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dimanche 15 juin 2025

Le mandat doit préciser adéquatement l'objet de la fouille & le recours à l'amplification

R. v. Ting, 2016 ONCA 57

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[47]      Broadly defined, a search warrant is an order issued by a justice of the peace that authorizes the police to enter a specified place to search for and seize specific property: see A.G. (Nova Scotia) v. MacIntyre1982 CanLII 14 (SCC), [1982] 1 S.C.R. 175, at 179.

[48]      An adequate description of the place to be searched is a fundamental component of a search warrant. Its importance cannot be overstated: see R. v. Le2011 MBCA 83, 270 Man.R. (2d) 82, at para. 77; James A. Fontana and David Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada, 8th ed (Markham: LexisNexis Canada Inc., 2010) at 87-92.

[49]       Without an adequate description of the premises, the issuing justice of the peace would not be assured that he or she is not granting too broad an authorization, or an authorization without proper reason. The police officers called on to execute the search warrant would not know the scope of their search powers. Further, those subject to the warrant would be left in doubt as to whether there is valid authorization for those searching their premises.

[50]       Accordingly, a warrant that does not adequately describe the place to be searched is invalid. As articulated in Re McAvoy[1970] N.W.T.J. No. 5 (Terr. Ct.), at para. 50,:

To avoid search warrants becoming an instrument of abuse it has long been understood that if a search warrant fails to adequately describe the offence, fails to accurately describe the premises to be searched, or fails to give an accurate description of the articles to be seized then it will be invalid.

[51]      Just what constitutes an adequate description will vary with the location to be searched and the circumstances of each case. With respect to a multi-unit, multi-use building, as seen in this case, it is not enough to simply provide a street address that distinguishes the building from others. The description must adequately differentiate the units within the building, as those in a multi-unit dwelling have the same expectation of privacy as those in a single-unit dwelling. The Supreme Court of Canada articulated this point in R. v. Campbell2011 SCC 32, [2011] 2 S.C.R. 549, at para. 15:

[The accused’s] expectation of privacy in his room within the townhouse is just as high as that of a resident of a single dwelling unit. In drafting ITOs proposing to search more than one unit within a multi-unit dwelling, this principle should be reflected by clearly setting out reasonable and probable grounds for each unit to be searched.

[59]      It is not enough, however, for the ITO to accurately describe the premises to be searched. For a search warrant to fulfill its functions, those who are relying on it – including police officers who are executing it and third parties whose cooperation is sought – must not be required to look past the warrant to the ITO. The warrant itself must be clear and limited on its face with respect to the location to be searched: see Re Times Square Book Store and the Queen (1985), 1985 CanLII 170 (ON CA), 21 C.C.C. (3d) 503 (Ont. C.A.), at 513; and R. v. Parent (1989), 1989 CanLII 217 (YK CA), 47 C.C.C. (3d) 385 (Y.C.A.), at 396-97.

[60]      A function of a warrant is to guide and limit the actions of the police officers. A warrant that is ambiguous cannot perform that function. Neither can the subject of the warrant know whether the police are authorized to search the premises.

[63]      The role of a judge reviewing a search warrant is not to ask whether she would have granted the warrant were she the issuing judge, but to determine whether the warrant could have been issued: see R. v. Garofoli, 1990 CanLII 52 (SCC), [1990] 2 S.C.R. 1421, at 1452.

[64]      In doing so, the application judge may be permitted to rely on “amplification evidence”, which is additional evidence presented at the voir dire. There are limitations to the use of amplification evidence, as set out in R. v. Morelli2010 SCC 8, [2010] 1 S.C.R. 253, at paras. 42-43:

Amplification evidence is not a means for the police to adduce additional information so as to retroactively authorize a search that was not initially supported by reasonable and probable grounds.

