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dimanche 26 avril 2026

La différence conceptuelle entre les communications harcelantes et du harcèlement criminel : analyse de la distinction entre les articles 372(3) et 264 du Code criminel à l'égard de leurs éléments constitutifs et de leur gravité objective

Manrique c. R., 2020 QCCA 1170

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[31]        The specific question in this appeal is whether there is a common meaning between the two sections with respect to the element of mens rea. The argument that there is or should be a common meaning cannot be sustained simply because the word “harass” is found in both. Attention must also be given to the points of difference between the two.

[32]        As a preliminary point, Parliament cannot be presumed to have repeated itself in whole or in part when it enacted section 372(3) in 1969 and section 264 in 1993. It is now perhaps anachronistic to note that in 1969 the primary aim of the enactment was to sanction the abuse of telephones as a means of harassing others and that the deterrence of harassment was a corollary of that prohibition. Today it would be more appropriate to affirm that a purposive interpretation of section 372(3) is that Parliament seeks to deter harassment by any means of telecommunication.  This shift is an important advance in the evolution of protection from harassment but it is not sufficient by itself to compel the conclusion that the interpretation of “harass” in sections 372(3) and 264 has merged with respect to the element of mens rea.

[33]        The enactment of section 264 in 1993 marked a definitive shift toward enhanced protection of persons from harassing conduct, which explains its placement among offences against the person in Part VII of the Criminal Code.[25] This shift is apparent in a comparison between the sentencing options for the two offences. The offence of harassing communications in section 372(3) was originally punishable on summary conviction but was amended to create a hybrid offence that may be prosecuted on indictment with a maximum term of two years and allows a firearms order in the discretion of the sentencing judge but is not a primary or secondary designated offence for purposes of DNA testing.[26] Criminal harassment was enacted as a hybrid offence with a maximum of five years on indictment, which was later amended to provide for a maximum of ten years.[27] The Code was amended to remove a conditional sentence as an option for this offence and it compels the imposition of a firearms order.[28] It is also a secondary designated offence for purposes of DNA testing, as are the offences of uttering threats[29] and intimidation.[30] In short, a comparison of the sentencing options for the two offences plainly discloses that Parliament perceived between them a distinction in the degree of objective gravity.[31]

[34]        A similar distinction is evident in the elements of the actus reus of the two offences. Section 372(3) creates an offence of transmitting a harassing communication by means of a telecommunication. Section 264 is not restricted to telecommunications but the harassment must be predicated on one of the four forms of conduct enumerated in subsection (2). One of those forms of conduct overlaps with the offence in section 372(3) by specifying repeated communication,[32] whether by telecommunication or other means, but the common element in all of the forms of harassing conduct in section 264 is a degree of close proximity.

[35]        The differences between the two offences are also seen in another aspect of the actus reus in each. The offence in section 372(3) requires proof of the transmission of a harassing communication by means of a telecommunication. It does not require that the communication was received by another person. In Sabine[33] the accused made repeated telephone calls but disconnected each call as soon as the line was opened at the other end. It follows that section 372(3) also does not require proof of causing fear or any other effect in another person, as do the offences of uttering threats and intimidation.

[36]        Section 264 requires proof of transmission, receipt of the transmission and the causal inducement in the recipient of fear for his or her safety or that of anyone known to him or her.[34] The requirements for proof of receipt and the inducement of fear clearly denote a higher degree of objective gravity in an offence that is colloquially identified as stalking. The offence of harassing communications by telecommunications does not include these elements and could seemingly be charged even in the absence of a known recipient, receipt of the transmission or the effect of a transmission.

[37]        The element of mens rea in section 372(3) is the intent to transmit a harassing communication. It cannot be assimilated to the elements of mens rea that will suffice under section 264 without importing and adding into it a requirement of knowledge or recklessness of the effect that will be caused by the harassing conduct. Such an interpretation would change the substance of the actus reus and the mens rea of the offence and it would indirectly modify the objective gravity of the two offences so as to amend in effect section 372(3) in a manner contrary to Parliament’s intent.

