cet arrêt les agents de sécurité ouvrent, à l'insu de l'accusé, un casier fermé à clé, que ce dernier avait loué pour y cacher de la marihuana.
La Cour d'appel refuse d'exclure la preuve de la présence de la marihuana, et ce, malgré la violation de la Charte :
"Whether reasonable or not, the opening of the locker and the seizure of the marihuana by the security guards does not result in a Charter violation... the security guards were not agents of the state."
Une personne qui n'est pas un agent de la paix, comme un agent de sécurité, peut arrêter sans mandat une personne seulement s'il trouve cette personne en train de commettre un acte criminel.
Dans l'arrêt Roberge c. R, la Cour suprême interprète ces mots « en train de commettre » comme voulant dire « apparent aux yeux d'une personne raisonnable qui se trouve dans les mêmes circonstances ». Contrairement à un agent de la paix, la personne doit donc être en mesure de voir se commettre les éléments essentiels de l'infraction. Il ne peut se fier sur les constatations d'un tiers. De plus, un jugement éventuel sur sa culpabilité n'est pas pertinent.
Le point à déterminer est l'applicabilité de la Charte lors d'une arrestation faite par un citoyen, comme un agent de sécurité.
Dans Karook c. R., le juge Frenette, après avoir fait une étude de la Jurisprudence conclut que, malgré une divergence d'opinion, la majorité des décisions au Canada sont d'avis que la Charte ne s'applique pas lors d'une arrestation par un citoyen. Il rejette donc la thèse que lors d'une arrestation effectuée par un citoyen, ce citoyen agit au nom de l'État.
Un exemple clair de la non-application de la Charte se retrouve dans la cause de R. v. Bubay. Dans cet arrêt les agents de sécurité ouvrent, à l'insu de l'accusé, un casier fermé à clé, que ce dernier avait loué pour y cacher de la marihuana.
La Cour d'appel refuse d'exclure la preuve de la présence de la marihuana, et ce, malgré la violation de la Charte :
"Whether reasonable or not, the opening of the locker and the seizure of the marihuana by the security guards does not result in a Charter violation... the security guards were not agents of the state."
samedi 19 septembre 2009
Les gardes de sécurité étaient‑ils des représentants de l’État pendant la fouille initiale du casier loué?
R. c. Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII)
25 L’article 32 de la Charte énonce que ses dispositions s’appliquent au parlement ou au gouvernement du Canada, ainsi qu’à la législature et au gouvernement des provinces. Par conséquent, l’art. 8 ne s’applique à la fouille initiale du casier de l’appelant que si les gardes de sécurité peuvent être considérés comme « faisant partie du gouvernement » ou exerçant une fonction gouvernementale précise (Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), 1997 CanLII 327 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 624), ou qu’ils peuvent être assimilés à des représentants de l’État (R. c. Broyles, 1991 CanLII 15 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 595; M. (M.R.), précité). Dans ce dernier cas, il faut examiner le lien entre l’État (la police) et l’entité privée (les gardes de sécurité). Dans Broyles, p. 608, une affaire concernant un indicateur, le juge Iacobucci, au nom de la Cour, énonce le critère applicable :
Lorsque les liens entre l’indicateur et les autorités se sont établis après l’obtention de la déclaration ou qu’ils n’affectent aucunement l’échange qui a eu lieu entre l’indicateur et l’accusé, ils n’auront pas pour effet de transformer l’indicateur en un représentant de l’État aux fins de l’échange en cause. Ce n’est que si les liens entre l’indicateur et l’État sont tels que l’échange entre l’indicateur et l’accusé s’est déroulé de façon essentiellement différente, que l’indicateur devra être considéré comme un représentant de l’État aux fins de l’échange. Par conséquent, je suis d’avis d’adopter le simple critère suivant : L’échange entre l’accusé et l’indicateur aurait‑il eu lieu, de la même façon et sous la même forme, n’eût été l’intervention de l’État ou de ses représentants?
26 Dans M. (M.R.), précité, par. 29, la Cour applique ce critère à la fouille d’un élève par un membre de la direction de l’école. Au nom de la majorité, le juge Cory conclut, au par. 28, que « [l]e seul fait qu’il y ait eu coopération entre le directeur adjoint et la police et qu’un policier ait assisté à la fouille n’est pas suffisant pour indiquer que le directeur adjoint agissait en qualité de mandataire de la police. [. . .] Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une entente ou de directives données à M. Cadue par la police qui aient pu donner naissance à un rapport mandant‑mandataire. »
27 En l’espèce, la Cour d’appel et le juge Aquila concluent qu’il n’y a pas eu atteinte à la Charte puisque les gardes de sécurité appartenaient au secteur privé et n’étaient pas des représentants de l’État. Je suis d’accord.
