R. c. Bois, 1991 CanLII 3662 (QC CA)
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Dans l’arrêt Mills c. R. de la Cour suprême, les juges de la majorité mentionnent qu’on ne peut déduire des termes de l’article 24(1) de la Charte que la négation d’un droit ou l’atteinte à un droit garanti par la Charte dans le cadre des poursuites judiciaires entraîne inévitablement la perte de compétence de la juridiction de première instance. Le juge Laforest affirme qu’en règle générale la juridiction de jugement devrait être privilégiée comme source de compétence initiale et de surveillance pour traiter des allégations de violation de la Charte. Cette préférence pour cette juridiction est fondée en grande partie sur le fait que le juge du procès qui finit par entendre l’affaire n’est pas limité à une preuve par affidavit, il a une meilleure connaissance des faits et il sera mieux placé pour donner suite à l’intention exprimée dans la Charte. Dans certaines circonstances cependant, la Cour supérieure pourrait exercer sa compétence lorsque le requérant peut se décharger du fardeau de démontrer que la juridiction de jugement ne constitue pas un tribunal plus convenable. Le juge de la Cour supérieure, dans sa discrétion, était donc justifié de refuser d’exercer son pouvoir de surveillance pour traiter de l’allégation de violation de l’article 11 b) de la Charte.
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samedi 29 octobre 2016
vendredi 15 janvier 2016
Le recours au bref de prohibition pour attaquer la partialité du juge
Belkadi c. Massignani, 2015 QCCS 402 (CanLII) |
[20] Il est acquis au débat que les paroles ou les gestes d’un juge présidant un procès qui dénotent une forme de partialité, réelle ou appréhendée, constituent un excès de compétence. Un nouveau procès doit, advenant le cas, être ordonné.
[22] Comme le fait d’attaquer l’impartialité du juge qui instruit un procès met en cause son intégrité en même temps que celle du système judiciaire tout entier, les tribunaux encadrent donc étroitement les procédures visant à attaquer l’intégrité et l’impartialité d’un juge.
[23] Aussi les tribunaux reconnaissent-ils une forte présomption d’intégrité judiciaire qui ne peut être repoussée que par une preuve convaincante évaluée selon un critère objectif, soit celui de la personne sensée, raisonnable et bien informée.
[24] La preuve doit révéler une probabilité réelle de partialité. La preuve d’un comportement ou des paroles déplacées ne suffit pas (Kelly c.Palazzo, 2008 ONCA 82 (CanLII), par 82). Le fait qu’un juge soit trop dirigiste, fasse preuve d’impatience ou même d’impolitesse à l’endroit d’un avocat ne suffit pas non plus à renverser la présomption d’impartialité (R. c. Carrier, 2012 QCCA 594 (CanLII).
[26] Comme le rappelle le juge Vauclair, siégeant alors à la Cour supérieure, dans R. c. Garneau, 2013 QCCS 5526 (CanLII) :
[28] […] toute remarque, même celle qui inspire l’inquiétude, doit être replacée dans son contexte, dans l’ensemble des procédures et analysée en tenant compte de toutes les circonstances connues ou censées de l’être de la personne raisonnable.
(référence omise)
[27] On doit ajouter qu’en l’espèce une clarification de la situation avec l’intimé ou encore la présentation devant lui d’une requête en récusation eut été souhaitable.
[28] En effet, les cas où l’intérêt de la justice requiert une intervention immédiate de la Cour supérieure par un bref de prohibition sont rares. Dans Hurens c. R., 2013 QCCA 1700 (CanLII), la Cour d’appel mentionne à ce sujet :
[2] Il est reconnu que les recours en révision judiciaire, qu'ils soient de la nature d'un certiorari ou de la prohibition, sont à proscrire lorsqu'ils portent sur des jugements interlocutoires rendus en matière criminelle et pénale : Forest c. La Reine, 2010 QCCA 861 (CanLII);Chun et al c. La Reine, 2009 QCCA 612 (CanLII). En effet, ces décisions sont susceptibles d'être éventuellement reformées en appel, de sorte qu'il existe un autre moyen efficace de les contester : P.G. Canada c. Gagné, 2009 QCCS 1614 (CanLII), et la fragmentation des procédures en matière criminelle doit être évitée en raison de tous les désavantages qui lui sont associés : La Reine c. Magnotta, 2013 QCCS 4395 (CanLII); R. v. Duvivier, (1991), 1991 CanLII 7174 (ON CA), 64 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont); R. c. Mills, 1986 CanLII 17 (CSC),[1986] 1 R.C.S. 863.
