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mercredi 14 octobre 2015

Les juges disposent, en vertu de la common law, de vastes pouvoirs les autorisant à prononcer la nullité d’un procès



74                                Toutefois, le fait que le juge du procès conclue à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité ne signifie pas pour autant que le verdict annoncé initialement doive toujours être maintenu.  Lorsque le juge estime qu’une telle crainte a pris naissance et que, dans les circonstances, le verdict ne peut être corrigé, il conserve néanmoins son pourvoi de réparation et il a le pouvoir discrétionnaire de prononcer la nullité du procès. Les juges disposent, en vertu de la common law, de vastes pouvoirs les autorisant à prononcer la nullité d’un procès.  Cette réparation a été soit ordonnée soit envisagée comme solution potentielle dans un large éventail de situations : libération d’un juré (R. c. Taillefer(1995), 1995 CanLII 4592 (QC CA)40 C.R. (4th) 287 (C.A. Qué.), autorisation de pourvoi refusée, [1996] 1 R.C.S. x; R. c. Lessard1992 CanLII 3103 (QC CA)[1992] R.J.Q. 1205 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1992] 3 R.C.S. vii); présentation, au cours du procès, d’éléments de preuve inadmissibles et susceptibles d’avoir influencé le jury (R. c. Woods (1989), 49 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1990] 2 R.C.S. xii); communication inadmissible préjudiciable entre un témoin et un juré (R. c. Martineau (1986), 33 C.C.C. (3d) 573 (C.A. Qué.)); communication d’éléments de preuve immédiatement avant ou pendant le procès (R. c. Antinello (1995), 1995 ABCA 117 (CanLII)97 C.C.C. (3d) 126 (C.A. Alb.)R. c. T. (L.A.) (1993), 1993 CanLII 3382 (ON CA)84 C.C.C. (3d) 90 (C.A. Ont.)); verdict annoncé par le jury, mais sans décision sur la question du trouble mental, situation mettant le juge dans l’impossibilité d’inscrire le verdict de culpabilité arrêté sans qu’il y ait apparence d’« influence » (R. c. Rondeau[1998] O.J. No. 5759 (QL) (Div. gén.)).  Le dénominateur commun de toute cette jurisprudence est le critère exigeant que l’on détermine s’il y a « danger réel » de préjudice pour l’accusé ou risque d’erreur judiciaire : Lessard, précité, p. 1212.

L'exception du co-conspirateur dans un contexte d'équité du procès

R. v. Crawford, 2013 BCSC 932 (CanLII)


[157]     Application of the hearsay exception for co-conspirators to substantive offences that on their facts involve an allegation of a common design or agreement is a principle of law that is well settled. The ratio of Koufis has been applied in recent cases not involving conspiracy: R. v. ACS Public Sector Solutions Inc.2007 ABPC 303 (CanLII); and R. v. Vivar[2003] O.J. No. 681 (C.J.). While conspiracy was also charged in R. v. Alcantara2012 ABQB 521 (CanLII), the court applied the Koufis ratio to the offence of committing an indictable offence for a criminal organization (at paras. 974-980). While this principle of law may be controversial, the defence should be well aware of its application beyond conspiracy charges and cannot complain if the Crown chooses to ask the court to apply this rule of evidence to the facts of any case involving evidence of a common design. There is no unfairness to the accused as the Crown did not mislead them regarding its intention to rely upon the co-conspirators’ hearsay exception at any point during the trial.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...