| Décisions | Citation |
L'agression sexuelle est souvent une violence fondée sur le sexe « Dans la grande majorité des cas, l'agression sexuelle est fondée sur le sexe de la victime. C'est un affront à la dignité humaine et un déni de toute notion de l'égalité des femmes. » | R. c. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), au para 165. |
L'agression sexuelle est un acte de pouvoir et de contrôle “It must be remembered that sexual assault is an act of power, aggression and control, and that a threat to invade the bodily or sexual integrity of another person or to otherwise apply force is itself a hostile act.” [Traduction libre : « Il ne faut pas oublier que l’agression sexuelle est un acte de pouvoir, d’agression et de contrôle, et que la menace de porter atteinte à l’intégrité corporelle ou sexuelle d’une autre personne, ou d’exercer autrement la force, constitue en soi un acte hostile. »] | R. c. Edgar, 2016 ONCA 120 (CanLII). (Disponible en anglais seulement). |
Le traumatisme psychologique causé par l'agression sexuelle est réel « Le traumatisme psychologique subi par les victimes de viol est très bien documenté. Il comprend des symptômes de dépression, d'insomnie, un sentiment de souillure, la perte de désir sexuel, la peur et la méfiance à l'égard des autres personnes, de forts sentiments de culpabilité, de honte et de perte d'estime de soi. Il s'agit d'un crime commis contre les femmes qui a un effet grave et traumatisant. … Ne pas tenir compte du fait que le viol entraîne fréquemment chez la victime des lésions psychologiques graves serait rétrograde et contraire à toute notion de sensibilité dans l'application de la loi. » |
R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC). |
Les mythes sur le viol ont un impact négatif sur la recherche de la vérité « La femme qui dépose une plainte auprès des autorités voit sa situation analysée en fonction des mythes courants à l'égard du viol, c'est‑à‑dire qui elle devrait être pour que la loi reconnaisse qu'elle a été violée; qui devrait être l'agresseur pour que la loi reconnaisse qu'il peut être un violeur et quelle doit être l'ampleur des blessures qu'elle a subies pour qu'on la croit. Si la situation de la victime ne correspond pas aux mythes, il est peu probable qu'une arrestation sera effectuée ou une déclaration de culpabilité obtenue. » - Cour suprême du Canada, Seaboyer « Les mythes, les stéréotypes et les hypothèses générales au sujet des victimes d’agression sexuelle et des catégories de dossiers ont trop souvent, dans le passé, entravé la recherche de la vérité et imposé un fardeau lourd et inutile aux plaignants dans des poursuites relatives à une infraction d’ordre sexuel. » - Cour suprême du Canada, Mills « Malgré la grande latitude que, dans la plupart des cas, le processus contradictoire laisse aux contre‑interrogateurs de recourir à des hypothèses et à des insinuations non prouvées pour tenter de désarçonner le témoin qui ment, les affaires d’agression sexuelle présentent des dangers particuliers. Les arrêts Seaboyer, Osolin et Mills précisent tous que de telles affaires devraient être tranchées sans qu’on recoure à des légendes populaires sur la façon dont des personnes qui n’ont jamais été maltraitées s’attendent à ce que les victimes de sévices réagissent aux traumatismes subis: » - Cour suprême du Canada, Shearing « Certains mythes et stéréotypes traditionnels affectent depuis longtemps l’appréciation de la conduite des plaignants et de la véracité de leur témoignage dans les affaires d’agression sexuelle — mentionnons la croyance selon laquelle les femmes « non chastes » ont vraisemblablement consenti aux actes reprochés ou qu’elles sont moins dignes de foi, la croyance selon laquelle la passivité ou même la résistance peuvent en fait être assimilées à consentement et la croyance selon laquelle certaines femmes invitent à l’agression sexuelle par leur tenue vestimentaire ou leur comportement, pour n’en nommer que quelques-unes. Sur le fondement d’une preuve convaincante, tirée d’une abondante littérature pertinente relevant des sciences sociales, notre Cour s’est montrée disposée à accepter l’existence de tels mythes et stéréotypes : » - Cour suprême du Canada, Find | R. c. Seaboyer ; R. c. Gayme, 1991 CanLII 76 (CSC), au para 140. R. c. Mills, 1999 CanLII 637 (CSC), au para119.
R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), au para121 et 122.
