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mardi 28 mai 2013

Les droits du tiers à la restitution de tout ou partie du bien en vertu de l'article 462.41 (3)

R. c. Kelly, 2013 QCCA 558 (CanLII)


[32]        Pour avoir droit à la restitution de tout ou partie du bien en vertu de l'article 462.41 (3) C.cr., le tiers doit donc démontrer qu'il ne tient pas le droit dont il se réclame d'une personne qui a été déclarée coupable ou est accusée de l'infraction désignée et convaincre qu'il est innocent de toute collusion ou complicité à l'égard de l'infraction.
[33]        En l'espèce, l'intimée, prête-nom, n'a pas de droit, mais un titre qui n'est qu'apparent en raison de sa collusion avec l'accusé. De plus, sa collusion est établie.
[34]        En l'instance, l'intimée ne pouvait prétendre à une relation innocente avec l'accusé alors qu'il est reconnu qu'elle savait que l'argent ne pouvait provenir que des produits de la criminalité et qu'elle agissait à titre de prête-nom en toute connaissance de cause.
[35]        Comme elle ne peut réclamer un titre de propriété ou droit réel dans la propriété, sa réclamation n'est qu'une créance personnelle contre son frère.
[36]        Il est établi que l'intimée a, dès avril 2007 et jusqu'à la date du procès en décembre 2010, prétendu sous serment et continué à prétendre qu'elle était la véritable propriétaire de l'immeuble. Ce faisant, elle continuait la manœuvre frauduleuse qui avait pour but de soustraire un produit de la criminalité à la confiscation.
[37]        L'intimée s'est opposée au blocage et à la confiscation pendant près de quatre ans. Voilà la cause véritable de son appauvrissement. Sans ses démarches frivoles, la confiscation et la prise en charge des dépenses par l'appelante auraient pu se faire bien avant.
[38]        Je rappelle que le jugement reconnaît sa collusion avec l'accusé, les procédures qu'elle a entreprises ne sont que la conséquence logique et la continuation de cette manœuvre frauduleuse.  Lorsque l'intimée s'acquitte de diverses dépenses rattachées à l'immeuble, elle ne fait que payer les dettes personnelles qu'elle a contractées vis-à-vis de tiers, c'est-à-dire le créancier hypothécaire, le syndicat des copropriétaires et les autorités municipales et scolaires.
[39]        Mais il y a plus. Non seulement l'intimée ne se qualifie pas au sens de l'article 462.41 C.cr. en raison de sa participation à la manœuvre de son frère, mais le type de droit qu'elle réclame ne se qualifie pas non plus alors que l'article 462.41 C.cr. autorise le juge à ordonner la restitution totale ou partielle du bien qui serait autrement confisqué. La réclamation de l'intimée ne porte pas sur tout ou partie du bien, mais relève d'une créance accrue à l'égard de ce bien et qui ne confère aucun droit réel dans le bien.
[40]        Cette différence permet de distinguer les faits de la présente affaire de ceux à l'origine du jugement de la Cour supérieure de l'Ontario dans 1431633 Ontario Inc. c. Her Majesty The Queen, où le juge Molloy, nonobstant le fait que certaines conditions essentielles à la constitution de l'équivalent en Ontario d'une hypothèque légale de la construction n'étaient pas remplies, avait conclu que l'incorporation de matériaux au bien confisqué avait accru la valeur de ce bien. Le juge de première instance s'appuie sur les paragraphes 48 et 49 de ce jugement pour faire un rapprochement entre les faits de la présente affaire et ceux auxquels la Cour supérieure de l'Ontario était confrontée. Voici donc le passage sur lequel s'appuie le juge de première instance :
[48]      […] it seems clear that Rona has suffered a deprivation.  It supplied goods for which it was entitled to receive payment, those goods were used in the construction to enhance the value of the property, and it has not been paid.
[49]      There is also a clear corresponding enrichment.  The value of the property has been directly enhanced as a result of the incorporation of the Rona products into the construction of the home. Thus, any recovery by the Crown pursuant to the Forfeiture Order has been increased as a result of the enhancement, for which Rona has not been paid.
[41]        Avec respect, je considère que c'est à tort que le juge de première instance trouve appui dans ce jugement.
[42]        Le droit réclamé dans l'affaire 1431633 Ontario inc. par un réclamant de bonne foi porte sur des biens incorporés à l'immeuble, il s'agit bien d'un droit réel, alors que dans la présente affaire, il ne s'agit que d'un droit personnel. Il est acquis que l'intimée ne détient aucun droit réel alors que le jugement rendu dans le dossier où l'intimée était partie à titre d'intervenante a établi que l'accusé était le véritable propriétaire du bien confisqué.
[43]        Si l'intimée a un recours, c'est contre son frère pour lequel elle a accepté de servir de prête-nom. Les sommes qu'elle a payées servaient en définitive à rembourser ses dettes ou celles de son frère, l'accusé, dans l'accomplissement de la manœuvre destinée à éviter la confiscation du bien.
[44]        En tout temps, qu'il ait servi ou non à l'intimée, l'immeuble est resté, sauf en apparence, dans le patrimoine de l'accusé qui, bien qu'il ait perdu le droit à l'abusus, a continué de jouir des autres attributs du droit de propriété pendant environ quatre ans, alors que les procédures de l'intimée, sa complice de l'infraction, continuait d'être en possession de produits de la criminalité au sens de l'article 462.41 C.cr.
[45]        Je rappelle que la possession d'un bien, produit de la criminalité, est en soi une infraction dont Gilbert Kelly a été accusé le 8 mai 2008 en vertu des articles 354(1) a) et 355 a) C.cr. et pour que l'intimée ait un recours, il devait sembler au juge qu'elle était innocente de toute collusion ou complicité à l'égard de l'infraction. Or, le juge de première instance a reconnu la collusion et a ordonné la confiscation du bien par l'appelante.
[46]        L'intimée s'est appauvrie en raison de sa collusion à une fraude à la loi. Elle n'a pas droit à la restitution des sommes qu'elle a dû débourser à cause de sa participation à une telle fraude, d'autant plus que le recours ne trouve aucune assise aux articles 462.41(1) et462.38(2) du Code criminel.

