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vendredi 29 août 2025

Le fait que l’arme utilisée soit une imitation d’arme n’est pas un empêchement à une déclaration de culpabilité concernant l’infraction de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique

R. v. Andrade, 2014 ONSC 655

Lien vers la décision


[85]           Generally speaking, by the enactment of s. 85 of the Criminal Code, Parliament decided to impose an additional penalty, by way of a consecutive sentence, upon any accused who “uses” a firearm or imitation firearm while committing or attempting to commit an indictable offence (except for certain listed offences), or during flight after committing or attempting to commit an indictable offence.  The use of firearms or imitation firearms in the commission of other crimes is fraught with great public danger and is gravely disturbing to members of the community, and Parliament has tried to protect the public from such danger, alarm and intimidation by enacting this provision.  See: R. v. Langevin (1979), 1979 CanLII 2999 (ON CA), 47 C.C.C. (2d) 138 (Ont.C.A.) at p. 146; R. v. Belair (1981), 1981 CanLII 1625 (ON CA), 61 C.C.C. (2d) 461 (Ont.C.A.) at p. 463; R. v. MacGuigan1982 CanLII 41 (SCC), [1982] 1 S.C.R. 284, at pp. 312-316; R. v. Scott (2000), 2000 BCCA 220 (CanLII), 145 C.C.C. (3d) 52 (B.C.C.A.) at para. 43Affirmed2001 SCC 73, [2001] 3 S.C.R. 425.

[86]           Before an accused may be found guilty of using a firearm or imitation firearm while committing an indictable offence, however, the accused must be found guilty of the underlying indictable offence.  That is the only way the deterrent purpose of s. 85 of the Code can logically be achieved.  In other words, without the prerequisite, distinct conviction and sentence for the underlying indictable offence, there would be nothing to which the sentence for the s. 85 offence can be made consecutive.  That is not to say that the conviction and sentence for the underlying offence must take place at some previous point in time to the conviction and sentence in relation to the offence under s. 85 of the Code.  Such convictions and sentences may (and often are) obtained and imposed simultaneously.  However, there must be a conviction for the underlying offence – a mere finding of fact that such an underlying offence was committed is not sufficient.  See: R. v. Pringle1989 CanLII 65 (SCC), [1989] 1 S.C.R. 1645, at pp. 1653-1655.

[87]           These principles have clear application in the present case.  The underlying offence in this case is the offence alleged in count one of the indictment, namely, possession of an imitation weapon (a handgun) for a purpose dangerous to the public peace, contrary to s. 88(1) of the Criminal Code.  The gravamen of this offence, as specifically alleged against the accused, is his alleged possession of an imitation weapon for a purpose dangerous to the public peace.  To be guilty of this offence, the accused need not use the imitation firearm.  He need only possess it for the prohibited purpose.  In this way, this underlying offence is not unlike any other potential underlying criminal offence, such as robbery, theft, break and enter, or sexual assault, which may be committed without the accused using any firearm or imitation firearm. 

[88]           Further, the legislative purpose of s. 85 of the Code is clearly engaged in the present case by virtue of the fact that the accused did not merely possess the imitation firearm for the prohibited purpose, he actually used the imitation firearm while committing that underlying indictable offence.  More particularly, Mr. Andrade pulled his imitation firearm from its concealed location in his pants, and used it to forcefully strike Rudy in the head, and to intimidate others in the general vicinity.  See: R. v. Krug1985 CanLII 2 (SCC), [1985] 2 S.C.R. 255, at p. 263; R. v. Steele, [2007] 3 S.C.R. 3, 2007 SCC 36, at paras. 25-37.  In this regard it is noteworthy that, in Bailey v. United States, 516 U.S. 137 (1995), at p. 144, quoted with approval by the Supreme Court of Canada in R. v. Steele, at para. 30, the court adopted an “active-employment” definition for the “use” of a firearm in legislation the equivalent of s. 85 of the Criminal Code.  In this regard Justice O’Connor noted that this understanding of the term “use” certainly included “brandishing, displaying, bartering, striking with, and, most obviously, firing or attempting to fire a firearm.  [emphasis added].