R. c. Find, 2001 CSC 32 (CanLII), au para 101. |
Les mythes et les stéréotypes sont des erreurs de droit « Premièrement, la règle proposée interdisant le recours à des hypothèses logiques infondées n’est pas un prolongement logique de l’interdiction visant le recours aux mythes et stéréotypes à l’endroit des personnes plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle. Une telle règle témoigne d’une mauvaise compréhension de l’ensemble distinct de règles de droit associé aux mythes et stéréotypes dans les affaires d’agression sexuelle, qui a un historique unique et un objectif réparateur précis : écarter les règles de droit discriminatoires qui ont contribué à la perception que les femmes, en tant que groupe, étaient peu crédibles et ne méritaient pas une protection juridique contre la violence sexuelle. Plusieurs mythes et stéréotypes sont condamnés par la jurisprudence, qui a qualifié le recours à ceux‑ci d’erreur de droit et des changements législatifs importants ont été apportés dans le but de protéger les droits des femmes et des enfants en raison de leur vulnérabilité particulière à la violence sexuelle. Cet historique met en perspective les raisons distinctes pour lesquelles le fait de recourir aux mythes et stéréotypes afin de discréditer les personnes plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle constitue une erreur de droit, au lieu d’être une conclusion de fait ordinaire assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. Inversement, la règle proposée ne porte pas sur des généralisations précises, déterminées et erronées concernant une certaine catégorie de témoins, et elle n’empêche pas non plus que le sens des éléments d’une infraction soit dénaturé. Elle regroupe plutôt les types de stéréotypes pernicieux et discriminatoires que les tribunaux et le Parlement ont voulu condamner et corriger avec des généralisations inoffensives qui, quoique peut‑être erronées sur le plan des faits, n’ont rien à avoir avec l’inégalité de traitement. » … « Les droits de l’accusé demeurent préservés par des protections juridiques fondamentales expressément conçues pour assurer l’équité envers l’accusé, lesquelles prennent leur source dans leur propre ensemble solide de règles de droit découlant de principes tels la présomption d’innocence, le droit de garder le silence et le doute raisonnable. De telles mesures de protection assurent l’équité envers l’accusé et doivent guider le juge du procès lorsqu’il apprécie les témoignages. » | R. c. Kruk, 2024 CSC 7 (CanLII). |
Les mythes et les stéréotypes hantent le système judiciaire « Le procès criminel peut être humiliant, dégradant et attentatoire pour les victimes d’infractions d’ordre sexuel, notamment parce que les mythes et les stéréotypes continuent de hanter le système de justice criminelle. Dans le passé, les procès offraient peu de protections, sinon aucune, aux plaignantes. Plus souvent qu’autrement, celles‑ci pouvaient s’attendre à ce que les détails de leur vie et de leur moralité soient scrutés de manière injustifiée dans le but qu’elles se sentent intimidées et embarrassées, et que leur crédibilité soit mise en doute — tous des éléments qui compromettaient la fonction de recherche de la vérité du procès. Cela portait en outre atteinte à la dignité, à l’égalité et à la vie privée des personnes qui avaient le courage de porter plainte et de subir les rigueurs d’un procès public. Au cours des dernières décennies, le Parlement a apporté plusieurs changements au déroulement du procès, essayant de trouver un juste équilibre entre : le droit de l’accusé à un procès équitable; la dignité, l’égalité et la vie privée de la plaignante; et l’intérêt du public dans la recherche de la vérité. Cet effort se poursuit, mais des statistiques et des récits bien documentés de plaignantes brossent toujours un portrait sombre de la situation. La plupart des victimes d’infractions d’ordre sexuel ne signalent pas ces crimes; et pour celles qui le font, seule une fraction des infractions signalées débouchent sur une poursuite complète. Il faut en faire davantage. » |
R. c. J.J., 2022 CSC 28 (CanLII), au para 1 et 2. |
Fonder sa crédibilité sur des stéréotypes est une erreur de droit « Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. En prenant en considération l’absence de preuve que la plaignante aurait cherché à éviter l’appelant, le juge du procès a commis l’erreur même contre laquelle il s’était mis en garde plus tôt dans ses motifs : il a apprécié la crédibilité de la plaignante uniquement en comparant son comportement à celui attendu de la victime type d’agression sexuelle. Il s’agissait là d’une erreur de droit. » | R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6 (CanLII), au para 85. |
