Rechercher sur ce blogue

Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 264. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Code criminel - Article 264. Afficher tous les messages

jeudi 9 janvier 2025

La conduite menaçante au sens de l'article 264(2) Ccr

J.A. c. R., 2024 QCCA 754

Lien vers la décision


[18]      Le juge a conclu ici que l’appelant n’avait pas agi dans le but de faire peur aux plaignants. Cela dit, même en l’absence d’une preuve indiquant que l’appelant souhaitait qu’ils soient informés de ses démarches à l’école, une telle intention subjective n’était pas requise afin d’établir la conduite menaçante[16], comme le décide d’ailleurs le juge en l’espèce.

[19]      Dans Lamontagne, le juge Proulx évalue la conduite menaçante dont il était question à l’aune de la définition de « menace », au sens de l’al. 264.1(1)a) C.cr., formulée par la Cour suprême dans R. c. McCraw : « un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire » (« a tool of intimidation which is designed to instill a sense of fear in the recipient »)[17]. Cette définition a été reprise dans de nombreux arrêts traitant de l’infraction de harcèlement criminel[18]. Or, il ne faudrait pas comprendre de cette définition et des mots « designed to » que la preuve du comportement menaçant suivant l’al. 264(2)d) (une composante de l’actus reus) doit comporter un élément d’intention subjective. La Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. McBride, précise que « [t]o determine whether conduct is designed to instill a sense of fear in the recipient requires focusing “on the effect of the accused’s conduct on a reasonable person in the shoes of the target of the conduct”. »[19].

[20]      Il se peut que les arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario R. v. Sauvé[20] et R. v. McBride[21] aient induit une certaine confusion quant aux éléments à prouver pour établir l’actus reus de cette infraction.

[21]      Dans l’arrêt Sauvé, la Cour d’appel de l’Ontario conclut que puisque l’appelant avait reconnu qu’il savait qu’une lettre menaçante envoyée à une tierce partie serait portée à la connaissance de la plaignante et qu’il le souhaitait, il ne faisait aucun doute que les menaces contenues dans cette lettre étaient destinées à (« à l’égard de / directed at ») la plaignante. Il s’agit cependant d’un très court arrêt qui ne traite que de ces faits particuliers, sans discussion des éléments essentiels de l’infraction en général.

[22]      Dans l’arrêt McBride, la conduite menaçante de l’appelante, qui souffrait d’un trouble obsessionnel, consistait à avoir légalement changé son nom de famille pour celui du plaignant. Lorsqu’elle a informé son employeur de son changement de nom, ce dernier en a avisé le plaignant. La Cour d’appel de l’Ontario, citant l’arrêt Sauvé, conclut que « Threatening conduct can be “directed at” a person where the communication was made to a third party with the knowledge and intent that it would be passed on to the targeted person »[22].

[23]      Dans ces deux arrêts, la preuve établissait que l’accusé savait ou voulait que le plaignant soit informé de sa conduite. Cependant, il serait erroné d’en conclure que cet élément intentionnel doit nécessairement exister afin de prouver l’actus reus du crime.

[24]      Comme mentionné plus tôt, pour déterminer si une conduite est menaçante, l’accent doit plutôt être mis sur le sentiment de crainte que la conduite en question susciterait chez une personne raisonnable placée dans la situation du plaignant. La question de savoir si l’accusé avait l’intention que le plaignant soit informé de sa conduite n’est donc pas pertinente à ce stade.

[25]      Dans l’affaire Sim, l’appelant avait créé un site Web affichant un contenu sexuellement dégradant au sujet de la victime, qui en avait été informée par un tiers. La Cour d’appel de l’Ontario a explicitement rejeté la nécessité de prouver l’intention subjective de l’accusé pour établir l’actus reus[23].

[26]      En l’espèce, le juge ne se trompe pas lorsqu’il conclut que le comportement menaçant (le premier élément de l’actus reus) est établi par la preuve : le comportement menaçant était « à l’égard » des personnes visées – celles qui en étaient l’objet et qui étaient susceptibles de se sentir menacées par cette conduite. Le fait que l’appelant ne se soit pas adressé directement à la plaignante ou à son fils et qu’il ne visait pas à susciter un sentiment de crainte chez eux ne rend pas sa conduite moins menaçante envers eux. Son comportement les visait directement et personnellement.

 

[27]      Quant à la deuxième erreur alléguée, contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est à bon droit que le juge a pris en compte toutes les circonstances, notamment son historique conjugal avec la plaignante. Dans Côté c. R.[24], la Cour énonce :

 

[78]         En matière de harcèlement criminel, la crainte de la victime s’évalue dans le contexte de toute l’affaire. La crainte peut naître d’un ensemble de facteurs et la conduite du harceleur, au fil du temps, est l’une des composantes à prendre en considération pour analyser si une personne raisonnable aurait, dans les mêmes circonstances, craint pour sa sécurité. La preuve de la conduite du harceleur est pertinente, même avant la période où la victime commence réellement à craindre pour sa sécurité et même si l’objet du harcèlement était alors une autre personne. En bref, c’est la connaissance qu’a la victime des agissements du harceleur qui permet d’évaluer si sa crainte est raisonnable.

 

[28]      La prise en compte de toutes les circonstances est nécessaire, puisqu’une conduite qui pourrait autrement sembler anodine peut, à la lumière du contexte, se révéler être un moyen d’intimidation susceptible de susciter un sentiment de crainte.

Le comportement menaçant prévu à l'article 264(2) Ccr s'apprécie objectivement dans le contexte de l'affaire, ainsi qu'en lien avec les effets qu'à cette conduite sur la victime

R. v. Burns, 2008 ONCA 6 

Lien vers la décision


[2]               To establish harassment under s. 264(2)(d) of the Criminal Code, the Crown had to establish that the appellant engaged in “threatening conduct”.  We accept the definition of threatening conduct given in R. v. George (2002), 2002 YKCA 2 (CanLII), 162 C.C.C. (3d) 337 (Y.T. C.A.) at para. 39 that, in order to meet the objectives of s. 264, the threatening conduct must amount to a “tool of intimidation which is designed to instill a sense of fear in the recipient”.  The impugned conduct is to be viewed objectively, with due consideration for the circumstances in which they took place, and with regard to the effects those acts had on the recipient. 

[3]               In brief, the conduct in question is as follows.  The appellant and the complainant knew one another but had virtually no contact in the three years prior to the incident.  The incident took place in broad daylight in downtown North Bay while the complainant was walking down Main Street with her five-year old daughter, after having left a bank.  The appellant was dressed in full police uniform and also on foot on Main Street.  He wolf-whistled at the complainant, said “nice butt” or “nice ass” and then, after the complainant sped up to get away from him, called out “are those pants painted on”. 

[4]               While the appellant’s conduct was clearly inappropriate and unwanted, we do not see the incident as amounting to threatening conduct within the meaning of those words in s. 264(2)(d).  Although the complainant justifiably felt upset and scared by the appellant’s conduct, viewed objectively, we do not see it as rising to the level of a “tool of intimidation designed to instill a sense of fear”.

mardi 7 janvier 2025

En matière de harcèlement criminel, une insistance sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, générale et spécifique, s'impose

El Hami c. R., 2015 QCCA 1865 

Lien vers la décision


[12]        La juge a bien analysé la nature et la gravité des infractions commises. S’agissant d’infractions en matière de harcèlement criminel, une insistance sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, générale et spécifique, était de mise[11], d’autant plus que, en l’occurrence, les gestes constitutifs des infractions s’échelonnent sur plus de quatre ans et que les faits relatifs au deuxième chef de harcèlement criminel surviennent alors que l’appelant est en attente de procès en regard du premier chef.

