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dimanche 19 mai 2024

Un accusé doit établir une raison sérieuse pour qu'un juge l'exempte de présence physique lorsque ses intérêts vitaux sont en jeu

Lafortune c. R., 2015 QCCS 6644

Lien vers la décision


[35]        L’article 650(1) C.cr. établit l’obligation de chaque accusé d’être présent lors de la tenue du procès.

[36]        L’article 650(2)b) C.cr. confère au juge du procès un pouvoir discrétionnaire de permettre à un accusé d’être absent en totalité ou en partie à son procès. Le juge fixe les conditions qu’il estime appropriées, s’il fait droit à la demande.

[37]        La Cour supérieure de l’Ontario, dans R. v. Durward[2], précise en ces termes les facteurs et les principes qui doivent guider les tribunaux dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire :

[32] […] :

                        General principles

         The discretion of the judge should be exercised in only the clearest of circumstances and in a manner in which the rights of all parties in the trial are respected.  Society has an interest in minimizing the number and scope of difficulties that may arise throughout the trial process and the judge has a duty to minimize the chances of such difficulties arising (R. c. Rickard[1995] J.Q. no 1485 (C.S.Q)).

         The judge must resolve how to balance an accused’s desire not to attend part of the trial with the public interest in avoiding unnecessary delays and problems resulting from the accused’s absence (R. v. Schindler2003 BCPC 565 (CanLII), at para. 8).

         Each request pursuant to s. 650(2)(b) must be considered on its own merits (R. v. Drabinsky (2008), 2008 CanLII 40225 (ON SC), 235 C.C.C. (3d) 350 at para. 12 (Ont. S.C.).

         The importance of the presence of the accused to the administration of criminal justice during his or her indictable offence proceedings has long been a basic principle of criminal law. It is well lodged in the very foundation of proper criminal procedure.  However, recent reforms aimed at modernizing the system and streamlining its process have clearly been aimed at providing a level of administrative flexibility not previously available (R. v. Clark2011 NBQB 6 (CanLII), 226 C.R.R. (2d) 1 at para. 69 – however, this was not a case dealing with the application of s. 650(2)(b) directly).

                        The nature of the request for non-attendance

         The mere preference of the accused to be absent is not in itself sufficient to obtain permission of the Court to be absent (R. v. Brown[1997] O.J. No. 6166 at para. 3 (Ont. C.J.))

         The presence of the accused is of such fundamental importance to the fairness of the trial that there ought to be a substantial cause for him/her to be absent (R. v. Brown, at para. 3).

[38]        Le Tribunal doit être satisfait que le requérant a établi « a subtantial cause [3]» qui est plus que « the mere preference [4]» d’être absent. Le simple fait que l’accusé préférerait ne pas être présent n’est pas un facteur déterminant.

[39]        La décision de Pazder[5] précise les principes applicables et élabore les critères qui guident le Tribunal dans l’évaluation de la demande comme suit :

[245]     The presence of the accused is not merely a formality, but respects the right of the accused to fully participate in the proceeding: R v Reale1973 CanLII 55 (ON CA), [1973] 3 OR 905, 13 CCC (2d) 345 (Ont CA). It does not matter that an accused’s lawyer initiated and caused the non-attendance, the result of an breach of the right to participate in one’s own criminal action is still fatal to a proceeding: R v Valeanu (1995), 1995 CanLII 614 (ON CA), 80 OAC 211, 97 CCC (3d) 338 (Ont CA).

[246]     Like many areas of judicial discretion, Criminal Code, s 650 is a balancing act between the Criminal Code, s 650(1) imperative that an accused attend at all parts of his trial, to modernization of the Criminal Code which allows some exceptions to occur. This is an individual process, which depends on the dynamic of the trial, trial length, the reasons for the request, and the public policy interest aspects. The view of the Crown is also highly relevant as it is primarily their risk if the trial goes sideways due to the absence of an accused. As the preceding decisions indicate, an improper absence by the accused from a court proceeding has dire consequences.

