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dimanche 8 septembre 2024

Dans quelles circonstances l'utilisation d'une arme en direction de quelqu'un peut constituer des voies de fait?

Bouchard-Sasseville c. R., 2020 QCCS 5009 

Lien vers la décision


[20]        Dans le contexte de cette affaire, l’exhibition par Bouchard-Sasseville de ce qui ressemble à une arme à feu, et de ce qu’il sous-entend être une vraie arme à feu, est manifestement assimilable en droit à une menace actualisable d’employer la force au sens de l’al 265(1)b); au port, à l’utilisation ou à la menace d’utilisation d’une arme au sens de l’al. 267a) C.cr.; et à l’utilisation d’une arme à feu ou d’une fausse arme lors de la commission de voies de fait, au sens de l’art 85 C.cr.

[21]        Pour s’en convaincre, le Tribunal réfère à certains précédents disposant directement des arguments mis de l’avant par Bouchard-Sasseville:

R. v. Horner2018 ONCA 971, par. 13 à 16, où la Cour d’appel de l’Ontario confirme qu’en s’avançant avec un couteau en direction d’une personne qui lui a demandé de quitter les lieux, l’inculpé a commis des voies de fait au sens de l’al 265(1)b), et au surplus des voies de fait armées au sens de l’al. 267a) C.cr;

R. v. Steele2007 CSC 36 (CanLII), 2007 3 RCS 3, par. 13 à 16, où la Cour suprême retient que celui qui, à l’occasion d’une introduction par effraction, mentionne aux occupants du lieu qu’il a une arme à feu, et qui tient en main quelque chose qui ressemble à une arme à feu, utilise une arme ou fausse arme à feu au sens de l’art. 85 C.cr.

[22]        De plus, l’opinion exprimée dans l’obiter de Colburne lie d’autant moins le Tribunal que la proposition qu’on y pose (par. 86 : braquer une arme en direction de quelqu'un peut constituer des voies de fait, mais pas des voies de fait armées), et le résultat auquel elle conduit, ont été mis de côté dans l’arrêt R. c. Thibault2015 QCCA 400 (par. 8 : pointer une arme à bout touchant sur la victime constitue des voies de fait armées). Dans Thibault, la Cour d’appel casse l’acquittement prononcé sur un chef de voies de fait armées et la condamnation prononcée sur l’infraction moindre de voies de fait, et y substitue une déclaration de culpabilité pour des voies de fait armées.

[23]        Enfin, le Tribunal est d’avis que, dans les cas où il y a totale redondance entre les éléments constitutifs des voies de fait, tels que définis à l’art. 265, et les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait armées, et donc absence d’élément additionnel pour cette forme aggravée de voies de fait, l’approche à adopter est celle retenue par le juge Healy, alors qu’à la Cour du Québec, dans R. v. Mancini2008 QCCQ 2006, par 38-43 : « A court does not have a choice between the greater and lesser offence in these circumstances » (par. 43).

vendredi 25 janvier 2013

L'état du droit concernant l'infraction d'avoir utilisé une arme à feu

R. c. Arnold, 2012 QCCQ 15670 (CanLII)


[159]     Quant à l'infraction d'avoir utilisé une arme à feu, prévue à l'article 85(1) du Code criminel, la Cour suprême a précisé qu'un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens de l'article 85(1) du Code criminel lorsque, pour faciliter la perpétration d'un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d'une arme à feu ou sa disponibilité immédiate.  L'accusé doit alors avoir l'arme en sa possession physique ou à portée de main. (voir R. c. Steele).

[160]     La condamnation pour cette infraction est subordonnée à la culpabilité de l'accusé pour l'infraction principale (R. c. Pringle).