[13]        Contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge n’ignore pas sa condition psychologique[12]. Elle reconnaît au contraire que, selon le psychologue, celui-ci souffre d’un trouble délirant érotomaniaque et en tient compte dans l’ordonnance de probation. Elle conclut cependant, à la lumière de cette évaluation psychologique, du rapport présentenciel et du contenu des messages envoyés à la plaignante, que l’appelant était conscient de ses comportements délinquants. On comprend de la facture du jugement, prononcé oralement[13], que la juge perçoit ainsi difficilement ce trouble comme un facteur atténuant pouvant diminuer sa responsabilité morale, d’autant plus que l’appelant n’avait en aucun temps, même après son plaidoyer de culpabilité, démontré une volonté d’entreprendre une thérapie[14]. La pondération accordée par la juge à ce facteur relève de sa discrétion et la Cour ne peut conclure qu’il était déraisonnable de sa part de ne pas considérer la condition psychologique de l’appelant comme un facteur plus important dans la détermination de la peine[15].

[14]        De même, l’absence de violence physique plaidée par l’appelant n’a pas pour effet de diminuer la gravité de l’infraction. La Cour reprend à son compte ce que la Cour d’appel de l’Ontario écrivait à cet égard[16] :

[16] The absence of physical violence is not a mitigating factor on a conviction for harassment. The psychological violence done to the complainant and her friends over a prolonged period by the respondent's conduct is the very evil that Parliament sought to punish by creating the crime of harassment. The fact that the respondent did not commit additional crimes involving physical violence cannot mitigate his sentence on the harassment charge.

[15]        Il est exact que la juge ne réfère pas expressément au plaidoyer de culpabilité de l’appelant lors de sa pondération des divers facteurs atténuants et aggravants. Toutefois, compte tenu que la juge réfère à cet élément au début de son jugement et vu la présomption selon laquelle les juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent quotidiennement, on ne peut conclure que la juge a omis de considérer ce facteur dans la détermination de la peine. Ceci étant, il demeure qu’il s’agirait tout au plus d’une erreur non déterminante dans la mesure où elle est contrebalancée par la présence de facteurs aggravants importants (la gravité objective des infractions, les récidives alors que l’appelant est en attente de procès, la longue période (quatre ans) au cours de laquelle les gestes ont été posés, les effets sur la victime, la présence d’un propos menaçant, le risque de récidive noté à l’évaluation psychologique et au rapport présentenciel)[17].

[16]        Contrairement à ce que soutient l’appelant, la peine imposée ne se situe pas à l’extérieur de la fourchette des peines recensées dans la jurisprudence pour ce type d’infractions dans des circonstances similaires[18]. La jurisprudence démontre une large fourchette de peines qui varie notamment selon la gravité du harcèlement, sa durée et la persistance du comportement malgré les avertissements. La peine est ici individualisée, tenant compte de la spécificité du crime autant que celle du délinquant[19].

mardi 13 août 2024

Les éléments constitutifs de l'infraction d'harcèlement criminel

J.A. c. R., 2024 QCCA 754

Lien vers la décision


[11]      L’actus reus de l’infraction de harcèlement criminel causé par une conduite menaçante (par. 264(1) et al. 264(2)d) C.cr.se compose de trois éléments : (1) l’accusé s’est comporté d’une manière menaçante à l’égard du plaignant ou d’un membre de sa famille, (2) cela a eu pour effet de faire raisonnablement craindre au plaignant – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances et (3) le plaignant a été harcelé[3].

[12]      Pour déterminer si la conduite de l’accusé était menaçante, il faut examiner son comportement à la lumière du contexte et tenir compte de la personne qu’il vise. Il s’agit de déterminer si ce comportement serait de nature à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire, aux yeux d’une personne raisonnable consciente du contexte[4]. L’expression « se comporter d’une manière menaçante » doit recevoir une interprétation souple afin de couvrir tout comportement qui est objectivement intimidant et qui ferait peur à une personne raisonnable, placée dans la situation de la victime[5]. L’état d’esprit de l’accusé n’est pas pertinent dans le cadre de l’analyse de l’actus reus[6].

[13]      Il doit ensuite être démontré que le plaignant a subjectivement craint pour sa sécurité ou celle de l’une de ses connaissances, et que cette crainte était objectivement raisonnable, compte tenu du contexte[7]. Cette crainte « s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle »[8].

[14]      Finalement, le plaignant doit avoir été harcelé par la conduite interdite, par exemple, avoir été tourmenté, troublé, angoissé de façon constante et chronique, rongé, affligé ou persécuté[9]. Cet état dépasse le simple fait d’être contrarié ou agacé[10].

[15]      L’infraction de harcèlement criminel résultant d’une conduite visée à l’al. 264(2)d) C.cr. peut être commise à l’occasion d’un seul incident[11].

[16]      La mens rea de l’infraction requiert que le juge des faits soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait que le plaignant se sentait harcelé par sa conduite ou ne se souciait pas qu’il se sente harcelé[12]. Cet élément de faute ne requiert pas que l’accusé ait l’intention spécifique de susciter de la crainte chez le plaignant[13]. Bien entendu, une telle volonté établira la mens rea de l’infraction, mais il suffit que l’accusé ait connaissance du sentiment de harcèlement que suscite sa conduite ou fasse preuve d’insouciance à cet égard[14]. Cette analyse de l’état d’esprit subjectif de l’accusé peut s’effectuer à la lumière de l’ensemble des circonstances, notamment la conduite passée de l’accusé et l’historique de sa relation avec le plaignant[15].

jeudi 11 avril 2024

Tableau des peines – harcèlement criminel: art. 264(1) C.cr

R. c. Letourneau, 2021 QCCQ 3628

Lien vers la décision


 

Décision

Chefs

Les faits pertinents

Le profil du délinquant

Peine

 

R. c. Bédard2009 QCCS 2278.

 

-264(1)

 

Après procès

 

 

-Insatisfait d’une décision disciplinaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec sur sa plainte privée concernant un autre individu, l’accusé avait harcelé les représentants de l’Ordre. Il était en « guerre ouverte » avec eux et il déversait toute son agressivité. Sa confrontation sans fin prenait des allures de vengeance sournoise et destructive.

 

-L’accusé avait une dangereuse fixation.

 

-Il était sous le coup de trois ordonnances de probation.

 

-Les communications répétées et harcelantes étaient par écrit et au téléphone. Certains courriels référaient au meurtrier Valery Fabrikant, ce qui avait semé l’émoi et de profondes inquiétudes chez le personnel de l’Ordre.

 

-Il les appelait jusqu’à 250 fois par jour.

 

-À titre préventif, la réceptionniste a obtenu une photo de l’accusé et a fait installer un bouton de panique qu’elle activait lorsque l’accusé se présentait aux bureaux de l’Ordre.

 

-accusé manifestement dangereux.

 

-l’accusé avait récemment obtenu trois absolutions conditionnelles (avec probation de 3 ans) pour trois infractions distinctes de harcèlement criminel.

 

-il avait également deux antécédents judiciaires de harcèlement criminel.

 

-il clamait toujours son innocence et prétendait que le processus judiciaire avait été illégitime.

 

-évaluations psychiatriques : sérieux troubles de comportement de la nature d’une psychose paranoïde, un trouble de la personnalité paranoïaque ou d’ordre d’une paranoïa caractérisée.

 

-il a été agressif et violent pendant les audiences au cours du procès. Il a dû être souvent expulsé de la salle de cour. En cours de procès, il a d’ailleurs été accusé d’avoir menacé le procureur de la Couronne.

 

-déséquilibre mental lorsque non médicamenté.

 

 

54 mois

 

R. v. Finnessey (2000), 2000 CanLII 16862 (ON CA)135 O.A.C. 396 (C.A.Ont.), permission d’appel refusée, [2000] S.C.C.A. No. 565.

 

-264(1)

-264.1

-348

 

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé et la victime s’étaient séparés en début 1998. L’accusé n’acceptait pas la rupture.