[38]        The trial judge acquitted the appellant of criminal harassment but found him guilty of making harassing communications. She did so in conformity with the elements of sections 264 and 372(3) and with the jurisprudence concerning the element of mens rea in each of them. The summary-conviction appeal judge dismissed the appeal from her decision for the same reasons. Neither committed an error of any kind.

[39]        It is open for Parliament to amend the elements of section 372(3). If it chooses it can amend the element of mens rea of the section to conform with the interpretation of section 264 in Lamontagne and thereby reject the interpretation established in Sabine.  That le

lundi 6 avril 2026

Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel, la crainte raisonnable et le comportement de la victime

R. c. Zhang, 2023 QCCS 3387

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[31]        Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel sont les suivants :

31.1.   L’accusée a agi de façon à commettre un acte interdit au sens de l’article 264(2) du Code criminel;

31.2.   La plaignante s’est sentie harcelée;

31.3.   L’accusée savait que la plaignante se sentait harcelée, ne se souciait pas de ce fait ou s’est aveuglée volontairement à cet égard;

31.4.   Le comportement de l’accusée a eu pour effet de faire craindre la plaignante pour sa sécurité physique, psychologique ou émotionnelle, ou celle d’une de ses connaissances;

31.5.   Cette crainte était raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances[15].

[33]        L’appelant souhaite que le Tribunal casse cet acquittement pour le motif qu’il est déraisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve. Afin d’invoquer avec succès ce motif, l’appelant doit démontrer que le raisonnement ayant mené au verdict est entaché d’une ou de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes qui remettent en question le bien‑fondé du lien que la juge de première instance a établi entre la preuve et son doute raisonnable[16]. L’appelant aura gain de cause s’il peut démontrer que :

33.1.   Le doute raisonnable de la juge de première instance ne peut s’appuyer sur aucune inférence disponible eu égard à la preuve administrée; ou

33.2.   Malgré le fait que la juge de première instance se soit appuyée sur des inférences disponibles dans son jugement, elle a tout de même eu recours à un raisonnement illogique ou irrationnel pour en extraire un doute[17].

[34]        Dans les deux cas, ce motif d’appel impose un lourd fardeau à la poursuite. Rares sont les cas où il est possible de conclure à un acquittement déraisonnable sans usurper la fonction d’établissement des faits conférée aux tribunaux de première instance[18].

[38]        Or, plusieurs des reproches formulés par l’appelant ne cadrent pas avec le caractère fonctionnel et contextuel que doit revêtir l’analyse du Tribunal. Par exemple, l’appelant qualifie d’erreur le fait que la juge de première instance se soit demandée si « compte tenu du contexte [les actes de l’intimée] pouvaient susciter une crainte raisonnable pour la sécurité de [Mme Astrologo][20] », plutôt que de se demander si « la crainte de [Mme Astrologo] était raisonnable dans les circonstances[21] ». Il critique la « distinction inutile […] entre les termes “harassant” et “harcelant”[22] » faite par la juge de première instance, même si les deux mots n’ont pas la même définition. Il lui reproche d’avoir mentionné que l’intimée avait harcelé Mme Astrologo au sens du droit civil, alors que ses conclusions de fait ne soutiennent pas, selon lui, une preuve de préjudice corporel, moral ou matériel. Toutes ces « erreurs » participent, selon l’appelant, à rendre le verdict de la juge de première instance déraisonnable.

[39]        Avec respect, le Tribunal ne croit pas que la jurisprudence applicable cautionne une approche aussi tatillonne pour réviser une décision de première instance. Ces reproches ne sapent pas les fondements du jugement à l’étude.

[40]        Deuxièmement, un juge de première instance « n’est pas tenu de traiter de tous les éléments de preuve sur un point donné, pourvu qu’il ressorte des motifs qu’il a saisi l’essentiel des questions en litige au procès[23] ». Le Tribunal juge que c’est le cas ici. Ainsi, les reproches de l’appelant quant à l’omission de la juge de première instance d’analyser explicitement le témoignage de Jean-Yves Davies ou d’analyser distinctement chaque événement rapporté par Mme Astrologo ne sont pas justifiés.

