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vendredi 11 avril 2025

Le droit applicable à l’exécution d’un mandat de perquisition

Barthelus c. R., 2024 QCCQ 6646


[57]      Des arrêts McGregor[71]Vu[72] et Cornell[73] le Tribunal retient ce qui suit quant au droit applicable à l’exécution d’un mandat de perquisition validement obtenu alléguée comme étant abusive:

1.   Les faits entourant l’exécution d’un mandat de perquisition doivent se situer dans le contexte général de l’enquête dans laquelle elle s’inscrit[74];

2.   La façon dont les policiers exécutent un mandat de perquisition doit être jugée en fonction de ce qu’ils savaient ou de ce qu’ils auraient raisonnablement dû savoir à l’époque, et non en fonction de ce qui s’est effectivement produit ou de ce que l’on sait aujourd’hui[75];

3.   Puisque les policiers doivent exercer leur jugement et leur pouvoir d'appréciation dans des circonstances difficiles et changeantes, ils doivent pouvoir jouir d’une certaine latitude en ce qui concerne la manière dont ils décident de pénétrer dans un lieu[76];

4.   Lors de l’examen de l’exécution du mandat de perquisition, le rôle du juge consiste, non pas à se poser en gérant d’estrade, mais à trouver un juste équilibre entre, d’une part, les droits des suspects et, d’autre part, les exigences que comporte la prise de mesures efficaces et sans danger visant à assurer le respect de la loi[77];

5.   La question à laquelle le juge doit répondre n’est pas celle de savoir si chacun des détails de la perquisition, considérés isolément, était justifié, mais bien de savoir si, dans l’ensemble et compte tenu des faits raisonnablement connus des policiers, la perquisition était ou non abusive[78];

6.   Une fois munis d’un mandat de perquisition, les policiers ne sont pas pour autant autorisés à fouiller le lieu investi sans discernement et demeurent tenus de se conformer à la règle requérant que la manière de procéder à la perquisition ne soit pas abusive[79];

7.   En conséquence, si au cours de l’exécution du mandat de perquisition, les policiers se rendent compte qu’il n’existait, en fait, aucune raison de poursuivre la fouille, le droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies exigent qu’ils s’abstiennent de le faire[80];

8.   En effet, un mandat, en soi, ne constitue pas un pouvoir de chercher tout ce qui pourrait servir de preuve à l'égard de toute infraction que ce soit, ou de saisir de tels éléments; la théorie des objets bien en vue ou l'art. 489 du C.crpeut autoriser de telles saisies, mais seulement si les exigences relatives à celles-ci sont respectées[81].

Les motifs raisonnables d'un policier face aux informations d'une source quant à l'infraction relative aux armes à feu

Barthelus c. R., 2024 QCCQ 6646


[31]      Quatrièmement, il est vrai que l’enquête ne permet pas de confirmer directement la possession par le requérant d’une arme à feu ou ne permet pas de confirmer la commission d’une infraction criminelle précise, mais cela n’a rien de surprenant vu la nature de la criminalité en cause et les moyens d’enquête utilisés. En effet, comme le souligne la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Rocha, la police sera rarement en mesure de confirmer l’information obtenue d’un informateur au point d’avoir observé la commission de l’infraction alléguée et ce niveau de confirmation n’est pas requis[46]. Une preuve directe n’est pas requise pour justifier la délivrance de l'autorisation judiciaire[47]. De plus, si de façon générale la fiabilité des informations fournies par un informateur doit être vérifiée, la sergente-détective ne détenait pas l'obligation de le faire pour chacune des informations reçues et la police demeure libre de choisir ses techniques d'enquête[48].

[32]      Cinquièmement, le Tribunal considère que l’existence chez le requérant d’antécédents judiciaires de trafic de stupéfiants en 2006 et 2019 au profit d’une organisation criminelle et de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée en 2004 et 2006 ainsi qu’une interdiction de possession d’arme à feu à perpétuité en vertu de l’art. 109 C.cr. sont certainement des éléments pertinents qui contribuent à établir des motifs raisonnables[49] et corroborent dans une certaine mesure l’informateur. Le fait que les antécédents judiciaires reliés à la possession d’une arme à feu soient lointains se doit d’être considéré, mais ne dénature certainement pas cette information de toute pertinence, surtout à la lumière de l’ensemble des informations précitées. Il n’est clairement pas question ici d’un individu sans antécédents judiciaires et qui n’est pas connu des autorités.

