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mercredi 22 février 2017

Comment apprécier la modicité d'un cadeau ou d'un avantage reçu par un fonctionnaire


R. c. Chrétien, 1988 CanLII 568 (QC CA)

Lien vers la décision
[5]           Je ne saurais, pour ma part, approuver en principe l'emploi par un fonctionnaire supérieur, pour des fins personnelles, des équipements et de la main-d'œuvre de son employeur. Mais, ainsi que le signale le premier juge, il est des cas d'exception qu'on pourrait, en thèse générale, relier à la modicité de l'appropriation jointe à la nature des fonctions. C'est ainsi qu'on ne pourrait guère reprocher à un fonctionnaire de confier à sa secrétaire le soin d'un modeste courrier personnel qui ne saurait justifier l'embauche d'une secrétaire personnelle. C'est là un usage généralement et, je pense, légitimement reçu.
[6]           Le premier juge a, je le rappelle, conclu que «l'accusé doit bénéficier du doute que j'entretiens, à savoir, si les gestes ci-haut décrits peuvent constituer un abus de confiance ». Le cas me paraît se situer à l'extrême frontière de ce qu'on peut à la rigueur tolérer sinon approuver. Et tolérer aujourd'hui ne signifie pas qu'on tolérera demain. Les mœurs évoluent, témoin cet extrait du serment d'office que prêtait en 1909 un juge de la Cour supérieure du Québec :
« (...) et que vous n'accepterez, par vous-même ou par d'autre personne, secrètement ou ouvertement aucun don ou rémunération, en or ou en argent, ou d'aucune autre sorte, que vous puissiez convertir à votre profit, à moins que ce ne soit des comestibles ou des liqueurs et encore, qu'ils soient de peu de valeur, d'aucun homme qui aura aucune cause ou procès pendant devant vous, ni après pour la même cause, (...). »
[7]           On ne tolérerait certes pas aujourd'hui qu'un juge accepte quoi que ce soit «d'aucun homme qui [a] (...) cause ou procès pendant devant [lui] » fussent « des comestibles ou des liqueurs (...) de peu de valeur » non plus, à plus forte raison, que son serment d'office lui en proclame le droit.
[8]           Bref, le serviteur fidèle et prudent s'abstiendra, sans trop présumer du présent arrêt.

jeudi 1 octobre 2015

En matière d'administration publique, la corruption, c'est de la gangrène et les tribunaux doivent sévir pour en éviter la propagation

Corbeil c. R., 2010 QCCA 1628 (CanLII)


[31]           Je suis d'avis que la peine juste pour ce crime aurait été une détention dans la collectivité durant un an. Certainement pas une absolution absolue ou conditionnelle comme le suggérait l'appelant. En matière d'administration publique, la corruption, c'est de la gangrène et les tribunaux doivent sévir pour en éviter la propagation.

dimanche 5 juillet 2015

Le statut juridique et les devoirs de l’élu municipal

Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 RCS 663, 2002 CSC 85 (CanLII)

Lien vers la décision

18                              Malgré l’apparition précoce des institutions municipales au Québec, les droits et les devoirs de l’élu municipal ne font toujours pas l’objet de dispositions législatives précises et regroupées. Les quelques obligations imposées à l’élu municipal par les lois pertinentes, loin de brosser un tableau complet de sa situation juridique, constituent pour la plupart des applications particulières d’un devoir général de veiller honnêtement et loyalement aux affaires de la municipalité.  Ainsi, les lois prévoient son obligation de voter, son droit à la rémunération, son obligation de déclarer ses intérêts pécuniaires, son devoir de loyauté qui l’oblige à s’abstenir de voter en cas de conflit d’intérêts, etc.  (Voir J. Tremblay, « La responsabilité de l’élu municipal et sa protection contre certaines pertes financières : récents développements », dans Développements récents en droit municipal (1998), 155, p. 157.)

19                              Face aux difficultés créées par le silence du législateur, les tribunaux québécois ont tenté de définir le statut juridique de l’élu municipal pour identifier ses droits et ses devoirs.  Ainsi, selon les circonstances, l’élu municipal a tantôt été qualifié de mandataire des citoyens, tantôt de représentant, législateur, officier ou fiduciaire.  Parfois, il a même été décrit comme un employé momentané. (Voir C. Jean, « Responsabilité civile délictuelle : la chasse aux élus et aux officiers municipaux est-elle ouverte? », dans Développements récents en droit municipal (1989), 183, p. 210; J.-F. Gaudreault-Desbiens, « Le traitement juridique de l’acte individuel fautif de l’élu municipal, source d’obligations délictuelles ou quasi délictuelles. Un essai de systématisation critique du droit positif québécois » (1993), 24 R.G.D. 469, p. 475-482.)

20                              Le caractère ambigu du statut juridique de l’élu municipal résulte de sa situation de représentant à la fois de la municipalité et de ses propres électeurs. Ce double rôle oblige à l’occasion l’élu à choisir entre les meilleurs intérêts de la municipalité, d’une part, et les revendications de ses électeurs, d’autre part (I. MacF. Rogers, Municipal Councillors’ Handbook (6e éd. 1993), p. 3).  En définitive, ce sont les circonstances qui détermineront quels intérêts l’élu favorisera.  Parfois, il pourra se voir contraint de justifier son choix.  Pour ce faire, il devra s’en rapporter à ses devoirs et, au besoin, établir une hiérarchie entre eux, en conservant toujours le souci primordial de l’intérêt général de la municipalité (Gaudreault-Desbiens, loc. cit., p. 484).



