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mercredi 26 février 2025

Les paramètres inhérents à la déclaration de la victime

R. c. Berner, 2013 BCCA 188

Lien vers la décision


[12]      Les déclarations de la victime jouent un rôle important dans le processus de détermination de la peine. Elles ont été officiellement introduites dans le processus de détermination de la peine par voie législative en 1988. Bien qu’il y ait eu des incohérences entre les tribunaux quant à l’admissibilité de cet élément de preuve avant la codification, la tendance générale était l’acceptation. La question a été tranchée dans R. c. Swietlinski1994 CanLII 71 (CSC)[1994] 3 R.C.S. 481, à la page 503, où le juge en chef Lamer a formulé l’observation suivante : « Il est bien connu que le témoignage de la victime est admissible lors de l’audition relative à la peine. » Le régime législatif actuel qui a été promulgué en 1995 est énoncé à l’art. 722 du Code criminel, qui est ainsi libellé (omis)

[13]      Le paragraphe 722(2) oblige le juge chargé de déterminer la peine de prendre en considération la déclaration de la victime [TRADUCTION] « pour déterminer la peine ». Le contenu de la déclaration ne constitue qu’une description des « dommages  corporels ou autres — ou [d]es pertes causées à celle-ci par la perpétration de l’infraction ». En outre, le paragraphe 722(3) permet au juge chargé de déterminer la peine de prendre en considération « tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ». Nous reviendrons sur cette disposition plus tard.

[14]      Deux choses émanent de l’admission de déclarations de la victime. D’abord, la lecture de la déclaration de la victime en cour renforce concrètement dans l’esprit du délinquant les conséquences de ses gestes. Deuxièmement, le juge de première instance prend connaissance des dommages que la perpétration de l’infraction criminelle a causés aux victimes et donc, indirectement, dans la collectivité dans son ensemble. La déclaration de la victime aborde ainsi l’objectif du prononcé des peines énoncé à l’al. 718f), déjà reproduit.

[15]      Il importe donc que le contenu de la déclaration de la victime ne détourne pas l’attention de la cour de son examen en bonne et due forme. 

[16]      Dans l’arrêt R. c. Bremner2000 BCCA 345, notre Cour a avalisé l’avis exprimé en Ontario dans R. c. Gabriel (1999), 1999 CanLII 15050 (ON SC)137 C.C.C. (3d) 126 C.R. (5th) 364 (C.S. Ont.). La juge Proudfoot a fait la déclaration suivante au nom de la Cour :

[TRADUCTION]

[26]      Dans R. c. Gabriel […] le juge Hill a fait la déclaration suivante dans un jugement fort détaillé sur les divers volets de la déclaration de la victime prévue à l’art. 722 (au par. 22) :

[TRADUCTION]

Il ne s’agit pas de déprécier le moins du monde l’apport important des déclarations des victimes à l’octroi d’une place aux victimes dans le processus criminel, mais il faut se rappeler qu’un procès criminel, y compris la phase de détermination de la peine, n’est pas une procédure tripartite. Un condamné a commis un crime – un acte contre la société dans son ensemble. C’est l’intérêt public, et non un intérêt particulier, que doit servir la peine prononcée.

Je souscris à la déclaration générale du juge Hill selon laquelle les audiences de détermination de la peine ne constituent pas une procédure tripartite. Il s’agit plutôt d’une procédure opposant la société, représentée par le ministère public, et un condamné.

[27]      Dans Gabriel, le juge Hill a énoncé le contenu qui devrait être soumis à la cour lorsque des déclarations des victimes sont déposées. Comme j’estime que cela est grandement utile, je le reproduis ici (aux par. 29 à 33) :

[TRADUCTION]

Il convient qu’une déclaration de la victime porte sur « les dommages – corporels ou autres – ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l’infraction ». La déclaration ne doit contenir ni réprobation du délinquant, ni affirmations sur les faits de l’infraction, ni recommandations sur la sévérité du châtiment.