Rather, reviewing courts should resort to amplification evidence of the record before the issuing justice only to correct “some minor, technical error in the drafting of their affidavit material” so as not to “put form above substance in situations where the police had the requisite reasonable and probable grounds and had demonstrated investigative necessity but had, in good faith, made” such errors.

samedi 14 juin 2025

Il n’est pas nécessaire que les policiers constatent physiquement la présence de drogue pour détenir des motifs raisonnables de croire être en présence de trafic de drogue et les paramètres balisant l'action du juge réviseur

Deschênes c. R., 2024 QCCQ 3057

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[10]      Avant d’analyser la demande du requérant, il importe de rappeler les rôles respectifs du juge autorisateur, celui à qui sont soumises les demandes de télémandats et du juge réviseur, soit celui appelé à réviser la première décision.

[11]      Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Hayouna:

Le paragraphe 11(1) LRCDAS contient deux exigences distinctes et cumulatives nécessaires à la délivrance d’un mandat de perquisition. La dénonciation du policier doit convaincre le juge de paix de l’existence des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que la preuve se trouve dans le lieu ciblé par le mandat.[2]

[Références omises]

[12]      La norme des motifs raisonnables et probables de croire comporte un élément objectif et un autre subjectif et est satisfaite par « une probabilité raisonnable soutenue par une preuve crédible et fiable. Pour ce faire, le juge autorisateur recherche plus qu’une possibilité, une intuition ou un soupçon, mais moins qu’une preuve par prépondérance des probabilités ou une preuve prima facie, et, bien entendu, encore moins qu’une preuve hors de tout doute raisonnable ».[3]

[13]      La Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Sadikov vulgarisait en ces mots le fardeau de preuve minimal à la délivrance d’une autorisation judiciaire :

The statutory standard – “reasonable grounds to believe” – does not require proof on the balance of probabilities, much less proof beyond a reasonable doubt.  The statutory and constitutional standard is one of credibly-based probability. The ITO (Information to obtain) must establish reasonable grounds to believe that an offence has been committed and that there is evidence to be found at the place of the proposed search. If the inferences of criminal conduct and recovery of evidence are reasonable on the facts disclosed in the ITO, the warrant could be issued.[4]

[14]      Le rôle du juge réviseur est quant à lui bien différent d’un juge autorisateur et son pouvoir d’intervention est d’autant circonscrit. Selon ce qui se dégage des arrêts Garofoli[5]Araujo[6] et Morelli[7], pour réviser le fondement d’une demande de mandat, « le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation ».[8]

[15]      Une requête en cassation comme celle-ci ne commande pas une analyse de novo. Le juge réviseur ne doit pas substituer sa discrétion à celle du juge ayant émis les autorisations.

[16]      Il ne s’agit donc pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui‑même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés.

[17]      Toujours selon l’arrêt Hayouna, « pour s’acquitter de cette tâche, il (le juge) ne doit ni disséquer ni fragmenter les éléments de preuve, ni les prendre individuellement hors de leur contexte, ni même s’arrêter à analyser chacun des éléments qui ont suscité chez le juge autorisateur la conviction de l’existence de « motifs raisonnables de croire ».[9]

[73]      Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Hayouna, il n’est pas nécessaire que les policiers constatent physiquement la présence de drogue pour détenir des motifs raisonnables de croire être en présence de trafic de drogue[16].

[74]      Lorsque certaines informations fournies par des indicateurs de police sont confirmées par des opérations de surveillance, il est loisible de considérer que d’autres renseignements qu’ils rapportent, par exemple, que le requérant commande des stupéfiants qui sont ensuite transportés dans un sac de sport noir, sont eux aussi dignes de foi.

Liste non exhaustive des six questions à se poser pour évaluer si les informations fournies par un informateur sont convaincantes

R. c. Lamothe, 2021 QCCQ 10649

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[18]        Le Tribunal fait siens les propos très pertinents de son collègue Michel Boudreault dans l’affaire Senneville[10] concernant l’affirmation dans les affidavits qu’une source est codée sans donner plus de détail :

À l’intérieur de l’affidavit impliquant le requérant, deux sources ont obtenu la mention codées. Or, quelle est la valeur de l’affirmation sources codées? L’utilisation de cette expression est de nature à semer de la confusion sur la crédibilité ou la fiabilité des sources, parce qu’il n’y a aucune explication soumise au juge émetteur sur la signification du terme codées. De l’avis du Tribunal, il ne suffisait pas de dire qu’elles étaient codées, mais il fallait expliquer pourquoi.