21                              De façon générale, l’élu municipal est un administrateur de la corporation municipale (art. 47 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19, et art. 79 du Code municipal du Québec, L.R.Q., ch. C-27.1).  À ce titre, ses droits et ses devoirs sont ceux d’un mandataire.  Aussi, dans le cadre de sa participation à l’action législative ou administrative du conseil, il n’est pas personnellement responsable de ses actes à moins qu’il n’ait agi frauduleusement ou avec une négligence grossière équivalant à une faute lourde.  Il n’est pas non plus responsable des actes ultra vires de la municipalité, sauf mauvaise foi ou intention de nuire de sa part (Jean, loc. cit., p. 211; I. MacF. Rogers, The Law of Canadian Municipal Corporations (2éd. (feuilles mobiles)), p. 214.16). Toutefois, hors du cadre de l’action collégiale du conseil, l’élu municipal demeure en principe personnellement responsable de son acte individuel fautif.

22                              Les tribunaux ont retenu la responsabilité personnelle de l’élu municipal non seulement pour une violation de ses obligations légales, mais aussi pour un manquement aux devoirs « inhérents » à sa charge.  À titre d’exemples, la jurisprudence a reconnu que l’élu municipal avait le devoir de promouvoir le respect de l’ordre public, de ne pas favoriser ses intérêts privés aux dépens de ceux de la municipalité, de s’assurer du contrôle et de la sécurité des archives et des documents municipaux, de superviser et de suivre les travaux municipaux, de s’informer des détails importants de l’administration municipale, de choisir judicieusement les employés de la ville et de s’assurer de l’intégrité de son service de police.  Plus particulièrement, des jugements ont reconnu l’existence d’un devoir de divulguer les informations susceptibles d’affecter la bonne administration des affaires publiques.  Dans un esprit de systématisation, ces devoirs inhérents peuvent tous être considérés comme des applications particulières d’un devoir général de veiller aux intérêts et à la bonne administration des affaires de la municipalité (Gaudreault-Desbiens, loc. cit., p. 484-485).



23                              Quoique sommaire, ce bref survol permet de conclure que la relation qui existe entre l’élu municipal et les différents acteurs de la vie municipale lui confère un statut juridique hybride.  À la fois promoteur des intérêts subjectifs de ses électeurs et défenseur des intérêts objectifs de la municipalité, l’élu doit souvent faire des choix difficiles que lui imposent des devoirs importants et parfois conflictuels.  Ses fonctions l’obligent à justifier ces choix dans le cadre d’un organisme à fonction délibérative. Ainsi, au cours des débats du conseil ou des organismes municipaux, il doit expliquer et défendre ses options.  Il doit aussi les exposer et les justifier publiquement devant ses commettants ou certains d’entre eux.  Son droit et même son obligation de parole constituent un aspect important de l’exercice de ses fonctions d’administrateur municipal.

lundi 8 juin 2015

L'article 122 est en somme une mesure disciplinaire élevée par le législateur au statut d'acte criminel

R. c. Van Rassell, 1987 CanLII 965 (QC CA)

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Cette disposition vise un groupe bien particulier de personnes, les fonctionnaires de l'état canadien, à tous les paliers de gouvernements au Canada.  Cette disposition s'applique aussi bien aux personnes élues à une fonction publique qu'à celles qui y sont nommées. C'est en somme une mesure disciplinaire élevée par le législateur au statut d'acte criminel, qui fait partie des conditions d'emploi des fonctionnaires canadiens en raison de la délégation par l'état canadien d'une partie de ses pouvoirs que comporte l'élection ou la nomination à un poste de fonctionnaire. C'est une mesure d'intérêt public mise en place pour le bon fonctionnement de l'État canadien. Cette mesure se rattache à la souveraineté de l'état canadien et pour en faire un acte criminel, seul le législateur fédéral pouvait l'édicter

jeudi 21 mai 2015

Quand le cadeau devient un avantage au sens criminel du terme

R. v. Pilarinos, 2002 BCSC 1267 (CanLII)
[203]                       In R. v. Hinchey, supra, the Court was aware of the danger of convicting someone for accepting a small or trivial gift and stated that s. 121(1) was not enacted to criminalize such conduct.  A gift must constitute a benefit to form part of the actus reus of the offence.  All of the circumstances must be objectively assessed when determining whether a gift is a “benefit”.  The majority of the Court referred to some guidelines to consider in making this determination, including:

i)   the relationship between the parties.  Are they friends or business acquaintances? Is there a history of reciprocal arrangements, such as buying each other lunch or dinner?  Was the gift in the context of an on-going friendship, such as a birthday gift?
ii)  the size or scope of the benefit.  Is it a cup of coffee or a car?
iii) the manner in which the gift was bestowed.  Was it done in secret or in the open?
iv)  the official or employees' function in government
v)   the nature of the giver’s dealings with the government
vi)  the connection, if any, with the giver’s dealings and the official or employee’s job
vii) the state of mind of the receiver and the giver (as it relates to the actus reus)

mercredi 8 avril 2015

La corruption au Canada : Définitions et exécution

rédigé par Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Lien vers le document