[89]           I do not read the decision of the British Columbia Court of Appeal in R. v. Chang as suggesting a contrary conclusion.  While the 2:1 majority of the court quashed the conviction of the accused for using a firearm while committing an indictable offence, notwithstanding the fact that he was also convicted of possession of a firearm for a purpose dangerous to the public peace, this result appears to have been driven by the unusual circumstances of that case.  The accused had been acquitted of all of the offences in which the firearm was alleged to have been “used” by the accused (i.e. attempted murder, pointing a firearm, and assault), and the only evidence that the accused “used” the firearm was that he was in possession of the firearm for an unlawful purpose.  On the evidence in that case, the majority of the court simply could not discern any evidentiary basis supporting the conclusion any possession of the firearm by the accused for an unlawful purpose could be seen as constituting a separate “use” of the firearm, that was essential to the conviction for the offence contrary to what is now s. 85 of the Code.  In reaching this conclusion, the majority of the court focused on the fact that “using” a firearm had to require proof of “something more” than merely “carrying” a firearm, being “armed” with a firearm, or being in “possession” of a firearm. 

[90]           Accordingly, properly understood, the decision in R. v. Chang does not assist the accused.  In the present case, as I have already indicated, the evidence reveals not only that Mr. Andrade was in possession of the imitation firearm for a purpose dangerous to the public peace, but also that Mr. Andrade actually used the imitation firearm to violently strike Rudy in the face and intimidate the other people in the surrounding area.  In the present case, the “something more” that was held in R. v. Chang to be required in order to prove the offence contrary to s. 85 of the Criminal Code, was furnished by Mr. Andrade’s violent use of his imitation firearm. 

[91]           After carefully considering all of the evidence in this case, I am satisfied beyond a reasonable doubt that Mr. Andrade is guilty of both of the crimes alleged in the indictment.

[92]           The accused was clearly in possession of an imitation handgun, and I am satisfied beyond a reasonable doubt that his possession of this weapon was for a purpose dangerous to the public peace, in that Mr. Andrade subjectively possessed the imitation firearm for a purpose that was, in fact, dangerous to the public peace.  He took possession of this imitation firearm for the specific purpose of employing it in his anticipated confrontation with Rudy and the other members of his group, to intimidate and frighten them and/or to use in acts of potential violence against them.

vendredi 1 août 2025

Les éléments constitutifs des infractions (1) d'utiliser d'une arme à feu, (2) Braquer une arme à feu, (3) Porter ou avoir en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction et (4) Entreposer une arme à feu, à savoir une arme de poing d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui

R. c. Jetté, 2024 QCCQ 2141

Lien vers la décision


[71]         En ce qui concerne l’infraction d’utilisation d’une arme à feu lors de la commission d’une infraction, le poursuivant doit démontrer qu’un accusé « utilise » une arme à feu au sens du paragraphe 85(1) C.cr. Le poursuivant doit prouver que l’accusé a manifesté par ses paroles ou gestes la présence ou la disponibilité immédiate de l’arme pour commettre un crime ou pour faciliter une fuite. Pour être déclaré coupable de cette infraction, il faut avoir été préalablement déclaré coupable de l’infraction sous‑jacente. Il est donc crucial que l’infraction sous‑jacente soit spécifiée dans l’acte d’accusation[15].

[72]         Le pistolet en question est une « arme à feu » au sens du paragraphe 85(1) C.cr. du fait qu’il est considéré comme une « arme à feu » en vertu de la définition de ce terme à l’article 2 C.cr.

[78]         Pour ce qui est de l’infraction de braquage d’une arme à feu, telle que prévue au paragraphe 87(1) C.cr., elle est interprétée dans son sens courant, à savoir qu’elle implique le fait de diriger ou de pointer une arme à feu au sens de l’article 2 C.cr. vers une personne. Cette infraction comporte une intention générale : l’accusée doit délibérément pointer son arme à feu, quel que soit le motif, et ce geste ne peut être excusé ou justifié par la Loi[16].

[79]         Rappelons que l’accusée admet que l’arme utilisée lors de l’altercation constitue une « arme à feu » au sens de l’article 2 C.cr. Il reste à décider si l’accusée a dirigé l’arme en direction de la plaignante ou non.