[19]        Le Tribunal n’a pas besoin des éléments présents dans les fiches d’information et les rapports policiers déposés en défense pour conclure que les sources sont relativement peu fiables. L’argument de la poursuite sur cet aspect et la demande de modification de la demande par la défense pour permettre l’interrogatoire de l’affiant deviennent donc théoriques.

[20]        Le Tribunal se penchera maintenant sur la question de savoir si les sources étaient convaincantes.

[21]        Dans Sunstrum[11], on présente une liste non exhaustive des six questions à se poser pour évaluer si les informations fournies étaient convaincantes et le Tribunal répondra à chacune :

-L’information de la source était-elle une connaissance de première main ou des ouï-dires? Le Tribunal considère que l’information est partiellement de première main et partiellement du ouï-dire. La source C semble témoin personnellement de vas et vient. Pour les autres informations des trois sources ce n’est pas précisé s’ils ont une connaissance personnelle.

-L’information était-elle connue de tous, facilement obtenue ou a-t-elle été suggérée par la nature de l’information selon laquelle la source avait une connaissance personnelle des activités criminelles? Le Tribunal considère que l’information n’était pas connue de tous, mais par les sources qui avaient une connaissance personnelle ou par personnes interposées des activités criminelles.

-Les informations fournies par les sources étaient-elles précises, détaillées et spécifiques? Le Tribunal répond par oui. En combinant les trois sources qui ne se contredisent pas, on obtient le nom du suspect, son adresse, une brève description de son logement (dans un bloc avec le quartier), qu’il vend du cannabis ainsi que de la méthamphétamine et qu’il y a beaucoup de vas et vient chez lui.

-La nature des informations était-elle telle qu’elle pouvait être considérée comme fondée sur plus que des rumeurs et potins? Le Tribunal répond non car, comme mentionné juste avant, les informations étaient précises et dépassaient le stade de la rumeur ou du potin.

-Les informations fournies par les sources étaient-elles telles qu’elles révélaient clairement comment il ou elle avait eu l’occasion d’obtenir ses connaissances? Le Tribunal répond que non. L’affidavit ne fait pas mention comment les sources ont connaissance des faits.

-Les informations des sources étaient-elles actuelles ou non ? Le Tribunal répond par oui. Les informations sont obtenues en octobre et novembre alors que les mandats sont autorisés au début décembre.

Comment le juge réviseur doit se gouverner en présence d'un affidavit reposant principalement sur des informations fournies par un informateur

R. c. Michaud-Ratté, 2024 QCCQ 2816 

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[7]           Le Tribunal répond par l’affirmative et voici pourquoi.

[8]           Chacun a droit à la protection contre les perquisitions, les fouilles et les saisies abusives, et ce, en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[9]           L’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances mentionne que le juge autorisateur doit être convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence en un lieu de drogue. Si oui, il délivre un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner ce lieu.

[10]        Dans Fuller, la Cour d’appel de l’Ontario mentionne que la décision du juge réviseur aurait pu être différente sans qu’il ait à casser le mandat de perquisition[5].

[11]        Au même effet, dans Hibbert, la Cour supérieure de l’Ontario précise que le test pour le juge réviseur est de se demander vu l’ensemble des circonstances, si le juge autorisateur avait pu conclure que les conditions préalables à la délivrance du mandat étaient remplies[6].

[12]        Dans Dawkins[7], la Cour supérieure de l’Ontario rappelle que lorsqu’un mandat de perquisition repose sur des informations fournies par un informateur, il est nécessaire d’évaluer la fiabilité des renseignements en utilisant les trois facteurs identifiés dans Debot[8], à savoir si l’information était convaincante, si elle était corroborée et si l’informateur était crédible.