Ce sont des preuves, et non des stéréotypes, qui sont utilisés dans le cadre d'un procès équitable « Le critère proposé trouve le juste équilibre entre le désir de l'accusé de se voir divulguer par chacun tout ce qui en théorie pourrait servir à sa défense, d'une part, et les contraintes imposées par le processus judiciaire et le droit à la protection de la vie privée des tiers qui se trouvent pris dans le système de justice, d'autre part, le tout sans mettre en péril la garantie constitutionnelle d'un procès qui soit fondamentalement équitable. La Charte garantit non pas le plus équitable de tous les procès possibles, mais plutôt un procès fondamentalement équitable. Le procès équitable tient compte non seulement du point de vue de l'accusé, mais également des limites pratiques du système de justice et des intérêts légitimes des autres personnes concernées, comme les plaignants ... » | R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), au para 193-4. |
Les mythes et les stéréotypes n'ont pas leur place dans la loi « Notre Cour a statué à maintes reprises que les mythes et les stéréotypes n’ont pas leur place dans un système juridique rationnel et juste, du fait qu’ils compromettent la fonction judiciaire de recherche de la vérité. » | R. c. P.G., 2000 CSC 17 (CanLII), au para 2. |
Les mythes et les stéréotypes déforment la fonction de recherche de la vérité “When assessing the evidence of a complainant in relation to an allegation of sexual assault, the court must not resort to the use of myths and stereotypes. Myths and stereotypes have no place in our law and distort the truth-finding function of the court.” [Traduction libre : « Lorsqu’il évalue la preuve d’un plaignant dans une affaire d’agression sexuelle, le tribunal ne doit pas recourir aux mythes ni aux stéréotypes. Les mythes et les stéréotypes n’ont pas leur place dans notre droit et faussent la fonction de recherche de la vérité du tribunal. »] … “People react differently to events. There is no correct or standard way for a complainant to react to a sexual assault.” [Traduction libre : « Les personnes réagissent différemment aux événements. Il n’existe pas de manière correcte ou standardisée pour un plaignant de réagir à une agression sexuelle. »] |
R. c. McLeod, et al., 2025 ONSC 4319 (CanLII). (Disponible en anglais seulement). |
Le plaignant ne devrait pas être « frappé » par l'accusé lors du contre-interrogatoire « les dispositions des art. 15 et 28 de la Charte qui garantissent l'égalité des hommes et des femmes devraient être prises en considération lorsqu'il s'agit d'établir les limites raisonnables à apporter au contre‑interrogatoire d'un plaignant.... . Le plaignant ne devrait pas être indûment tourmenté et mis au pilori au point de le transformer en victime d'un système judiciaire insensible .... Les motifs de l'arrêt Seaboyer montrent clairement qu'il ne convient pas d'obtenir d'un plaignant des éléments de preuve en vue de susciter des inférences quant au consentement ou à la crédibilité des victimes de viol sur la base de mythes sans fondement et de stéréotypes fantaisistes. » |
R. c. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), aux para 669 et 670. |
Les tactiques de défense inappropriées sont du harcèlement “Over the years, Parliament and the courts have recognized the disadvantaged position of a complainant in a sexual assault prosecution and have taken steps to address the often irrelevant and unfair attacks on the character, privacy, and security of the complainant. The efforts have focused on many injustices including the harassment of the complainant by the improper defence tactics engaged.” [Traduction libre : « Au fil des ans, le Parlement et les tribunaux ont reconnu la position désavantagée d’un plaignant dans une poursuite pour agression sexuelle et ont pris des mesures pour remédier les attaques souvent non pertinentes et injustes visant son caractère, sa vie privée et sa sécurité. Ces efforts se sont concentrés sur de nombreuses injustices, notamment le harcèlement du plaignant par des tactiques de défense inappropriées. »] - Cour suprême du Canada, Roland Il a été reconnu que ces tactiques, même infructueuses, étaient souvent déstabilisantes, voire préjudiciables, pour la plaignante et constituaient du harcèlement entraînant humiliation, intimidation et préjudice. Dans certains cas, l'objectif de ces tactiques n'était que de perturber et de déstabiliser la plaignante. Les poursuites pour agression sexuelle sont « il n'est ni nécessaire ni souhaitable que le procès d'une personne inculpée d'agression sexuelle donne l'occasion de faire le procès du mode de vie et de la réputation du plaignant. », et « Le plaignant ne devrait pas être indûment tourmenté et mis au pilori au point de le transformer en victime d'un système judiciaire insensible. » - Cour suprême du Canada, Osolin |