 

-En juillet 1998, il s’est introduit par effraction chez la victime à 3h00 du matin et l’a confrontée dans sa chambre. Pendant plusieurs heures, il l’a terrorisée, menaçant de tuer elle et les membres de sa famille. L’accusé a fui avant l’arrivée des policiers.

 

-Dans les 15 mois suivants, l’accusé a appelé la victime des centaines de fois à toute heure de la journée. Il appelait également les amies de la victime et il menaçait de la tuer.

 

-Pendant les appels, il narguait la victime en lui disant que les policiers ne réussiraient jamais à l’appréhender.

 

-29 ans

 

-victime d’abus pendant son enfance.

 

-nombreux antécédents judiciaires : 4 condamnations pour menaces, 3 condamnations pour introduction par effraction, 2 condamnations pour voies de fait et 5 condamnations pour bris de conditions.

Peine totale de 4 ans

 

[32 mois pour harcèlement; 18 mois consécutifs pour l’introduction par effraction; moins un crédit de 2 mois pour la détention pré-sentencielle]

 

R. c. Coster2014 QCCQ 13394.

 

-264(1) [2 chefs]

-264.1 [2 chefs]

-266

-279

-372(3)

-733.1

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé était en couple avec la victime depuis cinq ans. La consommation d’alcool, la jalousie et les conflits étaient omniprésents dans le couple. La relation était parsemée de ruptures et de réconciliation.

 

-Le 19 octobre 2013, pendant une conversation qui a duré près de 35 minutes, l’accusé a crié après la victime, il a sacré, il l’a injuriée, il a menacé de la tuer et il refusait de partir malgré les supplications de celle-ci. Il a également menacé de casser le bras de son fils. Le juge décrit une « violence psychologique incroyable ».

 

-Malgré son arrestation, son incarcération et les interdictions de communication émanant de plusieurs ordonnances de probation, pendant un mois et demi, l’accusé a continué à l’appeler chez elle, chez sa mère et au travail.

 

-Malgré un suivi psychologique, la victime demeurait fragile.

 

-48 ans

 

-nombreux antécédents judiciaires, y compris des infractions de violence, des menaces et du harcèlement criminel.

 

-l’accusé avait vécu un climat familial de violence pendant son enfance.

 

-il se déresponsabilisait.

 

-risque de récidive élevé.

 

-malgré sa participation à certains programmes pour hommes violents, sa difficulté de se remettre en question et sa capacité d’introspection limitée à l’égard de ses comportements violents étaient inquiétantes.

Peine totale de 4 ans

 

[2 ans pour voies de fait, menaces et harcèlement criminel du 19 octobre 2013;

 

2 ans consécutifs pour le harcèlement criminel qui s’est continué à partir de la prison entre octobre et décembre 2013]

R. v. Musqua2011 SKCA 2.

 

-264(1)

-430(4) [2 chefs]

 

 

 

-La victime avait mis fin à leur relation. L’accusé n’acceptait pas la rupture.

 

-Pendant un mois et demi, l’accusé l’appelait à la maison et au travail, jusqu’à 60 fois par jour.

 

-Il a également envoyé par courriel une photo de lui-même pointant une arme à feu sur sa tempe.

 

-À deux reprises, il s’est rendu chez elle et il a brisé son téléphone et son cadre de porte.

 

-39 ans

 

-accusé autochtone.

 

-problème de toxicomanie.

 

-casier judiciaire chargé. Plus de 80 condamnations, y compris 14 antécédents en matière de violence, dont un voies de fait commis à l’égard de la même victime.

44 mois

 

R. v. O’Connor2008 ONCA 206.

-264(1)

-266

-733.1

 

Après procès

 

-L’incident s’est produit en un seul jour. Au moment de l’événement, l’accusé était déjà sous le coup d’une ordonnance de probation lui interdisant d’être en la présence de la victime.

 

-L’accusé s’est rendu chez la victime. Elle lui a dit de quitter. L’accusé s’est donc mis à cogner sur la fenêtre du sous-sol, faisant peur à l’enfant de la victime (âgé de 12 ans). La victime et son fils sont ensuite partis de la maison, mais l’accusé les suivait. Il leur a bloqué le chemin, il a enlevé le téléphone cellulaire de la victime (pour l’empêcher d’appeler la police) et lui a donné un coup de poing au bras.

 

-casier judiciaire chargé : 47 condamnations, dont une pour harcèlement criminel et de nombreux antécédents de bris de conditions.

42 mois

 

[30 mois + 22 mois de détention pré-sentencielle]

 

R. v. J.S.M.2006 BCCA 377.

 

-264(1)

-264.1

-266

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-La victime avait mis fin à la relation.

 

-Pendant un mois et demi, l’accusé téléphonait à tous les jours, parfois jusqu’à 20 fois par jour. Pendant cette même période, l’accusé a croisé la victime sur la route et il a intentionnellement provoqué une collision.

 

-Les policiers l’ont averti de ne pas s’approcher de la victime. Après l’avertissement, l’accusé a avisé les policiers et une amie de la victime qu’il allait s’acheter un pistolet et qu’il allait se suicider.

 

-L’accusé a ensuite continué à appeler la victime. Dans les appels, l’accusé a averti qu’il ne la laisserait jamais tranquille, qu’il la trouverait si elle déménageait et qu’il blesserait tout autre homme en sa compagnie. Enfin, il a explicitement menacé de la tuer.

 

-casier judiciaire chargé : 6 condamnations pour voies de fait, 1 condamnation de voies de fait graves, 6 condamnations pour menaces, 2 condamnations pour harcèlement criminel, 2 condamnations de braquer une arme à feu.

 

-trouble de la personnalité borderline avec traits de psychopathie.

 

-victime d’abus physiques et sexuels pendant son enfance. Avait subi de la violence psychologique.

 

-toxicomane depuis l’âge de 7 ans.

 

-peu d’historique d’emploi. Avait déjà travaillé comme prostitué.

 

-R.P.S. : individu volatile, imprévisible et violent.

 

-risque de récidive élevé.

3 ans

 

R. v. Hawkins (2007), 2007 BCCA 487 (CanLII)228 C.C.C. (3d) 426 (C.A.C.B.), confirmant 2005 BCSC 247.

 

-264(1)

-264.1

 

Après procès

 

-L’accusé avait menacé et harcelé des fonctionnaires à l’emploi du Ministère des transports.

 

-Au cours d’une journée, il les a averti à plusieurs reprises qu’il y avait une probabilité de 85% qu’il les tue dans la prochaine année et une probabilité de 100% qu’il s’en sorte indemne.

 

-Le harcèlement et les menaces ont duré une seule journée.

 

 

 

-23 antécédents judiciaires sérieux, y compris une condamnation pour harcèlement criminel et une condamnation pour communications harassantes.

 

-risque de récidive élevé.

 

-l’accusé avait des problèmes psychiatriques, mais il ne souffrait pas de « maladie mentale » comme telle. Il présentait plutôt un trouble de la personnalité antisociale.

 

3 ans

 

R. v. Ohenhen (2005), 2005 CanLII 34564 (ON CA)200 C.C.C. (3d) 309 (C.A.Ont.), permission d’appel refusée, [2006] S.C.C.A. No. 119.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-L’accusé avait rencontré la victime en 1990 au travail.

 

-Dès leur rencontre, l’accusé appelait souvent la victime. Au départ, les appels étaient sporadiques et amicaux. La victime lui a fait comprendre qu’elle n’était pas intéressée à avoir une relation avec lui.

 

-Les appels sont devenus persistants, agressifs, menaçants et insultants. En 1992, l’accusé lui a laissé un message menaçant de la violer et de la tuer. Il a été arrêté, condamné d’avoir proféré des menaces et il a reçu une peine de 30 jours d’emprisonnement en 1992. Elle ne l’a pas revu avant 2001.