[13]        Le Tribunal considère que les sources sont relativement peu fiables. En effet, les trois sont anonymes, les sources B et C sont codées sans que l’on explique davantage. Nous n’avons pas l’historique des sources, nous ne savons pas d’où ils viennent et s’ils ont des antécédents judiciaires. On sait simplement qu’elles ont déjà donné de l’information menant à des perquisitions.

[14]        Le Tribunal fait siens les propos très pertinents de son collègue Michel Boudreault dans l’affaire Senneville[9] concernant l’affirmation dans les affidavits qu’une source est codée sans donner plus de détail :

« À l’intérieur de l’affidavit impliquant le requérant, deux sources ont obtenu la mention codées. Or, quelle est la valeur de l’affirmation sources codées? L’utilisation de cette expression est de nature à semer de la confusion sur la crédibilité ou la fiabilité des sources, parce qu’il n’y a aucune explication soumise au juge émetteur sur la signification du terme codées. De l’avis du Tribunal, il ne suffisait pas de dire qu’elles étaient codées, mais il fallait expliquer pourquoi ».

[15]        Le Tribunal se penchera maintenant sur la question de savoir si les sources étaient convaincantes.

[16]        Dans Sunstrum[10], on présente une liste non exhaustive des six questions à se poser pour évaluer si les informations fournies étaient convaincantes et le Tribunal répondra à chacune.

[17]        Premièrement, l’information de la source était-elle une connaissance de première main ou des ouï-dire ? Le Tribunal considère que l’information est partiellement de première main et partiellement du ouï-dire. La source A semble témoin personnellement de l’endroit où est situé l’appartement de l’accusé, de la façon de monter les escaliers, du type de drogue vendue, de la conjointe qui habite avec l’accusé et des véhicules de l’accusé et de sa mère. Par contre, concernant les informations provenant des trois sources, il n’est pas précisé clairement dans l’affidavit s’ils ont une connaissance personnelle.

[18]        Deuxièmement, l’information était-elle connue de tous, facilement obtenue ou a-t-elle été suggérée par la nature de l’information selon laquelle la source avait une connaissance personnelle des activités criminelles ? Le Tribunal considère que l’information n’était pas connue de tous, mais par les sources qui avaient une connaissance personnelle ou par des personnes interposées des activités criminelles.

[19]        Troisièmement, les informations fournies par les sources étaient-elles précises, détaillées et spécifiques ? Le Tribunal répond par oui. En combinant les trois sources, on obtient le nom du suspect, son adresse, une brève description de son logement de l’extérieur et une confirmation qu’il vend de la méthamphétamine.

[20]        Quatrièmement, la nature des informations était-elle telle qu’elle pouvait être considérée comme fondée sur plus que des rumeurs et potins ? Les sources B et C ressemblent plus à une rumeur, mais la source A est plus précise et dépasse ce stade.

[21]        Cinquièmement, les informations fournies par les sources étaient-elles telles qu’elles révélaient clairement comment elles avaient eu l’occasion d’obtenir ses connaissances ? Le Tribunal répond que non. L’affidavit ne fait pas mention comment les sources ont connaissance des faits.

[22]        Sixièmement, les informations des sources étaient-elles actuelles ou non? Le Tribunal répond par non. Il n’y a aucune information sur le sujet dans l’affidavit.

[23]        En soupesant ces réponses, le Tribunal conclut que les sources étaient moyennement convaincantes.

[24]        En présence de sources relativement peu fiables et moyennement convaincantes, il importe maintenant de voir si elles ont été corroborées.

[25]        Le Tribunal considère qu’elles ont été corroborées. En effet, l’affidavit mentionne que les policiers font une recherche au Centre de renseignement policier du Québec (CRPQ) pour valider l’adresse du suspect et ses antécédents. Ils font de la surveillance de la résidence de l’accusé qui leur permet de constater la présence de l’accusé, du va- et-vient à la résidence et dans les véhicules, un homme qui semble transporter de l’argent, un homme avec des antécédents en matière de stupéfiants et l’accusé qui transporte un sac de plastique rempli à moitié d’une substance blanche.