R. c. Roland, 2020 BCPC 130 (CanLII), au para 27 et 28. (Disponible en anglais seulement).
R. c. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), au para 672 et 669. |
Le contre-interrogatoire ne peut pas être abusif « … reconnu de plus en plus que les techniques de contre‑interrogatoire consistant à faire le procès du plaignant plutôt que celui de l’accusé dans des affaires d’agression sexuelle sont abusives et qu’elles ont pour effet de fausser plutôt que de favoriser la recherche de la vérité. » |
R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), au para 76. |
Rejeter l'opinion selon laquelle les cas d'agression sexuelle sont plus susceptibles d'être fabriqués de toutes pièces « … a rejeté l’idée que les plaignants en matière d’agression sexuelle ont plus tendance que les autres plaignants à inventer des histoires fondées sur des «motifs inavoués» et sont donc moins dignes de foi. Ni le droit, ni l’expérience des tribunaux, ni la recherche en sciences sociales n’étayent cette généralisation. » |
R. c. P.G., 2000 CSC 17 (CanLII), au para 3. |
Les pratiques tenant compte des traumatismes renforcent le respect du public pour la justice *Il s'agit d'une affaire civile, mais elle comprend des informations souvent citées sur le processus tenant compte des traumatismes “First, it is important to describe what I mean by a trauma-informed process. It is not one that aims to heal the trauma that participants in the process have experienced. It is not about manners or kindness. It is about adapting our processes in a way that seeks to minimize the trauma that the legal process itself can create, and it is about understanding how a person’s trauma might inform or affect their interactions with the legal system. A trauma-informed process can thus operate to remove barriers to just outcomes, and enhance public respect for, and the legitimacy of, the administration of justice.” [Emphasis added] [Traduction libre : « Tout d’abord, il importe de préciser ce que j’entends par une démarche axée sur les traumatismes. Il ne s’agit pas de guérir les traumatismes vécus par les participants au processus. Il ne s’agit pas non plus de politesse ou de bienveillance. Il s’agit d’adapter nos processus de manière à réduire au minimum les traumatismes que le processus judiciaire lui-même peut engendrer, et de comprendre comment les traumatismes d’une personne peuvent éclairer ou influencer ses interactions avec le système judiciaire. Une démarche axée sur les traumatismes peut ainsi contribuer à éliminer des obstacles à des résultats justes et à accroître le respect du public envers l’administration de la justice, ainsi que sa légitimité. »] [Emphase ajouté] | S. c. Ukraine International Airlines JSC, 2024 ONSC 3303 (CanLII), au para 100. (Disponible en anglais seulement). |
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mardi 10 mars 2026
Mythes et stéréotypes dans la jurisprudence en matière d'agression sexuelle
samedi 4 octobre 2025
L’adhésion aux mythes et préjugés sur l’agression sexuelle chez les Québécoises et Québécois de 15 ans et plus – Rapport synthèse
Baril, K., Trottier, D., Bergeron, M., et Ricci, S. (2025). L’adhésion aux mythes et préjugés sur l’agression sexuelle chez les Québécoises et Québécois de 15 ans et plus – Rapport synthèse. Montréal (Qc), Canada : Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur, Université du Québec à Montréal.
mardi 19 août 2025
Un accusé peut, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du Tribunal, contre-interroger la victime sur sa déclaration rédigée sous l'article 722 Ccr s'il est vraisemblable que l'allégation selon laquelle un ou plusieurs faits contenus dans la déclaration de la victime sont contestables et que la demande de contre-interrogatoire n'est ni spécieuse ni vide de sens
R. v. V.W., 2008 ONCA 55
[25] In R. v. Gardiner, 1982 CanLII 30 (SCC), [1982] 2 S.C.R. 368, [1982] S.C.J. No. 71, 68 C.C.C. (2d) 477, at p. 514 C.C.C., Dickson J. held that "facts which justify the sanction are no less important than the facts which justify the conviction" and that "[c]rime and punishment are inextricably linked". This means that at the sentencing stage, "the accused is not abruptly deprived of all procedural rights existing at trial: he has a right to counsel, a right to call evidence and cross-examine prosecution witnesses, a right to give evidence himself and to address the court."
[26] The Criminal Code, s. 724(3), codifies the Gardiner analysis and makes the following provision with respect to disputed facts on a sentencing hearing:
724(3) Where there is a dispute with respect to any fact that is relevant to the determination of a sentence,
(a) the court shall request that evidence be adduced as to the existence of the fact unless the court is satisfied that sufficient evidence was adduced at the trial;
(b) the party wishing to rely on a relevant fact, including a fact contained in a presentence report, has the burden of proving it;
(c) either party may cross-examine any witness called by the other party;
(d) subject to paragraph (e), the court must be satisfied on a balance of probabilities of the existence of the disputed fact before relying on it in determining the sentence; and [page330]
(e) the prosecutor must establish, by proof beyond a reasonable doubt, the existence of any aggravating fact or any previous conviction by the offender.
[27] Although victim impact statements are not specifically mentioned, I can see no principled reason for excluding them from the reach of the general rule articulated by Dickson J. in Gardiner or these procedural protections listed in s. 724(3). I conclude, therefore, that victim impact statements are admissible, pursuant to s. 722(1), but that their use is subject to the general provisions of s. 724(3). The Crown bears the burden of proving any disputed fact and the offender has the right to cross-examine on the evidence the Crown leads.
[28] However, I do not read either Gardiner or s. 724(3) as meaning that an offender has an automatic or open-ended right to insist that victims attend for cross-examination any time the Crown wishes to use a victim impact statement in a sentencing hearing. Nor do I agree that s. 7 of the Charter mandates such a right. Conferring an automatic or unconstrained right to cross-examine would risk undermining the very purpose of victim impact statements, namely, to give victims a voice in the criminal justice process, to provide a way for victims to confront offenders with the harm they have caused, and to ensure that courts are informed of the full consequences of the crime. Conferring an open-ended right to cross-examine might discourage victims from offering such statements and re- victimize those who do. On the other hand, an absolute bar on cross-examination would unduly interfere with offenders' procedural rights.