 

-En 2001, l’accusé lui a envoyé une lettre. Dans la lettre, l’accusé indiquait qu’il était détenu dans un hôpital psychiatrique et que la victime lui « appartenait ». En 2003, soit 18 mois plus tard, l’accusé a envoyé une autre lettre menaçante, exprimant qu’il lui en voulait car il avait été emprisonné à cause d’elle.

 

-28 ans

 

-nombreux antécédents judiciaires, y compris des infractions graves de violence et quatre condamnations pour avoir proféré des menaces de mort.

3 ans

 

[18 mois + 9 mois de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

 

R. c. Trudel2011 QCCA 2276, permission d’appel refusée, [2012] S.C.C.A. No. 228.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-Frustré par le refus de la victime d’accepter ses invitations soutenues en raison de sa volonté d’en finir avec la relation entamée avec lui sur internet, l’accusé s’est présenté à son domicile (alors qu’elle s’y trouvait avec ses deux jeunes enfants) et, dans un élan de colère, a brisé pratiquement toutes les fenêtres de sa résidence et le pare-brise de sa voiture.

 

-L’accusé ne connaissait pratiquement pas la victime. Elle l’avait rencontré sur un site web de rencontres et ils avaient fixé un rendez-vous. Par contre, quelques jours avant leur rencontre, la victime avait appris que l’accusé avait déjà été déclaré coupable d’homicide. Elle a donc annulé leur rencontre.

 

-L’accusé était sous le coup d’une ordonnance de probation.

 

-nombreux antécédents judiciaires, y compris des condamnations pour harcèlement criminel, appels harassants et homicide involontaire coupable.

 

-il avait aussi des condamnations postérieures en semblable matière.

3 ans

R. v. Cromwell2008 NSCA 60.

 

-264(1)

-733.1(1)

 

Après procès

 

 

-La victime était la conjointe de l’accusé.

 

-L’accusé purgeait déjà une peine d’emprisonnement pour harcèlement criminel à l’égard de la victime, bris de probation, bris de condition et présence illégale dans une maison d’habitation.

 

-Alors qu’il était détenu (purgeant une peine de 10 mois d’emprisonnement), l’accusé a envoyé 4 lettres à la victime dans lesquelles il lui disait qu’il l’aimait.

 

-La victime avait déménagé sans dévoiler sa nouvelle adresse et elle craignait l’accusé.

 

-de nombreux antécédents judiciaires impliquant la même victime : voies de fait, harcèlement criminel, plusieurs bris de probation. Avait déjà reçu des peines de 24 mois et de 10 mois d’emprisonnement.

 

 

3 ans

 

[moins un crédit de 10 mois pour la détention pré-sentencielle, pour un reliquat de 26 mois]

R. v. Fox2017 BCSC 2361.

 

-264(1)

-93

-Contexte de violence conjugale.

 

-Après la rupture du couple, l’accusé s’est adonné à une campagne visant à rendre la victime misérable, espérant le mener vers le suicide. Il a envoyé des centaines de courriels à la victime et à ses connaissances. Les messages visaient à humilier et à intimider la victime. Ils dévoilaient des détails personnels et familiaux. Il a même créé un site web affichant toutes ces informations. L’accusé tentait de l’empêcher de travailler.

 

-Le harcèlement a duré un an et demi.

 

 

 

 

 

 

-aucun antécédent judiciaire au Canada. Un antécédent judiciaire aux États-Unis pour parjure et fraude à l’immigration.

 

-intelligent et éduqué, il travaillait depuis plusieurs années dans le domaine de l’informatique et il avait été propriétaire de ses propres entreprises.

 

-l’accusé se voyait comme la victime dans cette affaire.

 

 

3 ans

R. v. Bates (2000), 2000 CanLII 5759 (ON CA)146 C.C.C. (3d) 321 (C.A.Ont.).

 

-264(1)

-264.1

-266 [3 chefs]

-145(3) [6 chefs]

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-Au cours d’une chicane en septembre 1998, l’accusé a giflé la victime, puis il l’a ensuite lancée sur une armoire. Elle a donc décidé de mettre fin à la relation.

 

-L’accusé n’acceptait pas la rupture, même s’il était marié à une autre femme. Pendant un mois, il appelait fréquemment la victime et il se présentait chez elle ou à son travail.

 

-Après qu’elle ait avisé les policiers, l’accusé lui a envoyé une longue lettre, s’excusant et lui demandant de revenir avec lui. En octobre 1998, l’accusé a été arrêté pour voies de fait à l’égard de la victime. Il a été remis en liberté avec une condition lui interdisant de communiquer avec elle. Pourtant, il l’a brisée cinq jours plus tard en se rendant à son domicile

 

-Après deux arrestations pour bris de conditions (et deux remises en liberté), l’accusé continuait de la contacter. Alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrestation, il s’est rendu à son travail, lui a exhibé une arme à feu [il s’agissait d’un pistolet à plombs] et a menacé de la tuer et de se suicider.

 

-deux antécédents judiciaires en matière de conduite dangereuse et refus de fournir un échantillon d’haleine.

 

-souffrait de dépression.

 

-avait le support de sa famille.

30 mois

 

[16 mois + 7 mois de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

 

R. v. Cholin2011 BCCA 116.

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé avait développé une fascination obsessive avec une actrice qu’il avait vue à la télévision. La victime avait 12 ans au début des incidents.

 

-Pendant environ 4 ans, l’accusé harcelait la victime et sa famille en leur envoyant des messages sur les réseaux sociaux. À deux occasions, il s’est présenté à des studios où travaillait la victime. Il lui envoyait des cadeaux inappropriés.

 

-Il a envoyé des centaines de messages. Certains étaient de nature sexuelle. L’accusé était persuadé qu’ils auraient une relation quand la victime aurait 16 ans.

 

-Il avait été averti à maintes reprises par la famille de l’enfant de cesser ses agissements. Les avertissements ne l’ont pas dissuadé.

 

-39 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-risque de récidive élevé sans traitement.

 

-aucune conscientisation.

28 mois

 

[18 mois + 5 mois de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

R. v. Lepore (2001), 50 W.C.B. (2d) 270 (Ont.S.C.J.).

 

-264(1)

 

 

Après procès

 

 

-Contexte conjugal.

 

-Après la rupture du couple, pendant une période de 6 mois, l’accusé a fait des centaines d’appels téléphoniques harassants à la victime.

 

-Après ces 6 mois, l’accusé a distribué un enregistrement vidéo aux voisins de la victime la montrant en pleine activité sexuelle. Il a aussi crevé les pneus de son véhicule et il a tenté de mettre le feu à son chalet.

 

-Pendant la période de harcèlement, il a été averti par la police à deux reprises de cesser.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-il a respecté ses conditions de mise en liberté provisoire pendant 3 ans en attente de son procès.

 

-pendant l’attente de son procès, pour une période de 22 mois, il avait une condition de détention à domicile quasi-totale.

27 mois

 

[2 ans + 6 semaines de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

R. v. Davis (1999), 1999 CanLII 18763 (MB CA)138 Man.R. (2d) 71 (C.A.Man.).

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Contexte conjugal. L’accusé n’acceptait pas la rupture.

 

-La victime lui a clairement fait comprendre qu’elle ne voulait plus qu’il la contacte. Au début, les communications étaient dérangeantes et fatigantes, mais plus le temps avançait, plus elles devenaient menaçantes.

 

-L’accusé persistait à dire qu’il voulait tout simplement « comprendre » pourquoi la victime le rejetait.

 

-Il a ignoré un avertissement de la part des policiers. Il a continué à contacter la victime, soit directement, soit par l’entremise de ses amis.

 

-Il a donc été accusé une première fois de harcèlement criminel. Il a plaidé coupable et a été absout conditionnellement.