[46]        D’une part, il est de droit constant qu’il n’existe pas de règle immuable quant à la façon dont se comportent les victimes de traumatismes[26], de sorte qu’à lui seul, le fait d’avoir tardivement porté plainte « ne donnera jamais lieu à une conclusion défavorable à la crédibilité[27] » d’une plaignante.

[47]        Or, la juge de première instance ne cite aucune autre raison que la tardiveté de la plainte de Mme Astrologo pour rejeter la portion du témoignage de cette dernière sur l’existence de craintes subjectives.

[48]        D’autre part, même s’il fallait admettre, aux fins de la discussion, que ses interactions avec les autorités policières auraient été déterminantes quant à l’existence d’une crainte subjective, la preuve, ni contredite ni rejetée par la juge de première instance, établit que Mme Astrologo a alerté la police le 28 décembre 2018 et le 19 mars 2019. Elle établit de plus que le 12 avril 2019, cette dernière a servi un avertissement à l’intimée de la laisser tranquille sans quoi elle appellerait la police; elle a fini par appeler les autorités de nouveau le 17 avril 2019, lors de l’ultime incident.

[49]        Si le droit ne permet pas de saper la crédibilité d’une plaignante pour le seul motif qu’elle a tardé à porter plainte, il ne peut logiquement permettre de le faire davantage lorsqu’en plus, cette dernière a préalablement alerté la police à plusieurs reprises avant d’exercer des recours plus formels. La preuve ne permettait donc pas de conclure que l’hésitation de Mme Astrologo eu égard au dépôt d’une plainte criminelle formelle équivalait à un aveu de sa part que le comportement de l’intimée ne la faisait pas craindre pour sa sécurité. Il aurait fallu pour ce faire qu’une preuve additionnelle ait été administrée venant étayer une telle inférence. Ce ne fut pas le cas.

[50]        L’inférence tirée par la juge de première était donc déraisonnable.

[51]        La juge de première instance a reconnu que l’incident du 17 avril 2019 aurait pu, à lui seul, suffire pour fonder une accusation de harcèlement criminel[28], mais elle était d’avis que cet événement n’avait « pas fait l’objet d’une preuve détaillée[29] ». Elle a donc conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante que l’événement du 17 avril 2019 constituait du harcèlement criminel.

[55]        L’évaluation du caractère raisonnable des craintes s’effectue à la lumière de toutes les circonstances. Celles-ci incluent les vulnérabilités particulières de la plaignante[34], son état d’esprit et l’historique de ses relations avec la personne accusée[35]. Également pertinentes sont les mesures prises pour décourager le comportement fautif ainsi que la nature et l’étendue de ce comportement[36].

samedi 30 août 2025

S’il est vrai qu’une simple inquiétude ou un sentiment d’inconfort ne suffisent pas pour déclarer un individu coupable de harcèlement criminel, l’élément de la crainte subjective n’exige pas pour autant que la victime soit terrifiée

R. c. Rancourt, 2020 QCCA 933

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[35]   Or, les tribunaux ont depuis reconnu que la crainte subjective d’une victime pour sa sécurité en matière de harcèlement criminel s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle[14].

[36]   Dans l’affaire R. v. Gowing, la Cour de justice de l’Ontario affirme d’ailleurs[15] :

[...] the intention of the legislature that a victim's fear for his or her safety must include psychological and emotional security. To restrict it narrowly, to the risk of physical harm by assaultant behaviour, would ignore the very real possibility of destroying a victim's psychological and emotional well-being by a campaign of deliberate harassment. If conduct by an accused person constitutes embarking on a course of conduct that causes a person reasonably to fear for his or her emotional and psychological safety, when viewed objectively, this would, in my view, constitute an offence under this section.

