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mardi 19 août 2025

Un accusé peut, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du Tribunal, contre-interroger la victime sur sa déclaration rédigée sous l'article 722 Ccr s'il est vraisemblable que l'allégation selon laquelle un ou plusieurs faits contenus dans la déclaration de la victime sont contestables et que la demande de contre-interrogatoire n'est ni spécieuse ni vide de sens

R. v. V.W., 2008 ONCA 55

Lien vers la décision


[25] In R. v. Gardiner, 1982 CanLII 30 (SCC), [1982] 2 S.C.R. 368, [1982] S.C.J. No. 71, 68 C.C.C. (2d) 477, at p. 514 C.C.C., Dickson J. held that "facts which justify the sanction are no less important than the facts which justify the conviction" and that "[c]rime and punishment are inextricably linked". This means that at the sentencing stage, "the accused is not abruptly deprived of all procedural rights existing at trial: he has a right to counsel, a right to call evidence and cross-examine prosecution witnesses, a right to give evidence himself and to address the court."

[26] The Criminal Code, s. 724(3), codifies the Gardiner analysis and makes the following provision with respect to disputed facts on a sentencing hearing:

724(3) Where there is a dispute with respect to any fact that is relevant to the determination of a sentence,
(a) the court shall request that evidence be adduced as to the existence of the fact unless the court is satisfied that sufficient evidence was adduced at the trial;
(b) the party wishing to rely on a relevant fact, including a fact contained in a presentence report, has the burden of proving it;
(c) either party may cross-examine any witness called by the other party;
(d) subject to paragraph (e), the court must be satisfied on a balance of probabilities of the existence of the disputed fact before relying on it in determining the sentence; and [page330]
(e) the prosecutor must establish, by proof beyond a reasonable doubt, the existence of any aggravating fact or any previous conviction by the offender.

[27] Although victim impact statements are not specifically mentioned, I can see no principled reason for excluding them from the reach of the general rule articulated by Dickson J. in Gardiner or these procedural protections listed in s. 724(3). I conclude, therefore, that victim impact statements are admissible, pursuant to s. 722(1), but that their use is subject to the general provisions of s. 724(3). The Crown bears the burden of proving any disputed fact and the offender has the right to cross-examine on the evidence the Crown leads.

[28] However, I do not read either Gardiner or s. 724(3) as meaning that an offender has an automatic or open-ended right to insist that victims attend for cross-examination any time the Crown wishes to use a victim impact statement in a sentencing hearing. Nor do I agree that s. 7 of the Charter mandates such a right. Conferring an automatic or unconstrained right to cross-examine would risk undermining the very purpose of victim impact statements, namely, to give victims a voice in the criminal justice process, to provide a way for victims to confront offenders with the harm they have caused, and to ensure that courts are informed of the full consequences of the crime. Conferring an open-ended right to cross-examine might discourage victims from offering such statements and re- victimize those who do. On the other hand, an absolute bar on cross-examination would unduly interfere with offenders' procedural rights.

[29] It seems to me that the way to reconcile the use of victim impact statements with the procedural rights conferred by s. 7 of the Charters. 42(9) of the YCJA and s. 724(3) of the Criminal Code is to impose a threshold "air of reality" burden on the offender to satisfy the sentencing judge that a fact or facts contained in the victim impact statement are disputable and that the request to cross-examine is not "specious or empty": see Allan Manson, The Law of Sentencing (Toronto: Irwin Law, 2001) at 198. If there is no factual dispute that meets this low threshold, the protections accorded by s. 724(3) are not triggered and I fail to see how there could be any violation of the appellant's s. 7 Charter rights.

[30] This analysis suggests that there is a discretion on the part of the sentencing judge to assess the offender's request in the light of the facts that have been proved and the evidence that has been led, whether at the trial or on the sentencing hearing, with a view to achieving a just reconciliation between respecting the procedural rights of the offender and respecting [page331] the legitimate role of the victim in the sentencing process. The sentencing judge's duty to ensure that the offender's procedural rights are protected entails a discretion to permit cross-examination when satisfied that there is an air of reality to the claim that the facts are in dispute and that the offender's request to cross-examine is not specious or empty.