[38]      Deuxièmement, quant à l’information relative à la possession de l’arme à feu par le requérant, le cadre temporel lors duquel l’informateur obtient cette information est également contemporain. S’il n’existe pas de règle quant au caractère récent d’une information pour qu’elle conserve sa pertinence[56], il n’est clairement pas question ici d’informations lointaines par rapport à l’enquête policière et l’obtention des deux mandats de perquisition, ce qui contribue à leur caractère convaincant.

jeudi 10 avril 2025

L’analyse et la vérification des informations de source en matière de possession d’arme est différente d’un dossier de stupéfiants

Chamoun c. R., 2021 QCCQ 6619

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[115]      Le Tribunal appuie l’argument de la poursuivante quant au caractère particulier de l’infraction en cause que je reproduis ici :

« Rappelons que les policiers n’ont pas à confirmer directement l’agir criminel. Le fait que les policiers n’aient pas vu M. Chamoun en possession d’une arme à feu n’est pas un frein à la validité du mandat, vu l’ensemble des vérifications faites. Une arme à feu, selon toute logique, est un petit objet facilement dissimulable. C’est un objet qui est généralement gardé caché et n’est pas exhibé en public sans raison. Par exemple, nous ne sommes pas dans un dossier en matière de stupéfiants où l’on pourrait voir des contacts main-à-main s’apparentant à un trafic. On ne peut pas s’attendre à une confirmation de contacts confirmant la possession de l’arme. L’analyse et la vérification des informations de source en matière de possession d’arme est différente d’un dossier de stupéfiants »[41].

[116]      L’enjeu du débat dont le Tribunal est saisi ne consiste pas à établir la véracité ou la fausseté de chacune des affirmations contenues à la dénonciation. L’enjeu consiste plutôt à établir si le déclarant (affiant) savait ou aurait dû savoir que des faits dans la dénonciation étaient faux, inexacts ou trompeurs si tel était le cas.

Les motifs raisonnables d'un agent de la paix quant à l'infraction de possession d’une arme à feu et la corroboration d'une source

Dame c. R., 2024 QCCQ 4182

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[82]      Qui plus est, cette implication dans le domaine du trafic de stupéfiants n’est pas sans lien avec l’objet de la perquisition. Il est en effet reconnu en jurisprudence que cette activité criminelle est souvent liée à la possession ou l’utilisation d’armes à feu. Comme la Cour d’appel le souligne dans St-Antoine c. R., 2017 QCCA 2044 [41]:

[59]   D’abord, il faut reconnaître que l’expérience judiciaire enseigne que les trafiquants de drogue ont pour habitude de se munir d’armes à feu afin de se protéger ou de protéger leurs butins[10]. La Cour suprême du Canada le soulignait déjà en 1995 dans l’arrêt Silveira[11] en écrivant :

[…]      Nonobstant les dispositions précises de la Loi sur les stupéfiants qui interdisent l'entrée dans une maison d'habitation, et l'importance historique qui a toujours été accordée à une maison d'habitation, on ne saurait oublier qu'il existe un lien malencontreux entre le trafic illicite de stupéfiants et l'usage d'armes à feu. […]

[Références omises, soulignements dans l’original]

[99]      Malgré ces informations détaillées et contemporaines, le requérant estime que cela était en soi insuffisant pour autoriser une perquisition. Il eût fallu corroborer la source sur l’infraction elle-même, avoir une preuve indépendante soutenant que le requérant était en possession d’une arme à feu.

[100]   Le Tribunal estime qu’une telle preuve n’était pas requise. Cela reviendrait à exiger une corroboration sur le crime lui-même ou encore à avoir un début de preuve à cet égard. Or, la jurisprudence n’est pas à cet effet. Comme le souligne la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Caissey, 2007 ABCA 380décision confirmée par la Cour suprême du Canada :

[23]  The issue on review is whether there was some evidence that might reasonably be believed to support the issuance of the warrant, not whether there is some guarantee that the informant is telling the truth when he makes the allegation of criminal activity. Information of a crime itself being committed does not have to be confirmed: Koppang at para. 8. I agree with the comments of Doherty J.A. in R. v. Lewis (1998), 1998 CanLII 7116 (ON CA)38 O.R. (3d) 540107 O.A.C. 46 at para. 22:

In concluding that the totality of the circumstances did not provide reasonable grounds for an arrest, I do not suggest that there must be confirmation of the very criminality of the information given by the tipster. The totality of the circumstances approach is inconsistent with elevating one circumstance to an essential prerequisite to the existence of reasonable grounds.