[3] Ainsi, la Cour supérieure devrait généralement refuser d'exercer sa compétence en la matière […]
jeudi 26 novembre 2015
La partialité affecte la compétence du juge
91. Pour mériter le respect et la confiance de la société, le système de justice doit faire en sorte que les procès soient équitables et qu’ils paraissent équitables aux yeux de l’observateur renseigné et raisonnable. Tel est le but fondamental assigné au système de justice dans une société libre et démocratique.
92. C’est un principe bien établi que tous les tribunaux juridictionnels et les corps administratifs sont tenus d’agir équitablement envers les parties qui ont à comparaître devant eux. Voir à titre d’exemple Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), 1992 CanLII 84 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 623, à la p. 636. Afin de remplir cette obligation, le décideur doit être impartial et paraître impartial. La portée de cette obligation et la rigueur avec laquelle elle s’applique varieront suivant la nature du tribunal en question.
96. Habituellement, c’est l’accusé qui, dans un procès criminel, allègue la partialité, réelle ou apparente, du tribunal. Toutefois, rien n’empêche le ministère public de faire une allégation similaire. Il y est même tenu lorsque les circonstances l’exigent. Même s’il ne fait pas l’objet d’une protection constitutionnelle explicite, c’est un important principe de notre système juridique que le procès doit être équitable pour toutes les parties -- pour le ministère public comme pour l’accusé. Voir à titre d’exemple R. c. Gushman, [1994] O.J. No. 813 (Div. gén.). Dans l’arrêt Curragh, précité, notre Cour a récemment maintenu une allégation de crainte de partialité suscitée par la conduite du juge du procès envers un substitut du procureur général. Dans un contexte légèrement différent, on a conclu que si le juge forme ou paraît former une opinion partiale contre un témoin du ministère public, par exemple la victime d’une agression sexuelle, il y a possibilité que le procès soit inéquitable envers le ministère public: arrêt Wald, précité, à la p. 336.
99. Si les paroles ou la conduite du juge suscitent une crainte de partialité ou dénotent réellement sa partialité, il excède sa compétence. Voir les décisions Curragh, précitée, au par. 5; Gushman, précitée, au par. 28. On peut remédier à cet excès de compétence en présentant une requête en récusation adressée au juge présidant l’instance si celle-ci se poursuit, ou en demandant l’examen en appel de la décision du juge. Dans le cadre de l’examen en appel, on a jugé récemment que la «conclusion correctement tirée qu’il existe une crainte raisonnable de partialité mène habituellement, de façon inexorable, à la décision qu’il doit y avoir un nouveau procès»: arrêt Curragh, précité, au par. 5.
100. S’il y a crainte raisonnable de partialité, c’est l’ensemble des procédures du procès qui sont viciées et la décision subséquente aussi bien fondée soit-elle ne peut y remédier. Voir l’arrêt Newfoundland Telephone, précité, à la p. 645; voir aussi l’arrêt Curragh, précité, au par. 6. Ainsi, le simple fait que le juge paraît, sur certains points, avoir tiré des conclusions justes quant à la crédibilité ou qu’il arrive à un résultat correct ne peut dissiper les effets de la crainte raisonnable de partialité que d’autres paroles ou actes du juge ont pu susciter. Dans le contexte d’une requête en récusation du juge siégeant dans une poursuite donnée, on a statué que lorsqu’il y a crainte raisonnable de partialité, «on ne peut rendre une décision finale à partir de conclusions sur la crédibilité formulées dans de pareilles conditions»: Blanchette c. C.I.S. Ltd., 1973 CanLII 3 (CSC), [1973] R.C.S. 833, à la p. 843. Toutefois, si les paroles ou la conduite du juge, eu égard au contexte, ne suscitent pas de crainte raisonnable de partialité, ses conclusions n’en seront pas entachées, quelque inquiétantes qu’elles puissent être.