[161]     Donc, pour cela, selon l'arrêt Griffin, il est essentielque l'infraction principale soit identifiée dans le libellé de l'accusation en vertu de l'article 85 du Code criminel.

mardi 12 juillet 2011

Ce que l'on entend par l'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction

R. c. Steele, 2007 CSC 36, [2007] 3 RCS 3

27 Les tribunaux ont statué qu’« utiliser » une arme à feu s’entendait de la décharger (R. c. Switzer reflex, (1987), 32 C.C.C. (3d) 303 (C.A. Alb.)), de la braquer (R. c. Griffin 1996 CanLII 3210 (BC C.A.), (1996), 111 C.C.C. (3d) 567 (C.A.C.‑B.)), [traduction] « pour un contrevenant, de la sortir alors qu’il l’a sur lui et de l’avoir à la main pour intimider autrui » (Langevin, p. 145, citant Rowe c. The King, 1951 CanLII 7 (S.C.C.), [1951] R.C.S. 713, p. 717; voir également Krug, p. 265) et de l’exhiber pour intimider (R. c. Neufeld, [1984] O.J. No. 1747 (QL) (C.A.)). Dans l’arrêt Gagnon, la Cour d’appel a indiqué au passage qu’« utiliser une arme à feu » pouvait s’entendre de révéler sa présence par ses propos ou ses gestes.

28 Il est donc bien établi en droit qu’utiliser une arme à feu n’est pas synonyme de l’avoir simplement en sa possession (ou d’en « être muni »). Cependant, les tribunaux ont presque toujours décidé au cas par cas si l’acte considéré dans une affaire équivalait à utiliser une arme à feu. L’on ne saurait dire qu’ils ont formulé un critère permettant de bien cerner les actes qui emportent l’« utilisation » d’une arme à feu au sens du par. 85(1).

29 L’arrêt Chang, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, permet toutefois de mieux saisir la différence entre l’utilisation et la simple possession dans ce contexte. Dans ses motifs concordants, le juge Carrothers conclut que le mot « utilise » employé au par. 85(1) [traduction] « a une connotation claire de mise en action, en fonction ou en marche réelle », ce qui doit être distingué d’avec le fait d’être muni d’une arme ou de l’avoir en sa possession, qui [traduction] « connote une utilisation simplement possible, et non réelle » (p. 422).

30 Dans l’affaire Bailey c. United States, 516 U.S. 137 (1995), la Cour suprême des États‑Unis a tiré une conclusion semblable concernant le sens du mot « use » (utilisation) employé à l’art. 924c)(1), 18 U.S.C. — une disposition comparable au par. 85(1) du Code criminel. Au nom de la Cour, la juge O’Connor a statué que le terme exigeait davantage que la simple possession et que la preuve de la proximité de l’arme à feu et de l’accessibilité à celle‑ci ne permettait pas de déclarer une personne coupable de l’avoir utilisée au sens de la loi. Elle a précisé que pour établir l’utilisation, [traduction] « l’État doit prouver l’emploi actif de l’arme à feu » (p. 144 (je souligne)). Elle a ajouté plus loin :

[traduction] « Utiliser » une arme à feu au sens de l’employer activement s’entend certainement du fait de la brandir, de l’exhiber, de l’échanger, de s’en servir pour frapper et, bien évidemment, de faire feu ou de tenter de le faire. Force est donc de conclure que même la mention par le contrevenant d’une arme à feu en sa possession pourrait satisfaire aux exigences de l’art. 924c)(1). Ainsi, la mention d’une arme à feu dans le but de modifier les circonstances de l’infraction sous‑jacente constitue une « utilisation », tout comme peut l’être sa présence silencieuse, mais perceptible et menaçante, sur une table. [p. 148]

31 Ces observations sont tout à fait compatibles avec le sens ordinaire et courant du verbe « utiliser » (« use », dans la version anglaise correspondante), et la Cour a reconnu que ce sens peut se dégager des définitions du dictionnaire dans l’une et l’autre langues. Pour déterminer le sens du verbe « utiliser », quoique dans un contexte différent, la Cour a retenu la définition du Petit Robert : « rendre utile [ou] faire servir à une fin précise » (Veilleux c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 1989 CanLII 82 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 839, p. 854). Elle a opiné que cette définition « implique une notion d’activité ainsi qu’une notion de finalité ». Aussi, le Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004) définit le verbe « use » (utiliser) comme suit : [traduction] « employer (une chose) à une fin précise . . . [ou] exploiter (une personne ou une chose) à ses propres fins ». De même, suivant le Black’s Law Dictionary (6e éd. 1990), ce verbe s’entend de [traduction] « faire usage, convertir à son service, employer, se servir, tirer parti, exécuter par un moyen ou faire entrer en action ou en service, en particulier pour obtenir un résultat » (je souligne).

