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dimanche 9 août 2026

En droit criminel, s'appuyer sur un avis juridique erroné ne constitue pas une défense valable pour échapper à sa responsabilité

Gingras c. R., 2022 QCCA 1546

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[12]      Toujours sur le verdict, l’appelant plaide avoir été privé de son droit à une défense pleine et entière en raison d’un jugement rendu par le juge avant la présentation de sa défense[12]. En effet, l’appelant avait annoncé vouloir faire entendre deux avocats experts en affaires municipales en vue d’établir qu’il a agi conformément à des avis juridiques pour justifier ses gestes. Ce moyen de défense étant apparent et clairement anticipé, le ministère public a présenté une demande visant à restreindre la portée de cette preuve, fondé sur le principe que l’erreur de droit ne constitue pas une défense à une accusation criminelle, codifié à l’article 19 du Code criminel.

[13]      Après analyse du droit applicable, le juge conclut que l’appelant ne peut mettre en preuve devant le jury des avis juridiques obtenus « afin de justifier ses faits et gestes et soutenir un moyen de défense sans enfreindre la règle édictée par l’article 19 » du Code criminel[13]. Le juge n’a pas non plus permis la preuve que l’appelant a suivi des conseils juridiques, puisque ceci reviendrait à faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement, c’est-à-dire présenter une défense qui n’est pas juridiquement permise. Cependant, il a autorisé l’appelant à faire une certaine preuve, à savoir :

[28] Le Tribunal permettra néanmoins à l’accusé de se référer à l’obtention d’avis juridiques à titre de narration des événements pour permettre au jury d’évaluer sa conduite en fonction du fait qu’il a ou non obtenu un avis juridique, afin d’apprécier sa conduite eu égard à l’ensemble des circonstances, notamment le quatrième élément constitutif de l’infraction [c’est-à-dire un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé].[14]

[14]      Lors de l’argumentaire sur cette question en première instance, l’avocat de l’appelant a louvoyé, affirmant qu’il n’entendait pas, en fin de compte, mettre en preuve des opinions juridiques, mais simplement que l’appelant a consulté une firme d’avocats, qu’il a obtenu une opinion et qu’il a pris des actions. Or, dans son témoignage, l’appelant ne s’est pas prévalu de l’ouverture faite par le juge de faire référence à l’obtention d’avis juridique à titre narratif. Le juge avait également gardé une porte ouverte à revisiter son jugement si la situation le justifiait. L’appelant n’a pas soulevé de nouveau cette question.

[15]      De toute manière, le jugement sur cette question n’est pas attaquable. L’erreur de droit n’est pas une défense en droit criminel. Un accusé ne peut espérer échapper à sa responsabilité criminelle en invoquant qu’il s’est enquis de la légalité de ses actes et a agi conformément à un avis juridique qui s’est avéré erroné[15]. L’un des fondements de cette règle est la préservation de l’intégrité de l’administration judiciaire, en évitant que des citoyens tentent de se draper d’une immunité à l’encontre de poursuites criminelles par l’obtention d’opinions juridiques favorables à leur thèse[16].

lundi 1 juin 2026

Le droit canadien ne permet pas qu’un justiciable invoque, en défense à une infraction criminelle ou réglementaire, les conseils juridiques obtenus d’un avocat quant à la légalité de sa conduite (idem pour les conseils d'un ami)

Céré c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2024 QCCA 344

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C.   Erreur provoquée par l’ami de l’appelant

[132]   J’aborde maintenant la question sous un angle différent parce que les multiples facettes des arguments présentés par l’appelant l’exigent. Certes, l’appelant soutient que l’essence de sa défense est une erreur de fait, mais il ajoute néanmoins que l’erreur commise résulte des assurances que lui avait données son ami en qui il avait confiance.