101. Par conséquent, si l’appelant a raison de dire que les cours d’appel ont, avec sagesse, adopté une norme d’examen fondée sur la retenue en ce qui concerne l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à la crédibilité des témoins, il est quelque peu trompeur de définir la question en litige dans le présent pourvoi comme se ramenant à une question de crédibilité. Si les conclusions du juge Sparks sur la crédibilité étaient entachées de partialité ou de crainte de partialité, elles avaient été tirées sans compétence, et elles ne justifiaient pas le respect de la cour d’appel. Par contre, si ses conclusions n’étaient pas entachées de partialité, alors l’affaire portait entièrement sur lesdites conclusions et la cour d’appel ne devait pas les modifier, sauf si elles étaient manifestement déraisonnables ou ne s’appuyaient pas sur la preuve. Voir à titre d’exemple R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 131 et 132.
mardi 24 novembre 2015
La requête visant la continuation des procédures suivant la suspension des procédures
Canada (Procureur général) c. Gagné , 2009 QCCS 1614 (CanLII)
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The typical reasons given for refusing judicial review at the beginning of or during a hearing in the face of an otherwise reviewable wrong include maintaining the integrity of the process, avoiding fragmenting or delaying the proceedings, and the availability of an appeal on a full record.
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[18] Le Procureur général du Canada demande la continuation du procès de M. Gagné selon l'article 25 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle.
[19] L'article 25 des Règles de procédure prévoit ce qui suit:
25. La signification de la requête opère sursis de toutes les procédures devant le tribunal, le juge ou le fonctionnaire visé mais le juge peut, en tout temps, en ordonner la continuation.
[20] Dans la mesure où le juge qui détermine s'il doit ordonner la continuation d'un procès en vertu de l'article 25 des Règles de procédureest appelé à surseoir au sursis automatique prévu par l'article 25, il doit appliquer les critères de l'arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd.
[21] Dans la décision RJR - Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), les juges Sopinka et Cory énoncent le critère applicable à une demande de suspension d’instance :
L'arrêt Metropolitan Stores établit une analyse en trois étapes que les tribunaux doivent appliquer quand ils examinent une demande de suspension d'instance ou d'injonction interlocutoire. Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond.
[22] Les critères de l’arrêt Metropolitain Stores ont été appliqués par la Cour d’appel dans Boutin c. Mayrand. Dans cette affaire, on demandait à la Cour d’appel de surseoir à la tenue du procès devant la Cour supérieure pendant l’audition de l’appel à l’encontre d’une décision à l’égard d’un bref de certiorari qui contestait des décisions du juge ayant présidé l’enquête préliminaire.
[23] En l'espèce, le Tribunal ne se prononce pas sur la demande de prohibition présentée par M. Gagné mais uniquement sur la requête de la poursuite visant la continuation des procédures.
B – L'application des trois critères
a) Question sérieuse à juger
[24] Selon l’arrêt RJR - Macdonald, la détermination du caractère sérieux de la question soulevée exige un examen préliminaire du fond de l’affaire, mais pas un examen prolongé «en se fondant sur le bon sens et un examen extrêmement restreint du fond de l'affaire». L’analyse du deuxième et du troisième critère doit être effectuée même si le demandeur sera probablement débouté lors de l’audition sauf dans les cas où la question est futile ou vexatoire.
[25] La question de la partialité d'un juge est une question sérieuse même si la décision de la Cour suprême dans Bande indienne Wewaykum c. Canada affaiblit, dans une certaine mesure, une partie de l'argumentation présentée par M. Gagné.
b) Préjudice irréparable
[26] À l’étape de l’analyse du préjudice irréparable, «la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l'intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l'objet d'une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l'issue de la demande interlocutoire».
[27] Le requérant doit «convaincre la cour qu'il subira un préjudice irréparable en cas de refus du redressement. Le terme "irréparable" a trait à la nature du préjudice et non à son étendue».
[28] La question de la partialité pourra être soulevée en appel si M. Gagné est condamné. Il n'est donc pas en mesure d'établir un préjudice irréparable si le Tribunal ordonne la continuation de son procès.
c) La prépondérance des inconvénients et l’intérêt public
[29] L’arrêt RJR – MacDonald énonce que: «le troisième critère applicable à une demande de redressement interlocutoire [est] un critère qui consiste «à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond».
[30] Dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Fishing Vessel Owners' Association of B.C., la Cour d'appel fédérale écrit ce qui suit: «[l]orsqu'on empêche un organisme public d'exercer les pouvoirs que la loi lui confère, on peut alors affirmer, en présence d'un cas comme celui qui nous occupe, que l'intérêt public, dont cet organisme est le gardien, subit un tort irréparable».
[31] Ce passage est cité par la Cour suprême tant dans Metropolitan Stores que dans RJR – MacDonald.