Principaux contributeurs: Anne-Marie Lynda Boisvert, Peter Dent et Ophélie Brunelle Quraishi

préparé pour SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA

Tiré de : http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sp-ps/PS18-10-2014-fra.pdf


vendredi 19 décembre 2014

DÉFINITION DE L’ARTICLE 118 ET INTERPRÉTATION JURISPRUDENTIELLE (définition de fonctionnaire)

Thibault c. R., 2014 QCCQ 6474 (CanLII)


[18]        L’article 118 C.cr. apporte une définition de la notion de fonctionnaire dans le cadre de l’application de l’article 122 de la même loi. Le fonctionnaire, au sens de cette disposition, serait entre autres la personne qui est nommée pour remplir une fonction publique.
[19]        En anglais, « official », qui a aussi comme synonyme le mot « officer », représente « a person holding public office or having official duties » et peut également recevoir le vocable d’officier en français.
[20]        Dans la cause R. c. Lafrance, la Cour d’appel du Québec précise qu’au sens du Code criminel, pour être un fonctionnaire, il n’est pas nécessaire d’occuper un poste permanent dans l’administration gouvernementale. Selon elle, le critère le plus important est le fait que la personne ait des responsabilités et une autorité qui la placent dans un poste de confiance et qui soit sujet, d’une certaine manière, à l’autorité du gouvernement.
[21]        Dans C.L. c. La Reine la Cour d’appel a eu à trancher la question de savoir si un contractuel engagé par un organisme gouvernemental pouvait être considéré comme un fonctionnaire au sens du Code criminel. Elle indique : « La notion de fonctionnaire du Code criminel est plus large que l’acceptation commune de ce terme puisqu’en général dans ce dernier cas, l’une des conditions essentielles du statut est la permanence de l’emploi ».  Pour la Cour d’appel, la notion de remplir une fonction publique retrouve une importance primordiale. Au paragraphe 27 de la décision, les juges donnent plusieurs exemples de décisions où des individus ont été considérés comme étant des fonctionnaires au sens des articles 118 et 122 C.cr. :
         un employé de Radio-Canada;
         un employé sous-contractant de la Société d’habitation du Québec;
         un ministre du gouvernement;
         un membre du Conseil législatif de la province de Québec nommé par arrêté en conseil;
         un sénateur.
[22]        Pour la Cour d’appel, il n’y a rien d’incompatible à ce que la fonction soit celle de mandataire, et pour elle, le critère le plus important est celui qui veut que la personne ait des responsabilités et une autorité qui la place dans un poste de confiance.
[23]        Dans l’arrêt R. c. Yellow Old Woman, la Cour d’appel de l’Alberta a eu à se prononcer sur les notions de fonctionnaire prévues auxarticles 118 et 122 C.cr. dans le cas d’une accusée faisant face à des infractions d’abus de confiance alors qu’elle aurait accepté des montants d’argent à titre de directrice de la santé d’un organisme communautaire et comme chef d’une nation autochtone.
[24]        Dans ce dossier, on reprochait à l’accusée d’avoir détourné une partie des subventions reçues dans le cadre de l’engagement d’un employé sans que le gouvernement ni le conseil de bande n’en furent avisés.
[25]        C’est en s’inspirant de l’arrêt Sheets que la Cour d’appel règle la question en établissant que la définition de l’article 118 ne se limite pas à la personne qui détient une charge pour le gouvernement fédéral ou provincial. Selon elle, l’interprétation donnée par la Cour suprême inclut dans la notion de fonctionnaire une personne occupant une position de devoir, d’autorité ou de confiance dans un service public ou autre service de même nature. Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême indique ne déceler aucune intention du Parlement d’établir une différence selon la méthode par laquelle on accède à une fonction publique. Dans le cas de Sheets, il s’agissait d’un échevin municipal.

La connexité existant entre les articles 122 Ccr & 426 Ccr



22               In my opinion, the essence of the offences pursuant to ss. 122 and 426 of the Criminal Code are the same - the receipt of a benefit related to the Appellant’s duty as an office holder in the Siksika Nation (pursuant to s. 122 of the Criminal Code) and the acceptance of a benefit related to the affairs of Siksika Nation (pursuant to s. 426 of the Criminal Code). Section 426 requires that the Crown establish an agency relationship between the accused and, in the case at bar, the Siksika Nation. Under s. 122, the requirement is that the Appellant be the holder of a public office. In this case, both offences require a relationship of agency to the government or the community, satisfied by acting as a public official. Both require a benefit to the accused and an act contrary to the accused’s duties. Neither offence requires an actual corrupt bargain or action. While s. 122 does not require secrecy, s. 426 clearly requires non-disclosure of the commission as a constituent element of the secret commissions offence: R. v. Kellysupra, at para 47 (“corruptly, in the context of secret commissions, means without disclosure.”). This additional element of secrecy/corruption in s. 426 does not, in my opinion, detract from the conclusion that the essence of the offences remains the same. The legal nexus between the elements of the actus reus is made out.