[247]     That means this remedy should be granted rarely. I conclude if a court permits the accused to be absent under Criminal Code, s 650(2)(b) then that discretion should be exercised only if it is supported by some type of written undertaking. This provides and documents that the accused is fully informed and acknowledges that there are risks to this procedure. An accused individual who benefits from being permitted to be absent from trial should not later be able to rely on those risks, and as a consequence allege defects in his trial that create a reversible error on appeal.

[248]     Cases that have commented on this provision since it was enacted set out some of the fundamentals which are useful to understand the correct application of Criminal Code, s 650(2)(b). This survey also includes applications of Criminal Code, s 537(1)(j.1) which has an analogous function in a preliminary hearing: R v Schindler2003 BCPC 565 at para 4R v Waddell[2008] NJ No 388 (QL) at para 52 (NL Prov Ct).

      1.   The powerful negative potential consequences of an incorrect Criminal Code, s 650(2)(b) absence means that an absence should only be granted:

a) in the clearest of circumstances (R c Rickard[1995] JQ no 1485 (QCSC);

R v Durward2014 ONSC 2182 at para 32R v Waddell, at para 71);

b) where the rights of all trial participants are respected (R c RickardR v Durward, at para 32); and

c) where the accused’s absences do not lead to unnecessary delays (R v Durward, at para 32R v Schindler, at para 9).

      2.   An accused may only be permitted to not attend a proceeding where that accused establishes a “substantial cause ... to be absent that is more than ... mere preference” (R v Durward, at para 44R v Schindler, at para 13; R v Brown[1997] OJ No 6166 (QL) at para 3 (Ont Ct (Gen Div)), or “a powerful reason” to be absent (R v Drabinsky (2008), 2008 CanLII 40225 (ON SC)235 CCC (3d) 350 at para 279 WCB (2d) 259 (Ont Sup Ct J)R v De Zen, at para 6).

      3.   A Criminal Code, s 650(2)(b) absence may only occur:

a) if a part of a proceeding is “utterly unrelated” to the charges against the accused (R v Durward, at para 42R v De Zen2010 ONCJ 448 at paras 2, 8, 90 WCB (2d) 259R v Trang2001 ABQB 437 at para 7201 DLR (4th) 160);

b) for defined, short periods where the court can with confidence predict the absence will not cause issues or delay (R v Schindler, at para 9);

c) where it is “highly unlikely” that the accused would or could add anything to the evidence, or assist counsel in examination of witnesses (R v Butler (1993), 1993 CanLII 14645 (MB KB)86 Man R (2d) 50 at para 1681 CCC (3d) 248 (Man QB));

d) in anticipation of conduct that is expected to disrupt the court proceedings (R v Brown, at para 3);

e) to give effect to informant privilege (R v Klymchuk[2007] OJ No 5457 at paras 60, 64, 77 WCB (2d) 379 (Ont Sup Ct J);

f) during preliminary investigation of matters that may potentially affect trial fairness (R v Vézina1986 CanLII 93 (CSC)[1986] 1 SCR 2 at paras 14-1525 DLR (4th) 82R v Hertrick (1982), 1982 CanLII 3307 (ON CA)137 DLR (3d) 40067 CCC (2d) 510 (Ont CA), leave denied [1982] SCCA No 123; R v Chan);

g) where the accused is absent for an application that may, in the future, be repeated without prejudice to the accused: R v Flowers2008 CanLII 60164 (Ont Sup Ct J).

h) with a valid waiver (R v Dunbar (1982), 1982 CanLII 3324 (ON CA)138 DLR (3d) 22168 CCC (2d) 13 (Ont CA)R v Waddell, at para 53; R v De Zen, at para 7), as defined by Korponey v Canada (AG)1982 CanLII 12 (CSC)[1982] 1 SCR 41 at 73-74, 132 DLR (3d) 354, that:

i. is clear and unequivocal,

ii. the party making the waiver has full knowledge of the rights waived, and

iii. the party making the waiver knows the effect of the waiver on those rights.