[32] Dans RJR – MacDonald, la Cour suprême affirme que dans «le cas d'un organisme public, le fardeau d'établir le préjudice irréparable à l'intérêt public est moins exigeant que pour un particulier en raison, en partie, de la nature même de l'organisme public et, en partie, de l'action qu'on veut faire interdire. On pourra presque toujours satisfaire au critère en établissant simplement que l'organisme a le devoir de favoriser ou de protéger l'intérêt public et en indiquant que c'est dans cette sphère de responsabilité que se situent le texte législatif, le règlement ou l'activité contestés. Si l'on a satisfait à ces exigences minimales, le tribunal devrait, dans la plupart des cas, supposer que l'interdiction de l'action causera un préjudice irréparable à l'intérêt public».
[33] En matière criminelle, normalement il n'y a pas d'appels interlocutoires. Même si le recours en prohibition n'est pas un appel interlocutoire, il a le même effet.
[34] Dans R. c. Arcand, (2005), 2004 CanLII 46648 (ON CA), 192 C.C.C. (3d) 57 (Ont. C.A), la Cour d'appel de l'Ontario examine des questions similaires à celles posées par le recours en prohibition de M. Gagné et la demande de continuation du procès de la poursuite.
[35] Le juge Rosenberg écrit ce qui suit:
At common law, certiorari and prohibition are discretionary remedies and the superior court should generally decline to grant the remedy where there is an adequate appellate remedy. As Doherty J.A. said in R. v. Duvivier (1991), 1991 CanLII 7174 (ON CA), 64 C.C.C. (3d) 20 (Ont. C.A.), at 23-4:
The jurisdiction to grant that relief, either by way of prerogative writ or under s. 24(1) of the Charter, is discretionary. It is now firmly established that a court should not routinely exercise that jurisdiction where the application is brought in the course of ongoing criminal proceedings. In such cases, it is incumbent upon the applicant to establish that the circumstances are such that the interests of justice necessitate the immediate granting of the prerogative or Charter remedy by the superior court…
After referring to a number of cases supporting this proposition, Doherty J.A. continued as follows:
These cases dictate that issues, including those with a constitutional dimension, which arise in the context of a criminal prosecution should routinely be raised and resolved within the confines of the established criminal process which provides for a preliminary inquiry (in some cases), a trial, and a full appeal on the record after that trial.
Those same cases identify the policy concerns which underline the predilection against resort to the superior court for relief during criminal proceedings. Such applications can result in delay, the fragmentation of the criminal process, the determination of issues based on an inadequate record, and the expenditure of judicial time and effort on issues which may not have arisen had the process been left to run its normal course. The effective and efficient operation of our criminal justice system is not served by interlocutory challenges to rulings made during the process or by applications for rulings concerning issues which it is anticipated will arise at some point in the process. [Emphasis added.]
Those policy concerns apply not only to criminal cases but also to proceedings under the Provincial Offences Act. See R. v. Felderhof, 2002 CanLII 41888 (ON SC), [2002] O.J. No. 4103 (Ont. S.C.J.) at paras. 11-16, aff'd (2003), 2003 CanLII 37346 (ON CA), 180 C.C.C. (3d) 498 (Ont. C.A.). Thus, for example, at the time the respondent brought his application for prohibition there was an incomplete record. Mr. Rickey had not testified and so the complete picture of what occurred with the Montgomery Binder was not before the application judge. The result of the application was to delay and fragment the trial. As A. Campbell J. said in R. v. Felderhof at para. 14:
The appellate search for hypothetical error in the middle of a trial defeats not only the integrity of the trial process but also the efficacy of the appeal process. The only efficient way to deal with alleged errors, and the fairest way to both sides, is to wait until the trial is over and then to appeal. From a practical point of view, trials would be endless if mid-trial rulings could be appealed or reviewed.
The limitation on intervention in on-going proceedings applies even where the accused or defendant claims that a ruling by the trial court has breached constitutional rights. Duvivier and Felderhof make clear that is not every erroneous ruling on an alleged Charter violation causes the trial court to lose jurisdiction. As was said by this court in R. v. Corbeil (1986), 27 C.C.C. (3d) 245 (Ont. C.A.), at 254 "only in special and exceptional circumstances can it be said that the denial of a constitutional right has resulted in a loss of jurisdiction so as to justify the extraordinary remedies of certiorari and prohibition". The court described those circumstances as involving "a palpable infringement of a constitutional right that has taken place or is clearly threatened".