La réprobation du délinquant altère l’équilibre du système accusatoire et risque de donner l’impression d’une motivation par la vengeance.

Tenter d’articuler, de préciser sans doute, les faits de l’infraction usurpe sur les fonctions du procureur et risque de contredire ou d’étendre la preuve antérieure du procès, ou les faits convenus et portés au dossier au moment du plaidoyer de culpabilité. Tel a été le cas dans R. c. McAnespie (1993), 1993 CanLII 14716 (ON CA)82 C.C.C. (3d) 527 (C.A. Ont.) (décision infirmée : (1994), 1993 CanLII 50 (CSC)86 C.C.C. (3d) 191 (C.S.C.)), où la plaignante, dans sa déclaration de la victime, a ajouté à la divulgation relative à l’infraction.

Le procureur général représente l’intérêt public dans le cadre de la lutte contre le crime.

Les recommandations de sanctions sont à éviter sauf circonstances exceptionnelles, tels une demande accueillie par le tribunal ou un conseil autochtone de détermination de la peine. Elles peuvent, en outre, ressortir des observations du poursuivant indiquant que la victime sollicite la clémence de la cour pour le délinquant, ce qu’il n’était peut-être pas raisonnable d’attendre dans les circonstances. La liberté de réclamer des peines extraordinaires supérieures à ce qu’admettent les juridictions d’appel nourrit sans justification les attentes des victimes, donne l’impression de l’acceptation par les tribunaux de récriminations vengeresses, et détourne le système de la retenue qui s’impose dans le châtiment par privation de liberté (al. 718.2d) du CodeR. c. Gladue, précité, par. 40, 41, 57 et 93). Il a été avancé que, souvent, le peu de connaissance qu’a la victime du choix de peines qui s’offre à la justice peut l’amener à tabler sur des peines plus sévères (Rubel, H.C., « Victim Participation in Sentencing Proceedings » (1985-86), 28 C.L.Q. 226, p. 240 et 241). La neutralité libre de la magistrature exige que les tribunaux ne réagissent pas à l’opinion publique sur la sévérité des peines (R. c. Porter (1976), 1976 CanLII 1328 (ON CA), 33 C.C.C. (2d) 215 (C.A. Ont.), p. 220, le juge d’appel Arnup). [Notes en bas de page omises.]

[17]      Aux commentaires du juge Hill, nous ajouterions que les déclarations de la victime ne devraient pas contenir d’énoncés qui semblent implorer le juge chargé de déterminer la peine d’attribuer une valeur à la vie de la victime ou d’imposer une peine sévère pour compenser un deuil

[20]      En toute déférence, nous ne pouvons accepter ce raisonnement. Nous reconnaissons que le juge chargé de déterminer la peine a le pouvoir discrétionnaire d’admettre, entre autres, une photographie de la victime en vertu du par. 722(3) du Code criminel, mais nous ne pouvons pas accepter que le volume et la nature des éléments de preuve supplémentaires constituaient un ajout acceptable à la déclaration de la victime.

[21]      Dans R. c. Jackson (2002), 2002 CanLII 41524 (ON CA)163 C.C.C. (3d) 451, la Cour d’appel de l’Ontario a été saisie d’une déclaration de la victime déposée par un policier qui avait été victime d’un échange de coups de feu. Sa déclaration comportait des éléments de preuve relatifs aux causes et à l’incidence du crime, à l’utilisation d’armes à feu et ainsi de suite. Lorsqu’il a conclu que la déclaration outrepassait les limites de ce qui est permis dans une déclaration de la victime, le juge Sharpe, s’exprimant au nom de la cour, a déclaré ce qui suit aux paragraphes 53 à 56 :

[TRADUCTION]

Je n’accepte pas l’observation [du ministère public] selon laquelle une telle déclaration tombe sous le coup des dispositions du Code criminel régissant les déclarations de la victime. À la date du prononcé de la peine, le par. 722(3) était ainsi libellé :

La déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la liberté du tribunal de prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730. 