[101]   L’intimé le souligne à juste titre, on ne peut s’attendre dans une enquête en matière d’armes à feu à ce que la personne visée exhibe ces objets sur la rue, ni à observer un contact qui en confirmerait leurs possessions, comme cela pourrait être le cas en matière de trafic de stupéfiants[45].

dimanche 30 mars 2025

LE DÉFAUT D'AFFICHER TÉLÉMANDAT LES PLUS BREFS DÉLAIS POSSIBLE

Lanthier c. R., 2020 QCCS 5162

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[122]     Le ministère public soutient pour sa part que cette exigence était inapplicable parce que la résidence n’était pas un lieu inoccupé au sens du par. 487.1 (8) C.cr., le lieu étant habité et ses occupants, présents au moment de l’entrée de policiers. L’exigence d’affichage du par. 487.1 (8) ne s’appliquerait qu’aux lieux vacants ou abandonnés.

[123]     Le Tribunal est d’avis que les policiers avaient l’obligation de se conformer aux exigences du par. 487.1 (8) C.cr. à l’arrivée de la copie du télémandat sur les lieux à perquisitionner. Toutefois, en l’espèce, ce manquement n’a pas rendu l’exécution du télémandat abusive.

[124]     Les policiers qui exécutent un mandat de perquisition sont tenus de l’avoir sur eux et de le produire sur demande : art. 29(1) C.cr. Cette disposition vise à « permettre à l’occupant des lieux visés par la perquisition d’être mis au courant des motifs de la perquisition, d’évaluer sa position sur le plan juridique et de savoir que la perquisition semble être autorisée, de sorte qu’il devienne inutile d’y résister par la force »: R. c. Cornell2010 CSC 31 (CanLII), 2010 2 RCS 142, § 43.

[125]     Un manquement aux exigences de cette disposition ne rend pas nécessairement abusive la manière dont une perquisition a été effectuée. Il importe de considérer les circonstances particulières à chaque cas: voir aussi R. c. Manseau2010 QCCA 2347, § 17.

[126]     En cas de télémandat, les policiers sont seulement en possession d’un fac-similé de l’autorisation émise. L’art. 487.1(7) C.cr. les oblige donc plutôt à remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner, ou dans les plus brefs délais possible par la suite: art. 487.1(7) C.cr. Si les lieux sont inoccupés, les policiers sont tenus d’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite: art. 487.1(8) C.cr.

[127]     Le Tribunal ne retient pas l’argument voulant qu’au moment où le policier Cloutier se présente à nouveau à la résidence des accusés en possession d’une copie du télémandat, cette résidence ne soit pas un lieu inoccupé au sens du par. 487.1(8) C.cr. Les policiers ne peuvent pas en remettre copie à une personne responsable des lieux conformément au par. 487.1(7) C.cr. : ses occupants ne sont plus sur place. L’obligation des policiers d’informer les occupants absents de leur droit de fouiller et de saisir certains objets conformément au télémandat émis passe donc par son affichage conformément au par. 487.1(8) C.cr. La situation rencontrée en l’espèce par les policiers peut entrer dans un des deux cas de figures prévus par la loi. L’interprétation suggérée par le ministère public ferait en sorte qu’en des situations comme celle en l’espèce, aucun des deux paragraphes ne trouverait application, et que les policiers n’auraient pas l’obligation de remettre ou d’afficher l’autorisation qui leur permet de se trouver sur les lieux perquisitionnés et de les fouiller.

[128]     Par ailleurs, en les circonstances, le Tribunal est d’avis que le télémandat n’a pas été exécuté de façon abusive: À leur arrivée, les policiers se sont conformés à l’exigence du « knock and announce » (voir Cornell, § 18) et ont exhibé leur mandat de perquisition aux occupants; ils ont exécuté le télémandat seulement une fois en possession d’une copie de celui-ci sur les lieux à perquisitionner ; ils ont enfin contacté les occupants avant de quitter les lieux et laissé une copie du télémandat sur place.

[129]     Le Tribunal conclut donc que la manière dont les policiers ont exécuté le télémandat sous examen ne contrevient pas à l’art. 8 de la Charte.

Si le mandat prévoit des heures pour effectuer la perquisition, cela ne s'applique à la fouille des données un coup qu'elles sont saisies

R. v. Nurse and Plummer, 2014 ONSC 1779

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[24]           Counsel argues that the warrant only authorized a physical transfer of the phones from the OPP Vault to the OPP ECrimes Unit for an initial visual inspection to determine what could be done with the phones.   Once it was determined that the OPP would not able to conduct an analysis on the password protected phones, a justice would have to be informed that the phones were password protected because it engaged additional privacy interests and a second warrant was required for the RCMP to break through this password and extract the data from these phones.

