Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 29. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 29. Afficher tous les messages

dimanche 30 mars 2025

LE DÉFAUT D'AFFICHER TÉLÉMANDAT LES PLUS BREFS DÉLAIS POSSIBLE

Lanthier c. R., 2020 QCCS 5162

Lien vers la décision


[122]     Le ministère public soutient pour sa part que cette exigence était inapplicable parce que la résidence n’était pas un lieu inoccupé au sens du par. 487.1 (8) C.cr., le lieu étant habité et ses occupants, présents au moment de l’entrée de policiers. L’exigence d’affichage du par. 487.1 (8) ne s’appliquerait qu’aux lieux vacants ou abandonnés.

[123]     Le Tribunal est d’avis que les policiers avaient l’obligation de se conformer aux exigences du par. 487.1 (8) C.cr. à l’arrivée de la copie du télémandat sur les lieux à perquisitionner. Toutefois, en l’espèce, ce manquement n’a pas rendu l’exécution du télémandat abusive.

[124]     Les policiers qui exécutent un mandat de perquisition sont tenus de l’avoir sur eux et de le produire sur demande : art. 29(1) C.cr. Cette disposition vise à « permettre à l’occupant des lieux visés par la perquisition d’être mis au courant des motifs de la perquisition, d’évaluer sa position sur le plan juridique et de savoir que la perquisition semble être autorisée, de sorte qu’il devienne inutile d’y résister par la force »: R. c. Cornell2010 CSC 31 (CanLII), 2010 2 RCS 142, § 43.

[125]     Un manquement aux exigences de cette disposition ne rend pas nécessairement abusive la manière dont une perquisition a été effectuée. Il importe de considérer les circonstances particulières à chaque cas: voir aussi R. c. Manseau2010 QCCA 2347, § 17.

[126]     En cas de télémandat, les policiers sont seulement en possession d’un fac-similé de l’autorisation émise. L’art. 487.1(7) C.cr. les oblige donc plutôt à remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner, ou dans les plus brefs délais possible par la suite: art. 487.1(7) C.cr. Si les lieux sont inoccupés, les policiers sont tenus d’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite: art. 487.1(8) C.cr.

[127]     Le Tribunal ne retient pas l’argument voulant qu’au moment où le policier Cloutier se présente à nouveau à la résidence des accusés en possession d’une copie du télémandat, cette résidence ne soit pas un lieu inoccupé au sens du par. 487.1(8) C.cr. Les policiers ne peuvent pas en remettre copie à une personne responsable des lieux conformément au par. 487.1(7) C.cr. : ses occupants ne sont plus sur place. L’obligation des policiers d’informer les occupants absents de leur droit de fouiller et de saisir certains objets conformément au télémandat émis passe donc par son affichage conformément au par. 487.1(8) C.cr. La situation rencontrée en l’espèce par les policiers peut entrer dans un des deux cas de figures prévus par la loi. L’interprétation suggérée par le ministère public ferait en sorte qu’en des situations comme celle en l’espèce, aucun des deux paragraphes ne trouverait application, et que les policiers n’auraient pas l’obligation de remettre ou d’afficher l’autorisation qui leur permet de se trouver sur les lieux perquisitionnés et de les fouiller.

[128]     Par ailleurs, en les circonstances, le Tribunal est d’avis que le télémandat n’a pas été exécuté de façon abusive: À leur arrivée, les policiers se sont conformés à l’exigence du « knock and announce » (voir Cornell, § 18) et ont exhibé leur mandat de perquisition aux occupants; ils ont exécuté le télémandat seulement une fois en possession d’une copie de celui-ci sur les lieux à perquisitionner ; ils ont enfin contacté les occupants avant de quitter les lieux et laissé une copie du télémandat sur place.

[129]     Le Tribunal conclut donc que la manière dont les policiers ont exécuté le télémandat sous examen ne contrevient pas à l’art. 8 de la Charte.

mardi 17 août 2010

Mandats de perquisition — Entrée par la force et sans s’annoncer par l’escouade tactique de la police dans la résidence de l’accusé, sans être munis d’une copie du mandat de perquisition lors de leur entrée dans la résidence

R. c. Cornell, 2010 CSC 31 (CanLII)

La seule question en litige est celle de savoir si la présente perquisition, qui était autorisée par la loi, a été effectuée ou non de manière abusive. Sauf en cas d’urgence, les policiers doivent s’annoncer avant d’entrer de force dans une maison d’habitation. Normalement, ils doivent : (1) donner avis de leur présence en frappant ou en sonnant à la porte; (2) donner avis de leur autorité, en s’identifiant comme policiers chargés d’appliquer la loi; (3) donner avis du but de leur visite, en énonçant un motif légitime d’entrer. Même si le principe voulant que les policiers frappent à la porte et annonce leur présence n’est pas absolu, s’ils décident d’y déroger, les policiers doivent expliquer pourquoi ils jugent nécessaire de le faire. En cas de contestation, le ministère public doit produire des éléments de preuve propres à étayer la conclusion que les policiers avaient des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité ou pour celle des occupants de la maison ou de penser que des éléments de preuve risquaient de disparaître. Les policiers doivent pouvoir jouir d’une certaine latitude en ce qui concerne la manière dont ils décident de pénétrer dans un lieu et, pour être évaluer, leur décision doit être jugée en fonction de ce qu’ils savaient ou de ce qu’ils auraient raisonnablement dû savoir à l’époque. La juridiction d’appel qui procède au contrôle judiciaire doit faire preuve d’une grande retenue envers l’appréciation que le juge du procès a faite de la preuve et des conclusions de fait.

Le fait que les membres de l’escouade tactique n’avaient pas de copie du mandat sur eux lorsqu’ils sont entrés n’a pas rendu la perquisition abusive. Le par. 29(1) du Code criminel a pour objet de permettre à l’occupant des lieux visés par la perquisition d’être mis au courant des motifs de la perquisition, d’évaluer sa position sur le plan juridique et de savoir que la perquisition semble être autorisée, de sorte qu’il devienne inutile d’y résister par la force. On répond pleinement à ces objectifs lorsqu’on insiste pour dire que le mandat se trouve en la possession d’au moins une des personnes faisant partie de l’équipe chargée d’exécuter le mandat. Bien que je croie qu’il soit préférable qu’un des agents faisant partie du premier groupe à se présenter à la porte ait une copie du mandat sur lui, les policiers étaient munis du mandat parce que l’enquêteur principal chargé de la perquisition en avait une copie en sa possession et pouvait la produire sur‑le‑champ. En l’espèce, rien ne permet de penser que quelqu’un a demandé à voir le mandat.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...