[133]   Par conséquent, l’appelant revendique le bénéfice d’une défense d’erreur provoquée par son ami. Or, comme je l’ai indiqué auparavant, seule l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité peut entraîner la suspension des procédures[99], mais l’erreur provoquée par un ami en qui l’on a confiance ne le peut certainement pas.

[134]   Retenir la défense proposée par l’appelant aurait pour effet de reconnaître une nouvelle défense à l’encontre de multiples infractions réglementaires, soit celle de l’erreur provoquée par un ami ou une personne qui aurait des connaissances particulières concernant l’activité réglementée sans être une personne en autorité contrairement à ce qu’exige l’arrêt Lévis (Ville) c. Tétreault[100].

[135]   On peut facilement imaginer les conséquences incalculables d’une telle conclusion qui est totalement incompatible avec le principe selon lequel l’ignorance de la loi n’est pas une défense à l’encontre d’une infraction réglementaire au Québec[101].

[136]   De plus, j’estime que cela contredirait un autre principe bien ancré dans la jurisprudence relative aux moyens de défense pouvant être soulevés en matière d’infraction criminelle et réglementaire, à savoir la non-recevabilité d’une défense fondée sur les conseils juridiques reçus.

[137]   Le droit canadien ne permet pas qu’un justiciable invoque, en défense à une infraction criminelle ou réglementaire, les conseils juridiques obtenus d’un avocat quant à la légalité de sa conduite[102].

[138]   Dans l’arrêt Stucky, la Cour d’appel de l’Ontario écrit :

[109]   In our view, there can be no doubt that reliance on a lawyer’s advice is a mistake of law which affords no defence to the commission of an offence.  Accordingly, we do not view Mr. Stucky’s reliance on legal advice as a matter properly considered under the second branch of the due diligence defence[103].

[139]   Dans l’arrêt Eizenga, la juge Weiler énonce le même principe :

[79]      First, it was not open to Eizenga to advance what amounts to a mistake of law defence based on the legal advice that he received. It is well established that reliance on legal advice is a mistake of law which affords no defence to the commission of an offence: R. v. Pea (2008), 2008 CanLII 89824 (ON CA), 93 O.R. (3d) 67 (Ont. C.A. [In Chambers]), at para. 17; R. v. Pontes, 1995 CanLII 61 (CSC), [1995] 3 S.C.R. 44 (S.C.C.), at paras. 33-34; R. v. Kotch (1990), 1990 ABCA 348 (CanLII), 61 C.C.C. (3d) 132 (Alta. C.A.), at p. 138; and R. v. Stucky (2009), 2009 ONCA 151 (CanLII), 240 C.C.C. (3d) 141 (Ont. C.A.), leave to appeal discontinued at [2009] S.C.C.A. No. 186 (S.C.C.). Thus, Eizenga’s reliance on legal advice concerning the use of the seed capital exemption or the RRSP eligibility of the investments was no defence[104].

[140]   Dans l’arrêt Gingras[105], la Cour, s’appuyant notamment sur l’arrêt Eizenga, formule les observations suivantes :

[15]      De toute manière, le jugement sur cette question n’est pas attaquable. L’erreur de droit n’est pas une défense en droit criminel. Un accusé ne peut espérer échapper à sa responsabilité criminelle en invoquant qu’il s’est enquis de la légalité de ses actes et a agi conformément à un avis juridique qui s’est avéré erroné. L’un des fondements de cette règle est la préservation de l’intégrité de l’administration judiciaire, en évitant que des citoyens tentent de se draper d’une immunité à l’encontre de poursuites criminelles par l’obtention d’opinions juridiques favorables à leur thèse.

[Renvois omis]

[141]   Curieusement, l’appelant admet que la défense d’erreur de droit provoquée par une personne en position d’autorité n’est pas recevable, les critères d’ouverture de celle-ci n’étant pas respectés[106]. Il reconnaît également que M. Raiche ne peut être considéré comme une personne en position d’autorité[107].