[81]         Une arme est considérée comme « utilisée » lorsqu’un accusé la tient et la pointe en direction d’une personne[17]. Étant donné que l’infraction pour l’utilisation de l’arme à feu lors de la perpétration d’une menace implique l’élément de braquage d’une arme, le principe Kineapple s’applique.

[83]         Le Tribunal passe maintenant à l’analyse du paragraphe 88(1) C.cr. Dans l’arrêt R. c. Kerr[18], la Cour suprême du Canada précise que le paragraphe 88(1) C.cr. comprend deux infractions : soit la possession d’une arme « dans un dessein dangereux pour la paix publique » et la possession d’une arme « en vue de commettre une infraction ».

[84]         Dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal ne prend en compte que la première infraction. Le poursuivant doit prouver que l’accusée avait l’arme en sa possession et que cette possession visait un dessein dangereux pour la paix publique. La preuve de la possession et le dessein dangereux pour la paix publique doivent se rencontrer à un moment quelconque[19].

[85]         La preuve de l’actus reus est indubitable, car l’accusée a même reconnu avoir l’arme en sa possession en la tenant dans ses mains lorsqu’elle a ouvert la porte à la plaignante.

[86]         En ce qui concerne l’intention (mens rea) en vertu de l’article 88(1) C.cr., les juges de la Cour suprême du Canada ne sont pas unanimes quant au critère à appliquer.

[87]         Selon les juges Major et Bastarache, le « dessein dangereux pour la paix publique » est une intention spécifique, évaluée à la fois subjectivement et objectivement. Dans un premier temps, le Tribunal doit d’abord subjectivement identifier le dessein de l’accusée. Dans la détermination de l’intention subjective de l’accusée, le Tribunal peut considérer les éléments tels que le témoignage de l’accusée et la nature de l’arme. Dans un deuxième temps, il doit objectivement déterminer si ce dessein était, dans toutes les circonstances, dangereux pour la paix publique[20]. La notion de la paix publique renvoie généralement à l’ordre ou à l’état normal qui règne dans une société[21].

[88]         Le Tribunal applique le critère « subjectif‑objectif » proposé ci‑dessus à la présente affaire. En déterminant de manière subjective le dessein de l’accusée, le Tribunal prend en compte les éléments suivants : le pistolet est une arme à air comprimé et selon le rapport ENSALA, il n’était pas chargé.

[89]         Après avoir examiné subjectivement le dessein de l’accusée, le Tribunal conclut que l’accusée avait pour dessein d’utiliser l’arme pour intimider la plaignante. Aucun élément de la preuve ne suggère qu’elle avait l’intention de troubler l’ordre ou l’état normal au sein de la société.

[90]         De manière objective, après avoir pris en considération toutes les circonstances, le Tribunal estime que braquer un pistolet à air comprimé dépourvu de munitions sur une personne est un comportement répréhensible, mais ne constitue pas un danger pour le public.

[91]         Les juges Arbour et Lebel affirment qu’il faut appliquer un test entièrement subjectif au paragraphe 88(1) C.cr. Ils suggèrent de définir « un dessein dangereux pour la paix publique » comme étant l’intention de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels, ou d’agir de manière insouciante à cet égard[22]. En se basant sur ce critère strictement objectif, aucun élément de la preuve fournie par le poursuivant ne suggère que l’accusée avait l’intention d’utiliser l’arme pour causer des blessures corporelles ou des dommages à la plaignante. Cette conclusion est corroborée par le fait que le pistolet n’était pas chargé.

[94]         L’actus reus de l’infraction dont l’accusée est reprochée consiste à entreposer une arme à feu au sens de l’article 2 C.cr. d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. À ce stade, l’analyse doit se concentrer sur le comportement objectif de l’accusée ou sur l’insuffisance de précautions lors de l’[entreposage] de l’arme à feu en vertu de l’article 86(1)[23].

[95]         La mens rea de cette infraction exige la démonstration, au‑delà de tout doute raisonnable, que l’[entreposage] négligent de l’arme à feu constitue un écart marqué par rapport à la conduite attendue d’une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusée, indépendamment de son état réel au moment de la perpétration de l’acte. En outre, pour engager la responsabilité criminelle, le comportement de l’accusée doit être sans excuse légitime[24].