32 À défaut d’une définition dans la loi, je suis d’avis qu’un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens du par. 85(1) lorsque, pour faciliter la perpétration d’un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d’une arme à feu ou sa disponibilité immédiate. Le contrevenant doit alors avoir l’arme en sa possession physique ou à portée de main.

mardi 13 juillet 2010

Le « flare gun », aussi appelé pistolet de détresse, est une arme à feu

R. c. Laplante, 2000 CanLII 87 (QC C.Q.)

Le rapport d’analyse de ce fusil de détresse, fait par l’expert M. Bernard Pomminville, permet de conclure que cet instrument possède les caractéristiques d’une arme à feu à savoir :

- Il s’agit d’une arme (l’utilisation de ce fusil de détresse était dans un but de menace, d’intimidation)

- possède un canon qui permet de tirer des projectiles (cartouches)

- est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves (le rapport fait notamment mention des blessures graves qui peuvent être infligées si le visage est atteint).

La Cour Suprême du Canada a défini la notion de « blessures graves » - expression qui existait avant les modifications de 1995 – comme toute blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant. McCraw c. La Reine 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72.

Quand on analyse l’article 84(3) c.cr., il faut comprendre que lorsque les instruments conçus pour envoyer un signal sont utilisés par son possesseur pour servir exclusivement à ces fins, ce possesseur n’a pas besoin de permis d’autorisation ni de certificats d’enregistrement.

C’est ce qui ressort du Manuel de référence des préposés aux armes à feu, du Centre canadien des armes à feu, en page 10 et suivantes où on y spécifie :

« les armes à canon énumérées au par 84(3) c.cr. ne sont pas des armes à feu aux fins des infractions à la Loi sur les armes à feu ou au Code criminel pour l’application de la Loi sur les armes à feu. Cependant ces armes sont toujours considérées comme des armes à feu au regard de l’art 85 c.cr. (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction) et des dix actes criminels graves perpétrés à l’aide d’une arme à feu. »

D’ailleurs la Cour d’Appel de la Colombie Britannique dans l’affaire R. c. Wust 1998 CanLII 5492 (BC C.A.), (1998) 125 C.C.C. (3d) 43 a considéré que le « flare gun », pistolet de détresse était une arme à feu. Dans cette cause, l’accusée s’était présentée dans une station-service et avait pointé un pistolet lance-fusées chargé et armé sur le visage de l’employé en le menaçant de tirer s’il ne lui donnait pas l’argent. La Cour n’explique pas en quoi l’arme en question était une arme à feu mais souligne que le pistolet lance-fusées « looks very much like a handgun and it qualifies as a firearm under the appropriate legislations ».

Au Québec, en 1980 dans l’affaire Régina c. Brouillard 59 C.C.C. (2d) 81, notre Cour d’Appel a déterminé le point suivant : « A CO2 pellet revolver where there was a gas cartridge in the gun, but (…) no pellets in the chamber, came within the definition of a firearm ».

A plus forte raison faut-il conclure que le pistolet lance-fusées chargé de la cartouche contenant une matière pyrotechnique dont la combustion débute dès la mise à feu, est une arme à feu au sens de l’article 2 c.cr.

Quand cette arme à feu est dirigée à 1 pouce de la tempe frontale d’un individu, les blessures par brûlures ou lésions par la détonation pourraient nuire d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant et elles sont plus que probables. Le tribunal est donc satisfait hors de tout doute raisonnable que la Couronne a démontré que le fusil de détresse utilisé le 20 juin 2000 par Guillaume Laplante et Sébastien Drouin, son complice, était une arme à feu.

lundi 21 septembre 2009

LA JURISPRUDENCE SUR LES SENTENCES EN MATIÈRE D’EXPLOSIFS

R. c. Vandal, 2002 CanLII 29993 (QC C.Q.)

[48] La jurisprudence en matière d’explosifs doit aussi être examinée.