23               As to mens reass. 122 and 426 of the Criminal Code enact general intent crimes. Both require some awareness or knowledge on the part of the accused of his or her position, i.e. as an official or an agent. Both require that the accused know or be reckless or wilfully blind to the fact that he or she was receiving a benefit. While it is true that s. 426 additionally requires that the accused know that he or she is in receipt of a benefit in relation to the affairs of the agent’s principal, in my view, this requirement is no more than a particularization of the mens rea requirement in s. 122, sufficient, on the authority of Princesupra, to satisfy the Kienappleprinciple. (As to the mens rea of the two offences, see also R. v. Arnold1992 CanLII 63 (SCC), [1992] 2 S.C.R. 208R. v. Gross (1945), 1945 CanLII 55 (ON CA), 1 C.R. 14 (Ont. C.A.)R. v. Flamand (1999), 1999 CanLII 13326 (QC CA), 141 C.C.C. (3d) 169 (Que. C.A.), leave to appeal to the S.C.C. refused March 30, 2000, and R. v. Pilarinos (2003), 2002 BCSC 452 (CanLII), 168 C.C.C. (3d) 548 (B.C.S.C.)).

24               The following comments of Dickson, C.J. in R. v. Princesupra, at p. 500-501, lend support:

“... Parliament may create offences of varying degrees of generality, with the objective (vis-à-vis the more general offence) of ensuring that criminal conduct will not escape punishment because of a failure of the drafters to think of each individual circumstance in which the conduct might be committed, or with the objective (vis-à-vis the more specific offence) of addressing with certainty particular conduct in particular circumstances. In the absence of some indication of Parliamentary intent that there should be multiple convictions or added punishment in the event of an overlap, the particularization of an element ought not to be taken as a sufficient distinction to preclude the operation of the Kienapple principle.”

25               I conclude, accordingly, that the two offences have no significant, additional distinguishing elements. It follows that the legal nexus as to mens rea is made out.

lundi 3 novembre 2014

Le devoir de loyauté et d'impartialité des fonctionnaires municipaux

Lachance c. Lac-Mégantic (Ville de), 2010 QCCS 4899 (CanLII)


[64]            Dans Droit municipal, Principes généraux et contentieux, les auteurs Jean Hétu et Yvon Duplessis traitent de ce devoir de loyauté et d'impartialité:
" [5.59] Les fonctionnaires municipaux sont au service non seulement de la municipalité mais aussi de l'ensemble de la population d'autant plus que, très souvent, leurs devoirs sont définis par la loi et échappent, en partie, au contrôle du conseil municipal. La Cour a ainsi rappelé le devoir de loyauté et l'impartialité des employés municipaux à l'égard des contribuables dans Maranda c. Ville d'Outremont, [1980] C.P. 329, 330; "

Le devoir d'impartialité du fonctionnaire municipal

Brossard (Ville) c. Québec (Comm. des droits de la personne), [1988] 2 RCS 279, 1988 CanLII 7 (CSC)

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72.                     Il est dans l'intérêt général que les affaires municipales soient gérées efficacement et d'une manière qui ne privilégie pas les intérêts particuliers d'un citoyen par rapport à un autre. Cela vaut autant pour l'embauchage de fonctionnaires que pour l'accomplissement de leurs tâches une fois qu'ils ont été engagés. De fait, les intérêts particuliers du fonctionnaire doivent céder le pas devant l'intérêt général de la collectivité, car en théorie ce n'est qu'à cet intérêt général que le fonctionnaire se trouve soumis dans l'exécution de ses fonctions. Tous les fonctionnaires, du cadre le plus puissant jusqu'au moindre petit commis, partagent cette responsabilité envers la collectivité. Je crois qu'on peut dire avec justesse que chaque fonctionnaire peut être assujetti, dans une mesure plus ou moins grande, à des règles de conduite qui reconnaissent l'existence de cette responsabilité supérieure. Même un sauveteur à une piscine municipale partage cette obligation d'honnêteté et d'impartialité envers les citoyens qu'il sert.

lundi 27 octobre 2014

La partialité en regard de l'abus de confiance

R. c. Boulanger, [2006] 2 RCS 49, 2006 CSC 32 (CanLII)


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65                              À titre de vérification, on peut se demander si l’intention de M. Boulanger atteint le degré de culpabilité habituellement requis en common law pour qu’il y ait abus de confiance — par exemple s’il a agi dans un dessein de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus.  La malhonnêteté, la corruption et l’abus n’ont pas été clairement prouvés.  On peut dire la même chose de la partialité.  La partialité s’entend de la « disposition à accorder une préférence injustifiée » : Trésor de la langue française, t. 12, 1986, p. 1053.  L’intention de M. Boulanger est de faire rédiger un rapport complet par l’agent Stephens, et non de dévier dans un sens ou dans l’autre.

mardi 25 mars 2014

Un fonctionnaire qui reçoit un cadeau relativement aux devoirs de sa charge sans aucune contrepartie pour le donateur ou ses représentants et sans préjudice pour le public peut-il être trouvé coupable d'une accusation portée en vertu de l'article 122 du Code criminel ?

R. c. Chrétien, 1988 CanLII 562 (QC CA)


Un fonctionnaire qui reçoit un cadeau relativement aux devoirs de sa charge sans aucune contrepartie pour le donateur ou ses représentants et sans préjudice pour le public peut-il être trouvé coupable d'une accusation portée en vertu de l'article 111 du Code criminel ?

 Au terme d'une analyse de la jurisprudence, le juge conclut que non. Je ne puis, non sans égards, partager son avis.

  (...)

