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mercredi 8 juillet 2009

Conséquence déontologique du refus d'un policier de prendre une plainte

Article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec

Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice.
Notamment, le policier ne doit pas :

1. empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours;
2. cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne.

Tiré de Commissaire c. Gagnon, C.D.P., C-2000-2857-1, 14 novembre 2000
Le refus de la part d'un policier de prendre une plainte s'inscrit bien dans le cadre de l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec en ce que cela touche directement l'administration de la justice. En effet, qu'il soit de nature pénale ou déontologique, le processus débute généralement par le dépôt d'une plainte.

Tiré de Commissaire c. Dumouchel, C.D.P., C-98-2437-1, 24 février et 9 mars 1999

La discrétion du policier ne va pas jusqu'à lui permettre de refuser de prendre une plainte. (...) Il ne s’agit pas ici d’un enquêteur qui, aux termes d’une enquête tenue en bonne et due forme, arrive à la conclusion que la plainte est dénuée de tout fondement. C'est le devoir du policier de prendre la plainte et de la référer au service des enquêtes. En refusant de prendre une plainte, le policier ne se comporte pas de manière à préserver confiance et considération et omet d'accomplir son devoir d'officier de justice, contrairement aux normes de conduite prescrites à l'article 7 du Code de déontologie

mercredi 11 février 2009

Imposition de menottes

En tant qu'avocat sur le service de garde, je suis un observateur privilégié du comportement qu'ont certains policiers dans leurs interventions auprès des accusés. Il semble habituel pour les agents de la paix de menotter les accusés. Je me suis questionné relativement à la légalité de cette pratique.

Voici les informations que j'ai trouvé sur le site du Code de déontologie des policiers du Québec appliqué

Article 6 : Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.

Notamment, le policier ne doit pas :


1. avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;

2. faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement;

3. porter sciemment une accusation contre une personne sans justification;

4. abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration;

5. détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation.

L'imposition des menottes est balisée par le premier paragraphe de cet article

C.D.P. c. Wilkie, Johnson, Royal et al, 19 janvier 2004 C-2003-3127-3 à C-2003-3129-3 / 01-0770
À maintes reprises, le Comité a statué que la mise des menottes à une personne arrêtée ou sous garde policière n'était pas une procédure automatique mais qu'elle devait plutôt relever du jugement du policier, compte tenu de toutes les circonstances de la situation en cause". Le Comité de déontologie considère que les policiers cités ont enfreint leur Code de déontologie en menottant une personne alors que la preuve a démontré qu'elle ne présentait aucun risque significatif pour la sécurité des personnes présentes.

C.D.P. c. Labelle et Demers, 22 août 1997 / C-96-1923-2, C-96-1924-2, 96-0382

L'usage automatique des menottes n'est pas la règle et l'agent doit exercer son jugement pour évaluer le degré de dangerosité d'un individu et pour décider si l'usage des menottes est nécessaire.

Les décisions sont tirées de:
http://www.deontologie-policiere.gouv.qc.ca/index.php?id=146

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’analyse et la vérification des informations de source en matière de possession d’arme est différente d’un dossier de stupéfiants

Chamoun c. R., 2021 QCCQ 6619 Lien vers la décision [ 115 ]        Le Tribunal appuie l’argument de la poursuivante quant au caractère parti...