[142]   Par conséquent, si les conseils d’un avocat ne donnent pas ouverture à une défense, les conseils d’un ami chasseur n’offrent guère davantage de protection en défense.

lundi 20 janvier 2025

Comment déterminer si l'erreur alléguée par un accusé porte sur une question de fait ou de droit?

R. c. Ledoux, 2017 QCCA 1041

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[39]   L’article 19 du Code criminel prévoit :

19. L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.

19. Ignorance of the law by a person who commits an offence is not an excuse for committing that offence.

[40]   Comme l’explique si bien le professeur Hugues Parent dans son Traité de droit criminel, Tome I — L’imputabilité, 4e éd., Montréal, Thémis, 2015, par. 503 :

Si une erreur de fait implique « une représentation inexacte de la réalité matérielle » (soit que l’individu croit à l’existence de faits inexistants ou à l’inexistence de faits existants), l’erreur de droit suppose, pour sa part, une mauvaise interprétation de sa signification au point de vue juridique (soit que l’individu ignore la règle de droit ou se méprend sur son contenu, sa portée ou son application).

[41]   Cet énoncé est conforme au droit. La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Molis1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356, 362 tranche :

… Parliament has by the clear and unequivocal language of s. 19 chosen not to make any distinction between ignorance of the existence of the law and that as to its meaning, scope or application. Parliament has also clearly expressed the will that s. 19 of the Criminal Code be a bar to any such defence…

[42]   Le professeur Don Stuart dans son traité Canadian Criminal Law, Fifth Edition, Thomson-Carswell, 2007, p. 366-371 (ci-après: « Stuart »), reprend la même idée, illustrant le caractère parfois limite de la distinction entre erreur de droit et erreur de fait. Pour illustrer la démarcation, il rapporte les propos de Glainville Williams dans Criminal Law (the General Part), 2nd Ed., Stevens & Sons, 1961 qui avance que l’erreur de fait est reliée au sens de la personne, tandis que l’erreur de droit est celle qui découle de sa pensée.

[43]   Une lecture des savants auteurs fait immédiatement ressortir que l’erreur de droit ou de fait et le droit criminel suivent une dynamique qui n’est ni claire ni simple. Aussi, une fois le principe clairement affirmé, ça se complique.

[44]   L’arrêt R. c. Prue; R. c. Baril1979 CanLII 227 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 547 est un arrêt important. La Cour était saisie d’une infraction criminalisant le seul fait de violer une interdiction de conduire imposée par la loi provinciale. La Cour décide que cette dernière interdiction de conduire « provinciale » devenait un « fait » dans l’économie du droit criminel et, par conséquent, son ignorance offrait une défense d’erreur de fait. Quelques années plus tard, la Cour qualifie une telle méprise, dans un contexte similaire, d’erreur de droit : R. c. MacDougall1982 CanLII 212 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 605, ce qui fait dire à l’auteur Stuart que la logique n’est pas toujours au rendez-vous, les deux arrêts étant selon lui irréconciliables : Stuart, p. 370.

[45]   L’analogie avec la présente affaire tient à ce que l’erreur de l’intimé porterait sur le concept d’interception de communication privée dans un contexte de droit du travail. Le raisonnement veut que l’erreur portant sur un concept étranger au droit criminel devienne un fait en rapport avec ce dernier et donne donc ouverture à l’erreur de fait.

[46]   Ce raisonnement est reconnu en doctrine, mais il est critiqué lorsqu’il excède les cas où une défense d’apparence de droit est prévue par la loi : voir Stuart, p. 353. À titre d’exemple, et en simplifiant, un vol n’est consommé que si un bien est pris sans apparence de droit : art. 322 C.cr., de sorte qu’une personne peut se tromper sur son « droit » de posséder cette chose : R. c. Lilly1983 CanLII 153 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 794.

