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dimanche 3 août 2025

Droit applicable à l'infraction au profit d’une organisation criminelle

Drouin c. R., 2020 QCCA 1378 

Lien vers la décision


[193]   Le paragr. 467.1(1) C.cr. définit l’expression « organisation criminelle », alors que l’art. 467.12 C.cr. prévoit l’infraction de gangstérisme :

 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

[…]

 

organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :

 

a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

 

b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

 

La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. (criminal organization)

 

[…]

 

467.1 (1) The following definitions apply in this Act.

 

 

 

criminal organization means a group, however organized, that

 

 

(a) is composed of three or more persons in or outside Canada; and

 

 

(b) has as one of its main purposes or main activities the facilitation or commission of one or more serious offences that, if committed, would likely result in the direct or indirect receipt of a material benefit, including a financial benefit, by the group or by any of the persons who constitute the group.

 

 

It does not include a group of persons that forms randomly for the immediate commission of a single offence. (organisation criminelle)

 

 

[…]

467.12 (1) Every person who commits an indictable offence under this or any other Act of Parliament for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

 

(2) In a prosecution for an offence under subsection (1), it is not necessary for the prosecutor to prove that the accused knew the identity of any of the persons who constitute the criminal organization.

 

[194]   En vertu de ces dispositions, la poursuivante doit démontrer les éléments suivants hors de tout doute raisonnable :

1.   La commission d’une infraction sous-jacente;

2.   L’existence d’une organisation criminelle; et

3.   La connaissance subjective de l’accusé que l’infraction sous-jacente a été perpétrée au profit ou sous la direction de cette organisation ou en association avec elle.

[195]   Dans l’arrêt O'Reilly c. R.[188], notre collègue le juge Mainville fait une revue du droit applicable à cette infraction. Il écrit :

[169]   Pour constituer une « organisation criminelle », un « groupe » doit être « composé d’au moins trois personnes » et – même si ce n’est pas expressément énoncé au paragraphe 467.1 (1) – faire preuve d’une structure et d’un certain caractère continu, tel que le prévoit la définition exprimée à la Convention [des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée][189]. Ce sont ces éléments de structure et de continuité qui permettent de distinguer un simple complot impliquant trois personnes et plus d’une organisation criminelle et qui permettent ainsi d’éviter d’étendre indûment la portée des dispositions du Code criminel concernant de telles organisations.

[…]

[172]   Selon le paragraphe 467.1(1), l’organisation doit aussi avoir comme l’un de ses « objets principaux » ou une de ses « activités principales » le fait « de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer – ou procurer à une personne qui en fait partie –, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier ». La Cour d’appel de l’Ontario a récemment précisé dans R. v. Beauchamp que les adjectifs « principaux » et « principales » s’entendent dans un sens qualitatif et non pas nécessairement quantitatif; ainsi, selon le contexte, même si des activités licites sont principalement menées par l’organisation, cela n’empêche pas de qualifier comme « principales » les activités illicites si les circonstances s’y prêtent[190].

[…]

[173]   Les infractions graves de l’organisation doivent aussi « lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier ». Il suffit qu’un seul membre de l’organisation reçoive un avantage matériel pour répondre à la définition.

[174]   Une des questions qui se posent en l’espèce est celle de savoir à quelles conditions une personne peut être considérée comme faisant partie d’une organisation criminelle. La question est importante puisque, selon le paragraphe 467.1 (1) du Code criminel, il ne peut y avoir d’organisation criminelle sans un groupe « composé d’au moins trois personnes ».

[175]   À cette fin, l’analyse doit porter sur les liens effectifs entre les prétendus membres du groupe. Ceux-ci doivent avoir des liens d’interdépendance au sein de l’organisation. Il n’est pas nécessaire que ce lien soit caractérisé par un rôle décisionnel au sein de l’organisation[191]. Néanmoins, les membres doivent jouer un rôle au sein de l’organisation établissant leur interdépendance et non pas être simplement associés à l’organisation[192] aux fins d’« une transaction mutuellement avantageuse entre deux parties qui n’[ont] aucun lien de dépendance »[193].