28 Rien dans la preuve ne permet d’assimiler à l’État les gardes de sécurité ou l’agence pour laquelle ils travaillaient, ni d’attribuer leurs activités à l’État. Les gardes de sécurité privés ne sont ni des représentants ni des employés de l’État, et hormis un encadrement législatif minimal, ils ne sont pas sous l’autorité de l’État. Il peut y avoir chevauchement entre leur travail et l’intérêt de l’État dans la prévention et la répression du crime, mais on ne peut dire que les gardes de sécurité sont délégués par l’État pour veiller à l’application de ses politiques ou de ses programmes. Même si l’on concède que la protection du public relève de la mission publique de l’État, cela ne permet pas de conclure à la nature gouvernementale des fonctions exercées par les gardes de sécurité. À cet égard, dans Eldridge, précité, par. 43, la Cour dit :
. . . le seul fait qu’une entité exerce ce qu’on peut librement appeler une « fonction publique » ou le fait qu’une activité particulière puisse être dite de nature « publique » n’est pas suffisant pour que cette entité soit assimilée au « gouvernement » pour l’application de l’art. 32 de la Charte.
. . .
Pour que la Charte s’applique à une entité privée, il doit être établi que celle‑ci met en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé. Comme j’ai ajouté, dans McKinney, à la p. 269, « [l]e critère de l’objet public est simplement inadéquat » et « [c]e n’est tout simplement pas le critère qu’impose l’art. 32 ». [Souligné dans l’original.]
29 Les gardes de sécurité ne peuvent non plus être considérés comme des représentants de l’État. Compte tenu du critère dégagé dans Broyles et dans M. (M.R.), précités, la question à se poser est de savoir si les gardes de sécurité auraient fouillé le casier 135 sans l’intervention des policiers. Il ressort des faits de l’espèce que, lors de la fouille initiale, les agents de sécurité ont agi de manière totalement indépendante de la police. Dans M. (M.R.), la participation policière était même plus grande qu’en l’espèce, car les policiers avaient été appelés avant la fouille et y avaient assisté. En l’espèce, le lien entre la police et les gardes de sécurité s’est établi après que ces derniers eurent fouillé le casier de l’appelant. Les gardes ont procédé à une vérification de leur propre chef, sans aucune directive de la police. Même si le formulaire de rapport utilisé par les gardes de sécurité renferme des espaces pour y inscrire le numéro de rapport d’événement et de matricule des policiers, je conviens avec le ministère public que cela montre seulement que l’entreprise de sécurité a pour politique générale de collaborer avec la police. Vu leurs fonctions, il est normal que les gardes de sécurité soient périodiquement appelés à communiquer avec la police. Cela n’établit pas pour autant une relation « permanente » mandant‑mandataire entre la police et eux. La Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, L.R.M. 1987, ch. P132, qui réglemente les activités des gardes de sécurité au Manitoba, le confirme. En effet, l’art. 35 dispose expressément qu’un garde de sécurité ne doit pas donner lieu de croire, de quelque manière, qu’il fournit des services ou exerce des fonctions ayant des rapports avec le travail de la police.
30 Habituellement, le fait pour des citoyens de participer volontairement à la détection du crime ou pour les autorités policières de les encourager de manière générale à le faire ne constitue pas, de la part de la police, une direction suffisante pour que s’applique la Charte. L’intervention de la police doit viser spécifiquement une affaire sous enquête (voir, sur la question précise de savoir si des gardes de sécurité ont agi à titre de représentants de l’État, Fitch, précité; R. c. Caucci 1995 CanLII 4872 (QC C.A.), (1995), 43 C.R. (4th) 403 (C.A. Qué.)). En l’espèce, rien dans la preuve n’indique que les policiers ont donné aux gardes de sécurité la directive de fouiller le casier 135, de sorte que ces derniers ne peuvent être considérés comme des représentants de l’État.
31 Bien que le recours aux agences de sécurité privées se soit accru au Canada et que des agents de sécurité procèdent couramment à des arrestations, à des mises en détention et à des fouilles, « [l]’exclusion des activités privées de l’application de la Charte n’est pas le fruit du hasard. C’est un choix délibéré qu’il faut respecter » (McKinney c. Université de Guelph, 1990 CanLII 60 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 229, p. 262). Si l’État abandonnait au secteur privé, en totalité ou en partie, une fonction publique essentielle, même sans délégation expresse, il se peut que l’activité privée soit alors assimilée à une activité de l’État pour les besoins de la Charte. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Pour ce qui est de savoir si un garde de sécurité du secteur privé est un « représentant de l’État », le critère établi dans Broyles, précité, appelle une analyse cas par cas, axée sur les actes qui ont donné lieu à l’atteinte alléguée à la Charte et sur le lien existant entre les gardes de sécurité et l’État. Quoi qu’il en soit, il faut souligner que, lorsque aucun représentant de l’État n’est intervenu, il existe d’autres moyens que le recours à la Charte pour écarter la preuve contestée, comme nous le verrons plus loin. En l’espèce, le juge du procès a mis l’accent, à juste titre, sur la fouille des policiers, que j’examine maintenant.