[29] It seems to me that the way to reconcile the use of victim impact statements with the procedural rights conferred by s. 7 of the Charter, s. 42(9) of the YCJA and s. 724(3) of the Criminal Code is to impose a threshold "air of reality" burden on the offender to satisfy the sentencing judge that a fact or facts contained in the victim impact statement are disputable and that the request to cross-examine is not "specious or empty": see Allan Manson, The Law of Sentencing (Toronto: Irwin Law, 2001) at 198. If there is no factual dispute that meets this low threshold, the protections accorded by s. 724(3) are not triggered and I fail to see how there could be any violation of the appellant's s. 7 Charter rights.
[30] This analysis suggests that there is a discretion on the part of the sentencing judge to assess the offender's request in the light of the facts that have been proved and the evidence that has been led, whether at the trial or on the sentencing hearing, with a view to achieving a just reconciliation between respecting the procedural rights of the offender and respecting [page331] the legitimate role of the victim in the sentencing process. The sentencing judge's duty to ensure that the offender's procedural rights are protected entails a discretion to permit cross-examination when satisfied that there is an air of reality to the claim that the facts are in dispute and that the offender's request to cross-examine is not specious or empty.
[31] Although there is little jurisprudence and commentary discussing cross-examination on victim impact statements, the case law and commentary that does exist supports the conclusion that cross-examination may be allowed, but only at the judge's discretion.
[32] In R. v. Lafleche, 2001 ABCA 292 (CanLII), [2001] A.J. No. 1504, 293 A.R. 285 (C.A.), the Alberta Court of Appeal decided that the sentencing judge had erred in accepting the complainant's testimony at the sentencing hearing "under the aeguise' of a victim impact statement": para. 22. The court held, "we find that [the sentencing judge's] denial of a right to cross- examine the complainant on the new factual assertions on the guise of it simply being a victim impact statement was also an error at law and in principle": para. 23.
[33] In R. v. Shaban, [2004] A.J. No. 1310, 2004 ABQB 558, at para. 20, the Alberta Court of Queen's Bench supported the notion that a trial judge retains discretion to permit or deny cross-examination. The court suggested, "To permit cross- examination on a Victim Impact Statement without permission of the Court would fly in the face of s. 722 and would have a chilling effect on victims who are given the right to have their statements considered at the time of sentencing."
[34] Allan Manson, The Law of Sentencing, supra, supports a qualified right to cross-examine. Kent Roach [in] "The Role of Crime Victims Under the Youth Criminal Justice Act" (2003) 40 Alta. L. Rev. 965 at 987, states, "Victims may be subject to adversarial cross-examination on their statement."
[35] Finally, a Department of Justice survey of judges suggests that cross-examination on victim impact statements does occur, but that judges maintain control over it. Ten percent of the 110 judges surveyed had presided over a case in which a victim was cross-examined at sentencing on the victim impact statement. The courts exercised discretion: "Judges cited the inclusion of contradictory facts or facts not in evidence as some of the few instances where they would allow cross-examination on a victim impact statement": Policy Centre for Victim Issues/Department of Justice, Multi-Site Survey of Victims of Crime and Criminal Justice Professionals Across Canada: Summary of Judiciary Respondents (Ottawa: Department of Justice Research and Statistics Division, 2005) at 13. [page332] Application to the Facts of this Case
[36] Unfortunately, neither Gardiner nor s. 724(3) appears to have been drawn to the attention of the youth justice court judge. He was asked to deal with the issue as a possible breach of s. 7 of the Charter. As I have already noted, he ruled that it was only "in the clearest of cases" that denying the right to cross-examine would constitute a Charter breach and that he was not satisfied that these were the "clearest of cases". While I do not wish to be taken as endorsing the view that a s. 7 Charter breach is only made out "in the clearest of cases", I do say that the youth justice court judge erred by applying a more stringent test than mandated by s. 724(3), namely, whether there was a "dispute with respect to any fact that is relevant to the determination of a sentence".