[31] Although there is little jurisprudence and commentary discussing cross-examination on victim impact statements, the case law and commentary that does exist supports the conclusion that cross-examination may be allowed, but only at the judge's discretion.

[32] In R. v. Lafleche, 2001 ABCA 292 (CanLII), [2001] A.J. No. 1504, 293 A.R. 285 (C.A.), the Alberta Court of Appeal decided that the sentencing judge had erred in accepting the complainant's testimony at the sentencing hearing "under the aeguise' of a victim impact statement": para. 22. The court held, "we find that [the sentencing judge's] denial of a right to cross- examine the complainant on the new factual assertions on the guise of it simply being a victim impact statement was also an error at law and in principle": para. 23.

[33] In R. v. Shaban, [2004] A.J. No. 1310, 2004 ABQB 558, at para. 20, the Alberta Court of Queen's Bench supported the notion that a trial judge retains discretion to permit or deny cross-examination. The court suggested, "To permit cross- examination on a Victim Impact Statement without permission of the Court would fly in the face of s. 722 and would have a chilling effect on victims who are given the right to have their statements considered at the time of sentencing."

[34] Allan Manson, The Law of Sentencing, supra, supports a qualified right to cross-examine. Kent Roach [in] "The Role of Crime Victims Under the Youth Criminal Justice Act" (2003) 40 Alta. L. Rev. 965 at 987, states, "Victims may be subject to adversarial cross-examination on their statement."

[35] Finally, a Department of Justice survey of judges suggests that cross-examination on victim impact statements does occur, but that judges maintain control over it. Ten percent of the 110 judges surveyed had presided over a case in which a victim was cross-examined at sentencing on the victim impact statement. The courts exercised discretion: "Judges cited the inclusion of contradictory facts or facts not in evidence as some of the few instances where they would allow cross-examination on a victim impact statement": Policy Centre for Victim Issues/Department of Justice, Multi-Site Survey of Victims of Crime and Criminal Justice Professionals Across Canada: Summary of Judiciary Respondents (Ottawa: Department of Justice Research and Statistics Division, 2005) at 13. [page332] Application to the Facts of this Case

[36] Unfortunately, neither Gardiner nor s. 724(3) appears to have been drawn to the attention of the youth justice court judge. He was asked to deal with the issue as a possible breach of s. 7 of the Charter. As I have already noted, he ruled that it was only "in the clearest of cases" that denying the right to cross-examine would constitute a Charter breach and that he was not satisfied that these were the "clearest of cases". While I do not wish to be taken as endorsing the view that a s. 7 Charter breach is only made out "in the clearest of cases", I do say that the youth justice court judge erred by applying a more stringent test than mandated by s. 724(3), namely, whether there was a "dispute with respect to any fact that is relevant to the determination of a sentence".

[37] However, the youth court judge also found that the likelihood of cross-examination changing or affecting the substance of the victim impact statements was "remote". I agree with that assessment. In my view, had the judge applied the "air of reality" test, in view of the evidence led at trial as to the manner in which these offences were committed, he necessarily would have come to the conclusion that the request to cross-examine the victims was specious or empty. The appellant pointed what appeared to be a handgun while masked in a dark location, an act obviously intended to instil intimidation and fear in the victim. To make an SVO designation, the judge need not find that the offender actually caused serious bodily harm: the designation can also be based on a finding that the offender attempted to cause serious bodily harm. In my view, any challenge to the allegations of trauma in the victim impact statements lacked an air of reality and there was no prospect that through cross-examination on the victim impact statements the appellant could have avoided a finding of harm or attempted harm sufficient to support an SVO finding.