25 L’article 32 de la Charte énonce que ses dispositions s’appliquent au parlement ou au gouvernement du Canada, ainsi qu’à la législature et au gouvernement des provinces. Par conséquent, l’art. 8 ne s’applique à la fouille initiale du casier de l’appelant que si les gardes de sécurité peuvent être considérés comme « faisant partie du gouvernement » ou exerçant une fonction gouvernementale précise (Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), 1997 CanLII 327 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 624), ou qu’ils peuvent être assimilés à des représentants de l’État (R. c. Broyles, 1991 CanLII 15 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 595; M. (M.R.), précité). Dans ce dernier cas, il faut examiner le lien entre l’État (la police) et l’entité privée (les gardes de sécurité). Dans Broyles, p. 608, une affaire concernant un indicateur, le juge Iacobucci, au nom de la Cour, énonce le critère applicable :
Lorsque les liens entre l’indicateur et les autorités se sont établis après l’obtention de la déclaration ou qu’ils n’affectent aucunement l’échange qui a eu lieu entre l’indicateur et l’accusé, ils n’auront pas pour effet de transformer l’indicateur en un représentant de l’État aux fins de l’échange en cause. Ce n’est que si les liens entre l’indicateur et l’État sont tels que l’échange entre l’indicateur et l’accusé s’est déroulé de façon essentiellement différente, que l’indicateur devra être considéré comme un représentant de l’État aux fins de l’échange. Par conséquent, je suis d’avis d’adopter le simple critère suivant : L’échange entre l’accusé et l’indicateur aurait‑il eu lieu, de la même façon et sous la même forme, n’eût été l’intervention de l’État ou de ses représentants?
26 Dans M. (M.R.), précité, par. 29, la Cour applique ce critère à la fouille d’un élève par un membre de la direction de l’école. Au nom de la majorité, le juge Cory conclut, au par. 28, que « [l]e seul fait qu’il y ait eu coopération entre le directeur adjoint et la police et qu’un policier ait assisté à la fouille n’est pas suffisant pour indiquer que le directeur adjoint agissait en qualité de mandataire de la police. [. . .] Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une entente ou de directives données à M. Cadue par la police qui aient pu donner naissance à un rapport mandant‑mandataire. »
27 En l’espèce, la Cour d’appel et le juge Aquila concluent qu’il n’y a pas eu atteinte à la Charte puisque les gardes de sécurité appartenaient au secteur privé et n’étaient pas des représentants de l’État. Je suis d’accord.
28 Rien dans la preuve ne permet d’assimiler à l’État les gardes de sécurité ou l’agence pour laquelle ils travaillaient, ni d’attribuer leurs activités à l’État. Les gardes de sécurité privés ne sont ni des représentants ni des employés de l’État, et hormis un encadrement législatif minimal, ils ne sont pas sous l’autorité de l’État. Il peut y avoir chevauchement entre leur travail et l’intérêt de l’État dans la prévention et la répression du crime, mais on ne peut dire que les gardes de sécurité sont délégués par l’État pour veiller à l’application de ses politiques ou de ses programmes. Même si l’on concède que la protection du public relève de la mission publique de l’État, cela ne permet pas de conclure à la nature gouvernementale des fonctions exercées par les gardes de sécurité. À cet égard, dans Eldridge, précité, par. 43, la Cour dit :
. . . le seul fait qu’une entité exerce ce qu’on peut librement appeler une « fonction publique » ou le fait qu’une activité particulière puisse être dite de nature « publique » n’est pas suffisant pour que cette entité soit assimilée au « gouvernement » pour l’application de l’art. 32 de la Charte.
. . .
Pour que la Charte s’applique à une entité privée, il doit être établi que celle‑ci met en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé. Comme j’ai ajouté, dans McKinney, à la p. 269, « [l]e critère de l’objet public est simplement inadéquat » et « [c]e n’est tout simplement pas le critère qu’impose l’art. 32 ». [Souligné dans l’original.]
29 Les gardes de sécurité ne peuvent non plus être considérés comme des représentants de l’État. Compte tenu du critère dégagé dans Broyles et dans M. (M.R.), précités, la question à se poser est de savoir si les gardes de sécurité auraient fouillé le casier 135 sans l’intervention des policiers. Il ressort des faits de l’espèce que, lors de la fouille initiale, les agents de sécurité ont agi de manière totalement indépendante de la police. Dans M. (M.R.), la participation policière était même plus grande qu’en l’espèce, car les policiers avaient été appelés avant la fouille et y avaient assisté. En l’espèce, le lien entre la police et les gardes de sécurité s’est établi après que ces derniers eurent fouillé le casier de l’appelant. Les gardes ont procédé à une vérification de leur propre chef, sans aucune directive de la police. Même si le formulaire de rapport utilisé par les gardes de sécurité renferme des espaces pour y inscrire le numéro de rapport d’événement et de matricule des policiers, je conviens avec le ministère public que cela montre seulement que l’entreprise de sécurité a pour politique générale de collaborer avec la police. Vu leurs fonctions, il est normal que les gardes de sécurité soient périodiquement appelés à communiquer avec la police. Cela n’établit pas pour autant une relation « permanente » mandant‑mandataire entre la police et eux. La Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, L.R.M. 1987, ch. P132, qui réglemente les activités des gardes de sécurité au Manitoba, le confirme. En effet, l’art. 35 dispose expressément qu’un garde de sécurité ne doit pas donner lieu de croire, de quelque manière, qu’il fournit des services ou exerce des fonctions ayant des rapports avec le travail de la police.