Le [ministère public] invoque aussi le par. 723(2), qui oblige le tribunal à prendre connaissance « des éléments de preuve pertinents » relatifs à la détermination de la peine et le par. 723(3), qui est ainsi libellé :

Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine. 

À mon avis, ces dispositions n’aident pas [le ministère public]. Je n’interprète pas le par. 722(3) de façon à conférer au poursuivant ou à la victime la possibilité de soumettre une déclaration de la victime ou de faire une déclaration au tribunal immédiatement avant le prononcé de la peine. Il appert des références au dépôt d’une déclaration de la victime conformément au par. 722(2) et à des « éléments de preuve pertinents » que le par. 722(3) est subordonné au par. 722(2) et qu’il ne fait que compléter la procédure habituelle relative aux déclarations de la victime. Le paragraphe 722(3) ne prévoit pas un autre mode de présentation d’éléments de preuve relatifs aux répercussions sur la victime devant le tribunal. Pour ce qui est du par. 723(2), je n’interprète pas cette disposition d’une manière qui exige que le tribunal prenne en considération des éléments de preuve déposés d’une façon qui ne se conforme pas aux dispositions directement applicables du Code criminel régissant leur admissibilité. Enfin, je ne vois pas comment le par. 723(3) est pertinent en l’espèce puisque le tribunal n’a manifestement pas exigé d’office la présentation d’autres éléments de preuve.

En adoptant les dispositions sur la déclaration de la victime comme partie du processus de détermination de la peine, le législateur a souligné l’importance de prendre en considération les points de vue et les préoccupations des victimes et l’importance de traiter les victimes avec courtoisie, dignité et respect. Je peux certes comprendre pourquoi [la victime] avait des sentiments très forts au sujet de ce grave crime, qui avait mis sa vie en danger. Cependant, il importe de respecter les procédures énoncées dans le Code criminel relatives à la preuve sur les répercussions sur la victime. À mon avis, le Code criminel ne permet pas à une victime, notamment une victime qui n’a pas préparé de déclaration de la victime, de plaider elle-même pour une peine sévère après que tous les éléments de preuve ont été présentés et après que les avocats des deux parties ont présenté leurs observations. En demandant au tribunal de suivre cette procédure inhabituelle, l’avocat du ministère public et [la victime] ont donné lieu à une apparence d’iniquité à l’un des moments les plus cruciaux du processus.

[Le soulignement est de moi.]

[22]      Nous souscrivons à cette interprétation de l’art. 722 avancée par la Cour d’appel de l’Ontario.

[26]      Comme nous l’avons signalé précédemment, l’art. 722 du Code criminel précise que la déclaration de la victime est admissible « pour déterminer la peine à infliger ». Lorsqu’un doute plane quant à l’admissibilité d’une déclaration de la victime, le juge chargé de déterminer la peine devrait se pencher sur la question de savoir si la déclaration, ou une partie de celle-ci, favorise cet objectif en gardant à l’esprit le régime législatif dans son ensemble et, plus particulièrement, les principes du prononcé des peines énoncés à l’art. 718 du Code criminel

[27]      Avant de passer à autre chose, nous tenons à souligner que nous ne nous attendons pas à ce que les victimes et leur famille fassent ces distinctions. Il incombe à l’avocat du ministère public de communiquer avec les victimes et leur famille au sujet du contenu approprié des déclarations de la victime, de revoir les documents reçus et de ne pas tenter de présenter des déclarations qui dépassent le cadre de ces paramètres.