 

-Quelques semaines après son absolution, alors qu’il était toujours sous le coup d’une ordonnance de probation, il a recommencé à contacter la victime. Il a également commencé à passer devant sa résidence.

 

-Il a donc été arrêté une deuxième fois et remis en liberté sous conditions. Or, il a encore récidivé, retournant chez la victime.

 

-Il a donc été de nouveau accusé de harcèlement et bris de conditions. Il a plaidé coupable et a eu une sentence suspendue en raison des deux mois de détention pré-sentencielle.

 

-Encore une fois, il est retourné chez la victime pour lui parler. Il lui a ensuite laissé quatre messages vocaux.

 

-Aucune menace.

 

-deux condamnations antérieures de harcèlement à l’égard de la même victime.

 

-aucune introspection. Il blâmait la victime.

 

-risque de récidive élevé, selon deux psychiatres entendus.

 

-problèmes psychiatriques.

26 mois

 

[12 mois + 7 mois de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

 

R. v. Ahmad2019 ONCA 60, confirmant 2017 ONSC 6972.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-L’accusé avait rencontré la victime dans le métro. Ils sont devenus amis et la victime a dépanné l’accusé en lui permettant d’habiter chez elle pendant 4 mois.

 

-La relation n’était pas amoureuse.

 

-L’accusé a été arrêté pour harcèlement à l’égard d’un tiers. Après sa remise en liberté, l’accusé a commencé à envoyer des courriels à la victime, lui demandant de retourner vivre avec elle. Elle lui a répondu que l’option n’était pas disponible. La victime ne voulait pas entretenir une amitié proche, mais elle l’appuyait tout de même dans ses démarches de se trouver une adresse.

 

-Les courriels ont continué. Ils étaient nombreux et insistants. La victime était prudente dans ses réponses, soupçonnant que l’accusé souffrait d’un trouble mental. Elle lui a clairement fait comprendre qu’il ne pouvait pas habiter chez elle.

 

-Les courriels ont continué pendant une période de 1 an et demi. Lorsque le ton de l’accusé est devenu trop insistant, elle lui a demandé de cesser de la contacter.

 

-Vers la fin, les courriels sont devenus menaçants et vulgaires. L’accusé a menacé de tuer des gens avec des armes à feu ou des cocktails molotov. La victime a donc contacté la police.

 

-37 ans.

 

-deux antécédents judiciaires pour harcèlement criminel.

 

-la famille de l’accusé ne lui parlait plus, puisqu’il les avait menacés de mort. Sa famille le craignait.

 

-trouble mental délirant, trouble de la personnalité narcissique.

 

-complexe de persécution.

 

-aucun remords.

2 ans-1jour

R. v. Hyra2016 MBQB 171.

-264(1)

 

Après procès

 

 

-Pendant une période de 3 ans, il a communiqué sans cesse avec la victime par téléphone, par lettre et par courriel malgré des avertissements de la police le sommant d’arrêter et malgré une ordonnance de garder la paix en vertu de l’art. 810 C.cr.

 

-L’accusé et la victime s’étaient rencontrés au gym. Après deux sorties ensemble, la victime a décidé qu’elle n’était pas intéressée à poursuivre une relation.

 

-L’accusé l’appelait 10-15 fois par jour, il lui envoyait des cadeaux et il tentait de la convaincre d’être en couple avec lui.

 

-Aucun message n’était menaçant. L’accusé réitérait de façon excessive qu’il était en amour avec la victime.

 

-46 ans.

 

-pompier. Respecté par son employeur et ses collègues.

 

-atteint d’un syndrome post-traumatique.

 

-un antécédent judiciaire de harcèlement criminel à l’égard d’une autre victime (dans des circonstances semblables), pour lequel il avait reçu une sentence suspendue.

 

-R.P.S. : faible risque de récidive [le juge n’a pas retenu cette conclusion].

 

-Il y a eu un délai de 8 ans avant la tenue du procès. Pendant l’attente, l’accusé était sous le coup de conditions. Également pendant cette période, l’accusé a intenté une poursuite civile contre la victime pour diffamation et il a logé 7 poursuites criminelles privées contre elle, alléguant un méfait public et une entrave à la justice. À chaque fois, la Couronne intervenait et arrêtait les procédures.

 

-L’accusé a aussi poursuivi des procureurs de la Couronne, leur reprochant une entrave à la justice et de la « négligence criminelle ».

 

-La victime a dû dépenser 11 000$ en frais d’avocat pour se défendre de ces procédures quérulantes.

 

 

 

2 ans-1jour avec sursis

 

 

R. c. Gagnon2020 QCCQ 2608.

 

-264(1)

-264.1

-266

 

 

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-La victime et l’accusé avaient vécu une relation de couple pendant 4 mois. Bien que la relation se soit terminée, la victime a continué de résider au domicile de l’accusé, car elle n’avait pas d’autre endroit où aller.

 

-Malgré la rupture, l’accusé lui reprochait de voir d’autres hommes. Il la harcelait, la menaçait de lui faire perdre son travail et menaçait de la tuer. À une occasion, l’accusé l’a giflée au visage parce qu’elle ne voulait pas revenir de chez une amie.

 

-39 ans.

 

-plusieurs antécédents judiciaires, y compris des condamnations en matière de violence conjugale.

 

-risque de récidive.

 

 

18 mois

R. v. Richard (2008), 78 W.C.B. (2d) 480 (Ont.C.J.).

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

 

-La victime était une intervenante à la Direction de la protection de la jeunesse responsable du dossier des enfants de l’accusé. L’accusé la détestait et il la blâmait de façon obsessive pour ses problèmes familiaux.

 

-Le harcèlement a duré un mois.

 

-L’accusé a fait de nombreux appels téléphoniques à la victime et à sa famille. Les messages étaient vulgaires et parfois menaçants. Il lui laissait des messages à la maison et au travail.

 

-La victime a même envisagé de quitter son travail.

 

 

-de nombreux antécédents judiciaires entre 1981 et 1993.

 

-R.P.S. défavorable.

 

-enfance difficile. Victime d’abus sexuels et physiques.

 

-problème de consommation d’alcool et de drogue.

 

-il continuait à justifier ses gestes en blâmant la DPJ.

 

-problèmes de santé mentale. Il avait déjà été hospitalisé pour des idées suicidaires ou des pensées homicidaires.

18 mois

 

R. c. Cyr-Landry2012 QCCA 590, refusant la permission d’appel.

 

-264(1)

-264.1

-Les infractions ont été commises dans un contexte de violence conjugale. Il s’agissait d’une récidive sur la même victime.

 

-La victime souffrait d’un préjudice émotionnel et psychologique important.

-sérieux antécédents judiciaires en matière de violence conjugale.

 

-R.P.S. nettement défavorable au délinquant.

 

-minimisait ses agirs délictuels. Aucune empathie.

 

-pas de volonté de se mobiliser pour régler ses problèmes de consommation de drogues et de violence.

 

-ne reconnaissait aucune problématique.

 

-risque de récidive élevé.

 

15 mois

R. c. Joncas2013 QCCQ 6420.

 

-264(1) [2 chefs]

-264.1

-372(3) [2 chefs]

-145(5.1) [3 chefs]

 

Après procès

 

 

-Pendant l’été 2012, la victime et l’accusé ont entamé une brève relation. Trois semaines après le début de la relation, la victime lui a déclaré que leur vie de couple était terminée.

 

-Pendant un mois, l’accusé téléphonait à la victime au travail et à la maison. Il l’appelait 5 à 7 fois par jour, malgré le fait qu’elle lui demandait de cesser.

 

-À une occasion, il est entré dans son véhicule sans sa permission.