30 Habituellement, le fait pour des citoyens de participer volontairement à la détection du crime ou pour les autorités policières de les encourager de manière générale à le faire ne constitue pas, de la part de la police, une direction suffisante pour que s’applique la Charte. L’intervention de la police doit viser spécifiquement une affaire sous enquête (voir, sur la question précise de savoir si des gardes de sécurité ont agi à titre de représentants de l’État, Fitch, précité; R. c. Caucci 1995 CanLII 4872 (QC C.A.), (1995), 43 C.R. (4th) 403 (C.A. Qué.)). En l’espèce, rien dans la preuve n’indique que les policiers ont donné aux gardes de sécurité la directive de fouiller le casier 135, de sorte que ces derniers ne peuvent être considérés comme des représentants de l’État.
31 Bien que le recours aux agences de sécurité privées se soit accru au Canada et que des agents de sécurité procèdent couramment à des arrestations, à des mises en détention et à des fouilles, « [l]’exclusion des activités privées de l’application de la Charte n’est pas le fruit du hasard. C’est un choix délibéré qu’il faut respecter » (McKinney c. Université de Guelph, 1990 CanLII 60 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 229, p. 262). Si l’État abandonnait au secteur privé, en totalité ou en partie, une fonction publique essentielle, même sans délégation expresse, il se peut que l’activité privée soit alors assimilée à une activité de l’État pour les besoins de la Charte. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Pour ce qui est de savoir si un garde de sécurité du secteur privé est un « représentant de l’État », le critère établi dans Broyles, précité, appelle une analyse cas par cas, axée sur les actes qui ont donné lieu à l’atteinte alléguée à la Charte et sur le lien existant entre les gardes de sécurité et l’État. Quoi qu’il en soit, il faut souligner que, lorsque aucun représentant de l’État n’est intervenu, il existe d’autres moyens que le recours à la Charte pour écarter la preuve contestée, comme nous le verrons plus loin. En l’espèce, le juge du procès a mis l’accent, à juste titre, sur la fouille des policiers, que j’examine maintenant.
La Charte s’applique-t-elle aux agents de sécurité du magasin ?
R. c. Huot, 2008 QCCQ 11158 (CanLII)
[6] La procureure aux poursuites criminelles et pénales soutient que la Charte ne s’applique pas dans la présente cause puisque les agents de sécurité ne sont pas des représentants de l’État. À l’appui de ses prétentions, elle cite l’arrêt Buhay.
[7] La requérante, pour sa part, soumet les arrêts Lerke et Meyers qui ont assimilé les actes d’un agent de sécurité à des actions gouvernementales pleinement assujetties à la Charte.
[8] Il faut bien noter que dans l’arrêt Lerke, on a statué que la Charte s’appliquait à toute action posée par un citoyen si elle constitue une arrestation. Lorsqu’il s’agit d’un cas autre qu’une arrestation, la Charte ne s’applique que lorsqu’un simple citoyen pose des actes qui peuvent être qualifiés d’actions gouvernementales ou encore lorsque ce dernier exerce une fonction reliée à l’État ou agit comme un agent de l’État.
[9] Dans l’arrêt Meyers, un employé d’un hôpital était soupçonné de garder dans un casier des objets appartenant à son employeur. Avant de fouiller le casier de l’accusé, les représentants de l’hôpital ont contacté les policiers. Sachant que des accusations criminelles seraient inévitablement portées contre le suspect, les administrateurs de l’hôpital ont décidé, de concert avec les policiers, d’ouvrir en leur présence le casier sans avoir obtenu de mandat. Il n’y avait aucune urgence justifiant une saisie sans mandat. La Cour d’appel d’Alberta a jugé que les administrateurs étaient des représentants de l’État.
[10] Dans l’arrêt Caucci, la Cour d’appel du Québec a statué que des agents de sécurité ayant intercepté et fouillé le véhicule d’un employé au sortir de son lieu de travail n’agissaient pas à titre de mandataires du gouvernement.
[11] Dans l’arrêt Broyles où la Cour suprême s’est penchée sur une affaire d’informateur, l’honorable juge Iacobucci a adopté le critère suivant :
« L’échange entre l’accusé et l’indicateur aurait-il eu lieu de la même façon et sous la même forme, n’eût été l’intervention de l’État ou de ses représentants? »
[12] C’est le critère qu’a appliqué l’honorable juge Arbour dans l’arrêt Buhay où il s’agissait de la fouille par des gardes de sécurité d’un casier dans une gare routière. Elle s’exprimait ainsi :
« Les gardes de sécurité ne peuvent non plus être considérés comme des représentants de l’État. Compte tenu du critère dégagé dans Broyles et de M.(M.R.), précités, la question à se poser est de savoir si les gardes de sécurité auraient fouillé le casier 135 sans l’intervention des policiers. Il ressort des faits de l’espèce que, lors de la fouille initiale, les agents de sécurité ont agi de manière totalement indépendante de la police. Dans M.(M.R.), la participation policière était même plus grande qu’en l’espèce, car les policiers avaient été appelés avant la fouille et y assistaient. En l’espèce, le lien entre la police et les gardes de sécurité s’est établi après que ces derniers eurent fouillé le casier de l’appelant. Les gardes ont procédé à une vérification de leur propre chef, sans aucune directive de la police. »
[13] Dans l’arrêt Chang, un agent de sécurité a saisi des stupéfiants sur un individu intercepté dans le stationnement d’un centre commercial.