[34]           Mr. Battigaglia, relies on Hill J.’s comments in R. v. N.N.M.[11], in that case Hill J. was faced with this same problem in the case of a warrant to seize firearms.  The Crown urged the court to apply the doctrine of severability to uphold the warrant but Hill J. refused, citing the decision in Branton.  At para. 335 he held:

I am not inclined to do so for the following reasons.  The court in Branton did not raise the prospect of curing such a facial validity defect by severance. Authorized searchers read the Form 5 warrant not the ITO.  Apparent conferral of searching and seizing authority exceeding what is properly supported by grounds in the ITO improperly risks overly broad conduct at the scene of the search thereby implicating N.N.M.’s s.8 Charter right to be free from search by invalid court orders.[12]

[46]           I adopt the analysis of Paciocco J. in R. v. Barwell[13], which I find persuasive.   In Barwell, the police had seized hard drives as part of an investigation and were holding those items at a police lock-up.   The police sought a warrant to search the hard drives and obtained a warrant authorizing the search and seizure of the computer hard drives from the lock-up.

[47]           The search warrant authorized the police to "between the hours of 6:00 a.m. to 9:00 p.m., to enter and search for" the computer hard drives "and to bring them before me or some other Justice to be dealt with according to law."   The items were seized during the time frame specified but were not analyzed until the day after the period provided for in the warrant.

[48]           The accused argued that the examination had to be completed within the 15 hour window set out in the warrant, and breached his s. 8 rights.

[49]           Paciocco J. rejected this argument and held that the search and seizure authorized by this warrant occurred properly when the police assumed control over the computer hard drives from the lock up within the period specified for that search and seizure.   He held at para 17-18:

It was not required by the warrant that the forensic examination would take place during that same brief window. The time limits under the search warrant were not, therefore, dishonoured by Detective Thompson when he commenced the forensic search the next day. First, consider the implications of the argument that a forensic search of a seized chattel must be undertaken within the search period specified on the face of the warrant. Imagine, for the sake of the exercise, that the computer had been at Mr. Barwell's home, and that the warrant authorized the search and seizure to occur there. In order to minimize the intrusion Mr. Barwell's private dwelling, the warrant period would necessarily have been brief, to minimize the control the police could exercise over Mr. Barwell's home. The law would have required it, and so the search period on the face of the warrant would have been brief. Would the law, nonetheless require, in such circumstances, that any forensic examination of the computer would have to occur within that same brief search window on the face of the warrant? This would be unrealistic. Forensic examinations take time, and it would be counter-productive to the privacy interest to extend search and seizure periods for long periods of time in order to accommodate forensic examinations.

The flaw in this Charter challenge is that it fails to recognize that the law treats the initial search and seizure and subsequent forensic examinations separately. There are provisions authorizing the initial search and seizure of the item, such as Section 487 of the Criminal Code of Canada, relied upon to secure the warrant in this case. There are other separate and distinct provisions dealing with the detention of items, including detention "for the purposes of any investigation." Specifically, Sections 489(1) and 490 of the Criminal Code of Canada together require that when things have been seized pursuant to a warrant, the police officer shall, as soon as practicable, either bring the seized items before a Justice or file a report identifying the thing being detained and the reason for detention. And the Justice shall order that the thing be released or detained, including for the purposes of investigation. In other words, the search warrant provision deals with the time required for the initial search for an item and with its seizure. The detention provisions address how long the item can be kept for forensic analysis after the search is made for the item and it is seized.[14]

jeudi 20 mars 2025

Comment un juge réviseur doit se diriger dans l'appréciation d'une requête attaquant la validité du mandat

R. v. James, 2019 ONCA 288

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[19] I extract the following principles from Watt J.A.'s decision in R. v. Sadikov[2014] O.J. No. 3762014 ONCA 72305 C.C.C. (3d) 421, at paras. 83-84 and 89:

(1)   Warrant review begins from a premise of presumed validity. The onus of establishing invalidity falls on the person who asserts it.

(2)   The scope of warrant review is narrow. The review is not a de novo hearing of the ex parte application. The reviewing judge does not substitute his or her view for that of the issuing judge.

(3)   The standard is whether there is sufficient credible and reliable evidence to permit a justice to find reasonable and probable grounds to believe that an offence has been committed and that evidence of that offence would be found at the specified time and place of search. Was there reliable evidence that might reasonably be believed on the basis of which the warrant could have issued? [page329]

(4)   An appellate court owes deference to the findings of the reviewing judge in his or her assessment of the record. Absent an error of law, a misapprehension of evidence, or a failure to consider relevant evidence, an appellate court should decline to interfere with the reviewing judge's decision.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...