mercredi 26 février 2025

Les paramètres inhérents à la déclaration de la victime

R. c. Berner, 2013 BCCA 188

Lien vers la décision


[12]      Les déclarations de la victime jouent un rôle important dans le processus de détermination de la peine. Elles ont été officiellement introduites dans le processus de détermination de la peine par voie législative en 1988. Bien qu’il y ait eu des incohérences entre les tribunaux quant à l’admissibilité de cet élément de preuve avant la codification, la tendance générale était l’acceptation. La question a été tranchée dans R. c. Swietlinski1994 CanLII 71 (CSC)[1994] 3 R.C.S. 481, à la page 503, où le juge en chef Lamer a formulé l’observation suivante : « Il est bien connu que le témoignage de la victime est admissible lors de l’audition relative à la peine. » Le régime législatif actuel qui a été promulgué en 1995 est énoncé à l’art. 722 du Code criminel, qui est ainsi libellé (omis)

[13]      Le paragraphe 722(2) oblige le juge chargé de déterminer la peine de prendre en considération la déclaration de la victime [TRADUCTION] « pour déterminer la peine ». Le contenu de la déclaration ne constitue qu’une description des « dommages  corporels ou autres — ou [d]es pertes causées à celle-ci par la perpétration de l’infraction ». En outre, le paragraphe 722(3) permet au juge chargé de déterminer la peine de prendre en considération « tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ». Nous reviendrons sur cette disposition plus tard.

[14]      Deux choses émanent de l’admission de déclarations de la victime. D’abord, la lecture de la déclaration de la victime en cour renforce concrètement dans l’esprit du délinquant les conséquences de ses gestes. Deuxièmement, le juge de première instance prend connaissance des dommages que la perpétration de l’infraction criminelle a causés aux victimes et donc, indirectement, dans la collectivité dans son ensemble. La déclaration de la victime aborde ainsi l’objectif du prononcé des peines énoncé à l’al. 718f), déjà reproduit.

[15]      Il importe donc que le contenu de la déclaration de la victime ne détourne pas l’attention de la cour de son examen en bonne et due forme. 

[16]      Dans l’arrêt R. c. Bremner2000 BCCA 345, notre Cour a avalisé l’avis exprimé en Ontario dans R. c. Gabriel (1999), 1999 CanLII 15050 (ON SC)137 C.C.C. (3d) 126 C.R. (5th) 364 (C.S. Ont.). La juge Proudfoot a fait la déclaration suivante au nom de la Cour :

[TRADUCTION]

[26]      Dans R. c. Gabriel […] le juge Hill a fait la déclaration suivante dans un jugement fort détaillé sur les divers volets de la déclaration de la victime prévue à l’art. 722 (au par. 22) :

[TRADUCTION]

Il ne s’agit pas de déprécier le moins du monde l’apport important des déclarations des victimes à l’octroi d’une place aux victimes dans le processus criminel, mais il faut se rappeler qu’un procès criminel, y compris la phase de détermination de la peine, n’est pas une procédure tripartite. Un condamné a commis un crime – un acte contre la société dans son ensemble. C’est l’intérêt public, et non un intérêt particulier, que doit servir la peine prononcée.

Je souscris à la déclaration générale du juge Hill selon laquelle les audiences de détermination de la peine ne constituent pas une procédure tripartite. Il s’agit plutôt d’une procédure opposant la société, représentée par le ministère public, et un condamné.

[27]      Dans Gabriel, le juge Hill a énoncé le contenu qui devrait être soumis à la cour lorsque des déclarations des victimes sont déposées. Comme j’estime que cela est grandement utile, je le reproduis ici (aux par. 29 à 33) :

[TRADUCTION]

Il convient qu’une déclaration de la victime porte sur « les dommages – corporels ou autres – ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l’infraction ». La déclaration ne doit contenir ni réprobation du délinquant, ni affirmations sur les faits de l’infraction, ni recommandations sur la sévérité du châtiment.

La réprobation du délinquant altère l’équilibre du système accusatoire et risque de donner l’impression d’une motivation par la vengeance.