[14] La Cour d’appel d’Alberta a souligné que les faits dans cette affaire se distinguaient de ceux que l’on retrouve dans l’arrêt Meyers (précité). Reconnaissant que l’agent de sécurité était familiarisé avec le travail policier en raison de sa formation et de ses relations avec les services de police, la Cour d’appel a aussi constaté qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait agi sous la direction des policiers et a donc conclu qu’il n’était pas agent de l’État.
[15] Appliquant le critère de l’arrêt Broyles à la présente cause, le Tribunal est d’avis que la fouille du sac de la requérante a eu lieu sans aucune intervention des services de police. Bien qu’il soit évident que dans l’esprit de l’agent de sécurité Sirois, il était très probable que cette fouille révèle une infraction criminelle, ce dernier n’agissait pas en qualité de mandataire de la police.
[16] En effet, l’agent de sécurité n’a suivi aucune directive particulière de la police. Au contraire, les policiers ne sont intervenus qu’à la fin de la journée après que la requérante ait été interceptée à la sortie du magasin. D’ailleurs, rien dans la preuve n’indique que les agents de sécurité ont demandé conseil aux services de police sur la façon de procéder dans cette affaire. Au surplus, il est clair que l’agent de sécurité Sirois a, de sa propre initiative, pris la décision de fouiller le sac alors qu’il se trouvait dans le vestiaire.
[17] Comme le mentionnait l’honorable juge Arbour dans l’arrêt Buhay, il peut y avoir chevauchement entre le travail des agents de sécurité et l’intérêt de l’État dans la prévention et la répression du crime, mais cela ne veut pas nécessairement dire que ceux-ci sont délégués par l’État pour veiller à l’application de ses politiques ou de ses programmes.
[18] Par conséquent, dans la présente affaire, la Charte ne s’applique pas aux agents de sécurité qui ne sont pas les représentants, ni les employés de l’État.
[19] Le Tribunal croit cependant utile de préciser quelle aurait été sa décision s’il avait conclu que les agents de sécurité du magasin étaient des agents de l’État.
II. La fouille du sac de la requérante est-elle contraire à l’article 8 de la Charte?
[20] Comme il s’agit d’une fouille exécutée sans mandat, il y a une preuve prima facie qu’elle est déraisonnable.
[21] Cette présomption peut être repoussée si la fouille est autorisée par la Loi, si la Loi est raisonnable et enfin, si la fouille a été menée de façon raisonnable. À moins que ces trois critères soient respectés, il faut conclure que la fouille contrevient à l’article 8 de la Charte.
[22] Il est vrai que l’attente à la vie privée était réduite dans la présente affaire puisque le sac se trouvait dans un vestiaire auquel plusieurs personnes avaient accès. Cependant, une expectative de vie privée réduite ne rend pas la fouille pour autant raisonnable. Au surplus, il est évident que cette fouille n’était pas autorisée par la Loi.
[23] C’est pourquoi, tenant pour acquis que les agents de sécurité étaient des agents de l’État, le Tribunal aurait conclu que la fouille était abusive et contraire à la Charte.
III. S’il y a eu fouille ou saisie abusive, les éléments de preuve en cause doivent‑ils être écartés en application du paragraphe 24(2) de la Charte?
[24] Ayant conclu que la fouille violait l’article 8 de la Charte, le Tribunal doit maintenant répondre à la deuxième question portant sur l’admissibilité ou l’exclusion de la preuve obtenue en vertu de l’article 24(2) de la Charte.
[25] À l’examen de la première étape de l’analyse proposée par la Cour suprême dans les arrêts Collins et Stillman portant sur l’équité du procès, le Tribunal ne peut conclure que la preuve a été obtenue en mobilisant la requérante contre elle-même.
[26] Il est indiscutable que la requérante n’a pas été conscrite contre elle-même. Elle n’a pas été forcée de s’incriminer sur l’ordre de l’État au moyen d’une déclaration, de l’utilisation de son corps ou de la production de substances corporelles. Les articles trouvés en sa possession à la sortie du magasin existaient indépendamment de la Charte et par conséquent, leur utilisation ne rend pas le procès inéquitable.
[27] Dans la deuxième étape de l’analyse proposée par la Cour suprême, le Tribunal doit examiner la gravité de la violation.
[28] S’il y a eu violation dans cette affaire, il faut bien reconnaître qu’elle n’est pas la plus sérieuse. En effet, la bonne foi des agents de sécurité n’est pas en doute. Il ne s’agit pas d’une erreur volontaire, ni flagrante.
[29] Au surplus, le Tribunal est d’avis que même si on excluait le résultat de la fouille initiale du sac, la preuve révèle que les agents avaient déjà des motifs raisonnables de croire que la requérante avait en sa possession des articles appartenant à son employeur lorsqu’elle a quitté le magasin à la fin de la journée.
[30] À l’évidence, le fait que la requérante ne remette que deux robes sur le présentoir alors que la salle d’essayage est vide permet de conclure que la troisième robe se trouvait dans le sac, sinon sur elle.