 Mais, en revanche, le juge Lamer n'est guère équivoque: (p.419)

  Il n'est aucunement nécessaire pour qu'une infraction soit commise en vertu de l'article 111 duCode criminel que l'accusé ait agi malhonnêtement, de façon corrompue ou encore qu'il ait posé un geste illégal. Ce sont là des conditions de fond d'infractions que l'on retrouve ailleurs au Code dont, à titre d'exemple, aux articles 108 et 109 du Code criminel où on prévoit que l'accusé doit avoir agi "par corruption". Ces crimes sont d'ailleurs punis de façon beaucoup plus sévère.

  L'infraction prévue à l'article 111 du Code criminel est, à quelques nuances près, la codification des crimes de Common Law connus sous le nom de "misbehaviour" et de "misfeasance in public office".

 Russell en disait ceci:

 Misbehaviour in office is an indictable offence at common law and it is not essential that pecuniary damage should have resulted to the public by reason of such irregular conduct, nor that the defendant should have acted from corrupt motives.

  En 1893, le juge Boyd de la Cour du Banc de la Reine, Chancery Division d'Ontario, dans la cause de R. c. Arnoldi, commentant ce crime de Common Law, disait, avec l'accord de ses collègues de la Cour:

 The gravity of the matter is not so much in its merely profitable aspect as in the misuse of power entrusted to the defendant for the public benefit, for the furtherance of personal  ends. Public example requires the infliction of punishment when public confidence has thus been abused, and my judgment is, that the conviction should be sustained.

  Plus tard, en 1967, la Cour d'Appel d'Ontario commentant cette infraction dans sa forme codifiée conférait aux mots "abus de confiance" que l'on retrouve au texte d'incrimination une portée assez large pour correspondre à ce crime de Common Law de "misbehaviour in public office" dont Lord Mansfield, dans la cause de R. c. Bembridge  en 1783, disait ceci:

 (références omises)

  Here there are two principles applicable: first, that a man accepting an office of trust concerning the public, especially if attended with profit, is answerable criminally to the King for misbehaviour in his office; this is true, by whomever and in whatever the way the officer is appointed. In Vidian (Vidian's Entries, p. 213) there is a precedent of an indictment against the custos brevium for losing a record. Secondly, where there is a breach of trust, fraud, or imposition, in a matter concerning the public, though as between individuals it would only be actionable, yet as between the King and the subject it is indictable. That such should be the rule is essential to the existence of the country.

 À mon avis, le fait qu'un fonctionnaire accepte des sommes d'argent autres que ses émoluments officiels, pour offrir à celui qui les lui donne un meilleur service que celui dont bénéficieront tous autres qui, à juste titre, se croient justifiés de ne payer que leurs impôts et leurs taxes constitue de l'inconduite dans l'exécution de ses fonctions au sens que l'entendait le Common Law et, partant, est "un abus  de confiance" au sens de l'article 111 du Code criminel.

  D'ailleurs, les tentatives par l'appelant de camoufler ces cadeaux en disent long sur l'opinion qu'il pouvait avoir lui-même de cette pratique.

  Mon collègue, monsieur le juge Kaufman, commentant l'argument de l'appelant à l'effet que personne n'ait subi de préjudice du fait de la conduite de l'appelant, soulignait qu'effectivement "les autres" ont été moins bien servis que l'urbaniste Roger Gagnon. Je crois opportun d'ajouter que, de toute façon, le Législateur en 1954 apporta au texte d'incrimination  des modifications, dont entre autres l'élimination du membre de phrase "quelque fraude ou abus de confiance affectant le public" des mots "affectant le public".

 Saisi du pourvoi contre cet arrêt de notre Cour, la Cour Suprême du Canada l'a laconiquement confirmé se déclarant à l'unanimité d'accord avec les motifs prononcés par les juges Kaufman et Lamer. 

(...)

 À vrai dire le propos de M. le juge Lamer me parait laisser la porte  large ouverte à moins voire à beaucoup moins. La définition que RUSSELL donne de misbehaviour in office que M. le juge Lamer prend à son compte me semble, sur la question, fort éloquente. De même que l'extrait de l'arrêt ARNOLDI de la Chancery Division de la Cour du Banc de la Reine d'Ontario.
  
(...)

  En l'espèce, j'estime que la conduite de l'accusé ici intimé constitue un breach of the appropriate standard of...conduct demanded of the accused by the nature of his office... . Ce faisant je ne remets pas en question les conclusions de faits du premier juge à savoir que le cadeau n'a eu aucune contre-partie qu'on sache. Mais je ne remets pas non plus en question la conclusion de faits que l'accusé était le surintendant des travaux publics et en charge de la surveillance de ces travaux; non plus que le cadeau fut relativement aux devoirs de sa charge. Le fait pour lui d'accepter un cadeau et un cadeau substantiel d'un entrepreneur dont il avait la charge de surveiller les travaux et, qui plus est, un cadeau directement relié à ces mêmes travaux me parait être en soi un breach of the appropriate standard of conduct qu'interdit l'article 111 du Code criminel. Ce geste implique nécessairement à tout le moins une équivoque sérieuse quant à l'exécution fidèle des fonctions du surintendant des travaux publics et est susceptible de jeter un discrédit sur l'administration de la Ville. Cela suffit, je pense, pour conclure à une contravention des normes acceptables de conduite de la part d'un fonctionnaire. 

