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dimanche 30 mars 2025

Le compte d'honoraire de l'avocat est présumé être privilégié & l'exception du crime

Maranda c. Richer, 2003 CSC 67

Lien vers la décision


33                              En droit, lorsqu’il s’agit d’autoriser une perquisition dans un cabinet d’avocats, le fait même du montant des honoraires doit être considéré comme un élément d’information protégé, en règle générale, par le privilège avocat-client.  Sans pour autant entraîner la création d’une catégorie nouvelle d’informations privilégiées, une telle présomption apportera une précision nécessaire aux méthodes de mise en application du privilège avocat-client, qui se situe dans les privilèges génériques, comme on se le rappellera.  En raison des difficultés inhérentes à l’appréciation de la neutralité des informations contenues dans les comptes d’avocats et de l’importance des valeurs constitutionnelles que mettrait en danger leur communication, la reconnaissance d’une présomption voulant que ces informations se situent prima facie dans la catégorie privilégiée assure mieux la réalisation des objectifs de ce privilège établi de longue date.  Elle respecte aussi cette volonté de réduire au minimum les atteintes au privilège avocat-client, que notre Cour exprimait encore récemment avec force dans l’arrêt McClure, précité, par. 4-5.


34                              Ainsi, lorsque le ministère public estimera que la communication de cette information ne porterait aucune atteinte à la confidentialité de la relation, il lui appartiendra de l’alléguer de manière suffisante dans sa demande d’autorisation d’un mandat de saisie et de perquisition.  Le juge devra s’en assurer par un examen attentif de la demande, sous réserve de la révision éventuelle de sa décision.  Par ailleurs, certaines informations demeureront accessibles à partir d’autres sources, comme la banque du client qui conserverait les chèques ou documents constatant le paiement de comptes d’honoraires.  En principe, toutefois, on ne pourra forcer l’avocat à fournir cette information dans une enquête ou lors de la présentation de la preuve contre son client.  Dans le présent dossier, le ministère public n’a ni allégué ni démontré que la communication du montant des comptes d’honoraires de Me Maranda ne porterait pas atteinte au privilège qui protégeait sa relation professionnelle avec M. Charron.  Ces informations devaient alors demeurer confidentielles comme l’a décidé le premier juge.

 

3.     L’exception de crime

35                              Comme dernier motif pour justifier la communication du montant des honoraires et débours de l’avocat dans ce dossier, la Cour d’appel a invoqué l’application de l’exception de crime.  Ce motif surprend et n’aurait pas dû être soulevé en appel.  Le dénonciateur n’avait pas allégué cette exception. Le ministère public ne l’a pas plaidée en Cour supérieure.  Contrairement à l’opinion de la Cour d’appel, il est difficile de trouver dans l’affidavit soumis par le dénonciateur au soutien de la demande d’autorisation, les éléments d’information justifiant l’application de cette exception.  Pour y parvenir, il faudrait conclure que cette exception s’applique dès qu’un avocat est consulté par un client au sujet d’une infraction du même type que celle visée par les dispositions de l’art. 462.31 C. cr., relatives à des biens dits infractionnels.  En l’espèce, l’affidavit ne prétend certes pas que Me Maranda aurait été lié de quelque manière aux actes dont on voulait accuser son client.

36                              La jurisprudence reconnaît l’existence de cette exception (voir Amadzadegan-Shamirzadi c. Polak, 1991 CanLII 3002 (QC CA), [1991] R.J.Q. 1839 (C.A.)).  Son régime juridique, tant au stade d’une mesure d’enquête comme une perquisition qu’au procès, mériterait un examen attentif.  Celui-ci ne se justifierait pas dans le présent dossier où il suffit de constater que les allégations et faits nécessaires pour y recourir faisaient défaut.  Sur ce point, donc, aussi, le pourvoi est bien fondé.