[37]        S’il est vrai qu’une simple inquiétude ou un sentiment d’inconfort ne suffisent pas pour déclarer un individu coupable de harcèlement criminel[16], l’élément de la crainte subjective n’exige pas pour autant que la victime soit terrifiée[17]. À cet égard, le juge Donald de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique énonce également[18] :

I do not accept the notion that victims of harassment must suffer ill health or major disruption in their lives before obtaining the protection of s. 264.

[38]        Il est ainsi possible pour un tribunal d’inférer, à la lumière de l’ensemble des circonstances et des témoignages, qu’une personne a subjectivement craint pour sa sécurité, et ce, même si celle-ci n’emploie pas les termes « crainte » ou « peur » dans le cadre de son témoignage[19].

[39]        Les auteurs Manning et Sankoff confirment que l’élément de crainte doit être évalué dans son contexte[20] :

Naturally, whether the victim was fearful and whether this fear was objectively reasonable, are both case sensitive matters to be addressed in context. This includes consideration of the relationship between the two parties, the measures taken to discourage the conduct in question, and the nature and extent of the prohibited activity.

[40]   L’auteure Santerre souligne également la difficulté que pose l’interprétation d’un état émotionnel et d’un sentiment intériorisé par un tiers observateur[21] :

L'interprétation juridique d'un tel état émotionnel s'avère d'autant plus complexe dans la mesure où la réalité extérieure, celle qui est perceptible par des témoins, n'est pas toujours conforme avec la réalité psychique de la personne apeurée. Une situation de peur n'a de sens qu'à travers le filtre de la subjectivité de la personne qui ressent cette émotion. Il est donc possible que l'appréciation par un observateur externe puisse différer de l'intensité émotive réellement vécue par la personne harcelée. Ce faisant, une verbalisation de la crainte ressentie lors du procès par le plaignant s'avère préférable, sous peine qu'un doute soit soulevé dans l'esprit du magistrat et qu'un acquittement soit prononcé. En outre, la déclaration d'un témoin oculaire quant à l'état de la victime peut s'avérer utile. La peur étant intériorisée, les mots utilisés afin de décrire la crainte ressentie éclairent le tribunal quant à l'intensité émotionnelle, bien qu'une telle extériorisation ne semble pas impérative.

[Soulignements ajoutés]

[41]   La professeure Isabel Grant ajoute ceci au sujet du défi que présente l’interprétation du témoignage de la victime à cet égard[22]:

[29] […]

The presence of fear is a subjective test, and judges should not be too quick to dismiss testimony about emotional states which they perceive to be inconsistent with actions. It is important to point out that in these cases the judges were not yet dealing with whether or not the complainants’ fear was reasonable, but just with whether the fear existed. It is disconcerting that in observing the complainants’ behaviour, the judges failed to recognize that fear for one’s safety can co-exist with attempts to normalize one’s life or to appear brave in the face of fear. This could be especially true in cases where, for example, a complainant fears for the psychological safety of a child, or where family responsibilities dictate maintaining as normal a life as possible for the well-being of others.

[Soulignements ajoutés]

[42]        Dans l’arrêt Côté c. R.[23], la Cour souligne que l’article 264(1) C.cr. a pour but d’assurer la sécurité des personnes et de prévenir les crimes plus graves qui peuvent découler d’une situation de harcèlement qui dégénère et engendre la peur chez la victime, notamment à l’issue d’une rupture amoureuse :

[20]   L’objet de cette disposition, entrée en vigueur le 1er décembre 1993, est d’assurer la sécurité des personnes, une tranquillité d’esprit et, surtout, de prévenir ou tenter de prévenir les crimes les plus graves qui sont commis lorsque les comportements harcelants dégénèrent.

[21]   Bruce MacFarlane dans un excellent texte traitant à la fois de l’aspect juridique et sociologique du harcèlement criminel souligne que l’histoire a démontré que dans plusieurs cas, les femmes victimes de meurtre ou de voies de fait avaient d’abord été victimes de harcèlement. Le harcèlement peut survenir à la suite d’une rupture amoureuse ou encore lorsque les victimes sont l’objet d’une obsession ou d’une fixation de la part d’un inconnu. Les vedettes sont parfois victimes de ce type de harcèlement.