[49] Tout en ayant distingué quatre catégories en regard des sentences en matière d’explosifs, le Tribunal se met lui-même en garde contre l’utilisation sans nuance des catégories. D’une part, un crime pourra fréquemment être classé dans plusieurs catégories. D’autre part, chaque sentence doit être individualisée en fonction des spécificités de l’individu et du crime et ce serait toujours une erreur que d’accoler des sentences à des individus en raison de leur seule similarité à la jurisprudence. Par ailleurs, les quatre catégories de sentences en matière d’explosifs permettent, d’une part, de nuancer en regard de la gravité du crime et, d’autre part, comportent une certaine utilité au regard de l’examen de la parité des sentences.

[50] Ainsi, la première catégorie, à savoir les infractions qui sont davantage du type du geste irréfléchi d’une personne ayant mal évalué la nature et la portée d’une substance explosive artisanale ou non, comportent des sentences allant de la libération conditionnelle ou non à six mois de prison.

[51] Par ailleurs, dans la deuxième catégorie, dans les affaires où l’utilisation ou la possession d’explosifs n’a pas mis en danger la sécurité des personnes ou dont la preuve ne révèle pas que les explosifs étaient destinés contre des personnes ou le public en général, le Tribunal a retrouvé des sentences allant de 1 jour d’emprisonnement à cinq ans. Ainsi, dans l’affaire R. v. Rickett, l’accusée de 22 ans avait fait exploser le véhicule moteur de la victime, de qui elle avait accepté difficilement la séparation. L’accusée était une mère ayant seule la charge de son fils de 5 ans et souffrait de dépression et d’anxiété. Elle a été condamnée à un jour d’emprisonnement et 1 500$ d’amende.

[52] Dans l’affaire R. c. Quesnel, l’accusé, suite à une introduction par effraction, avait volé 200 kg d’explosifs de type C4. Les explosifs n’avaient pas été retrouvés. L’accusé était, par ailleurs, complètement réhabilité depuis la commission du crime. Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, avec une probation de deux ans et un don de 4 000$ à un organisme de charité. Dans l’affaire R. c. Bourbonnais, le complice de Quesnel, celui-ci a été condamné à 15 mois d’emprisonnement et une probation de deux ans.

[53] Dans l’affaire R. v. Bryan, l’accusé a reçu une sentence de deux ans alors qu’il avait fait exploser un cocktail Molotov dans un véhicule policier. La sentence a été prononcée de façon consécutive à une sentence de deux ans et neuf mois.

[54] Dans l’affaire R. v. Etmannski, l’accusé a été condamné à une peine globale de 27 mois d’emprisonnement pour avoir causé le feu à une propriété en y lançant un cocktail Molotov. L’accusé de 19 ans avait un dossier criminel relativement important. Il ne savait pas qu’une personne se trouvait dans la maison. Son intention était de l’intimider.

[55] Dans l’affaire R. v. Bard, l’accusé de 37 ans avait, chez lui et dans son véhicule, toute une kyrielle d’armes prohibées et d’explosifs, armes à feu et munitions. La preuve démontrait le grand intérêt de l’accusé pour les armes et les explosifs. Celui-ci n’avait offert aucune explication pour la possession de ces éléments. La Cour a émis l’opinion que l’importance de l’arsenal faisait en sorte que l’accusé méritait une peine d’emprisonnement importante pour souligner la gravité de l’accusation. Il a été condamné à 2 ½ ans d’emprisonnement.

[56] Dans l’affaire R. v. Arviv, l’accusé a écopé de quatre ans d’emprisonnement alors qu’il avait dynamité un restaurant, dont il était propriétaire, aux fins d’obtenir le produit d’assurance.