[28]      Bien que nous ayons conclu que les documents supplémentaires n’auraient pas dû être admis en l’espèce, il nous est impossible de reconnaître qu’ils ont influé sur la peine infligée à l’appelante. Lorsqu’il a admis la vidéo et les photographies en preuve, le juge chargé de déterminer la peine a insisté sur le fait que le processus de détermination de la peine constitue un examen objectif relativement à ce qu’une peine indiquée devrait être et il a indiqué qu’il était disposé à rejeter toute tentative visant à convertir le processus en la condamnation et la persécution de l’appelante ou en un long hommage à la vie de l’enfant décédée. 

mardi 11 février 2025

La déclaration de la victime et témoignages au stade de la détermination de la peine

Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711

Lien vers la décision


[48]        Devant les faits tragiques de la victimisation, dans la plupart des cas, peu de mots suffisent pour comprendre l’ampleur de la souffrance des victimes de crimes. Un sentiment d’injustice envahit toute personne le moindrement empathique.

[49]        La criminalité sème la souffrance. La victime, sa famille, la famille du délinquant, les témoins et le délinquant lui-même dans bien des cas. Plus particulièrement, tous comprennent la douleur des victimes et de leurs proches. J’insiste pour dire que mes propos ne cherchent aucunement à minimiser la tragédie qu’ont vécue la victime et son père.

[50]        Cependant, l’objet du procès criminel demeure le débat contradictoire centré sur la culpabilité d’un accusé, où la victime tient le rôle de témoin. Au fil des ans, tous les acteurs du système judiciaire ont pris des mesures, et doivent poursuivre leurs efforts, afin de rendre ce rôle le moins difficile possible.

[51]        Au stade de la détermination de la peine, le rôle de la victime est plus important. Le législateur lui a fait davantage de place dans le processus. Cette participation est balisée et la procédure n’est pas tripartite : R. c. Bremmer2000 BCCA 345, par. 23-24.

[52]        Le par. 722(1) C.cr. prévoit la déclaration de la victime. Au sens de cet article, depuis 2015, la victime désigne toute personne qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction contre toute autre personne / a person who has suffered physical or emotional harm, property damage or economic loss as the result of the commission of an offence against any other person : art. 2 C.cr.

[53]        Cela dit, la déclaration de la victime est un document « rédig[é] en conformité avec le présent article et dépos[é] auprès du tribunal, décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l'infraction ainsi que les répercussions que l'infraction a eues sur elle / prepared in accordance with this section and filed with the court describing the physical or emotional harm, property damage or economic loss suffered by the victim as the result of the commission of the offence and the impact of the offence on the victim. » : voir par. 722(1) C.cr.

[54]        Le par. 722(4) précise qu’elle « est rédigée selon la formule 34.2 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal / prepared in writing, using Form 34.2 in Part XXVIII, in accordance with the procedures established by a program designated for that purpose by the lieutenant governor in council of the province in which the court is exercising its jurisdiction ».

[55]        Pour être admissible, le contenu de la déclaration de la victime doit être conforme à ce qui est autorisé et le procureur de la poursuite doit s’assurer que tel est le cas : art. 722(4) C.cr.; R. c. Jackson (2002), 2002 CanLII 41524 (ON CA), 163 C.C.C. (3d) 451, par. 49-50, 54-55 (C.A.O.); R. c. Berner2013 BCCA 188.

[56]        Le formulaire de la déclaration de la victime (SJ-753B) est mis à la disposition des victimes sur le site Internet du ministère de la Justice[1].

[57]        Le formulaire précise ce que ne peut pas comporter la déclaration :

La déclaration ne peut comporter : / Your statement must not include:

• de propos concernant l’infraction, le délinquant ou la conduite de l’accusé qui ne sont pas pertinents au regard des dommages ou pertes que vous avez subis;

any statement about the offence, the offender or the conduct of the accused that is not relevant to the harm or loss you suffered;

• d’allégations non fondées; / any unproven allegations;

• de commentaires sur des infractions pour lesquelles le délinquant n’a pas été condamné ou sur toute conduite pour laquelle l’accusé n’a pas fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité;

any comments about any offence for which the offender was not convicted or any conduct for which the accused was not found not criminally responsible;

• de plaintes au sujet d’un particulier, autre que le délinquant ou l’accusé, qui était associé à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction; ou

any complaint about any individual, other than the offender or the accused, who was involved in the investigation or prosecution of the offence; or

• sauf avec la permission du tribunal ou de la commission d’examen, de points de vue ou de recommandations au sujet de la peine ou de la décision.

except with the court’s approval, an opinion or recommendation about the sentence or the disposition.