Tenter d’articuler, de préciser sans doute, les faits de l’infraction usurpe sur les fonctions du procureur et risque de contredire ou d’étendre la preuve antérieure du procès, ou les faits convenus et portés au dossier au moment du plaidoyer de culpabilité. Tel a été le cas dans R. c. McAnespie (1993), 1993 CanLII 14716 (ON CA)82 C.C.C. (3d) 527 (C.A. Ont.) (décision infirmée : (1994), 1993 CanLII 50 (CSC)86 C.C.C. (3d) 191 (C.S.C.)), où la plaignante, dans sa déclaration de la victime, a ajouté à la divulgation relative à l’infraction.

Le procureur général représente l’intérêt public dans le cadre de la lutte contre le crime.

Les recommandations de sanctions sont à éviter sauf circonstances exceptionnelles, tels une demande accueillie par le tribunal ou un conseil autochtone de détermination de la peine. Elles peuvent, en outre, ressortir des observations du poursuivant indiquant que la victime sollicite la clémence de la cour pour le délinquant, ce qu’il n’était peut-être pas raisonnable d’attendre dans les circonstances. La liberté de réclamer des peines extraordinaires supérieures à ce qu’admettent les juridictions d’appel nourrit sans justification les attentes des victimes, donne l’impression de l’acceptation par les tribunaux de récriminations vengeresses, et détourne le système de la retenue qui s’impose dans le châtiment par privation de liberté (al. 718.2d) du CodeR. c. Gladue, précité, par. 40, 41, 57 et 93). Il a été avancé que, souvent, le peu de connaissance qu’a la victime du choix de peines qui s’offre à la justice peut l’amener à tabler sur des peines plus sévères (Rubel, H.C., « Victim Participation in Sentencing Proceedings » (1985-86), 28 C.L.Q. 226, p. 240 et 241). La neutralité libre de la magistrature exige que les tribunaux ne réagissent pas à l’opinion publique sur la sévérité des peines (R. c. Porter (1976), 1976 CanLII 1328 (ON CA), 33 C.C.C. (2d) 215 (C.A. Ont.), p. 220, le juge d’appel Arnup). [Notes en bas de page omises.]

[17]      Aux commentaires du juge Hill, nous ajouterions que les déclarations de la victime ne devraient pas contenir d’énoncés qui semblent implorer le juge chargé de déterminer la peine d’attribuer une valeur à la vie de la victime ou d’imposer une peine sévère pour compenser un deuil

[20]      En toute déférence, nous ne pouvons accepter ce raisonnement. Nous reconnaissons que le juge chargé de déterminer la peine a le pouvoir discrétionnaire d’admettre, entre autres, une photographie de la victime en vertu du par. 722(3) du Code criminel, mais nous ne pouvons pas accepter que le volume et la nature des éléments de preuve supplémentaires constituaient un ajout acceptable à la déclaration de la victime.

[21]      Dans R. c. Jackson (2002), 2002 CanLII 41524 (ON CA)163 C.C.C. (3d) 451, la Cour d’appel de l’Ontario a été saisie d’une déclaration de la victime déposée par un policier qui avait été victime d’un échange de coups de feu. Sa déclaration comportait des éléments de preuve relatifs aux causes et à l’incidence du crime, à l’utilisation d’armes à feu et ainsi de suite. Lorsqu’il a conclu que la déclaration outrepassait les limites de ce qui est permis dans une déclaration de la victime, le juge Sharpe, s’exprimant au nom de la cour, a déclaré ce qui suit aux paragraphes 53 à 56 :

[TRADUCTION]

Je n’accepte pas l’observation [du ministère public] selon laquelle une telle déclaration tombe sous le coup des dispositions du Code criminel régissant les déclarations de la victime. À la date du prononcé de la peine, le par. 722(3) était ainsi libellé :

La déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la liberté du tribunal de prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730. 

Le [ministère public] invoque aussi le par. 723(2), qui oblige le tribunal à prendre connaissance « des éléments de preuve pertinents » relatifs à la détermination de la peine et le par. 723(3), qui est ainsi libellé :

Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine. 