      4.   An accused should be present for any part of the criminal proceeding that “... affected the vital interests of the accused or whether any decision made bore on “the substantive conduct of the trial ...””: R v Simon2010 ONCA 754104 OR (3d) 340, at para 116, leave to appeal refused, [2010] SCCA No. 459; see also R v Poulos2015 ONCA 182124 OR (3d) 675R v Vézina, at para 13. This includes:

a) arraignments and pleas (R v Vézina, at para 13R v Hertrick, at para 52);

b) jury selection (R v Durward, at para 46R v Vézina, at para 13);

c) reception of the evidence (R v Poulos, at para 19R v Hertrick, at para 52), including voir dire proceedings and rulings with respect to admissibility of that evidence (R v Vézina, at para 13);

d) trial arguments by counsel (R v Vézina, at para 13);

e) any interaction with the jury, including addresses by counsel to the jury, the judge’s charge, and request by the jury for instructions (R v Vézina, at para 13R v Hertrick, at para 52);

f) receipt of the verdict (R v Vézina, at para 13);

g) sentencing (R v Vézina, at para 13);

h) discussion of (on the record) trial resolution and plea bargains (R v Poulos, at paras 19-21); and

i) when a view of a scene is conducted following the Criminal Code, s 652 procedure (R v Sappleton2010 ONSC 6305 at paras 7-991 WCB (2d) 719R v Hertrick, at para 52, but see R v MacDonald[2006] OJ No 4285 at para 18, 71 WCB (2d) 543 (Ont Sup Ct J)R v Lee2005 ABPC 140 at para 23390 AR 17).

      5.   An accused who seeks to be absent from a trial under Criminal Code, s 650(2)(b) must retain a lawyer to attend the hearing: R v Durward, at para 44R v De Zen, at paras 7-8, but see R v Ryle2010 MBQB 134 at para 2253 Man R (2d) 269 and the obiter comment in R v Falls2013 ONSC 862 at para 21.

      6.   An accused who obtained a court order under Criminal Code, s 650(2)(b) that permits non-attendance may revoke that permission at any time, without notice: R v Durward, at para 47R v Brown, at para 2 (Ont Ct (Gen Div).

[40]        Il ressort que chaque cas doit être apprécié à son mérite.

[41]        La demande ne doit pas être accordée pour accommoder, par caprice ou préférence de l’accusé d’être ailleurs qu’à son procès. La présence d’un accusé à son procès et sa participation font partie intégrante de son droit à une défense pleine et entière.

[42]        Des raisons sérieuses doivent être soumises au Tribunal pour accorder une telle demande.

[43]        L’ensemble des facteurs élaborés par la jurisprudence doit être considéré à la lumière du procès et de ces particularités, notamment la situation personnelle de l’accusé, la longueur du procès, la complexité de la cause, les retards qui peuvent être entraînés par son absence, la renonciation à laquelle un accusé est prêt à s’engager, le stade des procédures, la nature de la preuve qui sera entendue en son absence, sa représentation ou non par avocat, sa participation au procès et à sa défense ainsi que la position de la poursuite à l’égard de la demande du requérant.


mardi 26 février 2013

L’art. 650.01 permet-il à l’avocat de choisir le mode de procès d’un accusé sans la présence de l’accusé et sans qu’un document écrit soit présenté?

Trites c. R., 2011 NBCA 5 (CanLII)

Lien vers la décision

[15] Je répondrais non à la première question, ce qui rend inutile, par conséquent, de répondre à la seconde. Cela dit, je serais quand même d’avis que, aux termes de l’art. 650.01, seul l’avocat nommé dans la désignation est autorisé à comparaître au nom de l’accusé. L’effet de ces réponses est que le choix de la Cour provinciale fait le 20 mars 2008 en cette affaire n’était pas un choix valide. L’affaire doit donc être tranchée à partir des deuxième et troisième questions : M. Trites a-t-il renoncé au respect des exigences relatives au choix, ou le choix invalide constitue-t-il une irrégularité de procédure à laquelle on peut appliquer le sous-al. 686(1)b)(iv)?