[176]   Certains facteurs peuvent être considérés à cet égard :

(a) nature du lien : la personne exerce-t-elle des fonctions bien déterminées sous le contrôle ou la direction d’un autre membre de l’organisation ou de concert avec celui-ci ou, au contraire, agit-elle avec une grande indépendance dénotant l’absence de lien de dépendance avec l’organisation?[194];

(b) degré de loyauté et d’engagement : la personne démontre-t-elle une certaine loyauté ou un certain engagement continu envers l’organisation ou, au contraire, sa participation est-elle ponctuelle?[195]; en effet, les liens entre les membres du groupe doivent normalement être « continus et organisés » puisque l’objet de la loi « consiste à identifier et à déstabiliser les groupes de trois personnes ou plus qui présentent un risque élevé pour la société en raison des liens continus et organisés entre leurs membres »[196];

(c) intérêt : la personne possède-t-elle un intérêt direct ou indirect dans la viabilité de l’organisation, notamment un intérêt financier?[197]

Ces facteurs ne sont ni cumulatifs ni limitatifs. C’est l’analyse de l’ensemble des circonstances qui permet de décider si une personne est membre d’une organisation criminelle.

[177]   Pour obtenir la condamnation d’un accusé en vertu de l’article 467.12 du Code criminel, le ministère public doit prouver, en sus de l’actus reus et de la mens rea de l’infraction sous-jacente, l’existence d’une organisation criminelle et la connaissance de l’accusé que l’infraction a été perpétrée au profit ou sous la direction de cette organisation ou en association avec elle. Cependant, il n’est pas nécessaire d’établir que l’accusé est effectivement membre de l’organisation criminelle, comme l’a confirmé le juge Fish dans R. c. Venneri : […]

[53]      L’expression « en association avec » doit être interprétée selon son sens ordinaire et dans le contexte de la disposition. En l’occurrence, elle est accompagnée des expressions « sous la direction » de et « au profit » de. Ces expressions ne s’excluent pas l’une l’autre. Au contraire, elles ont le même objectif et se chevauchent souvent dans leur application. Elles ont pour objet commun d’éliminer le crime organisé. À cette fin, elles ciblent spécifiquement les infractions qui sont liées aux organisations criminelles et en servent les intérêts.

[54]      Envisagée sous cet angle, l’expression « en association avec » vise les infractions qui servent, au moins dans une certaine mesure, les intérêts d’une organisation criminelle — même si elles ne sont commises ni sous la direction de l’organisation ni principalement à son profit. […]

[55]      L’expression « en association avec » exige un lien entre l’infraction sousjacente et lorganisation, par opposition à un simple lien entre laccusé et lorganisation : […]

[56]      Rappelons qu’un contrevenant peut commettre une infraction « en association avec » une organisation criminelle dont il n’est pas membre. Le fait d’être membre d’une organisation demeure toutefois un facteur pertinent pour déterminer si le lien requis entre l’infraction et l’organisation a été établi (voir Drecic, par. 3).

[57]      Le ministère public doit également démontrer que l’accusé faisait sciemment affaire avec une organisation criminelle. La réprobation sociale associée à l’infraction exige de l’accusé une mens rea subjective quant à son association avec l’organisation (voir Lindsay (2004 C.S.J.), par. 64). [198]

[Soulignements dans l’original; certains renvois omis]

mardi 28 mai 2013

Les droits du tiers à la restitution de tout ou partie du bien en vertu de l'article 462.41 (3)

