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lundi 9 février 2026

Résumé du droit applicable sur le privilège de l'informateur, incluant lorsque l'informateur se propose de devenir un agent civil

R. c. Giroux, 2021 QCCS 527

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[32]         Il est bien établi qu'un informateur peut devenir un agent de l'État. Ce changement de statut entraîne de sérieuses conséquences juridiques. D'une manière générale, la jurisprudence qualifie ce changement d'étape importante pour l'informateur[2]. Naturellement, un aspect crucial du nouveau statut est la perte du privilège quasi-absolu dont bénéficiait l'informateur.

 

[33]         Ainsi, une fois devenu un agent de l'État[3], l'informateur ne voit plus son identité protégée. Il est à noter que le privilège de l'informateur continue toutefois de s'appliquer relativement à d'autres affaires non reliées, bien que la dualité de statuts soit quelque peu périlleuse.

 

[34]         Déterminer si un acteur est un informateur ou un agent de l'État n'est pas toujours aisé. Voici comment les auteurs de The Law of Privilege in Canada posent la question:

 

Whether, in particular circumstances, a person is an agent or an informant is sometimes difficult to decide. Agents and informants may both be material witnesses to crime. The identity of agents must be disclosed in order that they can be called as witnesses to testify, yet informer's identity is protected in order that they cannot be called to testify. One of the factors determining whether a person is an agent is whether he or she is working at the behest and on behalf of the police in the field. If someone is working on behalf of the police in the field, he or she is likely a police agent who is not covered by privilege. In contrast, if persons are not acting on behalf of the police yet provide information to the police, they are likely to be treated as informants who are afforded privilege protection[4].

 

[35]         La question de savoir si un acteur est sujet au privilège ou s'il est un agent de l'État se soulève généralement en lien avec une problématique de divulgation, notamment mais non exclusivement lorsque, par exemple, l'informateur commet des crimes[5]. En l'espèce cependant, c'est un autre aspect qui est en jeu.

 

[36]         En effet et selon les prétentions de la défense, l'État ne peut se retrancher derrière le privilège mais, simultanément, téléguider un agent au sein d'une enquête criminelle. C'est que dans le cas de l'agent, le rôle de l'État  et de son agent  doivent être adéquatement encadrés afin de préserver l'intégrité de l'enquête mais surtout celle de l'administration de la justice. Dans ce contexte, une entente entre l'État et l'agent sera signée et, le cas échéant, une autorisation de commettre certaines infractions pourra être mise en œuvre dans le cadre du régime prévu par le Parlement aux articles 25.1 et s.

 

[37]         En résumé, l'État ne peut implicitement faire endosser à l'informateur le rôle d'agent pour faire l'économie des obligations et limites inhérentes à ce dernier statut.

 

[38]         C'est cette question qui était, entre autres, devant la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Brind'Amour et al[6].

 

[39]         Cette affaire réunissait nombre de dossiers et autant de jugements d'instance. La question centrale était l'appel d'ordonnances d'arrêt des procédures pour abus de procédure en lien avec la conduite de l'État lors des diverses enquêtes correspondantes. Un aspect important de l'arrêt porte sur la manière dont la police a manipulé la Commission nationale des libérations conditionnelles et les conditions que celle-ci avait imposées à un certain Pierre Tremblay, recruté à des fins d'infiltration.

 

[40]         Cependant, l'aspect pertinent à la présente rubrique porte sur le véritable statut de Pierre Tremblay. Le ministère public considérait qu'il n'était qu'un informateur avant la signature d'une entente avec les policiers. À ce sujet, la juge de première instance avait noté que Tremblay avait reçu des informations stratégiques de la part des policiers et qu'il trafiquait séparément pour son compte, au su et au vu de la police. Elle avait souligné que les policiers l'avaient erronément qualifié d'informateur alors que, dans les faits, il était bel et bien un agent de l'État actif sur le terrain. Elle avait aussi observé que Tremblay avait reçu une mise en garde à l'effet qu'il n'était protégé par aucune immunité relativement aux crimes qu'il commettait.