[16] La raison pour laquelle je répondrais non à la première question est relativement simple. Il existe un principe d’interprétation législative reconnu selon lequel les articles d’un texte législatif sont censés s’harmoniser entre eux. Ce principe a été mentionné dans l’arrêt Willick c. Willick, 1994 CanLII 28 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, [1994] A.C.S. no 94 (QL), où le juge Sopinka a expliqué que, s’agissant de la méthode contextuelle d’interprétation législative, « les dispositions législatives [doivent être interprétées] de façon à en harmoniser le plus possible les éléments et à éviter les incohérences internes : Côté, [Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd., 1990)] à la p. 256, et R. c. Tapaquon, 1993 CanLII 52 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 535 » (par. 24). À mon avis, il n’existe qu’une seule façon d’harmoniser les dispositions de l’art. 650.01 et celles de l’art. 536.2 : s’agissant de choisir son mode de procès, l’accusé n’est pas tenu de comparaître en personne devant la Cour s’il a déposé à la Cour une désignation d’avocat et présenté un document écrit énonçant son choix. Toute autre interprétation de ces dispositions serait discordante, pour les raisons ci-dessous.

[18] L’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, prescrit que « [t]out texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». La solution de droit que le texte de l’art. 650.01 visait à apporter était simplement que, dans une poursuite criminelle, l’accusé ne serait pas toujours tenu de comparaître en personne, mais pourrait le faire par l’entremise d’un avocat désigné, sauf dans les circonstances énumérées à l’al. 650.01(3)a). Dans le cas de l’art. 536.2, le Parlement a voulu que le choix du mode de procès, qui auparavant devait toujours être fait en personne par l’accusé lorsqu’il était appelé à le faire par le juge suivant la formule prescrite au par. 536(2), puisse dorénavant se faire en l’absence de l’accusé au moyen de la présentation d’un document écrit. À mon avis, la meilleure manière de concilier ces deux dispositions est de statuer que, aux termes de l’art. 650.01, l’avocat désigné peut faire connaître le choix de l’accusé en l’absence de celui-ci, en présentant un document qui énonce ce choix.

[19] Le choix du mode de procès est un élément essentiel de la procédure criminelle. Le droit à un procès devant juge et jury est consacré par la Charte canadienne des droits et libertés dans les cas où la peine maximale prévue pour l’infraction est un emprisonnement de cinq ans ou plus (al. 11f)). L’importance de ce droit est constatée dans le Code criminel, qui prévoit que si l’accusé ne choisit pas le mode de procès, il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury (par. 536(4) et (4.1) et al. 565(1)b)). On peut donc comprendre facilement que le Parlement ait voulu s’assurer que, avant qu’un accusé renonce à son droit à un procès devant jury, il comparaisse personnellement à la Cour ou dépose un document attestant sa renonciation. C’est seulement lorsque le choix est fait par ce dernier moyen que l’accusé n’a pas à comparaître personnellement, pourvu qu’il ait désigné un avocat, conformément à l’art. 650.01, pour comparaître en son nom.

[21] Lorsque le par. 536(2) est respecté et que l’accusé choisit un mode de procès, le choix ne peut prêter à équivoque. Pareillement, lorsqu’un document indiquant le choix de procès est présenté, ce choix est sans ambiguïté. Il est évident que l’accusé ne peut se prévaloir de l’art. 536.2 que s’il est représenté par un avocat; sinon, il devrait être présent en cour. Ainsi, on peut déduire sans risque de se tromper qu’un accusé qui aura déposé un document écrit attestant son choix aux termes de l’art. 536.2 aura reçu des conseils appropriés sur les modes de procès possibles. Lorsque l’accusé a soit comparu en personne et que les dispositions du par. 536(2) ont été respectées, soit déposé un document écrit après avoir reçu les conseils d’un avocat, il n’existe aucune ambiguïté quant au mode de procès véritablement choisi par l’accusé. Comme l’illustre la présente espèce, un choix communiqué par un avocat désigné, ou par un avocat agissant au nom de l’avocat désigné, ne donne aucune garantie du genre; il laisse place à des doutes sur la question de savoir si l’accusé a réellement fait le choix communiqué à la Cour par l’avocat. Les art. 650.01 et 536.2 ont été rédigés avec soin afin d’éviter une telle situation.