[96]         Mis à part le fait que l’arme à poing est considérée comme une arme à feu au sens de l’article 2 C.cr., les autres éléments de l’infraction n’ont pas été établis. D’après le témoignage de l’accusée, le Tribunal conclut que l’arme à poing a été entreposée chez elle, mais sans plus de détails. Le Tribunal souligne qu’il s’agit d’un pistolet à air comprimé non chargé. Par conséquent, il est objectivement difficile de déterminer comment une personne raisonnable entreposerait une arme à air comprimé sans munitions. De surcroît, aucune preuve n’a étayé la manière négligente dont l’accusée entrepose l’arme à feu ou qu’elle n’a pas pris suffisamment de précautions pour assurer la sécurité d’autrui.

dimanche 8 septembre 2024

Dans quelles circonstances l'utilisation d'une arme en direction de quelqu'un peut constituer des voies de fait?

Bouchard-Sasseville c. R., 2020 QCCS 5009 

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[20]        Dans le contexte de cette affaire, l’exhibition par Bouchard-Sasseville de ce qui ressemble à une arme à feu, et de ce qu’il sous-entend être une vraie arme à feu, est manifestement assimilable en droit à une menace actualisable d’employer la force au sens de l’al 265(1)b); au port, à l’utilisation ou à la menace d’utilisation d’une arme au sens de l’al. 267a) C.cr.; et à l’utilisation d’une arme à feu ou d’une fausse arme lors de la commission de voies de fait, au sens de l’art 85 C.cr.

[21]        Pour s’en convaincre, le Tribunal réfère à certains précédents disposant directement des arguments mis de l’avant par Bouchard-Sasseville:

R. v. Horner2018 ONCA 971, par. 13 à 16, où la Cour d’appel de l’Ontario confirme qu’en s’avançant avec un couteau en direction d’une personne qui lui a demandé de quitter les lieux, l’inculpé a commis des voies de fait au sens de l’al 265(1)b), et au surplus des voies de fait armées au sens de l’al. 267a) C.cr;

R. v. Steele2007 CSC 36 (CanLII), 2007 3 RCS 3, par. 13 à 16, où la Cour suprême retient que celui qui, à l’occasion d’une introduction par effraction, mentionne aux occupants du lieu qu’il a une arme à feu, et qui tient en main quelque chose qui ressemble à une arme à feu, utilise une arme ou fausse arme à feu au sens de l’art. 85 C.cr.

[22]        De plus, l’opinion exprimée dans l’obiter de Colburne lie d’autant moins le Tribunal que la proposition qu’on y pose (par. 86 : braquer une arme en direction de quelqu'un peut constituer des voies de fait, mais pas des voies de fait armées), et le résultat auquel elle conduit, ont été mis de côté dans l’arrêt R. c. Thibault2015 QCCA 400 (par. 8 : pointer une arme à bout touchant sur la victime constitue des voies de fait armées). Dans Thibault, la Cour d’appel casse l’acquittement prononcé sur un chef de voies de fait armées et la condamnation prononcée sur l’infraction moindre de voies de fait, et y substitue une déclaration de culpabilité pour des voies de fait armées.

[23]        Enfin, le Tribunal est d’avis que, dans les cas où il y a totale redondance entre les éléments constitutifs des voies de fait, tels que définis à l’art. 265, et les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait armées, et donc absence d’élément additionnel pour cette forme aggravée de voies de fait, l’approche à adopter est celle retenue par le juge Healy, alors qu’à la Cour du Québec, dans R. v. Mancini2008 QCCQ 2006, par 38-43 : « A court does not have a choice between the greater and lesser offence in these circumstances » (par. 43).

vendredi 25 janvier 2013

L'état du droit concernant l'infraction d'avoir utilisé une arme à feu

R. c. Arnold, 2012 QCCQ 15670 (CanLII)


[159]     Quant à l'infraction d'avoir utilisé une arme à feu, prévue à l'article 85(1) du Code criminel, la Cour suprême a précisé qu'un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens de l'article 85(1) du Code criminel lorsque, pour faciliter la perpétration d'un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d'une arme à feu ou sa disponibilité immédiate.  L'accusé doit alors avoir l'arme en sa possession physique ou à portée de main. (voir R. c. Steele).