[47]   Cela dit, le droit évolue et tente de se raffiner, voire d’atténuer l’affirmation péremptoire de l’article 19 C.cr. Dans R. c. Klundert2004 CanLII 21268 (C.A.O.) (ci-après: « Klundert »), le juge Doherty conclut qu’une erreur de droit peut parfois nier la mens rea lorsque la perpétration de l’infraction exige la démonstration que l’accusé a agi dans le but d’atteindre un objectif spécifique ("in relation to the achievement of a purpose"). Se référant à R. c. Docherty1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, le juge Doherty explique que l’utilisation du mot « wilfullly » (en français, « volontairement ») peut signifier l’atteinte de l’objectif décrit dans la loi. Il écrit, dans l’arrêt Klundert, au par. 44 : « [w]hile the word “wilfully” refers to a culpable mental state, the exact meaning of the word will depend on the context in which it is used…».

jeudi 11 juillet 2024

Comment déterminer si l'erreur alléguée par l'accusé porte sur une question de fait ou de droit?

R. c. Ledoux, 2017 QCCA 1041

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[39]   L’article 19 du Code criminel prévoit :

19. L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.

19. Ignorance of the law by a person who commits an offence is not an excuse for committing that offence.

[40]   Comme l’explique si bien le professeur Hugues Parent dans son Traité de droit criminel, Tome I — L’imputabilité, 4e éd., Montréal, Thémis, 2015, par. 503 :

Si une erreur de fait implique « une représentation inexacte de la réalité matérielle » (soit que l’individu croit à l’existence de faits inexistants ou à l’inexistence de faits existants), l’erreur de droit suppose, pour sa part, une mauvaise interprétation de sa signification au point de vue juridique (soit que l’individu ignore la règle de droit ou se méprend sur son contenu, sa portée ou son application).

[41]   Cet énoncé est conforme au droit. La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Molis1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356, 362 tranche :

… Parliament has by the clear and unequivocal language of s. 19 chosen not to make any distinction between ignorance of the existence of the law and that as to its meaning, scope or application. Parliament has also clearly expressed the will that s. 19 of the Criminal Code be a bar to any such defence…

[42]   Le professeur Don Stuart dans son traité Canadian Criminal Law, Fifth Edition, Thomson-Carswell, 2007, p. 366-371 (ci-après: « Stuart »), reprend la même idée, illustrant le caractère parfois limite de la distinction entre erreur de droit et erreur de fait. Pour illustrer la démarcation, il rapporte les propos de Glainville Williams dans Criminal Law (the General Part), 2nd Ed., Stevens & Sons, 1961 qui avance que l’erreur de fait est reliée au sens de la personne, tandis que l’erreur de droit est celle qui découle de sa pensée.

[43]   Une lecture des savants auteurs fait immédiatement ressortir que l’erreur de droit ou de fait et le droit criminel suivent une dynamique qui n’est ni claire ni simple. Aussi, une fois le principe clairement affirmé, ça se complique.

[44]   L’arrêt R. c. Prue; R. c. Baril1979 CanLII 227 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 547 est un arrêt important. La Cour était saisie d’une infraction criminalisant le seul fait de violer une interdiction de conduire imposée par la loi provinciale. La Cour décide que cette dernière interdiction de conduire « provinciale » devenait un « fait » dans l’économie du droit criminel et, par conséquent, son ignorance offrait une défense d’erreur de fait. Quelques années plus tard, la Cour qualifie une telle méprise, dans un contexte similaire, d’erreur de droit : R. c. MacDougall1982 CanLII 212 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 605, ce qui fait dire à l’auteur Stuart que la logique n’est pas toujours au rendez-vous, les deux arrêts étant selon lui irréconciliables : Stuart, p. 370.

[45]   L’analogie avec la présente affaire tient à ce que l’erreur de l’intimé porterait sur le concept d’interception de communication privée dans un contexte de droit du travail. Le raisonnement veut que l’erreur portant sur un concept étranger au droit criminel devienne un fait en rapport avec ce dernier et donne donc ouverture à l’erreur de fait.