[22] Voilà pourquoi, à mon avis, la seule interprétation qui puisse harmoniser ces éléments des modifications du Code criminel faites en 2002 et les rendre pleinement effectifs est celle voulant que l’avocat désigné puisse bel et bien comparaître au nom de l’accusé en vue du choix du mode de procès, mais que le choix ne soit valide, à ce moment-là, que s’il est fait au moyen de la présentation d’un document écrit conformément à l’art. 536.2. L’art. 650.01 porte sur la présence en personne et non sur le choix à faire ou sur la communication du choix. S’agissant du choix de mode de procès, la présence de l’accusé en personne n’est pas nécessaire, mais l’accusé peut seulement être absent lorsqu’il a communiqué son choix par le dépôt d’un document signé par lui personnellement.

mardi 6 novembre 2012

Un inculpé a droit à une représentation adéquate et convenable de l’avocat qui le représente

Arvisais c. R., 2012 QCCS 5382 (CanLII)

Lien vers la décision

[28] Un inculpé a droit à une représentation adéquate et convenable de l’avocat qui le représente à son procès. Dans l’arrêt R. c. G.D.B., la Cour suprême s’exprime ainsi :

«24. Aujourd’hui, tout inculpé a droit à l’assistance effective d’un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l’évolution de la common law, du par. 650(3) du Code criminel canadien ainsi que de l’art. 7 et de l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.»

[29] Comme le souligne aussi la Cour suprême, la preuve de l’incompétence ne suffit pas. Il faut aussi démontrer un préjudice de la nature d’un déni de justice. Le critère du préjudice est tellement important, qu’il devient inutile de traiter de la question de l’incompétence, si le préjudice n’est pas établi. Enfin, quant à savoir si la conduite de l’avocat relève de l’incompétence, la déférence à l’égard du travail de l’avocat est de mise.

[30] De plus, tel que souligné par la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Delisle, le fardeau d’établir la preuve de l’incompétence de l’avocat, par prépondérance, appartient à l’appelant. En outre, il sera ardu de démontrer l’incompétence de l’avocat, sans que celui-ci n’ait été invité à faire valoir son point de vue et les motifs qui peuvent justifier la conduite reprochée.

[42] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Lamoureux :

«24. Now, counsel has, not only a right, but a duty to advise an accused as to the weaknesses of his case, as to the probale outcome of the trial and as to the nature and consequences of a plea. Sometimes that advice must be firmly given. But counsel certainly has no right to pressure an accused into anything, least of all into pleading guilty.»

[43] Que fait alors l’appelant? Il prend la décision de suivre le conseil de Me Mendo et de plaider coupable. Selon la prépondérance de la preuve, l’atmosphère était, somme toute, cordiale et rien n’indique que l’avocat a exercé une pression indue pour que son client plaide coupable. D’ailleurs, Me Mendo précise dans son interrogatoire qu’il serait allé à procès sans hésitation, si l’appelant avait pris la décision de plaider non-coupable

[50] Bref, les avocats de l’appelant ont agi selon les règles de l’art, mais se souvenant que «la moindre faute, la moindre maladresse, la plus petite erreur de jugement ou de stratégie ne saurait, en principe, permettre de faire réviser, «ex post facto», la décision de l’avocat au bénéfice de la parie qui a échoué».

[51] Les prétentions du procureur de l’appelant, à savoir que ses avocats en première instance n’ont pas cru leur client, qu’ils ont brisé sa volonté de se défendre dans un esprit de confrontation, constituant ainsi des pressions indues et qu’ils ont baissé les bras, ne sont nullement supportées par la prépondérance de la preuve.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...