[160]     La condamnation pour cette infraction est subordonnée à la culpabilité de l'accusé pour l'infraction principale (R. c. Pringle).

[161]     Donc, pour cela, selon l'arrêt Griffin, il est essentielque l'infraction principale soit identifiée dans le libellé de l'accusation en vertu de l'article 85 du Code criminel.

mardi 12 juillet 2011

Ce que l'on entend par l'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction

R. c. Steele, 2007 CSC 36, [2007] 3 RCS 3

27 Les tribunaux ont statué qu’« utiliser » une arme à feu s’entendait de la décharger (R. c. Switzer reflex, (1987), 32 C.C.C. (3d) 303 (C.A. Alb.)), de la braquer (R. c. Griffin 1996 CanLII 3210 (BC C.A.), (1996), 111 C.C.C. (3d) 567 (C.A.C.‑B.)), [traduction] « pour un contrevenant, de la sortir alors qu’il l’a sur lui et de l’avoir à la main pour intimider autrui » (Langevin, p. 145, citant Rowe c. The King, 1951 CanLII 7 (S.C.C.), [1951] R.C.S. 713, p. 717; voir également Krug, p. 265) et de l’exhiber pour intimider (R. c. Neufeld, [1984] O.J. No. 1747 (QL) (C.A.)). Dans l’arrêt Gagnon, la Cour d’appel a indiqué au passage qu’« utiliser une arme à feu » pouvait s’entendre de révéler sa présence par ses propos ou ses gestes.

28 Il est donc bien établi en droit qu’utiliser une arme à feu n’est pas synonyme de l’avoir simplement en sa possession (ou d’en « être muni »). Cependant, les tribunaux ont presque toujours décidé au cas par cas si l’acte considéré dans une affaire équivalait à utiliser une arme à feu. L’on ne saurait dire qu’ils ont formulé un critère permettant de bien cerner les actes qui emportent l’« utilisation » d’une arme à feu au sens du par. 85(1).

29 L’arrêt Chang, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, permet toutefois de mieux saisir la différence entre l’utilisation et la simple possession dans ce contexte. Dans ses motifs concordants, le juge Carrothers conclut que le mot « utilise » employé au par. 85(1) [traduction] « a une connotation claire de mise en action, en fonction ou en marche réelle », ce qui doit être distingué d’avec le fait d’être muni d’une arme ou de l’avoir en sa possession, qui [traduction] « connote une utilisation simplement possible, et non réelle » (p. 422).

30 Dans l’affaire Bailey c. United States, 516 U.S. 137 (1995), la Cour suprême des États‑Unis a tiré une conclusion semblable concernant le sens du mot « use » (utilisation) employé à l’art. 924c)(1), 18 U.S.C. — une disposition comparable au par. 85(1) du Code criminel. Au nom de la Cour, la juge O’Connor a statué que le terme exigeait davantage que la simple possession et que la preuve de la proximité de l’arme à feu et de l’accessibilité à celle‑ci ne permettait pas de déclarer une personne coupable de l’avoir utilisée au sens de la loi. Elle a précisé que pour établir l’utilisation, [traduction] « l’État doit prouver l’emploi actif de l’arme à feu » (p. 144 (je souligne)). Elle a ajouté plus loin :

[traduction] « Utiliser » une arme à feu au sens de l’employer activement s’entend certainement du fait de la brandir, de l’exhiber, de l’échanger, de s’en servir pour frapper et, bien évidemment, de faire feu ou de tenter de le faire. Force est donc de conclure que même la mention par le contrevenant d’une arme à feu en sa possession pourrait satisfaire aux exigences de l’art. 924c)(1). Ainsi, la mention d’une arme à feu dans le but de modifier les circonstances de l’infraction sous‑jacente constitue une « utilisation », tout comme peut l’être sa présence silencieuse, mais perceptible et menaçante, sur une table. [p. 148]