  Je n'écarte pas pour autant la possibilité qu'en certains cas, très exceptionnels, l'acceptation par un fonctionnaire d'un cadeau qui ne soit pas relativement aux devoirs de sa charge, puisse ne pas constituer une contravention à l'article 111. Je dis très exceptionnel et rien de plus, ne serait-ce que pour ne pas prétendre régler, sans exception possible, tous les cas qui pourraient survenir.

(référence omise)

 S'agit-il possiblement ici de l'un de ces cas auquel le premier juge, vu ses motifs de droit, ne se serait pas arrêté ? Si oui, il faudrait, comme dans l'affaire CAMPBELL, retourner l'affaire en Cour d'instance. Mais, je le rappelle, le premier juge a retenu: aucun témoin n'a établi de quelque façon que ce soit le motif de ce don et force nous est donc, une fois constatée son erreur de droit, de conclure à la culpabilité de l'accusé.

dimanche 29 septembre 2013

L'impact du financement politique & les limites applicables aux dépenses publicitaires des tiers



100                           À mon sens, les conclusions du Rapport Lortie peuvent être invoquées,  dans le présent pourvoi, pour décider si les limites applicables aux dépenses publicitaires des tiers sont justifiées.  De fait, dans des décisions antérieures, notre Cour a déjà donné d’importantes indications sur l’importance des objectifs suivants, sur le fondement du Rapport Lortie; voir HarveyLibman et Figueroa, précités.

(i)      Favoriser l’égalité dans le débat politique                

101                           Comme je l’ai expliqué précédemment, l’égalité dans le débat politique est l’élément central du modèle égalitaire; voir Libman, par. 61.  Cette égalité contribue à la tenue de débats politiques approfondis, en plus d’être importante pour le maintien de l’intégrité du processus électoral et de l’équité du résultat du scrutin; voir Libman, par. 47.  Ces préoccupations sont toujours urgentes et réelles dans « toute société qui prétend suivre les préceptes d’une société libre et démocratique »; voir Harvey, par. 38.

(ii)      Préserver l’intégrité du système de financement applicable aux candidats et aux partis

102                           Le système de financement électoral est le mécanisme principal par lequel  l’État favorise l’égalité dans le débat politique.  La Cour a souligné en ces termes l’importance de ce système dans l’arrêt Figueroa, par. 72 :



Il ne faut pas que les mécanismes et les règles qui régissent le processus de formation des gouvernements soient trop vulnérables.  Comme le financement électoral est un élément essentiel de ce processus, il est très important de protéger l’intégrité de ce régime.

En conséquence, l’intégrité du régime de plafonnement des dépenses applicable aux candidats et aux partis est un objectif urgent et réel.

(iii)      Maintenir la confiance dans le processus électoral

103                           Le maintien de la confiance dans le processus électoral est essentiel pour préserver l’intégrité du système électoral, qui est la pierre angulaire de la démocratie au Canada.  Dans R. c. Oakes1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103, p. 136, le juge en chef Dickson a conclu que la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société revêt une importance capitale dans une société libre et démocratique.  Si les Canadiens ne croient pas en leur système électoral, ils seront dissuadés de participer utilement au processus électoral.  Facteur plus important encore, ils ne feront plus confiance aux députés qu’ils ont élus.  La confiance dans le processus électoral constitue donc un objectif urgent et réel.

Définition d'une dépense électorale

En période électorale

Toute dépense ayant trait à une élection doit être obligatoirement payée à même le fonds électoral, être autorisée par le candidat et apparaître dans le rapport de dépenses électorales.
La Loi stipule qu’une dépense électorale est le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour :
  • favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat;
  • diffuser ou combattre le programme d’un candidat;
  • approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat;
  • approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un candidat.
La période électorale débute le 44e jour précédant celui fixé pour le scrutin et se termine le jour du scrutin à la fermeture des bureaux de vote.

Type de dépenses électorales

Différents types de dépenses électorales peuvent être faites lors de la période électorale, soit :
  • publicité;
  • biens et services;
  • location de locaux;
  • voyages et repas;
  • dépenses autres qu’électorales.
Les dépenses de publicité sont généralement les plus fréquentes et aussi celles qui grèvent la plus grande partie du budget d’une campagne électorale. Elles nécessitent le plus d’attention afin que les règles prescrites à leur égard dans la Loi sur les élections scolaires soient respectées.
En effet, toute publicité ou matériel électoral doit être identifié conformément à la Loi pour être considéré, le cas échéant, dans une demande de remboursement.

Pièces justificatives

Il est important de se rappeler que toutes les dépenses doivent être accompagnées de pièces justificatives telles que :
  • factures;
  • échantillons de matériel publicitaire (par exemple, des macarons ou des affiches);
  • page de journal dans lequel a paru un message publicitaire;
  • attestation de publicité ou photographie lorsqu’il s’agit de grands panneaux publicitaires;
  • cassettes audio ou vidéo lorsqu’il s’agit de publicité à la radio ou à la télévision.
Tiré de: Le Directeur Général des Élections du Québec

jeudi 11 juillet 2013

Deux éléments doivent être examinés pour décider si l'élu municipal est dans l'exercice de ses fonctions

Beaulieu c. Packington (Municipalité de), 2008 QCCA 442 (CanLII)