 

-La relation a repris au cours de l’automne. Par contre, la victime a décidé encore une fois d’y mettre fin. L’accusé était trop contrôlant. L’accusé l’a alors appelé une vingtaine de fois et l’a averti qu’il ne la laisserait jamais tranquille. Il l’a suivie sournoisement jusqu’à la buanderie, où il l’a menacée en disant « si je fais une journée en prison, tu vas le regretter ».

 

-Même détenu à la suite de son arrestation, l’accusé a contacté la victime à frais virés.

 

-39 ans.

 

-célibataire, sans enfant.

 

-stable sur le plan travail.

 

-divers antécédents judiciaires, y compris des condamnations en matière de violence conjugale.

 

-ne reconnaissait pas sa responsabilité.

 

-faisait l’objet de certains suivis (Cran d’arrêt, psychologue, travailleuse sociale), ce qui lui a permis d’acquérir certains outils de prévention en violence conjugale.

15 mois

 

R. v. Verral2003 ABCA 184.

 

-264(1)

 

Après procès

 

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-L’accusé n’acceptait pas la rupture du couple.

 

-Pendant 7 mois, il envoyait des lettres à la victime, il l’appelait au téléphone et il se présentait à son travail.

-nombreux antécédents judiciaires, mais qui dataient de plus de 10 ans. Aucun en matière de harcèlement.

 

-enfance difficile.

 

-trouble de personnalité antisociale.

 

-aucune conscientisation.

 

 

15 mois

R. c. Tiberghien2008, QCCA 2178.

 

-264(1)

-264.1

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-L’accusé n’acceptait pas la rupture du couple.

-rapport pré-sentenciel peu favorable.

12 mois

 

R. c. El Hami2015 QCCA 1865.

 

264(1) [2 chefs]

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Les gestes constitutifs des infractions s’échelonnaient sur plus de quatre ans.

 

-Les faits relatifs au deuxième  chef de harcèlement criminel sont survenus alors que l’accusé était en attente de procès en regard du premier chef.

 

-Au moins l’un des propos était de nature menaçante.

 

-résident permanent, originaire de la France.

 

-souffrait de problèmes psychologiques : trouble délirant érotomaniaque. Par contre, il était conscient de ses comportements délinquants.

 

-risque de récidive présent.

 

 

 

12 mois

R. v. Butler2019 NLCA 21.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-La victime était un médecin dans la communauté. L’accusé n’était pas son patient.

 

-Sur une période de quatre ans, l’accusé a harcelé la victime à 26 reprises en conduisant lentement et en marchant devant son domicile, tout en la surveillant. Il se présentait parfois à des commerces ou à des magasins où se trouvait la victime. À une occasion, il s’est même rendu à sa clinique et il a dérangé les patients dans la salle d’attente.

 

-La victime, son conjoint et ses enfants ont vécu un cauchemar pendant quatre ans.

 

-La police a averti l’accusé à trois reprises, mais il maintenait qu’il était « libre d’aller où il voulait ».

 

-L’accusé avait agi ainsi en raison de certaines croyances religieuses bizarres qu’il entretenait. Il croyait que les médecins (dans un sens large) étaient méchants.

 

-L’accusé était obsessif et avait des idées délirantes, mais sans hallucinations.

-60 ans.

 

-marié. Père de deux enfants d’âge adulte.

 

-antécédents judiciaires très anciens pour des introductions par effraction et possession de drogue. En 2006, antécédent judiciaire de menaces envers une travailleuse sociale et entrave à la justice.

 

-aucun remords. Aucune acceptation de responsabilité. Aucune introspection. Aucune reconnaissance qu’il avait un problème et aucune intention de se faire traiter.

 

-avait eu des problèmes de consommation dans sa jeunesse, mais les avait réglés à l’âge de 30 ans.

 

-troubles mentaux importants. Il se promenait avec une bible, il était persuadé que les policiers étaient tous des agents de Satan, il suivait plusieurs théories conspirationnistes, il ne prenait aucun médicament et se méfiait de la médecine occidentale; il croyait que les juges, les médecins, les infirmières et les enseignants d’école étaient tous des espions qui cherchaient à le provoquer.

 

-aucune preuve formelle n’a été présentée concernant ses troubles mentaux.

 

 

 

 

 

12 mois

R. v. Wenc2009 ABCA 328.

 

-264(1)

 

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-Après la rupture du couple, l’accusé, de façon constante, a envoyé des centaines de courriels, télécopies, messages texte et messages vocaux à la victime. Il l’appelait aussi en utilisant des numéros masqués.

 

-Il l’appelait jusqu’à 40 fois par semaine, ce qui accaparait le téléphone du travail de la victime.

 

-Après avoir reçu un avertissement de la part de la police, l’accusé a augmenté la fréquence des appels.

 

-Il menaçait de distribuer des photos nues de la victime. Il avait créé des faux profils de réseaux sociaux au nom de la victime dans lesquels il disait qu’elle avait le V.I.H.

 

-Le harcèlement a duré 19 mois.

 

-37 ans.

 

-traits de personnalité narcissique (2009 ABPC 126).

 

-risque de récidive demeurait.

 

 

12 mois

R. v. Swierszcz2006 CanLII 8713 (ON CA)[2006] O.J. No. 1088 (C.A.Ont.).

 

-264(1) [3 chefs]

 

Après procès

 

-L’accusé s’était adonné à un harcèlement qui s’intensifiait sur une longue période et qui s’était étendu aux voisins, aux amis et à l’avocat de la victime.

-l’accusé était un avocat.

 

-il souffrait d’un stress émotionnel au moment des infractions.

12 mois avec sursis

R. v. Adams2017 PESC 34.

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-Contexte de violence conjugale, après la rupture du couple.

 

-Pendant une période de 5 semaines, l’accusé envoyait des courriels et des messages textes harassants à la victime.

 

-Par exemple, en 10 jours, il avait envoyé 88 courriels, s’étalant sur 115 pages.

 

-Un avertissement par la police n’a eu aucun effet.

 

-de nombreux antécédents judiciaires, y compris des condamnations de harcèlement criminel à l’égard d’autres conjointes.

 

-bipolaire, souffrait de syndrome post-traumatique et avait un trouble de la personnalité mixte.

 

-enfance difficile, voire traumatisante. Victime d’abus. Il avait vu sa sœur (âgée de 8 ans) mourir.

 

-historique de toxicomanie, mais il avait été sobre depuis 6 ans.

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mois

 

[suggestion commune]

R. v. Settle2019 ABPC 328.

 

-264(1) [2 chefs]

 

Après procès

 

 

 

-L’accusée a eu une relation extra-conjugale avec la victime.

 

-Quand la victime a voulu mettre un terme à leur relation, l’accusée a appelé sa femme pour lui dévoiler l’infidélité. Elle a ensuite contacté les deux victimes de façon répétitive, les appelant 5 fois par jour et les croisant « par hasard » dans leur quartier.

 

-Après 4 mois, l’accusée a été avisée par les policiers d’arrêter. Malgré l’avertissement, elle continuait à les suivre et à les confronter dans des endroits publics pendant plusieurs mois.

 

-Après son arrestation, elle a cessé les contacts.

 

 

-48 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-elle avait respecté ses conditions de mise en liberté pendant 2 ans en attente du procès.

 

-emploi stable. De plus, elle étudiait pour devenir secrétaire médicale. Un casier judiciaire la disqualifierait d’un tel travail.

 

-certains traits d’une personnalité narcissique ou histrionique, quoiqu’elle n’avait pas tous les critères pour un diagnostic ferme d’un trouble de la personnalité.

 

-aucun remords.

 

-risque de récidive élevé.

 

9 mois

R. c. St-Laurent2013 QCCA 735, refusant la permission d’appel.

 

-264(1)

-266

-L’accusé, à une occasion, a saisi à la gorge la victime, l’a accotée sur un mur, l’a déplacée en la tenant à la gorge, pour finalement la transporter en maintenant cette prise jusqu’au lit de leur chambre. L’agression avait été provoquée par le fait que la victime lui avait dit qu’elle ne l’aimait plus.