(Nous soulignons)
[36] Dans R. v. 1353837 Ontario Inc. (2005), 2005 CanLII 4189 (ON CA), 193 C.C.C. (3d) 468 (C.A. Ont.), le juge Laskin de la Cour d'appel de l'Ontario énonce ce qui suit au sujet des recours extraordinaires durant un procès criminel:
However, the court's discretion to refuse a prerogative remedy goes beyond s. 141(4). Even if a preliminary ruling or a ruling during a hearing denies a party natural justice, the court or tribunal retains discretion to deny prerogative relief and insist that the hearing proceed. The debate over whether a preliminary ruling denying procedural fairness entitles the aggrieved party to prerogative relief virtually as a right or whether the relief may be denied because there is an adequate alternative remedy -- for example, an appeal -- is a familiar one in administrative law. In administrative proceedings, the Supreme Court of Canada has favoured allowing the hearing to proceed. See Harelkin v. University of Regina, 1979 CanLII 18 (CSC), [1979] 2 S.C.R. 561 (S.C.C.); Canadian Pacific Ltd. v. Matsqui Indian Band, 1995 CanLII 145 (CSC), [1995] 1 S.C.R. 3 (S.C.C.); and see also the decision of this court in Howe v. Institute of Chartered Accountants (Ontario) (1994), 1994 CanLII 3360 (ON CA), 19 O.R. (3d) 483 (Ont. C.A.).
The typical reasons given for refusing judicial review at the beginning of or during a hearing in the face of an otherwise reviewable wrong include maintaining the integrity of the process, avoiding fragmenting or delaying the proceedings, and the availability of an appeal on a full record.
(…)
Despite these policy considerations favouring a non-interventionist approach, the rare case will arise where a court is justified in intervening before or during a POA proceeding. A judge's erroneous ruling may make the proceedings so unfair that the interests of justice require the court to intervene and grant prerogative relief. The court may conclude that stopping the proceedings before the trial starts or at an early stage of the trial may be less costly and more efficient than to permit the flawed proceedings to go forward. In Duvivier, at 24-25, Doherty J.A. put it this way:
I stress, however, that this limitation on resort to Charter or extraordinary remedy relief during criminal proceedings has been judicially imposed and cannot be taken as the equivalent of an absolute privative clause barring all such applications. Where the circumstances are such that the interests of justice require immediate intervention by the superior court, that jurisdiction can and will be exercised.
(Nous soulignons)
[37] On peut donc constater que le pouvoir d'intervention de la Cour supérieure est limité. Il n'est pas souhaitable que la Cour supérieure intervienne durant la tenue d'un procès devant la Cour du Québec et qu'elle entende des recours de nature interlocutoire à l'égard de questions qui peuvent faire l'objet d'un appel.
[38] Les principes énoncés dans les arrêts Arcand et 1353837 Ontario Inc s'appliquent à la demande de continuation des procédures de la poursuite. Si le procès ne pouvait continuer, un préjudice plus grand serait causé à l'intérêt public, de même qu'au droit de M. Gagné d'être jugé dans un délai raisonnable.
[39] Comme le juge McIntyre l'écrit dans l'arrêt Mills c. La Reine «l'expérience démontre qu'une requête ou un appel interlocutoire occasionne bien trop souvent des délais».
L'État du droit quant au bref de prohibition
Hurens c. R., 2013 QCCA 1700 (CanLII)
[1] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable André Vincent) qui a rejeté sa demande de révision judiciaire à la suite du refus du juge du procès de se récuser en raison de décisions et de propos remis en question par l'appelant.
[2] Il est reconnu que les recours en révision judiciaire, qu'ils soient de la nature d'un certiorari ou de la prohibition, sont à proscrire lorsqu'ils portent sur des jugements interlocutoires rendus en matière criminelle et pénale : Forest c. La Reine, 2010 QCCA 861 (CanLII); Chun et al c. La Reine, 2009 QCCA 612 (CanLII). En effet, ces décisions sont susceptibles d'être éventuellement reformées en appel, de sorte qu'il existe un autre moyen efficace de les contester : P.G. Canada c. Gagné, 2009 QCCS 1614 (CanLII), et la fragmentation des procédures en matière criminelle doit être évitée en raison de tous les désavantages qui lui sont associés : La Reine c. Magnotta, 2013 QCCS 4395 (CanLII); R. v. Duvivier, (1991), 1991 CanLII 7174 (ON CA), 64 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont); R. c. Mills, 1986 CanLII 17 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863.