[43]           La Cour a conclu que le conseiller municipal était dans l'exercice de ses fonctions municipales même si celles-ci n'ont pas été exercées lors d'une séance du conseil, à la condition que l'acte posé résulte de son mandat :
Les fonctions municipales, comme les autres fonctions publiques, ne s'exercent pas seulement autour d'une table de délibérations. Elles suivent l'officier public dans tous les actes qu'il pose, en tant qu'officier public, et ses actes revêtent et gardent le même caractère d'autorité ou de responsabilité lorsqu'ils sont faits en raison même des fonctions qu'il exerce ou, si l'on veut, lorsqu'ils sont posés ou exercés dans l'intérêt public. Ainsi le maire d'une municipalité, quelles que soient les circonstances de lieu, de temps et de personnes, n'abdique nullement son caractère d'officier public, lorsqu'il prend une initiative ou accomplit un devoir inhérent à sa fonction. Il en est de même d'un conseiller municipal, d'un commissaire d'écoles ou d'un syndic de fabrique. En d'autres termes, pour déterminer le caractère de ces fonctions publiques, il suffit de se demander si l'acte accompli résulte du mandat confié à cet officier ou si ce dernier n'a fait qu'agir en une qualité purement personnelle.
[…]
Je dirai davantage. Si le maire d'une municipalité va rencontrer chez lui un conseiller, ou si encore, un conseiller municipal va rencontrer un de ses collègues pour connaître ses vues sur un problème municipal, j'estime que ce conseiller garde toujours son caractère d'officier public et qu'il est, dans une telle occurrence, dans l'exercice de ses fonctions publiques.
Je conclus donc en disant que le barème qui doit nous guider dans une telle matière est celui-ci : si la personne dans l'intérêt de la municipalité, fait, étant un officier municipal, une communication qu'elle a intérêt à faire et qu'elle la fait à une personne qui a un intérêt correspondant à la recevoir, il y a, par la coexistence de ces divers éléments, une preuve que la personne a agi dans l'exercice de ses fonctions.
(Je souligne).
[44]           Dans son article « Le traitement juridique de l'acte individuel fautif de l'élu municipal, source d'obligations délictuelles ou quasi délictuelles. Un essai de systématisation critique du droit positif québécois », l'auteur Jean-François Gaudreault-Desbiens fait remarquer que chaque cas constitue un cas d'espèce. Il dégage cependant un cadre d'analyse qui me paraît valable :
[…] il faut retenir de cette étude de la notion d'exercice des fonctions que le critère de base de cette notion est le bénéfice ou l'intérêt que la municipalité tire de l'acte posé par l'élu municipal. Ceci impose, d'une part, d'examiner la finalité de l'acte et, d'autre part, d'en étudier la pertinence au regard des affaires municipales. Ainsi, l'acte posé pour des motifs strictement personnels à l'élu et n'ayant aucun lien de pertinence avec les affaires municipales sera le plus souvent posé hors de l'exercice des fonctions. L'examen consiste en fait à vérifier l'existence d'un lien logique entre l'acte posé et l'intérêt ou le bénéfice que la municipalité en retire. Pour établir ce lien, il sera évidemment utile, sinon nécessaire, de voir si l'acte posé peut se rattacher à un devoir inhérent aux fonctions de l'élu, de façon à en identifier la justification juridique. C'est donc d'abord et avant tout en fonction de l'acte lui-même qu'est résolue la question de savoir si l'élu agissait dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce contexte, le forum où est posé l'acte ne revêt pas une importance déterminante.
(Je souligne).
[45]           Suivant ce cadre d'analyse, deux éléments doivent être examinés pour décider si l'élu municipal est dans l'exercice de ses fonctions : 1º la finalité de l'acte posé par l'élu municipal et 2º la pertinence de l'acte au regard des affaires municipales.

dimanche 16 juin 2013

FORMES COURANTES DE SOUMISSIONS CONCERTÉES DANS LES MARCHÉS PUBLICS

Offres de couverture. L'offre de couverture (dite également "complémentaire", "de complaisance", "fictive", ou "symbolique") est la technique la plus fréquemment utilisée pour les soumissions concertées. Il y a offre de couverture lorsqu'un individu ou une entreprise accepte de soumettre une offre qui comporte au moins une des caractéristiques suivantes : (1) un concurrent accepte de soumettre une offre qui est plus élevée que celle de l'entreprise censée remporter le marché, (2) un concurrent soumet une offre dont on sait qu'elle est trop élevée pour être acceptée, ou (3) un concurrent soumet une offre qui est assortie de conditions spéciales notoirement inacceptables par l'acheteur. Les offres de couverture visent à donner l'apparence d'une véritable concurrence

Les schémas de suppression d'offres. Les schémas de suppression d'offres résultent d'accords entre concurrents par lesquels une ou plusieurs entreprises conviennent de ne pas soumissionner ou de retirer une offre faite précédemment, de façon que soit acceptée l'offre de l'entreprise censée remporter le marché. En définitive, la suppression d'offres signifie que l'entreprise ne soumet pas une offre pour examen final.

Rotation des offres. Lorsqu'il y a rotation des offres, les entreprises parties à la collusion continuent de soumissionner, mais elles conviennent que chacune remportera à tour de rôle le marché. La rotation des offres peut prendre des formes très variables. Par exemple, les entreprises parties à la collusion pourront choisir d'attribuer à chacune d'entre elles une valeur monétaire approximativement égale correspondant à un certain groupe de marchés, ou d'attribuer des volumes correspondant à la taille de chaque entreprise.