31 Ces observations sont tout à fait compatibles avec le sens ordinaire et courant du verbe « utiliser » (« use », dans la version anglaise correspondante), et la Cour a reconnu que ce sens peut se dégager des définitions du dictionnaire dans l’une et l’autre langues. Pour déterminer le sens du verbe « utiliser », quoique dans un contexte différent, la Cour a retenu la définition du Petit Robert : « rendre utile [ou] faire servir à une fin précise » (Veilleux c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 1989 CanLII 82 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 839, p. 854). Elle a opiné que cette définition « implique une notion d’activité ainsi qu’une notion de finalité ». Aussi, le Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004) définit le verbe « use » (utiliser) comme suit : [traduction] « employer (une chose) à une fin précise . . . [ou] exploiter (une personne ou une chose) à ses propres fins ». De même, suivant le Black’s Law Dictionary (6e éd. 1990), ce verbe s’entend de [traduction] « faire usage, convertir à son service, employer, se servir, tirer parti, exécuter par un moyen ou faire entrer en action ou en service, en particulier pour obtenir un résultat » (je souligne).

32 À défaut d’une définition dans la loi, je suis d’avis qu’un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens du par. 85(1) lorsque, pour faciliter la perpétration d’un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d’une arme à feu ou sa disponibilité immédiate. Le contrevenant doit alors avoir l’arme en sa possession physique ou à portée de main.

mardi 13 juillet 2010

Le « flare gun », aussi appelé pistolet de détresse, est une arme à feu

R. c. Laplante, 2000 CanLII 87 (QC C.Q.)

Le rapport d’analyse de ce fusil de détresse, fait par l’expert M. Bernard Pomminville, permet de conclure que cet instrument possède les caractéristiques d’une arme à feu à savoir :

- Il s’agit d’une arme (l’utilisation de ce fusil de détresse était dans un but de menace, d’intimidation)

- possède un canon qui permet de tirer des projectiles (cartouches)

- est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves (le rapport fait notamment mention des blessures graves qui peuvent être infligées si le visage est atteint).

La Cour Suprême du Canada a défini la notion de « blessures graves » - expression qui existait avant les modifications de 1995 – comme toute blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant. McCraw c. La Reine 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72.

Quand on analyse l’article 84(3) c.cr., il faut comprendre que lorsque les instruments conçus pour envoyer un signal sont utilisés par son possesseur pour servir exclusivement à ces fins, ce possesseur n’a pas besoin de permis d’autorisation ni de certificats d’enregistrement.

C’est ce qui ressort du Manuel de référence des préposés aux armes à feu, du Centre canadien des armes à feu, en page 10 et suivantes où on y spécifie :

« les armes à canon énumérées au par 84(3) c.cr. ne sont pas des armes à feu aux fins des infractions à la Loi sur les armes à feu ou au Code criminel pour l’application de la Loi sur les armes à feu. Cependant ces armes sont toujours considérées comme des armes à feu au regard de l’art 85 c.cr. (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction) et des dix actes criminels graves perpétrés à l’aide d’une arme à feu. »

D’ailleurs la Cour d’Appel de la Colombie Britannique dans l’affaire R. c. Wust 1998 CanLII 5492 (BC C.A.), (1998) 125 C.C.C. (3d) 43 a considéré que le « flare gun », pistolet de détresse était une arme à feu. Dans cette cause, l’accusée s’était présentée dans une station-service et avait pointé un pistolet lance-fusées chargé et armé sur le visage de l’employé en le menaçant de tirer s’il ne lui donnait pas l’argent. La Cour n’explique pas en quoi l’arme en question était une arme à feu mais souligne que le pistolet lance-fusées « looks very much like a handgun and it qualifies as a firearm under the appropriate legislations ».

Au Québec, en 1980 dans l’affaire Régina c. Brouillard 59 C.C.C. (2d) 81, notre Cour d’Appel a déterminé le point suivant : « A CO2 pellet revolver where there was a gas cartridge in the gun, but (…) no pellets in the chamber, came within the definition of a firearm ».

A plus forte raison faut-il conclure que le pistolet lance-fusées chargé de la cartouche contenant une matière pyrotechnique dont la combustion débute dès la mise à feu, est une arme à feu au sens de l’article 2 c.cr.