[3] Ainsi, la Cour supérieure devrait généralement refuser d'exercer sa compétence en la matière, comme le rappelle le juge Rosenberg dans R. v. Arcand, 2004 CanLII 46648 (ON CA), 73 O.R. (3d) 758 (Ont. C.A.) :
[13] At common law, certiorari and prohibition are discretionary remedies and the superior court should generally decline to grant the remedy where there is an adequate appellate remedy. […]
[4] Il peut toutefois exister des cas rares où l'intérêt supérieur de la justice nécessite une intervention immédiate de la Cour supérieure (R. v. Duvivier, précité; R. v. Chue, 2011 ONSC 5322), par exemple, lorsque les remarques du juge de première instance ou ses décisions sont telles qu'elles peuvent affecter l'équité des procédures. Ce pourrait être le cas d'une situation qui susciterait une crainte raisonnable de partialité de la part du juge et où ce dernier aurait ainsi perdu compétence.
[5] Par ailleurs, l'erreur relevée par l'appelant dans l'extrait de R. c. S.(R.D.), 1997 CanLII 324 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, cité par le juge de la Cour supérieure, n'a pas l'impact qu'il lui attribue. En effet, au paragraphe 13 du jugement, le juge reconnaît que certaines situations justifient un recours en prohibition, même si un appel peut ultérieurement être interjeté, et, au paragraphe 14, que la crainte raisonnable de partialité peut suffire.
[6] En l'espèce, l'appelant ne nous convainc pas que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en rejetant sa requête, qui était fondée sur des décisions interlocutoires rendues par le juge du procès et sur certains propos tenus dans le cadre d'un voir-dire.
mercredi 7 octobre 2015
dimanche 15 mars 2015
En matière de certiorari, seule une décision erronée sur la compétence (absence ou excès de compétence) ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut autoriser la Cour supérieure à intervenir
Cohen c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 122 (CanLII)
[7] En matière de certiorari, seule une décision erronée sur la compétence (absence ou excès de compétence) ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut autoriser la Cour supérieure à intervenir : R. c. Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 331. Autrement dit, le pouvoir d’intervention est limité à la délivrance du mandat, son exécution n’étant pas en cause, une question toutefois pertinente à l’occasion d’une demande d’exclusion de la preuve qui serait introduite conformément au paragr. 24(2) de la Charte.
[8] Comme le précise le juge de la Cour supérieure, renvoyant notamment à R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, « It is not this Court's function to conduct a re-hearing of the application to issue a search warrant ». Comme l’écrit la Cour dans R. c. Bâtiments Fafard Inc. [1991] J.Q. no 1656 :
[…] dans le cadre d'une révision judiciaire de la décision du juge de paix qui a émis un mandat de perquisition, le tribunal ne peut pas se substituer à la décision du juge de paix quant à la suffisance de la preuve : son rôle consiste à déterminer l'existence d'une preuve au dossier pouvant justifier l'émission du mandat.
[…] le juge saisi de la demande de révision doit donc se demander, non pas si le juge qui a émis le mandat devait l'émettre, mais simplement s'il pouvait l'émettre.
dimanche 8 mars 2015
Certains principes relatifs à la révision judiciaire en regard de l'exécution du mandat de perquisition et la manière dont une fouille, une saisie ou une perquisition ont été effectuées
Construction De Castel inc. c. Paré, 2015 QCCS 269 (CanLII)
[77] À cet égard dans Construction T.G. Beco Ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), le Tribunal affirme :
a) La révision judiciaire de l'émission d'un mandat de perquisition s'exerce à l'égard d'une question de compétence uniquement;
b) Les conditions restreintes de l'exercice du recours en révision judiciaire semblent s'opposer à ce que la Cour supérieure se penche, dans le cadre de ce recours, sur les questions qui concernent l'exécution du mandat de perquisition et la manière dont une fouille, une saisie ou une perquisition ont été effectuées;
c) Une perquisition de portée excessive n'affecte pas rétroactivement la juridiction initiale du juge d'émettre le mandat de perquisition.
Le recours approprié afin d'obtenir le retour des choses saisies lors d'une perquisition de portée excessive
Construction T.G. Beco ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2009 QCCS 5271 (CanLII)
[174] En droit québécois, le recours approprié afin d'obtenir le retour des choses saisies lors d'une perquisition de portée excessive est une demande en vertu de l'article 138 C.p.p.
[175] Si la question porte sur une question autre que le retour des choses saisies, la détermination du caractère abusif de la manière d'effectuer une perquisition doit se faire lors du procès criminel ou dans le cadre d'une poursuite en responsabilité civile.