[46]   Ce raisonnement est reconnu en doctrine, mais il est critiqué lorsqu’il excède les cas où une défense d’apparence de droit est prévue par la loi : voir Stuart, p. 353. À titre d’exemple, et en simplifiant, un vol n’est consommé que si un bien est pris sans apparence de droit : art. 322 C.cr., de sorte qu’une personne peut se tromper sur son « droit » de posséder cette chose : R. c. Lilly1983 CanLII 153 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 794.

[47]   Cela dit, le droit évolue et tente de se raffiner, voire d’atténuer l’affirmation péremptoire de l’article 19 C.cr. Dans R. c. Klundert2004 CanLII 21268 (C.A.O.) (ci-après: « Klundert »), le juge Doherty conclut qu’une erreur de droit peut parfois nier la mens rea lorsque la perpétration de l’infraction exige la démonstration que l’accusé a agi dans le but d’atteindre un objectif spécifique ("in relation to the achievement of a purpose"). Se référant à R. c. Docherty1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, le juge Doherty explique que l’utilisation du mot « wilfullly » (en français, « volontairement ») peut signifier l’atteinte de l’objectif décrit dans la loi. Il écrit, dans l’arrêt Klundert, au par. 44 : « [w]hile the word “wilfully” refers to a culpable mental state, the exact meaning of the word will depend on the context in which it is used…».

[48]   Dans le contexte d’une infraction au paragraphe 239(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1, le juge Doherty illustre de façon éloquente le rôle de l’erreur dans l’évaluation de la mens rea. L’erreur peut être une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur mixte de fait et de droit. Cela étant, seule l’erreur de droit ne peut constituer une défense. Il écrit :

[49]      The requisite knowledge or purpose may be negated by a mistaken belief.  A tax payer may through arithmetic error misstate the amount of tax owing, or she may be unaware of the statutory definition of income, or she may have come to a mistaken conclusion as to the application of that definition to her affairs.  The first of these errors is factual, the second, legal, and the third is a mixture of both.

[50]      Factual errors can negate the fault requirement of an offence requiring knowledge and purpose.  Purely legal errors raise a more difficult problem.  A mistake of law does not excuse the commission of a criminal offence:  Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 19.  The fault element of a crime may, however, be defined so as to make various kinds of errors, including purely legal errors relevant to the existence of the required culpable mental state:  A. Mewett and M. Manning, Criminal Law, 3rd ed. (Toronto:  Butterworths, 1994) at pp. 389-391; H. Stuart, “Mistake of Law Under the Charter”, (1998) 40 Crim. L.Q. 476 at 486-494. For example, where an offence requires that the Crown prove that an accused acted without “colour of right”.  Mistakes as to the applicable civil law can provide the basis for a “colour of right”:  R. v. Demarco (1973), 1973 CanLII 1542 (ON CA)13 C.C.C. (2d) 369 at 372 (Ont. C.A.). In those cases the mistake of law is not advanced as an excuse for committing the crime but rather negates the existence of the required culpable state of mind:  R. v. Howson1966 CanLII 285 (ON CA)[1966] 3 C.C.C. 348 at 356 (Ont. C.A.). Similarly, where an offence requires proof that the accused intended to violate a court order, a mistake as to the legal effect of that court order can negate the required culpable state of mind:  R. v. Ilczyszyn (1988), 1988 CanLII 7063 (ON CA)45 C.C.C. (3d) 91 at 95-96 (Ont. C.A.).

[49]   Enfin, il précise que “[t]he extent to which any mistake, including a legal mistake, can negate the fault requirement turns on an interpretation of the language of the statute in the legislative context in which it is used…”: Klundert, par. 54. Dans cette affaire, le libellé de l’infraction exigeait que le geste soit posé dans le but d’éluder l’impôt. Je conviens avec le juge Doherty que plusieurs types d’erreurs innocentes peuvent expliquer le geste autrement que par le souhait d’éluder de l’impôt.

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