[22]   MacFarlane souligne que bien que tous les harceleurs ne soient pas violents, tous sont imprévisibles. C’est l’aspect irrationnel de leur manie qui engendre la peur chez leur victime3.

[Références omises]

[43]   Les propos de la Cour de justice de l’Ontario dans l’affaire R. v. Szostak[24] vont dans le même sens[25] :

Fear can often reflect, I think, a state of uncertainty as to what an individual is capable of, or what his intentions might be, or what consequences might ensue.

[44]   Toutefois, dans cette affaire particulière, il faut signaler que l’ensemble de la preuve, dont les antécédents de violence de l’accusé, permettait d’inférer que la plaignante craignait pour sa sécurité, bien qu’elle ait seulement témoigné être « agacée, mais habituée / annoyed but getting used to it ».

[45]   Ceci étant, les auteurs James Cornish, Kelly Murray et Peter Collins discutent en ces termes de la crainte qui peut animer la victime quant à l’inconnu ou l’incertitude qui la guette :

[F]ear of the unknown must be sufficient to meet the test, since that is precisely the fear that harassers often attempt to generate: a state of mental unease that permeates virtually every aspect of the target's life.[26]

vendredi 29 août 2025

La crainte d’une victime pour sa sécurité s’étend à sa sécurité psychologique et ne se limite pas à la crainte d’un danger physique en matière d'harcèlement criminel

Edgar c. R., 2024 QCCA 1236

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[35]      Avant de conclure sur ce moyen d’appel, il importe de reconnaître que les victimes de harcèlement peuvent se comporter différemment les unes des autres. Pour établir qu’une victime craignait pour sa sécurité, il n’est pas nécessaire de prouver qu’elle a réagi d’une manière spécifique à son harceleur, par exemple en battant retraite, en se cachant, en reculant ou même en l’évitant. Comme l’a écrit la professeure Isabel Grant : [traduction] « […] la crainte pour sa sécurité peut coexister avec des tentatives de normaliser ce qu’on vit ou de donner l’apparence qu’on fait face à sa peur avec courage[9]. » En l’espèce, ce n’est pas une incompatibilité entre les actions de la plaignante le 18 mars 2018 et celles d’une personne craignant pour sa sécurité qui a amené la juge du procès à conclure qu’il existait un doute raisonnable, mais plutôt comme expliqué ci-dessus, une incompatibilité entre ses actions et son propre témoignage.

[36]      Compte tenu de la conclusion de la Cour, il n’est pas nécessaire d’analyser le second moyen d’appel de l’appelant.

[37]      Ne reste donc que le moyen subsidiaire soulevé par l’intimé, à savoir que la juge a erré en axant son analyse exclusivement sur la crainte d’un préjudice physique et en omettant de tenir compte de sa crainte d’un préjudice psychologique.

[38]      Comme la Cour l’a noté dans l’arrêt Rancourt, les tribunaux ont depuis longtemps reconnu que la crainte d’une victime pour sa sécurité s’étend à sa sécurité psychologique et ne se limite pas à la crainte d’un danger physique[10]. En l’espèce, la plaignante a effectivement parlé des souffrances psychologiques vécues par suite des actes de l’appelant. Toutefois, la Cour n’est pas d’accord avec l’assertion que la juge du procès n’a pas reconnu cette forme de crainte lorsqu’elle a tiré sa conclusion. Rien ne permet de croire qu’en confrontant le témoignage de la plaignante à ses actions du 18 mars 2018, la juge du procès ait axé son analyse exclusivement sur une forme de crainte au détriment d’une autre. En tout état de cause, ses conclusions quant à la crédibilité et à la fiabilité suffisent à soulever un doute quant au fait que la plaignante craignait pour sa sécurité physique ou psychologique. Enfin, il convient d’ajouter que, dans la mesure où la juge du procès pourrait être considérée comme ambiguë à cet égard, ces ambiguïtés devraient être interprétées d’une manière compatible avec une application correcte de la loi[11]. En conséquence, ce moyen d’appel échoue.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ]        I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...