[37] However, the youth court judge also found that the likelihood of cross-examination changing or affecting the substance of the victim impact statements was "remote". I agree with that assessment. In my view, had the judge applied the "air of reality" test, in view of the evidence led at trial as to the manner in which these offences were committed, he necessarily would have come to the conclusion that the request to cross-examine the victims was specious or empty. The appellant pointed what appeared to be a handgun while masked in a dark location, an act obviously intended to instil intimidation and fear in the victim. To make an SVO designation, the judge need not find that the offender actually caused serious bodily harm: the designation can also be based on a finding that the offender attempted to cause serious bodily harm. In my view, any challenge to the allegations of trauma in the victim impact statements lacked an air of reality and there was no prospect that through cross-examination on the victim impact statements the appellant could have avoided a finding of harm or attempted harm sufficient to support an SVO finding.
dimanche 25 mai 2025
Le droit de déposer une plainte
Service de police de la Ville de Montréal c. Me A, 2020 QCCS 1830
[18] Dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Lechasseur[6], le juge en chef Laskin rappelle la règle fondamentale du droit criminel canadien qui prévoit le droit de tout citoyen « victime d’un acte criminel, de faire une dénonciation contre l’auteur de l’acte »[7].
[19] Comme il l’explique, « [l]e public s’est vu attribuer un rôle dans la mise en application de l’ordre public et son apport au processus pénal a été incorporé dans les règles canadiennes »[8] à l’article 504 du Code criminel.
[20] En effet, l’article 504 « permet qu’une accusation d’acte criminel soit soumise à un juge de paix ou à un magistrat pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une sommation ou un mandat en ce qui concerne l’accusation. Le processus pénal est ainsi mis en marche et cette mise en marche fait partie intégrante du processus »[9].
[21] Dans l’arrêt Lacombe c. André[10], le juge Proulx de la Cour d’appel réitère que « le droit de déposer une dénonciation pour la commission d'un crime appartient à toute personne »[11] et qu’il ne peut être déroger à ce droit[12].
lundi 10 mars 2025
Guides à l'attention des victimes visant à démystifier le système judiciaire canadien
Comprendre le système de justice pénale canadien : Guide pour les victimes
La déclaration de la victime à l’audience sur la détermination de la peine
Outils et guides d’information de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
Commission des libérations conditionnelles du Canada Guide pour les victimes Services d’information
*** Note de l'auteur de ce blog: outre cette publication, des liens concernant des ressources spécifiques en lien avec la victime et le droit criminel ont été ajouté dans les sections ''Sites internet pertinents à la pratique du droit criminel'' et ''libellés'', afin de conscientiser les personnes œuvrant dans le système de justice pénale sur l'importance des droits de la victime à l'information, à la participation, à la protection et au dédommagement ***
mercredi 26 février 2025
Les paramètres inhérents à la déclaration de la victime
R. c. Berner, 2013 BCCA 188
[12] Les déclarations de la victime jouent un rôle important dans le processus de détermination de la peine. Elles ont été officiellement introduites dans le processus de détermination de la peine par voie législative en 1988. Bien qu’il y ait eu des incohérences entre les tribunaux quant à l’admissibilité de cet élément de preuve avant la codification, la tendance générale était l’acceptation. La question a été tranchée dans R. c. Swietlinski, 1994 CanLII 71 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 481, à la page 503, où le juge en chef Lamer a formulé l’observation suivante : « Il est bien connu que le témoignage de la victime est admissible lors de l’audition relative à la peine. » Le régime législatif actuel qui a été promulgué en 1995 est énoncé à l’art. 722 du Code criminel, qui est ainsi libellé (omis)
[13] Le paragraphe 722(2) oblige le juge chargé de déterminer la peine de prendre en considération la déclaration de la victime [TRADUCTION] « pour déterminer la peine ». Le contenu de la déclaration ne constitue qu’une description des « dommages — corporels ou autres — ou [d]es pertes causées à celle-ci par la perpétration de l’infraction ». En outre, le paragraphe 722(3) permet au juge chargé de déterminer la peine de prendre en considération « tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ». Nous reviendrons sur cette disposition plus tard.
[14] Deux choses émanent de l’admission de déclarations de la victime. D’abord, la lecture de la déclaration de la victime en cour renforce concrètement dans l’esprit du délinquant les conséquences de ses gestes. Deuxièmement, le juge de première instance prend connaissance des dommages que la perpétration de l’infraction criminelle a causés aux victimes et donc, indirectement, dans la collectivité dans son ensemble. La déclaration de la victime aborde ainsi l’objectif du prononcé des peines énoncé à l’al. 718f), déjà reproduit.
[15] Il importe donc que le contenu de la déclaration de la victime ne détourne pas l’attention de la cour de son examen en bonne et due forme.