37                              Malgré les circonstances dans lesquelles le juge de première instance a décidé de demeurer saisi de cette affaire, ses conclusions me paraissent conformes à l’orientation générale de la jurisprudence de notre Cour.  Celle-ci demeure soucieuse de protéger le secret professionnel de l’avocat, qui joue un rôle fondamental dans la conduite de la justice pénale.  La confidentialité des rapports entre l’avocat et son client demeure essentielle à la conduite de la justice pénale et à la protection des droits constitutionnels des accusés.  Il importe d’éviter que le cabinet de l’avocat, tenu conformément à des normes déontologiques strictes, devienne un dépôt d’archives au service de la poursuite.

dimanche 16 mars 2025

La protection du secret professionnel s'applique indépendamment de l'endroit où un document privilégié peut raisonnablement se trouver

R. v. A.B., 2014 NLCA 8



Applicable Solicitor-Client Privilege Principles

 

[21]        The Supreme Court of Canada in Lavallee set out the common law principles to be considered by a judge or justice when issuing search warrants applicable to law offices; Justice Arbour, writing for the Court at paragraph 49, stated the following principles that are relevant to this case:

 

1.        No search warrant can be issued with regards to documents that are known to be protected by solicitor-client privilege.

 

2.        Before searching a law office, the investigative authorities must satisfy the issuing justice that there exists no other reasonable alternative to the search.

 

3.        When allowing a law office to be searched, the issuing justice must be rigorously demanding so to afford maximum protection of solicitor-client confidentiality.

 

4.        Except when the warrant specifically authorizes the immediate examination, copying and seizure of an identified document, all documents in possession of a lawyer must be sealed before being examined or removed from the lawyer’s possession. 

 

5.        Every effort must be made to contact the lawyer and the client at the time of the execution of the search warrant.   Where the lawyer or the client cannot be contacted, a representative of the Bar should be allowed to oversee the sealing and seizure of documents.

 

6.        The investigative officer executing the warrant should report to the justice of the peace the efforts made to contact all potential privilege holders, who should then be given a reasonable opportunity to assert a claim of privilege and, if that claim is contested, to have the issue judicially decided.

 

7.        If notification of potential privilege holders is not possible, the lawyer who had custody of the documents seized, or another lawyer appointed either by the Law Society or by the court, should examine the documents to determine whether a claim of privilege should be asserted, and should be given a reasonable opportunity to do so.

 

8.        The Attorney General may make submissions on the issue of privilege, but should not be permitted to inspect the documents beforehand.  The prosecuting authority can only inspect the documents if and when it is determined by a judge that the documents are not privileged.

 

[22]        The protection demanded by Lavallee is afforded because of the central importance of solicitor-client privilege in Canadian law.  In Canada (Privacy Commission of Canada) v. Blood Tribe Department of Health, 2008 SCC 44, [2008] 2 S.C.R. 574, at para. 9, Binnie J. stated:

 

Solicitor-client privilege is fundamental to the proper functioning of our legal system.  The complex of rules and procedures is such that, realistically speaking, it cannot be navigated without a lawyer’s expert advice.  It is said that anyone who represents himself or herself has a fool for a client, yet a lawyer’s advice is only as good as the factual information the client provides.  Experience shows that people who have a legal problem will often not make a clean breast of the facts to a lawyer without an assurance of confidentiality “as close to absolute as possible”:

 

[S]olicitor-client privilege must be as close to absolute as possible to ensure public confidence and retain relevance.  As such, it will only yield in certain clearly defined circumstances, and does not involve a balancing of interests on a case-by-case basis.

 

(R. v. McClure, [2001] 1 S.C.R. 445, 2001 SCC 14, at para. 35, quoted with approval in Lavallee, Rackel & Heintz v. Canada (Attorney General)[2002] 3 S.C.R. 209, 2002 SCC 61, at para. 36.)

 

It is in the public interest that this free flow of legal advice be encouraged.  Without it, access to justice and the quality of justice in this country would be severely compromised.  The privilege belongs to the client not the lawyer.  In Andrews v. Law Society of British Columbia1989 CanLII 2 (SCC), [1989] 1 S.C.R. 143, at p. 188, McIntyre J. affirmed yet again that the Court will not permit a solicitor to disclose a client’s confidence.

 

[23]        This privilege arises upon the first contact between a prospective client and a lawyer:

 

…the scope of the privilege has been described as attaching to all communications made within the framework of the solicitor-client relationship which arises as soon as the potential client takes the first steps, and consequently even before the formal retainer is established.

 

(Descôteaux v. Mierzwinski, 1982 CanLII 22 (SCC), [1982] 1 S.C.R. 860, at p. 893 affirmed in Pritchard v. Ontario Human Rights Commission, 2004 SCC 31, [2004] 1 S.C.R. 809, at para. 16.)