[31] Comme le mentionnait l’honorable juge Wilson dans l’arrêt Debot :
« Il est possible de trancher rapidement la question de la norme de preuve applicable pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables justifiant la fouille. Je suis de l’avis du juge Martin que la norme de preuve applicable est la "probabilité raisonnable" plutôt que "la preuve hors de tout doute raisonnable" ou "la preuve prima facie". L’expression "croyance raisonnable" correspond également assez bien à la norme applicable. »
[32] Les agents de sécurité étaient donc justifiés d’intercepter la requérante et de la fouiller à sa sortie du magasin pour la livrer par la suite aux policiers en vertu du paragraphe 494(3) du Code criminel.
[33] La Cour suprême a maintes fois rappelé que l’existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation.
[34] Procédant à la troisième étape, le Tribunal doit examiner la possibilité que l’administration de la justice soit déconsidérée par l’admission des articles saisis sur la requérante.
[35] Comme s’il s’agit ici d’une preuve matérielle et puisque les agents de sécurité avaient des motifs raisonnables de croire qu’elle avait sur elle des objets appartenant à son employeur, et ce, même en excluant la fouille initiale du sac qui n’était pas, de toute façon, particulièrement envahissante, le Tribunal est d’avis que c’est l’exclusion plutôt que l’admission qui serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[36] Par conséquent, même si les agents de sécurité avaient été des représentants de l’État dans la présente cause, le Tribunal aurait admis en preuve les objets saisis.
[6] La procureure aux poursuites criminelles et pénales soutient que la Charte ne s’applique pas dans la présente cause puisque les agents de sécurité ne sont pas des représentants de l’État. À l’appui de ses prétentions, elle cite l’arrêt Buhay.
[7] La requérante, pour sa part, soumet les arrêts Lerke et Meyers qui ont assimilé les actes d’un agent de sécurité à des actions gouvernementales pleinement assujetties à la Charte.
[8] Il faut bien noter que dans l’arrêt Lerke, on a statué que la Charte s’appliquait à toute action posée par un citoyen si elle constitue une arrestation. Lorsqu’il s’agit d’un cas autre qu’une arrestation, la Charte ne s’applique que lorsqu’un simple citoyen pose des actes qui peuvent être qualifiés d’actions gouvernementales ou encore lorsque ce dernier exerce une fonction reliée à l’État ou agit comme un agent de l’État.
[9] Dans l’arrêt Meyers, un employé d’un hôpital était soupçonné de garder dans un casier des objets appartenant à son employeur. Avant de fouiller le casier de l’accusé, les représentants de l’hôpital ont contacté les policiers. Sachant que des accusations criminelles seraient inévitablement portées contre le suspect, les administrateurs de l’hôpital ont décidé, de concert avec les policiers, d’ouvrir en leur présence le casier sans avoir obtenu de mandat. Il n’y avait aucune urgence justifiant une saisie sans mandat. La Cour d’appel d’Alberta a jugé que les administrateurs étaient des représentants de l’État.
[10] Dans l’arrêt Caucci, la Cour d’appel du Québec a statué que des agents de sécurité ayant intercepté et fouillé le véhicule d’un employé au sortir de son lieu de travail n’agissaient pas à titre de mandataires du gouvernement.
[11] Dans l’arrêt Broyles où la Cour suprême s’est penchée sur une affaire d’informateur, l’honorable juge Iacobucci a adopté le critère suivant :
« L’échange entre l’accusé et l’indicateur aurait-il eu lieu de la même façon et sous la même forme, n’eût été l’intervention de l’État ou de ses représentants? »
[12] C’est le critère qu’a appliqué l’honorable juge Arbour dans l’arrêt Buhay où il s’agissait de la fouille par des gardes de sécurité d’un casier dans une gare routière. Elle s’exprimait ainsi :
« Les gardes de sécurité ne peuvent non plus être considérés comme des représentants de l’État. Compte tenu du critère dégagé dans Broyles et de M.(M.R.), précités, la question à se poser est de savoir si les gardes de sécurité auraient fouillé le casier 135 sans l’intervention des policiers. Il ressort des faits de l’espèce que, lors de la fouille initiale, les agents de sécurité ont agi de manière totalement indépendante de la police. Dans M.(M.R.), la participation policière était même plus grande qu’en l’espèce, car les policiers avaient été appelés avant la fouille et y assistaient. En l’espèce, le lien entre la police et les gardes de sécurité s’est établi après que ces derniers eurent fouillé le casier de l’appelant. Les gardes ont procédé à une vérification de leur propre chef, sans aucune directive de la police. »
[13] Dans l’arrêt Chang, un agent de sécurité a saisi des stupéfiants sur un individu intercepté dans le stationnement d’un centre commercial.
[14] La Cour d’appel d’Alberta a souligné que les faits dans cette affaire se distinguaient de ceux que l’on retrouve dans l’arrêt Meyers (précité). Reconnaissant que l’agent de sécurité était familiarisé avec le travail policier en raison de sa formation et de ses relations avec les services de police, la Cour d’appel a aussi constaté qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait agi sous la direction des policiers et a donc conclu qu’il n’était pas agent de l’État.