À mon avis, ces dispositions n’aident pas [le ministère public]. Je n’interprète pas le par. 722(3) de façon à conférer au poursuivant ou à la victime la possibilité de soumettre une déclaration de la victime ou de faire une déclaration au tribunal immédiatement avant le prononcé de la peine. Il appert des références au dépôt d’une déclaration de la victime conformément au par. 722(2) et à des « éléments de preuve pertinents » que le par. 722(3) est subordonné au par. 722(2) et qu’il ne fait que compléter la procédure habituelle relative aux déclarations de la victime. Le paragraphe 722(3) ne prévoit pas un autre mode de présentation d’éléments de preuve relatifs aux répercussions sur la victime devant le tribunal. Pour ce qui est du par. 723(2), je n’interprète pas cette disposition d’une manière qui exige que le tribunal prenne en considération des éléments de preuve déposés d’une façon qui ne se conforme pas aux dispositions directement applicables du Code criminel régissant leur admissibilité. Enfin, je ne vois pas comment le par. 723(3) est pertinent en l’espèce puisque le tribunal n’a manifestement pas exigé d’office la présentation d’autres éléments de preuve.

En adoptant les dispositions sur la déclaration de la victime comme partie du processus de détermination de la peine, le législateur a souligné l’importance de prendre en considération les points de vue et les préoccupations des victimes et l’importance de traiter les victimes avec courtoisie, dignité et respect. Je peux certes comprendre pourquoi [la victime] avait des sentiments très forts au sujet de ce grave crime, qui avait mis sa vie en danger. Cependant, il importe de respecter les procédures énoncées dans le Code criminel relatives à la preuve sur les répercussions sur la victime. À mon avis, le Code criminel ne permet pas à une victime, notamment une victime qui n’a pas préparé de déclaration de la victime, de plaider elle-même pour une peine sévère après que tous les éléments de preuve ont été présentés et après que les avocats des deux parties ont présenté leurs observations. En demandant au tribunal de suivre cette procédure inhabituelle, l’avocat du ministère public et [la victime] ont donné lieu à une apparence d’iniquité à l’un des moments les plus cruciaux du processus.

[Le soulignement est de moi.]

[22]      Nous souscrivons à cette interprétation de l’art. 722 avancée par la Cour d’appel de l’Ontario.

[26]      Comme nous l’avons signalé précédemment, l’art. 722 du Code criminel précise que la déclaration de la victime est admissible « pour déterminer la peine à infliger ». Lorsqu’un doute plane quant à l’admissibilité d’une déclaration de la victime, le juge chargé de déterminer la peine devrait se pencher sur la question de savoir si la déclaration, ou une partie de celle-ci, favorise cet objectif en gardant à l’esprit le régime législatif dans son ensemble et, plus particulièrement, les principes du prononcé des peines énoncés à l’art. 718 du Code criminel

[27]      Avant de passer à autre chose, nous tenons à souligner que nous ne nous attendons pas à ce que les victimes et leur famille fassent ces distinctions. Il incombe à l’avocat du ministère public de communiquer avec les victimes et leur famille au sujet du contenu approprié des déclarations de la victime, de revoir les documents reçus et de ne pas tenter de présenter des déclarations qui dépassent le cadre de ces paramètres.

[28]      Bien que nous ayons conclu que les documents supplémentaires n’auraient pas dû être admis en l’espèce, il nous est impossible de reconnaître qu’ils ont influé sur la peine infligée à l’appelante. Lorsqu’il a admis la vidéo et les photographies en preuve, le juge chargé de déterminer la peine a insisté sur le fait que le processus de détermination de la peine constitue un examen objectif relativement à ce qu’une peine indiquée devrait être et il a indiqué qu’il était disposé à rejeter toute tentative visant à convertir le processus en la condamnation et la persécution de l’appelante ou en un long hommage à la vie de l’enfant décédée. 

mardi 11 février 2025

La déclaration de la victime et témoignages au stade de la détermination de la peine

Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711

Lien vers la décision


[48]        Devant les faits tragiques de la victimisation, dans la plupart des cas, peu de mots suffisent pour comprendre l’ampleur de la souffrance des victimes de crimes. Un sentiment d’injustice envahit toute personne le moindrement empathique.