[57] Dans l’affaire R. v. Andrews, la Cour d’appel de la Colombie Britannique a maintenu une peine de cinq ans pour un individu qui a fait exploser la maison du frère d’une personne avec qui il avait entretenu une relation. Les dommages causés étaient de 26 000$.

[58] Évidemment, dans cette catégorie, il y a lieu de ne pas oublier l’affaire R. v. Knoblauch de la Cour suprême. L’accusé, ayant une longue histoire de maladie mentale et de manipulation dangereuse d’explosifs, ayant aussi de nombreux antécédents judiciaires en lien avec la possession et l’usage d’explosifs, s’est vu imposer une peine d’emprisonnement avec sursis au sein d’un établissement psychiatrique d’une durée de deux ans moins un jour. L’accusé possédait dans son appartement et son véhicule un arsenal capable d’entraîner des dommages matériels considérables et de tuer ou blesser gravement de manière aveugle les personnes se trouvant dans le secteur. Malgré ses antécédents et le caractère incontestablement potentiellement dangereux de l’accusé, la Cour suprême signalait que la peine appropriée en était une de trois ans et qu’en tenant compte de la détention préventive mais aussi de l’absence d’autres solutions significatives, la Cour a maintenu l’emprisonnement avec sursis au sein d’un établissement psychiatrique.

[59] Dans le cas des infractions en matière d’explosifs se situant dans la troisième catégorie, où il y a eu utilisation d’explosifs et que ceux-ci ont causé des lésions corporelles ou qu’ils ont été destinés à le faire ou de mettre en danger la vie de personnes, le Tribunal a retrouvé de la jurisprudence sur les peines d’emprisonnement allant de 20 mois d’emprisonnement à l’emprisonnement à perpétuité.

[60] Enfin, en regard des crimes s’apparentant à la quatrième catégorie, soit dans les cas où il y a eu utilisation ou possession d’explosifs au profit d’une organisation criminelle ou à des fins pouvant être qualifiées de terroristes, le Tribunal a vu de la jurisprudence dont les sentences vont de deux ans et quatre mois à quinze ans. Ainsi, dans l’affaire R. c. Vaughan, l’accusé a plaidé coupable à 13 accusations différentes, parmi lesquelles il y avait la possession d’explosifs. Il a été découvert, dans l’appartement de l’accusé, 2.2 kg de tubes de dynamite. L’accusé était un membre d’une organisation criminelle et aux fins de payer ses dettes, il avait été engagé pour faire sauter quelques maisons. L’accusé avait un important dossier criminel. Il avait cependant agi comme délateur et la Cour a considéré que l’incarcération serait faite sous des conditions plus sévères et qu’il ne pourrait bénéficier d’aucun programme. L’accusé a été condamné à une peine globale de deux ans, dont quatre mois pour la possession d’explosifs.

[61] Dans l’affaire R. v. Bettger, l’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des accusations d’introductions par effraction et vols d’explosifs ainsi que d’avoir fait exploser des biens, propriétés de la mine où il travaillait et ce, dans le contexte d’un conflit de travail. La Cour a associé cet acte d’intimidation à un acte de terrorisme.

[62] Dans l’affaire R. c. Fortin, l’accusé a reçu une sentence de quatre ans de pénitencier en regard de quatre chefs d’accusation de possession d’explosifs, notamment une quantité de 250 kilos d’explosifs que l’accusé avait admis avoir cherché à vendre à des groupes de motards criminalisés. L’accusé avait un important dossier judiciaire, notamment 39 introductions par effraction et il avait reçu plusieurs sentences d’emprisonnement, dont une de trois ans.

[63] Enfin, dans l’affaire R. v. Belmas, l’accusé, motivé par son intérêt pour l’environnement, la pauvreté et les menaces de destruction nucléaire, a causé des explosions, créant des dommages de plus de 6 000 000$ et blessé 10 personnes. Il était âgé de 18 ans. Il a reçu une sentence de 15 ans d’emprisonnement.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La théorie de l'objet à vue (plain view)

R. c. McGregor, 2023 CSC 4   Lien vers la décision [ 37 ]                          L’admission des éléments de preuve inattendus découverts ...