[15] Appliquant le critère de l’arrêt Broyles à la présente cause, le Tribunal est d’avis que la fouille du sac de la requérante a eu lieu sans aucune intervention des services de police. Bien qu’il soit évident que dans l’esprit de l’agent de sécurité Sirois, il était très probable que cette fouille révèle une infraction criminelle, ce dernier n’agissait pas en qualité de mandataire de la police.
[16] En effet, l’agent de sécurité n’a suivi aucune directive particulière de la police. Au contraire, les policiers ne sont intervenus qu’à la fin de la journée après que la requérante ait été interceptée à la sortie du magasin. D’ailleurs, rien dans la preuve n’indique que les agents de sécurité ont demandé conseil aux services de police sur la façon de procéder dans cette affaire. Au surplus, il est clair que l’agent de sécurité Sirois a, de sa propre initiative, pris la décision de fouiller le sac alors qu’il se trouvait dans le vestiaire.
[17] Comme le mentionnait l’honorable juge Arbour dans l’arrêt Buhay, il peut y avoir chevauchement entre le travail des agents de sécurité et l’intérêt de l’État dans la prévention et la répression du crime, mais cela ne veut pas nécessairement dire que ceux-ci sont délégués par l’État pour veiller à l’application de ses politiques ou de ses programmes.
[18] Par conséquent, dans la présente affaire, la Charte ne s’applique pas aux agents de sécurité qui ne sont pas les représentants, ni les employés de l’État.
[19] Le Tribunal croit cependant utile de préciser quelle aurait été sa décision s’il avait conclu que les agents de sécurité du magasin étaient des agents de l’État.
II. La fouille du sac de la requérante est-elle contraire à l’article 8 de la Charte?
[20] Comme il s’agit d’une fouille exécutée sans mandat, il y a une preuve prima facie qu’elle est déraisonnable.
[21] Cette présomption peut être repoussée si la fouille est autorisée par la Loi, si la Loi est raisonnable et enfin, si la fouille a été menée de façon raisonnable. À moins que ces trois critères soient respectés, il faut conclure que la fouille contrevient à l’article 8 de la Charte.
[22] Il est vrai que l’attente à la vie privée était réduite dans la présente affaire puisque le sac se trouvait dans un vestiaire auquel plusieurs personnes avaient accès. Cependant, une expectative de vie privée réduite ne rend pas la fouille pour autant raisonnable. Au surplus, il est évident que cette fouille n’était pas autorisée par la Loi.
[23] C’est pourquoi, tenant pour acquis que les agents de sécurité étaient des agents de l’État, le Tribunal aurait conclu que la fouille était abusive et contraire à la Charte.
III. S’il y a eu fouille ou saisie abusive, les éléments de preuve en cause doivent‑ils être écartés en application du paragraphe 24(2) de la Charte?
[24] Ayant conclu que la fouille violait l’article 8 de la Charte, le Tribunal doit maintenant répondre à la deuxième question portant sur l’admissibilité ou l’exclusion de la preuve obtenue en vertu de l’article 24(2) de la Charte.
[25] À l’examen de la première étape de l’analyse proposée par la Cour suprême dans les arrêts Collins et Stillman portant sur l’équité du procès, le Tribunal ne peut conclure que la preuve a été obtenue en mobilisant la requérante contre elle-même.
[26] Il est indiscutable que la requérante n’a pas été conscrite contre elle-même. Elle n’a pas été forcée de s’incriminer sur l’ordre de l’État au moyen d’une déclaration, de l’utilisation de son corps ou de la production de substances corporelles. Les articles trouvés en sa possession à la sortie du magasin existaient indépendamment de la Charte et par conséquent, leur utilisation ne rend pas le procès inéquitable.
[27] Dans la deuxième étape de l’analyse proposée par la Cour suprême, le Tribunal doit examiner la gravité de la violation.
[28] S’il y a eu violation dans cette affaire, il faut bien reconnaître qu’elle n’est pas la plus sérieuse. En effet, la bonne foi des agents de sécurité n’est pas en doute. Il ne s’agit pas d’une erreur volontaire, ni flagrante.
[29] Au surplus, le Tribunal est d’avis que même si on excluait le résultat de la fouille initiale du sac, la preuve révèle que les agents avaient déjà des motifs raisonnables de croire que la requérante avait en sa possession des articles appartenant à son employeur lorsqu’elle a quitté le magasin à la fin de la journée.
[30] À l’évidence, le fait que la requérante ne remette que deux robes sur le présentoir alors que la salle d’essayage est vide permet de conclure que la troisième robe se trouvait dans le sac, sinon sur elle.
[31] Comme le mentionnait l’honorable juge Wilson dans l’arrêt Debot :
« Il est possible de trancher rapidement la question de la norme de preuve applicable pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables justifiant la fouille. Je suis de l’avis du juge Martin que la norme de preuve applicable est la "probabilité raisonnable" plutôt que "la preuve hors de tout doute raisonnable" ou "la preuve prima facie". L’expression "croyance raisonnable" correspond également assez bien à la norme applicable. »
[32] Les agents de sécurité étaient donc justifiés d’intercepter la requérante et de la fouiller à sa sortie du magasin pour la livrer par la suite aux policiers en vertu du paragraphe 494(3) du Code criminel.