 

[31]        The Lavallee principles have been applied to “any place where privileged documents may reasonably be reported to be located,” see Festing v. Canada (Attorney General), 2003 BCCA 112, 11 B.C.L.R. (4th) 83, at para. 24; see also R. v. Qoneshi, 2006 ABQB 14, 54 Alta. L.R. (4th) 357; R. v. Murtha, 2009 NSSC 342, 286 N.S.R. (2d) 122, at para. 16.  In Festing, the British Columbia Court of Appeal explained that the privilege can apply to a lawyer’s home, a lawyer’s office in multi-disciplinary business premises, the office of in-house counsel for a business, and storage facilities where lawyers store their files.  The Court concluded at paragraph 24 that it:

 

…offers these examples as just that — examples of places where the Lavallee guidelines would apply.  Counsel agree that there is little utility in attempting to define all such places since the practice of law, and the manner in which [lawyers] store client information (for example, on computer hard drives and disks), continue to expand and diversify.

 

[32]        The Court in Festing also held that section 488.1(1) of the Code which had previously been struck down by the Supreme Court in Lavallee had nevertheless defined a “document” eligible for privilege protection as follows:

 

[25]   …Documents is the word used in the Lavallee guidelines.  Further, the word "document" was given an expansive definition in s. 488.1(1) (as it then was) by reference to s. 321 of the Code which provides, in part:

 

"document" means any paper, parchment or other material on which is recorded or marked anything that is capable of being read or understood by a person, computer system or other device, and includes a credit card, but does not include trade marks on articles of commerce or inscriptions on stone or metal or other like material;

 

We would adopt that definition of "document" as applying in our expanded definition of the words "law office" for the purpose of applying the Lavallee guidelines.

                                                                                      (Emphasis added.)

 

[33]        Finally, that Court concluded:

 

 [27]   …we agree with counsel for the intervenor and for the appellants that the legal protection afforded solicitor-client privilege does not begin and end at the door of a law office.  Rather, those applying for, issuing and executing search warrants should be alive to ensuring solicitor-client privilege is protected, to the greatest extent possible, whenever the circumstances so warrant.

 

                                                                             (Emphasis added.)

 

[34]        Consequently, I conclude that it is the nature of the communications and the solicitor-client relationship that give rise to the need to protect a possible claim of solicitor-client privilege and not simply a particular physical location such as a lawyer’s office.  The Trial Division judge did not err in finding that solicitor-client privilege was engaged even though the orders were not directed at the respondent’s law office but rather at the use of cellular telephone and landline phone equipment belonging to the respondent and her brother, a lawyer, that was suspected of being utilized by the respondent’s client at the respondent’s residence over a two-and-a-half-day period. 

 

[48]        The Lavallee principles provide that the appropriate time to give notice to legal counsel or the Law Society when a third party is about to transfer potentially privileged documents or data to the police to enable oversight of the seizure and sealing of the documents or data is prior to execution of the production order.  The police are not permitted to see any of the material that is the subject of a production order before the court decides the claims of privilege in an inter partes vetting process.  Oversight at the execution of the production order by either the lawyer or the Law Society representative is crucial to ensure the protection of solicitor-client privilege.

L’abus de procédures peut être considéré comme une exception permettant de lever le secret professionnel

R. c. Trudel, 2020 QCCQ 7046

Lien vers la décision


Privilège relatif au litige

[69]      La jurisprudence reconnaît que des considérations relatives à une défense pleine et entière peuvent forcer la divulgation d'éléments couverts par le privilège du litige dans le cadre d'une requête en abus.[31]

[70]      Sur cette question, la poursuite soutient qu'à ce stade des procédures, les allégations de la requête en arrêt des procédures ne constituent pas une preuve prima facie d'abus, notamment en tenant compte de sa réponse étoffée à cette requête.  La défense est d'avis contraire.

[71]      Ici, il y a lieu de souligner que l’invitation lancée par la poursuite au Tribunal de mettre fin aux multiples demandes de la défense semble faire fi du contexte qui prévaut actuellement.

[72]      En effet, le Tribunal est d’avis que l’assise factuelle entourant un possible contournement des obligations constitutionnelles de l’État en matière de communication de la preuve est suffisamment étoffée et sérieuse pour ordonner la divulgation des communications entre les policiers et la poursuite au sujet du signalement concernant Richard Tessier.