[49]        La criminalité sème la souffrance. La victime, sa famille, la famille du délinquant, les témoins et le délinquant lui-même dans bien des cas. Plus particulièrement, tous comprennent la douleur des victimes et de leurs proches. J’insiste pour dire que mes propos ne cherchent aucunement à minimiser la tragédie qu’ont vécue la victime et son père.

[50]        Cependant, l’objet du procès criminel demeure le débat contradictoire centré sur la culpabilité d’un accusé, où la victime tient le rôle de témoin. Au fil des ans, tous les acteurs du système judiciaire ont pris des mesures, et doivent poursuivre leurs efforts, afin de rendre ce rôle le moins difficile possible.

[51]        Au stade de la détermination de la peine, le rôle de la victime est plus important. Le législateur lui a fait davantage de place dans le processus. Cette participation est balisée et la procédure n’est pas tripartite : R. c. Bremmer2000 BCCA 345, par. 23-24.

[52]        Le par. 722(1) C.cr. prévoit la déclaration de la victime. Au sens de cet article, depuis 2015, la victime désigne toute personne qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction contre toute autre personne / a person who has suffered physical or emotional harm, property damage or economic loss as the result of the commission of an offence against any other person : art. 2 C.cr.

[53]        Cela dit, la déclaration de la victime est un document « rédig[é] en conformité avec le présent article et dépos[é] auprès du tribunal, décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l'infraction ainsi que les répercussions que l'infraction a eues sur elle / prepared in accordance with this section and filed with the court describing the physical or emotional harm, property damage or economic loss suffered by the victim as the result of the commission of the offence and the impact of the offence on the victim. » : voir par. 722(1) C.cr.

[54]        Le par. 722(4) précise qu’elle « est rédigée selon la formule 34.2 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal / prepared in writing, using Form 34.2 in Part XXVIII, in accordance with the procedures established by a program designated for that purpose by the lieutenant governor in council of the province in which the court is exercising its jurisdiction ».

[55]        Pour être admissible, le contenu de la déclaration de la victime doit être conforme à ce qui est autorisé et le procureur de la poursuite doit s’assurer que tel est le cas : art. 722(4) C.cr.; R. c. Jackson (2002), 2002 CanLII 41524 (ON CA), 163 C.C.C. (3d) 451, par. 49-50, 54-55 (C.A.O.); R. c. Berner2013 BCCA 188.

[56]        Le formulaire de la déclaration de la victime (SJ-753B) est mis à la disposition des victimes sur le site Internet du ministère de la Justice[1].

[57]        Le formulaire précise ce que ne peut pas comporter la déclaration :

La déclaration ne peut comporter : / Your statement must not include:

• de propos concernant l’infraction, le délinquant ou la conduite de l’accusé qui ne sont pas pertinents au regard des dommages ou pertes que vous avez subis;

any statement about the offence, the offender or the conduct of the accused that is not relevant to the harm or loss you suffered;

• d’allégations non fondées; / any unproven allegations;

• de commentaires sur des infractions pour lesquelles le délinquant n’a pas été condamné ou sur toute conduite pour laquelle l’accusé n’a pas fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité;

any comments about any offence for which the offender was not convicted or any conduct for which the accused was not found not criminally responsible;

• de plaintes au sujet d’un particulier, autre que le délinquant ou l’accusé, qui était associé à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction; ou

any complaint about any individual, other than the offender or the accused, who was involved in the investigation or prosecution of the offence; or

• sauf avec la permission du tribunal ou de la commission d’examen, de points de vue ou de recommandations au sujet de la peine ou de la décision.

except with the court’s approval, an opinion or recommendation about the sentence or the disposition.