[58]        J’adopte entièrement les propos de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Berner2013 BCCA 188, aux paragraphes 16 et 17. On y souligne l’importance de la déclaration de la victime, mais du même souffle, on y rappelle que la détermination de la peine n'est pas uniquement l'affaire de l'accusé et de la victime. On y précise que la déclaration de la victime ne doit pas comporter de critiques envers l’accusé, reprendre les faits reliés à la perpétration de l’infraction ou suggérer une peine, sauf exception : voir aussi R. c. Guerrero Silva 2015 QCCA 1334, par. 26R. c. Cook2009 QCCA 2423, par. 65R. v. Penny2010 NBCA 49, par. 32R. v. Tkachuk2001 ABCA 243, par. 25.

[59]        Dans l’affaire Berner, une enfant est décédée dans un accident de la route causé par l’accusée qui conduisait à haute vitesse et en état d’ébriété. Le père de la victime a déposé la photographie et une vidéo de l’enfant chantant des cantiques de Noël. Le juge de la peine avait alors justifié l’admissibilité de cette preuve pour bien comprendre l’impact du crime sur la famille. La Cour d’appel rappelle que si la photographie peut être autorisée en vertu du par. 722(3) C.cr., la vidéo allait trop loin : R. c. Berner2013 BCCA 188, par. 20; voir également les commentaires de la Cour dans l’arrêt Silbande c. R., 2014 QCCA 1952, par. 18.

[60]        Selon la Cour dans l’arrêt Berner, cette preuve ne devait pas être entendue parce qu’elle accapare l’attention, augmente les expectatives de la victime face à la peine et place le juge dans une situation difficile alors qu’il doit certes prendre en compte l’opinion de la victime, mais sans s’y limiter; il doit demeurer impartial. Ces remarques, fondées dans cette affaire sur une preuve vidéo, valent pour tout type de preuve. Le danger ne réside pas dans sa nature, mais dans la charge émotive que cette preuve transporte dans les salles d’audience.

[61]        La Cour écrit :

[24]      Counsel for both the appellant and the Crown acknowledged on this appeal that the day in provincial court was already a sombre and difficult one. Watching the presentation that accompanied the father’s victim impact statement would have been a profoundly emotional experience for all who saw it. But it is the heightening of those emotions, in a courtroom, which carries the risk of unjust consequences. One of the harms which could result from permitting victims to pay tribute to their loved ones in the public forum of the courtroom is that their expectations may be raised and their belief that the tribute will influence the length of a sentence may be encouraged.

[25]      There are other dangers. While a sentencing judge must try to understand a victim’s experience, he or she must do more than that. He or she must craft a fit sentence by taking into consideration all relevant legal principles, and the circumstances of the offence and the offender. In emotionally charged cases such as this, a sentencing judge must keep in mind his or her position of impartial decision maker. The sentencing judge must be wary of the risk of valuing victims, based on the strength of feelings expressed in the victim impact statement. In our view, this risk was intensified by the video material and ten photographs placed before the sentencing judge in this case. The personal characteristics of the victim should play no part in crafting a fit sentence, however tragic the circumstances. It is in the public interest to deter and denounce all unlawful deaths.

            R. c. Berner2013 BCCA 188, par. 24-25.

[62]        Enfin, le dépôt d’une déclaration de la victime n’est ni un préalable ni un empêchement à entendre toute preuve pertinente qui concerne la victime : art. 722(9) C.cr. Cette disposition ne doit pas être interprétée de manière à permettre une preuve qui n’est pas autorisée par les autres dispositions. Le soin pris par le législateur afin de limiter la portée de cette déclaration illustre le caractère délicat de l’exercice et le souhait de ne pas créer un débat submergé par l’émotion.