[176] Une telle conclusion ne porte pas préjudice aux droits de l'accusé qui peut présenter une requête en exclusion de la preuve lors du procès et y faire valoir que la manière d'effectuer une perquisition est abusive.
[177] Dans les cas de réclamations civiles, il est préférable, dans la plupart des cas, de laisser au juge du procès la détermination du caractère abusif de la perquisition car l'évaluation de la preuve présentée sur cette question est aussi pertinente à l'établissement de la compensation requise.
[178] On peut résumer ainsi les recours possibles d'une personne qui est l'objet d'une perquisition:
178.1. Elle peut contester par révision judiciaire ou bref de certiorari devant la Cour supérieure l'émission du mandat de perquisition;
178.2. Elle peut présenter une requête en exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte si elle est accusée;
178.3. Elle peut présenter une demande de retour des choses saisies en vertu de l'article 138 C.p.p. ou du par. 490(9) du Code criminel;
178.4. Elle peut présenter une réclamation civile en dommages-intérêts.
mercredi 4 mars 2015
La mesure de sauvegarde en appel
Berthiaume c. Carignan, 2013 QCCA 1436 (CanLII)
[21] Comme je le rappelais dans Québec (Procureur général) c. A.D., 2010 QCCA 1532 (CanLII), [2010] R.J.Q. 1939, en vertu de l’art. 550 C.p.c., un juge d’appel peut suspendre, sur demande, l’exécution provisoire si les critères suivants sont démontrés :
— le jugement attaqué comporte prima facie des faiblesses;
— l’exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable au requérant que le jugement final de notre cour ne pourra redresser;
— la prépondérance des inconvénients favorise le requérant.
[22] Sur le premier critère, comme mon collègue le juge Hilton dans un jugement très récent, Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1321 (CanLII), je crois opportun de citer le passage suivant de mon collègue le jugeMorissette dans Droit de la famille — 081957, 2008 QCCA 1541 (CanLII) :
[4] Il existe une gradation entre un motif d’appel frivole, un motif d’appel plaidable, et la démonstration avant l’audition du pourvoi d’une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance. Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d’une faiblesse apparente dans un jugement. J’ajoute que, lorsqu’il ressort de l’inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d’un facteur additionnel, soit la réserve que s’impose une cour d’appel en n’infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d’une erreur dite « manifeste » et « dominante » ou « déterminante ».
La règle veut que la partie requérante démontre d'abord une faiblesse apparente, manifeste ou prima facie, dans le jugement contesté
Corporation Sun Media c. Gesca ltée, 2013 QCCA 1376 (CanLII)
Lien vers la décision
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[8] La règle veut que la partie requérante démontre d'abord une faiblesse apparente, manifeste ou prima facie, dans le jugement contesté. Une jurisprudence constante en fait état.
[9] Par contre, il existe au moins une exception. C'est celle énoncée par le juge LeBel, alors membre de cette Cour, dans Columbia Granit inc. c. Granit Bussières Ltée, [1986] J.Q. n° 2619 :
Malgré le poids du fardeau imposé au requérant, cela ne signifie pas toutefois que l’absence d’erreur grave et manifeste dans ce jugement interdise d’examiner ses conséquences et celles du défaut de sursis. Parfois, même si une partie n’a pas réussi à démontrer à première vue l’absence de fondement juridique du jugement de première instance, la lourdeur et le caractère irréparable du préjudice qu’elle subirait justifieraient la Cour d’intervenir afin d’une part, de maintenir effectivement le statu quo durant le pourvoi et ensuite, d’autre part, d’éviter que le jugement d’appel, s’il modifiait celui de la Cour supérieure, ne soit privé d’effet pratique.
[…]
[…] La faiblesse manifeste du jugement n’est pas une condition absolument nécessaire d’un ordre de sursis, même dans le cas de l’injonction permanente. Il importe parfois d’examiner les effets mêmes du jugement et la situation que créerait son maintien pendant l’appel.
[10] Ce principe, voulant que la lourdeur, l'intensité et le caractère irréparable du préjudice puissent pallier l'absence de faiblesse apparente lorsque l'appel risque d'être privé d'effet pratique, a depuis été repris par des juges de la Cour, particulièrement lorsque les questions soulevées sont « sujettes à débat »
dimanche 15 février 2015
L’appelant doit d’abord démontrer une apparence de droit suffisante, ce qui, lorsque le certiorari est refusé, requiert une démonstration de la faiblesse apparente du jugement entrepris.