R. c. Kelly, 2013 QCCA 558 (CanLII)


[32]        Pour avoir droit à la restitution de tout ou partie du bien en vertu de l'article 462.41 (3) C.cr., le tiers doit donc démontrer qu'il ne tient pas le droit dont il se réclame d'une personne qui a été déclarée coupable ou est accusée de l'infraction désignée et convaincre qu'il est innocent de toute collusion ou complicité à l'égard de l'infraction.
[33]        En l'espèce, l'intimée, prête-nom, n'a pas de droit, mais un titre qui n'est qu'apparent en raison de sa collusion avec l'accusé. De plus, sa collusion est établie.
[34]        En l'instance, l'intimée ne pouvait prétendre à une relation innocente avec l'accusé alors qu'il est reconnu qu'elle savait que l'argent ne pouvait provenir que des produits de la criminalité et qu'elle agissait à titre de prête-nom en toute connaissance de cause.
[35]        Comme elle ne peut réclamer un titre de propriété ou droit réel dans la propriété, sa réclamation n'est qu'une créance personnelle contre son frère.
[36]        Il est établi que l'intimée a, dès avril 2007 et jusqu'à la date du procès en décembre 2010, prétendu sous serment et continué à prétendre qu'elle était la véritable propriétaire de l'immeuble. Ce faisant, elle continuait la manœuvre frauduleuse qui avait pour but de soustraire un produit de la criminalité à la confiscation.
[37]        L'intimée s'est opposée au blocage et à la confiscation pendant près de quatre ans. Voilà la cause véritable de son appauvrissement. Sans ses démarches frivoles, la confiscation et la prise en charge des dépenses par l'appelante auraient pu se faire bien avant.
[38]        Je rappelle que le jugement reconnaît sa collusion avec l'accusé, les procédures qu'elle a entreprises ne sont que la conséquence logique et la continuation de cette manœuvre frauduleuse.  Lorsque l'intimée s'acquitte de diverses dépenses rattachées à l'immeuble, elle ne fait que payer les dettes personnelles qu'elle a contractées vis-à-vis de tiers, c'est-à-dire le créancier hypothécaire, le syndicat des copropriétaires et les autorités municipales et scolaires.
[39]        Mais il y a plus. Non seulement l'intimée ne se qualifie pas au sens de l'article 462.41 C.cr. en raison de sa participation à la manœuvre de son frère, mais le type de droit qu'elle réclame ne se qualifie pas non plus alors que l'article 462.41 C.cr. autorise le juge à ordonner la restitution totale ou partielle du bien qui serait autrement confisqué. La réclamation de l'intimée ne porte pas sur tout ou partie du bien, mais relève d'une créance accrue à l'égard de ce bien et qui ne confère aucun droit réel dans le bien.
[40]        Cette différence permet de distinguer les faits de la présente affaire de ceux à l'origine du jugement de la Cour supérieure de l'Ontario dans 1431633 Ontario Inc. c. Her Majesty The Queen, où le juge Molloy, nonobstant le fait que certaines conditions essentielles à la constitution de l'équivalent en Ontario d'une hypothèque légale de la construction n'étaient pas remplies, avait conclu que l'incorporation de matériaux au bien confisqué avait accru la valeur de ce bien. Le juge de première instance s'appuie sur les paragraphes 48 et 49 de ce jugement pour faire un rapprochement entre les faits de la présente affaire et ceux auxquels la Cour supérieure de l'Ontario était confrontée. Voici donc le passage sur lequel s'appuie le juge de première instance :
[48]      […] it seems clear that Rona has suffered a deprivation.  It supplied goods for which it was entitled to receive payment, those goods were used in the construction to enhance the value of the property, and it has not been paid.
[49]      There is also a clear corresponding enrichment.  The value of the property has been directly enhanced as a result of the incorporation of the Rona products into the construction of the home. Thus, any recovery by the Crown pursuant to the Forfeiture Order has been increased as a result of the enhancement, for which Rona has not been paid.
[41]        Avec respect, je considère que c'est à tort que le juge de première instance trouve appui dans ce jugement.
[42]        Le droit réclamé dans l'affaire 1431633 Ontario inc. par un réclamant de bonne foi porte sur des biens incorporés à l'immeuble, il s'agit bien d'un droit réel, alors que dans la présente affaire, il ne s'agit que d'un droit personnel. Il est acquis que l'intimée ne détient aucun droit réel alors que le jugement rendu dans le dossier où l'intimée était partie à titre d'intervenante a établi que l'accusé était le véritable propriétaire du bien confisqué.
[43]        Si l'intimée a un recours, c'est contre son frère pour lequel elle a accepté de servir de prête-nom. Les sommes qu'elle a payées servaient en définitive à rembourser ses dettes ou celles de son frère, l'accusé, dans l'accomplissement de la manœuvre destinée à éviter la confiscation du bien.
[44]        En tout temps, qu'il ait servi ou non à l'intimée, l'immeuble est resté, sauf en apparence, dans le patrimoine de l'accusé qui, bien qu'il ait perdu le droit à l'abusus, a continué de jouir des autres attributs du droit de propriété pendant environ quatre ans, alors que les procédures de l'intimée, sa complice de l'infraction, continuait d'être en possession de produits de la criminalité au sens de l'article 462.41 C.cr.
[45]        Je rappelle que la possession d'un bien, produit de la criminalité, est en soi une infraction dont Gilbert Kelly a été accusé le 8 mai 2008 en vertu des articles 354(1) a) et 355 a) C.cr. et pour que l'intimée ait un recours, il devait sembler au juge qu'elle était innocente de toute collusion ou complicité à l'égard de l'infraction. Or, le juge de première instance a reconnu la collusion et a ordonné la confiscation du bien par l'appelante.
[46]        L'intimée s'est appauvrie en raison de sa collusion à une fraude à la loi. Elle n'a pas droit à la restitution des sommes qu'elle a dû débourser à cause de sa participation à une telle fraude, d'autant plus que le recours ne trouve aucune assise aux articles 462.41(1) et462.38(2) du Code criminel.