Répartition des marchés. Les concurrents procèdent à un "dépeçage" du marché et conviennent de ne pas se concurrencer pour certains clients ou certaines zones géographiques. Les entreprises concurrentes peuvent, par exemple, affecter certains clients ou types de clients à certaines entreprises, de façon que leurs concurrentes ne soumissionnent pas (ou ne soumettent qu'une offre de couverture) aux marchés passés par
une certaine catégorie de clients potentiels. En contrepartie, le concurrent bénéficiaire ne soumettra pas d'offres concurrentielles pour les marchés passés par une certaine catégorie de clients réservée aux autres entreprises parties à l'accord.

Tiré de: OCDE : LIGNES DIRECTRICES POUR LA LUTTE CONTRE LES SOUMISSIONS CONCERTÉES DANS LES MARCHÉS PUBLICS 
Lien vers le document
https://www.ceic.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/centre_documentaire/Piece_5P-100.pdf

mardi 11 juin 2013

La jurisprudence sur détermination de la peine dans les cas d'infractions d'abus de confiance commises par des fonctionnaires de l'État

R. c. Blain, 2004 CanLII 13737 (QC CQ)

Lien vers la décision

[11]            La poursuite soutient que la jurisprudence dominante privilégie l'imposition d'une amende et, dans certains cas, la détention ferme pour les infractions d'abus de confiance commises par des fonctionnaires de l'État; elle cite les causes suivantes:
▪         R. c. Tremblay: l'accusé, un député fédéral, est trouvé coupable d'abus de confiance pour 6 faux contrats passés en faveur de 6 bénéficiaires représentant la somme globale de 5 000,00$; le juge Desmarais impose une amende de 12 000,00$.
▪         R. c. Bédard: l'accusé, un fonctionnaire du gouvernement, plaide coupable à un abus de confiance, soit d'avoir autorisé un faux contrat en faveur d'un entrepreneur en retour d'un pot-de-vin de 15 000,00$; une peine d'emprisonnement avec sursis de 15 mois est imposée.
▪         R. c. Carole Jacques et J. Yves Pantaloni: les deux accusés, une député fédérale et son organisateur politique, sont reconnus coupables de trafic d'influence et de complot (art. 121. C.cr.), en exigeant des pots-de-vin de deux entreprises négociant des contrats avec le gouvernement fédéral; le juge Desbiens retient comme sentence une peine d'emprisonnement ferme de 60 jours pour chacun.
▪         R. c. Bouchard et Gaudreau: le maire d'une petite municipalité et le président de la Commission d'urbanisme plaident coupable à une infraction d'abus de confiance en exigeant d'un développeur immobilier un pot-de-vin de 25 000,00$, en contrepartie d'une décision favorable pour son projet; le juge Beaudoin impose une peine d'incarcération d'un an pour le maire et de 6 mois pour le fonctionnaire.
▪         R. c. Lafrance: l'accusé, engagé comme consultant auprès du gouvernement, touche à 7 reprises des rémunérations auxquelles il n'a pas droit; il est trouvé coupable d'abus de confiance et fraude et condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois par la Cour d'appel, à la place d'un première sentence d'un emprisonnement ferme de 18 mois en plus d'une amende de 10 000,00$ jugée trop sévère.
▪         R. c. Godbout: l'accusé plaide coupable à 4 chefs d'accusation d'abus de confiance en sa qualité de fonctionnaire du gouvernement fédéral (Travaux publics du Canada), en acceptant 4 pots-de-vin totalisant 21 895,00$; la Cour d'appel confirme la peine déjà imposée: une peine d'emprisonnement discontinue de 90 jours de détention et une amende de 4 000,00$;
▪         Blumer c. R.: l'accusé est trouvé coupable d'un abus de confiance en exigeant une rétribution pour exercer une influence indue sur un service gouvernemental; la Cour d'appel confirme la peine déjà imposée par le premier juge, soit une peine d'emprisonnement discontinue de 30 jours en plus.
▪         R. c. Power: l'accusé, un fonctionnaire, trouvé coupable d'un abus de confiance pour avoir négocié un contrat avec le gouvernement pour son bénéfice personnel, se voit imposer une amende de 5 000,00$.
[12]            Pour sa part, le procureur de l'accusé cite plusieurs décisions où fut accordée une absolution;
▪         R. c. Couillard: l'accusé, qui était directeur général d'une entreprise de l'état, plaida coupable à une accusation de fraude relative à ses fonctions (art. 122 C. cr.), soit d'avoir profité illégalement d'un avantage pécuniaire de 5 000,00$; le juge Jean Falardeau accepta d'octroyer une absolution inconditionnelle assortie d'une ordonnance de dédommagement de 5 000,00$.
▪         R. c. Van Rassel: alors qu'il était un agent de la Gendarmerie Royale du Canada, l'accusé commet un abus de confiance en détournant illégalement pour son usage personnel des informations confidentielles (art. 122 C. cr.); le juge Jacques Ducros émit une ordonnance d'absolution, jugeant qu'il y allait de l'intérêt de l'accusé et que ce n'était pas contraire à l'intérêt public.
▪         R. c. Tanguay: en contrepartie de certains services consentis à un entrepreneur, lié à une entreprise de l'Etat dont il était l'assistant directeur, l'accusé reçoit un téléviseur couleur; la Cour d'appel substitua à la sentence suspendue avec probation, une ordonnance d'absolution inconditionnelle.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...