[16] Dans l’arrêt R. c. Bremner, 2000 BCCA 345, notre Cour a avalisé l’avis exprimé en Ontario dans R. c. Gabriel (1999), 1999 CanLII 15050 (ON SC), 137 C.C.C. (3d) 1, 26 C.R. (5th) 364 (C.S. Ont.). La juge Proudfoot a fait la déclaration suivante au nom de la Cour :
[TRADUCTION]
[26] Dans R. c. Gabriel […] le juge Hill a fait la déclaration suivante dans un jugement fort détaillé sur les divers volets de la déclaration de la victime prévue à l’art. 722 (au par. 22) :
[TRADUCTION]
Il ne s’agit pas de déprécier le moins du monde l’apport important des déclarations des victimes à l’octroi d’une place aux victimes dans le processus criminel, mais il faut se rappeler qu’un procès criminel, y compris la phase de détermination de la peine, n’est pas une procédure tripartite. Un condamné a commis un crime – un acte contre la société dans son ensemble. C’est l’intérêt public, et non un intérêt particulier, que doit servir la peine prononcée.
Je souscris à la déclaration générale du juge Hill selon laquelle les audiences de détermination de la peine ne constituent pas une procédure tripartite. Il s’agit plutôt d’une procédure opposant la société, représentée par le ministère public, et un condamné.
[27] Dans Gabriel, le juge Hill a énoncé le contenu qui devrait être soumis à la cour lorsque des déclarations des victimes sont déposées. Comme j’estime que cela est grandement utile, je le reproduis ici (aux par. 29 à 33) :
[TRADUCTION]
Il convient qu’une déclaration de la victime porte sur « les dommages – corporels ou autres – ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l’infraction ». La déclaration ne doit contenir ni réprobation du délinquant, ni affirmations sur les faits de l’infraction, ni recommandations sur la sévérité du châtiment.
La réprobation du délinquant altère l’équilibre du système accusatoire et risque de donner l’impression d’une motivation par la vengeance.
Tenter d’articuler, de préciser sans doute, les faits de l’infraction usurpe sur les fonctions du procureur et risque de contredire ou d’étendre la preuve antérieure du procès, ou les faits convenus et portés au dossier au moment du plaidoyer de culpabilité. Tel a été le cas dans R. c. McAnespie (1993), 1993 CanLII 14716 (ON CA), 82 C.C.C. (3d) 527 (C.A. Ont.) (décision infirmée : (1994), 1993 CanLII 50 (CSC), 86 C.C.C. (3d) 191 (C.S.C.)), où la plaignante, dans sa déclaration de la victime, a ajouté à la divulgation relative à l’infraction.
Le procureur général représente l’intérêt public dans le cadre de la lutte contre le crime.
Les recommandations de sanctions sont à éviter sauf circonstances exceptionnelles, tels une demande accueillie par le tribunal ou un conseil autochtone de détermination de la peine. Elles peuvent, en outre, ressortir des observations du poursuivant indiquant que la victime sollicite la clémence de la cour pour le délinquant, ce qu’il n’était peut-être pas raisonnable d’attendre dans les circonstances. La liberté de réclamer des peines extraordinaires supérieures à ce qu’admettent les juridictions d’appel nourrit sans justification les attentes des victimes, donne l’impression de l’acceptation par les tribunaux de récriminations vengeresses, et détourne le système de la retenue qui s’impose dans le châtiment par privation de liberté (al. 718.2d) du Code; R. c. Gladue, précité, par. 40, 41, 57 et 93). Il a été avancé que, souvent, le peu de connaissance qu’a la victime du choix de peines qui s’offre à la justice peut l’amener à tabler sur des peines plus sévères (Rubel, H.C., « Victim Participation in Sentencing Proceedings » (1985-86), 28 C.L.Q. 226, p. 240 et 241). La neutralité libre de la magistrature exige que les tribunaux ne réagissent pas à l’opinion publique sur la sévérité des peines (R. c. Porter (1976), 1976 CanLII 1328 (ON CA), 33 C.C.C. (2d) 215 (C.A. Ont.), p. 220, le juge d’appel Arnup). [Notes en bas de page omises.]
[17] Aux commentaires du juge Hill, nous ajouterions que les déclarations de la victime ne devraient pas contenir d’énoncés qui semblent implorer le juge chargé de déterminer la peine d’attribuer une valeur à la vie de la victime ou d’imposer une peine sévère pour compenser un deuil.
[20] En toute déférence, nous ne pouvons accepter ce raisonnement. Nous reconnaissons que le juge chargé de déterminer la peine a le pouvoir discrétionnaire d’admettre, entre autres, une photographie de la victime en vertu du par. 722(3) du Code criminel, mais nous ne pouvons pas accepter que le volume et la nature des éléments de preuve supplémentaires constituaient un ajout acceptable à la déclaration de la victime.