[26]        Dans Gero[11], la Cour d’appel de l’Ontario indique que la portée de l’examen des mandats est restreinte. L’examen n’est pas une audience de novo de la demande ex parte. Le juge réviseur ne substitue pas son point de vue à celui du juge de délivrance. La norme consiste à voir s’il existe suffisamment de preuves crédibles et fiables pour permettre à un juge de paix de conclure à des motifs de croire qu’une infraction a été commise, et que la preuve de cette infraction se trouve dans le lieu précisé de la fouille. En examinant les critères de Debot, le Tribunal doit examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si un mandat aurait pu être émis. La faiblesse d’un facteur peut être compensée par la force des deux autres.

[27]        Le Tribunal considère que la faiblesse du facteur de la fiabilité des sources est compensée par le fait qu’elles soient moyennement convaincantes, mais surtout corroborée par les policiers dont la surveillance et les vérifications ont permis d’ajouter des motifs.

[28]        Les incongruités quant à la couleur noire ou grise de la camionnette et quant à la marque Mazda ou Nissan du petit véhicule japonais paraissent plutôt insignifiantes dans les circonstances ou l’accusé est filmé avec ce qui semble être de la drogue dans un sac de plastique durant la surveillance policière, en plus des autres observations soit du va- et-vient à la résidence et dans les véhicules, un homme qui semble transporter de l’argent ainsi qu’un homme avec des antécédents en matière de stupéfiants.

[29]        L’affiant doit présenter les faits d’une manière complète, sincère, claire, concise[12] et objective, ce qu’il a fait. Cela a permis au juge autorisateur de faire une évaluation indépendante[13]. Il n’a pas fait un tri pour taire des faits essentiels. Le fait que l’accusé se promène à l’extérieur sur son balcon avec un sac pouvant contenir de la drogue sans se cacher n’est pas un tri ni une cachette. Le policier mentionne dans l’affidavit qu’il a vu le sac, donc cela implique nécessairement que l’accusé ne le cachait pas.

[30]        Le fait de ne pas mentionner que l’accusé s’en va chez le voisin avec le sac en laissant la porte ouverte et qu’il se met à réparer la porte avec une perceuse sont des faits anecdotiques, non pertinents et ne sont pas disculpatoires. Cela ne change rien pour le juge autorisateur. Même si on qualifiait ces faits comme compatibles avec l’innocence, cela n’empêche pas la délivrance d’un mandat de perquisition[14].

[31]        L’affiant doit aussi présenter les faits qu’il aurait dû savoir[15]. Le fait de ne pas mentionner dans l’affidavit qu’une fouille de l’appartement a eu lieu un mois avant concernant la conjointe de l’accusé, mentionnée par la source A[16], ne change rien non plus pour le juge autorisateur quand il lit l’affirmation dans l’affidavit d’un policier qui observe du va-et-vient impliquant notamment un individu avec des antécédents en matière de stupéfiants et qu’il voit l’accusé avec un sac de plastique transparent rempli à moitié d’une substance blanche. Ce qui est important, c’est l’information récente provenant des sources, mais surtout corroborée par les surveillances et dénoncée au juge autorisateur.

[32]        Nous ne sommes pas du tout dans un cas de rédaction habile ou astucieuse de l’affiant pour obtenir à tout prix un mandat de perquisition[17].

[33]        Le Tribunal considère donc qu’en prenant les éléments dans leur ensemble[18], qu’il existait suffisamment de preuves crédibles et fiables dans l’affidavit pour permettre au juge autorisateur de croire que des infractions en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances avaient été commises et que des éléments de preuve relatifs à ces infractions seraient découverts le 22 septembre 2022 au domicile de l’accusé et dans ses véhicules.

[34]        Le Tribunal ne peut intervenir puisqu’il n’est absolument pas convaincu, au regard de l’ensemble des renseignements présentés au juge de paix, qu’il n’exisait aucun fondement justifiant l’autorisation[19].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...