Quand cette arme à feu est dirigée à 1 pouce de la tempe frontale d’un individu, les blessures par brûlures ou lésions par la détonation pourraient nuire d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant et elles sont plus que probables. Le tribunal est donc satisfait hors de tout doute raisonnable que la Couronne a démontré que le fusil de détresse utilisé le 20 juin 2000 par Guillaume Laplante et Sébastien Drouin, son complice, était une arme à feu.

lundi 21 septembre 2009

LA JURISPRUDENCE SUR LES SENTENCES EN MATIÈRE D’EXPLOSIFS

R. c. Vandal, 2002 CanLII 29993 (QC C.Q.)

[48] La jurisprudence en matière d’explosifs doit aussi être examinée.

[49] Tout en ayant distingué quatre catégories en regard des sentences en matière d’explosifs, le Tribunal se met lui-même en garde contre l’utilisation sans nuance des catégories. D’une part, un crime pourra fréquemment être classé dans plusieurs catégories. D’autre part, chaque sentence doit être individualisée en fonction des spécificités de l’individu et du crime et ce serait toujours une erreur que d’accoler des sentences à des individus en raison de leur seule similarité à la jurisprudence. Par ailleurs, les quatre catégories de sentences en matière d’explosifs permettent, d’une part, de nuancer en regard de la gravité du crime et, d’autre part, comportent une certaine utilité au regard de l’examen de la parité des sentences.

[50] Ainsi, la première catégorie, à savoir les infractions qui sont davantage du type du geste irréfléchi d’une personne ayant mal évalué la nature et la portée d’une substance explosive artisanale ou non, comportent des sentences allant de la libération conditionnelle ou non à six mois de prison.

[51] Par ailleurs, dans la deuxième catégorie, dans les affaires où l’utilisation ou la possession d’explosifs n’a pas mis en danger la sécurité des personnes ou dont la preuve ne révèle pas que les explosifs étaient destinés contre des personnes ou le public en général, le Tribunal a retrouvé des sentences allant de 1 jour d’emprisonnement à cinq ans. Ainsi, dans l’affaire R. v. Rickett, l’accusée de 22 ans avait fait exploser le véhicule moteur de la victime, de qui elle avait accepté difficilement la séparation. L’accusée était une mère ayant seule la charge de son fils de 5 ans et souffrait de dépression et d’anxiété. Elle a été condamnée à un jour d’emprisonnement et 1 500$ d’amende.

[52] Dans l’affaire R. c. Quesnel, l’accusé, suite à une introduction par effraction, avait volé 200 kg d’explosifs de type C4. Les explosifs n’avaient pas été retrouvés. L’accusé était, par ailleurs, complètement réhabilité depuis la commission du crime. Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, avec une probation de deux ans et un don de 4 000$ à un organisme de charité. Dans l’affaire R. c. Bourbonnais, le complice de Quesnel, celui-ci a été condamné à 15 mois d’emprisonnement et une probation de deux ans.

[53] Dans l’affaire R. v. Bryan, l’accusé a reçu une sentence de deux ans alors qu’il avait fait exploser un cocktail Molotov dans un véhicule policier. La sentence a été prononcée de façon consécutive à une sentence de deux ans et neuf mois.

[54] Dans l’affaire R. v. Etmannski, l’accusé a été condamné à une peine globale de 27 mois d’emprisonnement pour avoir causé le feu à une propriété en y lançant un cocktail Molotov. L’accusé de 19 ans avait un dossier criminel relativement important. Il ne savait pas qu’une personne se trouvait dans la maison. Son intention était de l’intimider.

[55] Dans l’affaire R. v. Bard, l’accusé de 37 ans avait, chez lui et dans son véhicule, toute une kyrielle d’armes prohibées et d’explosifs, armes à feu et munitions. La preuve démontrait le grand intérêt de l’accusé pour les armes et les explosifs. Celui-ci n’avait offert aucune explication pour la possession de ces éléments. La Cour a émis l’opinion que l’importance de l’arsenal faisait en sorte que l’accusé méritait une peine d’emprisonnement importante pour souligner la gravité de l’accusation. Il a été condamné à 2 ½ ans d’emprisonnement.

[56] Dans l’affaire R. v. Arviv, l’accusé a écopé de quatre ans d’emprisonnement alors qu’il avait dynamité un restaurant, dont il était propriétaire, aux fins d’obtenir le produit d’assurance.