[58]        J’adopte entièrement les propos de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Berner2013 BCCA 188, aux paragraphes 16 et 17. On y souligne l’importance de la déclaration de la victime, mais du même souffle, on y rappelle que la détermination de la peine n'est pas uniquement l'affaire de l'accusé et de la victime. On y précise que la déclaration de la victime ne doit pas comporter de critiques envers l’accusé, reprendre les faits reliés à la perpétration de l’infraction ou suggérer une peine, sauf exception : voir aussi R. c. Guerrero Silva 2015 QCCA 1334, par. 26R. c. Cook2009 QCCA 2423, par. 65R. v. Penny2010 NBCA 49, par. 32R. v. Tkachuk2001 ABCA 243, par. 25.

[59]        Dans l’affaire Berner, une enfant est décédée dans un accident de la route causé par l’accusée qui conduisait à haute vitesse et en état d’ébriété. Le père de la victime a déposé la photographie et une vidéo de l’enfant chantant des cantiques de Noël. Le juge de la peine avait alors justifié l’admissibilité de cette preuve pour bien comprendre l’impact du crime sur la famille. La Cour d’appel rappelle que si la photographie peut être autorisée en vertu du par. 722(3) C.cr., la vidéo allait trop loin : R. c. Berner2013 BCCA 188, par. 20; voir également les commentaires de la Cour dans l’arrêt Silbande c. R., 2014 QCCA 1952, par. 18.

[60]        Selon la Cour dans l’arrêt Berner, cette preuve ne devait pas être entendue parce qu’elle accapare l’attention, augmente les expectatives de la victime face à la peine et place le juge dans une situation difficile alors qu’il doit certes prendre en compte l’opinion de la victime, mais sans s’y limiter; il doit demeurer impartial. Ces remarques, fondées dans cette affaire sur une preuve vidéo, valent pour tout type de preuve. Le danger ne réside pas dans sa nature, mais dans la charge émotive que cette preuve transporte dans les salles d’audience.

[61]        La Cour écrit :

[24]      Counsel for both the appellant and the Crown acknowledged on this appeal that the day in provincial court was already a sombre and difficult one. Watching the presentation that accompanied the father’s victim impact statement would have been a profoundly emotional experience for all who saw it. But it is the heightening of those emotions, in a courtroom, which carries the risk of unjust consequences. One of the harms which could result from permitting victims to pay tribute to their loved ones in the public forum of the courtroom is that their expectations may be raised and their belief that the tribute will influence the length of a sentence may be encouraged.

[25]      There are other dangers. While a sentencing judge must try to understand a victim’s experience, he or she must do more than that. He or she must craft a fit sentence by taking into consideration all relevant legal principles, and the circumstances of the offence and the offender. In emotionally charged cases such as this, a sentencing judge must keep in mind his or her position of impartial decision maker. The sentencing judge must be wary of the risk of valuing victims, based on the strength of feelings expressed in the victim impact statement. In our view, this risk was intensified by the video material and ten photographs placed before the sentencing judge in this case. The personal characteristics of the victim should play no part in crafting a fit sentence, however tragic the circumstances. It is in the public interest to deter and denounce all unlawful deaths.

            R. c. Berner2013 BCCA 188, par. 24-25.

[62]        Enfin, le dépôt d’une déclaration de la victime n’est ni un préalable ni un empêchement à entendre toute preuve pertinente qui concerne la victime : art. 722(9) C.cr. Cette disposition ne doit pas être interprétée de manière à permettre une preuve qui n’est pas autorisée par les autres dispositions. Le soin pris par le législateur afin de limiter la portée de cette déclaration illustre le caractère délicat de l’exercice et le souhait de ne pas créer un débat submergé par l’émotion.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une carabine à plombs ou une arme à air comprimé n'est pas considérée en soi comme étant une arme, sauf si elle est utilisée dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction

R. v. Labrecque, 2011 ONCA 360 Lien vers la décision [ 1 ]                 The respondent, Benoit Labrecque, was carrying a gas-powered pell...