 

-Ensuite pendant une période de trois mois, l’accusé s’est introduit dans la résidence de la victime sans y être invité à deux reprises. Il a ensuite fait une série d’appels téléphoniques où ses propos étaient blessants et humiliants envers la victime. Ils ont eu comme conséquence de lui faire craindre pour sa sécurité.

 

-La victime a subi des dommages psychologiques graves.

 

-antécédents judiciaires, dont une condamnation de violence conjugale envers la même victime et plusieurs condamnations pour bris de conditions.

 

-R.P.S. : faible risque de récidive.

 

-occupait un emploi.

9 mois

 

R. v. Wowk2020 ABCA 119.

-264(1)

-403(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

-L’accusée avait rencontré la victime (un homme de 57 ans) et sa conjointe dans le cadre de leur préparation pour un triathlon.

 

-Au printemps 2016, l’accusée s’est mise à appeler les deux victimes avec des numéros masqués. Dans les messages vocaux, l’accusée accusait la victime d’infidélité et elle suggérait à sa conjointe de le divorcer.

 

-Les appels harassants ont continué, même après que les victimes aient changé de numéros de téléphone. L’accusée a aussi envoyé 169 courriels contenant des commentaires vulgaires et des allégations non fondées.

 

-Enfin, elle a envoyé un total de 580 courriels à des amis et des collègues de la victime.

 

-Au total, les messages harassants se sont échelonnés sur une période d’un an et demi.

 

-Il n’y avait aucun mobile apparent pour les infractions.

 

-21 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-bon support familial.

 

-faible risque de récidive.

 

-absence de remords.

 

-elle continuait à banaliser son crime.

9 mois

 

[pour l’infraction de harcèlement criminel; 3 mois consécutifs pour l’infraction de fraude à l’identité]

 

R. v. Noddle2018 BCSC 2013.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-La victime était une psychologue. Elle entretenait une relation amicale – mais non amoureuse – avec l’accusé.

 

-Voyant que l’accusé lui envoyait des messages à caractère romantique, la victime a mis fin à leur amitié.

 

-Trois ans plus tard, l’accusé a commencé à lui envoyer des courriels. Pendant les deux années suivantes, l’accusé envoyait des messages de plus en plus souvent et leur contenu était inquiétant, mais non menaçant.

 

-La victime l’a donc sommé d’arrêter de lui écrire, avertissant qu’elle contacterait la police au besoin. L’accusé s’est alors rendu de l’Ontario en Colombie-Britannique pour aller voir la victime à son bureau. Elle était absente le jour en question, mais la police a été contactée et l’accusé a été mis en état d’arrestation.

 

-Une fois libéré en attente de son procès, l’accusé est retourné au bureau de la victime.

 

-En fin de compte, l’accusé a été déclaré coupable de harcèlement et il a reçu une peine totale de 9 mois d’emprisonnement. Or, trois ans plus tard, au terme de son ordonnance de probation, il a recommencé à lui envoyer des messages et des colis.

 

-Les messages n’ont jamais contenu des menaces de violence.

 

-plusieurs antécédents judiciaires, dont un pour harcèlement criminel à l’égard de la même victime.

 

-aucun remords.

 

-souffrait d’un trouble mental.

9 mois

 

R. v. Brownleee2006 BCPC 395.

 

-264(1)

-145(5.1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-Après la rupture du couple, pendant une période de 4 mois, l’accusé appelait la victime plus de 20 fois par jour, il la suivait et il la surveillait au travail et à son domicile.

 

-Certains messages étaient menaçants.

 

-La victime était enceinte.

 

-34 antécédents judiciaires en matière de crimes acquisitifs. Aucun antécédent en matière de violence.

 

-toxicomane.

 

-emploi stable.

 

-souffrait de dépression. Au moment des infractions, il ne prenait pas ses médicaments.

 

5 mois et 24 jours

 

[3 mois + 42 jours de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

 

R. v. Simms (2002), 52 W.C.B. (2d) 216 (Nfld.Prov.Ct.).

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

-Pendant une période de presque deux ans, l’accusé a harcelé son ex-conjointe en l’appelant, en la suivant, en surveillant son domicile, en la menaçant et en l’agressant.

-46 ans.

 

-un antécédent judiciaire pour voies de fait à l’égard de la même victime.

 

-aucun remords; aucune prise de conscience.

 

 

5 mois

 

R. c. Khellout2014 QCCM 62 [les faits sont résumés à 2013 QCCM 121].

-264(1)

-145(3)

 

Après procès

 

-L’accusé et la victime se sont brièvement fréquenté pendant un été. L’accusé n’acceptait pas la rupture initiée par la victime.

 

-Pendant six mois (avec certaines périodes d’accalmie), l’accusé a tenté par tous les moyens de reconquérir la victime : lettres, messages texte, invitations à des sorties, des activités, des appels téléphoniques, demande de mariage, livraison de cadeaux et de fleurs à sa porte.

 

-Il continue malgré deux avertissements par la police.

 

-Même détenu en attente de son enquête sur cautionnement, il a appelé la victime avec le téléphone réservé aux appels d’avocat.

 

-Aucune menace, aucune violence.

 

-La victime se sentait étouffée. Elle a dû changer son numéro de téléphone et modifier ses habitudes de vie, ses amis, ses fréquentations.

 

-19 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-au Canada sur un visa de travail.

 

-la vie de l’accusé a été chamboulée par les procédures.

 

-faible capacité de discernement. Faible capacité d’introspection et d’empathie à l’endroit des craintes éprouvées par la victime.

 

-risque de récidive significatif (contrairement à ce que conclut l’agent de probation, qui jugeait que le risque était faible).

90 jours

 

[60 jours pour le harcèlement et 30 jours consécutifs pour le bris, en plus des 30 jours de détention pré-sentencielle]

R. v. Gill2019 BCSC 461.

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-La victime était un policier qui avait émis deux constats d’infractions à l’accusé pour conduite avec un permis sanctionné.

 

-Frustré, l’accusé tentait sans cesse d’appeler le policier au poste de police. Il a également tenté de téléphoner aux membres de la famille du policier. La police l’a formellement avisé de cesser ses efforts.

 

-Or, l’accusé a continué à harceler un deuxième policier, soit celui qui lui avait fait l’avertissement. Il tentait d’obtenir de l’information personnelle le concernant et il l’avait appelé 33 fois au cours d’une même nuit, utilisant des numéros de téléphone masqués. Il a aussi envoyé 3 messages texte menaçants.

 

-21 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-support familial. Il habitait avec ses parents.

 

-certains retards cognitifs.

 

3 mois

 

R. v. Rubletz2009 ABCA 191.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-Pendant une période de deux heures, l’accusé avait appelé la victime 24 fois. Elle n’a répondu à aucun des appels.

 

-L’accusé n’avait pas laissé de messages menaçants ou abusifs.

 

-lourd casier judiciaire, y compris des infractions de violence et une condamnation de harcèlement criminel à l’égard de la même victime.

2 ½ mois

 

R. v. Kubinec2019 ONCJ 47.

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Contexte conjugal.

 

-Après leur divorce, l’accusé a envoyé de nombreux courriels et messages texte à la victime.

 

-Sur une période de 20 jours, l’accusé a envoyé 100 messages et il a fait 6 appels téléphoniques.

 

-Les messages étaient insistants et parfois insultants. L’accusé a menacé de se suicider si la victime ne le reprenait pas.

 

-Après son arrestation, l’accusé a cessé tout contact.

 

-43 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-travaillait au même emploi depuis 13 ans.