[21] Dans R. c. Jackson (2002), 2002 CanLII 41524 (ON CA), 163 C.C.C. (3d) 451, la Cour d’appel de l’Ontario a été saisie d’une déclaration de la victime déposée par un policier qui avait été victime d’un échange de coups de feu. Sa déclaration comportait des éléments de preuve relatifs aux causes et à l’incidence du crime, à l’utilisation d’armes à feu et ainsi de suite. Lorsqu’il a conclu que la déclaration outrepassait les limites de ce qui est permis dans une déclaration de la victime, le juge Sharpe, s’exprimant au nom de la cour, a déclaré ce qui suit aux paragraphes 53 à 56 :
[TRADUCTION]
Je n’accepte pas l’observation [du ministère public] selon laquelle une telle déclaration tombe sous le coup des dispositions du Code criminel régissant les déclarations de la victime. À la date du prononcé de la peine, le par. 722(3) était ainsi libellé :
La déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la liberté du tribunal de prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.
Le [ministère public] invoque aussi le par. 723(2), qui oblige le tribunal à prendre connaissance « des éléments de preuve pertinents » relatifs à la détermination de la peine et le par. 723(3), qui est ainsi libellé :
Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.
À mon avis, ces dispositions n’aident pas [le ministère public]. Je n’interprète pas le par. 722(3) de façon à conférer au poursuivant ou à la victime la possibilité de soumettre une déclaration de la victime ou de faire une déclaration au tribunal immédiatement avant le prononcé de la peine. Il appert des références au dépôt d’une déclaration de la victime conformément au par. 722(2) et à des « éléments de preuve pertinents » que le par. 722(3) est subordonné au par. 722(2) et qu’il ne fait que compléter la procédure habituelle relative aux déclarations de la victime. Le paragraphe 722(3) ne prévoit pas un autre mode de présentation d’éléments de preuve relatifs aux répercussions sur la victime devant le tribunal. Pour ce qui est du par. 723(2), je n’interprète pas cette disposition d’une manière qui exige que le tribunal prenne en considération des éléments de preuve déposés d’une façon qui ne se conforme pas aux dispositions directement applicables du Code criminel régissant leur admissibilité. Enfin, je ne vois pas comment le par. 723(3) est pertinent en l’espèce puisque le tribunal n’a manifestement pas exigé d’office la présentation d’autres éléments de preuve.
En adoptant les dispositions sur la déclaration de la victime comme partie du processus de détermination de la peine, le législateur a souligné l’importance de prendre en considération les points de vue et les préoccupations des victimes et l’importance de traiter les victimes avec courtoisie, dignité et respect. Je peux certes comprendre pourquoi [la victime] avait des sentiments très forts au sujet de ce grave crime, qui avait mis sa vie en danger. Cependant, il importe de respecter les procédures énoncées dans le Code criminel relatives à la preuve sur les répercussions sur la victime. À mon avis, le Code criminel ne permet pas à une victime, notamment une victime qui n’a pas préparé de déclaration de la victime, de plaider elle-même pour une peine sévère après que tous les éléments de preuve ont été présentés et après que les avocats des deux parties ont présenté leurs observations. En demandant au tribunal de suivre cette procédure inhabituelle, l’avocat du ministère public et [la victime] ont donné lieu à une apparence d’iniquité à l’un des moments les plus cruciaux du processus.
[Le soulignement est de moi.]
[22] Nous souscrivons à cette interprétation de l’art. 722 avancée par la Cour d’appel de l’Ontario.
[26] Comme nous l’avons signalé précédemment, l’art. 722 du Code criminel précise que la déclaration de la victime est admissible « pour déterminer la peine à infliger ». Lorsqu’un doute plane quant à l’admissibilité d’une déclaration de la victime, le juge chargé de déterminer la peine devrait se pencher sur la question de savoir si la déclaration, ou une partie de celle-ci, favorise cet objectif en gardant à l’esprit le régime législatif dans son ensemble et, plus particulièrement, les principes du prononcé des peines énoncés à l’art. 718 du Code criminel.
[27] Avant de passer à autre chose, nous tenons à souligner que nous ne nous attendons pas à ce que les victimes et leur famille fassent ces distinctions. Il incombe à l’avocat du ministère public de communiquer avec les victimes et leur famille au sujet du contenu approprié des déclarations de la victime, de revoir les documents reçus et de ne pas tenter de présenter des déclarations qui dépassent le cadre de ces paramètres.
[28] Bien que nous ayons conclu que les documents supplémentaires n’auraient pas dû être admis en l’espèce, il nous est impossible de reconnaître qu’ils ont influé sur la peine infligée à l’appelante. Lorsqu’il a admis la vidéo et les photographies en preuve, le juge chargé de déterminer la peine a insisté sur le fait que le processus de détermination de la peine constitue un examen objectif relativement à ce qu’une peine indiquée devrait être et il a indiqué qu’il était disposé à rejeter toute tentative visant à convertir le processus en la condamnation et la persécution de l’appelante ou en un long hommage à la vie de l’enfant décédée.
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le fait qu'un appel passé depuis un téléphone portable soit susceptible d'être capté par l'antenne-relais la plus proche de l'appelant constitue une preuve factuelle, et non une opinion
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