Il est possible pour une personne de présenter une déclaration de la victime au nom d'une communauté

R. v. Denny, 2016 NSSC 76

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[122]   In my opinion, the LGBTI community is a discernible “community” of the kind that Parliament intended should be permitted to give voice to its collective loss as a victim.  Mr. Lewis as spokesperson for the community in this case is an appropriate choice.  To bring the court some sense of the collective loss to the LGBTI community consequent to Raymond Taavel’s death, Mr. Lewis has presented the court with the community magazine “Wayves” and a YouTube video.  In my opinion, these are an appropriate means of presenting the court an insight into the collective loss of that community.  To the extent that portions thereof stray into impermissible commentary, I will disregard those portions.  Most significant is, as the Crown asserts, not the content thereof, but the mere fact of their creation and the collaboration required to give that community its public voice regarding their loss.

Le Tribunal peut tenir compte de toutes les conséquences lors de la détermination de la peine. Elles ne se limitent pas qu’à la personne victime à qui le mal a été fait directement.

R v Granada, 2013 ABCA 404

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[9]               The intended victim herein, of course, was the Co-op supermarket in question and, by extension, its employees. The store’s customers that purchased the tampered food were really in the nature of “collateral damage” from the perspective of the appellant. The fact is that they were being used as “pawns” in her attack against the Co-Op. Nonetheless, these individuals also ended up being victims as was conceded by appellant’s counsel.

[10]           The definition of “victim” in section 722(4) includes “a person to whom harm was done or suffered physical or emotional loss as a result of the commission of an offence”. We agree with the comments in R v Duffus2000 CanLII 22831 (ON SC), [2000] OJ No 4850 where the Provincial Court judge stated at para 8:

In changing the definition of ‘victim’ in section 722(4)(a) from “the person” to whom harm was done, to “a person” to whom harm was done, Parliament changed the limiting nature of the definition to a more inclusive definition, from a narrow delineation to a wider more expansive definition. Parliament expanded victimization to include not only the direct victim, that is, the victim-recipient of the harm done but also the victim or victims directly affected by the commission of the offence.

[11]           In argument before us, Crown counsel pointed to impacts within the definition of the Code provision which landed on store staff. It was for some store staff not merely a matter of facing economic loss to the business and the imperiling of their employment. Some were pricked by pins when examining goods. During the course of the investigation of these crimes, a cloud of suspicion descended upon at least some of the employees there. At least one’s position escalated to that of a suspect who had to provide fingerprints and submit to stressful inquiry. The expert evidence before the sentencing judge suggested that the appellant was, at the very least, reckless to the foreseeable consequences for store staff of such dangerous offences. In a very real sense they were specific targets of her crimes. In our view, everyone who filed a Victim Impact Statement was properly entitled to do so and they were properly received by the sentencing court.

[12]           The appellant further complains that some of the statements contained in the Victim Impact Statements include what she claims to be inflammatory language, specifically the following: “worst nightmare”, “reign of terror”, and “terrorism”. The phrase “Reign of Terror” was the title that Andrew Lukacik gave to his Victim Impact Statement in which he stated, inter alia, that one of his customers had told him “you know, this is a form of terrorism;” In our view, this language was merely reflective of the situation that these Co-op supermarket staff members found themselves to be in as a result of the appellant’s actions. In any event, none of these phrases were employed by the Provincial Court Judge in his reasons for sentence.

[13]           Furthermore, there was no information of any significance contained in the Victim Impact Statements that represented anything new over and above that which was already before the Provincial Court judge as a result of the trial itself. The Victim Impact Statements dealt with the impact that the appellant’s actions had on the authors of those statements and did not represent some tirade against the appellant personally.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...