 

[41]         Discutant de cet aspect, le juge Doyon écrit ce qui suit:

 

La distinction a de l’importance, puisque, souligne la juge Morin, selon la documentation de la GRC, le policier qui agit comme agent couvreur ou agent contrôleur de l’agent civil d’infiltration doit faire en sorte que ce dernier ne commette pas d’actes criminels et ne rencontre pas les personnes visées par l’enquête en dehors du cadre de l’opération. Bref, si Pierre Tremblay est un informateur qui œuvre dans le milieu criminel, on peut comprendre que la GRC ne veuille pas divulguer ses activités criminelles pour ne pas mettre sa vie en danger ni mettre fin à sa collaboration, d’autant qu’il jouit du privilège de l’informateur. Par contre, s’il est agent civil d’infiltration, il est mandaté par la GRC et est sous son contrôle; il doit limiter sa participation à ce qui est nécessaire aux fins de l’enquête, généralement à la suite de scénarios établis par les policiers. On voit bien la conséquence : la GRC ne pourrait sciemment laisser un agent civil d’infiltration commettre des crimes, comme le trafic de drogues, à ses propres fins et en dehors de l’enquête policière, comme elle l’a fait en l’espèce[7] [Les soulignés sont ajoutés].

 

[42]         La Cour d'appel rappelle également la distinction entre un informateur et un agent de l'État. Il importe de reproduire ici encore l'extrait cité par le juge Doyon:

 

In general terms, the distinction between an informer and an agent is that an informer merely furnishes information to the police and an agent acts on the direction of the police and goes "into the field" to participate in the illegal transaction in some way. [...][8].

 

[43]         Appliquant ce qui précède au cas de Pierre Tremblay, la Cour d'appel fait les observations suivantes:

 

           La police voulait savoir si Tremblay était en mesure d'aider la police à s'attaquer à des projets d'importation;

 

           La police était au courant des activités criminelles de Pierre Tremblay puisqu'il était, notamment, impliqué dans un trafic de cocaïne déjà visé par une enquête;

 

           Il avait avisé les policiers de rencontres avec des personnes criminalisées et était sous filature lors de ces rencontres;

 

           Tremblay avait plusieurs contrôleurs;

 

           Lors d'une rencontre, l'enquêteur avait demandé à Tremblay de reporter un rendez-vous pour mettre en place une équipe de filature;

 

           À une autre occasion, Tremblay a rencontré une personne à la demande de l'enquêteur;

 

           Tremblay a reçu comme instruction de cacher certains faits à son agente de libération conditionnelle.

 

[44]         Confirmant la conclusion de première instance, le juge Doyon écrit:

 

Devant un tel constat, on ne peut aucunement remettre en question la détermination factuelle selon laquelle Pierre Tremblay était un agent civil d'infiltration bien avant la signature de l'entente le 2 septembre 2005. Peut-être ne l'a-t-il pas été dès le 31 décembre 2004, mais cela n'a pas d'importance. En effet, au-delà des mots, ce qui importe c'est que, durant une bonne partie de l'année 2005, la GRC exerçait un contrôle sur les activités de M. Tremblay, tout en sachant qu'il commettait des actes criminels et des bris de conditions en dehors de l'enquête et tout en le laissant néanmoins agir de la sorte. [...][9] [Les soulignés sont ajoutés].

 

[45]         Les auteurs de The Law of Privilege in Canada donnent divers exemples de cette situation.

 

[46]         Un exemple classique est celui de l'informateur qui approche l'accusé et s'enquiert d'une source d'approvisionnement en cocaïne. L'informateur présente ensuite l'accusé à un agent de la police[10]. On a conclu que le privilège était inapplicable parce que l'informateur était plutôt un agent.

 

[47]         Un autre exemple est celui d'un enquêteur privé engagé par la défense et ayant assisté la police dans l'obtention d'une déclaration d'un témoin. Ce qui était déterminant était le fait qu'il avait ainsi assisté la police dans son enquête et avait donc endossé le rôle d'un participant actif à l'enquête policière[11]. Dans cette affaire, la Cour avait écrit:        « Webb was not merely a citizen who quietly provided the police with information about criminal activity with the expectation of confidentiality. Instead he became an active participant in the criminal investigation and as such is not a source or a confidential informant[12] ».

 

[48]         La situation devient cependant moins claire lorsque l'informateur se propose de devenir un agent. À nouveau, voici ce que les auteurs précédents notent à ce sujet:

 

Informers may be more than passive observers of information who pass on information to the police. Informers sometimes volunteer to actively pursue police objectives by following leads or goals discussed with their police handlers. When this occurs, it is more problematic whether the informer has abandoned the role of informer for the role of agent. Whether an informant has become an agent frequently turns on the question of whether the informant has acted at the “direction" of the police"[13] [Les soulignés sont ajoutés].