[57] Dans l’affaire R. v. Andrews, la Cour d’appel de la Colombie Britannique a maintenu une peine de cinq ans pour un individu qui a fait exploser la maison du frère d’une personne avec qui il avait entretenu une relation. Les dommages causés étaient de 26 000$.

[58] Évidemment, dans cette catégorie, il y a lieu de ne pas oublier l’affaire R. v. Knoblauch de la Cour suprême. L’accusé, ayant une longue histoire de maladie mentale et de manipulation dangereuse d’explosifs, ayant aussi de nombreux antécédents judiciaires en lien avec la possession et l’usage d’explosifs, s’est vu imposer une peine d’emprisonnement avec sursis au sein d’un établissement psychiatrique d’une durée de deux ans moins un jour. L’accusé possédait dans son appartement et son véhicule un arsenal capable d’entraîner des dommages matériels considérables et de tuer ou blesser gravement de manière aveugle les personnes se trouvant dans le secteur. Malgré ses antécédents et le caractère incontestablement potentiellement dangereux de l’accusé, la Cour suprême signalait que la peine appropriée en était une de trois ans et qu’en tenant compte de la détention préventive mais aussi de l’absence d’autres solutions significatives, la Cour a maintenu l’emprisonnement avec sursis au sein d’un établissement psychiatrique.

[59] Dans le cas des infractions en matière d’explosifs se situant dans la troisième catégorie, où il y a eu utilisation d’explosifs et que ceux-ci ont causé des lésions corporelles ou qu’ils ont été destinés à le faire ou de mettre en danger la vie de personnes, le Tribunal a retrouvé de la jurisprudence sur les peines d’emprisonnement allant de 20 mois d’emprisonnement à l’emprisonnement à perpétuité.

[60] Enfin, en regard des crimes s’apparentant à la quatrième catégorie, soit dans les cas où il y a eu utilisation ou possession d’explosifs au profit d’une organisation criminelle ou à des fins pouvant être qualifiées de terroristes, le Tribunal a vu de la jurisprudence dont les sentences vont de deux ans et quatre mois à quinze ans. Ainsi, dans l’affaire R. c. Vaughan, l’accusé a plaidé coupable à 13 accusations différentes, parmi lesquelles il y avait la possession d’explosifs. Il a été découvert, dans l’appartement de l’accusé, 2.2 kg de tubes de dynamite. L’accusé était un membre d’une organisation criminelle et aux fins de payer ses dettes, il avait été engagé pour faire sauter quelques maisons. L’accusé avait un important dossier criminel. Il avait cependant agi comme délateur et la Cour a considéré que l’incarcération serait faite sous des conditions plus sévères et qu’il ne pourrait bénéficier d’aucun programme. L’accusé a été condamné à une peine globale de deux ans, dont quatre mois pour la possession d’explosifs.

[61] Dans l’affaire R. v. Bettger, l’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des accusations d’introductions par effraction et vols d’explosifs ainsi que d’avoir fait exploser des biens, propriétés de la mine où il travaillait et ce, dans le contexte d’un conflit de travail. La Cour a associé cet acte d’intimidation à un acte de terrorisme.

[62] Dans l’affaire R. c. Fortin, l’accusé a reçu une sentence de quatre ans de pénitencier en regard de quatre chefs d’accusation de possession d’explosifs, notamment une quantité de 250 kilos d’explosifs que l’accusé avait admis avoir cherché à vendre à des groupes de motards criminalisés. L’accusé avait un important dossier judiciaire, notamment 39 introductions par effraction et il avait reçu plusieurs sentences d’emprisonnement, dont une de trois ans.

[63] Enfin, dans l’affaire R. v. Belmas, l’accusé, motivé par son intérêt pour l’environnement, la pauvreté et les menaces de destruction nucléaire, a causé des explosions, créant des dommages de plus de 6 000 000$ et blessé 10 personnes. Il était âgé de 18 ans. Il a reçu une sentence de 15 ans d’emprisonnement.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une carabine à plombs ou une arme à air comprimé n'est pas considérée en soi comme étant une arme, sauf si elle est utilisée dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction

R. v. Labrecque, 2011 ONCA 360 Lien vers la décision [ 1 ]                 The respondent, Benoit Labrecque, was carrying a gas-powered pell...