Sentence suspendue, probation de 2 ans

 

R. c. Gravel2014 QCCQ 10611.

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Après une relation qui a duré 6 ans, la victime a décidé de rompre avec l’accusé puisqu’elle entretenait une relation avec un nouveau conjoint. Confus, l’accusé se sentait trahi et est devenu jaloux.

 

-Pendant un mois, il a posé divers gestes de harcèlement. Il a effectué trois appels menaçants et a dégonflé les pneus du véhicule de la victime.

 

-56 ans.

 

-un antécédent d’alcool au volant.

 

-travaillait depuis 30 ans pour une grande entreprise.

 

-père de quatre enfants (d’âge adulte).

 

-il reconnaissait ses torts et prenait responsabilité de ses actes. Conscientisation.

 

-faible risque de récidive.

 

 

Sentence suspendue, probation de 1 an

 

R. c. Guillemette2018 QCCQ 9224.

 

-264(1)

-145 (5.1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-Lorsque la relation a pris fin, l’accusé a communiqué de façon répétitive avec la victime malgré ses demandes pour qu'il cesse. Il lui envoyait plus de 50 messages textes par jour, il communiquait avec sa mère et il s'est présenté chez elle à une reprise sans la prévenir. Malgré une interdiction de communiquer avec la victime, l’accusé a communiqué avec celle-ci via Facebook. Après que la plaignante ait "bloqué" l’accusé sur son compte, il a créé un faux compte pour lui permettre de continuer à communiquer avec elle.

 

-La victime a senti l'obligation de déménager pour ne pas croiser l’accusé et son médecin a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique.

 

-30 ans.

 

-de nombreux antécédents judiciaires, mais aucun en semblable matière.

 

-il a toujours travaillé. Un actif pour la société.

Sentence suspendue, probation de 3 ans

 

+ 150 heures de travaux commun.

 

R. v. Palermo[2006] O.J. No. 3191 (Ont.S.C.J.).

-264(1)

 

Après procès

 

-L’accusé et la victime s’étaient fréquentés pendant 8 mois.

 

-Après la rupture du couple, l’accusé avait été accusé de voies de fait, méfait et harcèlement criminel à l’égard de la victime. Au terme d’un procès, l’accusé a été déclaré non coupable. Suivant l’acquittement, à 4h00 du matin, l’accusé a appelé la victime chez elle (au domicile de sa mère, et a dit, en riant, « qu’elle ne gagnerait pas », avant de raccrocher la ligne. Pour faire l’appel, l’accusé avait masqué son numéro de téléphone.

 

 

 

Sentence suspendue, probation de 2 ans

 

+ 80 heures de travaux commun.

 

R. v. Devereaux[2007] N.J. No. 4 (Nfld.Prov.Ct.).

 

-264(1)

-145(3)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Acceptant mal la rupture du couple, l’accusé avait appelé son ex-conjointe à multiples reprises. Il avait également appelé sa sœur, son médecin et son lieu de travail.

 

-Les messages n’étaient pas violents ou menaçants.

 

-L’accusé a été arrêté et remis en liberté avec des conditions lui interdisant de communiquer avec la victime.

 

-L’accusé s’est rendu en Alberta, où il a travaillé pendant l’été. Presque deux mois après son arrestation, depuis l’Alberta, il a rappelé la victime à trois reprises.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-remords sincères.

 

-la victime avait depuis quitté le Canada (pour des raisons non reliées à l’accusé) et l’accusé travaillait dorénavant à temps plein en Alberta.

Sentence suspendue, probation de 2 ans

 

R. c. Ramla2016 QCCQ 2084.

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé et la victime s’étaient séparés en 2013. La séparation avait été problématique.

 

-Pendant un mois et demi, l’accusé se stationnait devant la maison de la victime pour la surveiller. Il lui a également transmis de nombreux courriels et messages textes, lesquels visaient à provoquer la reprise de la vie commune. Les gestes étaient fréquents, quasi-constants.

 

-À une occasion, pendant le transfert des enfants, l’accusé a menacé qu’il tuerait le nouveau conjoint de la victime.

 

-La victime a subi un important choc post-traumatique.

 

-38 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-résident permanent.

 

-bon père pour ses enfants.

 

-il avait toujours travaillé et a été un actif dans la société.

 

-minimisait ses gestes, les justifiant notamment par le désir de voir ses enfants.

 

-l’infraction a été commise pendant une période de désorganisation consécutive à la séparation douloureuse. Elle ne semblait pas relever d’une problématique récurrente.

 

Sentence suspendue, probation de 2 ans

 

R. c. Couture2013 QCCQ 4481.

 

-264(1)

-264.1(1)

-266

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé a poussé sa copine, l’a bousculée et l’a frappée avec ses pieds. Il a aussi tenté de la rejoindre de 300 à 400 fois par messagerie texte (pendant une période de 4 ans) et il l’a suivie en voiture.

 

-La victime n’a subi aucune blessure ou séquelle, ni physique ni psychologique. Elle voulait tout simplement être laissée tranquille.

 

-21 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-emploi récent. Décrit comme étant dynamique, compétent et vif d’intérêt au travail.

 

-risque de récidive modéré.

 

-remords sincères.

 

-engagé dans un suivi psychosocial pour l’aider à gérer son agressivité.

 

Sentence suspendue, probation de 2 ans

R. v. Dunnett (2000), 45 W.C.B. (2d) 128 (C.A.N.B.), refusant la permission d’appel de (1999), 41 W.C.B. (2d) 477 (N.B.Q.B.).

 

-264(1)

 

Après procès

 

-Pendant une période de 6 mois, l’accusé faisait de nombreux appels à son ex-conjointe et à leur fille.

 

-Au début, il s’agissait de 2, 3 ou 4 appels par jour. Vers la fin de la période délictuelle, l’accusé faisait des centaines d’appels par jour, de 5h00 du matin à minuit. Le téléphone ne cessait de sonner.

 

 

Sentence suspendue, probation de 1 an

 

R. c. Trottier2014 QCCQ 9100.

 

-264(1)

-264.1(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-L’accusé, un journaliste, a harcelé et menacé de mort son collègue de travail. Il a fait preuve d’une grande malice.

 

-Pendant un mois et demi, il a envoyé une série de menaces anonymes, d’abord verbales en déguisant sa voix et ensuite par écrit.

 

-La victime a vécu des semaines inquiétantes.

 

-L’accusé souffrait d’une désorganisation mentale, exaspérée par sa consommation d’alcool, la prise de médicaments ayant altéré son jugement, la lourdeur de ses charges familiales et une rupture amoureuse).

 

 

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-l’accusé souffrait de problèmes de dépression et d’anxiété; maladie dépressive majeure.

 

-regrets, remords sincères.

 

-risque de récidive faible.

 

-père de deux enfants, dont un était autiste.

 

-a perdu son emploi de journaliste, mais s’était repris en main depuis les événements reprochés.

 

-historique familial lourd, voire traumatisant. Historique de troubles mentaux de sa mère et d’autres membres de sa famille élargie.

 

-victime d’abus physiques et négligence psychologique durant son enfance et en début d’adolescence.

Absolution conditionnelle

R. v. Marsden2004 BCPC 369.

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusée n’acceptait pas la rupture du couple, quoiqu’à l’origine, il y avait eu des ruptures et réconciliations. Au final, le plaignant avait été clair : il voulait mettre fin au couple.

 

-Pendant trois semaines, l’accusée a fait de nombreux appels téléphoniques et a envoyé de nombreux courriels au plaignant.

 

-Elle a continué malgré le fait qu’elle savait que la police avait été contactée.

 

-29 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-excellente étudiante. Elle envisageait une carrière en politique et dans les médias.

 

-nombreuses lettres de référence.

 

-la publicité entourant le dossier avait été particulièrement éprouvante pour l’accusée. Elle a perdu son emploi en raison de la couverture médiatique.

 

Absolution conditionnelle

 



Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...