 

[49]         Enfin, dans une autre décision répertoriée par ces auteurs, un juge d'instance a proposé certains facteurs permettant de distinguer l'informateur de l'agent:

 

Subsequently, the parties have adduced no further evidence that would suggest that the source was anything other than a confidential informant. For example: (1) there is no evidence that the source went "into the field" and conducted any investigative activities at the direction of the police, or participated in the alleged illegal activities of the accused at the suggestion of the police; (2) there is no evidence that the source was directed by the police to attend any particular location, speak to any specific individual, or conduct himself in any particular fashion; (3) there is no evidence that the source expected that, if charges were commenced against the accused, his identity might be disclosed and he might be expected to testify; and (4) there is no evidence of any type of agreement between the police and the source that would support the notion that the source took the "big step" of becoming a police agent in this case. In other words, none of the recognized indicia of police agency are evident in the record of these proceedings. In short, there is simply no evidence that the source was acting as an agent of the police, rather than as a confidential informant[14].

 

[50]         En conséquence et au vu de ce résumé des principes juridiques, la défense doit donc démontrer que l'informateur en l'espèce était, d'une manière ou d'une autre, sous le contrôle de la police avant qu'il ne devienne officiellement un agent civil. L'abus pourrait alors résider dans le fait pour la police de se soustraire aux contraintes se rapportant au statut d'agent civil au profit du simple statut d'informateur, dans le contexte où, bien entendu, cet informateur commettrait par ailleurs des infractions criminelles à la connaissance de la police.

lundi 8 septembre 2025

Une preuve matérielle ou documentaire qui est directement reliée à un crime ne peut pas faire l'objet de la protection du privilège avocat-client

Sûreté du Québec c. Labelle, 2021 QCCS 582

Lien vers la décision


[5]           Les individus visés ont été accusés de production et de trafic de drogues. L’affaire est pendante devant la Cour du Québec.

[6]           Dans ce contexte, un des individus accusés a fait en sorte que les messages textes soient remis à l’avocat qui les représente. Ce dernier entend utiliser les messages textes pour la défense de ses clients en invoquant des malversations dans l’enquête à l’origine des accusations contre ceux-ci.

[12]        Cette question doit recevoir une réponse négative. Les messages textes ne sont protégés ni par le privilège du secret professionnel de l’avocat ni par le privilège relatif au litige.

[13]        Le privilège du secret professionnel de l’avocat protège une communication entre un avocat et un client, qui comporte une consultation ou un avis juridique, que les parties considèrent confidentielle (Maranda c. Richer2003 CSC 67, para. 11-12Descoteaux c. Mierzwinski1982 CanLII 22 (CSC), [1982] 1 RCS 860, pp. 872 à 874).

[14]        Les messages textes dont il est ici question n’impliquent ni un avocat, ni un client, ni un avis juridique.

[15]        Le privilège relatif au litige protège une communication ou un document dont l’objet principal est la préparation d’un litige en cours ou à venir, incluant notamment le travail préparatoire de l’avocat et les communications de celui-ci avec des témoins, des experts et d’autres tiers (Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada2016 CSC 52, para. 19-20Blank c. Canada (Ministre de la Justice)2006 CSC 39, para. 27-28).

[16]        Les messages textes ne sont pas des documents ou des communications dont l’objet est la préparation d’un litige.

[17]        Il est vrai que les messages textes sont entrés en possession de l’avocat dans le cadre d’une relation professionnelle, en vue d’un procès. Il est vrai également que le concept de communication peut parfois englober un fait lié à une communication (Maranda c. Richer, précité, 30-34; Canada (Revenu national) c. Thompson2016 CSC 21, para. 19).

[18]        Il demeure que les messages textes constituent, en eux-mêmes, un fait matériel dont l’existence est entièrement autonome de la relation avec l’avocat et de la préparation du litige. Ainsi, ils ne sont pas protégés par un privilège. La règle applicable est illustrée par cet exemple classique: « Si un client entre dans le cabinet d’un avocat et dépose sur son bureau l’arme du crime couverte d’empreintes digitales et génétiques, l’avocat n’est pas autorisé en droit à ne pas la remettre au nom du secret professionnel et ce, malgré la protection exhaustive que le droit accorde aux rapports entre un avocat et son client » : R. c. National Post2010 CSC 16, para. 65; voir aussi Blank c. Canada (Ministre de la Justice), précité, para. 64; R. c. Trépanier, 2018 QCCS 2632, para. 113-119; Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c. Nicolo, 2016 QCCS 3419, para. 35R. c. Murray (2000), 2000 CanLII 22378 (ON SC), 144 CCC (3d) 289 (CAO); R. c. Assessment Direct Inc., 2017 ONSC 5686, para. 23).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les critères d'admission des déclarations spontanées (res gestae) résumés par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. Nicholas, 2004 CanLII 13008 (ON CA) Lien vers la décision [ 88 ] In R. v. Dakin (1995),  1995 CanLII 1106 (ON CA) , 80 O.A.C. 253, [19...