[33] La Cour suprême a maintes fois rappelé que l’existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation.
[34] Procédant à la troisième étape, le Tribunal doit examiner la possibilité que l’administration de la justice soit déconsidérée par l’admission des articles saisis sur la requérante.
[35] Comme s’il s’agit ici d’une preuve matérielle et puisque les agents de sécurité avaient des motifs raisonnables de croire qu’elle avait sur elle des objets appartenant à son employeur, et ce, même en excluant la fouille initiale du sac qui n’était pas, de toute façon, particulièrement envahissante, le Tribunal est d’avis que c’est l’exclusion plutôt que l’admission qui serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[36] Par conséquent, même si les agents de sécurité avaient été des représentants de l’État dans la présente cause, le Tribunal aurait admis en preuve les objets saisis.
Déterminer si les agents de sécurité agissaient «à titre de mandataire(s) du gouvernement» pour statuer s'il y a application de la Charte
R. c. Caucci, 1995 CanLII 4872 (QC C.A.)
(...) l'appelant et l'intimée ont, malheureusement mais sans doute involontairement limité le débat à l'applicabilité de la Charte. En effet, même s'il était décidé que la Charte ne s'applique pas en raison du fait que la violation des droits n'est pas le fait des agents de l'État, l'appelant pourrait se rabattre sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. C'est en effet ce qu'a rappelé la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, 611.
De la façon dont le dossier nous est soumis présentement, l'appelant ne demande à cette cour que de décider d'un seul point, soit l'applicabilité de la Charte, et de conclure, sur cette base, à la cassation du jugement et à la tenue d'un nouveau procès où serait alors tranchée la question de l'exclusion de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte.
Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'en l'espèce les agents de sécurité n'agissaient pas «à titre de mandataire(s) du gouvernement» (R. v. Dersch, 1993 CanLII 32 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 768), et que leurs actes n'étaient pas assujettis à la Charte. Contrairement à ce que prétend l'appelant, les agents qui l'ont intercepté ne procédaient pas à son arrestation mais bien à une vérification routinière basée sur des soupçons, et ce comme mandataires du propriétaire des biens et non du gouvernement.
Je veux bien concéder que dans le cadre de cette vérification l'appelant a été «détenu» temporairement, et ce sans droit, mais avec des conséquences qui ne mettent pas pour autant en branle le mécanisme de la Charte. L'appelant aurait pu s'objecter à la fouille de son véhicule mais ne l'a pas fait. Par suite de la découverte de la marchandise, alors les agents de sécurité ont constaté le flagrant délit et comme le prescrit l'art. 494 du Code criminel, ils se sont assurés de livrer l'appelant à un agent de la paix et de remettre à ce dernier la marchandise saisie.
Certes l'exercice des pouvoirs très limités des agents de sécurité quant à l'enquête, la détention et l'arrestation peut donner lieu à des abus qui, sans pour autant justifier le recours à la Charte, peuvent mener, comme je l'ai souligné précédemment, à l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce et, dans ces circonstances, les objets saisis étaient admissibles en preuve.
(...) l'appelant et l'intimée ont, malheureusement mais sans doute involontairement limité le débat à l'applicabilité de la Charte. En effet, même s'il était décidé que la Charte ne s'applique pas en raison du fait que la violation des droits n'est pas le fait des agents de l'État, l'appelant pourrait se rabattre sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. C'est en effet ce qu'a rappelé la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, 611.
De la façon dont le dossier nous est soumis présentement, l'appelant ne demande à cette cour que de décider d'un seul point, soit l'applicabilité de la Charte, et de conclure, sur cette base, à la cassation du jugement et à la tenue d'un nouveau procès où serait alors tranchée la question de l'exclusion de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte.
Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'en l'espèce les agents de sécurité n'agissaient pas «à titre de mandataire(s) du gouvernement» (R. v. Dersch, 1993 CanLII 32 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 768), et que leurs actes n'étaient pas assujettis à la Charte. Contrairement à ce que prétend l'appelant, les agents qui l'ont intercepté ne procédaient pas à son arrestation mais bien à une vérification routinière basée sur des soupçons, et ce comme mandataires du propriétaire des biens et non du gouvernement.
Je veux bien concéder que dans le cadre de cette vérification l'appelant a été «détenu» temporairement, et ce sans droit, mais avec des conséquences qui ne mettent pas pour autant en branle le mécanisme de la Charte. L'appelant aurait pu s'objecter à la fouille de son véhicule mais ne l'a pas fait. Par suite de la découverte de la marchandise, alors les agents de sécurité ont constaté le flagrant délit et comme le prescrit l'art. 494 du Code criminel, ils se sont assurés de livrer l'appelant à un agent de la paix et de remettre à ce dernier la marchandise saisie.
Certes l'exercice des pouvoirs très limités des agents de sécurité quant à l'enquête, la détention et l'arrestation peut donner lieu à des abus qui, sans pour autant justifier le recours à la Charte, peuvent mener, comme je l'ai souligné précédemment, à l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce et, dans ces circonstances, les objets saisis étaient admissibles en preuve.
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