Berthiaume c. R., 2005 QCCA 1195 (CanLII)
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[1] L’appelant recherche une ordonnance de sursis des procédures prises contre lui devant la Cour supérieure jusqu’à ce que notre Cour statue sur l’appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour supérieure, qui a rejeté sa requête en certiorari.
[2] Comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Boutin c. Mayrand, 1990 CanLII 3762 (QC CA), [1990], R.J.Q. 1841, les critères formulés par la Cour suprême dans Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores ltd, 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110, doivent être examinés pour trancher cette demande.
[3] L’appelant doit d’abord démontrer une apparence de droit suffisante, ce qui, lorsque le certiorari est refusé comme ici, requiert une démonstration de la faiblesse apparente du jugement entrepris.
[6] L’appelant a tort. Le premier juge conclut que le juge à l’enquête préliminaire a permis à son avocat de poser toute question pertinente sur des faits pouvant contredire la déclaration incriminante de l’appelant. Celui-ci ne nous démontre pas, à cet égard, de faiblesse apparente dans le jugement attaqué.
[7] Quant à l’argument fondé sur la fausseté de la déclaration, le premier juge rappelle qu’elle émane de l’appelant lui-même, que ce dernier admet son caractère libre et volontaire et que ses droits constitutionnels ont été respectés. Il conclut, par ailleurs, que l’intimée avait le devoir de la présenter en preuve et qu’il ne s’agit pas d’une preuve fausse mais «susceptible d’être contradictoire» et dont «la crédibilité et la fiabilité appartiendra éventuellement au juge des faits» (par. [27]).
[8] Encore là, l’appelant ne nous démontre pas de faiblesse apparente dans le jugement entrepris.
[9] Cela suffit pour conclure au rejet de la requête. Au surplus, au regard du préjudice et de la balance des inconvénients, nous faisons nôtres les motifs suivants du juge Proulx dans l’arrêt Cross c. Theasdale, C.A. 500-10-000144-913, Mtl 26 juin 1991 :
Il ne faut pas perdre de vue également que si le procès est interrompu, de nouveaux délais considérables vont s’ajouter, ce qui est loin d’être souhaitable, même si les inculpés se déclaraient prêts à renoncer à leurs droits à un procès dans un délai raisonnable. Le droit à un procès dans un délai raisonnable demeure un droit collectif autant qu’individuel et les tribunaux conservent le devoir de veiller au maintien de l’intégrité du processus judiciaire.
On doit faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari dans l'optique d'un entiercement (ordonnance de suspension)
Boutin c. Cour du Québec, 1990 CanLII 3762 (QC CA)
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Même si l'aspect constitutionnel soulevé par les appelants peut être qualifié de sérieux, je n'y vois point une apparence de droit suffisante pour justifier une ordonnance de suspension.
Il me semble qu'on doive faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari.
Lorsque le certiorari, comme dans le cas présent, est refusé il incombe à l'appelant de démontrer la faiblesse apparente du jugement.
Ce sera une façon de démontrer le sérieux du pourvoi.
A l'égard du deuxième critère il suffit de dire que la préjudice hypothétique dont pourraient souffrir les appelants par le rejet de leur requête ne serait pas irréparable puisque la question constitutionnelle soulevée à l'enquête préliminaire pourra de nouveau être soulevée au procès.
Enfin sous le troisième critère je ne saurais mieux dire que ce que disait le juge Linden dans l'affaire Morgentaler à laquelle réfère monsieur le juge Beetz dans Metropolitn Stores.
Les appelants auraient voulu que le magistrat enquêteur rende une décision de principe en déclarant inadmissible sous la Charte toute déclaration "ante mortem".
Si nous devions faire droit à leur demande de suspension, leur démarche aurait pour effet de leur accorder une forme d'impunité provisoire en les mettant à l'abri du processus judiciaire normal, avec le risque que ceux qui peuvent actuellement témoigner des déclarations "ante mortem" ne le pourraient peut-être plus si le procès était indûment retardé.
La règle du plus grand préjudice énoncée par monsieur le juge Linden "dicte normalement que ceux contestent la validité constitutionnelle des lois doivent leur obéir tant que la cour n'a pas statué". Je paraphraserais cette règle en disant que ceux qui invoguent la Charte pour faire écarter une preuve traditionnellement admissible doivent obéir à ce genre de preuve tant qu'une cour compétente n'a pas déclaré son inadmissibilité.
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