[73]      Dans la présente affaire, les faits établissent un début de preuve d'une violation de l'obligation de divulgation qui n'était sans inadvertance.  Certes, la poursuite fait valoir des arguments au fond pour contrer les allégations d'abus.  N'empêche que le seuil de preuve prima facie est peu élevé.  En l'espèce, ce fardeau est rencontré à la lumière de l'assise factuelle soumise qui ne cesse d’exister au seul motif que la poursuite apporte des arguments pour contrer ces allégations.  Cela dit, la question à savoir s'il y a eu conduite répréhensible flagrante ou abus de procédures visé par l'étroite catégorie résiduelle de nature à miner l'intégrité du processus judiciaire devra être déterminée au terme de l'audition de la requête en abus.

[74]      En clair, la documentation recherchée sera pertinente pour les co-accusés afin de dresser le portrait complet relativement à divulgation de la preuve entourant le signalement concernant Richard Tessier et la conduite de l'État.

 

Privilège du secret professionnel

[75]        À l'instar des procureurs, le Tribunal constate l’existence d’un certain débat jurisprudentiel sur la question de savoir si l’abus de procédures peut être considéré comme une exception permettant de lever le secret professionnel.

[76]        Tout d'abord, il y a lieu de souligner que dans l'arrêt Campbell[32], la Cour suprême refuse de se prononcer sur la question de savoir si en l'absence de renonciation, des considérations relatives à défense pleine et entière peuvent elles-mêmes avoir pour effet de forcer la divulgation d’une communication protégée par le secret professionnel dans le cadre d'une action en abus de procédures.

[77]        Dans l'arrêt Creswell, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique considère que le privilège avocat-client doit céder le pas au droit à une défense pleine et entière et que ce droit va au-delà de la démonstration de l'innocence pour y inclure celui d'établir une poursuite abusive.[33]  La cour estime que la procédure à suivre est celle énoncée dans Leipert[34] en lien avec le privilège de l'informateur.

[78]        Un an plus tard dans l'arrêt McClure[35], la Cour suprême constate la tension existante entre le droit à une défense pleine et entière et le secret professionnel.  Elle s'attarde à l'importance de ce privilège afin d'éviter son érosion.  C'est dans ce contexte qu'elle élabore le critère rigoureux de la démonstration de l'innocence en jeu en matière de secret professionnel.

[79]        Par la suite, les tribunaux ont appliqué un test compatible avec celui de l'arrêt McClure afin de décider s'il y a lieu de faire exception au secret professionnel, en cas d’abus.[36]

[80]        Le test peut s'énoncer comme suit:

1.   Le requérant a-t-il établi que les renseignements ne peuvent être obtenus ailleurs et qu'il est du reste incapable de démontrer l'inconduite de la poursuite ou de la police?

2.   Y a-t-il des éléments de preuve qui étayent la prétention qu'il existe une communication avocat-client qui pourrait établir le motif précis d'abus ou de conduite répréhensible flagrante qui est allégué?

3.   Y a-t-il dans la communication avocat-client quelque chose qui susciterait probablement qu'il y a eu une conduite répréhensible flagrante?

[81]        Le Tribunal estime donc que le test modifié de McClure peut tout à fait trouver application dans un contexte d'abus de procédures.  D'autre part, à la lumière de la portée de l'arrêt Pearson, monsieur le juge Cournoyer, siégeant alors à la Cour supérieure, indique dans l'affaire Bordo[37] que l'étendue de la communication de la preuve doit tenir compte du contexte d'abus même lorsque le secret professionnel est en cause, référant ainsi aux arrêts Castro et Creswell.

[82]        N’eut été de la renonciation sans équivoque, le Tribunal aurait conclu que les co-accusés rencontrent à ce stade des procédures le premier critère du test McClure modifié.  En effet, certains renseignements ne peuvent être obtenus ailleurs en vue d’étayer les inconduites.  Pour ce qui est des deux autres étapes, le Tribunal aurait sans doute déclaré qu’il était prématuré de conclure sans avoir d’abord entendu la preuve au soutien de la requête en abus et sans avoir examiner l’ensemble de la conduire étatique.[38]

[83]        En guise de conclusion, le Tribunal détermine que même si plusieurs documents sont privilégiés, il y a eu renonciation.  De plus, des considérations relatives à une défense pleine et entière force la divulgation des renseignements protégés par le privilège relatif au litige.

[84]        Relativement à ceux protégés par le secret professionnel, bien que le premier critère du test de McClure soit rencontré, il serait prématuré de conclure que les deux autres sont satisfaits.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...