La confiscation peut se limiter à la partie du bien obtenu des fruits de la criminalité

R. c. Kelly, 2013 QCCA 558 (CanLII)


[25]        Dans R. c. Marriott, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a considéré que l'objet de la confiscation pouvait se limiter à la partie du bien obtenu des fruits de la criminalité et qu'en conséquence, si une partie du bien avait été acquise à même des fonds légitimes, la Couronne n'avait pas droit à la confiscation de tout le bien.
[26]        Dans cette affaire, les accusés, des conjoints de fait, avaient utilisé des sommes provenant d'une indemnité d'assurance et de régimes de retraite pour acheter une maison qui avait aussi été hypothéquée. Peu de temps après le dépôt des accusations et de la demande de confiscation, les accusés sont tués par balle et l'assurance paie le solde de l'hypothèque.
[27]        Le juge de première instance a accueilli la demande de confiscation, mais en partie seulement, en distinguant l'intérêt acquis légitimement, soit la mise de fonds et l'indemnité d'assurance de la partie acquise à même des paiements faits avec les produits de la criminalité.
[28]        Le juge de première instance s'inspire de ce jugement pour justifier la divisibilité du bien confisqué.
[29]        Avec respect, je suis d'avis que la solution à laquelle la Cour en arrive dans Marriott n'est d'aucun secours pour la résolution de la présente affaire.
[30]        Dans Marriott, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse se prononçait sur la demande de confiscation de la Couronne et limitait l'ordonnance à la partie du bien obtenu des fruits de la criminalité.

vendredi 10 mai 2013

Commentaire du juge Cournoyer au sujet de la peine consécutive relative à l'infraction de criminalité organisée

R. c. Perrier, 2013 QCCS 1658 (CanLII)

Lien vers la décision

[117] Un dernier élément avant de conclure au sujet de la peine consécutive relative à l'infraction de criminalité organisée qui doit être imposée à M. Perrier. Il existe peu de décisions sur cette question.

[118] Dans R. c. Flores, la Cour d'appel du Québec a maintenu la répartition du juge d'instance qui avait divisé une peine globale de sept ans en deux, la moitié pour l'infraction substantielle d'importation de cocaïne et l'autre moitié pour la peine consécutive de criminalité organisée.

[119] Dans R. v. Aube, la Cour d'appel de Saskatchewan écrit :

21 We are also of the view that the total sentence imposed in this case failed to give due weight to the aggravating factor that these offences were carried on in furtherance of a criminal organization. Section 467.14 of the Criminal Code requires that the sentence imposed for this offence be consecutive to any other sentence imposed for the predicate offence. It is clear that if the sentence imposed for the predicate offence is reduced to take into account the mandatory consecutive penalty for the aggravating offence, the effect is to frustrate the will of Parliament through the failure to recognize and impose the mandatory consecutive penalty required by law for the separate, distinct and serious nature of the aggravating offence. See R. v. B. (P.J.) 1999 CanLII 18938 (NL CA), (1999), 141 C.C.C. (3d) 290 (Nfld. C.A.) and R. v. St. Amand reflex, (1982), 67 C.C.C. (2d) 130 (Ont. C.A.).

22 Accordingly, the sentences imposed in these cases must be set aside. In each case, an appropriate sentence for each of the respondents, taking into account the seriousness of the offences, the personal circumstances of the respondents, and the aggravating nature of the offences pursuant to s. 467.12, would be 18 months, concurrent, for each of the last two counts, and one year consecutive for the criminal organization offence, for a total of 30 months imprisonment.

[120] Le Tribunal doit avoir ces principes à l'esprit lorsqu'il détermine la durée de la peine d'emprisonnement consécutive conformément à l'article 467.12 C.cr.

samedi 2 janvier 2010

Les infractions commises au profit d'une organisation criminelle

R. c. Barrais, 2009 QCCQ 2664 (CanLII)

[60] Pour que l'accusé soit déclaré coupable d'une telle infraction, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable l'élément intentionnel autant pour l'infraction d'origine que pour celle prévue à l'article 467.12.

[61] Dans R. v. Lindsay, [2004] O.J. no 845, madame la juge Fuerst, de la Cour supérieure de l'Ontario, écrit :

« I agree with the applicants that s. 467.12 is an offence that carries significant stigma on conviction, and at least the prospect of a substantial penalty. I am unable to agree that it imposes liability on an accused who has less than a subjective mens rea. In order to convict an accused under this provision, the Crown must prove that he/she had the requisite mens rea for the particular predicate offence involved, and that the accused acted for the benefit of, at the direction of, or in association with a criminal organization. The Crown takes the position, and I agree, that there is an implicit requirement that the accused committed the predicate offence with the intent to do so for the benefit of, at the direction of, or in association with a group he/she knew had the composition of a criminal organization, although the accused need not have known the identities of those in the group. »

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge a une discrétion afin de permettre l'usage de questions suggestives lors de l'interrogatoire en chef

R. v. Muise, 2013 NSCA 81 Lien vers la décision [ 23 ]                                               The law on the use of leading questions...