La confiscation peut se limiter à la partie du bien obtenu des fruits de la criminalité

R. c. Kelly, 2013 QCCA 558 (CanLII)


[25]        Dans R. c. Marriott, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a considéré que l'objet de la confiscation pouvait se limiter à la partie du bien obtenu des fruits de la criminalité et qu'en conséquence, si une partie du bien avait été acquise à même des fonds légitimes, la Couronne n'avait pas droit à la confiscation de tout le bien.
[26]        Dans cette affaire, les accusés, des conjoints de fait, avaient utilisé des sommes provenant d'une indemnité d'assurance et de régimes de retraite pour acheter une maison qui avait aussi été hypothéquée. Peu de temps après le dépôt des accusations et de la demande de confiscation, les accusés sont tués par balle et l'assurance paie le solde de l'hypothèque.
[27]        Le juge de première instance a accueilli la demande de confiscation, mais en partie seulement, en distinguant l'intérêt acquis légitimement, soit la mise de fonds et l'indemnité d'assurance de la partie acquise à même des paiements faits avec les produits de la criminalité.
[28]        Le juge de première instance s'inspire de ce jugement pour justifier la divisibilité du bien confisqué.
[29]        Avec respect, je suis d'avis que la solution à laquelle la Cour en arrive dans Marriott n'est d'aucun secours pour la résolution de la présente affaire.
[30]        Dans Marriott, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse se prononçait sur la demande de confiscation de la Couronne et limitait l'ordonnance à la partie du bien obtenu des fruits de la criminalité.

vendredi 10 mai 2013

Commentaire du juge Cournoyer au sujet de la peine consécutive relative à l'infraction de criminalité organisée

R. c. Perrier, 2013 QCCS 1658 (CanLII)

Lien vers la décision

[117] Un dernier élément avant de conclure au sujet de la peine consécutive relative à l'infraction de criminalité organisée qui doit être imposée à M. Perrier. Il existe peu de décisions sur cette question.

[118] Dans R. c. Flores, la Cour d'appel du Québec a maintenu la répartition du juge d'instance qui avait divisé une peine globale de sept ans en deux, la moitié pour l'infraction substantielle d'importation de cocaïne et l'autre moitié pour la peine consécutive de criminalité organisée.

[119] Dans R. v. Aube, la Cour d'appel de Saskatchewan écrit :

21 We are also of the view that the total sentence imposed in this case failed to give due weight to the aggravating factor that these offences were carried on in furtherance of a criminal organization. Section 467.14 of the Criminal Code requires that the sentence imposed for this offence be consecutive to any other sentence imposed for the predicate offence. It is clear that if the sentence imposed for the predicate offence is reduced to take into account the mandatory consecutive penalty for the aggravating offence, the effect is to frustrate the will of Parliament through the failure to recognize and impose the mandatory consecutive penalty required by law for the separate, distinct and serious nature of the aggravating offence. See R. v. B. (P.J.) 1999 CanLII 18938 (NL CA), (1999), 141 C.C.C. (3d) 290 (Nfld. C.A.) and R. v. St. Amand reflex, (1982), 67 C.C.C. (2d) 130 (Ont. C.A.).

22 Accordingly, the sentences imposed in these cases must be set aside. In each case, an appropriate sentence for each of the respondents, taking into account the seriousness of the offences, the personal circumstances of the respondents, and the aggravating nature of the offences pursuant to s. 467.12, would be 18 months, concurrent, for each of the last two counts, and one year consecutive for the criminal organization offence, for a total of 30 months imprisonment.

[120] Le Tribunal doit avoir ces principes à l'esprit lorsqu'il détermine la durée de la peine d'emprisonnement consécutive conformément à l'article 467.12 C.cr.

samedi 2 janvier 2010

Les infractions commises au profit d'une organisation criminelle

R. c. Barrais, 2009 QCCQ 2664 (CanLII)

[60] Pour que l'accusé soit déclaré coupable d'une telle infraction, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable l'élément intentionnel autant pour l'infraction d'origine que pour celle prévue à l'article 467.12.

[61] Dans R. v. Lindsay, [2004] O.J. no 845, madame la juge Fuerst, de la Cour supérieure de l'Ontario, écrit :

« I agree with the applicants that s. 467.12 is an offence that carries significant stigma on conviction, and at least the prospect of a substantial penalty. I am unable to agree that it imposes liability on an accused who has less than a subjective mens rea. In order to convict an accused under this provision, the Crown must prove that he/she had the requisite mens rea for the particular predicate offence involved, and that the accused acted for the benefit of, at the direction of, or in association with a criminal organization. The Crown takes the position, and I agree, that there is an implicit requirement that the accused committed the predicate offence with the intent to do so for the benefit of, at the direction of, or in association with a group he/she knew had the composition of a criminal organization, although the accused need not have known the identities of those in the group. »

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...